La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial.
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Bei mehrdeutiger Stiftungsurkunde sind externe Beweismittel (z. B. Zeugenaussagen, Schriftstücke) zur Ermittlung des Stifterwillens zulässig; bei widerspruchsfreien Formulierungen bleibt hingegen ausschließlich der Wortlaut der Urkunde massgebend.
“E. 4.4; Harold Grünin- ger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I: Art. 1- 456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022 [zit. Grüninger, ZGB], N 12 zu Art. 80 ZGB; Domini- que Jakob, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Aufl., Basel 2018, N 2 zu Art. 80 ZGB; Hans Michael Riemer, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Die Stiftungen, Art. 80-89c ZGB, 2. Aufl., Bern 2020, N 49 und 52 zu Art. 80 ZGB).”
Die Stiftung erlangt Rechtsfähigkeit bzw. Persönlichkeit erst mit der Eintragung ins Handelsregister.
“Une modification de la composition d'un consortium s'apparentait en effet à un changement essentiel de la soumission qui n’était, en principe, plus admissible après le délai imparti pour déposer les offres. Il n’était certes pas exclu que des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent, au regard notamment du principe de la proportionnalité, justifier une autre solution dans certains cas, par exemple si une entreprise soumissionnaire ne jouant qu'un rôle marginal au sein d'un grand consortium n’était, pour une raison ou une autre, plus en mesure d'exécuter le mandat ou se retire du consortium (ATF 131 I 153 consid. 5.7 et les références). Sur la base de cette jurisprudence, la chambre administrative a déclaré irrecevables les recours n’émanant que d’un seul des membres d’un consortium (ATA/916/2019 du 21 mai 2019 consid. 3 ; ATA/302/2011 du 17 mai 2011 consid. 2 ; ATA/124/2010 du 2 mars 2010 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_337/2010 du 26 juillet 2010 consid. 1.5 ; ATA/248/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 2.3 Selon l’art. 80 al. 1 CC, la fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial. La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort (art. 81 al. 1 CC). L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance ; elle indique les noms des membres de la direction (al. 2). La fondation n’obtient la personnalité juridique que par son inscription au registre du commerce (Meisterhans/Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 3e éd. 2023, n. 436 ad art. 94 ORC). 2.4 Selon la jurisprudence, le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il avait, avant la conclusion du contrat, des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. L’intérêt juridique du soumissionnaire évincé a été retenu lorsque celui-ci avait été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, disposé d'une réelle chance d'obtenir le marché (ATF 141 II 14 consid.”
Bei Errichtung sind gängige Kommentarliteraturen praxisrelevant (z. B. Basler, Kurzkommentar, Berner Kommentar).
“E. 4.4; Harold Grünin- ger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I: Art. 1- 456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022 [zit. Grüninger, ZGB], N 12 zu Art. 80 ZGB; Domini- que Jakob, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Aufl., Basel 2018, N 2 zu Art. 80 ZGB; Hans Michael Riemer, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Die Stiftungen, Art. 80-89c ZGB, 2. Aufl., Bern 2020, N 49 und 52 zu Art. 80 ZGB).”
Die Stiftungsaufsicht kann bei nicht erfüllbarer Widmung Maßnahmen anordnen, etwa die Anordnung einer analogen Stiftung oder die Übertragung des Vermögens; die Stifterpersönlichkeit endet, und der Stifter hat grundsätzlich keine Rechte mehr an der Stiftung.
“Il lui est loisible de remettre à une autre fondation poursuivant un but analogue les biens d'une fondation qui ne peut pas être organisée conformément à son but (art. 83d al. 2 CC). Il appartient de plus à l'autorité de surveillance de proposer à l'autorité compétente la modification de l'organisation ou du but d'une fondation (art. 85 et 86 CC) ; au demeurant, elle est habilitée à apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers (art. 86b CC). L'autorité de surveillance intervient lors de la dissolution de la fondation (art. 88 al. 1 CC). La personnalité juridique propre de la fondation la rend indépendante de son fondateur. Le fondateur n'a en principe plus de droit sur la fondation ; s'il veut en exercer, c'est par le biais d'un siège au conseil de fondation, occupé par lui-même ou un représentant. Dans ce sens, la fondation n'a ni membre, ni propriétaire, mais des organes et peut avoir des bénéficiaires (sur l'ensemble de ce qui précède cf. Parisima Vez, in : Commentaire romand CC I, 2023, art. 80 CC n° 1 s. et art. 84 n° 2 ss ; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e éd. 2020, n° 1267 ss et 1297 ss ; Bernhard Madörin, Vereine und Stiftungen, 2008, p. 120). 3.2 De manière générale, en matière de surveillance des fondations, deux moyens d'agir en vue d'obtenir la prise de mesures par l'autorité de surveillance se distinguent : la dénonciation et la plainte. La dénonciation permet à tout un chacun de porter à la connaissance de l'autorité de surveillance des faits pour lesquels il estime que son intervention s'avère nécessaire. Le dénonciateur n'a pas à justifier d'un intérêt personnel mais il ne dispose d'aucun des droits liés à la qualité de partie. En revanche, toute personne justifiant d'un intérêt personnel, digne de protection, peut porter plainte, qui donne au plaignant les droits de partie à la procédure (cf. ATF 144 III 433 consid. 6.1 ; 107 II 385 consid. 3 in fine ; Vez, op. cit., art. 84 n° 15 ss ; Harold Grüninger, in : Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2022, art.”
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