19 commentaries
Parteien, die durch die Entscheidung zur Gültigkeit des Vorsorgemandats direkt betroffen sind, haben Anspruch auf Akteneinsicht; dies umfasst insbesondere Betroffene, die um Kontakt (z.B. Grosseltern bezüglich Enkelkind) kämpfen.
“________ ait eu la faculté de consulter le dossier et de se prononcer au sujet du mandat de protection future qui, de l'avis de l'autorité, devait primer sur le mandat pour cause d’inaptitude dont lui-même s’était prévalu quelques mois plus tôt devant l’APEA. Pourtant, il ne fait aucun doute que A.________ devait être considéré comme une partie à la procédure, puisqu’il serait directement touché par l’issue de celle-ci, quel qu’en soit le dénouement (soit il était reconnu comme mandataire, soit cette qualité lui était déniée ; cf. sur la notion de partie à la procédure Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., n. 193). A.________ n’a donc pu émettre aucun commentaire au sujet de la validité du mandat de protection future constitué en la forme authentique qui lui était opposé (art. 449b al. 2 CC), sur l’état de santé et les capacités cognitives dont disposait B.________ quand l’acte avait été instrumenté et au sujet d’une éventuelle situation de conflit d’intérêts dont il eût peut-être connaissance et qui, le cas échéant, eût été susceptible de remettre en cause la validité du mandat de protection future. La décision entreprise viole ainsi gravement le droit d’être entendu de A.________ (art. 449b al. 1 CC) et de surcroît se fonde, comme on le verra plus loin, sur une instruction insuffisante. Même si la CMPEA dispose d’un pouvoir d’examen identique à celui de l’APEA, la violation du droit d’être entendu qui affecte la décision est trop grave, pour pouvoir être réparée en deuxième instance. Il conviendra donc d’admettre le recours et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément d’instruction au sens des considérants qui vont suivre. Il y va de la préservation du droit des recourants de disposer d’un double degré de juridiction. 4. a) À ce stade de la procédure, il ne serait guère expédient de renvoyer la cause à l’APEA, sans indiquer préalablement de quelle façon l’instruction devra être complétée. C’est pourquoi, il convient de procéder à un examen de la validité des mandats pour cause d’inaptitude que B.________ a constitués successivement les 29 mars 2021 (olographe) et le 20 octobre 2023 (forme authentique). b) Tant A.”
“Die Gründe hierfür sind grundsätzlich unerheblich, kommt es doch für die Qualifikation als nahestehende Person allein auf die Eignung zur Vertretung der Interessen der betroffenen Person an. Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass der fehlende Kontakt der Grosseltern zum Enkelkind bis zum Tod des Vaters nicht auf behördliches Verhalten, sondern auf die Entscheidungen des Verstorbenen als sorge- und obhutsberechtigten Elternteil zurückzuführen war. Gemäss Art. 301 Abs. 1 ZGB war es seine Aufgabe, im Blick auf das Wohl des Kindes dessen Pflege und Erziehung zu leiten und die nötigen Entscheidungen zu treffen. In diesem Rahmen hatte primär er nicht die Behörden zu entscheiden, mit wem das Kind Kontakt pflegt (BGer 5A_550/2022 vom 23. Januar 2023 E. 3.1; VGE KE.2023.45 vom 8. März 2024 E. 3.1). Das Verfahren vor der Vorinstanz wurde durch die Beschwerdeführenden hauptsächlich zur Verfolgung ihrer eigenen Interessen am Kontakt mit dem Enkelkind geführt. In Bezug auf die Beurteilung dieses Anspruchs sind sie als betroffene und damit als verfahrensbeteiligte Personen zu qualifizieren (vgl. dazu bereits E. 4.3.2). Insoweit steht ihnen gemäss Art. 449b Abs. 1 ZGB grundsätzlich auch ein Anspruch auf Akteneinsicht zu.”
Parteien im laufenden Verfahren haben grundsätzlich einen weitreichenden/unbeschränkten Anspruch auf Akteneinsicht; sie benötigen dafür in der Regel keine besondere Interessenbegründung.
“La persona interessata da una decisione dell’Autorità è sempre parte al procedimento di primo grado (CommFam, Protection de l'adulte, Steck, n. 7 ad art. 445 CC, su rinvio N. 8 ad art. 449b CC; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 18 segg.). Tra le parti al procedimento figurano, oltre all’interessato, le persone vicine all’interessato ai sensi della legge (cfr. art. 450 cpv. 2 CC), le persone di fiducia (art. 443 CC), il curatore e in alcuni casi anche i terzi (nel caso in cui dimostrino un interesse giuridicamente protetto; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 22). Il diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle parti che partecipano alla procedura, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse particolare (DTF 129 I 249; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 8 art. 449b CC).”
Einschränkungen des Einsichtsrechts können zeitlich, sachlich oder persönlich ausgestaltet werden; milde Eingriffe wie gezieltes Schwärzen oder Einsicht ohne Kopierrecht sind häufig geboten.
“Questo diritto non è tuttavia assoluto e illimitato: può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati (STF 5A_1000/2017 del 15 giugno 2018 consid. 4.2; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 11 art. 449b CC). Nella valutazione degli interessi alla quale deve procedere, l’Autorità deve applicare il principio di proporzionalità. Nella misura del possibile, il diritto di consultare gli atti non dovrebbe essere totalmente rifiutato, ma solamente limitato da un punto di vista fattuale, temporale o personale (STF 5A_1000/2017; STF 5A_750/2015). Un rifiuto ingiustificato del diritto di consultare gli atti costituisce una violazione del diritto, che può essere invocato nel quadro di un ricorso contro una decisione finale dell’autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 15 art. 449b CC).”
“Le droit procédural de consulter le dossier appartient en principe aux parties sans réserve et sans qu'elles doivent justifier d'un intérêt particulier. Les tiers auteurs d’une dénonciation ne bénéficient du droit de consulter le dossier que s’ils acquièrent simultanément la position de partie à la procédure (Stech, CommFam, n. 8 ad art. 449b CC, p. 900) Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas illimité, mais seulement dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 449b al. 1 CC). Ainsi, ce droit peut être restreint par l'autorité de protection sur la base d'une pesée des intérêts privés ou publics qui s’opposent à la consultation ; ces derniers peuvent consister en des intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret ou en d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une restriction est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 ; Steck, CommFam, n. 11 ad art. 449b CC, p 901). Le refus de la consultation peut notamment se justifier au regard des intérêts de la personne concernée à garder le secret. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) impose de ne pas interdire totalement la consultation du dossier en cas d’intérêts contraires prépondérants et ainsi postule que, dans la mesure du possible, le droit de consulter le dossier ne soit pas entièrement refusé, mais seulement limité, que ce soit sur le plan matériel, temporel ou personnel (TF 5A_71/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.2). Ainsi, selon les circonstances, certains passages pourront être caviardés ou la pièce pourra être consultée, sans possibilité d'en tirer copie (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 ; Maranta, Basler Kommentar, n. 12 ad art. 449b CC, p. 2908). 3.3 En l’espèce, la procédure en placement à des fins d’assistance concernant B.S.________ a été ouverte ensuite d’un signalement de Me [.”
Bei der Interessenabwägung sind insbesondere Datenschutzinteressen und öffentlich-rechtliche Schutzinteressen zu berücksichtigen; die Schutzbehörde hat eine verhältnismässige Abwägung vorzunehmen.
“Questo diritto non è tuttavia assoluto e illimitato: può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati (STF 5A_1000/2017 del 15 giugno 2018 consid. 4.2; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 11 art. 449b CC). Nella valutazione degli interessi alla quale deve procedere, l’Autorità deve applicare il principio di proporzionalità. Nella misura del possibile, il diritto di consultare gli atti non dovrebbe essere totalmente rifiutato, ma solamente limitato da un punto di vista fattuale, temporale o personale (STF 5A_1000/2017; STF 5A_750/2015). Un rifiuto ingiustificato del diritto di consultare gli atti costituisce una violazione del diritto, che può essere invocato nel quadro di un ricorso contro una decisione finale dell’autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 15 art. 449b CC).”
Kantone haben im Kindesschutzverfahren bzw. im Vollzugsbereich einen gewissen Gestaltungsspielraum und können ergänzende Regelungen zur Akteneinsicht vorsehen.
“Aus demselben Grund überzeugt auch das Vorbringen der Beschwerdeführer zur (Nicht-) Anwendbarkeit des kantonalen Rechts nicht: Wie sich aus den in § 30 Abs. 1 EG ZGB/AG enthaltenen Hinweisen ergibt, regelt diese Bestimmung (auch) die Zusammenarbeit zwischen den Behörden im hier interessierenden und von Art. 449b ZGB nicht erfassten Vollzugsbereich. Insoweit kommt den Kantonen im Rahmen des Bundesrechts denn auch ein Handlungsspielraum zu (COTTIER/HASSLER, in: FamKomm Erwachsenenschutzrecht, 2013, N. 6 zu Art. 451 ZGB; allgemein vgl. BGE 148 I 33 E. 5.2). Auf dem Gebiet des Kindesschutzes besteht nach Art. 317 ZGB sodann generell Platz für entsprechende kantonale Regelungen (vgl. AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, N. 10 zu Art. 317 ZGB). Auch vor dem Hintergrund der von den Beschwerdeführern ausserdem aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Problematik (vgl. dazu hinten E. 6.1), ist das Abstellen auf kantonales Recht unproblematisch (vgl. BGE 148 I 33 E. 5.1 und 5.6; 145 II 70 E. 3.5).”
Die Akteneinsicht kann Dritten oder Anzeigenden nur eingeräumt werden, wenn sie Stellung als Partei im Verfahren erlangen; Dritt‑Einreicher haben keinen Einsichtsanspruch ohne Parteistellung.
“Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 précité consid. 2). 3.2.2 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le droit procédural de consulter le dossier appartient en principe aux parties sans réserve et sans qu'elles doivent justifier d'un intérêt particulier. Les tiers auteurs d’une dénonciation ne bénéficient du droit de consulter le dossier que s’ils acquièrent simultanément la position de partie à la procédure (Stech, CommFam, n. 8 ad art. 449b CC, p. 900) Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas illimité, mais seulement dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 449b al. 1 CC). Ainsi, ce droit peut être restreint par l'autorité de protection sur la base d'une pesée des intérêts privés ou publics qui s’opposent à la consultation ; ces derniers peuvent consister en des intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret ou en d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une restriction est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 ; Steck, CommFam, n. 11 ad art. 449b CC, p 901). Le refus de la consultation peut notamment se justifier au regard des intérêts de la personne concernée à garder le secret. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) impose de ne pas interdire totalement la consultation du dossier en cas d’intérêts contraires prépondérants et ainsi postule que, dans la mesure du possible, le droit de consulter le dossier ne soit pas entièrement refusé, mais seulement limité, que ce soit sur le plan matériel, temporel ou personnel (TF 5A_71/2020 du 16 juin 2020 consid.”
“3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 précité consid. 2). 3.2.2 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le droit procédural de consulter le dossier appartient en principe aux parties sans réserve et sans qu'elles doivent justifier d'un intérêt particulier. Les tiers auteurs d’une dénonciation ne bénéficient du droit de consulter le dossier que s’ils acquièrent simultanément la position de partie à la procédure (Stech, CommFam, n. 8 ad art. 449b CC, p. 900) Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas illimité, mais seulement dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 449b al. 1 CC). Ainsi, ce droit peut être restreint par l'autorité de protection sur la base d'une pesée des intérêts privés ou publics qui s’opposent à la consultation ; ces derniers peuvent consister en des intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret ou en d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une restriction est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid.”
Ein Einsichtsanspruch setzt ein persönlich rechtlich geschütztes eigenes Interesse voraus; bloße Nähe ohne aktuellen, unmittelbaren Kontakt oder verantwortungsgeprägte Beziehung genügt nicht.
“Die Gründe hierfür sind grundsätzlich unerheblich, kommt es doch für die Qualifikation als nahestehende Person allein auf die Eignung zur Vertretung der Interessen der betroffenen Person an. Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass der fehlende Kontakt der Grosseltern zum Enkelkind bis zum Tod des Vaters nicht auf behördliches Verhalten, sondern auf die Entscheidungen des Verstorbenen als sorge- und obhutsberechtigten Elternteil zurückzuführen war. Gemäss Art. 301 Abs. 1 ZGB war es seine Aufgabe, im Blick auf das Wohl des Kindes dessen Pflege und Erziehung zu leiten und die nötigen Entscheidungen zu treffen. In diesem Rahmen hatte primär er nicht die Behörden zu entscheiden, mit wem das Kind Kontakt pflegt (BGer 5A_550/2022 vom 23. Januar 2023 E. 3.1; VGE KE.2023.45 vom 8. März 2024 E. 3.1). Das Verfahren vor der Vorinstanz wurde durch die Beschwerdeführenden hauptsächlich zur Verfolgung ihrer eigenen Interessen am Kontakt mit dem Enkelkind geführt. In Bezug auf die Beurteilung dieses Anspruchs sind sie als betroffene und damit als verfahrensbeteiligte Personen zu qualifizieren (vgl. dazu bereits E. 4.3.2). Insoweit steht ihnen gemäss Art. 449b Abs. 1 ZGB grundsätzlich auch ein Anspruch auf Akteneinsicht zu.”
“Hierzu müssten sie über ein eigenes Interesse verfügen, welches durch das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht geschützt werde. Eine Ausnahme gelte für nahestehende Personen, welche allerdings über eine unmittelbare Kenntnis der Persönlichkeit der betroffenen Person und eine von Verantwortung für deren Ergehen geprägte Beziehung zu ihr verfügen müssten. Die Beschwerdeführenden hätten in keinem C____ betreffenden kindesschutzrechtlichen Verfahren Parteistellung. Sie würden auch nicht als nahestehende Personen gelten, da sie seit längerem keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt hätten und deshalb anzunehmen sei, dass sie aktuell keine unmittelbare Kenntnis von ihrer Persönlichkeit hätten. Das von der Vormundsperson beschriebene Verhalten der Grosseltern weise zudem nicht auf eine von Verantwortung für C____ geprägte Beziehung hin. So sei es nicht im Sinne ihrer gesunden Entwicklung, wenn ihr Unwahres über den Vater erzählt oder sie gegen ihren Willen geduscht werde. Für eine Akteneinsicht sei daher nach Art. 449b Abs. 1 ZGB wie auch nach Art. 29 Abs. 2 BV ein rechtlich geschütztes eigenes Interesse der Beschwerdeführenden erforderlich. Dem Gesuch vom 18. September 2023 seien keine hinreichenden Gründe oder Umstände zu entnehmen, die ein solches Interesse begründen würden. Den Wunsch auf persönlichen Verkehr könnten die Grosseltern gegenüber der Vormundsperson geltend machen, wozu sie keiner Akteneinsicht bedürften. Auch nehme der Entscheid der Kindesschutzbehörde auf die ihm zugrundeliegenden relevanten Punkte und damit den wesentlichen Inhalt der Akten Bezug, weshalb den Beschwerdeführenden durch die Verweigerung der Akteneinsicht kein Nachteil erwachse (Ziff. 17 ff.).”
Die angeführte Rechtsprechung der Überwachungskammer wird in der Literatur zitiert (Verweis auf Entscheidung der Überwachungskammer).
“L'administration d'office de la succession de sa mère a été ordonnée par décision de la Justice de paix du 24 avril 2024 et confiée à O______, avocate. g) Par courrier du 26 mars 2024, A______, représentée par avocat, a sollicité du Tribunal de protection de pouvoir consulter le dossier de sa défunte mère, faisant valoir un intérêt digne de protection, puisqu’il lui était nécessaire de faire la lumière sur les circonstances entourant la rédaction des dernières dispositions testamentaires de la défunte, à teneur desquelles elle l’avait exhérédée et avait attribué le principal actif de la succession au fils de sa curatrice, I______, par le biais d’un legs et laissé son compte bancaire à disposition de sa curatrice, pour l'entretien de son animal de compagnie. B. Par courrier du 4 avril 2024, le Tribunal de protection a refusé la consultation du dossier de procédure à A______. Il a précisé que les héritiers n’avaient pas un accès au dossier de procédure, compte tenu du secret de protection (art. 449b CC et 451 CC). En revanche, la décision de contrôle du rapport final de curatelle leur était notifiée et ils avaient la possibilité de consulter les pièces comptables du rapport final, sous certaines conditions, en attendant la décision finale de validation des comptes. C. a) Par acte du 8 mai 2024, A______ a formé recours contre ce refus. Elle considère que la décision querellée se heurte aux art. 449b et 451 CC, de même qu’aux garanties générales prévues à l’art. 29 Cst., et se prévaut essentiellement d’un arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Chambre de surveillance de la Cour de Justice (DAS/213/2020), dans une situation qu’elle estime similaire, et qui a reconnu au fils de la défunte, non partie à la procédure, un intérêt actuel et direct à consulter le dossier de curatelle de sa mère (données médicales et financières). Elle relève que le testament contesté a été établi au profit de deux personnes n'ayant aucun lien de parenté avec sa mère, soit en faveur de sa curatrice/voisine et du fils de cette dernière, ce dernier ne semblant entretenir aucune relation avec la défunte; que sa mère, âgée de 93 ans et sous curatelle, a rédigé le testament litigieux à peine une année après l'établissement d'un testament public ne contenant aucune clause d’exhérédation et ne faisant aucune mention des légataires précités; que le testament contesté prévoit un legs en faveur de K______ portant sur tous les droits de la défunte sur un bien immobilier, composant l’actif principal de la succession; qu’outre les légataires précités, le testament désigne héritières trois œuvres caritatives, qui n’ont pas vocation à hériter quoi que ce soit, si ce n’est quelques francs au décès de l’animal de compagnie de la défunte.”
Der Verweigerung der Akteneinsicht kann das rechtliche Gehör schwerwiegend verletzen, wenn eine betroffene Person trotz Parteistellung Einsicht verweigert wird.
“________ ait eu la faculté de consulter le dossier et de se prononcer au sujet du mandat de protection future qui, de l'avis de l'autorité, devait primer sur le mandat pour cause d’inaptitude dont lui-même s’était prévalu quelques mois plus tôt devant l’APEA. Pourtant, il ne fait aucun doute que A.________ devait être considéré comme une partie à la procédure, puisqu’il serait directement touché par l’issue de celle-ci, quel qu’en soit le dénouement (soit il était reconnu comme mandataire, soit cette qualité lui était déniée ; cf. sur la notion de partie à la procédure Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., n. 193). A.________ n’a donc pu émettre aucun commentaire au sujet de la validité du mandat de protection future constitué en la forme authentique qui lui était opposé (art. 449b al. 2 CC), sur l’état de santé et les capacités cognitives dont disposait B.________ quand l’acte avait été instrumenté et au sujet d’une éventuelle situation de conflit d’intérêts dont il eût peut-être connaissance et qui, le cas échéant, eût été susceptible de remettre en cause la validité du mandat de protection future. La décision entreprise viole ainsi gravement le droit d’être entendu de A.________ (art. 449b al. 1 CC) et de surcroît se fonde, comme on le verra plus loin, sur une instruction insuffisante. Même si la CMPEA dispose d’un pouvoir d’examen identique à celui de l’APEA, la violation du droit d’être entendu qui affecte la décision est trop grave, pour pouvoir être réparée en deuxième instance. Il conviendra donc d’admettre le recours et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément d’instruction au sens des considérants qui vont suivre. Il y va de la préservation du droit des recourants de disposer d’un double degré de juridiction. 4. a) À ce stade de la procédure, il ne serait guère expédient de renvoyer la cause à l’APEA, sans indiquer préalablement de quelle façon l’instruction devra être complétée. C’est pourquoi, il convient de procéder à un examen de la validité des mandats pour cause d’inaptitude que B.________ a constitués successivement les 29 mars 2021 (olographe) et le 20 octobre 2023 (forme authentique). b) Tant A.”
Bei Einsichtsgesuchen und -beschränkungen ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten; eine vollständige Verweigerung ist nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt.
“Questo diritto non è tuttavia assoluto e illimitato: può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati (STF 5A_1000/2017 del 15 giugno 2018 consid. 4.2; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 11 art. 449b CC). Nella valutazione degli interessi alla quale deve procedere, l’Autorità deve applicare il principio di proporzionalità. Nella misura del possibile, il diritto di consultare gli atti non dovrebbe essere totalmente rifiutato, ma solamente limitato da un punto di vista fattuale, temporale o personale (STF 5A_1000/2017; STF 5A_750/2015). Un rifiuto ingiustificato del diritto di consultare gli atti costituisce una violazione del diritto, che può essere invocato nel quadro di un ricorso contro una decisione finale dell’autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 15 art. 449b CC).”
Das Akteneinsichtsrecht ist eine Ausprägung des verfassungsmässigen Gehörsrechts (Art. 29 BV) und konkretisiert dieses; es gehört zur Anhörungspflicht der Behörden.
“Il diritto di consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC) concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 Cost). Ai sensi dell'art. 449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano (cpv. 1). L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso (cpv. 2).”
Zum Schutz der betroffenen Person kann der Einsichtsanspruch eingeschränkt werden, um Offenbarung privater Geheimnisse zu vermeiden.
“Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 précité consid. 2). 3.2.2 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le droit procédural de consulter le dossier appartient en principe aux parties sans réserve et sans qu'elles doivent justifier d'un intérêt particulier. Les tiers auteurs d’une dénonciation ne bénéficient du droit de consulter le dossier que s’ils acquièrent simultanément la position de partie à la procédure (Stech, CommFam, n. 8 ad art. 449b CC, p. 900) Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas illimité, mais seulement dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 449b al. 1 CC). Ainsi, ce droit peut être restreint par l'autorité de protection sur la base d'une pesée des intérêts privés ou publics qui s’opposent à la consultation ; ces derniers peuvent consister en des intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret ou en d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une restriction est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 ; Steck, CommFam, n. 11 ad art. 449b CC, p 901). Le refus de la consultation peut notamment se justifier au regard des intérêts de la personne concernée à garder le secret. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) impose de ne pas interdire totalement la consultation du dossier en cas d’intérêts contraires prépondérants et ainsi postule que, dans la mesure du possible, le droit de consulter le dossier ne soit pas entièrement refusé, mais seulement limité, que ce soit sur le plan matériel, temporel ou personnel (TF 5A_71/2020 du 16 juin 2020 consid.”
Für die Akteneinsicht genügt bei laufendem Verfahren in der Regel das bloße Bestehen eines Verfahrensinteresses bzw. das Bestehen des Verfahrens als schutzwürdiges Interesse.
“Il diritto di consultare gli atti si riferisce unicamente alla relativa procedura pendente e non concede un accesso agli atti di altre autorità. Questo diritto va distinto dal dovere di consegnare gli atti ex art. 448 cpv. 4 CC, il quale interessa i rapporti tra l’autorità di protezione e altre autorità amministrative e giudiziarie. Il diritto di consultare gli atti può estendersi anche agli atti di un procedimento già concluso, tuttavia l’art. 449b CC regola soltanto il diritto di accesso agli atti nell’ambito di una procedura pendente (BSK Erw.Schutz – Auer/Marti, in art. 449b n. 4). Si deve ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione quando la consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Trattandosi di una procedura già conclusa, in questo caso la persona che presenta la richiesta deve giustificare un interesse particolare (DTF 122 I 153 in Jdt 1998 I consid. 6a p. 197). Il diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere rifiutato interamente o in parte quando un interesse pubblico o degli interessi preponderanti di terzi vi si oppongano (CommFam, Steck, N. 10 art. 449b CC; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, N. 28 ad. art. 449b).”
Bei der Anhörung des Kindes genügt häufig eine rudimentäre Mitteilung der Kindeswünsche; Eltern erhalten nur Einblick in rohe Wunschäußerungen, nicht jedoch in das detaillierte Protokoll der Kindervernehmung.
“Mais même à supposer que des désaccords et des disputes avaient surgi entre B.________ et sa mère avant la fin de l’année 2024, il n’est manifestement pas inexact de relever que le conflit s’est aggravé très fortement depuis lors, l’adolescent ayant frappé sa mère avec une grande violence et l’ayant injuriée. Le grief, pour autant que recevable, est manifestement infondé. 4. Le recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu. Il estime que la Justice de paix n’a pas respecté l’art. 449b CC. Il explique avoir demandé par son avocat le 14 février 2025 que lui soit communiqué un résumé des principaux résultats de l’audition des enfants (en réalité seulement B.________) ; la Justice de paix lui a répondu que les propos de son fils seraient résumés dans la décision à venir. Malgré ses protestations, elle ne lui a toujours pas transmis ce résumé, dont elle ne pouvait pas tenir compte sauf à violer l’art. 449b al. 2 CC, qui interdit la prise en considération de pièce tenue secrète. La problématique ne relève toutefois pas de l’art. 449b al. 2 CC, mais de l’art. 314a al. 2 CC qui prescrit que, lors de l’audition de l’enfant, seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. Sur ce point, la jurisprudence a précisé que les parents n’ont pas de droit à être informés des motivations de leurs enfants, mais de façon rudimentaire, de leurs vœux ; cette limitation du droit d’être entendu des parents est dans l’intérêt des enfants qui doit être pris en considération au premier chef (arrêt TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3). En l’espèce, A.________ n’a ainsi pas un droit d’avoir accès au procès-verbal détaillé des propos tenus par son fils le 11 février 2025. Il est en outre constant qu’il n’ignore pas les souhaits manifestés par B.________, soit de vivre auprès de son père. Enfin, l’autorité de recours ayant un plein pouvoir de cognition (art. 450a al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 3.1.2), une violation de l'art. 314a al. 2 CC peut être réparée en instance de recours, étant relevé que la position de B.”
“On croit comprendre qu’il reproche à la Justice de paix d’avoir considéré à tort que les tensions entre la mère et le fils remontaient à la reprise de contact entre ce dernier et son père. Mais même à supposer que des désaccords et des disputes avaient surgi entre B.________ et sa mère avant la fin de l’année 2024, il n’est manifestement pas inexact de relever que le conflit s’est aggravé très fortement depuis lors, l’adolescent ayant frappé sa mère avec une grande violence et l’ayant injuriée. Le grief, pour autant que recevable, est manifestement infondé. 4. Le recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu. Il estime que la Justice de paix n’a pas respecté l’art. 449b CC. Il explique avoir demandé par son avocat le 14 février 2025 que lui soit communiqué un résumé des principaux résultats de l’audition des enfants (en réalité seulement B.________) ; la Justice de paix lui a répondu que les propos de son fils seraient résumés dans la décision à venir. Malgré ses protestations, elle ne lui a toujours pas transmis ce résumé, dont elle ne pouvait pas tenir compte sauf à violer l’art. 449b al. 2 CC, qui interdit la prise en considération de pièce tenue secrète. La problématique ne relève toutefois pas de l’art. 449b al. 2 CC, mais de l’art. 314a al. 2 CC qui prescrit que, lors de l’audition de l’enfant, seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. Sur ce point, la jurisprudence a précisé que les parents n’ont pas de droit à être informés des motivations de leurs enfants, mais de façon rudimentaire, de leurs vœux ; cette limitation du droit d’être entendu des parents est dans l’intérêt des enfants qui doit être pris en considération au premier chef (arrêt TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3). En l’espèce, A.________ n’a ainsi pas un droit d’avoir accès au procès-verbal détaillé des propos tenus par son fils le 11 février 2025. Il est en outre constant qu’il n’ignore pas les souhaits manifestés par B.________, soit de vivre auprès de son père. Enfin, l’autorité de recours ayant un plein pouvoir de cognition (art.”
Bei Kindesanhörungen reicht es aus, die Wünsche des Kindes rudimentär mitzuteilen; es ist nicht erforderlich, die Motivationen des Kindes darzulegen.
“Dans un premier grief, le recourant reproche à la Justice de paix une constatation incomplète des faits et une décision inopportune. Il relève que la Justice de paix a accordé principalement du crédit aux déclarations de la mère et a presque totalement ignoré celles du père. Mais le recourant n’indique pas clairement quel fait la Justice de paix aurait constaté inexactement, respectivement aurait dû constater. On croit comprendre qu’il reproche à la Justice de paix d’avoir considéré à tort que les tensions entre la mère et le fils remontaient à la reprise de contact entre ce dernier et son père. Mais même à supposer que des désaccords et des disputes avaient surgi entre B.________ et sa mère avant la fin de l’année 2024, il n’est manifestement pas inexact de relever que le conflit s’est aggravé très fortement depuis lors, l’adolescent ayant frappé sa mère avec une grande violence et l’ayant injuriée. Le grief, pour autant que recevable, est manifestement infondé. 4. Le recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu. Il estime que la Justice de paix n’a pas respecté l’art. 449b CC. Il explique avoir demandé par son avocat le 14 février 2025 que lui soit communiqué un résumé des principaux résultats de l’audition des enfants (en réalité seulement B.________) ; la Justice de paix lui a répondu que les propos de son fils seraient résumés dans la décision à venir. Malgré ses protestations, elle ne lui a toujours pas transmis ce résumé, dont elle ne pouvait pas tenir compte sauf à violer l’art. 449b al. 2 CC, qui interdit la prise en considération de pièce tenue secrète. La problématique ne relève toutefois pas de l’art. 449b al. 2 CC, mais de l’art. 314a al. 2 CC qui prescrit que, lors de l’audition de l’enfant, seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. Sur ce point, la jurisprudence a précisé que les parents n’ont pas de droit à être informés des motivations de leurs enfants, mais de façon rudimentaire, de leurs vœux ; cette limitation du droit d’être entendu des parents est dans l’intérêt des enfants qui doit être pris en considération au premier chef (arrêt TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid.”
Dritten (z.B. Denunzianten) steht Akteneinsicht nur zu, wenn sie zugleich Parteistellung im Verfahren erlangen.
“Le droit procédural de consulter le dossier appartient en principe aux parties sans réserve et sans qu'elles doivent justifier d'un intérêt particulier. Les tiers auteurs d’une dénonciation ne bénéficient du droit de consulter le dossier que s’ils acquièrent simultanément la position de partie à la procédure (Stech, CommFam, n. 8 ad art. 449b CC, p. 900) Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas illimité, mais seulement dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 449b al. 1 CC). Ainsi, ce droit peut être restreint par l'autorité de protection sur la base d'une pesée des intérêts privés ou publics qui s’opposent à la consultation ; ces derniers peuvent consister en des intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret ou en d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une restriction est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 ; Steck, CommFam, n. 11 ad art. 449b CC, p 901). Le refus de la consultation peut notamment se justifier au regard des intérêts de la personne concernée à garder le secret. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) impose de ne pas interdire totalement la consultation du dossier en cas d’intérêts contraires prépondérants et ainsi postule que, dans la mesure du possible, le droit de consulter le dossier ne soit pas entièrement refusé, mais seulement limité, que ce soit sur le plan matériel, temporel ou personnel (TF 5A_71/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.2). Ainsi, selon les circonstances, certains passages pourront être caviardés ou la pièce pourra être consultée, sans possibilité d'en tirer copie (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 ; Maranta, Basler Kommentar, n. 12 ad art. 449b CC, p. 2908). 3.3 En l’espèce, la procédure en placement à des fins d’assistance concernant B.S.________ a été ouverte ensuite d’un signalement de Me [.”
Bei der Gewährung von Akteneinsicht ist eine Interessenabwägung vorzunehmen; nur konkret benannte Informationen sind weiterzugeben, Informationen mit überwiegendem Schutzinteresse bleiben gesperrt.
“________ ait eu la faculté de consulter le dossier et de se prononcer au sujet du mandat de protection future qui, de l'avis de l'autorité, devait primer sur le mandat pour cause d’inaptitude dont lui-même s’était prévalu quelques mois plus tôt devant l’APEA. Pourtant, il ne fait aucun doute que A.________ devait être considéré comme une partie à la procédure, puisqu’il serait directement touché par l’issue de celle-ci, quel qu’en soit le dénouement (soit il était reconnu comme mandataire, soit cette qualité lui était déniée ; cf. sur la notion de partie à la procédure Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., n. 193). A.________ n’a donc pu émettre aucun commentaire au sujet de la validité du mandat de protection future constitué en la forme authentique qui lui était opposé (art. 449b al. 2 CC), sur l’état de santé et les capacités cognitives dont disposait B.________ quand l’acte avait été instrumenté et au sujet d’une éventuelle situation de conflit d’intérêts dont il eût peut-être connaissance et qui, le cas échéant, eût été susceptible de remettre en cause la validité du mandat de protection future. La décision entreprise viole ainsi gravement le droit d’être entendu de A.________ (art. 449b al. 1 CC) et de surcroît se fonde, comme on le verra plus loin, sur une instruction insuffisante. Même si la CMPEA dispose d’un pouvoir d’examen identique à celui de l’APEA, la violation du droit d’être entendu qui affecte la décision est trop grave, pour pouvoir être réparée en deuxième instance. Il conviendra donc d’admettre le recours et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément d’instruction au sens des considérants qui vont suivre. Il y va de la préservation du droit des recourants de disposer d’un double degré de juridiction. 4. a) À ce stade de la procédure, il ne serait guère expédient de renvoyer la cause à l’APEA, sans indiquer préalablement de quelle façon l’instruction devra être complétée. C’est pourquoi, il convient de procéder à un examen de la validité des mandats pour cause d’inaptitude que B.________ a constitués successivement les 29 mars 2021 (olographe) et le 20 octobre 2023 (forme authentique). b) Tant A.”
“1 CC mentionne expressément les intérêts prépondérants comme exception à l'obligation de garder le secret. Cette notion d'intérêts prépondérants fait appel au principe de proportionnalité. L'autorité de protection procède, comme elle en a le devoir, à une pesée des intérêts (art. 4 CC) pour déterminer dans quelle mesure il peut être dérogé à l'obligation de garder le secret et cela même si une disposition légale ou le consentement de la personne atteinte l'autorise, en principe, à communiquer des données. Au regard du but et de l'effet de l'atteinte engendrée, il doit y avoir un intérêt prépondérant à la communication des données. L'obligation de garder le secret et l'intérêt à la révélation d'informations sont souvent conciliables si l'on regarde de manière différenciée quelles informations en particulier doivent demeurer secrètes, respectivement doivent être communiquées, et dans l'intérêt de qui (COTTIER/HASSLER, op. cit., ad art. 451 n. 24 ss et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. L'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants. 2.1.4 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Toute personne capable de discernement, et âgée de 18 ans révolus, a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi (art. 467CC). L’héritier réservataire peut être exhérédé par disposition pour cause de mort 1) lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches; 2) lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (art.”
Für abgeschlossene Verfahren ist statt des bloßen Verfahrensinteresses ein besonderes (schützenswertes) Interesse für Akteneinsicht erforderlich.
“Il diritto di consultare gli atti si riferisce unicamente alla relativa procedura pendente e non concede un accesso agli atti di altre autorità. Questo diritto va distinto dal dovere di consegnare gli atti ex art. 448 cpv. 4 CC, il quale interessa i rapporti tra l’autorità di protezione e altre autorità amministrative e giudiziarie. Il diritto di consultare gli atti può estendersi anche agli atti di un procedimento già concluso, tuttavia l’art. 449b CC regola soltanto il diritto di accesso agli atti nell’ambito di una procedura pendente (BSK Erw.Schutz – Auer/Marti, in art. 449b n. 4). Si deve ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione quando la consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Trattandosi di una procedura già conclusa, in questo caso la persona che presenta la richiesta deve giustificare un interesse particolare (DTF 122 I 153 in Jdt 1998 I consid. 6a p. 197). Il diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere rifiutato interamente o in parte quando un interesse pubblico o degli interessi preponderanti di terzi vi si oppongano (CommFam, Steck, N. 10 art. 449b CC; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, N. 28 ad. art. 449b).”
Eine Verletzung des Akteneinsichtsrechts kann das Recht auf zweistufige Rechtspflege und das Gehör schwerwiegend beeinträchtigen.
“________, le 5 février 2023, un complément d’information, l’APEA a rendu, le 14 février 2024, la décision attaquée qui constate la validité du mandat pour cause d’inaptitude confié par B.________ à ses enfants A.B.________ et B.B.________. c.b) Ce faisant la décision litigieuse a été rendue sans que A.________ ait eu la faculté de consulter le dossier et de se prononcer au sujet du mandat de protection future qui, de l'avis de l'autorité, devait primer sur le mandat pour cause d’inaptitude dont lui-même s’était prévalu quelques mois plus tôt devant l’APEA. Pourtant, il ne fait aucun doute que A.________ devait être considéré comme une partie à la procédure, puisqu’il serait directement touché par l’issue de celle-ci, quel qu’en soit le dénouement (soit il était reconnu comme mandataire, soit cette qualité lui était déniée ; cf. sur la notion de partie à la procédure Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., n. 193). A.________ n’a donc pu émettre aucun commentaire au sujet de la validité du mandat de protection future constitué en la forme authentique qui lui était opposé (art. 449b al. 2 CC), sur l’état de santé et les capacités cognitives dont disposait B.________ quand l’acte avait été instrumenté et au sujet d’une éventuelle situation de conflit d’intérêts dont il eût peut-être connaissance et qui, le cas échéant, eût été susceptible de remettre en cause la validité du mandat de protection future. La décision entreprise viole ainsi gravement le droit d’être entendu de A.________ (art. 449b al. 1 CC) et de surcroît se fonde, comme on le verra plus loin, sur une instruction insuffisante. Même si la CMPEA dispose d’un pouvoir d’examen identique à celui de l’APEA, la violation du droit d’être entendu qui affecte la décision est trop grave, pour pouvoir être réparée en deuxième instance. Il conviendra donc d’admettre le recours et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément d’instruction au sens des considérants qui vont suivre. Il y va de la préservation du droit des recourants de disposer d’un double degré de juridiction.”
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