11 commentaries
Elterliche Vermögensverwaltung kann durch Sozialbehörden eingeschränkt werden, etwa wenn Fürsorgeleistungen bevorschusst werden.
“Die Berufungsbeklagte, vertreten durch das Amt für Soziale Dienste, beantragte für ihre Tochter beim Bezirksgericht den Erlass einer Schuldneranweisung für den Kindesunterhaltsbeitrag von monatlich Fr. 1'885.00, wobei sie Fr. 980.00 vom Amt bevorschusst erhalte. Der Einzelrichter des Bezirksgerichts hiess das Gesuch der Berufungsbeklagten gut, verfügte die Schuldneranweisung und wies den jeweiligen Arbeitgeber des Berufungsklägers an, vom Lohn monatlich Fr. 1'885.00 direkt auf das Konto der Sozialen Dienste zu überweisen. Dagegen gelangte der Berufungskläger an das Obergericht und machte im Wesentlichen geltend, die Schuldneranweisung im Umfang von Fr. 1'885.00 greife in sein Existenzminimum ein. Gemäss Art. 289 Abs. 1 ZGB steht der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt. Dabei hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung dem Inhaber der elterlichen Sorge gestützt auf Art. 318 Abs. 1 ZGB die Befugnis zuerkannt, die Rechte des minderjährigen Kindes in vermögensrechtlichen Angelegenheiten (insbesondere betreffend die Unterhaltsbeiträge) in eigenem Namen auszuüben und vor dem Gericht oder in einer Betreibung selbst geltend zu machen. Dabei handelt der Sorgerechtsinhaber persönlich als Partei, das heisst, als sogenannter Prozessstandschafter. Kommt jedoch das Gemeinwesen für den Unterhalt auf, so geht der Unterhaltsanspruch gemäss Art. 289 Abs. 2 ZGB mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über. Allein das Gemeinwesen, das für den Unterhalt aufkommt, tritt in die Rechtsstellung des Kindes ein. Diese Bestimmung schafft eine Legalzession beziehungsweise Subrogation im Sinn von Art. 116 OR zugunsten des Gemeinwesens. Sie umfasst insbesondere Fürsorge- beziehungsweise Sozialhilfeleistungen im Allgemeinen sowie Bevorschussungsleistungen. Nach der neusten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist diese Legalzession nach Art. 289 Abs. 2 ZGB im Rahmen einer teleologischen Auslegung auf das zu reduzieren, was der Gesetzgeber damit beabsichtigt hat: Das Kind soll nicht auf Fürsorgeleistungen angewiesen sein, wenn es einen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruch hat.”
Die Kindesschutzbehörde kann bei Tod eines Elternteils ein Inventar und/oder eine periodische Rechnungslegung anordnen; dies ist in der Praxis auch möglich, wenn nur ein Elternteil überlebt oder dann, wenn das Kindesvermögen relevant ist und der überlebende Elternteil allein nicht als ausreichend angesehen wird.
“Au vu de ce qui précède, le mémoire de réponse des intimés du 6 janvier 2025 est tardif et sera écarté de la procédure, de même que les pièces nouvelles qui l'accompagnaient; il en ira de même de toutes les écritures successives des parties. 3. Le recourant conteste la nécessité de lui désigner un curateur de représentation aux fins de représenter ses intérêts dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, titulaire de l'autorité parentale, est en mesure de le faire elle-même. 3.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 2 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant (art. 327 al. 1 CC). Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage (art.”
Als alleinige gesetzliche Vertreterin kann die Mutter allein die Vermögensverwaltung der Minderjährigen ausüben; dies bleibt unter Aufsicht der Schutzbehörde möglich.
“A.________ n’est ni héritière, ni légataire, ni aucunement concernée par la succession de feu A.S.________ et n’est par conséquent pas intéressée dans celle-ci. Dans sa prise de position du 4 juin 2024, l’autorité de protection invoque un motif qui ne figurait pas dans la décision attaquée, à savoir l’inimitié entre la recourante et l’exécutrice testamentaire. Cet argument ne constitue cependant pas une raison de penser que les intérêts de B.A.________ divergent de ceux de son enfant. L’exécutrice testamentaire ne peut pas exiger que les personnes concernées par la succession soient compliantes. Il résulte de ce qui précède que la désignation d’une curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.A.________ ne se justifie pas. La recourante, seule détentrice de l’autorité parentale, peut représenter sa fille dans la succession de feu son père. Cela étant, dans la mesure où elle est l’unique représentante légale de la mineure et, à ce titre, administre ses biens (art. 318 al. 1 CC), l’autorité de protection pourra le cas échéant examiner si une mesure de surveillance des biens doit être ordonnée. 4. 4.1 En conclusion, le recours de B.A.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’il est renoncé à instituer une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.A.________, que les chiffres II à IV sont supprimés et que le chiffre VI est modifié, les frais de la décision, par 300 fr., étant mis à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.3 Aucuns frais n’étant mis à la charge de B.A.________ et celle-ci ayant agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.”
Elterliche Vermögensverwaltung kann ausdrücklich oder testamentarisch über die Volljährigkeit hinaus bestellt bzw. bestätigt werden; Erblasserwille kann konkret eine solche Fortdauer bis namentlich bezeichneten Zeitpunkt vorsehen.
“Altersjahr erhalten. Es liege damit näher, dass die Erblasserin auf die elterliche Verwaltung des Kindesvermögens durch die Beschwerdeführerin nach Art. 318 Abs. 1 ZGB habe hinweisen wollen, die gemäss Wortlaut des Testaments über die Volljährigkeit hinaus, bis D.________ das”
Die Aufsicht der Kindesschutzbehörde kann über Art. 318 Abs. 3 hinausgehen: sie ist befugt, die Erstellung eines Inventars oder die Abgabe periodischer Berichte anzuordnen und bei unzureichender Verwaltung weitergehende Schutzmassnahmen zu treffen (Instruktionen, Sicherheiten oder – wenn nötig – Übertragung der Verwaltung an einen Kurator).
“Pour le surplus, la maxime inquisitoire n'est d'aucun secours aux intimés, dans la mesure où elle ne dispense pas les parties de respecter les délais légaux ou judiciaires. Au vu de ce qui précède, le mémoire de réponse des intimés du 6 janvier 2025 est tardif et sera écarté de la procédure, de même que les pièces nouvelles qui l'accompagnaient; il en ira de même de toutes les écritures successives des parties. 3. Le recourant conteste la nécessité de lui désigner un curateur de représentation aux fins de représenter ses intérêts dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, titulaire de l'autorité parentale, est en mesure de le faire elle-même. 3.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 2 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art.”
“Elle exclut également les actions propres des héritiers pour la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1 et 3.2; Steinauer, op. cit., n. 1241a; Spahr, op. cit. n. 7 ad art. 604 CC; Eigenmann/Landert, Actions successorales, n. 18). 3.1.3 En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au survivant (art. 297 al. 1 CC). Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (art. 320 al. 1 CC). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (art. 320 al. 2 CC). Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant (art.”
“2 Introduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est en l'espèce recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 2. La décision rendue ordonne d'une part, des mesures dans le cadre de la succession du père de l'enfant et d'autre part, un droit de regard relativement à la prise en charge de celui-ci par sa mère. Ces deux prononcés sont contestés. 2.1 Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. L'administration des biens de l'enfant est tant un droit qu'un devoir des parents détenant l'autorité parentale (Breitschmid, Basler Kommentar 2022, ad art. 318, no 6). En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun, au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de rapports et comptes (art. 318 al. 3 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité de protection de l’enfant en confie l’administration à un curateur. S’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité de protection de l’enfant peut également en confier l’administration à un curateur (art. 325 al. 1 et 3 CC). Cela présuppose que les mesures des art. 318 al. 3 et 324 al. 1 soient demeurées inefficaces ou qu'elles paraissent d'emblée insuffisantes (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd.”
Die Behörde kann bei Zweifeln an der sorgfältigen Verwaltung Inventar-, Rechenschafts‑ oder Sicherungsmaßnahmen anordnen bzw. prüfen, ob eine beaufsichtigende Maßnahme (Kuratel/Überwachung der Vermögensverwaltung) anzuordnen ist.
“La non-suspension, pendant les féries, des délais légaux et judiciaires devant le Tribunal de protection poursuit en effet un but de célérité, but qui ne serait pas atteint si lesdits délais étaient suspendus devant l'instance de recours. Pour le surplus, la maxime inquisitoire n'est d'aucun secours aux intimés, dans la mesure où elle ne dispense pas les parties de respecter les délais légaux ou judiciaires. Au vu de ce qui précède, le mémoire de réponse des intimés du 6 janvier 2025 est tardif et sera écarté de la procédure, de même que les pièces nouvelles qui l'accompagnaient; il en ira de même de toutes les écritures successives des parties. 3. Le recourant conteste la nécessité de lui désigner un curateur de représentation aux fins de représenter ses intérêts dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, titulaire de l'autorité parentale, est en mesure de le faire elle-même. 3.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art.”
“Quoi qu’il en soit, même à considérer que le droit d’être entendu du recourant aurait été violé sur cette question, le recourant a pu faire valoir l’ensemble de ces arguments devant la Chambre de surveillance, laquelle dispose d'un plein pouvoir d’examen, de sorte que la violation de son droit d’être entendu est ainsi réparé, sans qu’il ne soit nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal de protection, ce qui rallongerait inutilement la procédure. 2.2.2 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant dans la partie en fait de son recours, sans le développer en droit, la décision litigieuse contient une motivation, certes sommaire, mais néanmoins suffisante. Le Tribunal de protection a en effet considéré qu’il y avait lieu d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 325 al. 1 CC, afin de gérer les revenus et dépenses des mineurs, de même que leur épargne, cette considération faisant suite à la nécessité de confirmer l’ensemble des curatelles d’ores et déjà mises en place, concernant notamment la gestion de l’assurance-maladie et des frais médicaux des mineurs, leur créance alimentaire et l’organisation, la surveillance et le financement de leur placement. 3. 3.1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. Le surplus passe dans les biens de l'enfant (art. 319 al. 1 et 2 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 1 et 2 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur (art.”
“A.________ n’est ni héritière, ni légataire, ni aucunement concernée par la succession de feu A.S.________ et n’est par conséquent pas intéressée dans celle-ci. Dans sa prise de position du 4 juin 2024, l’autorité de protection invoque un motif qui ne figurait pas dans la décision attaquée, à savoir l’inimitié entre la recourante et l’exécutrice testamentaire. Cet argument ne constitue cependant pas une raison de penser que les intérêts de B.A.________ divergent de ceux de son enfant. L’exécutrice testamentaire ne peut pas exiger que les personnes concernées par la succession soient compliantes. Il résulte de ce qui précède que la désignation d’une curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.A.________ ne se justifie pas. La recourante, seule détentrice de l’autorité parentale, peut représenter sa fille dans la succession de feu son père. Cela étant, dans la mesure où elle est l’unique représentante légale de la mineure et, à ce titre, administre ses biens (art. 318 al. 1 CC), l’autorité de protection pourra le cas échéant examiner si une mesure de surveillance des biens doit être ordonnée. 4. 4.1 En conclusion, le recours de B.A.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’il est renoncé à instituer une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.A.________, que les chiffres II à IV sont supprimés et que le chiffre VI est modifié, les frais de la décision, par 300 fr., étant mis à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.3 Aucuns frais n’étant mis à la charge de B.A.________ et celle-ci ayant agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.”
Elterliche Verwaltung/Vertretung endet mit Volljährigkeit; für während des Prozesses volljährig werdende Kinder müssen diese den Prozess danach selbst fortführen, sofern ihnen nicht gesondert Prozessstandschaft für Vermögenssachen zuerkannt wird.
“En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée à l'appui de sa réponse sont irrecevables. 2. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné la légitimation active de l'intimée, vu l'accession à la majorité de leur fille aînée, D______, en cours de procédure. Il se prévaut à cet égard de ce qu'il aurait mentionné à l'audience du Tribunal la majorité de sa fille, ce qui n'a pas été porté au procès-verbal d'audience. Il se plaint de ce que le premier juge n'a pas donné suite à sa requête de rectification sur ce point, y voyant un déni de justice. 2.1 L'enfant est le créancier des contributions d'entretien et dispose de la qualité pour agir en paiement de celles-ci (art. 279 al. 1 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2.2). Cela vaut en particulier pour le pouvoir des parents de poursuivre en justice, en leur propre nom, le droit de leur enfant à la place de celui-ci ("Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis"). Cette faculté n'existe toutefois que durant la période durant laquelle les parents disposent de l'autorité parentale et elle cesse avec la majorité de l'enfant. Un parent n'a dès lors plus le droit, après la majorité de ce dernier, d'agir en justice ou de réclamer par voie de poursuite des contributions d'entretien, et cela même pour les prétentions qui auraient dû être exécutées durant la minorité de l'enfant (ATF 142 III 78 consid. 3.”
“Mangels des erforderlichen Vertretungs- verhältnisses zum jetzigen Zeitpunkt der gerichtlichen Beurteilung könne auf das Rechtsöffnungsbegehren nicht eingetreten werden, andernfalls die Beschwerdein- stanz die rechtserhebliche Frage des Unterhaltsverzichts durch den volljährigen Gesuchsteller zwecks Gewährleistung seines rechtlichen Gehörs auf dem Rechts- hilfeweg oder anderweitige persönliche Einbeziehung desselben im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens zu klären hätte (Urk. 23 Rz. 19). 1.2.In der Schweiz ist ein Kind ab seiner Geburt parteifähig, wobei der gesetzli- che Vertreter für das Kind handelt, solange es noch nicht prozessfähig ist (Art. 304 ZGB). Diese Vertretungsbefugnis setzt das Bestehen der elterlichen Sorge voraus (Art. 318 Abs. 1 ZGB) und endet demnach mit der Volljährigkeit des Kindes. Von dieser direkten Prozessvertretung durch den gesetzlichen Vertreter (Handeln in fremdem Namen) gilt es die vom Bundesgericht dem Inhaber der elterlichen Sorge gestützt auf Art. 318 Abs. 1 ZGB zuerkannte Befugnis, die Rechte des minderjäh- rigen Kindes in vermögensrechtlichen Angelegenheiten als Prozessstandschafter in eigenem Namen auszuüben, zu unterscheiden (BGE 142 III 78 E. 3.2; Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017, S. 405 ff.). Wird das minderjährige Kind im Prozess durch einen Elternteil vertreten und während des Prozesses volljährig, so hat das Kind den Prozess selbst fortzuführen; es kann je- doch einen Anwalt oder den entsprechenden Elternteil bevollmächtigen (Zogg, a.a.O., S. 423). 1.3.Vorweg ist festzuhalten, dass die Kindsmutter nicht in eigenem Namen die Vollstreckung des Minderjährigenunterhalts geltend macht, weshalb auch keine Prozessstandschaft vorliegt. Die Ausführungen des Gesuchsgegners zur Prozess- standschaft sind somit nicht einschlägig. Entgegen den Ausführungen in der Be- schwerde geht es auch nicht um Volljährigenunterhalt, sondern um Minderjährigen- unterhalt für ein nunmehr volljähriges Kind.”
Bei Tod eines Elternteils kann die Schutzbehörde die Bestellung eines Kurators zur Vertretung des Kindesvermögens anordnen.
“La non-suspension, pendant les féries, des délais légaux et judiciaires devant le Tribunal de protection poursuit en effet un but de célérité, but qui ne serait pas atteint si lesdits délais étaient suspendus devant l'instance de recours. Pour le surplus, la maxime inquisitoire n'est d'aucun secours aux intimés, dans la mesure où elle ne dispense pas les parties de respecter les délais légaux ou judiciaires. Au vu de ce qui précède, le mémoire de réponse des intimés du 6 janvier 2025 est tardif et sera écarté de la procédure, de même que les pièces nouvelles qui l'accompagnaient; il en ira de même de toutes les écritures successives des parties. 3. Le recourant conteste la nécessité de lui désigner un curateur de représentation aux fins de représenter ses intérêts dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, titulaire de l'autorité parentale, est en mesure de le faire elle-même. 3.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art.”
Der Inhaber der elterlichen Sorge kann zur Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen in eigenem Namen gerichtlich auftreten.
“Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). bb) Le juge de première instance doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, l’examen de l’identité entre le poursuivant et le créancier en matière de contribution d’entretien pour enfant doit tenir compte d’éléments du droit matériel suivants : l’art. 279 CC, qui prévoit que l’enfant, même mineur, est le titulaire de la créance en entretien envers ses parents. L’article 289 al. 1 CC, qui prévoit que, durant sa minorité, les contributions d’entretien sont versées en mains de son représentant légal ou au parent qui en détient la garde. L’art. 318 CC, qui reconnait au détenteur de l’autorité parentale le droit d’exercer en son propre nom, les droits de l’enfant dans des affaires pécuniaires (en particulier celles relatives aux contributions d’entretien) et de les faire valoir lui-même devant un tribunal ou par une poursuite (« Prozessstandschaft ») (ATF 142 III 78 consid. 3.2 et références, JdT 2020 II 241 ; ATF 136 III 365 consid. 2, JdT 2011 I 77), ce droit combiné avec l’art. 133 al. 3 CC, permettant au détenteur de l’autorité parentale de réclamer du juge du divorce qu’il fixe l’entretien de l’enfant après sa majorité (ATF 142 III 78 précité ; ATF 129 III 55 consid. 3). La jurisprudence a toutefois précisé que ce droit de faire valoir en son nom propre la créance de l’enfant prend fin, selon les dispositions légales susmentionnées, à la majorité de celui-ci, y compris pour les créances nées alors qu’il était encore mineur (ATF 142 III 78 précité consid. 3.3), et cela même si le jugement de divorce prévoit le versement en mains du parent des contributions pour l’enfant majeur (TF 5A_521/2018 du 12 aout 2019 consid.”
Die Sorgeberechtigten sind prozessrechtlich aktivlegitimiert, vermögensrechtliche Ansprüche des Kindes (insbesondere Kindesunterhalt) selbst vor Gericht geltend zu machen bzw. durchzusetzen.
“Die Aktivlegitimation bezeichnet sodann die Zuständigkeit am eingeklagten Anspruch als materiellrechtliche Voraussetzung für dessen Durchsetzbarkeit. Der vorliegend in Frage stehende Anspruch ist Anspruch auf Kindesunterhalt (vgl. Art. 276 und Art. 289 ZGB). Zur prozessualen Durchsetzung von Kindesunterhalt (einschliesslich seiner Vollstreckung) aktivlegitimiert ist nicht nur das Kind (vgl. Art. 279 ZGB), sondern auch der sorgeberechtigte Elternteil (vgl. Art. 318 Abs. 1 ZGB; BGE 142 III 78 E. 3.2; vgl. aber Urteil des Obergerichts Zürich RU190036 vom 10. Juli 2019 E. 3.2). Dies gilt unabhängig von der Parteistellung in einem hängigen Verfahren. Die Berufungsbeklagte ist auch dann aktivlegitimiert, wenn sie sich im Unterhaltsklageverfahren (im Unterhaltspunkt) nicht als Partei konstituiert hat. Die Parteistellung hat keinen Einfluss auf die Frage, welches Gericht sachlich und funktionell zuständig ist. Selbstredend wäre die Berufungsbeklagte, hätte sie das Gesuch um Schuldneranweisung an das ausschliesslich zuständige Gericht gerichtet, im hängigen Hauptverfahren als Partei aufzunehmen gewesen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_744/2022 vom 9. Juni 2023 E. 3.4). Im Übrigen hat der Berufungskläger mit seiner Berufung in der Hauptsache (ZR1 24 208) nicht bloss das Kind, sondern auch die Berufungsbeklagte ins Recht gefasst, weshalb sie in jenem Verfahren bereits Parteistellung hat. Auch dieser Einwand der Berufungsbeklagten verfängt folglich nicht.”
“Der Gesuchsgegner hält in der Beschwerdeschrift daran fest, dass die Gesuchstellerin nicht aktivlegitimiert sei (Urk. 22 S. 7 Rz. 23). Hierzu ist zu bemer- ken, dass das Bundesgericht in Nachachtung des prozessstandschaftlichen Lega- - 6 - litätsprinzips dem Inhaber der elterlichen Sorge gestützt auf Art. 318 Abs. 1 ZGB die Befugnis zuerkannt hat, die Rechte des unmündigen Kindes in vermögens- rechtlichen Angelegenheiten (insbesondere betreffend Unterhaltsbeiträge) vor dem Gericht – d.h. auch in einem Rechtsöffnungsverfahren – in eigenem Namen geltend zu machen. Diese Befugnis setzt das Bestehen der elterlichen Sorge vor- aus und endet mit der Volljährigkeit des Kindes (Art. 296 ff. i.V.m. Art. 14 ZGB; BGE 142 III 78 E. 3.2 m.w.H.) oder auch mit der vollständigen Übertragung der el- terlichen Sorge (vgl. Art. 298 Abs. 1 ZGB; OGer ZH RT200189-O vom 30.06.2021, E. III.1.2.3). Die Gesuchstellerin war demnach im vorinstanzlichen Verfahren aktivlegitimiert, was die Vorinstanz korrekterweise unter Hinweis auf die Erwägung”
Die elterliche Vermögensverwaltung kann durch Behördenbewilligung auf anderes Kindervermögen ausgeweitet werden; Eltern können von der Kindes‑ und Erwachsenenschutzbehörde befristet Entnahmen aus anderem Kindesvermögen bewilligt erhalten.
“Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 4.2.2 En l’espèce, si la présidente n’a effectivement pas cité l’art. 320 al. 2 CC dans sa décision, l’appelante elle-même ne l’avait pas fait davantage dans sa requête du 6 mars 2023. En tout état, l’absence de référence à l’art. 320 al. 2 CC dans la décision attaquée n’a pas empêché l’appelante de formuler un grief de violation de cette disposition légale et elle n’empêche pas le juge de céans d’examiner ce grief avec pleins pouvoirs d’examen et de décision (cf. infra, consid. 5). Le vice est ainsi réparé par le présent arrêt. 5. L’appelante reproche à la présidente d’avoir violé l’art. 320 al. 2 CC en rejetant sa requête. 5.1 Selon l’art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. L’art. 319 CC les autorise à utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage, étant toutefois précisé que le surplus passe dans les biens de l’enfant. Les prélèvements sur les biens de l’enfants sont régis par l’art. 320 CC. Aux termes de cette disposition légale, les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1) ; lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2). Ainsi, les prélèvements sur les éléments de la fortune de l’enfant autres que les biens visés à l’art.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.