18 commentaries
Schadenersatzansprüche nach Art. 454 Abs. 1 ZGB sind separat als eigene Forderung geltend zu machen und nicht im Beschwerde- bzw. Eilverfahren (Nichtigkeitsrüge) durchzusetzen.
“Le chef de conclusions tendant à " réparer des dégâts commis par les juges du TPAE " ou à faire rembourser par l'État les " pensions gain perdu " est irrecevable: d'une part, il n'est pas chiffré (ATF 143 III 111 consid. 1.2, avec les arrêts cités); d'autre part, il est étranger à l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, avec les références). Si la recourante estime avoir subi un " dommage " en raison de la mesure de protection contestée, il lui appartient de procéder par la voie de l'action en dommages-intérêts prévue par l'art. 454 al. 1 CC; la Cour de céans n'est pas habilitée à en connaître en instance unique.”
Anspruchsberechtigt sind in der Regel die unmittelbar Betroffenen sowie nahestehende Angehörige mit unmittelbarem Schutzinteresse (z.B. beim Kindesschutz Angehörige mit unmittelbarem Interesse).
“Anspruchsberechtigt im Sinne der Staatshaftung nach Art. 454 ZGB sind die von der behördlichen Pflichtverletzung (von der Amtswidrigkeit beim Handeln oder Unterlassen) massnahmemässig direkt Betroffenen (KGE VV vom 4. August 2020 [810 19 345] E. 5.1; Heinz Hausheer/Rainer Wey, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Aufl., Basel 2022, N 32 zu Art. 454). Angehörige mit einem unmittelbaren Interesse im Zusammenhang mit dem Kindesschutz sind nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts zum früheren Vormundschaftsrecht als anspruchsberechtigt angesehen worden (BGE 115 II 15). Nach Hausheer und Wey können sich dagegen Dritte grundsätzlich nicht auf Art. 454 ZGB berufen. Als Dritte gelten auch Familienangehörige oder nahestehende Personen, welche sich nicht auf unmittelbar mit dem Erwachsenenschutz zusammenhängende Interessen berufen können (Hausheer/Wey, a.a.O., N 34 zu Art. 454). Hausheer und Wey verweisen aber auch auf andere Autoren, welche der Meinung sind, dass der Wortlaut von Art. 454 Abs. 1 ZGB ʺWer […]ʺ nicht ohne weiteres weiterhin auf einen Ausschluss Dritter hinweist (vgl. dazu insb. Peter Mösch Payot/Daniel Rosch, in: Rosch/Büchler/Jakob [Hrsg.], Erwachsenenschutzrecht, 2. Auflage, Basel 2015, N 6 zu Art. 454–456 m.w.H.).”
Die Haftung des Kantons umfasst auch Vergütungen, Verfahrenskosten und Genugtuungsansprüche; die Fälligkeit der Entschädigung entsteht erst mit behördlicher Festsetzung, Verzögerungen können schadensersatzrelevant sein.
“454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). L'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 14 septembre 2022/157). 4.3 En l’espèce, dans son écriture complémentaire du 6 novembre 2024, le recourant précise qu’il ne conteste ni la tenue des comptes de la curatelle par E.________, ni la rémunération allouée à cette dernière, mais se réserve le droit de demander des dommages-intérêts pour la disparition de meubles ayant appartenu à feue sa sœur et dont il devait hériter avec son fils. Or, la question de savoir si la curatrice a commis certains manquements et ainsi cause un dommage à B.”
“Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). 4.2.2 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n.”
“3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel, une justification sommaire étant suffisante lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.2 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la LRECA ([Loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11], applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in : Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n.”
“Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). 3.2.4 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n.”
“454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250).”
“454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993) ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). 3.2.4 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250).”
Die Haftung des Kantons umfasst Fälle widerrechtlicher fürsorgerischer Unterbringung, Fehlverhalten von Erwachsenenschutzbehörden, kuratorische und Placement‑Entscheidungen sowie Haftpflichtfälle im Erwachsenenschutz; der Kanton haftet primär, Ansprüche gegen Mitarbeitende oder das Amtspersonal sind in der Regel ausgeschlossen.
“Les appelants reprochent au Tribunal la date du début du délai de prescription retenue (qui serait selon eux le 18 mai 2021 et non le 5 avril 2018), la qualification de non illicites de la vente du chalet et de la commission de courtage, ainsi que la non-admission de la réalité du tort moral éprouvé par leur père. La question de la prescription sera examinée ci-dessous à titre principal, et les autres griefs à titre superfétatoire. 3.1 Conformément à l'art. 454 al.1 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. L'art. 454 al. 1 CC prévoit expressément la possibilité d'une réparation morale et renvoie dès lors implicitement à l'art. 49 CO, une indemnité pour tort moral n'étant ainsi due que si l'atteinte à la personnalité est d'une gravité particulière La responsabilité fondée sur l'art. 454 CC incombe au canton (art. 454 al. 3 CC). Celui-ci est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit fédéral de la protection de l'adulte : l'auteur du dommage peut ainsi être l'autorité de protection de l'adulte elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; celles-ci agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 3.1). 3.2 L'art. 455 al. 1 CC prévoit que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 CO (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.”
“werden genehmigt. C.________ wird vorbehältlich der gesetzlichen Verantwortlichkeit gemäss Art. 454 ZGB entlastet. Für die geleistete Arbeit wird bestens gedankt. Die Entschädigung von C.________ wird auf CHF 2'245.00 festgesetzt. Die bisher vorfinanzierten Entschädigungen betragen insgesamt CHF 4'628.00. Es wird festgestellt, dass der Kanton Bern insgesamt CHF 64'663.71 für die fürsorgerische Unterbringung sowie CHF”
“Ebenfalls ausserhalb des Streitgegenstandes liegt die Frage, von wem die Kosten der fürsorgerischen Unterbringung zu tragen sind. Art. 27 KESG sieht hierzu vor, dass die Kosten, die aus einer fürsorgerischen Unterbringung, den verabreichten Behandlungen in einer geeigneten Einrichtung oder den ambulanten Behandlungen sowie aus der Nachbetreuung entstehen, zu Lasten der betroffenen Person gehen (Abs. 1). Ist die Person mittellos, so werden diese Kosten gemäss dem Sozialhilfegesetz vom Staat übernommen (Abs. 2). Sollte die Beschwerdeführerin der Meinung sein, ihr sei durch eine widerrechtlich angeordnete fürsorgerische Unterbringung ein Schaden entstanden, so wären allfällige Ansprüche über eine Verantwortlichkeitsklage gegen den Staat geltend zu machen (vgl. Art. 454 ZGB). Auf diesen Punkt ist somit nicht einzutreten.”
“unbestrittenermassen nicht mehr in der Lage, selber die nötige Hilfe für sich zu organisieren. Er kann faktisch und (zufolge Urteilsunfähigkeit) rechtlich keine Vollmacht für die Verwaltung seines Vermögens und seine administrativen Belange erteilen. Er hat im Vorfeld auch keine Vorkehrungen für den nun eingetreten Fall der Urteilsunfähigkeit getroffen. Eine gewillkürte Vertretung für rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Rechts- und Tathandlungsaufträge fällt somit ausser Betracht. Eine gesetzliche Vertretung durch die Ehegattin gemäss Art. 374 ZGB scheidet vorliegend schon alleine deswegen aus, weil der gemeinsame Haushalt aufgehoben ist (vgl. Art. 374 Abs. 1 ZGB e contrario). Die beschwerdeführende Ehefrau hat im vorinstanzlichen Verfahren ohnehin ihre Überforderung in der Regelung der Finanzen und Administration für ihren Gatten zugestanden. Aus demselben Grund könnte sie den privaten Treuhänder des Ehepaars auch nicht adäquat überwachen. Behördliche Mandatsträger stehen unter behördlicher Aufsicht und bei einem allfälligen Schaden haftet der Staat (vgl. Art. 454 ZGB), weshalb ein privates Mandat kein vergleichbares Schutzniveau gewährleisten kann. Selbst wenn der von den Beschwerdeführerinnen ins Auge gefasste Treuhänder zu einem tieferen Stundenansatz als die von der Mandatsperson abgerechneten Fr. 95.-- tätig würde - was angesichts der notorischen Honorare im Bereich der treuhänderischen Vermögensverwaltung zu bezweifeln ist -, dürfen reine Kostenüberlegungen beim Entscheid über die Errichtung einer Beistandschaft keine Rolle spielen. Das Thema braucht allerdings nicht weiter vertieft zu werden, denn wie die Vorinstanz in der Vernehmlassung zutreffend bemerkt, scheitert die von den Beschwerdeführerinnen vorgetragene Möglichkeit, ein Treuhandbüro mit der (freiwilligen) Erledigung der Administration und Finanzen von A.B. zu beauftragen, an den fehlenden rechtlichen Voraussetzungen. Niemand in der Familie kann einen Dritten rechtsgültig damit beauftragen, A.B. s Vermögen in dessen Namen zu verwalten. Im Bereich der Vermögenssorge kann in der vorliegenden Konstellation keine freiwillige Massnahme greifen.”
“Die Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an die Begründung der Legitimation, insbesondere wenn sich die Beschwerde - wie vorliegend - gegen die Nichtanhandnahme oder Einstellung eines Verfahrens richtet (ausführlich hierzu Urteile 7B_182/2024 vom 26. März 2024 E. 2.1.2; 7B_18/2024 vom 14. März 2024 E. 2; je mit Hinweisen). 4. Der Beschwerdeführer äussert sich mit keinem Wort zu seiner Sachlegitimation. Selbst wenn der von ihm angezeigte Beistand B.________ ihm in irgendeiner Form - die nicht einmal ansatzweise vorgebracht wird - einen grundsätzlich ersatzfähigen Schaden verursacht haben sollte, wäre dieser im Rahmen der Beistandschaft als behördliche Massnahme des Erwachsenenschutzes entstanden und fiele in die ausschliessliche Verantwortlichkeit des Kantons (vgl. Art. 454 Abs. 1 und 3 ZGB). Entsprechende Forderungen werden ihrer Natur nach von der herrschenden Lehre als öffentlich-rechtlich bzw. dem öffentlichen Recht ähnlich qualifiziert (statt vieler: HAUSHEER/WEY, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 7. Aufl. 2022, N. 40 zu Art. 454 ZGB mit Hinweisen). Gemäss § 6 des zürcherischen Haftungsgesetzes vom 14. September 1969 (LS 170.1) haftet der Kanton für den Schaden, den ein Angestellter in Ausübung amtlicher Verrichtungen einer dritten Person widerrechtlich zufügt (Abs. 1). Dem Geschädigten steht kein Anspruch gegen den Angestellten zu (Abs. 4). Das Gesetz gilt für den Kanton und für die Gemeinden und für die in ihrem Dienste stehenden Personen (§ 1 und § 2). Der Beschwerdeführer hätte daher nicht nur einen Schaden hinreichend darlegen müssen, sondern auch, warum dieser zivilrechtlicher und nicht öffentlich-rechtlicher Natur sein soll. Beides hat er in seiner Beschwerde unterlassen. Die Beschwerde vermag damit den Begründungsanforderungen an die Legitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht zu genügen. 5. Der Beschwerdeführer rügt ferner keine Verletzung von Verfahrensrechten, deren Missachtung einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommt ("Star-Praxis"; BGE 146 IV 76 E. 2; 141 IV 1 E. 1.1), weshalb auch unter diesem Titel nicht auf die Beschwerde eingetreten werden kann.”
“Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). 3.2.4 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n.”
“454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250).”
Bei Staatshaftungsansprüchen wegen unterlassener Neuanmeldung von Ergänzungsleistungen oder aus nicht verbuchten Kosten bzw. abgewiesenen EL‑Anträgen ist der Schaden im Staatshaftungsverfahren (Art. 454 ZGB) geltend zu machen.
“Aus den vorliegenden Akten ergibt sich, dass die Ausgleichskasse des Kantons Bern den Antrag auf Ergänzungsleistungen von B.________ mit Verfügung vom 6. November 2020 rückwirkend per 1. Februar 2020 und bis auf weiteres abgewiesen hat. Ein weiterer Antrag wurde unbestrittenermassen nicht gestellt. Der vorgelegte Schlussbericht ist in dieser Hinsicht korrekt, zumal – den Tatsachen entsprechend – keine Ergänzungsleistungen aufgeführt werden. Ob die Beiständin nach der abschlägigen Verfügung der Ausgleichskasse des Kantons Bern vom 6. November 2020 erneut einen Antrag hätte einreichen müssen oder der erfolgte Antrag im Jahr 2020 nicht korrekt erfolgt ist, braucht im vorliegenden Verfahren nicht überprüft zu werden. Ein allfällig dadurch entstandener Schaden wäre ebenfalls im Staatshaftungsverfahren vor dem Regionalgericht geltend zu machen (Art. 454 ZGB i.V.m. Art. 73 Abs. 1 KESG).”
“zufolge nicht verbuchter Kosten gekommen sei. Letztlich brauchen die Steuererklärungen in diesem Zusammenhang aber nicht näher geprüft zu werden. Die hier in Frage gestellte Schlussrechnung weist diesbezüglich keine Fehler resp. falschen Angaben auf (vgl. hierzu auch die aktenkundigen Kontoblätter für den Zeitraum 1. April 2022 - 1. Dezember 2023) und ein allfälliger Schaden zufolge nicht verbuchter Kosten wäre im Staatshaftungsverfahren geltend zu machen resp. zu prüfen (Art. 454 ZGB). Zuständig hierfür ist nicht das Kindes- und Erwachsenenschutzgericht, sondern das Regionalgericht (Art. 454 ZGB i.V.m. Art. 73 Abs. 1 KESG).”
Bei Rückgriffsansprüchen richten sich Verjährungs- und Verfahrensregeln nach kantonalem Recht; kantonales Rückgriffsrecht wird in der Praxis durch kantonale Regressklagen gegen Curatoren ausgeübt.
“450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit. n. 57 ad art. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2014 du 4 avril 2014; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011). Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (art. 454 al. 1 CC). La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (art. 454 al. 3 CC). Les cantons sont responsables d’un manquement de diligence du curateur aux conditions suivantes ; (i) acte illicite, (ii) dommage et (iii) lien de causalité. Les cantons disposent ensuite d’une action récursoire contre le curateur (art. 454 al. 4 CC). 2.2 En l’espèce, la recourante se plaint du fait que les curateurs du SPAd auraient acquitté la facture de réfection de son appartement, sans l'en informer, alors que cette facture n'était, selon elle, pas due. Elle se plaint également du fait qu'ils n'auraient rien entrepris afin que lui soit restitué le montant payé (à tort), lorsqu'elle le leur avait demandé. Ainsi, la recourante entend engager la responsabilité des curateurs qui auraient, selon son appréciation, mal exécuté leur mandat. La Chambre de surveillance - à l'instar du Tribunal de protection, qui l'avait d'ores et déjà clairement exposé à la recourante dans un courrier du 30 juin 2023 - n’est cependant pas compétente pour en connaître. En effet, si la recourante estime que ses intérêts ont été lésés par une action ou une omission des curateurs du SPAd, elle doit agir devant le juge civil en responsabilité contre l’Etat sur la base des art. 454ss CC, action qui nécessite, entre autre, que les curateurs aient commis un acte illicite, condition dont il est douteux qu’elle soit réalisée, lorsque, comme en l’espèce, les curateurs se sont contentés de payer une facture adressée à leur protégée.”
Behördliche Mandatsträger und Beauftragte (z.B. Beistände, Kuratoren, betreibende Institutionen) stehen unter Aufsicht; bei Schadenhaftung kommt die kantonale Haftung nach Art. 454 ZGB in Betracht, private Treuhänder bieten nicht dasselbe Schutzniveau wie der Staat; der Beistand kann in Garantenstellung auftreten, sodass bei pflichtwidrigem Unterlassen kantonale Haftung greift.
“Les appelants reprochent au Tribunal la date du début du délai de prescription retenue (qui serait selon eux le 18 mai 2021 et non le 5 avril 2018), la qualification de non illicites de la vente du chalet et de la commission de courtage, ainsi que la non-admission de la réalité du tort moral éprouvé par leur père. La question de la prescription sera examinée ci-dessous à titre principal, et les autres griefs à titre superfétatoire. 3.1 Conformément à l'art. 454 al.1 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. L'art. 454 al. 1 CC prévoit expressément la possibilité d'une réparation morale et renvoie dès lors implicitement à l'art. 49 CO, une indemnité pour tort moral n'étant ainsi due que si l'atteinte à la personnalité est d'une gravité particulière La responsabilité fondée sur l'art. 454 CC incombe au canton (art. 454 al. 3 CC). Celui-ci est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit fédéral de la protection de l'adulte : l'auteur du dommage peut ainsi être l'autorité de protection de l'adulte elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; celles-ci agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 3.1). 3.2 L'art. 455 al. 1 CC prévoit que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 CO (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.”
“unbestrittenermassen nicht mehr in der Lage, selber die nötige Hilfe für sich zu organisieren. Er kann faktisch und (zufolge Urteilsunfähigkeit) rechtlich keine Vollmacht für die Verwaltung seines Vermögens und seine administrativen Belange erteilen. Er hat im Vorfeld auch keine Vorkehrungen für den nun eingetreten Fall der Urteilsunfähigkeit getroffen. Eine gewillkürte Vertretung für rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Rechts- und Tathandlungsaufträge fällt somit ausser Betracht. Eine gesetzliche Vertretung durch die Ehegattin gemäss Art. 374 ZGB scheidet vorliegend schon alleine deswegen aus, weil der gemeinsame Haushalt aufgehoben ist (vgl. Art. 374 Abs. 1 ZGB e contrario). Die beschwerdeführende Ehefrau hat im vorinstanzlichen Verfahren ohnehin ihre Überforderung in der Regelung der Finanzen und Administration für ihren Gatten zugestanden. Aus demselben Grund könnte sie den privaten Treuhänder des Ehepaars auch nicht adäquat überwachen. Behördliche Mandatsträger stehen unter behördlicher Aufsicht und bei einem allfälligen Schaden haftet der Staat (vgl. Art. 454 ZGB), weshalb ein privates Mandat kein vergleichbares Schutzniveau gewährleisten kann. Selbst wenn der von den Beschwerdeführerinnen ins Auge gefasste Treuhänder zu einem tieferen Stundenansatz als die von der Mandatsperson abgerechneten Fr. 95.-- tätig würde - was angesichts der notorischen Honorare im Bereich der treuhänderischen Vermögensverwaltung zu bezweifeln ist -, dürfen reine Kostenüberlegungen beim Entscheid über die Errichtung einer Beistandschaft keine Rolle spielen. Das Thema braucht allerdings nicht weiter vertieft zu werden, denn wie die Vorinstanz in der Vernehmlassung zutreffend bemerkt, scheitert die von den Beschwerdeführerinnen vorgetragene Möglichkeit, ein Treuhandbüro mit der (freiwilligen) Erledigung der Administration und Finanzen von A.B. zu beauftragen, an den fehlenden rechtlichen Voraussetzungen. Niemand in der Familie kann einen Dritten rechtsgültig damit beauftragen, A.B. s Vermögen in dessen Namen zu verwalten. Im Bereich der Vermögenssorge kann in der vorliegenden Konstellation keine freiwillige Massnahme greifen.”
“Strasse in E. eng begleiten werde, habe der damalige Beistand beim Beschwerdeführer zudem ein begründetes Vertrauen geweckt, dass dieser seine Schwester regelmässig besuchen, bei Problemen sofort reagieren und die erforderlichen Massnahmen ergreifen werde. Damit habe er gegenüber dem Beschwerdeführer eine Garantenstellung übernommen, weshalb die Voraussetzungen für die Annahme einer Widerrechtlichkeit durch Unterlassen erfüllt seien. Dagegen sei der Beistand auch dann nicht in geeigneter Weise aktiv geworden, als er Ende August 2016 vom Beschwerdeführer und den Nachbarn über die baulichen Aktivitäten von B. informiert worden sei. Im Ergebnis habe der Beistand den Beschwerdeführer absichtlich getäuscht. Hätte er den Beschwerdeführer nämlich damals pflichtgemäss informiert, so wäre es nicht zum Abschluss des Mietvertrags mit B. gekommen, womit sich der Schaden hätte vermeiden lassen. Damit seien alle haftpflichtrechtlichen Voraussetzungen gegeben, weshalb der Kanton Basel-Landschaft gemäss Art. 454 ZGB und § 3 Abs. 1 Haftungsgesetz für den geltend gemachten Schaden hafte.”
Bei Kürzung oder Wegfall der Vergütung bzw. Entschädigung des Kurators/Beistands kann die Aufsichtsbehörde nachgewiesenes Verschulden oder Fahrlässigkeit berücksichtigen; bloße Fahrlässigkeiten führen nicht zwingend zu vollständigem Abzug.
“Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250). Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle.”
“454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993) ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). 3.2.4 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250).”
“Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées aux curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). 3.2.3 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n.”
Bei Wegfall der Schutzmaßnahme ist der direkte Staatshaftungsweg nach Art. 454 ZGB bzw. eine Schädigungsklage gegen den Kanton der zu prüfende/rechtswegzugängliche Anspruch (unmittelbare Verwaltungsklagen sind in diesem Zusammenhang unzulässig).
“3 Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne placée à des fins d'assistance a été libérée, elle n'a plus d'intérêt actuel digne de protection à l'examen de son recours (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1; TF 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2 ; 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'un intérêt virtuel au recours lorsque le recourant a dû être placé à plusieurs reprises en urgence à des fins d'assistance par le passé et qu'il est à craindre, en raison de ses troubles psychiques, que des placements soient nécessaires à l'avenir (TF 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références citées, non publié aux ATF 148 III 1). Par ailleurs, lorsque la mesure de protection de l’adulte a été levée, la requête visant à faire constater l’illicéité de ladite mesure ou la violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.101) est irrecevable et la personne concernée est renvoyée à l’action prévue par l’art. 454 CC, qui règle de manière générale la responsabilité civile directe et causale de l’Etat (ATF 140 III 92 consid. 2, JdT 2014 II 348 ; 136 III 497 consid. 2, JdT 2010 I 358 ; TF 5A_352/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours de V.________ à l’encontre de son placement à des fins d’assistance médical était dès l’origine sans objet, le motif du recours ayant en effet disparu ensuite de la levée du placement par les médecins (art. 429 al. 3 CC) en date du 20 février 2025, à savoir avant le dépôt du recours le 28 février suivant. Au demeurant, les conditions d’un intérêt virtuel à l’examen du recours n’apparaissent pas remplies, dès lors que le dossier ne fait pas état de plusieurs placements antérieurs en urgence ni, à ce stade, d’un risque de nouveau placement à l’avenir. Il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable, ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.”
“3 Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne placée à des fins d'assistance a été libérée, elle n'a plus d'intérêt actuel digne de protection à l'examen de son recours (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1; TF 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2 ; 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'un intérêt virtuel au recours lorsque le recourant a dû être placé à plusieurs reprises en urgence à des fins d'assistance par le passé et qu'il est à craindre, en raison de ses troubles psychiques, que des placements soient nécessaires à l'avenir (TF 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références citées, non publié aux ATF 148 II 1). Par ailleurs, lorsque la mesure de protection de l’adulte a été levée, la requête visant à faire constater l’illicéité de ladite mesure ou la violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.101) est irrecevable et la personne concernée est renvoyée à l’action prévue par l’art. 454 CC, qui règle de manière générale la responsabilité civile directe et causale de l’Etat (ATF 140 III 92 consid. 2, JdT 2014 II 348 ; 136 III 497 consid. 2, JdT 2010 I 358 ; TF 5A_352 précité consid. 2.1.2 et les référentes citées). 4.3 En l’espèce, la recourante ne conclut pas à la modification du dispositif de la décision entreprise. Elle n’avait quoi qu’il en soit pas d’intérêt actuel à recourir le 25 octobre 2024 contre son placement à des fins d’assistance, dès lors que celui-ci avait été levé le 21 octobre 2024, date de son retour à domicile. En outre, la recourante ne dispose pas d’un intérêt virtuel à un tel examen, un placement à des fins d’assistance n’étant pas susceptible de se répéter à brève échéance dans la mesure où la personne concernée n’est désormais plus institutionnalisée à l’Hôpital [...] et que, par ailleurs, le dossier ne fait pas état d’autres mesures de placement qui auraient été ordonnées, hormis un placement intervenu entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020 ainsi qu'un placement médical en juin 2023.”
Der Kanton haftet für behördliches Handeln im Erwachsenen‑ und Kindesschutz; dies gilt auch subsidiär gegenüber Behörden, Kuratoren und berechtigten Institutionen bei administrativen Maßnahmen zum Erwachsenenschutz.
“Les appelants reprochent au Tribunal la date du début du délai de prescription retenue (qui serait selon eux le 18 mai 2021 et non le 5 avril 2018), la qualification de non illicites de la vente du chalet et de la commission de courtage, ainsi que la non-admission de la réalité du tort moral éprouvé par leur père. La question de la prescription sera examinée ci-dessous à titre principal, et les autres griefs à titre superfétatoire. 3.1 Conformément à l'art. 454 al.1 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. L'art. 454 al. 1 CC prévoit expressément la possibilité d'une réparation morale et renvoie dès lors implicitement à l'art. 49 CO, une indemnité pour tort moral n'étant ainsi due que si l'atteinte à la personnalité est d'une gravité particulière La responsabilité fondée sur l'art. 454 CC incombe au canton (art. 454 al. 3 CC). Celui-ci est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit fédéral de la protection de l'adulte : l'auteur du dommage peut ainsi être l'autorité de protection de l'adulte elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; celles-ci agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 3.1). 3.2 L'art. 455 al. 1 CC prévoit que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 CO (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.”
“Es ist weiter zu prüfen, ob der Beschwerdeführer zur Erhebung eines Schadenersatzanspruches gestützt auf Art. 454 Abs. 1 ZGB aktivlegitimiert ist. Wer im Rahmen der behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes durch widerrechtliches Handeln oder Unterlassen verletzt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, auf Genugtuung (Art. 454 Abs. 1 ZGB). Unabhängig von der kantonalen Behördenorganisation ist der Kanton von Bundesrechts wegen alleiniges Haftungssubjekt (Art. 454 Abs. 3 ZGB). Kraft Verweises in Art. 440 Abs. 3 ZGB sind die Bestimmungen der Art. 454 ff. ZGB auch für Handlungen und Unterlassungen im Bereich des Kindesschutzes anwendbar (BGE 140 III 92 E. 2.3.). Ein Anspruch auf Schadenersatz ist zu bejahen, wenn die betroffene Person im Rahmen der behördlichen Massnahmen des Erwachsenen- und Kindesschutzes durch widerrechtliches Handeln oder Unterlassen verletzt wird. Neben dem Vorliegen einer behördlichen Massnahme sind ebenfalls die üblichen Haftungsvoraussetzungen relevant (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001, S. 7092 f.). Dazu gehört das Vorliegen eines Schadens, der Widerrechtlichkeit und eines adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen dem Handeln oder Unterlassen durch die Behörde und dem Schaden (KGE VV vom 4. August 2020 [810 19 345] E. 4.1).”
Die Kantone haften als alleiniges Haftungssubjekt für rechtswidriges Verhalten von Behörden, Erwachsenenschutzorganen, Curatoren und sonstigen an Erwachsenenschutzmaßnahmen beteiligten Personen und Institutionen; Ansprüche gegen einzelne Curatoren sind allenfalls regressweise geltend zu machen.
“Ils versent en outre un tableau intitulé "décompte des heures time-sheetées par Mme F______, selon des postes spécifiques", dont ils ne font valoir ni les circonstances d'établissement ni le contenu (à l'exception d'une allusion "pour rappel", dans la partie en droit de l'appel). Ces titres sont donc irrecevables, ainsi que les allégués qui s'y réfèrent. Il en va de même de l'audition de témoin requise, qui aurait dû cas échéant être formulée en première instance. 3. Les appelants reprochent au Tribunal la date du début du délai de prescription retenue (qui serait selon eux le 18 mai 2021 et non le 5 avril 2018), la qualification de non illicites de la vente du chalet et de la commission de courtage, ainsi que la non-admission de la réalité du tort moral éprouvé par leur père. La question de la prescription sera examinée ci-dessous à titre principal, et les autres griefs à titre superfétatoire. 3.1 Conformément à l'art. 454 al.1 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. L'art. 454 al. 1 CC prévoit expressément la possibilité d'une réparation morale et renvoie dès lors implicitement à l'art. 49 CO, une indemnité pour tort moral n'étant ainsi due que si l'atteinte à la personnalité est d'une gravité particulière La responsabilité fondée sur l'art. 454 CC incombe au canton (art. 454 al. 3 CC). Celui-ci est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit fédéral de la protection de l'adulte : l'auteur du dommage peut ainsi être l'autorité de protection de l'adulte elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; celles-ci agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 3.1). 3.”
“2 En l'occurrence, les pièces nouvellement produites datent de 2018; les appelants n'exposent pas ce qui les auraient empêchés de les déposer au Tribunal, ni de formuler les allégués y relatifs. Ils versent en outre un tableau intitulé "décompte des heures time-sheetées par Mme F______, selon des postes spécifiques", dont ils ne font valoir ni les circonstances d'établissement ni le contenu (à l'exception d'une allusion "pour rappel", dans la partie en droit de l'appel). Ces titres sont donc irrecevables, ainsi que les allégués qui s'y réfèrent. Il en va de même de l'audition de témoin requise, qui aurait dû cas échéant être formulée en première instance. 3. Les appelants reprochent au Tribunal la date du début du délai de prescription retenue (qui serait selon eux le 18 mai 2021 et non le 5 avril 2018), la qualification de non illicites de la vente du chalet et de la commission de courtage, ainsi que la non-admission de la réalité du tort moral éprouvé par leur père. La question de la prescription sera examinée ci-dessous à titre principal, et les autres griefs à titre superfétatoire. 3.1 Conformément à l'art. 454 al.1 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. L'art. 454 al. 1 CC prévoit expressément la possibilité d'une réparation morale et renvoie dès lors implicitement à l'art. 49 CO, une indemnité pour tort moral n'étant ainsi due que si l'atteinte à la personnalité est d'une gravité particulière La responsabilité fondée sur l'art. 454 CC incombe au canton (art. 454 al. 3 CC). Celui-ci est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit fédéral de la protection de l'adulte : l'auteur du dommage peut ainsi être l'autorité de protection de l'adulte elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; celles-ci agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid.”
“Les comptes finaux sont dépourvus d’effet matériel pour les tiers qui ne pourront notamment par exemple pas faire valoir l’extinction d’une créance que le curateur aurait omis de porter aux comptes (FOUTAKOULIS, op. cit., ad art. 425 CC n. 36). 2.1.4 Dans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit. n. 57 ad art. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2014 du 4 avril 2014; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011). Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (art. 454 al. 1 CC). La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (art. 454 al. 3 CC). Les cantons sont responsables d’un manquement de diligence du curateur aux conditions suivantes ; (i) acte illicite, (ii) dommage et (iii) lien de causalité. Les cantons disposent ensuite d’une action récursoire contre le curateur (art. 454 al. 4 CC). 2.2 En l’espèce, la recourante se plaint du fait que les curateurs du SPAd auraient acquitté la facture de réfection de son appartement, sans l'en informer, alors que cette facture n'était, selon elle, pas due. Elle se plaint également du fait qu'ils n'auraient rien entrepris afin que lui soit restitué le montant payé (à tort), lorsqu'elle le leur avait demandé. Ainsi, la recourante entend engager la responsabilité des curateurs qui auraient, selon son appréciation, mal exécuté leur mandat. La Chambre de surveillance - à l'instar du Tribunal de protection, qui l'avait d'ores et déjà clairement exposé à la recourante dans un courrier du 30 juin 2023 - n’est cependant pas compétente pour en connaître.”
Die Genehmigung der Schlussrechnung oder Schlussbericht berührt allfällige Verantwortlichkeits‑/Haftungsansprüche nach Art. 454 ZGB nicht; solche Ansprüche bleiben unberührt.
“Im Unterschied zum periodischen Bericht dient der Schlussbericht nach Hinfall der Massnahme nicht mehr als Instrument der Steuerung und des Qualitätsmanagements, sondern lediglich noch der nötigen Information über die betreuungsrelevanten Fragen am Massnahmenende (Affolter, a.a.O., S. 396 f. m.w.H.). Für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bieten Schlussbericht und Schlussrechnung die abschliessende Grundlage zur Überprüfung, ob das Mandat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, nach ihren Weisungen und im Interesse der betreuten Person geführt wurde. Sie ermöglicht darüber hinaus die Beurteilung des erbrachten Betreuungs- und Verwaltungsaufwandes und damit die Festsetzung der Gebühren sowie der Entschädigung des Beistands im Sinne von Art. 404 Abs. 2 ZGB. Genügen die Unterlagen dieser Informationsfunktion, ist die Genehmigung auszusprechen, ohne dass die Behörde sich über allfällige Verfehlungen der Beistandsperson zu äussern hätte. Die Genehmigung der Schlussrechnung hat weder unmittelbare materiellrechtliche Bedeutung, noch wird der Mandatsperson die vollständige Décharge erteilt. Allfällige Rechtsansprüche der verbeiständeten Person (namentlich Verantwortlichkeitsansprüche gemäss Art. 454 ZGB) bleiben von der Genehmigung unberührt (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 5A_35/2019 vom 11. November 2019 E. 3.3.1 m.w.H.; für den Schlussbericht vgl. Urteil des BGer 5A_151/2014 vom 4. April 2014 E. 6.1; vgl. auch Vogel/Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N.42 und 52 zu Art. 425 ZGB und Vogel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 11 zu Art. 415 ZGB m.w.H.).”
“Das Bundesgericht hat sich jedoch mit der Bedeutung des Schluss- berichts und der Schlussrechnung auseinandergesetzt. Danach dient der Schlussbericht nicht der Überprüfung der Führung der Beistandschaft, sondern der Information. Die Genehmigung ist auszusprechen, soweit der Schlussbericht der Informationspflicht genügt. Nicht anders verhält es sich mit der Schlussrech- nung. Dadurch unterscheiden sich Schlussbericht und -rechnung von den periodi- schen Berichten und Rechnungen (Art. 415 ZGB), die der Behörde dazu dienen, die Amtsführung des Beistands zu steuern und ihm gegebenenfalls Weisungen zu erteilen. Die mit der Genehmigung des Schlussberichts und der Schlussrechnung befasste Behörde hat sich daher nicht über allfällige Verfehlungen des Beistands zu äussern. Entsprechend kommt der Genehmigung der Schlussrechnung weder unmittelbare materiellrechtliche Bedeutung zu noch wird dem Mandatsträger damit eine vollständige Décharge erteilt. Allfällige Rechtsansprüche des Schutzbefohle- nen (namentlich Verantwortlichkeitsansprüche gemäss Art. 454 ZGB) bleiben von der Genehmigung unberührt (BGer 5A_35/2019 v.”
Bei Haftpflichtansprüchen trägt der Kanton die Vergütungspflicht; allfällige jährliche Entschädigungen (z. B. bei Indigenz) oder Auslagenerstattungen können kantonal geregelt und situationsabhängig sein.
“Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 1er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91). Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2). 3.2.4 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n.”
“Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). 3.2.4 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n.”
“454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250).”
Die Verjährung von Ansprüchen aus Art. 454 ZGB beträgt drei Jahre ab Kenntnis, längstens zehn Jahre ab Schadenseintritt.
“La procédure avait en effet mis en évidence que la concernée possédait une importante fortune mobilière composée essentiellement de titres, dont la valeur était supérieure à 445'000 fr., en sus d’économies d’environ 68'000 fr. e) Par divers courriers adressés au Tribunal de protection depuis février 2023, A______ s'est plainte de la gestion de son dossier par les curateurs du SPAd, notamment du règlement par leurs soins d'une facture payée à son ancienne régie, J______, concernant le remise en état du logement dont elle avait été évacuée, et qu'elle contestait devoir. Elle précisait que ses curateurs avaient versé, à son insu, une somme de 6'000 fr. à cette régie et que sa garantie bancaire de 7'000 fr. (qu'elle avait versée en cash le 28 juillet 2020) avait également été "engloutie". f) Par courrier du 30 juin 2023, le Tribunal de protection a pris note du fait que la personne concernée se plaignait de la gestion de ses intérêts par ses curateurs précédents et lui a indiqué ne pas disposer des compétences nécessaires (art. 454 CC), pour se saisir de cette question, la compétence revenant au canton. g) Le 15 avril 2024, les curateurs du SPAd ont déposé au Tribunal de protection leur rapport final social et financier concernant A______ pour la période du 30 juin 2022 au 26 avril 2023. B. Par décision CTAE/4741/2024 du 27 juin 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 30 juin 2022 au 26 avril 2023 et rendu les personnes intéressées attentives aux dispositions des articles 454 ss CC relatives à l’action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d’un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s’est produit. C. a) Par acte expédié le 25 juillet 2024 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 4 juillet 2024. Elle s'est plainte de la mesure de curatelle prise en sa faveur et du fait que, avant la désignation de sa nouvelle curatrice, C______, qui avait, selon elle, pris trop du temps, le SPAd s’était acquitté, fin octobre 2022, d’une facture auprès de J______, qu’elle considérait totalement injustifiée, et qu'elle aurait contestée si elle en avait été informée, ce qui lui avait "fait perdre 15'000 fr.”
Die Zuständigkeit für Staatshaftungsansprüche nach Art. 454 ZGB liegt bei den zivilen/Regionalgerichten und nicht beim Kindes- und Erwachsenenschutzgericht.
“zufolge nicht verbuchter Kosten gekommen sei. Letztlich brauchen die Steuererklärungen in diesem Zusammenhang aber nicht näher geprüft zu werden. Die hier in Frage gestellte Schlussrechnung weist diesbezüglich keine Fehler resp. falschen Angaben auf (vgl. hierzu auch die aktenkundigen Kontoblätter für den Zeitraum 1. April 2022 - 1. Dezember 2023) und ein allfälliger Schaden zufolge nicht verbuchter Kosten wäre im Staatshaftungsverfahren geltend zu machen resp. zu prüfen (Art. 454 ZGB). Zuständig hierfür ist nicht das Kindes- und Erwachsenenschutzgericht, sondern das Regionalgericht (Art. 454 ZGB i.V.m. Art. 73 Abs. 1 KESG).”
“________ bestand seit dem 31. März 2020 eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung gemäss Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 und 3 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Als Beiständin war zuletzt C.________ eingesetzt. B.________ wurde zeitweise fürsorgerisch untergebracht. Er ist am 1. Dezember 2023 verstorben. 1.2 Die Beiständin reichte der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Mittelland Nord den Schlussbericht vom 3. Mai 2024 und die Schlussrechnung mit Belegen für die Zeit vom 1. April 2022 bis 1. Dezember 2023 ein. 1.3 Mit Entscheid vom 5. Juni 2024 erkannte die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Mittelland Nord (nachfolgend: Vorinstanz) Folgendes: Die Beistandschaft für B.________ und das Amt der Beiständin haben per 01.12.2023 von Gesetzes wegen geendet. Der Schlussbericht und die Schlussrechnung für die Zeit vom 01.04.2022 bis 01.12.2023 werden genehmigt. C.________ wird vorbehältlich der gesetzlichen Verantwortlichkeit gemäss Art. 454 ZGB entlastet. Für die geleistete Arbeit wird bestens gedankt. Die Entschädigung von C.________ wird auf CHF 2'245.00 festgesetzt. Die bisher vorfinanzierten Entschädigungen betragen insgesamt CHF 4'628.00. Es wird festgestellt, dass der Kanton Bern insgesamt CHF 64'663.71 für die fürsorgerische Unterbringung sowie CHF 120.00 für Arztkosten vorfinanziert hat. Die Entschädigung für die letzte Berichtsperiode sowie die vorfinanzierten Entschädigungen und die vorfinanzierten Massnahme- und Arztkosten gehen bis zur Höhe der nach dem Schuldenabzug verbleibenden Erbschaft zulasten des Nachlassvermögens von B.________. Sie werden seinen Erben auferlegt. Die Rechnungstellung erfolgt zuhanden von Notar D.________. Die Verfahrenskosten werden auf CHF 300.00 festgesetzt. Sie werden den Erben von B.________ auferlegt. Die Rechnungstellung erfolgt zuhanden von Notar D.________. [Eröffnungsformel] 2. 2.1 Gegen diesen Entscheid erhob A.________ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 4.”
“454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). L'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 14 septembre 2022/157). 4.3 En l’espèce, dans son écriture complémentaire du 6 novembre 2024, le recourant précise qu’il ne conteste ni la tenue des comptes de la curatelle par E.________, ni la rémunération allouée à cette dernière, mais se réserve le droit de demander des dommages-intérêts pour la disparition de meubles ayant appartenu à feue sa sœur et dont il devait hériter avec son fils. Or, la question de savoir si la curatrice a commis certains manquements et ainsi cause un dommage à B.”
“Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). 4.2.2 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n.”
Die Aktivlegitimation nach Art. 454 ZGB ist eng: Anspruchsberechtigt sind überwiegend die unmittelbar massnahmenmäßig Betroffenen; Drittpersonen, auch nahe Angehörige, sind im Regelfall ausgeschlossen.
“zu Art. 454; Rainer Wey, in: Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck [Hrsg.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zürich/Basel/Genf 2016, S. 828 ff.). Eine Ausweitung der Haftung bzw. der Aktivlegitimation ergibt sich im Übrigen weder aus den Materialien zu Art. 454 ZGB noch hat das Bundesgericht soweit ersichtlich eine solche angenommen bzw. thematisiert. Vorliegend lässt sich für den Beschwerdeführer keine durch das Erwachsenenschutzrecht begründete Schutzfunktion ableiten oder erkennen. Die behauptete Schadenersatzforderung des Beschwerdeführers gründet zudem weder aus einer Unterstützungsberechtigung noch aus einer gesetzlichen Unterstützungspflicht. Schliesslich stehen die vom Beschwerdeführer geltend gemachten (vermögensrechtlichen) Interessen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erwachsenenschutz. Nach dem Gesagten ist deshalb zusammengefasst festzuhalten, dass ein Anspruch des Beschwerdeführers zur Geltendmachung einer Schadenersatzforderung gestützt auf Art. 454 ZGB mangels Aktivlegitimation zu verneinen ist. 8.1 Fraglich ist weiter, ob der Beschwerdeführer den von ihm behaupteten Schaden gestützt auf § 3 Abs. 1 Haftungsgesetz geltend machen kann. Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass die Forderung – auch nach dem neuen, am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Verjährungsrecht – verjährt sei. Vorliegend beträgt die relative Verjährungsfrist nach Art. 10 Abs. 1 Haftungsgesetz i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB drei Jahre (Art. 60 Abs. 2 OR ist nicht anwendbar, da kein strafrechtliches Verhalten des Beistandes erkennbar ist, vgl. Robert K. Däppen, in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 11 ff. zu Art. 60).”
“Die Geltendmachung von eigenen (wirtschaftlichen oder ideellen) rechtlichen Interessen durch nahestehende Personen und Dritte ist danach vielmehr nur zulässig, wenn auch diese mit der strittigen Massnahme geschützt werden sollen und deshalb von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde hätten berücksichtigt werden müssen. Soweit Dritte, aber auch nahestehende Personen mit Interessen, welche denen von Dritten entsprechen, wegen des Verhaltens der Erwachsenenschutzbehörde oder von mit Erwachsenenschutzmassnahmen betrauten Personen zu Schaden kommen, können sich die Geschädigten also nicht auf die Art. 454 ff. ZGB, sondern nur auf das kantonale Verantwortlichkeitsrecht, Art. 41 ff. OR, Culpa in contrahendo, Vertrauenshaftung und gegebenenfalls Art. 97 ff. OR berufen (Patrick Fassbind, in: Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser [Hrsg.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Auflage, Zürich 2021, N 4 zu Art. 454; Thomas Geiser, in: Büchler/Häfeli/Leuba/Stettler [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, Bern 2013, N 17 ff. zu Art. 454; Rainer Wey, in: Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck [Hrsg.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zürich/Basel/Genf 2016, S. 828 ff.). Eine Ausweitung der Haftung bzw. der Aktivlegitimation ergibt sich im Übrigen weder aus den Materialien zu Art. 454 ZGB noch hat das Bundesgericht soweit ersichtlich eine solche angenommen bzw. thematisiert. Vorliegend lässt sich für den Beschwerdeführer keine durch das Erwachsenenschutzrecht begründete Schutzfunktion ableiten oder erkennen. Die behauptete Schadenersatzforderung des Beschwerdeführers gründet zudem weder aus einer Unterstützungsberechtigung noch aus einer gesetzlichen Unterstützungspflicht. Schliesslich stehen die vom Beschwerdeführer geltend gemachten (vermögensrechtlichen) Interessen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erwachsenenschutz. Nach dem Gesagten ist deshalb zusammengefasst festzuhalten, dass ein Anspruch des Beschwerdeführers zur Geltendmachung einer Schadenersatzforderung gestützt auf Art. 454 ZGB mangels Aktivlegitimation zu verneinen ist. 8.1 Fraglich ist weiter, ob der Beschwerdeführer den von ihm behaupteten Schaden gestützt auf § 3 Abs. 1 Haftungsgesetz geltend machen kann. Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass die Forderung – auch nach dem neuen, am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Verjährungsrecht – verjährt sei.”
Bei Haftpflichtklagen gegen den Kanton ist zwar der Staat als Beklagter anzusehen, es besteht jedoch ein ziviler Regress gegen den Curateur (Art. 454 Abs. 4 ZGB); direkte Klagen gegen Curatoren sind im Verfahren gegen den Kanton unzulässig.
“450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit. n. 57 ad art. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2014 du 4 avril 2014; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011). Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (art. 454 al. 1 CC). La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (art. 454 al. 3 CC). Les cantons sont responsables d’un manquement de diligence du curateur aux conditions suivantes ; (i) acte illicite, (ii) dommage et (iii) lien de causalité. Les cantons disposent ensuite d’une action récursoire contre le curateur (art. 454 al. 4 CC). 2.2 En l’espèce, la recourante se plaint du fait que les curateurs du SPAd auraient acquitté la facture de réfection de son appartement, sans l'en informer, alors que cette facture n'était, selon elle, pas due. Elle se plaint également du fait qu'ils n'auraient rien entrepris afin que lui soit restitué le montant payé (à tort), lorsqu'elle le leur avait demandé. Ainsi, la recourante entend engager la responsabilité des curateurs qui auraient, selon son appréciation, mal exécuté leur mandat. La Chambre de surveillance - à l'instar du Tribunal de protection, qui l'avait d'ores et déjà clairement exposé à la recourante dans un courrier du 30 juin 2023 - n’est cependant pas compétente pour en connaître. En effet, si la recourante estime que ses intérêts ont été lésés par une action ou une omission des curateurs du SPAd, elle doit agir devant le juge civil en responsabilité contre l’Etat sur la base des art.”
Regelung des Rückgriffs/Rekurses gegen schädigende Mitarbeitende oder Dritte richtet sich nach kantonalem Recht (z.B. LRECA im Kanton Waadt; konkrete Regressordnungen variieren kantonal).
“3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel, une justification sommaire étant suffisante lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.2 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la LRECA ([Loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11], applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in : Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n.”
“Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). 3.2.4 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n.”
“454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250).”
“454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993) ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). 3.2.4 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250).”
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