7 commentaries
Nach Wohnsitzwechsel soll die neue Behörde den Fall prüfen, insbesondere wenn der Wegzug ohne «juste motif» erfolgte; bei Aufhebung der Massnahme bleibt oftmals die ursprünglich zuständige Behörde für deren Aufhebung bzw. die Prüfung der elterlichen Sorge zuständig.
“En définitive, le seul reproche qui peut être élevé à l’encontre de l’Autorité intimée est d’avoir considéré que sa décision était une décision de mesures provisionnelles, alors qu’il devait s’agir d’une décision au fond, compte tenu de l’absence d’urgence. 6.4.4. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime approprié d’inviter la Justice de paix à statuer au fond, étant précisé qu’elle pourra cependant toujours rendre des décisions de mesures provisionnelles si une urgence devait le nécessiter entre-temps. Les recours pour déni de justice sont ainsi admis. Après avoir rendu la décision au fond susmentionnée et au vu du changement de domicile des parents, qui habitent désormais dans le district de Y.________ – et ainsi du changement de domicile des enfants (cf. ATF 133 III 305 consid. 3.3.4, selon lequel le domicile de l’enfant doit être déterminé par celui des parents, lorsque ceux-ci ont l’autorité parentale et vivent ensemble, même s’ils ne disposent pas de la garde) –, la Justice de paix devra également examiner l’opportunité d’un transfert du dossier, conformément à l’art. 442 al. 5 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, s’il n’existe pas de juste motif s’y opposant (cf. CR CC I-Meier, art. 315-315b n. 7 et les références citées). 7. 7.1. A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. 7.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 7.3. 7.3.1. En l’espèce, la situation financière de A.________ n’a connu que des modifications mineures depuis le début de la procédure de première instance, à savoir que lui et sa compagne ont déménagé à AA.________ (cf. pièce produite par A.________ le 25 juillet 2024). Au vu notamment du fait qu’il est toujours le seul soutien de sa famille, son indigence est établie. B.________, quant à elle, ne réalise toujours aucun revenu, si ce n’est celui, très modique, perçu pour les quelques ménages mensuels qu’elle effectue (cf.”
“23 à 26 CC (Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in Pratique juridique actuelle [PJA], 2016, p. 335). Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC). Selon les recommandations de la COPMA (Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes), aucun transfert de for n’est indiqué lorsqu’il s’agit uniquement de la levée de la mesure ; malgré le changement de domicile, c’est l’autorité compétente du précédent domicile qui gère la mesure qui est compétente pour procéder à la levée de la mesure en cours. Pour les procédures en cours, c’est le principe de la perpetuatio fori qui s’applique. Pour la prise d’une mesure de protection et son aménagement, c’est l’autorité auprès de laquelle la procédure a été ouverte qui demeure compétente (Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], publié in RMA 2016, p. 172 ss, spéc. pp. 172 et 173 ; Häfeli, op. cit., p. 337). 2.1.2. Selon l’art. 296 al. 3 CC, lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant. 2.2. En substance, la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois fait valoir que le for de la procédure concernant la curatelle de X.________ ne saurait être transféré avant qu’il ne soit statué sur la question d’une éventuelle restitution de l’autorité parentale à X.________, dont la curatelle de portée générale a été levée en 2021 sans, apparemment, que cette question ne soit examinée, en violation de l’art. 296 al. 3 CC. Il ressort de la décision du 6 juillet 2021 – au terme de laquelle le juge de paix du district de Lausanne a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de X.________ et a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de cette dernière – que la prénommée, qui bénéficiait de la garde de sa fille mais qui s’était séparée du père de celle-ci, souhaitait pouvoir également exercer l’autorité parentale sur Y.”
“Dans le canton de Vaud, l'instance judiciaire de recours est la Chambre des curatelles (art. 22 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, BLV 173.31.1]). 1.2. La Chambre de céans est par conséquent compétente pour se prononcer sur le conflit de compétence négatif intracantonal qui oppose la Justice de paix du district de Lausanne à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. 2. 2.1. 2.1.1. Selon l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme (art. 442 al. 1 2e phr. CC). La détermination du domicile s’effectue en vertu des art. 23 à 26 CC (Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in Pratique juridique actuelle [PJA], 2016, p. 335). Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC). Selon les recommandations de la COPMA (Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes), aucun transfert de for n’est indiqué lorsqu’il s’agit uniquement de la levée de la mesure ; malgré le changement de domicile, c’est l’autorité compétente du précédent domicile qui gère la mesure qui est compétente pour procéder à la levée de la mesure en cours. Pour les procédures en cours, c’est le principe de la perpetuatio fori qui s’applique. Pour la prise d’une mesure de protection et son aménagement, c’est l’autorité auprès de laquelle la procédure a été ouverte qui demeure compétente (Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], publié in RMA 2016, p. 172 ss, spéc. pp. 172 et 173 ; Häfeli, op. cit., p. 337). 2.1.2. Selon l’art. 296 al. 3 CC, lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant.”
Bei laufendem Verfahren bleibt die ursprünglich zuständige Behörde trotz Wohnsitzwechsel zuständig (perpetuatio fori); die Zuständigkeit bemisst sich nach der Situation beim Verfahrensbeginn und bleibt insbesondere erhalten, wenn das Verfahren bereits in einem fortgeschrittenen/nahezu abgeschlossenen Stadium ist.
“La competenza territoriale va esaminata d’ufficio e si basa sulla situazione presente al momento dell'avvio del procedimento (art. 444 cpv. 1 CC; DTF 135 III 49 consid. 4.2; DTF 126 III 415 consid. 2c). Il procedimento si considera avviato quando, per la prima volta, viene reso noto che l’autorità di protezione responsabile dell’istruttoria sta esaminando una misura di protezione (Fassbind, OFK art. 442 n. 1; Geiser, BSK vCC 373 n. 10). La litispendenza comporta che la competenza dell'autorità rimane in vigore nonostante il cambiamento successivo delle circostanze, ad esempio con il trasferimento del domicilio delle parti (Vogel, CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht Art. 1–456 ZGB, art. 442 CC, n. 1510 e segg.; DTF 5A_703/2009 e 101 II 11 consid. 2a; Hegnauer, Kindesrecht, n. 27.61). Questo principio è esplicitamente codificato dall’art. 442 cpv. 1 CC e si applica in linea di principio nei procedimenti di protezione dei minori e degli adulti (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Familienrecht, N 1630). Giusta l’art. 442 cpv. 1 CC è competente l’autorità di protezione del domicilio dell’interessato. In caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza permane quindi fino alla sua conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda frase CC). Negli altri casi, se una persona sottoposta a misura trasferisce il suo domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC). La legge non prevede un termine per il trasferimento della misura di protezione all’autorità di protezione del nuovo domicilio ed è possibile attendere qualche settimana o mese, il tempo necessario che la situazione della persona interessata si stabilisca (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, pag.”
“Sono conseguiti diversi atti e provvedimenti formali ai fini dell’accertamento dello stato di bisogno dell’interessata (tra cui le audizioni dell’interessata, l’espletazione della perizia psichiatrica da parte del Servizio psico-sociale di __________ e il richiamo di diversi certificati medici e estratti amministrativi). Nel mese di dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha poi concluso gli ultimi passi istruttori, invitando l’interessata a volersi pronunciare in merito alle misure di protezione proposte e lasciando alla medesima un ampio margine per collaborare ai fini di personalizzare al meglio la prevista misura di protezione e la nomina del relativo curatore (cfr. scritti dell’Autorità di protezione del 4 agosto 2023, 1° dicembre 2023, 21 dicembre 2023; verbale di udienza 12 ottobre 2023). La procedura si trovava pertanto in uno stadio avanzato (e praticamente a termine) al momento del trasferimento di domicilio dell’interessata. È quindi in virtù della sopraccitata giurisprudenza e dottrina relativa all’art. 442 CC che, vista la chiara litispendenza e le circostanze concrete, che l’Autorità di protezione era indubbiamente competente per concludere la procedura con l’istituzione della misura curatelare nei confronti dell’interessata. A maggior ragione ciò vale, considerato il motivo adotto dall’interessata per il suo trasferimento a __________, ovvero lo sfratto. In quel frangente non si poteva nemmeno presumere che il cambiamento di domicilio fosse avvenuto per una vera e propria scelta ponderata ai fini di un trasferimento definitivo del suo centro degli interessi al nuovo luogo. Non vi erano neppure gli estremi per esigere una trasmissione immediata o urgente della competenza all’autorità di protezione del nuovo domicilio. L’eccezione sollevata dalla reclamante circa l’incompetenza territoriale dell’Autorità di protezione risulta pertanto infondata e va respinta. Spetterà poi all’Autorità di protezione informare le autorità del nuovo domicilio della situazione di RE 1 e chiedere l’assunzione della misura di protezione.”
“Nach Art. 442 ZGB ist die Erwachsenenschutzbehörde am Wohnsitz der betroffenen Person zuständig. Ist ein Verfahren rechtshängig, so bleibt die Zuständigkeit bis zu dessen Abschluss auf jeden Fall erhalten (Abs. 1). Wechselt eine Person, für die eine Massnahme besteht, ihren Wohnsitz, so übernimmt die Behörde am neuen Ort die Massnahme ohne Verzug, sofern keine wichtigen Gründe dagegensprechen (Abs. 5).”
Die zuständige Erwachsenenschutz- bzw. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde prüft und wahrt ihre Zuständigkeit von Amtes wegen; diese Zuständigkeit bleibt während hängiger Verfahren bis zum Abschluss bzw. zur Aufhebung der Massnahme ununterbrochen bestehen, auch bei Wegzug oder geplantem Wohnsitz- bzw. Kantonswechsel der betroffenen Person. Eine Meldung oder ein Wechselversuch der betroffenen Person ist unbeachtlich für das Ende der Zuständigkeit.
“Die Prüfung der Zuständigkeit der Erwachsenenschutzbehörde erfolgt von Amtes wegen. Gemäss Art. 442 Abs. 1 ZGB liegt die Zuständigkeit für die Durchführung eines Verfahrens bei der KESB am Wohnsitz der betroffenen Person. Ist ein Verfahren rechtshängig, bleibt die Zuständigkeit bis zu dessen Abschluss auf jeden Fall erhalten. Wechselt eine Person, für die eine Massnahme besteht, ihren Wohnsitz, so übernimmt die Behörde am neuen Ort die Massnahme ohne Verzug, sofern keine wichtigen Gründe dagegen sprechen (Art. 442 Abs. 5 ZGB).”
“Die Beschwerdeführerin wohnte seit ihrer Rückkehr von E. bei ihrem Vater in B. und begründete mithin dort ihren Wohnsitz. Dies wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Die Gemeinde B. liegt in der Region F., weshalb die Zuständigkeit bei Einleitung des Abklärungsverfahrens gestützt auf Art. 42 Abs. 1 lit. a EGzZGB i.V.m. Art. 2 der Verordnung zum Kindes- und Erwachsenenschutz (KESV; BR 215.010) bei der KESB Mittelbünden/Moesa lag. Diese Zuständigkeit verblieb bis zum Abschluss des Verfahrens nach dem klaren Wortlaut von Art. 442 Abs. 1 ZGB bei der KESB Mittelbunden/Moesa, welche in der Folge zutreffenderweise die entsprechenden verfahrensleitenden Verfügungen (vgl. KESB-act. 73 S. 304) erliess und Korrespondenzen führte. Ein Wohnsitzwechsel während laufendem Verfahren war daher bis zum Abschluss des Verfahrens irrelevant und kommt erst nach Abschluss des Verfahrens zum Tragen. Damit braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob der Bezug des befristeten Zimmers bei der Heilsarmee in D. mit der Absicht des dauernden Verbleibs in D. erfolgte. Ebenso ist auch der Umstand, dass die Beschwerdeführerin der KESB am 22. November 2024 mitteilte, sie habe sich von B. abgemeldet und in D. angemeldet (vgl. KESB-act. 9 S. 21) nicht von Belang. Die Beschwerde ist daher bezüglich der Rüge der fehlenden Zuständigkeit des KESB Mittelbünden/Moesa abzuweisen.”
“444 CC, l’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence (al. 1) ; si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente. (al. 2) ; si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente (al. 3) ; si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours (al. 4). Dans le canton de Vaud, l'instance judiciaire de recours est la Chambre des curatelles (art. 22 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, BLV 173.31.1]). 1.2. La Chambre de céans est par conséquent compétente pour se prononcer sur le conflit de compétence négatif intracantonal qui oppose la Justice de paix du district de Lausanne à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. 2. 2.1. 2.1.1. Selon l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme (art. 442 al. 1 2e phr. CC). La détermination du domicile s’effectue en vertu des art. 23 à 26 CC (Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in Pratique juridique actuelle [PJA], 2016, p. 335). Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC). Selon les recommandations de la COPMA (Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes), aucun transfert de for n’est indiqué lorsqu’il s’agit uniquement de la levée de la mesure ; malgré le changement de domicile, c’est l’autorité compétente du précédent domicile qui gère la mesure qui est compétente pour procéder à la levée de la mesure en cours.”
“Elle a notamment indiqué s’opposer totalement à une prise de médicament obligatoire, à une aide obligatoire au ménage et à « une curatelle et gestion du patrimoine ». Par courrier du 28 mars 2024, la Justice de paix a transmis son dossier. Elle a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). A la lecture du courriel du 26 octobre 2023 de l’ancienne infirmière à domicile de la recourante (cf. DO I/110) – duquel il ressort que celle-ci envisage de déménager à H.________ –, et même si, dans son recours, la recourante écrit désormais souhaiter trouver un nouvel appartement à C.________ (cf. recours p. 4), il paraît utile de relever que selon l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée et que, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. Ainsi, même à retenir que la recourante déménage effectivement dans un autre canton (ou un autre district du canton de Fribourg) au cours de la procédure, la compétence à raison du lieu de l’Autorité intimée, respectivement de la Cour de céans, serait maintenue. On précisera par ailleurs que, même si la recourante réside actuellement à E.________ auprès d’amis, son domicile est fixé à C.________. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 22 février 2024, si bien qu’elle avait jusqu’au lundi 25 mars 2024 afin de déposer son recours.”
“Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 Il 425 consid. 2.1 ; ATF 129 Il 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 125 1 209 consid. 9b ; TF 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 1 201 consid. 2.2 ; ATF 129 1 129 consid. 2.2.3 ; CCUR 14 juillet 2023/130 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l'espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de Nyon, compétente en tant qu'autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l'audition de la personne concernée lors de son audience du 17 juillet 2023. La personne concernée et la recourante avaient déjà été entendues lors d'une audience du 28 mars 2023 du juge de paix tant sur le principe de la levée de la curatelle que sur la question d'un changement de curateur. Le droit d'être entendu des parties paraît ainsi avoir été respecté, même si la recourante se plaint que la décision a été prise à la suite d'une audience – celle du 17 juillet 2023 – sans qu'elle ait été « consultée » ou puisse faire « entendre [sa] voix ». Cela étant, à supposer qu’il y aurait une violation du droit d’être entendu de la recourante – ce qui est douteux au vu des éléments qui précèdent –, il y aurait lieu de considérer que le vice a été réparé en procédure de recours, X.________ ayant pu faire valoir sa position dans le cadre de son recours devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.”
Die Übernahme/Tragung der Massnahme am neuen Wohnsitz soll in der Praxis ohne Verzug erfolgen; sie erfolgt regelmässig sofort durch die neue Behörde.
“Beim Wohnsitzwechsel einer Person, für die eine Massnahme besteht, übernimmt die Behörde am neuen Ort die Massnahme ohne Verzug, sofern keine wichtigen Gründe dagegen sprechen (Art. 442 Abs. 5 ZGB). Der Grundsatz ist die sofortige Übertragung und Übernahme (Urs Vogel, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 21 zu Art. 442 ZGB). Der Umzug von C. erfolgte per 1. August”
Der Zuständigkeitsübergang bei Wohnsitzwechsel erfolgt grundsätzlich automatisch bzw. ohne förmlichen Übertragungsakt; die Übernahme am neuen Wohnsitz tritt in der Regel unmittelbar bzw. «ohne Verzug» ein, Ausnahmen sind nur bei «wichtigen Gründen» oder «juste motif» zulässig.
“Die Prüfung der Zuständigkeit der Erwachsenenschutzbehörde erfolgt von Amtes wegen. Gemäss Art. 442 Abs. 1 ZGB liegt die Zuständigkeit für die Durchführung eines Verfahrens bei der KESB am Wohnsitz der betroffenen Person. Ist ein Verfahren rechtshängig, bleibt die Zuständigkeit bis zu dessen Abschluss auf jeden Fall erhalten. Wechselt eine Person, für die eine Massnahme besteht, ihren Wohnsitz, so übernimmt die Behörde am neuen Ort die Massnahme ohne Verzug, sofern keine wichtigen Gründe dagegen sprechen (Art. 442 Abs. 5 ZGB).”
“Beim Wohnsitzwechsel einer Person, für die eine Massnahme besteht, übernimmt die Behörde am neuen Ort die Massnahme ohne Verzug, sofern keine wichtigen Gründe dagegen sprechen (Art. 442 Abs. 5 ZGB). Der Grundsatz ist die sofortige Übertragung und Übernahme (Urs Vogel, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 21 zu Art. 442 ZGB). Der Umzug von C. erfolgte per 1. August”
“Gemäss Art. 442 Abs. 1 Satz 1 ZGB ist die Erwachsenenschutzbehörde am Wohnsitz der betroffenen Person zuständig. Wechselt eine Person, für die eine Massnahme besteht, ihren Wohnsitz, so übernimmt die Behörde am neuen Ort die Massnahme ohne Verzug, sofern keine wichtigen Gründe dagegensprechen (Art. 442 Abs. 5 ZGB).”
“4 Par décision du 7 novembre 2023, adressée pour notification aux parties le 2 février 2024, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC instituée en faveur de B.D.________ et confirmé A.D.________ dans ses fonctions de curatrice de la précitée dans le nouveau for. 2. Par décision du 20 février 2024, adressée pour notification aux parties le 26 février suivant, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a pris acte de la décision rendue le 7 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne, acceptant en son for la curatelle instaurée en faveur de B.D.________ (I) et a libéré A.D.________ de son mandat de curatrice pour ce qui concerne la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, purement et simplement (II), la décision étant rendue sans frais (III). 3. Par acte du 29 février 2024, A.D.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, indiquant s’opposer à sa libération du mandat de curatelle de sa fille B.D.________. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte prenant acte du transfert de for, selon l’art. 442 al. 5 CC, de la mesure de curatelle instituée en faveur de la fille de la recourante et libérant cette dernière de ses fonctions de curatrice pour ce qui concerne la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 29 mai 2020/110). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.”
In der Praxis erfordert die Übernahme oft Koordination zwischen der bisherigen und der neuen Behörde; bei bestehendem Verfahrenszusammenhang bleibt die bisherige Massnahme bis zum Abschluss des Verfahrens am Eröffnungsort bestehen.
“Die Zuständigkeit einer Kindesschutzbehörde, vor der ein Verfahren rechtshängig ist, bleibt bis zum Abschluss dieses Verfahrens auf jeden Fall erhalten (sog. Prinzip der perpetuatio fori; Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 442 Abs. 1 Satz 2 ZGB, Urteile des Bundesgerichts 5A_322/2023 vom 25. Oktober 2023 E. 4.4.2, 5A_514/2018 vom 20. Februar 2019 E. 5.2). Der Wohnsitzwechsel während eines hängigen Verfahrens hat keinen Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zur Folge; diese bleibt vielmehr bis zum Abschluss des Verfahrens am Eröffnungsort erhalten (Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, Berner Kommentar, Bern 2016, N 56 zu Art. 315-315b ZGB). Diese Grundsätze werden durch die Regelung zum Vollzug von Massnahmen in Art. 442 Abs. 5 ZGB (i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZGB) nicht durchbrochen. Dies gilt einmal dort, wo zwischen dem Verfahrensgegenstand und der bisherigen Massnahme ein Sachzusammenhang besteht. Diesfalls verzögert sich bei Wohnsitzwechsel während eines rechtshängigen Verfahrens die Übertragung der bisherigen Massnahme auf die Behörde am neuen Wohnort vielmehr bis zum Verfahrensabschluss, wobei die Massnahme gegebenenfalls ergänzt oder verschärft wird (vgl. Affolter-Fringeli/Vogel, a.a.O., N. 59 zu Art. 315-315b; vgl. Christoph Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in: AJP 2016 S. 335 ff., 337).”
“Gemäss Art. 442 Abs. 1 Satz 1 ZGB ist die Erwachsenenschutzbehörde am Wohnsitz der betroffenen Person zuständig. Wechselt eine Person, für die eine Massnahme besteht, ihren Wohnsitz, so übernimmt die Behörde am neuen Ort die Massnahme ohne Verzug, sofern keine wichtigen Gründe dagegensprechen (Art. 442 Abs. 5 ZGB).”
Die Übernahme der Massnahme am neuen Wohnort erfolgt nur, wenn keine wichtigen Gründe dagegen bestehen.
“Nach Art. 442 ZGB ist die Erwachsenenschutzbehörde am Wohnsitz der betroffenen Person zuständig. Ist ein Verfahren rechtshängig, so bleibt die Zuständigkeit bis zu dessen Abschluss auf jeden Fall erhalten (Abs. 1). Wechselt eine Person, für die eine Massnahme besteht, ihren Wohnsitz, so übernimmt die Behörde am neuen Ort die Massnahme ohne Verzug, sofern keine wichtigen Gründe dagegensprechen (Abs. 5).”
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