L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
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Die Wiedereinsetzung/Fristverlängerung wird restriktiv und streng geprüft: Nachlässigkeit, wiederholte Untätigkeit, offensichtliches Versäumnis, fehlender Nachweis rechtzeitiger Kenntnis, blosses Nachreichen ohne konkrete Begründung oder der Versuch, frühere Bewertungsfehler/Korrekturen nach eigener Fahrlässigkeit zu beheben, genügen nicht als wichtiger Grund.
“La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; Schwander, in Geiser/Wolf [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 2 ad art. 576 CC ; Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, pp. 522-523). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d’un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l’art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit ainsi, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l’héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté ou lorsque la répudiation ne parvient pas à l’autorité compétente. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l’absence (CREC 24 janvier 2022/25 ; Piotet, op. cit., pp. 522-523). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (CREC 24 janvier 2022/25 ; Piotet, op. cit., p. 523). 3.2.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al.”
“Ainsi, l’intéressée doit, selon les règles de la bonne foi, démontrer avoir agi dans un délai raisonnable dès qu’elle a connaissance de la décision qu’il entend contester. Or, malgré les demandes réitérées en ce sens de la juge de paix, la recourante n’a jamais daigné indiquer, pas même dans son recours, à quelle date elle avait réceptionné à son siège le courrier du 5 avril 2023 et s’est contentée d’exposer qu’elle avait mis du temps à répondre en raison de la langue. Dans ces conditions, la recourante ne démontre pas que le temps écoulé entre la prise de connaissance du courrier du 5 avril 2023 et son courrier daté du 14 juillet 2023 était raisonnable. La première juge pouvait ainsi parfaitement considérer que la recourante était restée inactive de manière contraire à la bonne foi, si bien que les délais pour demander le bénéfice d’inventaire ou répudier la succession étaient échus. Au vu de cette négligence, on ne saurait non plus admettre une restitution de délai pour justes motifs au sens de l’art. 576 CC. C’est le lieu de préciser qu’on ne saurait de toute manière considérer que le courrier daté du 14 juillet 2023 équivalait à une demande de bénéfice d’inventaire. En effet, la recourante a requis la prolongation des délais afin d’accepter sous bénéfice d’inventaire ou répudier la succession, dès que les informations sur l’état de la succession lui seraient parvenues. Elle a d’ailleurs persisté dans ses courriers successifs à demander une restitution de délai. 3.4.2 3.4.2.1 En se référant aux art. 16 et 17 de la Convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et l’Italie, aux art. 3 et 5 CLaH65 ainsi qu’à la « jurisprudence fédérale topique » (ATF 138 III 354 et ATF 136 III 461), la recourante soutient que ce serait le droit italien et non le droit suisse qui s’appliquerait à la présente affaire, de sorte que la missive du 5 avril 2023 aurait dû lui être transmise par la voie consulaire. 3.4.3.2 Ce faisant, la recourante se contente d’invoquer des articles de conventions ou des arrêts du Tribunal fédéral, sans indiquer en quoi ces articles et arrêts permettraient de retenir que le droit italien est applicable dans la présente affaire, ce qu’il lui appartenait pourtant de démontrer eu égard aux exigences de motivations susmentionnées (cf.”
“4c ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (TF 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293). 3.2.2 L’art. 567 al. 1 et 2 CC dispose que le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. L’héritier qui a la faculté de répudier peut demander le bénéfice d’inventaire à l’autorité compétente dans le délai d’un mois (art. 580 al. 1 et 2 CC). Aux termes de l’art. 576 CC, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; Schwander, in Geiser/Wolf [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 2 ad art. 576 CC ; Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, pp. 522-523). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d’un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l’art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid.”
“Par décision du 29 avril 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête de restitution de délai formée par T.________ (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III). En droit, la juge de paix a considéré que le droit suisse était applicable à la succession de feu B.________, citoyen italien décédé en Suisse. Partant, les délais d’un mois pour demander le bénéfice d’inventaire (art. 580 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou de trois mois pour répudier la succession du défunt (art. 567 CC) couraient, pour l’héritière instituée la T.________, dès le jour où elle avait été prévenue officiellement de la disposition faite en sa faveur, soit dès le 14 avril 2023, si bien que son courrier daté du 14 juillet 2023 était tardif. Pour le reste, celle-ci n’avait pas invoqué ni démontré des justes motifs au sens de l’art. 576 CC, de sorte que sa requête de restitution de délai devait être rejetée. B. Par acte du 17 mai 2024, T.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le courrier du 5 avril 2023 de la juge de paix est nul et de nul effet pour cause de vices formels et que la juge de paix fixe un nouveau dies a quo à partir duquel la recourante pourra demander de soumettre au bénéfice d’inventaire la succession de feu B.________. Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme des chiffres I et II du dispositif de la décision entreprise, en ce sens qu’elle se voit accorder une restitution de délai afin de pouvoir soumettre au bénéfice d’inventaire la succession de feu B.________. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.”
“Elle allègue à cet égard qu’en raison de son caractère ecclésiastique et de la législation italienne, la recourante ne pourrait accepter une succession que et exclusivement sous bénéfice d’inventaire, si bien que la décision entreprise l’empêcherait d’acquérir son héritage et viderait le testament de sa substance. Elle cite également, à titre d’exemple de justes motifs permettant la restitution de délai, le domicile à l’étranger, la multiplicité de droits applicables, l’insécurité quant au droit applicable ou encore une information erronée ou peu claire donnée par une autorité compétente. Elle soutient que le courrier du 5 avril 2023, doit être considéré comme « nul et de nul effet ou à tout le moins comme étant erroné et peu clair », de sorte qu’elle « persiste dans sa requête de soumettre la succession au bénéfice d’inventaire ». Elle ajoute qu’aucune pesée des intérêts n’aurait été effectuée par l’autorité intimée. 3.4.3.2 En l’espèce, si la recourante – assistée – se prévaut de l’art. 576 CC, en alléguant que le courrier du 5 avril 2023 était erroné et peu claire, elle ne conteste pas pour autant l’appréciation de la première juge, selon laquelle aucun juste motif n’avait été invoqué ni démontré. Elle se contente principalement de citer des exemples jurisprudentiels de justes motifs, sans pour autant établir en quoi ces exemples s’appliqueraient au présent cas et surtout sans faire de lien avec sa critique quant à l’inexactitude ou au manque de clarté du courrier litigieux, ce qui s’avère irrecevable. Il en va de même de son argument en lien avec le caractère ecclésiastique de la recourante et de ses conséquences sur le fond en droit italien, l’intéressée ne contestant pas la motivation de la juge de paix à cet égard, soit que le cas ne relevait pas d’une complexité juridique pour ce motif (cf. supra consid. 3.3). Pareille motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée.”
“La magistrate a ainsi considéré que l’argument de l’envoi à une mauvaise adresse n’était nullement rendu vraisemblable. Au surplus, si tel avait été le cas, la recourante n’indiquait pas pour autant la date de réception du courrier litigieux à [...]. Elle a par ailleurs relevé qu’on ne connaissait pas la date à laquelle l’écriture reçue le 24 juillet 2023 avait été déposée à une autorité, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique, si bien que le courrier daté du 14 juillet 2023 ne pouvait pas non plus être considéré comme une répudiation pour lequel les héritiers disposaient d’un délai de trois mois. Concernant la langue de la procédure, celle-ci était fixée par la loi (art. 38 CDPJ). Il appartenait donc à l’héritier présomptif de prendre les mesures nécessaires pour comprendre les courriers qui lui étaient adressés par l’autorité. Enfin, l’absence d’informations nécessaires quant à l’état de la succession (actif, passif, etc.) ne relevaient pas d’un juste motif au sens de l’art. 576 CC, dès lors que le délai octroyé pour requérir le bénéfice d’inventaire visait précisément ce but. Le fait qu’en droit italien, un organisme ecclésiastique ne puisse accepter une succession que sous bénéfice d’inventaire ne constituait pas non plus un juste motif, le cas ne relevant pas d’une complexité juridique pour ce motif. Par conséquent, la juge de paix a retenu que la recourante avait tout simplement laissé passer le délai pour requérir le bénéfice d’inventaire faute d’avoir agi. Elle a rappelé à cet égard que la restitution de délai ne visait pas à corriger cette négligence, de sorte que la requête déposée en ce sens devait être rejetée. 3.4 3.4.1 3.4.1.1 La recourante, en se référant à son courrier du 22 septembre 2023, fait valoir que le courrier du 5 avril 2023 a été adressé par l’autorité précédente au mauvais destinataire, soit à [...] et non à [...]. Ledit courrier aurait ainsi été notifié à [...] et non au siège de la recourante à [...]. Par conséquent, la recourante n’aurait pris connaissance de la teneur de ce courrier qu’ « à une date ultérieure ».”
Bei unklaren oder fehlerhaften Behördenmitteilungen und sonstigen behaupteten Gründen muss der Antragsteller konkret darlegen und beweisen, weshalb dies einen wichtigen Grund für die Fristverlängerung bildet; bloße verspätete Reaktion (z. B. wegen falsch zugestellter Briefe) reicht in der Regel nicht aus.
“La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; Schwander, in Geiser/Wolf [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 2 ad art. 576 CC ; Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, pp. 522-523). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d’un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l’art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit ainsi, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l’héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté ou lorsque la répudiation ne parvient pas à l’autorité compétente. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l’absence (CREC 24 janvier 2022/25 ; Piotet, op. cit., pp. 522-523). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (CREC 24 janvier 2022/25 ; Piotet, op. cit., p. 523). 3.2.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al.”
“Ainsi, l’intéressée doit, selon les règles de la bonne foi, démontrer avoir agi dans un délai raisonnable dès qu’elle a connaissance de la décision qu’il entend contester. Or, malgré les demandes réitérées en ce sens de la juge de paix, la recourante n’a jamais daigné indiquer, pas même dans son recours, à quelle date elle avait réceptionné à son siège le courrier du 5 avril 2023 et s’est contentée d’exposer qu’elle avait mis du temps à répondre en raison de la langue. Dans ces conditions, la recourante ne démontre pas que le temps écoulé entre la prise de connaissance du courrier du 5 avril 2023 et son courrier daté du 14 juillet 2023 était raisonnable. La première juge pouvait ainsi parfaitement considérer que la recourante était restée inactive de manière contraire à la bonne foi, si bien que les délais pour demander le bénéfice d’inventaire ou répudier la succession étaient échus. Au vu de cette négligence, on ne saurait non plus admettre une restitution de délai pour justes motifs au sens de l’art. 576 CC. C’est le lieu de préciser qu’on ne saurait de toute manière considérer que le courrier daté du 14 juillet 2023 équivalait à une demande de bénéfice d’inventaire. En effet, la recourante a requis la prolongation des délais afin d’accepter sous bénéfice d’inventaire ou répudier la succession, dès que les informations sur l’état de la succession lui seraient parvenues. Elle a d’ailleurs persisté dans ses courriers successifs à demander une restitution de délai. 3.4.2 3.4.2.1 En se référant aux art. 16 et 17 de la Convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et l’Italie, aux art. 3 et 5 CLaH65 ainsi qu’à la « jurisprudence fédérale topique » (ATF 138 III 354 et ATF 136 III 461), la recourante soutient que ce serait le droit italien et non le droit suisse qui s’appliquerait à la présente affaire, de sorte que la missive du 5 avril 2023 aurait dû lui être transmise par la voie consulaire. 3.4.3.2 Ce faisant, la recourante se contente d’invoquer des articles de conventions ou des arrêts du Tribunal fédéral, sans indiquer en quoi ces articles et arrêts permettraient de retenir que le droit italien est applicable dans la présente affaire, ce qu’il lui appartenait pourtant de démontrer eu égard aux exigences de motivations susmentionnées (cf.”
Die Behörde kann die Ausschlagungsfrist gemäss Art. 576 ZGB verlängern oder die Frist wiedereinsetzen, wenn der Erbe aufgrund eines wichtigen/justen Motifs (z. B. Krankheit, hohes Alter, schwer verständliche oder fehlerhafte Behördenmitteilungen, unklarer Informationslage, schwierige Kommunikation bei Auslandsaufenthalt, Kompetenz- oder Zuständigkeitszweifeln, später Entdeckung erheblicher Schulden oder grenzüberschreitender Vermögensverhältnisse) die Ausschlagung nicht innert der Frist beurteilen oder vornehmen konnte; Voraussetzung ist der Nachweis dieses gerechtfertigten Grundes und ein rechtzeitiges Gesuch.
“Ferner kann eine Ausschlagungserklärung wie jede andere Rechtshand- lung wegen Willensmängeln aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 23 ff. OR erfüllt sind. Befindet sich die Erbin bei der Aus- schlagungserklärung in einem wesentlichen Irrtum, dann ist die Ausschlagung ge- mäss Art. 23 OR unverbindlich. Der Irrtum ist nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR insbe- sondere dann wesentlich, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betraf, der von der Irrenden nach Treu und Glauben als eine notwendige Grundlage betrachtet - 7 - wurde. So beispielsweise, wenn eine Person nicht in der Lage ist, den Umfang ih- rer Ausschlagungserklärung zu beurteilen und keine Informationen über die Er- wartungen an die Erbschaft hat, oder wenn eine Erbschaft angenommen wird und erst später bekannt wird, dass die Erbschaft massiv überschuldet ist (BGer 5A_594/2009 E. 2.1 f. m.w.H.). Sodann kann die zuständige Behörde eine Frist- verlängerung gewähren oder eine neue Frist für die Ausschlagung ansetzen (Art. 576 ZGB).”
“La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; Schwander, in Geiser/Wolf [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 2 ad art. 576 CC ; Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, pp. 522-523). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d’un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l’art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit ainsi, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l’héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté ou lorsque la répudiation ne parvient pas à l’autorité compétente. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l’absence (CREC 24 janvier 2022/25 ; Piotet, op. cit., pp. 522-523). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (CREC 24 janvier 2022/25 ; Piotet, op. cit., p. 523). 3.2.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al.”
“Ainsi, l’intéressée doit, selon les règles de la bonne foi, démontrer avoir agi dans un délai raisonnable dès qu’elle a connaissance de la décision qu’il entend contester. Or, malgré les demandes réitérées en ce sens de la juge de paix, la recourante n’a jamais daigné indiquer, pas même dans son recours, à quelle date elle avait réceptionné à son siège le courrier du 5 avril 2023 et s’est contentée d’exposer qu’elle avait mis du temps à répondre en raison de la langue. Dans ces conditions, la recourante ne démontre pas que le temps écoulé entre la prise de connaissance du courrier du 5 avril 2023 et son courrier daté du 14 juillet 2023 était raisonnable. La première juge pouvait ainsi parfaitement considérer que la recourante était restée inactive de manière contraire à la bonne foi, si bien que les délais pour demander le bénéfice d’inventaire ou répudier la succession étaient échus. Au vu de cette négligence, on ne saurait non plus admettre une restitution de délai pour justes motifs au sens de l’art. 576 CC. C’est le lieu de préciser qu’on ne saurait de toute manière considérer que le courrier daté du 14 juillet 2023 équivalait à une demande de bénéfice d’inventaire. En effet, la recourante a requis la prolongation des délais afin d’accepter sous bénéfice d’inventaire ou répudier la succession, dès que les informations sur l’état de la succession lui seraient parvenues. Elle a d’ailleurs persisté dans ses courriers successifs à demander une restitution de délai. 3.4.2 3.4.2.1 En se référant aux art. 16 et 17 de la Convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et l’Italie, aux art. 3 et 5 CLaH65 ainsi qu’à la « jurisprudence fédérale topique » (ATF 138 III 354 et ATF 136 III 461), la recourante soutient que ce serait le droit italien et non le droit suisse qui s’appliquerait à la présente affaire, de sorte que la missive du 5 avril 2023 aurait dû lui être transmise par la voie consulaire. 3.4.3.2 Ce faisant, la recourante se contente d’invoquer des articles de conventions ou des arrêts du Tribunal fédéral, sans indiquer en quoi ces articles et arrêts permettraient de retenir que le droit italien est applicable dans la présente affaire, ce qu’il lui appartenait pourtant de démontrer eu égard aux exigences de motivations susmentionnées (cf.”
“4c ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (TF 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293). 3.2.2 L’art. 567 al. 1 et 2 CC dispose que le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. L’héritier qui a la faculté de répudier peut demander le bénéfice d’inventaire à l’autorité compétente dans le délai d’un mois (art. 580 al. 1 et 2 CC). Aux termes de l’art. 576 CC, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; Schwander, in Geiser/Wolf [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 2 ad art. 576 CC ; Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, pp. 522-523). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d’un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l’art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid.”
“Par décision du 29 avril 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête de restitution de délai formée par T.________ (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III). En droit, la juge de paix a considéré que le droit suisse était applicable à la succession de feu B.________, citoyen italien décédé en Suisse. Partant, les délais d’un mois pour demander le bénéfice d’inventaire (art. 580 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou de trois mois pour répudier la succession du défunt (art. 567 CC) couraient, pour l’héritière instituée la T.________, dès le jour où elle avait été prévenue officiellement de la disposition faite en sa faveur, soit dès le 14 avril 2023, si bien que son courrier daté du 14 juillet 2023 était tardif. Pour le reste, celle-ci n’avait pas invoqué ni démontré des justes motifs au sens de l’art. 576 CC, de sorte que sa requête de restitution de délai devait être rejetée. B. Par acte du 17 mai 2024, T.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le courrier du 5 avril 2023 de la juge de paix est nul et de nul effet pour cause de vices formels et que la juge de paix fixe un nouveau dies a quo à partir duquel la recourante pourra demander de soumettre au bénéfice d’inventaire la succession de feu B.________. Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme des chiffres I et II du dispositif de la décision entreprise, en ce sens qu’elle se voit accorder une restitution de délai afin de pouvoir soumettre au bénéfice d’inventaire la succession de feu B.________. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.”
“Elle allègue à cet égard qu’en raison de son caractère ecclésiastique et de la législation italienne, la recourante ne pourrait accepter une succession que et exclusivement sous bénéfice d’inventaire, si bien que la décision entreprise l’empêcherait d’acquérir son héritage et viderait le testament de sa substance. Elle cite également, à titre d’exemple de justes motifs permettant la restitution de délai, le domicile à l’étranger, la multiplicité de droits applicables, l’insécurité quant au droit applicable ou encore une information erronée ou peu claire donnée par une autorité compétente. Elle soutient que le courrier du 5 avril 2023, doit être considéré comme « nul et de nul effet ou à tout le moins comme étant erroné et peu clair », de sorte qu’elle « persiste dans sa requête de soumettre la succession au bénéfice d’inventaire ». Elle ajoute qu’aucune pesée des intérêts n’aurait été effectuée par l’autorité intimée. 3.4.3.2 En l’espèce, si la recourante – assistée – se prévaut de l’art. 576 CC, en alléguant que le courrier du 5 avril 2023 était erroné et peu claire, elle ne conteste pas pour autant l’appréciation de la première juge, selon laquelle aucun juste motif n’avait été invoqué ni démontré. Elle se contente principalement de citer des exemples jurisprudentiels de justes motifs, sans pour autant établir en quoi ces exemples s’appliqueraient au présent cas et surtout sans faire de lien avec sa critique quant à l’inexactitude ou au manque de clarté du courrier litigieux, ce qui s’avère irrecevable. Il en va de même de son argument en lien avec le caractère ecclésiastique de la recourante et de ses conséquences sur le fond en droit italien, l’intéressée ne contestant pas la motivation de la juge de paix à cet égard, soit que le cas ne relevait pas d’une complexité juridique pour ce motif (cf. supra consid. 3.3). Pareille motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée.”
“La magistrate a ainsi considéré que l’argument de l’envoi à une mauvaise adresse n’était nullement rendu vraisemblable. Au surplus, si tel avait été le cas, la recourante n’indiquait pas pour autant la date de réception du courrier litigieux à [...]. Elle a par ailleurs relevé qu’on ne connaissait pas la date à laquelle l’écriture reçue le 24 juillet 2023 avait été déposée à une autorité, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique, si bien que le courrier daté du 14 juillet 2023 ne pouvait pas non plus être considéré comme une répudiation pour lequel les héritiers disposaient d’un délai de trois mois. Concernant la langue de la procédure, celle-ci était fixée par la loi (art. 38 CDPJ). Il appartenait donc à l’héritier présomptif de prendre les mesures nécessaires pour comprendre les courriers qui lui étaient adressés par l’autorité. Enfin, l’absence d’informations nécessaires quant à l’état de la succession (actif, passif, etc.) ne relevaient pas d’un juste motif au sens de l’art. 576 CC, dès lors que le délai octroyé pour requérir le bénéfice d’inventaire visait précisément ce but. Le fait qu’en droit italien, un organisme ecclésiastique ne puisse accepter une succession que sous bénéfice d’inventaire ne constituait pas non plus un juste motif, le cas ne relevant pas d’une complexité juridique pour ce motif. Par conséquent, la juge de paix a retenu que la recourante avait tout simplement laissé passer le délai pour requérir le bénéfice d’inventaire faute d’avoir agi. Elle a rappelé à cet égard que la restitution de délai ne visait pas à corriger cette négligence, de sorte que la requête déposée en ce sens devait être rejetée. 3.4 3.4.1 3.4.1.1 La recourante, en se référant à son courrier du 22 septembre 2023, fait valoir que le courrier du 5 avril 2023 a été adressé par l’autorité précédente au mauvais destinataire, soit à [...] et non à [...]. Ledit courrier aurait ainsi été notifié à [...] et non au siège de la recourante à [...]. Par conséquent, la recourante n’aurait pris connaissance de la teneur de ce courrier qu’ « à une date ultérieure ».”
Die Praxis und Lehre sind uneinheitlich hinsichtlich einer analogen Anwendung von Art. 576 ZGB auf andere Fristarten (z. B. Art. 580 ZGB); die dogmatische Zulässigkeit und praktische Anwendung bleiben strittig.
“Bien plus, il a laissé écouler le délai, puis s'est rendu compte que d'autres l'avaient « sauvé » en procédant en temps opportun. Dès lors, il apparaît devoir assumer les conséquences de ne pas avoir agi lui-même. On ne peut pas retenir non plus qu'il se serait « reposé » sur la requête de ses cohéritiers pour ne pas en déposer lui-même, car ils l'ont fait le dernier jour du délai, sans qu’il en ait connaissance et a fortiori sans s’être tous mis d’accord que l’un agirait « pour le compte de tous ». Par ailleurs, le bénéfice d’inventaire n’ayant pas encore été ordonné, il n’y avait pas lieu de rechercher son consentement pour autoriser le retrait de la requête. Ainsi, c'est à juste titre que la juge de paix a refusé d'ordonner le bénéfice d'inventaire, sans interpeller le recourant sur le retrait de la requête y relative. 3.6.2 La deuxième question à examiner est celle de savoir si le délai d'un mois de l'art. 580 al. 2 CC pour requérir le bénéfice d'inventaire peut être restitué, par application analogique de l'art. 576 CC. Cette question est controversée. Le Tribunal fédéral, après avoir considéré qu’il n’était pas arbitraire pour une autorité de ne pas avoir restitué le délai, sans toutefois trancher la question de savoir si une telle restitution aurait pu intervenir si les conditions de l’art. 576 CC avaient été remplies (ATF 104 II 249), n’a pas, dans une récente affaire, statué sur la question (TF 4A_998/2020 du 25 août 2020 consid. 4.2). La doctrine est partagée : en particulier, Steinauer est d’avis qu’une application analogique de l’art. 576 CC est justifiée, tandis que Piotet estime qu’admettre une lacune légale à ce sujet paraît délicat, notamment eu égard à la différence des conséquences entre l’échéance du délai pour requérir le bénéfice d’inventaire et celle du délai de répudiation (sur le tout : Julien Perrin, op. cit., n. 22 ad art. 580 CC). En l’espèce, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où, de toute manière, les conditions de l'art. 576 CC ne sont pas réalisées. En effet, le recourant se perd dans de longs développements au sujet des « circonstances » de ce dossier, de l'incertitude du for, etc.”
“Par ailleurs, le bénéfice d’inventaire n’ayant pas encore été ordonné, il n’y avait pas lieu de rechercher son consentement pour autoriser le retrait de la requête. Ainsi, c'est à juste titre que la juge de paix a refusé d'ordonner le bénéfice d'inventaire, sans interpeller le recourant sur le retrait de la requête y relative. 3.6.2 La deuxième question à examiner est celle de savoir si le délai d'un mois de l'art. 580 al. 2 CC pour requérir le bénéfice d'inventaire peut être restitué, par application analogique de l'art. 576 CC. Cette question est controversée. Le Tribunal fédéral, après avoir considéré qu’il n’était pas arbitraire pour une autorité de ne pas avoir restitué le délai, sans toutefois trancher la question de savoir si une telle restitution aurait pu intervenir si les conditions de l’art. 576 CC avaient été remplies (ATF 104 II 249), n’a pas, dans une récente affaire, statué sur la question (TF 4A_998/2020 du 25 août 2020 consid. 4.2). La doctrine est partagée : en particulier, Steinauer est d’avis qu’une application analogique de l’art. 576 CC est justifiée, tandis que Piotet estime qu’admettre une lacune légale à ce sujet paraît délicat, notamment eu égard à la différence des conséquences entre l’échéance du délai pour requérir le bénéfice d’inventaire et celle du délai de répudiation (sur le tout : Julien Perrin, op. cit., n. 22 ad art. 580 CC). En l’espèce, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où, de toute manière, les conditions de l'art. 576 CC ne sont pas réalisées. En effet, le recourant se perd dans de longs développements au sujet des « circonstances » de ce dossier, de l'incertitude du for, etc. Tous ces éléments – et il ne le plaide d'ailleurs pas vraiment – ne sauraient toutefois constituer de justes motifs au sens de l'art. 576 CC. Le recourant ne plaide ainsi aucune circonstance qui commanderait l'acceptation d’un tel motif. En particulier, on ne peut retenir qu'il est domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles, ni que sa situation personnelle (maladie, grand âge) est particulière.”
“cit., n. 11 ad art. 580 CC ; Kaufmann, Die Errichtung des öffentlichen Inventars im Erbrecht, 1959, p. 57). Le Tribunal fédéral a repris cette jurisprudence cantonale dans l'ATF 138 III 545 pour rejeter le recours d'héritiers légaux, dont les dispositions testamentaires les réduisaient à leur réserve. 3.2.2 Aux termes de l'art. 576 CC, l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; Schwander, in Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 576 CC ; Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, pp. 522-523 ; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 3 ad art. 576 CC ; Escher, in Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l'appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l'époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l'art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L'autorité compétente doit ainsi, lorsqu'il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l'héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d'annulation de l'acceptation pour vice de la volonté, en cas de situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l'application des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient pas à l'autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation officielle, un héritier accepte la succession.”
Ein Gesuch um Fristverlängerung ist bei der Vorinstanz einzureichen; die Gerichte prüfen Gesuche nur eingeschränkt (z. B. bei willkürlicher Rechtsanwendung oder offensichtlich ungerechtem Ergebnis kann überprüft werden), und das Gericht kann die Frage offengelassen, wenn der Verfahrensausgang dadurch nicht betroffen ist.
“Die ausdrückliche Annah- meerklärung erfolgt im Rechtsmittelverfahren damit erstmals, womit die Beru- fungsklägerin eine neue Tatsache geltend macht. Diese ist im vorliegenden Beru- fungsverfahren unbeachtlich (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Zudem wäre die entspre- chende Annahmeerklärung in der Berufung vom 12. April 2024 wohl auch nicht in- nerhalb der dreimonatigen Frist seit Kenntnis des Todes des Erblassers, dem Ehemann der Berufungsklägerin, am tt.mm.2023, ergangen. Ebenso wenig sind der Berufung substantiierte Vorbringen zu einer etwaigen, fristgerechten Einmi- schung Sinne von Art. 571 ZGB zu entnehmen. Am vorinstanzlichen Entscheid - 6 - vom 5. April 2024 gibt es somit nichts zu beanstanden. Die Berufung gegen den angefochtenen Entscheid scheint daher nicht der richtige Weg zu sein, um das angefochtene Urteil zu korrigieren. Immerhin ist die Berufungsklägerin darauf hinzuweisen, dass die zuständige Behörde einem gesetzlichen oder eingesetzten Erben auf dessen Antrag hin die Frist zur Ausschlagung bzw. Annahme der Erbschaft erstrecken bzw. neu anset- zen kann, sofern wichtige Gründe vorliegen (Art. 576 ZGB; vgl. dazu auch KUKO ZGB-BÜRGI, a.a.O., Art. 576 N 1). Ein solches Gesuch um Neuansetzung einer Frist wäre von der Berufungsklägerin begründet bei der Vorinstanz einzureichen. 3.5.Nach dem Gesagten ist die Berufung der Berufungsklägerin abzuweisen und der Entscheid der Vorinstanz vom 5. April 2024 zu bestätigen. 4.Ausnahmsweise sind für das obergerichtliche Verfahren keine Kosten zu erheben. Es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.Die Berufung wird abgewiesen. Das Urteil des Bezirksgerichts Uster, Einzel- gericht im summarischen Verfahren, vom 5. April 2024 wird bestätigt. 2.Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Kosten erhoben. 3.Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Berufungsklägerin sowie an das Bezirksgericht Uster, Einzelgericht im summarischen Verfahren, unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten, je gegen Empfangsschein. - 7 - 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Nach dem Gesagten ist die Berufung gutzuheissen und das angefochtene Urteil der Vorinstanz vom 15. Dezember 2023 aufzuheben. Das Begehren der Be- rufungsklägerin um Protokollierung der Ausschlagungserklärung ist gutzuheissen; im vorinstanzlichen Protokoll ist von ihrer Ausschlagungserklärung Vormerk zu nehmen. Ausgangsgemäss kann offen bleiben, ob die Berufungsklägerin die Vor- instanz (rechtzeitig) um Verlängerung der Ausschlagungsfrist (Art. 576 ZGB) er- sucht hatte und dieses Gesuch gutzuheissen gewesen wäre.”
“Comme l'application de l'art. 576 CC relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 114 II 220 consid. 2; arrêt 5A_998/2020 précité consid. 4.2.2 et 4.2.3), le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque celle-ci s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3 et les références; 141 V 51 consid. 9.2; 137 III 303 consid. 2.1.1).”
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