1Chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens.
2Lorsque la femme remet l’administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu’elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu’elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.
3La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l’administration de ses biens.
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Nach Art. 242 Abs. 3 ZGB können Ehevertragliche Klauseln die gesetzliche Teilung nur im Sinn der Regelung über die Teilung der gemeinschaftlichen Masse (Abs. 2) verändern; die Wiederherstellung bzw. Rücknahme von Eigengut im Sinne von Abs. 1 wird dadurch nicht erfasst. Solche abweichenden Bestimmungen müssen ausdrücklich im Ehevertrag festgehalten werden und auch den Fall einer gerichtlichen Auflösung des Eheverhältnisses umfassen.
“Cette solution est, en effet, justifiée par le fait que le divorce montre que le mariage ou à tout le moins le régime de communauté a abouti à un échec et qu'il convient par conséquent de rétablir la situation patrimoniale initiale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1585; Christinat, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, n° 2 ad art. 242 CC). Les communs et les propres sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 236 al. 3 CC). Les biens concernés par l'art. 242 CC sont ceux définis à l'art. 198 ch. 2 et 4 CC, les biens de l'art. 198 ch. 1 et 3 CC étant déjà considérés comme propres dans le régime de la communauté de biens au sens de l'art. 225 al. 2 CC (Hausheer/Aebi-Müller, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2022, n° 4 ad art. 242 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n° 1585, Christinat, op. cit., n° 6 ad art. 242 CC). Par conséquent, en cas de divorce ou de situation analogue au sens de l'art. 242 al. 1 CC, la communauté entre époux est ramenée à une communauté d'acquêts (art. 223 CC; Hausheer/Aebi-Muller, op cit., n° 1 ad art. 242 CC; Schuler-Scheurer, Kurzkommentar ZGB, 2018, n° 1 ad art. 242 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1585) et est liquidée comme telle (Schuler-Scheurer, op. cit., n° 1 ad art. 242 CC). Selon l'art. 242 al. 3 CC, les clauses qui modifieraient le partage légal ne peuvent porter que sur la règle de partage des biens communs selon l'al. 2, mais non la reprise des biens propres au sens de l'al. 1 CC. Ces clauses doivent résulter expressément du contrat de mariage et viser également le cas de dissolution judiciaire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1588). En effet, selon la doctrine majoritaire l'art 242 al. 1 CC est de droit impératif (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 1996, n° 9 ad art. 242 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n° 3 ad art. 242 CC; Christinat, op. cit., n° 12 ad art. 242 CC; Genna, Orell Füssli Kommentar ZGB, 2016, n° 5 ad art. 242 CC; Burckhardt Bertossa/Trachsel, Arbeitskreis 2: Nachlassplanung bei komplexen Familienverhältnissen: Ein Workshopbericht, in Neunte Schweizer Familienrecht, 2018, p. 99ss; Meier, Commentaire romand CC I, 2023, n° 3 ad art. 242 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1588; Geiser, Familie und Geld, FamPra.”
Art. 242 Abs. 1 ZGB hat zwingenden Charakter. Bei Auflösung der Ehe ist darauf zu achten, dass vertragliche Abreden nicht die Zusammensetzung des Gesamtguts derart verändern, dass sie der gesetzlich vorgeschriebenen Recomposition bzw. dem vom Gesetz vorgesehenen Ausgleich zuwiderlaufen; Abweichungen sind nur in dem engen Rahmen zulässig, den Art. 242 Abs. 2 gestattet.
“Il souhaitait uniquement une communauté de biens conforme en tous points à la systématique légale (allégués n° 37 à 39, 76 et s'agissant des discussions par-devant le notaire Me I______ allégués n° 84 à 89). Il a également produit un avis de droit complémentaire de MEIER du 30 janvier 2022, lequel soulignait le caractère controversé des avis de droit sur lesquelles A______ s'appuyait. Les arguments de ceux-ci tirés des travaux préparatoires, de la comparaison avec le régime de la participation aux acquêts ou encore de l'importance de l'autonomie reconnue aux époux et de leur droit à la planification matrimoniale, n'étaient pas convaincants. La doctrine quasi unanime, comprenant les auteurs contemporains et ceux du texte de loi, s'accordait sur le caractère impératif de l'art. 242 al. 1 CC. Ainsi, les dérogations au régime légal prévoyant un partage par moitié ne pouvaient être admises qu'en lien avec le partage des biens communs restants au sens de l'art. 242 al. 2 CC et non sur l'ensemble des biens communs. L'opinion inverse avait d'ailleurs été rédigée sur commande, les auteurs concernés s'étaient tous, par le passé, prononcés en faveur du caractère impératif de l'art. 242 al. 1 CC. En tous les cas, la clause de liquidation litigieuse ne faisait que référence au partage, confirmant ainsi l'art. 242 al. 2 CC sans qu'il soit dérogé à la règle de recomposition des biens communs objets du partage (art. 242 al. 1 CC). o. Dans ses plaidoiries finales, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que les nouvelles allégations de B______ relatives à la conclusion du contrat de mariage, exposées lors de l'audience du 22 novembre 2021, étaient irrecevables. En tous les cas, ce dernier n'avait jamais contesté la validité de la clause litigieuse pour vice de consentement, de sorte que la résolution du contrat de mariage en raison de prétendues pressions exercées était tardive. p. Dans sa réplique, B______ a persisté dans ses conclusions et contesté le caractère irrecevable de ses déclarations lors de l'audience du 22 novembre 2021. q. Dans sa réplique, A______ a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevables les pages 5 à 14 et les allégués n° 8, 9, 16 à 19, 37 à 39, 76, 84 à 89 des plaidoiries finales de B______.”
Die beanstandete Klausel wurde von der Quelle so gewertet, dass sie nicht klar eine abweichende Regelung enthält, sondern offenbar den in Art. 242 Abs. 2 ZGB vorgesehenen Teilungssatz (Hälfteteilung) wiedergibt.
“Par le passé, ces dernières avaient d'ailleurs admis le caractère impératif de l'article précité et elles n'expliquaient pas clairement ce revirement de position, ni n'avaient procédé, en l'état, à une modification de leurs ouvrages en ce sens. Il se justifiait donc de suivre le courant majoritaire et de retenir le caractère impératif de l'art. 242 al. 1 CC. Les parties ne pouvaient ainsi pas déroger, lors de la signature de leur contrat de mariage, au principe de reprise par chaque époux des biens communs qui auraient formé leurs biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. Compte tenu de cette impossibilité, il n'était pas nécessaire d'analyser la volonté des parties s'agissant de la portée de la clause de liquidation litigieuse lors de la signature du contrat de mariage. Ladite clause ne semblait, en tous les cas, pas faire clairement référence à une dérogation à l'art. 242 al. 1 CC et ne mentionnait pas expressément une quelconque renonciation au principe de la reprise par chacun des époux de ses biens propres. Au contraire, cette clause semblait simplement reprendre la règle prévue à l'art. 242 al. 2 CC instaurant un partage par moitié des biens communs, sans qu'il soit fait référence à la composition de ces biens communs. La clause litigieuse n'était donc pas valable. EN DROIT 1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC). 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige).”
Abweichungen von der gesetzlichen Teilungsregel des Art. 242 ZGB sind nur wirksam, wenn der Ehevertrag solche Änderungen ausdrücklich vorsieht.
“Le partage de la communauté sera donc opéré différemment en cas de décès ou d'adoption d'un autre régime matrimonial, d'une part, et en cas de divorce, de séparation de corps, de nullité du mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, d'autre part (art. 241 et 242 CC). C'est en effet l'une des caractéristiques d'une telle solution que, si le mariage ou le régime se termine dans un contexte conflictuel, les époux n'ont pas à procéder à un partage par moitié des biens communs si leurs apports à la communauté n'étaient pas égaux (Steinauer/Fountoulakis, L'acquisition d'un immeuble par un couple, société simple, copropriété ou communauté réduite, in Revue de droit privé et fiscal du patrimoine, Centre de droit notarial, Not@lex 2015, p. 117). Cette solution est, en effet, justifiée par le fait que le divorce montre que le mariage ou à tout le moins le régime de communauté a abouti à un échec et qu'il convient par conséquent de rétablir la situation patrimoniale initiale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1585; Christinat, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, n° 2 ad art. 242 CC). Les communs et les propres sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 236 al. 3 CC). Les biens concernés par l'art. 242 CC sont ceux définis à l'art. 198 ch. 2 et 4 CC, les biens de l'art. 198 ch. 1 et 3 CC étant déjà considérés comme propres dans le régime de la communauté de biens au sens de l'art. 225 al. 2 CC (Hausheer/Aebi-Müller, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2022, n° 4 ad art. 242 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n° 1585, Christinat, op. cit., n° 6 ad art. 242 CC). Par conséquent, en cas de divorce ou de situation analogue au sens de l'art. 242 al. 1 CC, la communauté entre époux est ramenée à une communauté d'acquêts (art. 223 CC; Hausheer/Aebi-Muller, op cit., n° 1 ad art. 242 CC; Schuler-Scheurer, Kurzkommentar ZGB, 2018, n° 1 ad art. 242 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1585) et est liquidée comme telle (Schuler-Scheurer, op. cit., n° 1 ad art. 242 CC). Selon l'art. 242 al. 3 CC, les clauses qui modifieraient le partage légal ne peuvent porter que sur la règle de partage des biens communs selon l'al.”
Klauseln, die die gesetzliche Teilung ändern sollen, müssen ausdrücklich im Ehevertrag vorgesehen sein und ausdrücklich auch den Fall der Auflösung des Güterstands erfassen.
“Cette solution est, en effet, justifiée par le fait que le divorce montre que le mariage ou à tout le moins le régime de communauté a abouti à un échec et qu'il convient par conséquent de rétablir la situation patrimoniale initiale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1585; Christinat, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, n° 2 ad art. 242 CC). Les communs et les propres sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 236 al. 3 CC). Les biens concernés par l'art. 242 CC sont ceux définis à l'art. 198 ch. 2 et 4 CC, les biens de l'art. 198 ch. 1 et 3 CC étant déjà considérés comme propres dans le régime de la communauté de biens au sens de l'art. 225 al. 2 CC (Hausheer/Aebi-Müller, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2022, n° 4 ad art. 242 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n° 1585, Christinat, op. cit., n° 6 ad art. 242 CC). Par conséquent, en cas de divorce ou de situation analogue au sens de l'art. 242 al. 1 CC, la communauté entre époux est ramenée à une communauté d'acquêts (art. 223 CC; Hausheer/Aebi-Muller, op cit., n° 1 ad art. 242 CC; Schuler-Scheurer, Kurzkommentar ZGB, 2018, n° 1 ad art. 242 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1585) et est liquidée comme telle (Schuler-Scheurer, op. cit., n° 1 ad art. 242 CC). Selon l'art. 242 al. 3 CC, les clauses qui modifieraient le partage légal ne peuvent porter que sur la règle de partage des biens communs selon l'al. 2, mais non la reprise des biens propres au sens de l'al. 1 CC. Ces clauses doivent résulter expressément du contrat de mariage et viser également le cas de dissolution judiciaire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1588). En effet, selon la doctrine majoritaire l'art 242 al. 1 CC est de droit impératif (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 1996, n° 9 ad art. 242 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n° 3 ad art. 242 CC; Christinat, op. cit., n° 12 ad art. 242 CC; Genna, Orell Füssli Kommentar ZGB, 2016, n° 5 ad art. 242 CC; Burckhardt Bertossa/Trachsel, Arbeitskreis 2: Nachlassplanung bei komplexen Familienverhältnissen: Ein Workshopbericht, in Neunte Schweizer Familienrecht, 2018, p. 99ss; Meier, Commentaire romand CC I, 2023, n° 3 ad art. 242 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1588; Geiser, Familie und Geld, FamPra.”
Art. 242 Abs. 2 ZGB begründet für das übrige Gesamtgut bei Auflösung der Ehe das Halbteilungsprinzip: das übrige Gesamtgut fällt den Ehegatten je zur Hälfte zu.
“Par le passé, ces dernières avaient d'ailleurs admis le caractère impératif de l'article précité et elles n'expliquaient pas clairement ce revirement de position, ni n'avaient procédé, en l'état, à une modification de leurs ouvrages en ce sens. Il se justifiait donc de suivre le courant majoritaire et de retenir le caractère impératif de l'art. 242 al. 1 CC. Les parties ne pouvaient ainsi pas déroger, lors de la signature de leur contrat de mariage, au principe de reprise par chaque époux des biens communs qui auraient formé leurs biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. Compte tenu de cette impossibilité, il n'était pas nécessaire d'analyser la volonté des parties s'agissant de la portée de la clause de liquidation litigieuse lors de la signature du contrat de mariage. Ladite clause ne semblait, en tous les cas, pas faire clairement référence à une dérogation à l'art. 242 al. 1 CC et ne mentionnait pas expressément une quelconque renonciation au principe de la reprise par chacun des époux de ses biens propres. Au contraire, cette clause semblait simplement reprendre la règle prévue à l'art. 242 al. 2 CC instaurant un partage par moitié des biens communs, sans qu'il soit fait référence à la composition de ces biens communs. La clause litigieuse n'était donc pas valable. EN DROIT 1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC). 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige).”
Nach herrschender Lehre und gemäss der zitierten Rechtsprechung wird Art. 242 Abs. 1 ZGB als zwingende Vorschrift verstanden. Abweichungen durch Ehevertrag sind demnach grundsätzlich nicht zulässig; allenfalls sind Einschränkungen oder Abweichungen nur im Zusammenhang mit dem in Art. 242 Abs. 2 geregelten Teilungsmodus der verbleibenden Güter denkbar.
“Il souhaitait uniquement une communauté de biens conforme en tous points à la systématique légale (allégués n° 37 à 39, 76 et s'agissant des discussions par-devant le notaire Me I______ allégués n° 84 à 89). Il a également produit un avis de droit complémentaire de MEIER du 30 janvier 2022, lequel soulignait le caractère controversé des avis de droit sur lesquelles A______ s'appuyait. Les arguments de ceux-ci tirés des travaux préparatoires, de la comparaison avec le régime de la participation aux acquêts ou encore de l'importance de l'autonomie reconnue aux époux et de leur droit à la planification matrimoniale, n'étaient pas convaincants. La doctrine quasi unanime, comprenant les auteurs contemporains et ceux du texte de loi, s'accordait sur le caractère impératif de l'art. 242 al. 1 CC. Ainsi, les dérogations au régime légal prévoyant un partage par moitié ne pouvaient être admises qu'en lien avec le partage des biens communs restants au sens de l'art. 242 al. 2 CC et non sur l'ensemble des biens communs. L'opinion inverse avait d'ailleurs été rédigée sur commande, les auteurs concernés s'étaient tous, par le passé, prononcés en faveur du caractère impératif de l'art. 242 al. 1 CC. En tous les cas, la clause de liquidation litigieuse ne faisait que référence au partage, confirmant ainsi l'art. 242 al. 2 CC sans qu'il soit dérogé à la règle de recomposition des biens communs objets du partage (art. 242 al. 1 CC). o. Dans ses plaidoiries finales, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que les nouvelles allégations de B______ relatives à la conclusion du contrat de mariage, exposées lors de l'audience du 22 novembre 2021, étaient irrecevables. En tous les cas, ce dernier n'avait jamais contesté la validité de la clause litigieuse pour vice de consentement, de sorte que la résolution du contrat de mariage en raison de prétendues pressions exercées était tardive. p. Dans sa réplique, B______ a persisté dans ses conclusions et contesté le caractère irrecevable de ses déclarations lors de l'audience du 22 novembre 2021. q. Dans sa réplique, A______ a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevables les pages 5 à 14 et les allégués n° 8, 9, 16 à 19, 37 à 39, 76, 84 à 89 des plaidoiries finales de B______.”
Art. 242 Abs. 1 ZGB wird in der Rechtsprechung und Lehre als zwingend angesehen. Vertragliche Liquidationsklauseln dürfen nicht von der Regel der Recomposition der Errungenschaftsbeteiligung abweichen; etwaige Abweichungen sind nur in dem engen Rahmen zulässig, wie er in Art. 242 Abs. 2 geregelt wird. Eine derartige Klausel kann wegen Willensmängeln (z. B. wegen ausgeübten Drucks) angefochten werden; solche Anfechtungen können aber an Verfahrens- und Zeitfragen gebunden sein.
“Il souhaitait uniquement une communauté de biens conforme en tous points à la systématique légale (allégués n° 37 à 39, 76 et s'agissant des discussions par-devant le notaire Me I______ allégués n° 84 à 89). Il a également produit un avis de droit complémentaire de MEIER du 30 janvier 2022, lequel soulignait le caractère controversé des avis de droit sur lesquelles A______ s'appuyait. Les arguments de ceux-ci tirés des travaux préparatoires, de la comparaison avec le régime de la participation aux acquêts ou encore de l'importance de l'autonomie reconnue aux époux et de leur droit à la planification matrimoniale, n'étaient pas convaincants. La doctrine quasi unanime, comprenant les auteurs contemporains et ceux du texte de loi, s'accordait sur le caractère impératif de l'art. 242 al. 1 CC. Ainsi, les dérogations au régime légal prévoyant un partage par moitié ne pouvaient être admises qu'en lien avec le partage des biens communs restants au sens de l'art. 242 al. 2 CC et non sur l'ensemble des biens communs. L'opinion inverse avait d'ailleurs été rédigée sur commande, les auteurs concernés s'étaient tous, par le passé, prononcés en faveur du caractère impératif de l'art. 242 al. 1 CC. En tous les cas, la clause de liquidation litigieuse ne faisait que référence au partage, confirmant ainsi l'art. 242 al. 2 CC sans qu'il soit dérogé à la règle de recomposition des biens communs objets du partage (art. 242 al. 1 CC). o. Dans ses plaidoiries finales, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que les nouvelles allégations de B______ relatives à la conclusion du contrat de mariage, exposées lors de l'audience du 22 novembre 2021, étaient irrecevables. En tous les cas, ce dernier n'avait jamais contesté la validité de la clause litigieuse pour vice de consentement, de sorte que la résolution du contrat de mariage en raison de prétendues pressions exercées était tardive. p. Dans sa réplique, B______ a persisté dans ses conclusions et contesté le caractère irrecevable de ses déclarations lors de l'audience du 22 novembre 2021. q. Dans sa réplique, A______ a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevables les pages 5 à 14 et les allégués n° 8, 9, 16 à 19, 37 à 39, 76, 84 à 89 des plaidoiries finales de B______.”
Art. 242 Abs. 1 ZGB ist zwingend anzuwenden; abweichende Ehevertragsklauseln können nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass sie die gesetzliche Rückgriffs-/Rücknahmeregel umgehen. Die zitierte Praxis und Lehre sehen den imperativen Charakter von Art. 242 Abs. 1 als limitierend für vertragliche Abreden zur Abänderung der gesetzlich vorgesehenen Recomposition.
“Il souhaitait uniquement une communauté de biens conforme en tous points à la systématique légale (allégués n° 37 à 39, 76 et s'agissant des discussions par-devant le notaire Me I______ allégués n° 84 à 89). Il a également produit un avis de droit complémentaire de MEIER du 30 janvier 2022, lequel soulignait le caractère controversé des avis de droit sur lesquelles A______ s'appuyait. Les arguments de ceux-ci tirés des travaux préparatoires, de la comparaison avec le régime de la participation aux acquêts ou encore de l'importance de l'autonomie reconnue aux époux et de leur droit à la planification matrimoniale, n'étaient pas convaincants. La doctrine quasi unanime, comprenant les auteurs contemporains et ceux du texte de loi, s'accordait sur le caractère impératif de l'art. 242 al. 1 CC. Ainsi, les dérogations au régime légal prévoyant un partage par moitié ne pouvaient être admises qu'en lien avec le partage des biens communs restants au sens de l'art. 242 al. 2 CC et non sur l'ensemble des biens communs. L'opinion inverse avait d'ailleurs été rédigée sur commande, les auteurs concernés s'étaient tous, par le passé, prononcés en faveur du caractère impératif de l'art. 242 al. 1 CC. En tous les cas, la clause de liquidation litigieuse ne faisait que référence au partage, confirmant ainsi l'art. 242 al. 2 CC sans qu'il soit dérogé à la règle de recomposition des biens communs objets du partage (art. 242 al. 1 CC). o. Dans ses plaidoiries finales, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que les nouvelles allégations de B______ relatives à la conclusion du contrat de mariage, exposées lors de l'audience du 22 novembre 2021, étaient irrecevables. En tous les cas, ce dernier n'avait jamais contesté la validité de la clause litigieuse pour vice de consentement, de sorte que la résolution du contrat de mariage en raison de prétendues pressions exercées était tardive. p. Dans sa réplique, B______ a persisté dans ses conclusions et contesté le caractère irrecevable de ses déclarations lors de l'audience du 22 novembre 2021. q. Dans sa réplique, A______ a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevables les pages 5 à 14 et les allégués n° 8, 9, 16 à 19, 37 à 39, 76, 84 à 89 des plaidoiries finales de B______.”
Eine im Ehevertrag vereinbarte pauschale Aufteilung "je zur Hälfte" nach Art. 242 Abs. 2 ZGB ist nichtig, wenn die Klausel die Zusammensetzung des Gesamtguts nicht regelt bzw. keinen klaren Bezug zur Zusammensetzung der gemeinsamen Vermögensmasse herstellt.
“Par le passé, ces dernières avaient d'ailleurs admis le caractère impératif de l'article précité et elles n'expliquaient pas clairement ce revirement de position, ni n'avaient procédé, en l'état, à une modification de leurs ouvrages en ce sens. Il se justifiait donc de suivre le courant majoritaire et de retenir le caractère impératif de l'art. 242 al. 1 CC. Les parties ne pouvaient ainsi pas déroger, lors de la signature de leur contrat de mariage, au principe de reprise par chaque époux des biens communs qui auraient formé leurs biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. Compte tenu de cette impossibilité, il n'était pas nécessaire d'analyser la volonté des parties s'agissant de la portée de la clause de liquidation litigieuse lors de la signature du contrat de mariage. Ladite clause ne semblait, en tous les cas, pas faire clairement référence à une dérogation à l'art. 242 al. 1 CC et ne mentionnait pas expressément une quelconque renonciation au principe de la reprise par chacun des époux de ses biens propres. Au contraire, cette clause semblait simplement reprendre la règle prévue à l'art. 242 al. 2 CC instaurant un partage par moitié des biens communs, sans qu'il soit fait référence à la composition de ces biens communs. La clause litigieuse n'était donc pas valable. EN DROIT 1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC). 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige).”
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