1 commentary
Bei Scheinehen bzw. bei Annullation der Ehe wegen Schein- oder Heiratsabsicht zur Aufenthaltsverschaffung sind sehr starke bzw. hohe Indizien erforderlich; bloße Vermutungen genügen nicht. Die Klage auf Nichtigkeit wegen Scheinehe kann jederzeit erhoben werden, erfordert jedoch starke Indizien insbesondere bei Heiraten mit ausländischen Aufenthaltszwecken.
“Dans la mesure où elles auraient pu être obtenues, respectivement déposées devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise, ces pièces ainsi que les faits qu'elles comportent sont irrecevables au stade de l'appel. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'annuler le mariage qu'elle avait contracté avec l'intimé. 4.1.1 Le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 105 ch. 4 CC). Cette définition du mariage de complaisance (ou mariage fictif) correspond à celle admise de longue date par la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). L'action en annulation de mariage peut être intentée en tout temps par toute personne intéressée, au nombre desquels figurent les époux, même s'ils sont de mauvaise foi (art. 106 CC; Marca, Commentaire Romand, Code civil I, n. 37 ad art. 105 CC et n. 8 ad art. 106 CC). La cause d'annulation du mariage prévue à l'art. 105 ch. 4 CC nécessite de très forts indices permettant de conclure que le mariage a été contracté uniquement en vue d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Une simple impression ou un soupçon ne suffisent pas. Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant mariage. Pris isolément, ne constituent toutefois pas des faits décisifs, la grande différence d'âge entre les époux, le paiement de sommes d'argent de l'un à l'autre, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant mariage, le rejet d'une demande antérieure d'autorisation de séjour présentée par le conjoint étranger.”
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