1Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.
2L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.
17 commentaries
Bei gemischten Konten sind die dem Erwerb zurechenbaren Teile als Errungenschaft zu behandeln; dies umfasst insbesondere das Produkt der Arbeit, von Vorsorgeeinrichtungen gezahlte Leistungen sowie in Remploi erworbene Vermögenswerte bzw. daraus herrührende Erträge.
“1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. 5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts).”
“Il convient dès lors d'entrer en matière sur les griefs soulevés par l'appelant sur ladite liquidation. 9.3 En l'occurrence, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) jusqu'au prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2015, homologuant l'accord des époux adoptant le régime de la séparation de biens avec effet au 1er septembre 2015. Ledit régime est donc dissous avec effet à la date précitée (art. 204 al. 1 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit en l'espèce au 1er septembre 2015. La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid.”
“Il faut dès lors en déduire que les parties se sont entendues sur le partage en nature des biens mobiliers dont elles étaient copropriétaires. La circonstance que l'intimée n'ait pas conclu à l'attribution en sa faveur d'une partie des biens figurant dans l'inventaire établi par l'appelant constitue d'ailleurs un indice supplémentaire dans ce sens. La copropriété prenant fin avec le partage en nature, les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'une vente aux enchères des biens listés dans sa pièce n° 67 soit ordonnée sont sans objet. 10. L'appelant et l'intimée critiquent la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal sur plusieurs points, lesquels seront détaillés ci-dessous. 10.1 10.1.1 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 10.1.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art.”
“Enfin, la question de la recevabilité de la pièce 1, soit une écriture refusée par le premier juge, peut rester ouverte dès lors qu'elle n'établit aucun fait et que l'intimé n'y fait pas référence dans son écriture d’appel. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait rapporter 11'000 fr. à ses acquêts et de ne pas avoir comptabilisé dans les acquêts de l'intimé un montant de 55'868 fr., soit le montant total des prélèvements qu'elle lui reproche d'avoir opérés sur son compte bancaire (75'200 fr.) sous déduction des charges courantes qu'elle admet pour celui-ci (19'632 fr.), ou à tout le moins de 25'868 fr. (55'868 fr. – 30'000 fr. versés en faveur de sa fille). 3.1.1 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). L'époux propriétaire n'a pas d'obligation de conserver la substance de ses biens (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). 3.1.2 A la liquidation, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). La valeur des comptes bancaires s'effectue au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid.”
Bei Konten und Bankguthaben sowie bei gemischten Konten ist der Wertstichtag für die Bewertung der Errungenschaft der Zeitpunkt der Auflösung des Güterstands (bei Liquidation/gerichtlicher Teilung in der Regel der Zeitpunkt des Urteils); bei gemischten Konten muss die Herkunft der Einlagen praktisch nachweisbar sein und oft durch Sachbeweis belegt werden.
“A la suite de cette conclusion préalable, l'appelant avait produit la pièce requise, laquelle faisait état de la valeur de rachat de ce 3ème pilier à la date du dépôt de la demande en divorce. Cette pièce permettait le partage et la liquidation du régime matrimonial sollicités. L'appelant répond que la conclusion prise par l'intimée lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 février 2024 était irrecevable. D'une part, elle était tardive, faute d'être intervenue immédiatement après la clôture de l'instruction. D'autre part, elle n'était pas chiffrée. En outre, le montant des acquêts de chaque partie n'avait pas été allégué. 8.1.1 S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). L'évaluation de la valeur des comptes en banque doit s'effectuer au jour de la dissolution (ATF 136 III 209 consid. 5.”
“Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de réunir aux acquêts la somme de 30'872 fr. 80 (utilisée pour l'entretien de la famille avant que l'appelant soit condamné à lui verser une contribution d'entretien) et que son époux disposait d'environ 18'805 fr. sur ses comptes bancaires (cette dernière se fondant, semble-t-il, sur les avoirs au 31 décembre 2019). 2.3 2.3.1 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissements de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 337 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art.”
“Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont notamment des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En cas de séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, il ne se forme plus d'acquêts - à l'actif et au passif - à partager entre les époux, et les biens aliénés après cette date restent déterminants pour la liquidation du régime matrimonial (ATF 135 III 241 consid. 4.1). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC), raison pour laquelle les moments déterminants pour déterminer l'existence et l'évaluation des acquêts doivent être clairement distingués (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.2). Le moment de la liquidation, lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est en principe la date du jugement (ATF 142 III 65 consid.”
“Cela étant, si l'intimée considère que la villa ne pourra pas être vendue en quatre mois, rien n'interdit aux parties de s'entendre pour mettre en vente ce bien immobilier dès le 1er juillet 2026 en précisant à l'acheteur qu'il ne pourra pas en prendre possession avant le 1er juillet 2027, fin du droit d'habitation de l'intimée. Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera annulé et la vente aux enchères du bien sis chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ sera ordonnée dès le 1er juillet 2027, dans l'hypothèse où la maison ne serait pas vendue de gré à gré par les parties à cette date. Il sera relevé que les parties pourront, d'un commun accord, repousser dette échéance pour disposer de plus de temps pour vendre leur bien de gré à gré. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les sommes de 58'162 fr. 50 (contrevaleur de 45'000.- euros) et de 75'000 fr. en tant que biens propres investis par lui dans le bien immobilier de F______. 5.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC). Il convient de relever qu'il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts).”
“Der Beschwerdeführer und die Beschuldigte lebten während ihrer Ehe unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung. Dieser Güterstand umfasst die Errungenschaft und das Eigengut jedes Ehegatten (Art. 196 ZGB). Eigengut sind von Gesetzes wegen die Vermögenswerte, die einem Ehegatten zu Beginn des Güterstandes gehören oder ihm später durch Erbgang oder sonstwie unentgeltlich zufallen (Art. 198 Ziff. 2 ZGB) und Ersatzanschaffungen für Eigengut (Art. 198 Ziff. 4 ZGB). Errungenschaft sind die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während der Dauer des Güterstandes entgeltlich erwirbt (Art. 197 Abs. 1 ZGB). Die Errungenschaft eines Ehegatten umfasst insbesondere seinen Arbeitserwerb und die Erträge seines Eigengutes (Art. 197 Abs. 2 Ziff. 1 und 4 ZGB). Bei Scheidung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Scheidungsbegehren eingereicht worden ist (Art. 204 Abs. 2 ZGB). Für die Bewertung der Aktiven und Passiven im Vermögen der Ehegatten ist hingegen der Zeitpunkt entscheidend, in welchem die güterrechtliche Auseinandersetzung vorgenommen wird. Erfolgt sie im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens, so ist der Tag der Urteilsfällung massgebend (Art. 214 Abs. 1 ZGB; BGE 121 III 152 E. 3a). Was vom Gesamtwert der Errungenschaft, einschliesslich der hinzugerechneten Vermögenswerte und der Ersatzforderungen, nach Abzug der auf ihr lastenden Schulden verbleibt, bildet den Vorschlag (Art. 210 Abs. 1 ZGB). Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlags des andern zu (Art. 215 Abs. 1 ZGB). Die gegenseitigen Vorschlagsforderungen werden verrechnet, woraus sich die Beteiligungsforderung ergibt (Art.”
Bei gemischten Konten ist eine Naturherausgabe von Errungenschaften oft praktisch unmöglich; stattdessen gilt regelmäßig der Auszahlungsschluss, sodass in der Praxis Trennungs- und Feststellungsarbeiten erforderlich sind, um Errungenschaft und Eigengut zu qualifizieren.
“Cet état de fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire - laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d'usufruit commun -, consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice, conjoint, dudit droit conformément à son but initial et ce quand bien même il s'agit d'une résidence secondaire. Eu égard à ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit d'usufruit avait perdu toute utilité au sens de l'art. 736 al. 1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. 5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts).”
“En revanche, la pièce 6 est recevable dès lors qu'elle se rapporte à un fait survenu postérieurement au 22 novembre 2023. Enfin, la question de la recevabilité de la pièce 1, soit une écriture refusée par le premier juge, peut rester ouverte dès lors qu'elle n'établit aucun fait et que l'intimé n'y fait pas référence dans son écriture d’appel. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait rapporter 11'000 fr. à ses acquêts et de ne pas avoir comptabilisé dans les acquêts de l'intimé un montant de 55'868 fr., soit le montant total des prélèvements qu'elle lui reproche d'avoir opérés sur son compte bancaire (75'200 fr.) sous déduction des charges courantes qu'elle admet pour celui-ci (19'632 fr.), ou à tout le moins de 25'868 fr. (55'868 fr. – 30'000 fr. versés en faveur de sa fille). 3.1.1 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). L'époux propriétaire n'a pas d'obligation de conserver la substance de ses biens (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). 3.1.2 A la liquidation, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art.”
Bei Verkaufserlös ersetzt der Preisanteil das ursprüngliche Errungenschaftselement als Reemploi; in remploi getauschte erworbene Anteile bleiben Errungenschaft.
“Il a par ailleurs été retenu que cette acquisition avait été financée au moyen des acquêts des parties et d'un emprunt hypothécaire, ce point n'étant pas non plus remis en cause. Dès lors, cet élément patrimonial (part du bien immobilier) qui constituait un acquêt pour chacune des parties a été remplacé par un autre élément patrimonial (part du prix de vente), qui constitue donc un bien acquis en remploi d'un acquêt (art. 197 al. 2 ch. 5 CC) et non un bien propre, contrairement à ce que fait valoir l'intimée. Il ne saurait être question de "liquidation partielle du régime" avant la dissolution du régime matrimonial en question, survenue en l'occurrence au jour de l'introduction de la demande en divorce, puisque les époux n'ont pas demandé la séparation de biens judiciaire auparavant. Par ailleurs, la somme prélevée sur la part du prix de vente revenant à l'appelant pour la verser à l'intimée en sus de sa propre part du prix de vente, en vue de solder des arriérés de pensions alimentaires et une provisio ad litem dues par l'appelant, constitue également un acquêt (art. 197 al. 1 CC; cf. Guillod, CPra Matrimonial, 2016, n. 14 et 42 ad art. 197 CC). Par conséquent, dans la mesure où la somme totale de 226'214 fr. versée sur le compte de l'intimée constituait un acquêt existant au moment de la dissolution du régime matrimonial, c'est à tort que le Tribunal n'en a pas tenu compte dans les actifs de la précitée. La critique de l'appelant est donc fondée sur ce point. C'est également à juste titre que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que le compte d'acquêts de l'intimée était grevé d'une dette de 3'843 fr. 70, correspondant à la moitié des frais d'écolage dus envers [l'école privée] T______. En effet, dans les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale (soit celles qui ont été rendues avant la dissolution du régime matrimonial), l'intégralité des frais de scolarité des enfants communs des parties a été mise à la charge de l'appelant. Par conséquent, le solde impayé desdits frais de scolarité (dont la quotité et la naissance antérieure à la dissolution de l'union conjugale n'ont pas été contestés par l'intimée) doit être déduit intégralement des acquêts de l'appelant.”
Bei der wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist Entgeltlichkeit entscheidend: liegt keine Vermögens- oder Dienstleistungsgegenleistung vor, ist der Erwerb unentgeltlich (fehlende Gegenleistung).
“Gemäss Art. 197 Abs. 1 ZGB bilden die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während der Dauer des Güterstandes entgeltlich erwirbt, Errungenschaft. Nach Art. 198 Ziffer 2 ZGB sind die Vermögenswerte, die einem Ehegatten zu Beginn des Güterstandes gehören oder ihm später durch Erbgang oder sonstwie unent- geltlich zufallen, von Gesetzes wegen Eigengut. Massgebliches Kriterium für die Abgrenzung zwischen Errungenschaft und Eigengut ist damit die Entgeltlichkeit des Erwerbs (BSK ZGB I-HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Art. 197 N 2). Unentgeltlich ist der Vermögenswert, wenn für ihn bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise keine Gegenleistung erbracht wurde (KUKO ZGB-JAKOB, Art. 198 N 10), d.h. wenn der berechtigte Ehegatte weder aus seinem Vermögen noch in der Form einer Dienst- leistung im weiten Sinn eine Gegenleistung erbracht hat (BSK ZGB I-HAUS- HEER/AEBI-MÜLLER, Art. 198 N 18).”
Bei Beweisfragen trägt der Ehegatte, der die Eigenschaft eines Gutes (Eigengut oder Eigentum) behauptet, die Beweislast; bei Zweifeln besteht eine gesetzliche Vermutung zugunsten der Errungenschaft.
“L'intervenante du SEASP les a encouragés à reprendre un tel processus si nécessaire, afin de favoriser la communication et respecter leurs obligations parentales, notamment celle de veiller à ne pas perturber les relations de leurs filles avec l'autre parent et de ne pas rendre l'éducation plus difficile (cf. art. 274 al. 1 CC). Au vu de ce qui précède, l'appel est fondé sur ce point, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'apparaissant pas nécessaire. Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. 7. L'appelant conteste le résultat de la liquidation du régime matrimonial, faisant valoir que le premier juge a confondu la masse des biens propres avec celle des acquêts et effectué des calculs incompréhensibles. 7.1.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre (art. 201 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art.”
“163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). 3.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid.”
“41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité - naturelle et adéquate - entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Une omission peut constituer un acte illicite s'il existe une obligation juridique d'agir. Dans ce cas, on établit un rapport de causalité entre l'omission et le résultat constaté à l'aide d'une hypothèse selon laquelle le dommage ne se serait pas produit si l'intéressé avait agi conformément au droit. L'analyse se fait en deux temps: il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et, secondement, d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage. Si ces deux conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage (ATF 126 III 113 consid. 2aa; Werro, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 41 CO). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid.”
Bei Vermögenswerten im Ausland kann deren Qualifikation als Eigengut oder Errungenschaft entscheidend für die Teilungspflicht sein.
“Compte tenu des mesures protectrices, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce et à défaut de grief soulevé par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel les contributions sont dues à partir de l'entrée en force du jugement de première instance sur les points contestés en appel, soit en d'autres termes dès le prononcé du présent arrêt. Cette solution se justifie d'autant plus que les contributions allouées tiennent compte d'un revenu hypothétique de l'intimée qu'elle n'a pas encore réalisé. Dès lors, les contributions d'entretien seront dues, par simplification, dès le 1er jour du mois suivant le prononcé du présent arrêt. 8. L'intimée conteste, pour sa part, la liquidation du régime matrimonial. Elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que le terrain situé au Cameroun constituait un acquêt, soumis au partage. Elle soutient avoir acquis ce bien grâce à une donation de son père, de sorte qu'il représente un bien propre. 8.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al.”
Bei Alleinbenützung oder getrennter Nutzung einer Liegenschaft kann der allein Nutzniessende nicht automatisch hälftigen Rückerstattungsanspruch auf laufende Kosten (z. B. Grundsteuern) erheben; vielmehr kann er zur Tragung laufender Unterhaltskosten verpflichtet bleiben.
“Il appartiendra à l'intimée de continuer à prendre en charge les frais, amortissements et intérêts en relation avec le bien, comme elle l'a du reste toujours fait conformément à ses engagements. S'agissant de la prétention soulevée par l'intimée, il ne se justifie pas non plus, compte tenu des circonstances d'espèce et par souci d'équité, de condamner l'appelant à lui rembourser la moitié des impôts fonciers dont elle s'est acquittée dans la mesure où, depuis la séparation des parties, elle a joui seule du bien. Les parties seront par conséquent déboutées de leurs conclusions respectives. 5. Les parties critiquent sur plusieurs points la liquidation du régime matrimonial proprement dite opérée par le Tribunal. Il est admis que les parties, n'ayant pas conclu de contrat de mariage, sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181 ss CC). 5.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC). Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC; Steinauer, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 7 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Selon l'art. 208 al. 1 CC, doivent être réunis, en valeur, aux acquêts, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch.”
Für die Liquidation bzw. Güterteilung sind nur rechtlich gesicherte Anwartschaften und erworbene Rechte zu berücksichtigen; bloße faktische Erwartungswerte (expectatives de fait) bleiben unberücksichtigt.
“Plusieurs auteurs, reprenant un courant doctrinal développé notamment en Allemagne, font une distinction entre les droits acquis ( erworbener Anspruch), les droits qui confèrent une expectative de droit (ou droit d'expectative; Anwartschaftrecht) - à savoir ceux conditionnels au sens large qui offrent une certaine garantie juridique à l'acquisition du droit concerné - et les droits qui confèrent une expectative de fait (ou simple expectative; Anwartschaft) - à savoir ceux dont l'existence et l'étendue sont encore incertaines et non garanties juridiquement - (sur ces notions, voir notamment ALTHAUS, Mitarbeiterbeteiligungen in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, FamPra.ch 2017 p. 960 s. et les références; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner Kommentar, 1992, no 9 ad art. 198 CC et les références). Alors que les droits juridiquement acquis et les expectatives de droit doivent être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, les expectatives de fait en sont en revanche exclues (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., no 24 ad art. 197 CC et no 9 ad art. 198 CC; JUNGO, in Handkommentar, Personen- und Familienrecht, 4e éd. 2023, no 3 ad art. 197 CC; STECK/FANKHAUSER, in FamKomm, Scheidung, Band I, 4e éd. 2022, no 10 ad art. 197 CC; ALTHAUS, op. cit., p. 962; P. PIOTET, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, 1986, p. 13 s.; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, no 12 ad art. 197 CC, qui considèrent néanmoins que les valeurs patrimoniales dont l'acquisition est soumise à condition suspensive ne sont pas encore acquises; voir également en lien avec les prestations d'institutions de prévoyance en faveur du personnel: ATF 123 III 289 consid. 3b/cc et la référence; arrêt 5C.177/2000 du 19 octobre 2000 consid. 3b; JAKOB, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, no 6 ad art. 197 CC et, en lien avec le calcul des contributions d'entretien: arrêt 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1).”
Bei gerichtlicher Liquidation/Teilung ist der Zeitpunkt der Beurteilung der Errungenschaft grundsätzlich die Zeit des Urteils (Datum der gerichtlichen Teilung).
“Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont notamment des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En cas de séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, il ne se forme plus d'acquêts - à l'actif et au passif - à partager entre les époux, et les biens aliénés après cette date restent déterminants pour la liquidation du régime matrimonial (ATF 135 III 241 consid. 4.1). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC), raison pour laquelle les moments déterminants pour déterminer l'existence et l'évaluation des acquêts doivent être clairement distingués (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.2). Le moment de la liquidation, lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est en principe la date du jugement (ATF 142 III 65 consid.”
“Der Beschwerdeführer und die Beschuldigte lebten während ihrer Ehe unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung. Dieser Güterstand umfasst die Errungenschaft und das Eigengut jedes Ehegatten (Art. 196 ZGB). Eigengut sind von Gesetzes wegen die Vermögenswerte, die einem Ehegatten zu Beginn des Güterstandes gehören oder ihm später durch Erbgang oder sonstwie unentgeltlich zufallen (Art. 198 Ziff. 2 ZGB) und Ersatzanschaffungen für Eigengut (Art. 198 Ziff. 4 ZGB). Errungenschaft sind die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während der Dauer des Güterstandes entgeltlich erwirbt (Art. 197 Abs. 1 ZGB). Die Errungenschaft eines Ehegatten umfasst insbesondere seinen Arbeitserwerb und die Erträge seines Eigengutes (Art. 197 Abs. 2 Ziff. 1 und 4 ZGB). Bei Scheidung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Scheidungsbegehren eingereicht worden ist (Art. 204 Abs. 2 ZGB). Für die Bewertung der Aktiven und Passiven im Vermögen der Ehegatten ist hingegen der Zeitpunkt entscheidend, in welchem die güterrechtliche Auseinandersetzung vorgenommen wird. Erfolgt sie im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens, so ist der Tag der Urteilsfällung massgebend (Art. 214 Abs. 1 ZGB; BGE 121 III 152 E. 3a). Was vom Gesamtwert der Errungenschaft, einschliesslich der hinzugerechneten Vermögenswerte und der Ersatzforderungen, nach Abzug der auf ihr lastenden Schulden verbleibt, bildet den Vorschlag (Art. 210 Abs. 1 ZGB). Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlags des andern zu (Art. 215 Abs. 1 ZGB). Die gegenseitigen Vorschlagsforderungen werden verrechnet, woraus sich die Beteiligungsforderung ergibt (Art.”
Zahlungen der 2. Säule, die während des Güterstands vorzeitig bar ausbezahlt werden, gelten als Errungenschaft; bei fehlendem Ehevertrag gilt kraft Gesetzes die Beteiligung an den Errungenschaften als subsidiärer Güterstand.
“Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts (al. 2). Concernant la « preuve », l’art. 200 CC précise que quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al. 1). À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Le versement en espèces anticipé de la prestation de sortie (art. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 [loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42]) du 2ème pilier dans les hypothèses de l’art. 5 LFLP constitue un acquêt s’il intervient durant le régime, en vertu de l’art. 197 al. 2 ch. 2 CC. S’il en reste quelque chose au moment de la liquidation du régime, il faut toutefois tenir compte de l’art. 207 al. 2 CC (Olivier GUILLOD, in Commentaire pratique – Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 197 CC). Sous l’angle de l’art. 197 al. 2 ch. 2 CC (interprétation large), les sommes versées à un époux par suite d’un accident à titre d’indemnités journalières ou de remboursement des frais médico-pharmaceutiques ont le même statut juridique que celles versées à la suite d’une maladie : les indemnités journalières versées à un époux par suite de maladie – et donc aussi d’accident – entrent dans les acquêts car ces montants sont en principe destinés à remplacer le produit du travail de l’époux malade. Peu importe que les prestations soient faites en raison d’une assurance-accidents professionnelle (obligatoire ou complémentaire) selon la LAA ou sur la base d’un contrat d’assurance-accidents passé avec un assureur privé (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 1031 à 1033). À teneur de l’art. 201 al. 1 CC, chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. 8.2.3 En vertu de l’art.”
Erträge aus Eigengut gelten praktisch regelmäßig als Errungenschaft.
“Compte tenu des mesures protectrices, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce et à défaut de grief soulevé par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel les contributions sont dues à partir de l'entrée en force du jugement de première instance sur les points contestés en appel, soit en d'autres termes dès le prononcé du présent arrêt. Cette solution se justifie d'autant plus que les contributions allouées tiennent compte d'un revenu hypothétique de l'intimée qu'elle n'a pas encore réalisé. Dès lors, les contributions d'entretien seront dues, par simplification, dès le 1er jour du mois suivant le prononcé du présent arrêt. 8. L'intimée conteste, pour sa part, la liquidation du régime matrimonial. Elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que le terrain situé au Cameroun constituait un acquêt, soumis au partage. Elle soutient avoir acquis ce bien grâce à une donation de son père, de sorte qu'il représente un bien propre. 8.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al.”
Die bei Aufhebung auf den Stichtag festgestellte Errungenschaftszusammensetzung bestimmt die Vermögensaufteilung praktisch verbindlich.
“15 à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial et, cela fait, à la condamnation de la précitée à lui verser 20'775 fr. à titre de règlement de dettes entre époux, le régime matrimonial étant pour le surplus considéré comme liquidé. De telles conclusions sont suffisantes s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient dès lors d'entrer en matière sur les griefs soulevés par l'appelant sur ladite liquidation. 9.3 En l'occurrence, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) jusqu'au prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2015, homologuant l'accord des époux adoptant le régime de la séparation de biens avec effet au 1er septembre 2015. Ledit régime est donc dissous avec effet à la date précitée (art. 204 al. 1 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit en l'espèce au 1er septembre 2015. La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid.”
Bei gemischter Finanzierung aus beiden Massen entscheidet der überwiegende Beitrag über die Zuordnung des Erwerbs; die unterlegene Masse erhält eine verlangbare Vergütung; Verkäufserlöse, Reemploy und aus Verkäufen verwendete Beträge können als Errungenschaft berücksichtigt werden, und bei der Liquidation sind Erwerbe vornamhsweise vénal zu schätzen.
“L'état de fait a été complété à cet égard et il n'en résulte en tout état aucune incidence sur l'issue du litige, puisqu'une telle vente aux enchères publiques n'est pas ordonnée et que le bien est attribué à l'appelante, cas dans lequel l'association n'exerce pas son droit de réméré. 4.3 En conclusion, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède. 5. Les parties critiquent la liquidation du régime matrimonial effectuée par le Tribunal, soit la condamnation de l'intimé à verser à l'appelante le montant de 69'461 fr. 57 à ce titre (138'923 fr. 15 [26'447 fr. 65 de solde du compte bancaire de l'intimé + 112'475 fr. 50 de son assurance vie] / 2). 5.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, le bien est intégré à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al.”
“Il faut dès lors en déduire que les parties se sont entendues sur le partage en nature des biens mobiliers dont elles étaient copropriétaires. La circonstance que l'intimée n'ait pas conclu à l'attribution en sa faveur d'une partie des biens figurant dans l'inventaire établi par l'appelant constitue d'ailleurs un indice supplémentaire dans ce sens. La copropriété prenant fin avec le partage en nature, les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'une vente aux enchères des biens listés dans sa pièce n° 67 soit ordonnée sont sans objet. 10. L'appelant et l'intimée critiquent la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal sur plusieurs points, lesquels seront détaillés ci-dessous. 10.1 10.1.1 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 10.1.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art.”
Für die Abgrenzung von Eigengut und Errungenschaft gilt bei fehlendem Ehevertrag grundsätzlich die Errungenschaftsbeteiligung; Erwerbe während der Ehe sind regelmässig Errungenschaft, wobei insbesondere Arbeitserwerb und Erträge des Eigenguts zur Errungenschaft gerechnet werden.
“L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur ses autres prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial, soit le partage des avoirs bancaires de l'intimé et des primes d'assurance-vie versées par lui entre janvier 2020 et le 27 mars 2023, ainsi que le remboursement de 2'400 fr. à titre d'allocations familiales. Elle soutient également que la donation de 20'000 fr. de son père a été utilisée par l'intimé à des fins inconnues et constitue un bien propre devant lui être restitué. Elle avait remboursé à ses parents 7'500 fr. que ces derniers avaient prêtés à l'intimé pour des raisons inconnues, ce qui ressortait des pièces produites, qui n'avaient pas été confectionnées pour les besoins de la cause. 5.1.1 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.2 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand CC I, 2023, n° 25 ad art.”
“163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). 3.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid.”
“Der Beschwerdeführer und die Beschuldigte lebten während ihrer Ehe unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung. Dieser Güterstand umfasst die Errungenschaft und das Eigengut jedes Ehegatten (Art. 196 ZGB). Eigengut sind von Gesetzes wegen die Vermögenswerte, die einem Ehegatten zu Beginn des Güterstandes gehören oder ihm später durch Erbgang oder sonstwie unentgeltlich zufallen (Art. 198 Ziff. 2 ZGB) und Ersatzanschaffungen für Eigengut (Art. 198 Ziff. 4 ZGB). Errungenschaft sind die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während der Dauer des Güterstandes entgeltlich erwirbt (Art. 197 Abs. 1 ZGB). Die Errungenschaft eines Ehegatten umfasst insbesondere seinen Arbeitserwerb und die Erträge seines Eigengutes (Art. 197 Abs. 2 Ziff. 1 und 4 ZGB). Bei Scheidung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Scheidungsbegehren eingereicht worden ist (Art. 204 Abs. 2 ZGB). Für die Bewertung der Aktiven und Passiven im Vermögen der Ehegatten ist hingegen der Zeitpunkt entscheidend, in welchem die güterrechtliche Auseinandersetzung vorgenommen wird. Erfolgt sie im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens, so ist der Tag der Urteilsfällung massgebend (Art. 214 Abs. 1 ZGB; BGE 121 III 152 E. 3a). Was vom Gesamtwert der Errungenschaft, einschliesslich der hinzugerechneten Vermögenswerte und der Ersatzforderungen, nach Abzug der auf ihr lastenden Schulden verbleibt, bildet den Vorschlag (Art. 210 Abs. 1 ZGB). Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlags des andern zu (Art. 215 Abs. 1 ZGB). Die gegenseitigen Vorschlagsforderungen werden verrechnet, woraus sich die Beteiligungsforderung ergibt (Art.”
Bei Streit über die Vermögensherkunft kann die richterliche Vermögensaufteilung an Begründungsnachweisen anknüpfen.
“Elle fait valoir que l'appelant perçoit un salaire plus élevé que celui déclaré et que ses propres charges sont plus importantes, de sorte que l'appelant bénéficie d'une capacité contributive suffisante pour couvrir son déficit mensuel. En revanche, l'intimée ne conteste pas le jugement en tant qu'il retient que l'union conjugale n'a pas eu d'influence sur sa situation financière, puisqu'elle a travaillé durant tout le mariage, réalisant un salaire supérieur à celui de l'appelant. Elle n'a, par ailleurs, pas allégué que l'atteinte à sa santé, qui est la cause de la dégradation de sa situation financière, aurait été causée par le mariage. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en tant qu'il déboute l'intimée de tout versement en contribution à son entretien. 8. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé à 2'864 fr. 40 le montant dû par l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial. 8.1.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande s'il y a séparation de biens judiciaires (art. 204 al. 2 CC). La dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en séparation de biens judiciaire (ACJC/125/2024 du 1er février 2024 consid. 5.1.2; ACJC/85/2023 du 24 janvier 2023 consid.6.1.1). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts.”
Im güterrechtlichen Verfahren unterliegt die Auseinandersetzung der Verhandlungsmaxime (Art. 55 ZPO): verspätet vorgebrachte oder nicht substantiiert dargelegte Behauptungen gelten als nicht bewiesen. Die Parteipflicht zur rechtzeitigen und substantiierten Darlegung von Tatsachen erstreckt sich auch auf Angaben zu Beiträgen aus Errungenschaft (vgl. Art. 197 Abs. 2 ZGB).
“sie habe "ganz erheblich" zum Bau des Hauses beigetragen (act. 127 Rz. 49), sind zu we- nig substantiiert. Die güterrechtliche Auseinandersetzung untersteht der Verhand- lungsmaxime (Art. 55 ZPO); es obliegt demnach den Parteien, Tatsachen zu be- haupten und Beweismittel zu bezeichnen. Im Geltungsbereich der Verhandlungs- maxime ist der nicht bzw. nicht substantiiert vorgebrachte dem nicht bewiesenen Sachverhalt gleichzusetzen. Die Vorinstanz hielt fest, es sei unbestritten, dass das Haus mit Errungenschaftsmitteln errichtet, renoviert und ausgebaut worden sei. Gemäss dem Beklagten habe die Klägerin keine Mittel in das Haus investiert. Die Klägerin habe diese Darstellung erst in der Stellungnahme zum Schlussvor- trag bestritten. Ihre – ohnehin unsubstantiierte – Bestreitung sei verspätet erfolgt (act. 130 S. 26). Da die Klägerin auch in der Berufung nicht aufzeigt, dass sie im erstinstanzlichen Verfahren rechtzeitig und substantiiert dargelegt hat, was für Be- träge aus ihrem Arbeitserwerb oder anderweitigen Errungenschaftsmitteln (vgl. Art. 197 Abs. 2 ZGB) in das Haus geflossen sind, stellte die Vorinstanz zu- treffend auf die Behauptungen des Beklagten ab, dass die Mittel aus seiner Errun- genschaft stammten (act. 130 S. 27).”
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