1Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.
2Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l’union des biens.
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Bei Gütertrennung zieht die Beendigung des Güterstands keine eigentliche güterrechtliche Auseinandersetzung bzw. Vermögensliquidation nach sich; die Ehegatten bleiben Inhaber ihrer jeweiligen Vermögen und es sind im Wesentlichen die Rücknahme der Vermögenswerte und die Regelung gegenseitiger Forderungen/Schulden zu erledigen.
“Hier unterstanden die Ehegatten der Gütertrennung nach Art. 247 ff. ZGB (s. Sachverhalt Bst. A). Als Grundsatz gilt, dass innerhalb der gesetzlichen Schranken jeder Ehegatte sein Vermögen verwaltet und nutzt und darüber verfügt (Art. 247 ZGB). Die Beendigung des Güterstands zieht keine eigentliche güterrechtliche Auseinandersetzung nach sich und lässt (abgesehen von Art. 251 ZGB) keine güterrechtlichen Ansprüche entstehen. Die Auseinandersetzung beschränkt sich auf die Rücknahme der Vermögenswerte und die Regelung der Schulden (statt vieler: Heinz Hausheer/Thomas Geiser/Regina E. Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7. Aufl. 2022, Rz. 1030 ff.). Tritt der Vorsorgefall beim Vorsorgenehmer vor der (scheidungsbedingten) Auflösung der Ehe ein, so entfällt die vorsorgerechtliche Bindung eines WEF-Vorbezugs und die vorbezogenen Gelder bilden einen frei verfügbaren Bestandteil des Vermögens des Vorsorgenehmers (vgl. Art. 30e Abs. 3 Bst. a und b BVG). Eine Teilung der im Wohneigentum investierten Vorsorgemittel findet nicht statt; angesichts der Gütertrennung kann das vorbezogene Vorsorgeguthaben güterrechtlich nicht berücksichtigt werden. Der Vorbezug sowie allfällige damit zusammenhängende Mehr- oder Minderwerte sind ausschliesslich im Rahmen des Vorsorgeausgleichs zu beurteilen (ANDREA BÄDER FEDERSPIEL, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, Rz.”
“Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 et 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). La Cour peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 précité consid. 3.1; 5A_851/2015 précité consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.1.3 Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC). Les patrimoines des parties étant par définition déjà séparés, il ne peut y avoir à proprement parler de liquidation du régime de la séparation de biens, chaque époux étant demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (Piller, Commentaire romand CC I, 2010, n° 13 ad Intro art. 247-251 CC). S'il n'y a pas lieu à une liquidation de régime proprement dite lorsque le régime choisi par les époux était la séparation de biens, les époux sont néanmoins amenés à régler, à la fin du régime, leurs dettes réciproques (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1626). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2 En l'occurrence, l'appelant a fait valoir son droit matériel aux renseignements, puisqu'il a expressément fondé ses conclusions en production de pièces, prises à titre préjudiciel dans le cadre de son mémoire réponse, sur l'art. 170 CC. Le premier juge a toutefois traité cette requête en production de pièces comme étant fondée sur le droit de procédure, dès lors qu'il a rendu deux ordonnances de preuves à ce titre les 16 mars et 7 décembre 2022.”
Bei Gütertrennung sind vorbezogene Wohneigentums‑Vorsorgemittel (WEF‑Vorbezug) dem Vorsorgenehmer zuzurechnen und werden nicht güterrechtlich geteilt; der Vorbezug (sowie allfällige Mehr‑ oder Minderwerte) ist im Rahmen des Vorsorgeausgleichs zu beurteilen.
“Hier unterstanden die Ehegatten der Gütertrennung nach Art. 247 ff. ZGB (s. Sachverhalt Bst. A). Als Grundsatz gilt, dass innerhalb der gesetzlichen Schranken jeder Ehegatte sein Vermögen verwaltet und nutzt und darüber verfügt (Art. 247 ZGB). Die Beendigung des Güterstands zieht keine eigentliche güterrechtliche Auseinandersetzung nach sich und lässt (abgesehen von Art. 251 ZGB) keine güterrechtlichen Ansprüche entstehen. Die Auseinandersetzung beschränkt sich auf die Rücknahme der Vermögenswerte und die Regelung der Schulden (statt vieler: Heinz Hausheer/Thomas Geiser/Regina E. Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7. Aufl. 2022, Rz. 1030 ff.). Tritt der Vorsorgefall beim Vorsorgenehmer vor der (scheidungsbedingten) Auflösung der Ehe ein, so entfällt die vorsorgerechtliche Bindung eines WEF-Vorbezugs und die vorbezogenen Gelder bilden einen frei verfügbaren Bestandteil des Vermögens des Vorsorgenehmers (vgl. Art. 30e Abs. 3 Bst. a und b BVG). Eine Teilung der im Wohneigentum investierten Vorsorgemittel findet nicht statt; angesichts der Gütertrennung kann das vorbezogene Vorsorgeguthaben güterrechtlich nicht berücksichtigt werden. Der Vorbezug sowie allfällige damit zusammenhängende Mehr- oder Minderwerte sind ausschliesslich im Rahmen des Vorsorgeausgleichs zu beurteilen (ANDREA BÄDER FEDERSPIEL, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, Rz.”
Unter dem Güterstand der Gütertrennung behalten die Ehegatten jeweils ihr eigenes Vermögen; bestehende gegenseitige Rückforderungsansprüche für während der Ehe erbrachte Zuwendungen können dennoch geltend gemacht werden. Für solche während der Ehe entstandenen Forderungen gelten die Regeln des allgemeinen Schuld- und Beweisrechts.
“du prononcé de la présente décision au 31 août 2024. L'avis au débiteur n'ayant pas été contesté, dans son principe, par appel, les chiffres 2 et 11 du dispositif du jugement seront modifiés en ce sens que c'est une somme de 2'600 fr. qu'il sera ordonné à la régie G______ SA de retenir mensuellement sur tout montant dû à l'intimé au titre de revenu de l’immeuble sis rue 2______ no. ______ et d’en opérer le versement en mains de l'appelante jusqu’au 31 août 2024. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle devait rembourser une somme de 190'000 fr. à l'intimé alors que, selon elle, il n'a pas apporté la moindre preuve que l'argent qu'elle a remis à son père en 1987 provenait de lui, puisque le seul document produit indique que c'est elle qui a remis le chèque. 5.1.1 La séparation de biens est un régime matrimonial réduit à sa plus simple expression, puisqu’il vise à assurer l’autonomie des époux dans la propriété, l’administration, la jouissance et la disposition de leurs biens (art. 247 CC) ainsi que dans la responsabilité de leurs dettes (art. 249 CC). Ce régime ne produit aucun effet sur le patrimoine des époux (Piller, CR-CC I, 2023, n. 1 ad art. 247-251 CC). Sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque les patrimoines des époux sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). Les règles du droit commun s’appliquent à leurs rapports pécuniaires comme à ceux des personnes non mariées; les époux organisent leurs relations juridiques comme des particuliers quelconques (copropriété, société simple, contrat de travail, mandat, etc.) (Piller, op. cit.). 5.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art.”
Bei Scheidung sind gegenseitige Forderungen und Schulden der Ehegatten, die in Zusammenhang mit der ehelichen Beziehung bzw. der gegenseitigen Unterhaltspflicht stehen, zu prüfen und im Scheidungsurteil zu regeln; dies gilt auch bei Vereinbarung der Gütertrennung (Art. 247 ZGB in Verbindung mit dem Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils nach Art. 283 ZPO).
“, Les effets du mariage, 3ème éd., Berne 2017, p. 911, n. 1626). Cependant, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; ATF 111 II 401; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Les dettes entre époux trouvent leur source dans les règles ordinaires du droit, particulièrement celui des obligations. Les époux peuvent faire tous actes juridiques entre eux (art. 168 CC) et, donc, conclure des contrats (vente, bail, prêt, travail, mandat, etc.). Un époux peut, par ailleurs, être débiteur de l'autre en raison d'un acte illicite, d'enrichissement illégitime et de gestion d'affaires (en particulier lorsqu'un époux paie une dette de son conjoint) (Piller, Commentaire romand du Code civil, CC I, 2ème éd., 2023, n. 3 ad art. 250 CC). 3.1.2 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art.”
“Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). 4.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2). 4.1.3 Même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; parmi d'autres : ACJC/1483/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6). 4.1.4 Les contributions d'entretien envers l'enfant sont dues à celui-ci et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CO). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
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