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Die Rechnungsprüfung konzentriert sich auf die Informationsfunktion, formelle Vollständigkeit sowie materielle Angemessenheit und Gesetzmässigkeit; genügt die Rechnung dieser Funktion, ist die Genehmigung auszusprechen.
“Der Beistand oder die Beiständin führt Rechnung und legt sie der Erwachsenenschutzbehörde in den von ihr angesetzten Zeitabständen, mindestens aber alle zwei Jahre, zur Genehmigung vor (Art. 410 Abs. 1 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde prüft die Rechnung und erteilt oder verweigert die Genehmigung; wenn nötig, verlangt sie eine Berichtigung. Sie trifft nötigenfalls Massnahmen, die zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person angezeigt sind (Art. 415 Abs. 1 und 3 ZGB). Nach § 74 Abs. 2 EG ZGB enthält die Rechnung eine Übersicht über den aktuellen Bestand des Vermögens, die Veränderung des Vermögens in Bestand und Anlage sowie die Einnahmen und Ausgaben während der Rechnungsperiode. Alle Angaben sind zu belegen. Die Rechnungsprüfung beschlägt die formelle Richtig- und Vollständigkeit sowie die materielle Angemessenheit und Gesetzmässigkeit der Rechnung. Die Rechnung dient der Information und nicht der Überprüfung der Beistandschaft. Genügt sie dieser Informationsfunktion, ist die Genehmigung auszusprechen, ohne dass die Behörde sich über allfällige Verfehlungen der Beistandsperson zu äussern hätte. Massnahmen im Zusammenhang mit der Rechnungsprüfung sind z.B. Berichtigungen, weitere Auskünfte, Mahnungen, Weisungen, usw.”
Bei Abrechnungen sind Perioden strikt zu trennen (Mindestrechnungsperiode zwei Jahre), damit Kontrollberichte und Prüfungen die jeweilige Periode nicht verfälschen; aus Entschädigungs- und Genehmigungsfolgen ergibt sich meist die Festsetzung von Entschädigung und Spesen.
“Outre le "problème comptable de délimitation périodique que cela posait pour la curatrice", soustraire des provisions postérieures à la période de contrôle revenait à incorporer dans les comptes de la personne protégée des montants ne provenant pas de la même période de contrôle. Le caractère périodique du contrôle exercé par l'autorité de protection sur le mandat de curatelle n'était alors pas respecté, faussant le contrôle de la période examinée ainsi que de celle qui la suit. Enfin, selon la recourante, additionner toutes les provisions perçues durant la période de contrôle et après celle-ci était susceptible de donner une impression erronée sur la rémunération de la curatrice, qui pourrait être vue comme excessive par la personne concernée. 2.2.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd.”
“Gemäss Art. 410 Abs. 1 ZGB führt der Beistand oder die Beiständin Rechnung und legt diese der Erwachsenenschutzbehörde in den von ihr angesetzten Zeitabständen, mindestens aber alle zwei Jahre, zur Genehmigung vor. Art. 410 Abs. 1 ZGB legt eine Mindestrechenschaftsperiode von zwei Jahren fest, welche gemäss Art. 411 ZGB auch für die Berichterstattung gilt (FASSBIND, in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kommentar, Kostkiewicz et al. [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 410 ZGB). Im Rahmen der Genehmigung der Rechnung und des Berichts werden in der Regel auch die Entschädigung und die Spesen des Beistands festgesetzt (FOUNTOULAKIS, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2. Aufl. 2023, N. 14 zu Art. 404 ZGB; HÄFELI, a.a.O., N. 58 zu Art. 404 ZGB; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 15. Aufl. 2023, § 56 Rz. 6).”
Die Rechenschaftsberichte sind in der Regel alle zwei Jahre einzureichen; eine Mindestrechenschaftsperiode von zwei Jahren gilt auch für Berichterstattung und Genehmigungsintervalle.
“1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 415 CC). 2.2.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; Reusser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final. Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art.”
“Gemäss Art. 410 Abs. 1 ZGB führt der Beistand oder die Beiständin Rechnung und legt diese der Erwachsenenschutzbehörde in den von ihr angesetzten Zeitabständen, mindestens aber alle zwei Jahre, zur Genehmigung vor. Art. 410 Abs. 1 ZGB legt eine Mindestrechenschaftsperiode von zwei Jahren fest, welche gemäss Art. 411 ZGB auch für die Berichterstattung gilt (FASSBIND, in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kommentar, Kostkiewicz et al. [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 410 ZGB). Im Rahmen der Genehmigung der Rechnung und des Berichts werden in der Regel auch die Entschädigung und die Spesen des Beistands festgesetzt (FOUNTOULAKIS, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2. Aufl. 2023, N. 14 zu Art. 404 ZGB; HÄFELI, a.a.O., N. 58 zu Art. 404 ZGB; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 15. Aufl. 2023, § 56 Rz. 6).”
Die Genehmigung der Rechnungslegung durch die Behörde ist Voraussetzung für den fälligen Entschädigungsanspruch des Beistands; üblicherweise werden dabei Entschädigung und Spesen festgesetzt, wobei Abschlags- bzw. Zwischenvergütungen möglich sind und die Schlussabrechnung eine Revision von Entgelten und Stundenaufteilung vorsehen kann.
“Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, il remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Selon l'art. 415 al. 3 CC, elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, nos 1072 ss p. 569 ss). En règle générale, le curateur est rémunéré au moment où l'autorité de protection approuve le rapport et les comptes qui lui ont été remis (arrêt 5A_660/2024 précité consid. 2.8.2 et les références). Il est aussi possible de prévoir que le curateur reçoive un forfait pour chaque année civile, ou des acomptes (FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 14 ad art. 404 CC).”
“Gemäss Art. 410 Abs. 1 ZGB führt der Beistand oder die Beiständin Rechnung und legt diese der Erwachsenenschutzbehörde in den von ihr angesetzten Zeitabständen, mindestens aber alle zwei Jahre, zur Genehmigung vor. Art. 410 Abs. 1 ZGB legt eine Mindestrechenschaftsperiode von zwei Jahren fest, welche gemäss Art. 411 ZGB auch für die Berichterstattung gilt (FASSBIND, in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kommentar, Kostkiewicz et al. [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 410 ZGB). Im Rahmen der Genehmigung der Rechnung und des Berichts werden in der Regel auch die Entschädigung und die Spesen des Beistands festgesetzt (FOUNTOULAKIS, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2. Aufl. 2023, N. 14 zu Art. 404 ZGB; HÄFELI, a.a.O., N. 58 zu Art. 404 ZGB; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 15. Aufl. 2023, § 56 Rz. 6).”
“Elle expose que certains postes figurant sur les états de frais transmis au Tribunal de protection ont été facturés comme activités juridiques, alors qu'il ne s'agit que d'activités de gestion, que d'autres postes ont été facturés séparément, alors qu'ils sont soumis à un forfait, et qu'en tout état, en l'absence de rapport et comptes, il n'est pas possible d'effectuer le contrôle de l'activité du curateur et d'établir sa rémunération. Le curateur indique qu'il a effectué beaucoup de travail, dont une grande partie juridique, pour sa protégée, et explique une partie de son activité, contestée par la recourante. Il relève en tout état que l'indemnisation intermédiaire qui lui a été octroyée n'est pas une indemnisation finale et définitive, mais une provision au sens de l'art. 4 al. 2 RRC, de sorte que les états de frais, tout comme la répartition exacte des heures, pourront être revus lors de la production des états de frais finaux, conjointement avec les prochains rapports et comptes. 2.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). 2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n.”
“Die wechselnden Rechtsvertretungen der Kindsmutter hätten immer wieder um Akteneinsicht ersucht und die Akten letztlich auch erhalten, darunter auch die dannzumal schon vorliegenden Berichte bis und mit Oktober 2017. Die Beschwerdeführerin habe nie eine anfechtbare Verfügung betreffend die nicht (bzw. jeweils mit Verzögerung) herausgegebenen Deservitenblätter oder einen Prüfungs- und Genehmigungsentscheid betreffend Entschädigung des Beistands verlangt. 3.3.1. Der Beistand oder die Beiständin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person, wobei die Erwachsenenschutzbehörde die Höhe der Entschädigung festlegt (Art. 404 Abs. 2 und 3 ZGB). Über den Verweis von Art. 327c Abs. 2 ZGB ist die Bestimmung sinngemäss auch auf den Beistand einer unmündigen Person anwendbar (Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022 [Basler Kommentar ZGB I], N 7 zu Art. 404 ZGB). Art. 410 Abs. 1 ZGB statuiert, dass der Beistand oder die Beiständin Rechnung führt und sie der Erwachsenenschutzbehörde in den von ihr angesetzten Zeitabständen, mindestens aber alle zwei Jahre, zur Genehmigung vorlegt. 3.3.2. Der Beistand hat nicht der verbeiständeten Person Rechnung zu stellen, sondern er hat eine Eingabe bei der KESB einzureichen und ihr die konkreten Grundlagen für die Festlegung der Höhe der Entschädigung zu liefern. Für die Behörde ist die Entschädigungsforderung des Beistands ein Antrag. Bei der Entschädigung des Beistands geht es um eine Forderung zwischen zwei privaten Personen, auch wenn sie durch eine Behörde und für eine hoheitliche Tätigkeit festgesetzt wird (Reusser, a.a.O., N 36 zu Art. 404 ZGB mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 5A_342/2017 vom 4. Mai 2018 E. 5.1; Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 6. November 2023 [810 23 152] E. 9.2.3). Gemäss Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird die Entschädigung des Beistands erst durch Festsetzung der Entschädigung durch die Behörde fällig (Philippe Meier, in: Jörg Schmid [Hrsg.”
Die Genehmigungspflicht der Rechnungslegung dient der periodengerechten und vollständigen Ausweisung aller Einnahmen, Ausgaben, Auslagen und Vermögensveränderungen in schriftlichen Periodenrechnungen, sodass Tätigkeiten, Stunden und die Fortdauer sowie Angemessenheit der Beistandsmaßnahme überprüfbar sind.
“Outre le "problème comptable de délimitation périodique que cela posait pour la curatrice", soustraire des provisions postérieures à la période de contrôle revenait à incorporer dans les comptes de la personne protégée des montants ne provenant pas de la même période de contrôle. Le caractère périodique du contrôle exercé par l'autorité de protection sur le mandat de curatelle n'était alors pas respecté, faussant le contrôle de la période examinée ainsi que de celle qui la suit. Enfin, selon la recourante, additionner toutes les provisions perçues durant la période de contrôle et après celle-ci était susceptible de donner une impression erronée sur la rémunération de la curatrice, qui pourrait être vue comme excessive par la personne concernée. 2.2.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd.”
“Elle expose que certains postes figurant sur les états de frais transmis au Tribunal de protection ont été facturés comme activités juridiques, alors qu'il ne s'agit que d'activités de gestion, que d'autres postes ont été facturés séparément, alors qu'ils sont soumis à un forfait, et qu'en tout état, en l'absence de rapport et comptes, il n'est pas possible d'effectuer le contrôle de l'activité du curateur et d'établir sa rémunération. Le curateur indique qu'il a effectué beaucoup de travail, dont une grande partie juridique, pour sa protégée, et explique une partie de son activité, contestée par la recourante. Il relève en tout état que l'indemnisation intermédiaire qui lui a été octroyée n'est pas une indemnisation finale et définitive, mais une provision au sens de l'art. 4 al. 2 RRC, de sorte que les états de frais, tout comme la répartition exacte des heures, pourront être revus lors de la production des états de frais finaux, conjointement avec les prochains rapports et comptes. 2.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). 2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n.”
“Elle s’est par la suite vu notifier la décision du 20 octobre 2023 en sa qualité de « personne de référence », à charge pour elle d’informer les membres de la succession. Ce qui précède ne fait pas d’elle et de B.________ des parties au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, leurs intérêts n’étant pas directement touchés par la décision, du moins en ce que celle-ci concerne l’approbation du rapport et des comptes de la curatrice ainsi que la libération de cette dernière de son mandat. Dès lors que la décision a été prononcée après le décès de feu C.________, les recourantes ne peuvent pas non plus se prévaloir de leur qualité de proches (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) et prétendre défendre les intérêts de leur grand-oncle. Pour déterminer si A.________ et B.________ disposent d’un intérêt juridique propre à contester la décision d’approbation de la Justice de paix (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), il convient de s’arrêter sur la portée matérielle d’une telle décision (cf. infra consid. 2.3). 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). En tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'autorité de protection de l’adulte a un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle sur l'exécution du mandat ; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés.”
“Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Le recourant dispose de la qualité pour recourir, au sens de l’article 450 al. 2 CC, puisqu’il est lui-même la personne concernée. 2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). 3. Le recourant remet en cause le montant des dettes issues de poursuites retenu dans le rapport, se plaint de n’avoir pas été informé des documents qui fondent le calcul, sollicite qu’un nouveau listing des poursuites soit produit et demande à la Cour de céans d’annuler l’approbation des comptes prononcée par l’APEA. a) Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC. b) Les comptes doivent porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes périodiques (art. 410 CC) et des comptes finaux (art. 425 CC) sont régis par les mêmes principes ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital.”
Die Rechnungs- und Kontenführung muss nach anerkannten Buchhaltungsstandards erfolgen und die Konten müssen schriftlich bzw. lückenlos alle Einnahmen, Ausgaben sowie Kapital- bzw. Vermögensveränderungen vollständig ausweisen.
“1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 415 CC). 2.2.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; Reusser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final. Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art.”
“a) Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC. b) Les comptes doivent porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes périodiques (art. 410 CC) et des comptes finaux (art. 425 CC) sont régis par les mêmes principes ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1058, p. 514). Le but du rapport est d’informer l’autorité et non de contrôler l’exercice de la curatelle (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_274/2018] cons. 4.3.1). c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op.”
Die Genehmigung der Rechenschaft umfasst praktisch auch die Festsetzung von Entschädigung und Spesen des Beistands; die Entschädigung wird jedoch erst mit behördlicher Festsetzung fällig.
“Gemäss Art. 410 Abs. 1 ZGB führt der Beistand oder die Beiständin Rechnung und legt diese der Erwachsenenschutzbehörde in den von ihr angesetzten Zeitabständen, mindestens aber alle zwei Jahre, zur Genehmigung vor. Art. 410 Abs. 1 ZGB legt eine Mindestrechenschaftsperiode von zwei Jahren fest, welche gemäss Art. 411 ZGB auch für die Berichterstattung gilt (FASSBIND, in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kommentar, Kostkiewicz et al. [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 410 ZGB). Im Rahmen der Genehmigung der Rechnung und des Berichts werden in der Regel auch die Entschädigung und die Spesen des Beistands festgesetzt (FOUNTOULAKIS, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2. Aufl. 2023, N. 14 zu Art. 404 ZGB; HÄFELI, a.a.O., N. 58 zu Art. 404 ZGB; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 15. Aufl. 2023, § 56 Rz. 6).”
“Der Beistand hat nicht der verbeiständeten Person Rechnung zu stellen, sondern er hat eine Eingabe bei der KESB einzureichen und ihr die konkreten Grundlagen für die Festlegung der Höhe der Entschädigung zu liefern. Für die Behörde ist die Entschädigungsforderung des Beistands ein Antrag. Bei der Entschädigung des Beistands geht es um eine Forderung zwischen zwei privaten Personen, auch wenn sie durch eine Behörde und für eine hoheitliche Tätigkeit festgesetzt wird (Reusser, a.a.O., N 36 zu Art. 404 ZGB mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 5A_342/2017 vom 4. Mai 2018 E. 5.1; Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 6. November 2023 [810 23 152] E. 9.2.3). Gemäss Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird die Entschädigung des Beistands erst durch Festsetzung der Entschädigung durch die Behörde fällig (Philippe Meier, in: Jörg Schmid [Hrsg.], Zürcher Kommentar zum Erwachsenenschutz, Erster Teilband, Art. 388 - 404 ZGB, Zürich/Basel/Genf 2021, N 59 zu Art. 404 ZGB; Urteil des Bundesgerichts 5A_342/2017 vom 4. Mai 2018 E. 5.2). 3.3.3. Fraglich ist, ob dies auch gilt, wenn die Rechenschaftsperiode wie vorliegend sehr lang ist. Art. 410 ZGB sieht vor, dass der Beistand oder die Beiständin die Rechnung der Erwachsenenschutzbehörde in den von ihr angesetzten Zeitabständen, mindestens aber alle zwei Jahre, zur Genehmigung vorlegt. Dabei ist eine Verlängerung der Rechenschaftsperiode von Gesetzes wegen nicht vorgesehen. In der Praxis kann es sich aber in Ausnahmefällen als sinnvoll erweisen, eine kurze Verlängerung festzulegen (Kurt Affolter, in: Basler Kommentar ZGB I, N 2 f. zu Art. 410 ZGB). Wie der Verfahrensbeistand in seiner Vernehmlassung geltend macht, könnte dies allenfalls zu einer Schadenersatzforderung nach Art. 454 ZGB gegenüber der KESB führen. Es ändert jedoch nichts daran, dass die Fälligkeit erst nach Festlegung der Entschädigung durch die KESB zu laufen beginnt, zumal die KESB dem Beistand kein Versäumnis vorwirft und ihn nicht zur Einreichung des Rechenschaftsberichts ermahnt hat. Des Weiteren erklärt die KESB, sie habe bewusst und in Absprache mit dem damaligen Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin, Dr. D.”
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