21 commentaries
Bei fehlender Leistungsfähigkeit des barzahlenden Elternteils kann eine anteilsmässige Teilung der Besuchsreisekosten in Betracht gezogen werden; es ist dabei ein Ausgleich zwischen dem Nutzen des Besuchskontakts für das Kind und dem Interesse an der Deckung des Kindesunterhalts vorzunehmen.
“oder ca. Fr. 110.-- entstanden seien. Diese Kosten seien als Besuchsrechtskosten zu berücksichtigen, nachdem sich die Mutter Besuchswochenenden in Italien bis anhin widersetze. Bei fehlender Leistungsfähigkeit des besuchsberechtigten Elternteils sei eine Teilung der Kosten angezeigt und ein Ausgleich zwischen dem Nutzen des Besuchskontakts für das Kind und dem Interesse an der Deckung des Kindesunterhalts zu suchen. Ein solcher Ausgleich sei hier notwendig, um die Vater-Sohn-Beziehung zu ermöglichen. Der angefochtene Entscheid stehe zur tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch; die Leistungsfähigkeit von ihm, dem Beschwerdeführer, sei als Tatsache nicht berücksichtigt und Art. 276 i.V.m. Art. 285 ZGB damit krass verletzt worden.”
Auch der Elternteil, der das Kind überwiegend betreut, kann in besonderen Fällen zu einer Barbeteiligung am Unterhalt verpflichtet werden, wenn seine Leistungsfähigkeit gegenüber der anderen Elternteil deutlich grösser ist. Eine Barbeteiligung setzt jedenfalls eine entsprechende Leistungsfähigkeit voraus, das heisst Einkünfte, die die eigenen Bedürfnisse übersteigen.
“Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; parmi plusieurs: arrêts 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 9.2 et les références; 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.1; 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque la capacité contributive de l'intéressé est plus importante que celle de l'autre parent (ATF 147 III 245 consid. 8.1; arrêts 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2; 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.3.2.2; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références).”
Die Unterhaltsbeiträge umfassen neben den unmittelbaren Kosten des Kindes auch die indirekten Kosten, die durch dessen Betreuung entstehen; insoweit dient Art. 285 Abs. 2 ZGB dazu, wirtschaftlich sicherzustellen, dass der Elternteil, der die Betreuung gewährleistet, seine eigenen Bedürfnisse decken kann. Die indirekte Beitragskomponente soll diese echten Betreuungsbedingten Defizite abdecken und nicht als Vergütung der Betreuungsperson verstanden werden. Die Rechtsprechung verlangt unter Berücksichtigung der Umstände zudem in der Regel eine schrittweise Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit (z. B. grundsätzlich 50 % ab Eintritt des jüngsten Kindes in die Volksschule, 80 % ab Beginn Sekundarstufe, 100 % ab 16 Jahren).
“Vu les conclusions des parties, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 3. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid.”
“-, et à ce que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de la cadette soit revu. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2. Dans le cas particulier, au vu des situations financières respectives des conjoints, la première juge n'a tenu compte que des charges du minimum vital LP dans leur situation financière et dans l'évaluation du coût des enfants.”
“Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; arrêt TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63), indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à exercer une activité lucrative. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid.”
“Ce raisonnement n'est pas remis en cause en appel. 2.2. 2.2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2.2. Dans le cas particulier, au vu des situations financières respectives des parents, le premier juge n'a tenu compte que des charges du minimum vital LP.”
“1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 5.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). 5.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante.”
Die Betreuungs‑/Beitragskomponente zielt darauf ab, die indirekten Kosten der Kindesbetreuung zu decken. Sie soll insbesondere den Verlust oder die Reduktion der Erwerbsfähigkeit des betreuenden Elternteils ausgleichen und wirtschaftlich sicherstellen, dass dieser seine eigenen Bedürfnisse – im Lichte des familienrechtlichen Mindestbedarfs – während der Betreuung des Kindes decken kann.
“8. Les parties critiquent toutes deux le montant fixé par le Tribunal à titre de contribution à l'entretien de l'enfant. 8.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins – déterminés en principe selon le minimum vital élargi du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.4;) – tout en s'occupant de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8). Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid.”
“1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 4. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien au paiement de laquelle le Tribunal l'a condamné. 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art 285 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. Elle se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid.”
Bei ausschliesslicher Obsorge ist gestützt auf Art. 285 Abs. 2 ZGB und die Rechtsprechung davon auszugehen, dass der betreuende Elternteil im Zeitverlauf schrittweise ins Erwerbsleben zurückkehren soll: in der Regel etwa zu 50 % mit Eintritt des jüngsten Kindes in die Schulpflicht, zu 80 % beim Übergang in die Sekundarstufe und zu 100 % ab einem Alter von 16 Jahren des Kindes. Diese Werte bilden Leitlinien für die Bemessung des Unterhaltsbeitrags und der indirekten Betreuungskosten.
“1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 5.1.2. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, en cas de garde exclusive, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cela étant, il convient encore de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge : celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid.”
Bei ausschliesslicher Obsorge (Gardeexklusiv), wo der betreuende Elternteil die Betreuung in Form von Naturalleistungen erbringt, geht nach der Rechtsprechung die finanzielle Unterhaltspflicht grundsätzlich ganz auf den nicht‑betreuenden Elternteil über; Abweichungen sind möglich, wenn die Leistungsfähigkeit des betreuenden Elternteils eine andere Aufteilung rechtfertigt.
“Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Font notamment partie de tels revenus les rentes d'enfants de l'AVS/AI, ainsi que les aides publiques ou privées à la formation (Piotet / Gauron-Carlin, Commentaire romand - CC I, 2ème éd. 2023, n. 44 ad art. 276 CC). Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. 3.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, au regard du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). 3.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes). Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel.”
“L'appelant critique le montant de la contribution à l'entretien de sa fille fixé par le Tribunal et reproche à celui-ci d'avoir alloué une contribution d'entretien à son épouse. Il s'oppose à tout partage de l'excédent. 3.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). 3.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties.”
“________ conteste quant à elle les montants retenus dans les charges de son époux à titre de frais d’exercice du droit de visite, d’une part, et de frais de déplacement professionnel, d’autre part. 6.1. 6.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 6.1.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art.”
Künftige, bereits bekannte oder voraussehbare Mehrkosten (z. B. für eine kieferorthopädische Behandlung) sind bei der Festsetzung des Kindesunterhalts nach Art. 285 Abs. 1 ZGB zu berücksichtigen, sofern ihr Bestehen und ihr Umfang zum Zeitpunkt der Festsetzung erkennbar sind; dies ist nicht als rückwirkende Anpassung nach Art. 286 Abs. 3 zu behandeln.
“Dans le cadre de la procédure devant le TPAE, en juin 2022 à Genève, l'appelante a été amenée à assurer que B______ pourrait (pour)suivre un traitement orthodontique en Argentine si son départ avec celle-ci dans ce pays était autorisé. En outre, en juin 2023, elle a versé à la présente procédure une facture d'avril 2023 portant sur de telles prestations délivrées à cette date à B______ en Argentine. Enfin, à l'appui de son acte d'appel de mai 2024, elle a produit un devis détaillé établi en mars 2024 portant sur un tel traitement à suivre par la mineure. Partant, l'existence de frais à venir de traitement orthodontique et leur montant ont été démontrés, de sorte qu'il se justifie de les prendre en compte. Il ne s'agit pas de fixer a posteriori une contribution pour des frais qui n'auraient pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant, mais de prendre en considération des besoins extraordinaires déjà connus ou envisageables au moment de dite fixation, qui en l'occurrence fait l'objet du présent litige. Ainsi, conformément à la jurisprudence, cette prise en considération n'interviendra pas sous l'angle de l'art. 286 al. 3 CC, mais dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Le coût de ce traitement, dont la nécessité n'est pas remise en cause par l'intimé, sera arrêté à 3'100 fr. (contre-valeur arrondie de 3'500 USD), ce qui couvre les prestations de base et les appareils, à l'exclusion des contrôles mensuels. L'on ignore en effet le nombre de ces derniers, faute de précision et documentation fournies par l'appelante sur ce point, en particulier quant à la durée du traitement. S'agissant de la conclusion générale de l'appelante visant des besoins extraordinaires futurs hypothétiques non identifiés ni chiffrés, il n'y a pas lieu d'y faire droit. 4.2.5 Au vu de ce qui précède, les besoins de B______ seront arrêtés, pour la période à compter du dies a quo (1er février 2023), sur la base des pièces produites le 28 août 2023, au montant arrondi de 420 fr. par mois, comprenant son entretien de base (284 fr. pour tenir compte du coût de la vie en Argentine), ses frais d'écolage privé (43 fr.; contre-valeur de 17'160 ARS; 1 ARS = 0.00252729 fr. le 28 août 2023; http://www.”
Bei einer erheblichen und dauerhaften Einkommenssteigerung des betreuenden Elternteils kann der wirtschaftliche Anspruch auf den Betreuungsbeitrag ganz oder teilweise entfallen. Eine solche Anpassung ist gerechtfertigt, wenn der betreuende Elternteil infolge der Einkommenssteigerung in der Lage ist, die eigenen Unterhaltskosten (ganz oder zu einem deutlich grösseren Teil) selbst zu tragen. Eine Reduktion oder Wegfall erfolgt nicht automatisch, sondern nur bei Vorliegen einer bemerkbaren und dauerhaften Einkommensverbesserung.
“En tant que la recourante se prévaut de ce que l'arrêt 5A_176/2023 du 9 février 2024 (désormais publié aux ATF 150 III 153) ne justifierait pas, dans le cas d'espèce, de modifier les contributions d'entretien, elle fait une lecture imprécise de cette jurisprudence. Dans cet arrêt rendu en matière de modification du jugement de divorce, le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé qu'en principe, la survenance d'un fait nouveau important et durable n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). Une telle modification ne peut se justifier que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier, si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste (ATF 150 III 153 consid. 3.2; 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a ensuite précisé que s'agissant de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), la réalisation de cette dernière condition n'était cependant pas nécessaire pour modifier les contributions d'entretien en faveur des enfants (ATF 150 III 153 consid. 3.2). Cette exception se justifie par le fait que, bien que la contribution de prise en charge (calculée selon la méthode des frais de subsistance) soit formellement conçue comme un droit de l'enfant, elle revient économiquement au parent qui s'en occupe personnellement (ATF 150 III 153 consid. 5.3.1; 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 481 consid. 4.3). Dès lors, en cas d'augmentation (d'une certaine importance) du revenu de ce parent - y compris si cette augmentation résulte d'une activité "surobligatoire" par rapport au modèle des paliers scolaires -, il n'y a aucune raison de maintenir la contribution d'entretien de l'enfant à son ancien niveau (ATF 150 III 153 consid. 5.3.2), ceci indépendamment du point de savoir si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents. Autrement dit, lorsqu'en raison d'une augmentation (notable et durable) de ses revenus, le parent qui bénéficiait économiquement d'une contribution de prise en charge est désormais en mesure de couvrir la totalité, ou une part nettement plus importante, de ses frais de subsistance, rien ne justifie qu'il bénéficie économiquement d'une contribution de prise en charge de l'enfant.”
Als Bemessungsgrundlage dienen die Richtlinien zum Mindestbedarf nach Art. 93 SchKG/LP (als Ausgangspunkt; dabei werden u. a. anteiliger Mietbedarf, obligatorische Krankenversicherung und Betreuungsgebühren berücksichtigt). Über diesen Mindestbedarf hinausgehende Mehrbedürfnisse werden nur berücksichtigt, wenn die finanziellen Mittel der Eltern dies zulassen. In der Praxis erfolgt die Ermittlung häufig nach der Zwei‑Schritte‑Methode mit Aufteilung des festgestellten Überschusses (mit Ausnahme sehr besonderer Konstellationen, in denen diese Methode nicht sinnvoll ist).
“En l'espèce, vu l'audition des conjoints en première instance, l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience, contrairement à ce que demande l'appelant (appel, p. 11, et réplique, p. 6). 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant s'en prend exclusivement aux contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses enfants. Il conclut à ce que celle destinée à C.________ soit diminuée à CHF 400.- par mois, à ce que celle de CHF 600.- due pour D.________ soit réduite à CHF 350.- dès le 1er août 2025 si elle effectue un apprentissage, mais non si elle suit des études post-obligatoires, à ce que celle en faveur de E.________ soit fixée à CHF 600.- par mois jusqu'en mai 2025, puis à CHF 1'000.-, et à ce que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de la cadette soit revu. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.”
“L'intimée relève, quant à elle, que, depuis la séparation des parties en janvier 2022, elle assume seule les charges de l'enfant malgré sa situation financière précaire et qu'elle a fourni des efforts pour se former et travailler, alors que l'appelant n'aurait rien entrepris pour améliorer sa situation financière depuis la séparation et pourvoir à l'entretien de leur fils, bien que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ait attiré son attention à cet égard (dernier point que l'appelant conteste en se référant au jugement rendu sur mesures protectrices). 3.3 3.3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 3.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid.”
Übernimmt ein Elternteil das Kind nicht oder nur teilweise, besteht grundsätzlich eine finanzielle Unterhaltspflicht; eine Leistung in Geld setzt eine entsprechende Leistungsfähigkeit voraus, die bei Einkünften über den eigenen Bedarf gegeben ist.
“Selon la jurisprudence, le parent qui ne prend pas en charge l'enfant mineur ou qui ne s'en occupe que très partiellement, doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 et les références), le versement d'une contribution d'entretien en espèces supposant toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1 et les références; cf. par ailleurs arrêt 5A_782/2023 du 1er octobre 2024 consid. 4.1.1 s'agissant des principes prévalant lorsque les enfants sont sous le régime de la garde alternée). Ce nonobstant, le juge peut, selon les circonstances, s'écarter de ces principes en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Ainsi, si la capacité financière de l'un des parents est notablement plus importante que celle de l'autre, le juge peut laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et les références).”
“Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; parmi plusieurs: arrêts 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 9.2 et les références; 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.1; 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque la capacité contributive de l'intéressé est plus importante que celle de l'autre parent (ATF 147 III 245 consid. 8.1; arrêts 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2; 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.3.2.2; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références).”
Erbringt ein Elternteil die Betreuung des Kindes (insbesondere bei ausschliesslicher Obsorge), können dessen Naturalleistungen als Beitrag zum Unterhalt angerechnet werden; in der Regel obliegt die Geldunterhaltspflicht dann dem anderen Elternteil. Die Unterhaltsbeiträge sind nach den tatsächlichen Leistungen beider Eltern zu bemessen.
“L'intimée relève, quant à elle, que, depuis la séparation des parties en janvier 2022, elle assume seule les charges de l'enfant malgré sa situation financière précaire et qu'elle a fourni des efforts pour se former et travailler, alors que l'appelant n'aurait rien entrepris pour améliorer sa situation financière depuis la séparation et pourvoir à l'entretien de leur fils, bien que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ait attiré son attention à cet égard (dernier point que l'appelant conteste en se référant au jugement rendu sur mesures protectrices). 3.3 3.3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 3.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid.”
Lebt das Kind ausschliesslich im Haushalt eines Elternteils und sieht es den anderen Elternteil nur im Rahmen des Umgangs, erbringt der Obhuts‑Elternteil den Naturalunterhalt (Betreuung, Erziehung). Infolgedessen obliegt der Barunterhalt in der Regel dem anderen Elternteil.
“Au demeurant, on peut relever que le contrat de travail de l’appelant – qui fait également état d’une fonction de mécanicien – date d’avril 2024, moment où sa situation financière devait être examinée dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte que l’on peut se questionner sur les motifs d’un salaire plus bas que la moyenne s’agissant d’un contrat conclu avec la société de son père. C’est ainsi à juste titre que la présidente a calculé le revenu hypothétique de l’appelant sur la base du calculateur de salaire du Secrétariat à l’économie pour un emploi de mécanicien automobile à plein temps, le montant net de 4'463 fr. retenu pouvant être confirmé. Enfin, on ne saurait revenir sur la question du délai d’adaptation, l’appelant n’ayant soulevé aucun grief à ce sujet, même à titre subsidiaire. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant conteste les frais de garde de l’enfant [...] retenus par la présidente, estimant que ceux-ci ne sont pas prouvés. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 consid.”
Bei perfekter Wechselbetreuung (z. B. 50:50) können beide Eltern anteilig zu Geldunterhaltsleistungen verpflichtet sein; die Beiträge bemessen sich nach der Leistungsfähigkeit der Eltern und danach, wie die tatsächlichen Auslagen des Kindes von den Eltern übernommen werden. Es ist somit möglich, dass ein Elternteil neben der persönlichen Betreuung zusätzliche Barleistungen erbringt.
“), supérieur à celui de la mère des enfants (3'287 fr. [7'026 fr. - 3'739 fr.]), qu'il pourrait consacrer aux dépenses de ces dernières avec lui lorsque le droit de visite aurait suffisamment évolué. Les parties critiquent les revenus et besoins des membres de la famille tels qu'établis par le Tribunal. L'intimée remet en outre en cause la part d'excédent comptabilisée par le premier juge dans l'entretien convenable des enfants. 6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, de sorte que l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Lorsque les parents pratiquent une garde alternée parfaite sur l'enfant (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à son entretien, chacun en fonction de sa capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Il n'est ainsi pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant.”
Nach der Rechtsprechung reduziert sich der anzurechnende Betreuungszeitaufwand mit dem Eintritt des Kindes in die Schule: ab Beginn der Primarschule beträgt dieser grundsätzlich noch 50% (und ab Beginn der Sekundarstufe 20%). Bei der Ermittlung des Betreuungsbeitrags ist demnach nur der Teil zu berücksichtigen, der den Unterschied zwischen dem theoretisch erzielbaren Erwerbseinkommen (z. B. bei Teilzeitarbeit) und den persönlichen Bedarfsausgaben des betreuenden Elternteils abdeckt, soweit dies die Kosten der Kinderbetreuung betrifft.
“Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; arrêt TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63), indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à exercer une activité lucrative. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid.”
Bei bescheidener finanzieller Lage sind von den Eltern erhöhte Erwerbsanstrengungen zur Sicherstellung des angemessenen Kindesunterhalts zu verlangen. Bei der Unterhaltspflicht für minderjährige Kinder gelten dabei erhöhte Anforderungen an die Leistungsbereitschaft der Eltern; sie müssen ihre maximale erwerbsbezogene Leistungsfähigkeit realistisch ausschöpfen. Kommt ein Elternteil diesen Anforderungen nicht nach, kann dem Gericht ein hypothetisches Einkommen zugerechnet werden; die Unterhaltspflicht findet ihre Grenze jedoch in der Wahrung des Existenzminimums des unterhaltspflichtigen Elternteils.
“5 et 15 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 4. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.2), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 5. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu de 5'028 fr., et de l'avoir condamné au versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants B______ et C______. 5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose ainsi de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). 5.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid.”
“1.2). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.4; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié in ATF 144 III 349). 2.1.4. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les références). 2.1.5. En cas de perte involontaire d'emploi, il faut examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid.”
Fehlt eine Vereinbarung über die Verteilung nicht näher definierter ausserordentlicher Kosten, ist eine vorgängige besondere Regelung im Sinne von Art. 285 Abs. 3 ZGB nicht möglich.
“En l’espèce, les parties tentent de faire entrer dans les frais extraordinaires des frais de cours de musique et de sport, voire d’abonnement à des livres (cf. appel mère et fille p.32 et appel du père p. 18). Or, de tels frais représentent des loisirs, et sont pris en compte dans la contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC), en particulier dans la part à l’excédent. Les appelantes revendiquent le remboursement des frais connus du parcours H.________, à hauteur de CHF 430.35 (cf. pièce 19 produite le 27 janvier 2023). Ils peuvent être considérés comme des frais extraordinaires, effectifs et ponctuels, s’agissant d’un suivi de 6 séances au maximum. Les parties étaient d’accord sur cette dépense (DO 89/IV). Au vu de l’importante différence entre les disponibles des parents, il convient de les mettre à la charge du père. Pour le surplus, faute d’accord entre les parties au sujet de la répartition des frais extraordinaires qui ne sont pas définis, il n’est pas possible de prévoir une règlementation spéciale par avance au sens de l’art. 285 al. 3 CC (cf. arrêt TC 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10 ; 101 2020 242 du 24 février 2021 consid. 5). Ce point du dispositif sera corrigé d’office. 11. Au vu de ce qui précède, l’appel de la mère et de la fille ainsi que celui du père doivent être partiellement admis et la décision attaquée sera modifiée en conséquence. 12. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 12.1. En l’espèce, l’appelant a été suivi partiellement sur la modification des modalités de garde. Il a été suivi sur le mercredi après-midi sur deux, sur la répartition des jours fériés mais pas des vacances scolaires d’été. Aucune des parties n’a été suivie dans ses conclusions tendant à la prise en charge de l’enfant en cas d’absence temporaire du parent gardien, ni dans celles sur la répartition des frais extraordinaires, étant précisé que les appelantes ont obtenu l’allocation d’une contribution spéciale s’agissant des frais du parcours H.”
Für die Festlegung von Unterhaltsbeiträgen nach Art. 285 ZGB wird in der Regel die zweistufige Methode angewendet: zunächst werden die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen (gegebenenfalls einschliesslich hypothetischer Einkünfte) ermittelt, anschliessend sind die Bedürfnisse des Kindes zu bestimmen; sodann erfolgt die Aufteilung des sich ergebenden Überschusses. Für die praktische Berechnung werden in der Rechtsprechung Leitlinien und Tabellen des Bundesgerichts herangezogen. Die Anwendung dieser Methode kann in ausnahmsweisen, besonders gelagerten Situationen entfallen.
“Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 précité consid. 5.1.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2). Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid.”
“Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 3.3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). 3.3.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid.”
“le 2 novembre 2023, 600 fr. le 1er décembre 2023, 600 fr. le 29 décembre 2023, 600 fr. le 2 février 2024, 600 fr. le 1er mars 2024, 650 fr. le 28 mars 2024, 650 fr. le 30 avril 2024, 650 fr. le 31 mai 2024, 650 fr. le 28 juin 2024, 650 fr. le 31 juillet 2024, 650 fr. le 30 août 2024, 650 fr. le 30 septembre 2024, 650 fr. le 31 octobre 2024, 850 fr. le 12 novembre 2024, 650 fr. le 29 novembre 2024 et 850 fr. le 13 décembre 2024 (cf. pièce 54 produite en première instance, pièces requises en deuxième instance et pièce 303 produite par l’appelant à l’audience d’appel du 17 décembre 2024) – valent acomptes et seront portés en déduction des contributions allouées [soit un total de 14’150 fr. déjà réglé au 17 décembre 2024, jour où la cause a été gardée à juger]. 4. 4.1 Les deux parties critiquent le montant de la contribution d’entretien arrêté par la présidente en faveur de leur fils E.________. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 4.2.2 4.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.2.2 Les tableaux qui suivent (cf. infra consid. 4.4.1) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art.”
“3 L’intention des parties de quitter la Suisse au mois de février 2020 n’est quant à elle pas établie par les pièces 132, 134 et 135 indiquées à l’appui de cette allégation, les déclarations écrites d’amis de l’appelant, faites en pleine situation de tension entre les parties, dans des conditions que l’on ignore n’ayant au demeurant pas de valeur probante, sauf à être corroborées par d’autres éléments du dossier, ce qu’elles ne sont pas. 4.4 Pour le surplus, les faits que l’appelant souhaite voir modifiés, respectivement ajoutés à ceux constatés par la première juge seront examinés dans le cadre des différents griefs qu’il soulève quant aux revenus et charges des intéressés. 5. 5.1 L’appelant critique le montant des contributions d’entretien retenu par la première juge en faveur de son fils D.________. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 5.2.2 5.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 5.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art.”
Art. 285 Abs. 2bis ZGB ermöglicht in Fällen, in denen dem Unterhaltspflichtigen Sozial- oder Versicherungsrenten (z.B. Renten, die dem Kindesunterhalt dienen) aufgrund von Rentenzutritt oder Invalidität anstelle von Erwerbseinkommen zufliessen, deren Berücksichtigung bei der Unterhaltsfestlegung ohne separate formelle Modifikationsklage vorzunehmen. Die Norm dient damit der vereinfachten Anpassung der Unterhaltsberechnung in diesen, in der Rechtsprechung genannten Konstellationen.
“Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. L'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 [...] "5.1.2 L'art. 285 al. 2bis CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP, reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (cf. arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219)." On précise encore ici que l'art. 285 al. 2bis CC, cité dans cet arrêt, a été remplacé par la suite par l'art. 285a al. 3 CC, de même teneur, invoqué comme fondement de la décision attaquée.”
Bei der Bemessung sind die indirekten Kosten der Betreuung zu berücksichtigen. Die Beitragspflicht für die Betreuung wird nach der vom Bundesgericht angewandten Methode der Lebenshaltungskosten (frais de subsistance) berechnet: massgeblich ist die Differenz zwischen dem Nettoeinkommen des betreuenden Elternteils und dessen gesamten finanziellen Belastungen; dabei ist in der Regel vom familienrechtlichen Existenzminimum auszugehen.
“1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante.”
“Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1). 4.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3). Pour le calcul de la contribution de prise en charge, le Tribunal fédéral a jugé qu'il convient d'appliquer la méthode dite des frais de subsistance. Selon cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille.”
Unterhaltsbeiträge sind im Voraus zu leisten. Bei der Festsetzung werden sie deshalb regelmässig ab der formellen Rechtskraft des Entscheids bzw. — soweit erforderlich wegen Vorausleistung — vom ersten Tag des darauffolgenden Monats bestimmt (vgl. Quelle).
“Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Mit Entscheid vom 26. November 2019 wurden vorsorgliche Massnahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens erlassen, welche naturgemäss nur für die Zeit bis zur formellen Rechtskraft des Rentenurteils gelten (vgl. BGE 146 III 284 E. 2.2), sodass mit der getroffenen Regelung für die Zeitspanne zwischen dem Eintritt der formellen Rechtskraft des angefochtenen Entscheids (13. September 2022) und dem 1. Januar 2023 eine Unterhaltslücke entstand. Ein Abweichen vom Grundsatz rechtfertigt sich damit gerade nicht. Im Übrigen hatte im Berufungsverfahren auch der Beschwerdegegner die Festsetzung der Unterhaltsbeiträge ab Rechtskraft beantragt. Der dies a quo für den Kindes- und den nachehelichen Unterhalt ist deshalb auf den Zeitpunkt der formellen Rechtskraft des angefochtenen Entscheids, d.h. dessen Urteilsdatum (vgl. BGE 146 III 284 E. 2.3.4 und E. 2.4; 142 III 738 E. 5.5.4) bzw. den ersten Tag des darauffolgenden Monats (1. Oktober 2022) festzulegen, zumal Unterhaltsbeiträge im Voraus zu leisten sind (vgl. Art. 285 Abs. 3 ZGB). Die Beschwerde wird in diesem Punkt gutgeheissen.”
Bei der Bemessung des Kindesunterhalts sind in erster Linie die direkten, tatsächlich anfallenden Kosten des Kindes zu berücksichtigen (insbesondere anteilige Miete, obligatorische Krankenversicherung, Betreuungskosten). Nur im Grundsatz können effektive, bereits entstandene oder konkret belegbare Aufwendungen angesetzt werden; hypothetische, ungewisse Ausgaben sind grundsätzlich ausgeschlossen. Für zukünftige Kosten, deren genaue Höhe noch nicht feststellbar ist, kann jedoch eine pauschale Ermittlung vorgenommen werden, wenn dies unvermeidbar ist.
“En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit notamment correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêt 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 4.2; 5A_638/2023 du 23 février 2023 consid. 4.1; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). Le montant effectif des charges doit ainsi en principe être établi (Effektivitätsgrundsatz). Dans certaines situations, il est toutefois inévitable de procéder à la détermination du montant des charges en procédant à une certaine "forfaitisation" (Pauschalisierung), en particulier s'agissant de frais futurs, dont le montant ne peut généralement pas encore être établi avec précision (arrêt 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid.”
“En l'espèce, vu l'audition des conjoints en première instance, l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience, contrairement à ce que demande l'appelant (appel, p. 11, et réplique, p. 6). 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant s'en prend exclusivement aux contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses enfants. Il conclut à ce que celle destinée à C.________ soit diminuée à CHF 400.- par mois, à ce que celle de CHF 600.- due pour D.________ soit réduite à CHF 350.- dès le 1er août 2025 si elle effectue un apprentissage, mais non si elle suit des études post-obligatoires, à ce que celle en faveur de E.________ soit fixée à CHF 600.- par mois jusqu'en mai 2025, puis à CHF 1'000.-, et à ce que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de la cadette soit revu. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.”
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