13 commentaries
Die Deliberations- bzw. Verfahrensfrist nach Art. 587 ZGB kann von der Amtsstelle bis zum rechtskräftigen Abschluss hängiger Verfahren (z.B. Revisionsverfahren) verlängert werden.
“Prozesse können während der Dauer des Inventars mit Ausnahme von dringenden Fällen weder fortgesetzt noch angehoben werden (Art. 586 Abs. 3 ZGB) und werden demnach sistiert bis feststeht, ob eine Erbschaft angenommen oder ausgeschlagen wird. Dringlichkeit liegt nach der Rechtsprechung unter anderem vor, wenn es um Ansprüche und Verpflichtungen geht, deren Nicht- oder Vorhandensein darüber entscheidet, ob die Erben die Erbschaft annehmen oder ausschlagen (vgl. BGE 130 III 241 E. 2.3 in fine; Urteil des BGer 4A_290/2008 vom 4. Mai 2009 E. 2). Die gesetzlichen Erbinnen führen aus, sie hätten die Erbschaft bisher nicht angenommen. Sämtliche Handlungen im vorliegenden Verfahren würden unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer allfälligen späteren Ausschlagung der Erbschaft erfolgen. Damit erklären sie sinngemäss, dass es sich um einen dringenden Fall im Sinne von Art. 586 Abs. 3 ZGB handelt. Auch die Ausführungen des zuständigen Regierungsstatthalteramtes, das mit Schreiben vom 11. Januar 2023 an die Rechtsvertreterin der gesetzlichen Erbinnen in Aussicht stellt, die bisher noch nicht angesetzte Deliberationsfrist (Art. 587 ZGB) von vornherein "bis zum rechtskräftigen Abschluss des hängigen Revisionsverfahrens" zu verlängern, legt diesen Schluss nahe. Das zuständige Regierungsstatthalteramt führt im genannten Schreiben zudem aus, auch die an B._______ erteilte Ermächtigung zur Fortführung des Geschäftes gelte bis zu diesem Zeitpunkt. Nach Angaben des Beschwerdeführers im bundesgerichtlichen Verfahren wurde die Deliberationsfrist mit Verfügung vom 8. Februar 2023 dementsprechend verlängert (Verfügung nicht aktenkundig). Das Beschwerdeverfahren ist fortzusetzen.”
Die Inventarfrist kann parallel zu Fristen für Streitbeilegungen laufen; das Bundesgericht hat eine solche Parallelität nicht als willkürlich erachtet.
“La clôture peut néanmoins être repoussée en présence d'une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.2 et références citées). La clôture de l'inventaire est un acte administratif, sans autorité de chose jugée (…). Le délai de consultation doit permettre notamment à l'héritier, tant qu'il ne s'est pas déterminé, de faire compléter l'inventaire ou de le faire corriger en cas d'erreurs éventuelles qui lui sont défavorables, que ce soit dans l'estimation des biens inventoriés, dans la prise de considération d'une créance tardive ou, au contraire, l'omission d'une créance annoncée à temps (…). Pour certains auteurs ce n'est que lorsque les éventuelles contestations ont été liquidées par l'autorité que celles-ci clôt définitivement l'inventaire et fixe aux héritiers un nouveau délai d'un mois pour prendre parti sur la base de l'inventaire ainsi arrêté (en ce sens notamment STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 1022; ESCHER, Zürcher Kommentar, tome III/2, 3ème éd. 1960, n. 1 ad art. 587 CC). D'autres auteurs estiment en revanche que les deux délais peuvent courir parallèlement (en ce sens notamment PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975, p. 721s; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, tome III/2, 2ème éd. 1964, n. 2 ad art. 587 CC) ce qui n'a pas été considéré comme arbitraire par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.4 et références citées). L'inventaire est établi selon les règles du droit cantonal. 2.1.5 A Genève, la Justice de paix est l'autorité compétente pour établir le bénéfice d'inventaire au sens des art. 580 ss CC (art. 3 al. 1 let. h LaCC). Aux termes de l'art. 112 al. 1 LaCC, dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne un notaire aux fins d'établir l'inventaire (art. 581 à 588 CC). A l'expiration du délai de production (art. 582 al. 3 CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard, conformément aux dispositions des art.”
Die Nichteinhaltung der Monatsfrist kann belanglos werden, wenn die Erben bereits durch Vergleich oder durch schlüssiges Verhalten (z. B. Stillhalten) wirksam über das Erbe verfügt bzw. als unter Inventar angenommen gelten; besondere Bedeutung kommt fehlerhaften oder fehlenden Inventarakten zu.
“1 CC, de prendre parti dans le délai d'un mois. Pendant le délai fixé, l'héritier a la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC). Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (al. 2). 2.2 Les arrêts de la Cour qui ont admis la qualité du notaire pour former appel d'une décision de la Justice de paix ont retenu que le notaire devait bénéficier d'un intérêt juridique digne de protection pour ce faire. Cet intérêt a notamment été retenu pour former appel d'une décision refusant l'établissement d'un certificat d'héritier, lorsque le notaire revêtait la qualité d'exécuteur testamentaire (cf notamment DAS/67/2012 citée sous 2.1.1). En l'espèce, force est de constater que le notaire ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à former appel de la décision de clôture de l'inventaire et de la sommation faite aux héritiers de se déterminer au sens de l'art. 587 al. 1 CC, rendue par la Justice de paix. En effet, seuls les héritiers de la de cujus sont touchés par cette décision qui, suite au prononcé de la clôture de l'inventaire, leur ouvre le délai pour répudier, requérir la liquidation officielle, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou l'accepter purement et simplement. Eux seuls disposent donc de la qualité pour former appel de cette décision, notamment s'ils considèrent que les conditions de la clôture de l'inventaire ne sont pas réalisées, et partant, que la sommation pour prendre parti au sens de l'art. 587 al. 1 CC est prématurée. Or, aucun des héritiers légaux n'a formé appel de la décision rendue par la Justice de paix. Le fait que C______ ait adhéré aux conclusions de l'appelant est sans incidence, puisqu'il n'a pas contesté cette décision dans le délai légal d'appel auprès de la Cour. L'appelant ne plaide d'ailleurs aucunement qu'il aurait un intérêt personnel à recourir, qui lui ouvrirait par hypothèse la qualité pour recourir, puisqu'il se contente d'exposer que la Justice de paix aurait commis une erreur dans sa décision en se référant au procès-verbal d'inventaire alors qu'elle aurait dû se référer au procès-verbal de carence d'inventaire.”
Allein die Erben sind parteibefugt/beschwerdeberechtigt gegen die Aufforderung nach Art. 587 Abs. 1 ZGB; Notare oder Dritte fehlt das erforderliche schutzwürdige Interesse (keine Legitimation zur Beschwerde).
“1 CC, de prendre parti dans le délai d'un mois. Pendant le délai fixé, l'héritier a la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC). Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (al. 2). 2.2 Les arrêts de la Cour qui ont admis la qualité du notaire pour former appel d'une décision de la Justice de paix ont retenu que le notaire devait bénéficier d'un intérêt juridique digne de protection pour ce faire. Cet intérêt a notamment été retenu pour former appel d'une décision refusant l'établissement d'un certificat d'héritier, lorsque le notaire revêtait la qualité d'exécuteur testamentaire (cf notamment DAS/67/2012 citée sous 2.1.1). En l'espèce, force est de constater que le notaire ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à former appel de la décision de clôture de l'inventaire et de la sommation faite aux héritiers de se déterminer au sens de l'art. 587 al. 1 CC, rendue par la Justice de paix. En effet, seuls les héritiers de la de cujus sont touchés par cette décision qui, suite au prononcé de la clôture de l'inventaire, leur ouvre le délai pour répudier, requérir la liquidation officielle, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou l'accepter purement et simplement. Eux seuls disposent donc de la qualité pour former appel de cette décision, notamment s'ils considèrent que les conditions de la clôture de l'inventaire ne sont pas réalisées, et partant, que la sommation pour prendre parti au sens de l'art. 587 al. 1 CC est prématurée. Or, aucun des héritiers légaux n'a formé appel de la décision rendue par la Justice de paix. Le fait que C______ ait adhéré aux conclusions de l'appelant est sans incidence, puisqu'il n'a pas contesté cette décision dans le délai légal d'appel auprès de la Cour. L'appelant ne plaide d'ailleurs aucunement qu'il aurait un intérêt personnel à recourir, qui lui ouvrirait par hypothèse la qualité pour recourir, puisqu'il se contente d'exposer que la Justice de paix aurait commis une erreur dans sa décision en se référant au procès-verbal d'inventaire alors qu'elle aurait dû se référer au procès-verbal de carence d'inventaire.”
Die Monatsfrist zur Entscheidung nach Art. 587 ZGB beginnt erst mit der formellen Mitteilung des Inventarschlusses bzw. mit der Zustellung der Inventar-Schlussmitteilung; jeder Erbe kann die Frist erst nach dieser Mitteilung in Lauf setzen bzw. nutzen.
“576 CCS). b) Selon l’article 580 CC, l’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire (al. 1), sa requête doit être présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois, les formes à observer étant celles de la répudiation (al. 2), et la requête de l’un des héritiers profite aux autres (al. 3). Si le bénéfice d’inventaire est demandé, l’autorité compétente dresse l’inventaire, qui comporte l’état des actifs et passifs de la succession, avec estimation de tous les biens (art. 581 CC), au besoin après avoir fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et débiteurs du défunt à produire leurs créances et déclarer leurs dettes (art. 582 CC) et, le cas échéant, inventorié d’office certains biens (art. 583 CC). Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois, délai qui peut être prorogé pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues (art. 587 CC). D’après l’article 588 CC, l’héritier a, pendant le délai fixé pour prendre parti, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement (al. 1), son silence équivalant à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (al. 2). c) En l’espèce, le bénéfice d’inventaire a été demandé par la sœur de l’appelant et il profite aussi à ce dernier, comme à leur belle-mère (art. 580 al. 3 CC). Il résulte du dossier que le notaire a déjà entrepris certaines démarches pour établir l’inventaire, en inventoriant le mobilier le 8 novembre 2021 et faisant peut-être publier les sommations publiques ; il n’en ressort par contre pas qu’il aurait achevé ce travail et en tout cas pas qu’il aurait clôturé l’inventaire, ni a fortiori aurait notifié cette clôture aux héritiers ; en fonction des différents éléments, on peut au contraire retenir que la procédure d’inventaire n’a pas été clôturée. Dès lors et sauf si la procédure du bénéfice d’inventaire se terminait autrement que par la clôture (ce qui pourrait éventuellement être le cas si la sœur de l’appelant renonçait au bénéfice d’inventaire), chacun des héritiers aura encore la possibilité de répudier la succession dans un délai d’un mois dès la notification de cette clôture par le notaire (art.”
Bei unliquidierten oder offenstehenden, entscheidungserheblichen bzw. erbschaftsrelevanten Streitigkeiten kann die Inventarschliessung bzw. deren Frist zurückgestellt oder zugunsten der Erben hinausgeschoben und das Inventar vor Schluss durch Ergänzung oder Korrektur zu Gunsten des beerbten Erben ergänzt werden; die Verfahrens- bzw. Inventarfrist kann entsprechend verlängert, beziehungsweise bis zur Klärung der Streitpunkte ausgesetzt werden.
“La clôture peut néanmoins être repoussée en présence d'une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.2 et références citées). La clôture de l'inventaire est un acte administratif, sans autorité de chose jugée (…). Le délai de consultation doit permettre notamment à l'héritier, tant qu'il ne s'est pas déterminé, de faire compléter l'inventaire ou de le faire corriger en cas d'erreurs éventuelles qui lui sont défavorables, que ce soit dans l'estimation des biens inventoriés, dans la prise de considération d'une créance tardive ou, au contraire, l'omission d'une créance annoncée à temps (…). Pour certains auteurs ce n'est que lorsque les éventuelles contestations ont été liquidées par l'autorité que celles-ci clôt définitivement l'inventaire et fixe aux héritiers un nouveau délai d'un mois pour prendre parti sur la base de l'inventaire ainsi arrêté (en ce sens notamment STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 1022; ESCHER, Zürcher Kommentar, tome III/2, 3ème éd. 1960, n. 1 ad art. 587 CC). D'autres auteurs estiment en revanche que les deux délais peuvent courir parallèlement (en ce sens notamment PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975, p. 721s; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, tome III/2, 2ème éd. 1964, n. 2 ad art. 587 CC) ce qui n'a pas été considéré comme arbitraire par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.4 et références citées). L'inventaire est établi selon les règles du droit cantonal. 2.1.5 A Genève, la Justice de paix est l'autorité compétente pour établir le bénéfice d'inventaire au sens des art. 580 ss CC (art. 3 al. 1 let. h LaCC). Aux termes de l'art. 112 al. 1 LaCC, dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne un notaire aux fins d'établir l'inventaire (art. 581 à 588 CC). A l'expiration du délai de production (art. 582 al. 3 CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard, conformément aux dispositions des art.”
Das abgeschlossene öffentliche Inventar bzw. dessen Schluss gilt als Endentscheid, der als anfechtbares Objekt Berufung bzw. Beschwerde auslösen kann und die Monatsfrist zur Annahmeerklärung begründet.
“Anfechtungsobjekt Mit dem angefochtenen Entscheid wird das öffentliche Inventar über den Nachlass von D. · den Beteiligten zur Kenntnis gebracht und die Frist zur Erklärung über die Annahme der Erbschaft (Art. 587 Abs. 1 ZGB) angesetzt, das öffentliche Inventar in diesem Sinne abgeschlossen, wodurch das erstinstanzliche Verfahren endet. Es liegt mithin ein Endentscheid vor, der grundsätzlich ein berufungsfähiges Anfechtungsobjekt darstellt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_791/2017 vom 17. Juli 2018 E. 1.1; Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“1 CC, de prendre parti dans le délai d'un mois. Pendant le délai fixé, l'héritier a la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC). Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (al. 2). 2.2 Les arrêts de la Cour qui ont admis la qualité du notaire pour former appel d'une décision de la Justice de paix ont retenu que le notaire devait bénéficier d'un intérêt juridique digne de protection pour ce faire. Cet intérêt a notamment été retenu pour former appel d'une décision refusant l'établissement d'un certificat d'héritier, lorsque le notaire revêtait la qualité d'exécuteur testamentaire (cf notamment DAS/67/2012 citée sous 2.1.1). En l'espèce, force est de constater que le notaire ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à former appel de la décision de clôture de l'inventaire et de la sommation faite aux héritiers de se déterminer au sens de l'art. 587 al. 1 CC, rendue par la Justice de paix. En effet, seuls les héritiers de la de cujus sont touchés par cette décision qui, suite au prononcé de la clôture de l'inventaire, leur ouvre le délai pour répudier, requérir la liquidation officielle, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou l'accepter purement et simplement. Eux seuls disposent donc de la qualité pour former appel de cette décision, notamment s'ils considèrent que les conditions de la clôture de l'inventaire ne sont pas réalisées, et partant, que la sommation pour prendre parti au sens de l'art. 587 al. 1 CC est prématurée. Or, aucun des héritiers légaux n'a formé appel de la décision rendue par la Justice de paix. Le fait que C______ ait adhéré aux conclusions de l'appelant est sans incidence, puisqu'il n'a pas contesté cette décision dans le délai légal d'appel auprès de la Cour. L'appelant ne plaide d'ailleurs aucunement qu'il aurait un intérêt personnel à recourir, qui lui ouvrirait par hypothèse la qualité pour recourir, puisqu'il se contente d'exposer que la Justice de paix aurait commis une erreur dans sa décision en se référant au procès-verbal d'inventaire alors qu'elle aurait dû se référer au procès-verbal de carence d'inventaire.”
Soweit die Umstände es rechtfertigen, kann die zuständige Behörde die nach Art. 587 Abs. 2 ZGB zu setzende Deliberationsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss eines hängigen Revisionsverfahrens verlängern.
“Das Bundesverwaltungsgericht ist von einem dringenden Fall im Sinne von Art. 586 Abs. 3 ZGB ausgegangen, nachdem die gesetzlichen Erbinnen darauf hingewiesen haben, dass sie die Erbschaft bisher nicht angenommen hätten und sämtliche Handlungen im vorliegenden Verfahren unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer allfälligen späteren Ausschlagung der Erbschaft erfolgten. Ausschlaggebend war in diesem Zusammenhang auch, dass das zuständige Regierungsstatthalteramt mit Schreiben vom 11. Januar 2023 in Aussicht gestellt hat, die bisher noch nicht angesetzte Deliberationsfrist (nach Art. 587 Abs. 2 ZGB) zur Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft bis zum rechtskräftigen Abschluss des hängigen Revisionsverfahrens zu verlängern.”
Nach Empfang bzw. Einreichung des Inventars wird eine gerichtliche Sommation/Aufforderung an jeden Erben erlassen (in Genf durch den Friedensrichter), mit der Fristsetzung zur Stellungnahme/Annahme innerhalb eines Monats.
“1 CC, de prendre parti dans le délai d'un mois. Pendant le délai fixé, l'héritier a la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC). Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (al. 2). 2.2 Les arrêts de la Cour qui ont admis la qualité du notaire pour former appel d'une décision de la Justice de paix ont retenu que le notaire devait bénéficier d'un intérêt juridique digne de protection pour ce faire. Cet intérêt a notamment été retenu pour former appel d'une décision refusant l'établissement d'un certificat d'héritier, lorsque le notaire revêtait la qualité d'exécuteur testamentaire (cf notamment DAS/67/2012 citée sous 2.1.1). En l'espèce, force est de constater que le notaire ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à former appel de la décision de clôture de l'inventaire et de la sommation faite aux héritiers de se déterminer au sens de l'art. 587 al. 1 CC, rendue par la Justice de paix. En effet, seuls les héritiers de la de cujus sont touchés par cette décision qui, suite au prononcé de la clôture de l'inventaire, leur ouvre le délai pour répudier, requérir la liquidation officielle, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou l'accepter purement et simplement. Eux seuls disposent donc de la qualité pour former appel de cette décision, notamment s'ils considèrent que les conditions de la clôture de l'inventaire ne sont pas réalisées, et partant, que la sommation pour prendre parti au sens de l'art. 587 al. 1 CC est prématurée. Or, aucun des héritiers légaux n'a formé appel de la décision rendue par la Justice de paix. Le fait que C______ ait adhéré aux conclusions de l'appelant est sans incidence, puisqu'il n'a pas contesté cette décision dans le délai légal d'appel auprès de la Cour. L'appelant ne plaide d'ailleurs aucunement qu'il aurait un intérêt personnel à recourir, qui lui ouvrirait par hypothèse la qualité pour recourir, puisqu'il se contente d'exposer que la Justice de paix aurait commis une erreur dans sa décision en se référant au procès-verbal d'inventaire alors qu'elle aurait dû se référer au procès-verbal de carence d'inventaire.”
Fristverlängerungen nach Art. 587 Abs. 2 ZGB kommen nur wegen solcher Umstände in Betracht, die auf die Solvenz bzw. Überschuldung der Erbschaft Einfluss haben. Erweist sich die Überschuldung als klar, ist die Deliberationsfrist nicht zu verlängern; bei nur fraglicher Solvenz kann eine Verlängerung — auch im Interesse der Gläubiger — gerechtfertigt sein.
“Rechtfertigend für eine Fristverlängerung gemäss Art. 587 Abs. 2 ZGB sind einzig Umstände, welche auf die Solvenz oder Insolvenz der Erbschaft einen Ein- fluss haben, d.h. auf den Entschluss der Erben, diese anzunehmen oder auszu- schlagen (vgl. BSK ZGB II-LEU/BRUGGER, 7. Aufl. 2023, Art. 587 N 8; PraxKomm Erbrecht-NONN/GEHRER CORDEY, Art. 587 N 10; PFYL, Die Wirkungen des öffentli- chen Inventars, Diss. Freiburg 1996, 49; a.M. PIOTET, allerdings ohne Begrün- dung). Dies trägt dem Ausnahmecharakter der Verlängerung der Frist Rechnung. Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung nicht begründet, wes- halb die Voraussetzungen nach Art. 587 Abs. 2 ZGB gegeben seien. Die Be- schwerdegegnerin hat vor Vorinstanz nicht behauptet, dass die Erbschaft nach durchgeführtem Verwaltungsstrafverfahren des BAG nicht mehr überschuldet sein könnte. Auch aus der Beschwerdeantwort, in welcher aufgrund des Novenverbots neue Tatsachenbehauptungen – das auch in Verfahren, in welchen der (einge- schränkte) Untersuchungsgrundsatz gilt – ohnehin nicht mehr vorgebracht werden können (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO; Art. 248 lit. e i.V.m. Art. 255 lit. b ZPO, - 11 - BGer 5A_863/2017 vom 3. August 2018, E. 2.3 m.w.H.), geht nicht hervor, inwie- fern aufgrund des Verwaltungsstrafverfahren allenfalls eine Solvenz der Erbschaft resultieren bzw. das erwähnte Verfahren darüber eine Klarheit schaffen könnte. Die Beschwerdegegnerin scheint daher selber nicht davon auszugehen, dass die Erbschaft solvent sein könnte. Da das öffentliche Inventar einen Passivenüber- schuss von Fr.”
“Doch wo die Umstände es rechtfertigen, kann die zuständige Behörde zur Einholung von Schätzungen, zur Erledigung streitiger Ansprüche – etwa durch Beendigung gerichtlicher Verfahren – und dergleichen eine weitere Frist einräu- - 8 - men (Art. 587 Abs. 2 ZGB; PraxKomm Erbrecht-NONN/GEHRER CORDEY, a.a.O., Art. 587 N 12). Wo Solvenz oder Überschuldung klar zum Ausdruck kommen, ist die Deliberationsfrist nicht zu verlängern. Demgegenüber können weitere Abklä- rungen bei bloss fraglicher Solvenz allerdings auch im Interesse der Gläubiger lie- gen, da die Erben die Erbschaft unter Umständen trotz einer geringen Überschul- dung annehmen (vgl. PraxKomm Erbrecht-NONN/GEHRER CORDEY,, a.a.O., Art. 587 N 10 m.w.H.). Die zuständige Behörde hat beim Entscheid über die Frist- verlängerung nach Recht und Billigkeit zu entscheiden (vgl. Art. 4 ZGB; BGer 5A_739/2019 vom 27. Januar 2020, E. 4.2 m.w.H.). Auch die Dauer einer Erstre- ckung hängt von den tatsächlichen Umständen ab. Bei der Beurteilung des Ge- suchs sind insbesondere auch die Interessen der Gläubiger zu berücksichtigen (vgl. PraxKomm Erbrecht-NONN/GEHRER CORDEY, a.a.O., Art. 587 N 9). Als Faust- regel gilt, dass die Erstreckungsdauer auch bei Verlängerung nach Art. 587 Abs. 2 ZGB insgesamt nicht über vier Monate hinausgehen soll. Dies wird häufig nicht ausreichen, z.B. bei prozessualen Auseinandersetzungen (vgl. CHK ZGB- ABT, 3. Aufl. 2016, Art. 587 N 3; PraxKomm Erbrecht-NONN/GEHRER CORDEY, a.a.O., Art. 587 N 6 je m.w.H.).”
Die zuständige Behörde kann, wenn die Umstände es rechtfertigen, eine kurze Frist zur schriftlichen Erklärung ansetzen, ob die betroffene Person den Nachlass vorbehaltlos annimmt, unter öffentlichem Inventar antreten, die amtliche Liquidation verlangen oder den Nachlass ausschlagen will.
“Die Beschwerde ist gutzuheissen, die Verfügung der Vorinstanz vom 27. März 2023 aufzuheben und das Gesuch der Beschwerdegegnerin um Anset- zung einer neuen Frist nach Art. 587 Abs. 2 ZGB abzuweisen. Bei diesem Aus- gang wird die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin eine kurze Frist anzusetzen haben, um sich schriftlich darüber zu erklären, ob sie den Nachlass vorbehaltlos oder unter öffentlichem Inventar antreten, oder ob sie die amtliche Liquidation ver- langen, oder den Nachlass ausschlagen will; mit den entsprechenden Hinweisen (vgl. oben E. 1.3). 4.Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen: der Beschwerdeführerin nicht, weil sie keine Umtriebsentschädigung beantragt und begründet hat, und der Beschwerdegegnerin nicht, weil sie mit ihren Anträgen unterliegt. - 12 - 5.Mitteilungsverbot an Dritte Die Beschwerdeführerin wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass das BAG be- treffend das Verwaltungsverfahren am 13. März 2023 ein Mitteilungsverbot an Dritte erlassen hat (vgl. act. 8). Dieses Verbot somit umfasst auch den vorliegen- den Entscheid. Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung des Einzelgerichtes im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Meilen vom 27. März 2023 (EN230084-G/Z03) aufgehoben. Das Gesuch der Beschwerdegegne- rin um Ansetzung einer neuen Frist nach Art. 587 Abs. 2 ZGB wird abge- wiesen. 2.Die Vorinstanz hat der Beschwerdegegnerin eine kurze Frist anzusetzen, um eine schriftliche Erklärung im Sinne der Erwägungen abgeben zu können. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.– festgesetzt und der Beschwerdegegnerin auferlegt. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens werden aus dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Vorschuss von Fr. 500.– bezogen. Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin Fr. 500.– zu ersetzen. 4.Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. - 13 - 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdeführerin unter Beilage eines Doppels der Beschwerdeantwort samt Beilagenverzeichnis und Beilagen (act. 27 und act. 28/1-4), sowie an das Einzelgericht des Be- zirksgerichtes Meilen, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist in- nert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
Die Behörde kann die Frist nach Art. 587 Abs. 2 ZGB zeitlich befristen und sie mit Auflagen verbinden. Im konkret dokumentierten Fall wurde eine Verlängerung bis zum 31. Dezember 2023 beantragt, und die Vorinstanz verpflichtete die Betroffene, den Abschluss des parallel laufenden BAG-Verfahrens unverzüglich zu melden.
“Mit Eingabe vom 21. März 2023 (Datum des Eingangs bei der Vorinstanz, vgl. act. 7) stellte die Beschwerdegegnerin – innert der von der Vorinstanz ange- - 3 - setzten Monatsfrist (vgl. act. 5 i.V.m act. 6/2) – den Antrag, es sei ihr die mit Ver- fügung vom 28. Februar 2023 angesetzte Frist wieder abzunehmen und das Ver- fahren bis zum Abschluss des vom Bundesamt für Gesundheit BAG geführten Verwaltungsstrafverfahrens (Aktenzeichen: 016.3-3/1) gegen Unbekannt wegen Leistungsbetrug etc. zu sistieren. Eventualiter sei ihr die Frist gemäss Art. 587 Abs. 2 ZGB einstweilen bis 31. Dezember 2023 zu verlängern (act. 7 S. 2).”
“Mit Verfügung vom 27. März 2023 (Z03 = act. 11 = act. 14 [Aktenexemplar] = act. 16) setzte die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin eine weitere Frist (im Sinne von Art. 587 Abs. 2 ZGB) zur vorbehaltlosen Erbschaftsannahme, zur Erb- schaftsannahme unter öffentlichem Inventar oder zur Erbschaftsausschlagung des Nachlasses einstweilen bis zum 31. Dezember 2023 (a.a.O., Dispositiv-Ziffer 1) und hielt die Beschwerdegegnerin an, ihr unverzüglich Meldung über einen all- fälligen Abschluss des BAG-Verfahrens (Aktenzeichen 016.3-3/1) zu machen.”
Die Aufforderung nach Art. 587 Abs. 1 ZGB kann auch erfolgen, wenn statt eines förmlichen Inventars lediglich ein procès‑verbal de carence (Prozess‑verbal der Abwesenheit/Leere) vorliegt.
“1 CC, de prendre parti dans le délai d'un mois. Pendant le délai fixé, l'héritier a la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC). Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (al. 2). 2.2 Les arrêts de la Cour qui ont admis la qualité du notaire pour former appel d'une décision de la Justice de paix ont retenu que le notaire devait bénéficier d'un intérêt juridique digne de protection pour ce faire. Cet intérêt a notamment été retenu pour former appel d'une décision refusant l'établissement d'un certificat d'héritier, lorsque le notaire revêtait la qualité d'exécuteur testamentaire (cf notamment DAS/67/2012 citée sous 2.1.1). En l'espèce, force est de constater que le notaire ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à former appel de la décision de clôture de l'inventaire et de la sommation faite aux héritiers de se déterminer au sens de l'art. 587 al. 1 CC, rendue par la Justice de paix. En effet, seuls les héritiers de la de cujus sont touchés par cette décision qui, suite au prononcé de la clôture de l'inventaire, leur ouvre le délai pour répudier, requérir la liquidation officielle, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou l'accepter purement et simplement. Eux seuls disposent donc de la qualité pour former appel de cette décision, notamment s'ils considèrent que les conditions de la clôture de l'inventaire ne sont pas réalisées, et partant, que la sommation pour prendre parti au sens de l'art. 587 al. 1 CC est prématurée. Or, aucun des héritiers légaux n'a formé appel de la décision rendue par la Justice de paix. Le fait que C______ ait adhéré aux conclusions de l'appelant est sans incidence, puisqu'il n'a pas contesté cette décision dans le délai légal d'appel auprès de la Cour. L'appelant ne plaide d'ailleurs aucunement qu'il aurait un intérêt personnel à recourir, qui lui ouvrirait par hypothèse la qualité pour recourir, puisqu'il se contente d'exposer que la Justice de paix aurait commis une erreur dans sa décision en se référant au procès-verbal d'inventaire alors qu'elle aurait dû se référer au procès-verbal de carence d'inventaire.”
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