18 commentaries
Eine nach Art. 551 Abs. 2 ZGB angeordnete Sperre/Blockierung kann als vorsorgliche Sicherungsmassnahme verstanden werden; sie wirkt nicht zwingend als dauernde Beeinträchtigung der Erbschaftsansprüche. Nach der zitierten Rechtsprechung schliesst eine solche Massnahme grundsätzlich nicht aus, dass Erben Auskünfte – namentlich die Herausgabe von Kontoauszügen – verlangen können, wenn sie ihre Erbenstellung geltend machen.
“D'emblée, il y a lieu de relever que cette dernière décision vise uniquement " les banques de la Ville de Fribourg " (" UBS AG, succursale de Fribourg "), sans référence à une banque (ou succursale) située dans le canton de Vaud; de fait, trois des décisions instaurant l'administration d'office de la succession et désignant un administrateur officiel ont été rendues par des Justices de paix du canton de Fribourg (Veveyse, Broye et Glâne) relativement aux actifs situés dans leur ressort, c'est-à-dire sans le moindre rapport avec la ville de "Y.________", soi-disant dernier domicile du défunt. En outre, l'existence de " comptes bancaires en Suisse " avait été évoquée dans la procédure précédente, la requérante mentionnant pas moins de sept établissements bancaires dans son mémoire, afin de démontrer que le dernier domicile du de cujus était à "Y.________" ( recours, p. 28). Il ne s'agit dès lors pas d'un élément nouveau. La décision de " blocage " invoquée dans ce contexte n'a pour objet qu'une mesure conservatoire (art. 551 al. 2 CC; EMMEL/AMMANN, in : Praxis Kommentar Erbrecht, 5e éd., 2023, n° 2 ad art. 551 CC et les exemples cités), qui ne portait pas préjudice au droit de l'intéressée de solliciter des renseignements, en particulier la délivrance d'extraits, en se prévalant de sa vocation successorale ( cf. à ce propos, parmi plusieurs: arrêt 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3). La présente démarche tend en définitive à pallier une carence dans le rassemblement des preuves, à laquelle ne saurait remédier la voie de la révision. La requête doit être ainsi rejetée pour ce motif déjà.”
Die erstinstanzliche Zuständigkeit für materielle Fragen der Testamentsgültigkeit liegt beim Zivilrichter; Staatsanwaltschaft oder Friedensrichterin dürfen darüber nicht entscheiden und verbleiben bei der Sicherungsaufgabe.
“2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu de la valeur de la succession de feu E______, telle qu’elle peut être déduite de l’avis de taxation versé à la procédure. Formé dans le délai (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), par la veuve et la fille du défunt, l'appel est formellement recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les appelantes ont pris des conclusions préalables tendant à faire constater la caducité du testament du défunt et leur qualité de seules héritières de celui-ci. 2.1 La Justice de paix est compétente pour assurer la dévolution des successions au sens de la Loi d’application du Code civil (ci-après: LaCC), lorsque la personne décédée était domiciliée à Genève. Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623, arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2012 consid. 5.1.1). Le juge de paix ne peut pas statuer sur les questions de droit matériel qui relèvent du juge ordinaire. Il appartient en effet au juge civil de statuer sur la validité d'un testament qui serait contesté et de déterminer définitivement à qui revient la qualité d'héritier (SJ 2001 I 519). 2.2 En l’espèce et conformément à ce que la Justice de paix avait déjà relevé dans le courrier qu’elle a adressé au conseil des appelantes le 24 mai 2024, il n’appartenait pas à cette juridiction de se prononcer sur la validité du testament litigieux, ni sur la question de savoir si les appelantes sont, ou pas, les seules héritières du défunt.”
Provisorische/sichernde Massnahmen können jederzeit geändert werden; sie sind nicht endgültig.
“2 CPC). 1.2 En l’espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au regard notamment des biens immobiliers figurant au procès-verbal d’inventaire du 18 janvier 2018. L’appel a été formé dans le délai et selon les formes prescrits par la loi par les destinataires de la décision, de sorte qu’il est recevable. 1.3 Dans le cadre d’un appel, la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, tant en fait qu’en droit (art. 310 CPC). 2. Bien que personne ne se préoccupe de la question de savoir si la Justice de paix pouvait déclarer irrecevable la requête au motif que sa précédente décision était en force, il doit être constaté que tel n'est pas le cas dans la mesure où les mesures de l'art. 556 al. 3 CC sont provisoires et peuvent être modifiées en tout temps (Meier/Reymond-Eniaeva, CR-CC II no 13 ad art. 556 CC). Il faut dès lors partir du principe que, par la décision querellée, la Justice de paix a, à nouveau, rejeté la requête. 2.1 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623, arrêt TF 5A_763/2012 c. 5.1.1). Aux termes de l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch.”
Bei Eröffnung/Eröffnungshandlungen sind Prüfungen und Bestimmungen des Eröffnungsgerichts/provisorisch und haben keine materielle, endgültige Wirkung; die Massnahmen dienen vorsorglich der Sicherung des Erbgangs und entscheiden nicht über materielle Erbstreitigkeiten.
“Die Eröffnung eines Erbvertrags und die Ausstellung von Erbbescheinigun- gen gehören zu den Sicherungsmassregeln des Erbganges (Titel vor Art. 551 ZGB). Zweck der Eröffnung ist die Bekanntgabe des Verfügungsinhalts (BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Auflage 2023, Art. 557 ZGB N 2). Hierfür hat das Eröffnungs- gericht die Erben zu ermitteln, damit sie von der letztwilligen Verfügung oder dem Erbvertrag Kenntnis nehmen und in der Folge ihre Rechte wahren können. Dabei hat es eine vorläufige Prüfung und Auslegung vorzunehmen und im Hinblick auf die an die eingesetzten Erben auszustellende Erbbescheinigung insbesondere zu bestimmen, wer nach dem Wortlaut prima facie als Berechtigter am Nachlass zu gelten hat. Diese Auslegung hat aber immer nur provisorischen Charakter und keine materiell-rechtliche Wirkung (BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Auflage 2023, Art. 557 N 7, 11 und 22). Über die formelle und materielle Rechtsgültigkeit und die definitive Ordnung der materiellen Rechtsverhältnisse befindet das Eröffnungsge- richt somit nicht; dies bleibt im Streitfall dem anzurufenden ordentlichen Zivilge- richt vorbehalten (THOMAS ENGLER / INGRID JENT-SØRENSEN, Behördliche Mitwir- kung beim Erbgang - Mechanik eines "eigenartigen" Verfahrens, SJZ 113/2017, S.”
“2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu de la valeur de la succession de feu E______, telle qu’elle peut être déduite de l’avis de taxation versé à la procédure. Formé dans le délai (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), par la veuve et la fille du défunt, l'appel est formellement recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les appelantes ont pris des conclusions préalables tendant à faire constater la caducité du testament du défunt et leur qualité de seules héritières de celui-ci. 2.1 La Justice de paix est compétente pour assurer la dévolution des successions au sens de la Loi d’application du Code civil (ci-après: LaCC), lorsque la personne décédée était domiciliée à Genève. Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623, arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2012 consid. 5.1.1). Le juge de paix ne peut pas statuer sur les questions de droit matériel qui relèvent du juge ordinaire. Il appartient en effet au juge civil de statuer sur la validité d'un testament qui serait contesté et de déterminer définitivement à qui revient la qualité d'héritier (SJ 2001 I 519). 2.2 En l’espèce et conformément à ce que la Justice de paix avait déjà relevé dans le courrier qu’elle a adressé au conseil des appelantes le 24 mai 2024, il n’appartenait pas à cette juridiction de se prononcer sur la validité du testament litigieux, ni sur la question de savoir si les appelantes sont, ou pas, les seules héritières du défunt.”
“2 CPC). 1.2 En l’espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au regard notamment des biens immobiliers figurant au procès-verbal d’inventaire du 18 janvier 2018. L’appel a été formé dans le délai et selon les formes prescrits par la loi par les destinataires de la décision, de sorte qu’il est recevable. 1.3 Dans le cadre d’un appel, la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, tant en fait qu’en droit (art. 310 CPC). 2. Bien que personne ne se préoccupe de la question de savoir si la Justice de paix pouvait déclarer irrecevable la requête au motif que sa précédente décision était en force, il doit être constaté que tel n'est pas le cas dans la mesure où les mesures de l'art. 556 al. 3 CC sont provisoires et peuvent être modifiées en tout temps (Meier/Reymond-Eniaeva, CR-CC II no 13 ad art. 556 CC). Il faut dès lors partir du principe que, par la décision querellée, la Justice de paix a, à nouveau, rejeté la requête. 2.1 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623, arrêt TF 5A_763/2012 c. 5.1.1). Aux termes de l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch.”
“Wer beim Tod eines Erblassers eine letztwillige Verfügung vorfindet, ist dazu verpflichtet, diese gemäss Art. 556 Abs. 1 ZGB der Behörde einzuliefern und zwar auch dann, wenn er diese als ungültig erachtet. Diese Verfügungen sind dann im Sinne von Art. 557 ZGB zu eröffnen. Die Testamentseröffnung gemäss Art. 556 ff. ZGB gehört zu den Siche- rungsmassregeln des Erbgangs (Titel vor Art. 551 ZGB). Es handelt sich um eine vorsorgliche Massnahme (vgl. BGer 5A_517/2018 vom 9. Januar 2019, E. 2.2), welche erstinstanzlich vom Einzelgericht in einem nicht streitigen, summarischen Einparteienverfahren (Art. 557 Abs. 1 ZGB, Art. 54 SchlT ZGB, Art. 248 lit. e und 249 lit. c ZPO, § 137 lit. c GOG; THOMAS ENGLER / INGRID JENT-SØRENSEN, Behörd- liche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines "eigenartigen" Verfahrens, SJZ 113 S. 421 f.; OGer ZH LF220088 vom 14. Februar 2023 E. II 1.) und zweitin- stanzlich gemäss ständiger Praxis der Kammer kontradiktorisch durchgeführt wird (vgl. OGer ZH LF220050 vom 27. Juli 2022, E. 3 und LF210027 vom 15. Juli 2021, E. II.”
Die Zuständigkeit kann kantonal auch bei Verwaltungsbehörden liegen; die Regelung fällt nicht zwingend unter das Zivilprozessrecht (CPC).
“b, le CPC s’applique aux affaires civiles gracieuses si elles sont de la compétence d’un juge ; à ce défaut, la compétence pour légiférer sur la procédure appartient aux cantons. Le Tribunal fédéral a précisé que la compétence judiciaire doit être prévue par le droit fédéral lui-même : si le droit fédéral prévoit qu’un acte de juridiction gracieuse peut être accompli par une autorité administrative ou judiciaire, au choix des cantons, le CPC n’est pas applicable à cette affaire civile gracieuse, qui ne fait pas l’objet d’une décision judiciaire au sens de l’art. 1 let. b CPC (cf. ATF 135 III 225 consid. 2). En d’autres termes, sont des décisions judiciaires de la juridiction gracieuse au sens de l’art. 1 let. b CPC les actes de juridiction gracieuse qui relèvent du « juge » en vertu du droit privé fédéral – à l’exclusion des actes qui peuvent être accomplis par une autorité administrative, les cantons étant libres de désigner « l’autorité compétente » sans qu’il s’agisse nécessairement d’une autorité judiciaire. 1.2.5 Les mesures de sûreté prévues aux art. 551 ss CC ont pour but d’assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 CC), soit plus précisément de garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés, et permettre d’identifier les héritiers avec la plus grande certitude (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 861). Ces mesures relèvent de la juridiction gracieuse des autorités du dernier domicile du défunt (Steinauer, op. cit., n. 859). Les art. 551 ss CC prévoient que ces mesures sont prises par « l’autorité compétente ». En particulier, l’art. 554 al. 1 CC dispose que « l’autorité » – et non « le juge » – ordonne l’administration officielle de la succession si l’une ou l’autres des conditions alternatives prévues est remplie. La décision qui ordonne l’administration officielle d’une succession n’est dès lors pas une décision judiciaire au regard du droit privé fédéral. Les règles de procédure à suivre pour la rendre et les voies de recours cantonales ouvertes contre elle ne sont dès lors pas régies par le CPC, mais relèvent du droit cantonal.”
Die Massnahmen nach Art. 551 Abs. 1 ZGB gehören zur gracieusen Zuständigkeit der Behörden am letzten Wohnsitz des Erblassers.
“b, le CPC s’applique aux affaires civiles gracieuses si elles sont de la compétence d’un juge ; à ce défaut, la compétence pour légiférer sur la procédure appartient aux cantons. Le Tribunal fédéral a précisé que la compétence judiciaire doit être prévue par le droit fédéral lui-même : si le droit fédéral prévoit qu’un acte de juridiction gracieuse peut être accompli par une autorité administrative ou judiciaire, au choix des cantons, le CPC n’est pas applicable à cette affaire civile gracieuse, qui ne fait pas l’objet d’une décision judiciaire au sens de l’art. 1 let. b CPC (cf. ATF 135 III 225 consid. 2). En d’autres termes, sont des décisions judiciaires de la juridiction gracieuse au sens de l’art. 1 let. b CPC les actes de juridiction gracieuse qui relèvent du « juge » en vertu du droit privé fédéral – à l’exclusion des actes qui peuvent être accomplis par une autorité administrative, les cantons étant libres de désigner « l’autorité compétente » sans qu’il s’agisse nécessairement d’une autorité judiciaire. 1.2.5 Les mesures de sûreté prévues aux art. 551 ss CC ont pour but d’assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 CC), soit plus précisément de garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés, et permettre d’identifier les héritiers avec la plus grande certitude (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 861). Ces mesures relèvent de la juridiction gracieuse des autorités du dernier domicile du défunt (Steinauer, op. cit., n. 859). Les art. 551 ss CC prévoient que ces mesures sont prises par « l’autorité compétente ». En particulier, l’art. 554 al. 1 CC dispose que « l’autorité » – et non « le juge » – ordonne l’administration officielle de la succession si l’une ou l’autres des conditions alternatives prévues est remplie. La décision qui ordonne l’administration officielle d’une succession n’est dès lors pas une décision judiciaire au regard du droit privé fédéral. Les règles de procédure à suivre pour la rendre et les voies de recours cantonales ouvertes contre elle ne sont dès lors pas régies par le CPC, mais relèvent du droit cantonal.”
Art. 551 Abs. 1 ZGB erlaubt verschiedene Sicherungsmassnahmen, darunter auch nicht ausdrücklich aufgeführte Instrumente wie eine Eintragungsblockade bzw. ein Register-/Grundbuch‑Blockieren von Liegenschaften zur Verhinderung der Grundstücksaliénation bis zur Klärung der Erbenidentität.
“Au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4), cette pièce, établie postérieurement à la date de reddition de la décision entreprise, est à même de faire apparaître celle-ci comme étant manifestement erronée. Partant, elle est recevable. 3. 3.1 Le recourant invoque une absence de base légale permettant un blocage du registre foncier dans le domaine des mesures conservatoires successorales et soutient qu’un tel blocage ne peut en tous les cas pas impacter les droits de tiers, ce qui serait le cas ici. Il estime également que la mesure prononcée ne relèverait en réalité pas de la compétence de la juge de paix. 3.2 En droit, la juge de paix s’est uniquement référée à l’art. 551 al. 1 CC pour prononcer l’interdiction de la faculté d’aliéner litigieuse, indiquant qu’indépendamment « de la bonne foi des acquéreurs, [elle était] tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 CC) ». 3.3 3.3.1 Le recourant soutient d’abord que les art. 551 ss CC ne prévoiraient pas la possibilité d’ordonner un « blocage au Registre foncier ». Selon l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments (al. 2). Les mesures mentionnées à l’art. 551 al. 2 CC ne sont toutefois pas exhaustives, comme l’indique le vocable « notamment » qui figure dans cette disposition. Ainsi, contrairement à ce qu’indique le recourant, d’autres mesures peuvent être prises aux fins d’assurer la dévolution de la succession, telles que des mesures tendant – comme dans le cas présent – à empêcher l’aliénation d’un bien immobilier ([...]n. 3 ad art. 551 CC ; Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n.”
Die Zuständigkeit für Erbschaftsverwaltungs-Anordnungen kann kantonal dem Einzelgericht im summarischen Verfahren zugewiesen sein (insb. Kanton Zürich).
“Die Erbschaftsverwaltung stellt eine Sicherungsmassregel nach Art. 551 ff. ZGB dar (vgl. BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl. 2023, Art. 554 N 1). Es handelt sich um eine Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche der Kanton Zürich dem Einzelgericht Erbschaftssachen im summarischen Verfahren zugewie- sen hat. Die Zivilprozessordnung (ZPO) kommt als kantonales Recht zur Anwen- dung (vgl. Art. 554 i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB und Art. 54 Abs. 1-3 SchlT ZGB i.V.m. § 125a i.V.m. § 137 lit. b und i.V.m. § 142a GOG; BGE 139 III 225 E. 2.2; BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, a.a.O., Vor Art. 551-559 N 10). Zieht das Einzelgericht Erbschaftssachen für den Vollzug einer Anordnung (hier die Erbschaftsverwal- tung) Dritte – in der Regel (wie hier) das Notariat – bei, so hat es diese zu ent- schädigen (vgl. § 138 und 139 Abs. 1 GOG). Hierbei orientiert es sich in der Re- gel am Gebührentarif zur zürcherischen Notariatsgebührenverordnung (vgl. OGer ZH PF150057 vom 21. Oktober 2015 E. II./5, insb. 5.4). Ein solcher Entschädi- gungsentscheid ist hier angefochten. - 4 -”
“Die Ausstellung von Erbscheinen gehört zu den Sicherungsmassregeln des Erbgangs (Titel vor Art. 551 ZGB). Es handelt sich um eine Angelegenheit der freiwilligen bzw. nichtstreitigen Gerichtsbarkeit (vgl. BGE 128 III 318 E. 2.2.1), für welche im Kanton Zürich das Einzelgericht als Zivilgericht im summarischen Ver- fahren zuständig ist (vgl. Art. 559 ZGB i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 54 SchlT ZGB, § 137 lit. d GOG und § 24 lit. c GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Das Verfahren richtet sich nach der ZPO (vgl. § 125a GOG). Aufgrund der vermögens- rechtlichen Natur ist gegen erstinstanzliche Summarentscheide die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren min- destens Fr. 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da die Ausstellung eines Erb- scheins den gesamten Nachlass betrifft, richtet sich der Streitwert nach dem Brut- towert der Aktiven des Nachlasses (vgl. DIGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 30). Gemäss Bericht des Steueramtes beträgt der Steuer- wert des Nachlasses Fr. 60'000.–, womit die Berufung zulässig ist (vgl. act. 5/5). Im summarischen Verfahren ist die Berufung innert zehn Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Beru- fung der Berufungsklägerin ist rechtzeitig erfolgt (vgl.”
“Die Anordnung der Erbschaftsverwaltung gehört zu den Sicherungsmassre- geln des Erbganges (Art. 554 ZGB und Art. 559 ZGB je i.V.m. Titel vor Art. 551). Als Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit hat sie der Kanton Zürich dem Einzelgericht im summarischen Verfahren zugewiesen (Art. 554 und Art. 559 Abs. 1 i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB und Art. 54 Abs. 1-3 SchlT ZGB; § 24 lit. c und § 137 lit. d GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Es handelt sich dabei um eine vor- sorgliche Massnahme (BGer, 5A_517/2018 vom 9. Januar 2019, E. 2.2.). Das Verfahren richtet sich, soweit nicht die ZPO anwendbar ist, nach kantonalem Recht (Art. 54 Abs. 3 SchlT ZGB). Zuständig ist das Einzelgericht im summari- schen Verfahren (§ 137 lit. b, § 138, § 142a GOG). Die ZPO gelangt dabei als kantonales Verfahrensrecht zur Anwendung (§ 125a GOG; BGE 139 III 225 E. 2.).”
Das Gericht/Die Behörde hat von Amtes wegen Sicherungsmassnahmen zu treffen (z.B. Erteilung von Erbscheinen, Inventaraufnahme) und kann dafür verschiedene vorläufige konservatorische Maßnahmen anordnen; diese dienen primär der Beweissicherung und Sicherstellung der Erbmasse.
“Die Ausstellung von Erbscheinen gehört zu den Sicherungsmassregeln des Erbgangs (Titel vor Art. 551 ZGB). Es handelt sich um eine Angelegenheit der freiwilligen bzw. nichtstreitigen Gerichtsbarkeit (vgl. BGE 128 III 318 E. 2.2.1), für welche im Kanton Zürich das Einzelgericht als Zivilgericht im summarischen Ver- fahren zuständig ist (vgl. Art. 559 ZGB i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 54 SchlT ZGB, § 137 lit. d GOG und § 24 lit. c GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Das Verfahren richtet sich nach der ZPO (vgl. § 125a GOG). Aufgrund der vermögens- rechtlichen Natur ist gegen erstinstanzliche Summarentscheide die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren min- destens Fr. 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da die Ausstellung eines Erb- scheins den gesamten Nachlass betrifft, richtet sich der Streitwert nach dem Brut- towert der Aktiven des Nachlasses (vgl. DIGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 30). Gemäss Bericht des Steueramtes beträgt der Steuer- wert des Nachlasses Fr. 60'000.–, womit die Berufung zulässig ist (vgl.”
“3 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de son écriture, en plus de la décision dont est recours, l'inventaire d'entrée établi par l'administrateur d'office, la décision désignant ce dernier et la demande en constatation de la nullité et en annulation de testament qu'elle a formée le 12 décembre 2023. Sous réserve de cette dernière pièce, l'ensemble des documents produits figure au dossier de première instance, si bien qu'ils sont recevables. Quant à la demande du 12 décembre 2023, celle-ci ne saurait avoir une influence sur le sort du litige si bien qu'elle est irrecevable. 2.4 L'intimé C.N.________ produit en annexe à ses déterminations du 5 mars 2024 une copie d'une requête de conciliation formée par la recourante le 12 janvier 2023 — écriture précédant le dépôt de la demande du 12 décembre 2023 précitée. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, cette pièce est irrecevable. 3. 3.1 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 553 CC. 3.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 27 avril 2022/105 consid. 3.2). A son entrée en fonction, l'administrateur doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 878a). 3.3 L'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57 s.). Il ne vise qu'à garantir les biens existants à l'ouverture de la succession (TF 5A_1036/2020 du 14 juillet 2021 consid. 2.1), mais ne dispose d'aucun effet matériel (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'art.”
“Wer beim Tod eines Erblassers eine letztwillige Verfügung vorfindet, ist dazu verpflichtet, diese gemäss Art. 556 Abs. 1 ZGB der Behörde einzuliefern und zwar auch dann, wenn er diese als ungültig erachtet. Diese Verfügungen sind dann im Sinne von Art. 557 ZGB zu eröffnen. Die Testamentseröffnung gemäss Art. 556 ff. ZGB gehört zu den Siche- rungsmassregeln des Erbgangs (Titel vor Art. 551 ZGB). Es handelt sich um eine vorsorgliche Massnahme (vgl. BGer 5A_517/2018 vom 9. Januar 2019, E. 2.2), welche erstinstanzlich vom Einzelgericht in einem nicht streitigen, summarischen Einparteienverfahren (Art. 557 Abs. 1 ZGB, Art. 54 SchlT ZGB, Art. 248 lit. e und 249 lit. c ZPO, § 137 lit. c GOG; THOMAS ENGLER / INGRID JENT-SØRENSEN, Behörd- liche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines "eigenartigen" Verfahrens, SJZ 113 S. 421 f.; OGer ZH LF220088 vom 14. Februar 2023 E. II 1.) und zweitin- stanzlich gemäss ständiger Praxis der Kammer kontradiktorisch durchgeführt wird (vgl. OGer ZH LF220050 vom 27. Juli 2022, E. 3 und LF210027 vom 15. Juli 2021, E. II.”
Die Erwähnung in Leitsatzstellen und unteren Instanzen stützt die Zulässigkeit einstweiliger Massnahmen wie Grundbuch‑Blockiervermerke; neben den exemplarisch genannten Massnahmen sind auch weitere Sicherungsmassnahmen zulässig.
“1 Le recourant soutient d’abord que les art. 551 ss CC ne prévoiraient pas la possibilité d’ordonner un « blocage au Registre foncier ». Selon l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments (al. 2). Les mesures mentionnées à l’art. 551 al. 2 CC ne sont toutefois pas exhaustives, comme l’indique le vocable « notamment » qui figure dans cette disposition. Ainsi, contrairement à ce qu’indique le recourant, d’autres mesures peuvent être prises aux fins d’assurer la dévolution de la succession, telles que des mesures tendant – comme dans le cas présent – à empêcher l’aliénation d’un bien immobilier ([...]n. 3 ad art. 551 CC ; Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 551 CC). Ce grief est dès lors infondé. 3.3.2 Le recourant expose ensuite que les mesures de sûreté énoncées aux art. 551 ss CC ne peuvent porter que sur des biens du de cujus et non sur des droits de tiers. Or, il soutient que la mesure contestée impacterait directement les droits de tiers, à savoir des acheteurs de la parcelle n° [...] de la commune de Corseaux. En l’espèce, cette parcelle a certes fait l’objet d’un contrat de vente à terme avec droit d’emption, signé le 24 janvier 2024. L’exécution de cette vente est toutefois prévue le 27 décembre 2024, de sorte que la propriété de l’immeuble n’a pas encore été transférée par le recourant aux acheteurs. Il s’ensuit que les mesures prononcées par la juge de paix portent bien sur un actif de la succession. Partant, ce grief est également infondé. 3.3.3 Le recourant expose encore, en se basant sur une jurisprudence du Tribunal cantonal zurichois (OGer ZH du 4 août 2015, LF150031), que lorsqu’un bien de la succession est en possession d’un tiers, il conviendrait de procéder par une procédure contradictoire, la procédure gracieuse étant alors exclue.”
“1 CC pour prononcer l’interdiction de la faculté d’aliéner litigieuse, indiquant qu’indépendamment « de la bonne foi des acquéreurs, [elle était] tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 CC) ». 3.3 3.3.1 Le recourant soutient d’abord que les art. 551 ss CC ne prévoiraient pas la possibilité d’ordonner un « blocage au Registre foncier ». Selon l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments (al. 2). Les mesures mentionnées à l’art. 551 al. 2 CC ne sont toutefois pas exhaustives, comme l’indique le vocable « notamment » qui figure dans cette disposition. Ainsi, contrairement à ce qu’indique le recourant, d’autres mesures peuvent être prises aux fins d’assurer la dévolution de la succession, telles que des mesures tendant – comme dans le cas présent – à empêcher l’aliénation d’un bien immobilier ([...]n. 3 ad art. 551 CC ; Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 551 CC). Ce grief est dès lors infondé. 3.3.2 Le recourant expose ensuite que les mesures de sûreté énoncées aux art. 551 ss CC ne peuvent porter que sur des biens du de cujus et non sur des droits de tiers. Or, il soutient que la mesure contestée impacterait directement les droits de tiers, à savoir des acheteurs de la parcelle n° [...] de la commune de Corseaux. En l’espèce, cette parcelle a certes fait l’objet d’un contrat de vente à terme avec droit d’emption, signé le 24 janvier 2024. L’exécution de cette vente est toutefois prévue le 27 décembre 2024, de sorte que la propriété de l’immeuble n’a pas encore été transférée par le recourant aux acheteurs. Il s’ensuit que les mesures prononcées par la juge de paix portent bien sur un actif de la succession. Partant, ce grief est également infondé.”
Das Inventar nach Art. 551 ff. ZGB ist vorwiegend provisorisch und dient primär als Sicherungs- und Beweismaßnahme, nicht als endgültige materielle Regelung der Erbauseinandersetzung.
“3 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de son écriture, en plus de la décision dont est recours, l'inventaire d'entrée établi par l'administrateur d'office, la décision désignant ce dernier et la demande en constatation de la nullité et en annulation de testament qu'elle a formée le 12 décembre 2023. Sous réserve de cette dernière pièce, l'ensemble des documents produits figure au dossier de première instance, si bien qu'ils sont recevables. Quant à la demande du 12 décembre 2023, celle-ci ne saurait avoir une influence sur le sort du litige si bien qu'elle est irrecevable. 2.4 L'intimé C.N.________ produit en annexe à ses déterminations du 5 mars 2024 une copie d'une requête de conciliation formée par la recourante le 12 janvier 2023 — écriture précédant le dépôt de la demande du 12 décembre 2023 précitée. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, cette pièce est irrecevable. 3. 3.1 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 553 CC. 3.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 27 avril 2022/105 consid. 3.2). A son entrée en fonction, l'administrateur doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 878a). 3.3 L'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57 s.). Il ne vise qu'à garantir les biens existants à l'ouverture de la succession (TF 5A_1036/2020 du 14 juillet 2021 consid. 2.1), mais ne dispose d'aucun effet matériel (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'art.”
Bei Erbscheinen bemisst sich der Streitwert nach dem Bruttowert der Aktiven des Nachlasses; die Ausstellung erfolgt im summarischen Verfahren des Einzelgerichts (Kanton Zürich).
“Die Ausstellung von Erbscheinen gehört zu den Sicherungsmassregeln des Erbgangs (Titel vor Art. 551 ZGB). Es handelt sich um eine Angelegenheit der freiwilligen bzw. nichtstreitigen Gerichtsbarkeit (vgl. BGE 128 III 318 E. 2.2.1), für welche im Kanton Zürich das Einzelgericht als Zivilgericht im summarischen Ver- fahren zuständig ist (vgl. Art. 559 ZGB i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 54 SchlT ZGB, § 137 lit. d GOG und § 24 lit. c GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Das Verfahren richtet sich nach der ZPO (vgl. § 125a GOG). Aufgrund der vermögens- rechtlichen Natur ist gegen erstinstanzliche Summarentscheide die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren min- destens Fr. 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da die Ausstellung eines Erb- scheins den gesamten Nachlass betrifft, richtet sich der Streitwert nach dem Brut- towert der Aktiven des Nachlasses (vgl. DIGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 30). Gemäss Bericht des Steueramtes beträgt der Steuer- wert des Nachlasses Fr. 60'000.–, womit die Berufung zulässig ist (vgl. act. 5/5). Im summarischen Verfahren ist die Berufung innert zehn Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Beru- fung der Berufungsklägerin ist rechtzeitig erfolgt (vgl.”
“Die Anordnung der Erbschaftsverwaltung gehört zu den Sicherungsmassre- geln des Erbganges (Art. 554 ZGB und Art. 559 ZGB je i.V.m. Titel vor Art. 551). Als Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit hat sie der Kanton Zürich dem Einzelgericht im summarischen Verfahren zugewiesen (Art. 554 und Art. 559 Abs. 1 i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB und Art. 54 Abs. 1-3 SchlT ZGB; § 24 lit. c und § 137 lit. d GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Es handelt sich dabei um eine vor- sorgliche Massnahme (BGer, 5A_517/2018 vom 9. Januar 2019, E. 2.2.). Das Verfahren richtet sich, soweit nicht die ZPO anwendbar ist, nach kantonalem Recht (Art. 54 Abs. 3 SchlT ZGB). Zuständig ist das Einzelgericht im summari- schen Verfahren (§ 137 lit. b, § 138, § 142a GOG). Die ZPO gelangt dabei als kantonales Verfahrensrecht zur Anwendung (§ 125a GOG; BGE 139 III 225 E. 2.).”
Die Behörden können nach Art. 551 Abs. 1 ZGB vorsorgliche Verfügungen gegen gutgläubige Erwerber treffen, um die Erbteilung und die Erbmasse bis zur Erbenfeststellung zu sichern; dies schliesst Anordnungen zur Identifikation und sicheren Ermittlung der Erben ein.
“Au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4), cette pièce, établie postérieurement à la date de reddition de la décision entreprise, est à même de faire apparaître celle-ci comme étant manifestement erronée. Partant, elle est recevable. 3. 3.1 Le recourant invoque une absence de base légale permettant un blocage du registre foncier dans le domaine des mesures conservatoires successorales et soutient qu’un tel blocage ne peut en tous les cas pas impacter les droits de tiers, ce qui serait le cas ici. Il estime également que la mesure prononcée ne relèverait en réalité pas de la compétence de la juge de paix. 3.2 En droit, la juge de paix s’est uniquement référée à l’art. 551 al. 1 CC pour prononcer l’interdiction de la faculté d’aliéner litigieuse, indiquant qu’indépendamment « de la bonne foi des acquéreurs, [elle était] tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 CC) ». 3.3 3.3.1 Le recourant soutient d’abord que les art. 551 ss CC ne prévoiraient pas la possibilité d’ordonner un « blocage au Registre foncier ». Selon l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments (al. 2). Les mesures mentionnées à l’art. 551 al. 2 CC ne sont toutefois pas exhaustives, comme l’indique le vocable « notamment » qui figure dans cette disposition. Ainsi, contrairement à ce qu’indique le recourant, d’autres mesures peuvent être prises aux fins d’assurer la dévolution de la succession, telles que des mesures tendant – comme dans le cas présent – à empêcher l’aliénation d’un bien immobilier ([...]n. 3 ad art. 551 CC ; Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n.”
Bei Auffinden eines Testaments besteht eine Amtspflicht zur Einlieferung und zur eröffnungsweisen Sicherung des Erbgangs; die Testamentseröffnung erfolgt summarisch als vorsorgliche Sicherungsmassnahme.
“Wer beim Tod eines Erblassers eine letztwillige Verfügung vorfindet, ist dazu verpflichtet, diese gemäss Art. 556 Abs. 1 ZGB der Behörde einzuliefern und zwar auch dann, wenn er diese als ungültig erachtet. Diese Verfügungen sind dann im Sinne von Art. 557 ZGB zu eröffnen. Die Testamentseröffnung gemäss Art. 556 ff. ZGB gehört zu den Siche- rungsmassregeln des Erbgangs (Titel vor Art. 551 ZGB). Es handelt sich um eine vorsorgliche Massnahme (vgl. BGer 5A_517/2018 vom 9. Januar 2019, E. 2.2), welche erstinstanzlich vom Einzelgericht in einem nicht streitigen, summarischen Einparteienverfahren (Art. 557 Abs. 1 ZGB, Art. 54 SchlT ZGB, Art. 248 lit. e und 249 lit. c ZPO, § 137 lit. c GOG; THOMAS ENGLER / INGRID JENT-SØRENSEN, Behörd- liche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines "eigenartigen" Verfahrens, SJZ 113 S. 421 f.; OGer ZH LF220088 vom 14. Februar 2023 E. II 1.) und zweitin- stanzlich gemäss ständiger Praxis der Kammer kontradiktorisch durchgeführt wird (vgl. OGer ZH LF220050 vom 27. Juli 2022, E. 3 und LF210027 vom 15. Juli 2021, E. II.”
Zu den möglichen Sicherungsmassnahmen gehören Eintragungssperren/Veräusserungsverbote/Blockiervermerke im Grundbuch sowie Verfügungen gegen bevorstehende Eigentumsübertragungen; solche einstweiligen/konservatorischen Massnahmen sind zulässig und können auch kontenübergreifend (in anderen Kantonen) angeordnet werden.
“1 Le recourant soutient d’abord que les art. 551 ss CC ne prévoiraient pas la possibilité d’ordonner un « blocage au Registre foncier ». Selon l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments (al. 2). Les mesures mentionnées à l’art. 551 al. 2 CC ne sont toutefois pas exhaustives, comme l’indique le vocable « notamment » qui figure dans cette disposition. Ainsi, contrairement à ce qu’indique le recourant, d’autres mesures peuvent être prises aux fins d’assurer la dévolution de la succession, telles que des mesures tendant – comme dans le cas présent – à empêcher l’aliénation d’un bien immobilier ([...]n. 3 ad art. 551 CC ; Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 551 CC). Ce grief est dès lors infondé. 3.3.2 Le recourant expose ensuite que les mesures de sûreté énoncées aux art. 551 ss CC ne peuvent porter que sur des biens du de cujus et non sur des droits de tiers. Or, il soutient que la mesure contestée impacterait directement les droits de tiers, à savoir des acheteurs de la parcelle n° [...] de la commune de Corseaux. En l’espèce, cette parcelle a certes fait l’objet d’un contrat de vente à terme avec droit d’emption, signé le 24 janvier 2024. L’exécution de cette vente est toutefois prévue le 27 décembre 2024, de sorte que la propriété de l’immeuble n’a pas encore été transférée par le recourant aux acheteurs. Il s’ensuit que les mesures prononcées par la juge de paix portent bien sur un actif de la succession. Partant, ce grief est également infondé. 3.3.3 Le recourant expose encore, en se basant sur une jurisprudence du Tribunal cantonal zurichois (OGer ZH du 4 août 2015, LF150031), que lorsqu’un bien de la succession est en possession d’un tiers, il conviendrait de procéder par une procédure contradictoire, la procédure gracieuse étant alors exclue.”
“1 CC pour prononcer l’interdiction de la faculté d’aliéner litigieuse, indiquant qu’indépendamment « de la bonne foi des acquéreurs, [elle était] tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 CC) ». 3.3 3.3.1 Le recourant soutient d’abord que les art. 551 ss CC ne prévoiraient pas la possibilité d’ordonner un « blocage au Registre foncier ». Selon l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments (al. 2). Les mesures mentionnées à l’art. 551 al. 2 CC ne sont toutefois pas exhaustives, comme l’indique le vocable « notamment » qui figure dans cette disposition. Ainsi, contrairement à ce qu’indique le recourant, d’autres mesures peuvent être prises aux fins d’assurer la dévolution de la succession, telles que des mesures tendant – comme dans le cas présent – à empêcher l’aliénation d’un bien immobilier ([...]n. 3 ad art. 551 CC ; Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 551 CC). Ce grief est dès lors infondé. 3.3.2 Le recourant expose ensuite que les mesures de sûreté énoncées aux art. 551 ss CC ne peuvent porter que sur des biens du de cujus et non sur des droits de tiers. Or, il soutient que la mesure contestée impacterait directement les droits de tiers, à savoir des acheteurs de la parcelle n° [...] de la commune de Corseaux. En l’espèce, cette parcelle a certes fait l’objet d’un contrat de vente à terme avec droit d’emption, signé le 24 janvier 2024. L’exécution de cette vente est toutefois prévue le 27 décembre 2024, de sorte que la propriété de l’immeuble n’a pas encore été transférée par le recourant aux acheteurs. Il s’ensuit que les mesures prononcées par la juge de paix portent bien sur un actif de la succession. Partant, ce grief est également infondé.”
Die Kontosperre nach Art. 551 Abs. 2 ZGB ist als rein vorläufige, konservatorische Massnahme zu qualifizieren; sie schliesst das Auskunftsrecht des Erben nicht grundsätzlich aus.
“D'emblée, il y a lieu de relever que cette dernière décision vise uniquement " les banques de la Ville de Fribourg " (" UBS AG, succursale de Fribourg "), sans référence à une banque (ou succursale) située dans le canton de Vaud; de fait, trois des décisions instaurant l'administration d'office de la succession et désignant un administrateur officiel ont été rendues par des Justices de paix du canton de Fribourg (Veveyse, Broye et Glâne) relativement aux actifs situés dans leur ressort, c'est-à-dire sans le moindre rapport avec la ville de "Y.________", soi-disant dernier domicile du défunt. En outre, l'existence de " comptes bancaires en Suisse " avait été évoquée dans la procédure précédente, la requérante mentionnant pas moins de sept établissements bancaires dans son mémoire, afin de démontrer que le dernier domicile du de cujus était à "Y.________" ( recours, p. 28). Il ne s'agit dès lors pas d'un élément nouveau. La décision de " blocage " invoquée dans ce contexte n'a pour objet qu'une mesure conservatoire (art. 551 al. 2 CC; EMMEL/AMMANN, in : Praxis Kommentar Erbrecht, 5e éd., 2023, n° 2 ad art. 551 CC et les exemples cités), qui ne portait pas préjudice au droit de l'intéressée de solliciter des renseignements, en particulier la délivrance d'extraits, en se prévalant de sa vocation successorale ( cf. à ce propos, parmi plusieurs: arrêt 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3). La présente démarche tend en définitive à pallier une carence dans le rassemblement des preuves, à laquelle ne saurait remédier la voie de la révision. La requête doit être ainsi rejetée pour ce motif déjà.”
Die in Abs. 2 genannten Massnahmen sind nicht abschliessend. Nach Rechtsprechung können auch weitergehende Sicherungsmassnahmen angeordnet werden, insbesondere solche, die die Veräusserung von Grundstücken verhindern (z. B. ein «Blockieren» im Grundbuch).
“Il estime également que la mesure prononcée ne relèverait en réalité pas de la compétence de la juge de paix. 3.2 En droit, la juge de paix s’est uniquement référée à l’art. 551 al. 1 CC pour prononcer l’interdiction de la faculté d’aliéner litigieuse, indiquant qu’indépendamment « de la bonne foi des acquéreurs, [elle était] tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 CC) ». 3.3 3.3.1 Le recourant soutient d’abord que les art. 551 ss CC ne prévoiraient pas la possibilité d’ordonner un « blocage au Registre foncier ». Selon l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments (al. 2). Les mesures mentionnées à l’art. 551 al. 2 CC ne sont toutefois pas exhaustives, comme l’indique le vocable « notamment » qui figure dans cette disposition. Ainsi, contrairement à ce qu’indique le recourant, d’autres mesures peuvent être prises aux fins d’assurer la dévolution de la succession, telles que des mesures tendant – comme dans le cas présent – à empêcher l’aliénation d’un bien immobilier ([...]n. 3 ad art. 551 CC ; Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 551 CC). Ce grief est dès lors infondé. 3.3.2 Le recourant expose ensuite que les mesures de sûreté énoncées aux art. 551 ss CC ne peuvent porter que sur des biens du de cujus et non sur des droits de tiers. Or, il soutient que la mesure contestée impacterait directement les droits de tiers, à savoir des acheteurs de la parcelle n° [...] de la commune de Corseaux. En l’espèce, cette parcelle a certes fait l’objet d’un contrat de vente à terme avec droit d’emption, signé le 24 janvier 2024.”
Der Verwalter hat bei Interessenkonflikten selbständig Meldung zu machen und sich von Amtes wegen zurückzuziehen.
“Le recourant pouvait alors sans autre prendre note des noms proposés, ou requérir une copie immédiate du procès-verbal, afin de compléter ses déterminations dans le délai imparti. Dans ces conditions, prétendre à une violation du droit d'être entendu est d'une parfaite mauvaise foi. Le grief doit être écarté. 4. 4.1 Le recourant considère ensuite que la juge de paix a fait preuve d'arbitraire en désignant Me H.________ en qualité d'administrateur d'office. Sans contester les compétences de ce dernier, il estime que V.________ ne serait pas légitime à formuler des propositions d'administrateurs en raison du conflit d'intérêts qui existerait au vu de son comportement en lien avec la gestion des avoirs du défunt avant son décès, ainsi que son opposition aux dispositions testamentaires du 16 juin 2011. Au contraire, l'une des propositions présentées par le recourant n'aurait fait l'objet d'aucune opposition par les parties et c'est donc arbitrairement que la juge de paix l'aurait écartée. 4.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 31 octobre 2023/221). Sous réserve de cas non pertinents en l'espèce (cf. art. 554 al. 2 et 3 CC), le CC ne contient pas d'indications quant à la personne de l'administrateur officiel. L'autorité compétente le choisit librement en fonction de ses qualités professionnelles et personnelles. Il doit avoir l'exercice des droits civils, posséder les connaissances professionnelles et les disponibilités nécessaires pour exécuter les tâches devant lui être confiées, être digne de confiance et indépendant, en particulier ne pas avoir de conflit d'intérêts avec les personnes concernées. S'il existe un motif de récusation, l'administrateur officiel doit le déclarer et se récuser spontanément (art. 48 CPC par analogie ; CREC 7 juillet 2022/169 ; Meier/Reymond-Eniaeva, in : Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 24 ad art. 554 CC). Sa mission est de conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers. L'administrateur exerce une fonction privée et sa responsabilité est régie par les art.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.