6 commentaries
Bei verweigerter Eintragung steht der Rechtsweg gegen die Eintragsverweigerung offen; Rekurse/Beschwerden gegen den Eintragsverweigerer sind möglich.
“1 Sauf dans certains cas particuliers non pertinents en l'espèce, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1 CC). Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 135 III 585 consid. 2). Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à aucune opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art. 965 al. 1 CC). La réquisition doit être écartée si la légitimation fait défaut (art. 966 al. 1 CC). S'agissant du titre d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965 al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut soit manifeste (ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 124 III 341 consid. 2b). Aux termes de l’art. 956a al. 1 CC, toutes les décisions de l’office du registre foncier, à l’exclusion de celles par lesquelles il admet une réquisition tendant à une opération au grand livre, sont susceptibles d’être attaquées par la voie d’un recours (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, n.1200 et réf. citée). Le rejet d’une réquisition tendant à une opération au registre peut faire l’objet d’un recours (Steinauer, ibidem ; RNRF 2005 30/32). Toutefois, selon l’arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 141 III 13), les questions de droit matériel ne peuvent pas être revues dans le cadre de la procédure de recours de l’art. 956a CC (ATF 141 III 13 consid. 4.1 1er § in fine). Aux termes de l'art. 46 al. 1 ORF (ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1), l'office du registre foncier n'opère d'inscription que sur réquisition. La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve (art. 47 al. 1 ORF). L'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition (art.”
Beschwerdeberechtigt ist, wer durch eine Entscheidung des Grundbuchamts in besonderer Weise berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse daran hat, dass die Entscheidung aufgehoben oder geändert wird.
“L'art. 956a al. 1 1ère phr. du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) dispose que les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton. Aux termes de l'art. 25 al. 2 de la loi vaudoise du 9 octobre 2012 sur le registre foncier (LRF; BLV 211.61), toutes les décisions du conservateur peuvent faire l'objet d'un recours au département (1ère phr.). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) sont applicables (2ème phr.). A teneur de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître. En outre, l'art. 956a al. 2 CC confère la qualité pour recourir à toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (ch. 1). Dans le cas d’espèce, les recourants ont requis la modification d'une inscription au registre foncier; ils disposent dès lors d'un intérêt digne de protection évident à obtenir la modification de la décision attaquée qui confirme le rejet de leur réquisition. Par ailleurs, interjeté dans les formes et dans le délai de 30 jour prévu par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD).”
Das Beschwerdeverfahren nach Art. 956a Abs. 1 ZGB schliesst materielle Rechtsfragen im angefochtenen Titel grundsätzlich aus; es beschränkt sich auf die formelle Überprüfung der Entscheidung des Grundbuchamts.
“1 Sauf dans certains cas particuliers non pertinents en l'espèce, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1 CC). Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 135 III 585 consid. 2). Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à aucune opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art. 965 al. 1 CC). La réquisition doit être écartée si la légitimation fait défaut (art. 966 al. 1 CC). S'agissant du titre d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965 al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut soit manifeste (ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 124 III 341 consid. 2b). Aux termes de l’art. 956a al. 1 CC, toutes les décisions de l’office du registre foncier, à l’exclusion de celles par lesquelles il admet une réquisition tendant à une opération au grand livre, sont susceptibles d’être attaquées par la voie d’un recours (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, n.1200 et réf. citée). Le rejet d’une réquisition tendant à une opération au registre peut faire l’objet d’un recours (Steinauer, ibidem ; RNRF 2005 30/32). Toutefois, selon l’arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 141 III 13), les questions de droit matériel ne peuvent pas être revues dans le cadre de la procédure de recours de l’art. 956a CC (ATF 141 III 13 consid. 4.1 1er § in fine). Aux termes de l'art. 46 al. 1 ORF (ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1), l'office du registre foncier n'opère d'inscription que sur réquisition. La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve (art. 47 al. 1 ORF). L'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition (art.”
Bei Art. 956a ZGB ist die materielle Prüfung des Erwerbstitels im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen; eine Überprüfung erfolgt nur, wenn der Titel offensichtlich mangelhaft ist.
“S'agissant du titre d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965 al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut soit manifeste (ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 124 III 341 consid. 2b). Aux termes de l’art. 956a al. 1 CC, toutes les décisions de l’office du registre foncier, à l’exclusion de celles par lesquelles il admet une réquisition tendant à une opération au grand livre, sont susceptibles d’être attaquées par la voie d’un recours (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, n.1200 et réf. citée). Le rejet d’une réquisition tendant à une opération au registre peut faire l’objet d’un recours (Steinauer, ibidem ; RNRF 2005 30/32). Toutefois, selon l’arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 141 III 13), les questions de droit matériel ne peuvent pas être revues dans le cadre de la procédure de recours de l’art. 956a CC (ATF 141 III 13 consid. 4.1 1er § in fine). Aux termes de l'art. 46 al. 1 ORF (ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1), l'office du registre foncier n'opère d'inscription que sur réquisition. La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve (art. 47 al. 1 ORF). L'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition (art. 83 al. 1 ORF). Il contrôle ainsi notamment le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 83 al. 2 let. c ORF) et les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits (art. 83 al. 2 let. i ORF). L'art. 51 al. 2 ORF prévoit en outre que les pièces justificatives accompagnant la réquisition d'inscription doivent contenir les indications permettant d'apprécier si le consentement du conjoint est nécessaire pour disposer de l'immeuble (ATF 141 III 13 consid.”
Die Beschwerdefrist beginnt auch bei provisorischen Einträgen; hier war sie am 1.11.2023 maßgeblich.
“b) Par courrier du 30 mai 2023 à l'administrateur, l'Office du registre foncier lui a imparti un délai pour s'acquitter auprès du service de l'enregistrement de l'administration fiscale du droit d'enregistrement en vue de "finaliser l'inscription provisoire", sous peine de rejet de la "réquisition". c) La PPE requérante a répondu en indiquant avoir introduit, dans les délais, la procédure judiciaire de validation au fond des décisions provisoires. d) Le 28 septembre 2023, l'Office du registre foncier a réitéré sa demande de paiement des droits d'enregistrement, ce à quoi la PPE requérante a, à nouveau, répondu avoir validé la demande au fond. e) Un nouvel échange à la teneur identique a eu lieu entre le 27 octobre et le 15 novembre 2023, suite à quoi les décisions querellées ont été rendues. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 152 LaCC, la Chambre de surveillance de la Cour de justice exerce la surveillance judiciaire du Registre foncier. A ce titre, elle statue sur les recours visés par l'art. 956a CC. Selon l'art. 956a al. 2 let. 1 CC, a qualité pour recourir contre les décisions de l'office du Registre foncier, toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le délai de recours devant l'instance cantonale est de trente jours (art. 956b al. 1 CC). Les dispositions de la Loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10; LPA) sont applicables (art. 152 LaCC i.f.). Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Aux termes des art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, l'acte de recours, formé par écrit, contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l'exposé des motifs. 1.2 En l'espèce, l'acte intitulé "requête en conciliation" a été adressé à l'autorité compétente pour connaître des recours contre les décisions du registre foncier dans le délai légal de recours qui arrivait à échéance le 1er novembre 2023.”
Eine qualifizierte Betroffenheit kann sich aus einer Requisition zur Änderung oder Löschung einer Eintragung ergeben; in solchen Fällen besteht ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Entscheidung.
“L'art. 956a al. 1 1ère phr. du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) dispose que les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton. Aux termes de l'art. 25 al. 2 de la loi vaudoise du 9 octobre 2012 sur le registre foncier (LRF; BLV 211.61), toutes les décisions du conservateur peuvent faire l'objet d'un recours au département (1ère phr.). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) sont applicables (2ème phr.). A teneur de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître. En outre, l'art. 956a al. 2 CC confère la qualité pour recourir à toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (ch. 1). Dans le cas d’espèce, les recourants ont requis la modification d'une inscription au registre foncier; ils disposent dès lors d'un intérêt digne de protection évident à obtenir la modification de la décision attaquée qui confirme le rejet de leur réquisition. Par ailleurs, interjeté dans les formes et dans le délai de 30 jour prévu par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD).”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.