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Art. 314d

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal1, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfantlorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacéeet qu’ellesne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:
  2. les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu’ils sont en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle;
  3. les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice de leur fonction officielle.
  4. Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.
  5. Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.

Footnotes

  1. RS 311.0

1 commentary

N1.Meldepflicht bei Pedopornographie-Verurteilung

Bei Verurteilung wegen Pedopornographie mit Taten an präpubertären Kindern besteht grundsätzlich ein Gefährdungsrisiko für im selben Haushalt lebende Minderjährige und damit eine Meldepflicht betreffend Gefährdung.

613), lequel se définit comme une tendance à l'excitation sexuelle soutenue, ciblée et intense à l'égard d'enfants prépubères se manifestant par des pensées, des fantasmes, des pulsions ou des comportements sexuels persistants (cf. Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, onzième révision, version en vigueur au 12 novembre 2024, Trouble pédophile [code 6D32]). Or, le fait d'être pédophile est l'un des deux facteurs majeurs de risques de commission d'infractions sexuelles à l'encontre d'enfants avec le fait d'avoir une personnalité antisociale (c. M.C. SETO, Pedophilia and Sexual Offending Against Children, 2ème éd. 2018, Chapitre 7 "Risk Assessment", pp. 171s.). C'est d'ailleurs dans la même optique que le législateur fédéral a adopté l'art. 67 al. 4bis CP let. b CP (en ce sens : FF 2016 5905, p. 5950). En conséquence, il faut retenir que lorsqu'un condamné pour une infraction de pédopornographie au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP portant sur des mineurs prépubères vit dans le même foyer qu'un mineur âgé de moins de 16 ans révolus, il existe en principe un risque pour l'intégrité de ce dernier au sens de l'art. 314d al. 1 CC. Les circonstances du cas d'espèce peuvent néanmoins mener le juge pénal à écarter un tel risque, notamment lorsqu'il apparaît hautement invraisemblable que le condamné souffre d'un trouble pédophile ou que des mesures civiles ou pénales en vigueur, ou prononcées à l'issue de la procédure, apparaissent suffisantes à prévenir la menace. Si l'absence de risque n'est pas suffisamment établie, l'art. 314d al. 1 ch. 2 CC impose en revanche au juge pénal de fond de communiquer son arrêt à l'autorité de protection de l'enfant, soit à Genève le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), afin que cette autorité experte puisse, si nécessaire, prendre les mesures qui s'imposent pour protéger le ou les enfant(s) concerné(s). 9.2. En l'espèce, les infractions auxquelles le prévenu a été condamné avaient pour objet des actes sexuels impliquant des mineurs de moins de 12 ans. En outre, son pronostic de récidive ne peut être qualifié de favorable et aucune mesure civile ou pénale visant à prévenir un risque d'atteinte n'a été prise.