24 commentaries
Die KESB kann trotz möglicher Überschreitung der gerichtlich zugewiesenen Kompetenz Entscheide treffen, die nicht automatisch nichtig sind.
“Das die Tochter der Parteien betreffende Kindesschutzverfahren, in dem die KESB auch den persönlichen Verkehr des Kindes zur Mutter regelte, wurde aufgrund der Gefährdungsmeldung vom 27. September 2023 und damit vor Einleitung des Eheschutzverfahrens am 6. Oktober 2023 eröffnet (vgl. vorne Bst. A.b und A.c). Zum damaligen Zeitpunkt war die KESB aber (unbestritten) nach Art. 275 Abs. 1 und 315 Abs. 1 ZGB zum Entscheid über diese Fragen befugt. Die KESB hat damit nicht über Sachen befunden, die ausschliesslich einer anderen Behörde zugewiesen wären. Ihr kommt im streitbetroffenen Bereich vielmehr generell eine Entscheidkompetenz zu. Diese hat sie zwar allenfalls - dies ist umstritten - in Verletzung der gerichtlichen Kompetenzattraktion nach Art. 275 Abs. 2 und Art. 315a Abs. 1 ZGB überschritten. Hierin liegt praxisgemäss indes kein Mangel, der den entsprechenden Entscheid als geradezu nichtig erscheinen liesse (BGE 145 III 436 E. 4: Urteil 5A_1025/2019 vom 1. Oktober 2020 E. 5.4.3, in: FamPra.ch 2021 S. 244). Der Vorwurf der Nichtigkeit verfängt bereits aus diesem Grund nicht und die Beschwerde ist insoweit unbegründet, ohne dass weiter darauf einzugehen wäre. Die Beschwerdeführerin bringt sodann nicht vor, dass der Entscheid der Vorinstanz bezüglich der Frage der Zuständigkeit verfassungswidrig wäre (vgl. vorne E. 2).”
Die Kantone regeln die Bewilligungs- und Aufsichtsbefugnis über Pflegefamilien und Heime.
“1), et que concernant les institutions, soumises ou non à autorisation, l'accueil de mineures et de mineurs peut être interdit en sus si les qualifications de la personne responsable de l'institution et du personnel ne sont pas suffisantes, que les conditions d'accueil, l'encadrement des enfants, l'état sanitaire, la sécurité du bâtiment ne permettent pas d'offrir une sécurité adéquate aux mineures et aux mineurs, et/ou que les objectifs éducatifs sont contraires à l'ordre public (al. 2). 4.5 Au chapitre C du droit de la filiation (art. 307-317 CC), consacré à la protection de l’enfant, le CC prévoit, au titre des mesures protectrices, la curatelle (art. 308 CC), le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art 310 CC) et le retrait de l’autorité parentale (art. 311 et 312 CC), tout en réservant les faits nouveaux (art. 313 CC). La procédure pour la protection des adultes est applicable par analogie (art. 314 CC). L’enfant est entendu (art. 314a CC). Un représentant lui est désigné en cas de besoin (art. 314abis CC). Le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique est réglé spécifiquement (art. 314b à 314 d CC). Les parties à la procédure et les tiers ont l’obligation de collaborer à l’établissement des faits (art. 314e CC). Le chapitre règle encore le for (art. 315 CC), la compétence du juge (art. 315a CC) et la modification des mesures (art. 315b CC). Sous le titre VIII « surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers », l’art. 316 CC prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente. (al. 1bis). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2). 4.6 Selon l’art. 1 OPE, le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (al. 1). Indépendamment du régime de l’autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l’éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies (al.”
Die KESB kann Massnahmen umsetzen und Kontakte vermitteln sowie die Wirksamkeit solcher Massnahmen der Gerichtsbarkeit rückmelden; geduldete indirekte Erinnerungs‑kontakte können durch einen Kurator ermöglicht werden.
“Elle avait donné son aval à une telle solution en première instance et, dans un premier temps, n’avait pas contesté le jugement de divorce. La solution pour pallier un abandon total de toutes perspectives de reprise de contact entre les enfants et le père paraît être la mise en place, sous l’égide d’un curateur, de contacts mémoriels entre A.________ et ses enfants. La Cour estime que cette solution doit être tentée, afin de respecter le principe de proportionnalité et pour tenir compte du fait que les enfants, notamment D.________, sont jeunes et n'ont peut-être pas une pleine conscience des enjeux. Un curateur de surveillance des relations personnelles sera désigné et aura pour mission de déterminer les modalités concrètes de ces contacts mémoire, lesquels pourront avoir lieu de manière indirecte, par des lettres ou cadeaux, ou de manière directe, par la mise en place, de courtes rencontres, quelque fois par année au Point Rencontre de Fribourg. S'il estime le rétablissement ou la suppression des relations personnelles nécessaires, il sera chargé d'en informer l'autorité de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC), qui prendra les mesures qui s'imposent. 2.4.6. La décision du 15 janvier 2024 sera dès lors modifiée d’office dans ce sens. Les interdictions de contact et d’approche n’ont en revanche pas à être modifiées, le Tribunal civil ayant déjà prévu qu’elles ne devaient pas rendre impossible l’action du curateur. 3. 3.1. A.________ remet enfin en cause la décision du 15 janvier 2024 s’agissant des contributions d’entretien qu’il doit payer pour ses enfants. 3.2. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid.”
Die KESB bleibt nur zuständig für die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen im Sinne von Art. 307 ff. ZGB; allgemeine Verkehrsregelungen bzw. persönlicher Verkehr fallen nicht automatisch unter ihre Zuständigkeit.
“315 - 315b ZGB; Urteil des Bundesgerichts 5C.252/2005 vom 16. Dezember 2005 E. 1). 4.3 Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 22. Mai 2023 eine Klage zur Auflösung der Partnerschaft beim Zivilkreisgericht anhängig gemacht. Demzufolge kommt Art. 315a ZGB zur Anwendung und die sachliche Zuständigkeit der vorliegenden Angelegenheit lag zum Zeitpunkt des Erlasses des streitgegenständlichen Entscheids gestützt auf die vorstehende Regelung grundsätzlich beim Gericht. Wie sich dem Wortlaut der Bestimmung entnehmen lässt, ist das Gericht nicht nur zuständig für die Regelung des persönlichen Verkehrs, sondern auch für den Erlass der nötigen Kindesschutzmassnahmen, soweit nicht ein vor dem gerichtlichen Verfahren eingeleitetes Kindesschutzverfahren weiterzuführen ist oder die zum Schutz des Kindes sofort notwendigen Massnahmen anzuordnen sind, wenn sie das Gericht voraussichtlich nicht rechtzeitig treffen kann. 4.4 Eine systematische Betrachtungsweise von Art. 315a ZGB ergibt, dass die Zuständigkeit der KESB nach Art. 315a Abs. 3 ZGB nur für die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen im Sinne von Art. 307 ff. ZGB weiterbesteht und die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Gericht und Kindesschutzbehörde somit nur in diesem Zusammenhang erforderlich wird. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die Regelung des persönlichen Verkehrs nicht per se unter die Kindesschutzmassnahmen im Sinne von Art. 307 ff. ZGB fällt und Art. 315a Abs. 3 ZGB nicht ausdehnend auf die Regelung weiterer Kinderbelange zu verstehen ist (vgl. Büchler/ Clausen, a.a.O., N 18 zu Art. 134 mit Art. 315a/b; Urteil des Kantons- und Verwaltungsgerichts St. Gallen vom 20. Juni 2022 [KES.2022.4] E. 4b). Im angefochtenen Entscheid erwog die KESB, dass es aufgrund der bevorstehenden Sommerferien zur Wahrung des Kindswohls erforderlich sei, eine verbindliche Regelung des persönlichen Verkehrs in Bezug auf die Ferien, Feiertage und Geburtstage zu treffen. Damit geht sie davon aus, dass die Regelung des persönlichen Verkehrs als Kindesschutzmassnahme getroffen wurde, und beruft sich auf ihre Notzuständigkeit gemäss Art.”
Das Gericht kann präventiv Ausreiseverbote oder Auslandsreiseverbote gegen Sorgeberechtigte anordnen, wenn ein konkretes Risiko einer Wegführung oder eine erhebliche Gefährdung des Kindeswohls besteht.
“Insbesondere macht der Gesuchsgegner nicht geltend, - 39 - dass er demnächst mit C._____ in einen muslimischen Staat reisen möchte in wel- chem ein iranischer Pass gegenüber einem schweizerischen von Vorteil wäre. 3.8.Die Rüge, ein Schweizer Gericht sei nicht zuständig für einen Entscheid zur Ausstellung von iranischen Reisedokumenten ist inhaltlich unbegründet. Vorlie- gend entscheidet nicht ein Schweizer Gericht über die Ausstellung von Reisedoku- menten eines anderen Staates, sondern ein Zivilgericht entscheidet im Rahmen der Regelung einer Eltern-Kind-Beziehung in einem Eheschutzverfahren über die Frage, ob das Wohl des Kindes im privatrechtlichen Sinn von Art. 307 Abs. 1 ZGB gefährdet ist. Als Massnahme gegen die Gefährdung ordnet es ein (temporäres) Verbot für die Ausstellung von Reisedokumenten an, um eine Ferienreise an einen bestimmten Ort solange zu verhindern, bis die Kindeswohlgefährdung nicht mehr besteht. Die Zuständigkeit ergibt sich somit aus Art. 315a Abs. 1 ZGB. 3.9.Zusammengefasst dringt der Gesuchsgegner mit seinen Rügen hinsichtlich des Reiseverbots nicht durch, soweit er den Begründungsanforderungen genügt. Der Antrag, Ziff. 6 des Entscheids vom 15. März 2023 des Bezirksgerichts Winter- thur sei ersatzlos aufzuheben, ist abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. VII. Unterhalt 1.Einkommen 1.1.Erwägungen der Vorinstanz”
“301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant (al. 2). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Selon l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant, prend également les mesures nécessaires pour protéger le mineur si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes (art. 307 CC). Il peut notamment interdire à un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe d'emmener l'enfant à l'étranger si un tel déplacement compromettrait le bien de celui-ci (ACJC/706/2023 du 30 mai 2023 consid. 4.1.3; ACJC/519/2018 du 24 avril 2018 consid. 3 et 5; ACJC/1120/2016 du 26 août 2016 consid. 7.1.1). 4.1.2 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). 4.2.1 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'exercice de l'autorité parentale conjointe et la garde partagée de l'enfant tant que l'intimée résidera à Genève.”
“Il est au surplus prématuré de régler la répartition des vacances pour la période à partir de laquelle l'enfant C______ – qui n'est âgé que de 15 mois – sera scolarisé, comme le sollicite l'appelante, vu l'évolution probable de la situation familiale et procédurale des parties d'ici là. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu les différentes mesures lui faisant interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ et de déplacer le lieu de résidence de celui-ci, ainsi que d'avoir limité son autorité parentale en conséquence. 5.1 Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2). Selon l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant, prend également les mesures nécessaires pour protéger le mineur si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes (art. 307 CC). Il peut notamment interdire à un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe d'emmener l'enfant à l'étranger si un tel déplacement compromettrait le bien de celui-ci (ACJC/706/2023 du 30 mai 2023 consid. 4.1.3; ACJC/519/2018 du 24 avril 2018 consid. 3 et 5; ACJC/1120/2016 du 26 août 2016 consid. 7.1.1). 5.2 En l'espèce le SEASP a relevé qu'un risque effectif que l'appelante quitte la Suisse pour s'établir à l'étranger avec l'enfant C______ ne pouvait pas être objectivé. L'appelante est au bénéfice d'un contrat de travail [à l'organisation internationale] D______ pour une durée d'encore quatre ans au moins et son fils G______, issu d'une précédente union, est désormais également établi dans notre pays.”
Die KESB bleibt für laufende Kindesschutzverfahren und dringende Sofortmaßnahmen zuständig; ihre Zuständigkeit zur Anordnung von Kindesschutzmaßnahmen ist auf Art. 307 ff. ZGB beschränkt und sie kann nicht generell anstelle der Gerichte Regelungen des persönlichen Verkehrs treffen.
“Auflage, Basel 2022, N 9 zu Art. 315 - 315b ZGB; Urteil des Bundesgerichts 5C.252/2005 vom 16. Dezember 2005 E. 1). 4.3 Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 22. Mai 2023 eine Klage zur Auflösung der Partnerschaft beim Zivilkreisgericht anhängig gemacht. Demzufolge kommt Art. 315a ZGB zur Anwendung und die sachliche Zuständigkeit der vorliegenden Angelegenheit lag zum Zeitpunkt des Erlasses des streitgegenständlichen Entscheids gestützt auf die vorstehende Regelung grundsätzlich beim Gericht. Wie sich dem Wortlaut der Bestimmung entnehmen lässt, ist das Gericht nicht nur zuständig für die Regelung des persönlichen Verkehrs, sondern auch für den Erlass der nötigen Kindesschutzmassnahmen, soweit nicht ein vor dem gerichtlichen Verfahren eingeleitetes Kindesschutzverfahren weiterzuführen ist oder die zum Schutz des Kindes sofort notwendigen Massnahmen anzuordnen sind, wenn sie das Gericht voraussichtlich nicht rechtzeitig treffen kann. 4.4 Eine systematische Betrachtungsweise von Art. 315a ZGB ergibt, dass die Zuständigkeit der KESB nach Art. 315a Abs. 3 ZGB nur für die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen im Sinne von Art. 307 ff. ZGB weiterbesteht und die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Gericht und Kindesschutzbehörde somit nur in diesem Zusammenhang erforderlich wird. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die Regelung des persönlichen Verkehrs nicht per se unter die Kindesschutzmassnahmen im Sinne von Art. 307 ff. ZGB fällt und Art. 315a Abs. 3 ZGB nicht ausdehnend auf die Regelung weiterer Kinderbelange zu verstehen ist (vgl. Büchler/ Clausen, a.a.O., N 18 zu Art. 134 mit Art. 315a/b; Urteil des Kantons- und Verwaltungsgerichts St. Gallen vom 20. Juni 2022 [KES.2022.4] E. 4b). Im angefochtenen Entscheid erwog die KESB, dass es aufgrund der bevorstehenden Sommerferien zur Wahrung des Kindswohls erforderlich sei, eine verbindliche Regelung des persönlichen Verkehrs in Bezug auf die Ferien, Feiertage und Geburtstage zu treffen. Damit geht sie davon aus, dass die Regelung des persönlichen Verkehrs als Kindesschutzmassnahme getroffen wurde, und beruft sich auf ihre Notzuständigkeit gemäss Art.”
Bestehende Kindesschutzmassnahmen dürfen gerichtlich auch in Ehescheidungs- und Abänderungsverfahren angepasst werden.
“4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Un retrait n'est ainsi envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017, consid. 4.2.2). 3.1.2 Le juge chargé de régler les relations personnelles des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC). Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (art. 315b al. 1 ch. 1 CC) et dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (art. 315b al. 1 ch. 2 CC). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2 CC). Le juge matrimonial possède donc une compétence générale de règlement des questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale et droit de garde, relations personnelles, entretien). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Le juge matrimonial peut prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi 318 al. 3, 324/325; il n'est pas autorisé à les déléguer à l'autorité tutélaire. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art.”
Die Kindesschutzbehörde kann ergänzende Schutzmassnahmen anordnen oder den Vollzug vorübergehend ganz oder teilweise aussetzen, wenn andernfalls das Kindeswohl ernstlich gefährdet wäre.
“Im Rahmen eines Eheschutzverfahrens fällt die Anordnung von Kindes- schutzmassnahmen ausnahmsweise in die Zuständigkeit des Gerichts, wobei der Vollzug der angeordneten Massnahmen der Kindesschutzbehörde obliegt (Art. 315a Abs. 1 ZGB). Als Vollzugsbehörde ist die Kindesschutzbehörde grundsätzlich an das Gerichtsurteil gebunden. Allerdings ist sie auch in Fällen gemäss Art. 315a Abs. 1 ZGB keine reine Vollstreckungsinstanz; sie ist vielmehr grundsätzlich befugt, den Vollzug ergänzender Kindesschutzmassnahmen anzu- ordnen oder den Vollzug nötigenfalls (ganz oder teilweise) vorübergehend auszu- setzen, soweit das Kindeswohl ansonsten ernstlich gefährdet würde (vgl. PKG 2014 Nr. 3 E. 5a; BREITSCHMID, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivil- gesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl. 2022, Art. 315-315b ZGB N. 3 ff.).”
Bei Anordnung durch das Gericht kann die Kindesschutzbehörde (KESB) mit dem Vollzug betraut werden; sie ist zuständig für die Vollzugspraxis und kann dabei auch Mediation übernehmen.
“Gemäss Art. 176 Abs. 3 ZGB trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen, wenn die Ehegatten minderjährige Kinder haben (vgl. Art. 315a ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist (Abs. 3). Art. 307 Abs. 3 ZGB bildet zudem eine rechtsgenügliche Grundlage für die Anordnung einer Mediation (BGE 142 III 197 E. 3.7 m.H.). Alle Kindesschutzmassnahmen müssen erforderlich sein (Subsidiarität) und es ist immer die mildeste Erfolg versprechende Massnahme anzuordnen (Proportionalität); diese sollen elterliche Bemühungen nicht ersetzen, sondern ergänzen (Komplementarität) (Urteil BGer 5A_615/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 2.2 m.H.). Das Kindeswohl gilt als oberste Maxime des Kindesrechts. Dazu gehören - in einer positiven und nicht abschliessenden Beschreibung - die Förderung der Entwicklung in geistiger, körperlicher und seelischer Hinsicht (vgl.”
“Das Gericht trifft gestützt auf Art. 315a ZGB die nötigen Kindesschutzmass- nahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug. Die Parteien bean- tragen gemeinsam die Errichtung einer Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB (Urk. 122 Ziff. 3 und 4).”
“Das Gericht trifft gestützt auf Art. 315a ZGB die nötigen Kindesschutzmass- nahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug. Die Parteien bean- tragen gemeinsam die Errichtung einer Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB (Urk. 111 Ziff. 3). Vor dem Hintergrund der bereits vorinstanzlich fest- gehaltenen Kommunikationsschwierigkeiten (Urk. 89 S. 14 f.), des Kontaktab- bruchs (vorne Erw. III.3.2) sowie des gemeinsamen Antrags der Parteien erscheint eine Beistandschaft mit den von den Parteien vereinbarten Aufgaben als sinnvolle und notwendige Unterstützungsmassnahme für die Parteien.”
Die KESB kann vorsorgliche Begleitmassnahmen anordnen bei Verdacht sexueller Übergriffe, auch wenn später ein Strafverfahren eingeleitet wird.
“Sachverhalt: A. A.B.________ (geb. 1976) und C.B.________ (geb. 1969) hatten sich 2013 vermählt. 2013 kam ihre Tochter D.B.________ zur Welt. B. B.a. Nachdem C.B.________ im Juli 2015 aus der ehelichen Wohnung ausgezogen war, kam es am 18. September 2015 zu einem Eheschutzentscheid. Das Gericht stellte D.B.________ unter die Obhut der Mutter, regelte das väterliche Besuchsrecht, wies der Mutter die eheliche Wohnung zu und verpflichtete C.B.________, für D.B.________ monatliche Alimente von Fr. 850.-- zu zahlen. B.b. Am 8. August 2017 reichte A.B.________ am Bezirksgericht Zürich ein gemeinsames Scheidungsbegehren ein. Kurz darauf ordnete die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) des Bezirks Zürich, veranlasst durch eine Gefährdungsmeldung des Kinderspitals Zürich, gestützt auf Art. 315a Abs. 3 ZGB an, dass das Besuchsrecht des Vaters für ein halbes Jahr begleitet stattzufinden habe (Entscheid vom 31. August 2017). Gegenstand der Gefährdungsmeldung war der Verdacht sexueller Übergriffe des Vaters gegenüber D.B.________. Eine diesbezügliche Strafuntersuchung wurde am 7. Juni 2018 eingestellt. B.c. Mit Eingabe vom 25. Januar 2018 verlangte C.B.________ beim Bezirksgericht die Abänderung der vom Eheschutzgericht und der KESB erlassenen vorsorglichen Massnahmen. An der Verhandlung vom 19. Juni 2018 einigten sich die Parteien darauf, das Besuchsrecht des Vaters einstweilen begleitet weiterzuführen und ein psychologisches Gutachten einzuholen. Dieses wurde am 3. Juni 2019 erstattet. Anlässlich der Verhandlung vom 18. Juni 2019 einigten sich die Parteien darauf, zu unbegleiteten Kontakten überzugehen und diese künftig in vier Phasen auszudehnen. B.d. Am 3. Oktober 2019 ersuchte C.B.________ das Bezirksgericht erneut um die Abänderung der vorsorglichen Massnahmen. Mit Urteil und Verfügung vom 10.”
Das Scheidungsgericht hat keine generelle Delegation von materiellen Schutzentscheiden an die Kindesschutzbehörde; die Zuständigkeit des Scheidungsrichters kann jedoch auch die Anordnung bestimmter Kindesschutzmassnahmen (z.B. Ausreiseverbote, Genehmigung von Kindesvermögensentnahmen mit Rechenschaftspflichten) umfassen.
“Il appartient à l'autorité de protection de signaler son existence au juge matrimonial et de coordonner l'examen du dossier avec lui; celui-ci conserve en effet, malgré la lettre de la loi, une compétence d'agir, qui n'est restreinte qu'en ce sens qu'il ne peut pas faire abstraction des décisions déjà prises si elles ont conservé leur actualité (Meier, Compétences matérielles du juge matrimonial et des autorités de tutelle – considérations théoriques et quelques cas pratiques, RDT 2007 p. 116). Lorsque la procédure devant l'autorité de protection est particulièrement avancée, voire qu'une décision de première instance a déjà été prise, le juge matrimonial ne devrait pas s'en écarter sans motif impérieux (Meier, op. cit., n. 21 ad art. 315 à 315b CC). L'autorité de protection demeure également compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). Selon la doctrine majoritaire, ces dispositions s'appliquent par analogie à la réglementation des relations personnelles, compte tenu de la compétence générale dont dispose l'autorité de protection dans la matière (art. 275 al. 1 et 315b al. 2 CC; Meier, op. cit., n. 24 ad art. 315 à 315b CC; Favre, Délimitations de compétence matérielle entre APEA et juge civil, RJN 2022, p. 33). 5.1.2 Selon l'art. 307 al. 1 CC (cum art. 315a al. 1 CC), le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. A teneur de l'art. 307 al. 3 CC, le juge peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. 5.2 En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du Tribunal de protection du 11 juin 2024 que le placement en foyer des enfants a été levé suite au prononcé du jugement querellé et que les filles ont été placées auprès de l'appelante dès le 28 juin 2024. L'appelante ne critique pas en soi le fait que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants lui a été retiré temporairement mais sollicite seulement que le placement des enfants en foyer soit levé et que les enfants "reviennent à la maison". Ainsi, l'appelante ayant obtenu ce qu'elle souhaitait, son grief est devenu sans objet depuis le prononcé de l'ordonnance précitée.”
“Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a confié l'autorité parentale exclusive des enfants à la mère, à l'exception du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, lequel lui a également été retiré (cf. consid. 5.2 infra). Aucune autre mesure, moins incisive, ne permet d'assurer aux mineures la continuité du développement favorable initié. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir suspendu son droit de garde et maintenu le placement des enfants au foyer. 5.1.1 Lorsqu'une procédure en divorce est pendante, le juge du divorce possède une compétence générale pour régler les questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale, garde, relations personnelles ou participation à la prise en charge et contribution d'entretien; art. 133 al. 1 CC). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC), pour lesquelles l'autorité de protection dispose ordinairement d'un pouvoir général de décision (Meier, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 et 16 ad art. 315 à 315b CC). Le juge du divorce peut prononcer toutes les mesures de protection de l'enfant des art. 307 et ss CC aux conditions matérielles prévues dans ces dispositions. Il peut en particulier retirer aux parents le droit de déterminer la résidence de l'enfant et le placer de manière adéquate (art. 310 CC). Il n'est pas autorisé à déléguer le prononcé desdites mesures à l'autorité de protection (Meier, op. cit., n. 16 ad art. 315 à 315b CC). Néanmoins, nonobstant l'existence d'une procédure de divorce, l'autorité de protection demeure compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC). Cette procédure ne doit toutefois pas être continuée "en vase clos". Il appartient à l'autorité de protection de signaler son existence au juge matrimonial et de coordonner l'examen du dossier avec lui; celui-ci conserve en effet, malgré la lettre de la loi, une compétence d'agir, qui n'est restreinte qu'en ce sens qu'il ne peut pas faire abstraction des décisions déjà prises si elles ont conservé leur actualité (Meier, Compétences matérielles du juge matrimonial et des autorités de tutelle – considérations théoriques et quelques cas pratiques, RDT 2007 p.”
“Insbesondere macht der Gesuchsgegner nicht geltend, - 39 - dass er demnächst mit C._____ in einen muslimischen Staat reisen möchte in wel- chem ein iranischer Pass gegenüber einem schweizerischen von Vorteil wäre. 3.8.Die Rüge, ein Schweizer Gericht sei nicht zuständig für einen Entscheid zur Ausstellung von iranischen Reisedokumenten ist inhaltlich unbegründet. Vorlie- gend entscheidet nicht ein Schweizer Gericht über die Ausstellung von Reisedoku- menten eines anderen Staates, sondern ein Zivilgericht entscheidet im Rahmen der Regelung einer Eltern-Kind-Beziehung in einem Eheschutzverfahren über die Frage, ob das Wohl des Kindes im privatrechtlichen Sinn von Art. 307 Abs. 1 ZGB gefährdet ist. Als Massnahme gegen die Gefährdung ordnet es ein (temporäres) Verbot für die Ausstellung von Reisedokumenten an, um eine Ferienreise an einen bestimmten Ort solange zu verhindern, bis die Kindeswohlgefährdung nicht mehr besteht. Die Zuständigkeit ergibt sich somit aus Art. 315a Abs. 1 ZGB. 3.9.Zusammengefasst dringt der Gesuchsgegner mit seinen Rügen hinsichtlich des Reiseverbots nicht durch, soweit er den Begründungsanforderungen genügt. Der Antrag, Ziff. 6 des Entscheids vom 15. März 2023 des Bezirksgerichts Winter- thur sei ersatzlos aufzuheben, ist abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. VII. Unterhalt 1.Einkommen 1.1.Erwägungen der Vorinstanz”
“1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant. À première vue, l’autorisation donnée aux parents de procéder à des prélèvements sur les biens de l’enfant ne constitue pas une mesure de protection des biens de l’enfant. Mais l’octroi de cette autorisation suppose que soit examinée l’opportunité de prendre des mesures de surveillance sur l’affectation des sommes prélevées (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). Il est dès lors cohérent que la compétence pour accorder ou refuser l’autorisation de procéder à des prélèvements selon l’art. 320 al. 2 CC passe au juge matrimonial, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, lorsque les parents sont en instance de divorce. 5.3 En l’espèce, l’appelante requiert l’autorisation de faire des prélèvements sur la fortune de l’enfant parce que l’intimé, au mépris des décisions judiciaires exécutoires, ne verse pas l’entier des sommes qu’il doit pour financer l’entretien convenable de son fils. La procédure de recouvrement tarderait. L’appelante aurait réalisé ses bijoux. Elle aurait en outre bientôt épuisé la générosité des parents et amis qui l’ont soutenue jusqu’à présent. Elle ne serait dès lors plus en mesure d’avancer encore longtemps les fonds nécessaires à l’entretien convenable de l’enfant, dont le train de vie devrait être fortement réduit si les prélèvements ne sont pas autorisés. De tels motifs pourraient justifier l’octroi de l’autorisation, moyennant obligation pour l’appelante de rendre compte à l’autorité compétente de l’utilisation des montants prélevés et de les rembourser dès le recouvrement des contributions du père, si les difficultés de recouvrement rencontrées par l’appelante étaient seulement temporaires.”
Die Behörde/KESB kann durch Gerichtsbeschluss oder gerichtlich beauftragt konkret mit dem Vollzug der Beistandsbestellung beziehungsweise mit dem Vollzug von Kindesschutzmassnahmen (z.B. Ernennung eines Beistands, Überwachung des Besuchsrechts, Unterbringung) betraut werden.
“Ziffer 4 des unterbreiteten Vergleichs entspricht genau der Vorgabe von Art. 315a Abs. 1 ZGB, wonach mit dem Vollzug von Ziffer 3, namentlich der Ernennung der Beistandsperson, die zuständige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Mittelbünden/Moesa zu betrauen sei. Auch Ziffer 4 ist somit genehmigungsfähig.”
“abgeholt und im Anschluss zur Pflegefamilie gebracht wird. Sollte das Kind an diesem Datum - etwa aufgrund einer Erkrankung - dort nicht anwesend sein, verschiebt sich der Termin jeweils um einen Tag auf den nächstmöglichen Zeitpunkt. Mit dem Vollzug der vorsorglichen Unterbringung von C. in der Pflegefamilie der J. wird die KESB Nordbünden beauftragt (Art. 9 Abs. 2 EGzZPO; Art. 315a Abs. 1 ZGB analog; vgl. BREITSCHMID, a.a.O., Art. 315-315b N. 2 m.w.H.). Damit sichergestellt ist, dass die Unterbringung überhaupt sowie in einer für das Kind möglichst schonenden Art und Weise vollstreckt werden kann, wird deren Vollzug mit separat ergehender Verfügung heutigen Datums superprovisorisch angeordnet. Anlass hierzu bietet der Umstand, dass die Kooperationsbereitschaft der Kindseltern höchst fraglich ist und ausserdem nicht absehbar ist, wie der Kindsvater auf die Mitteilung des Entzugs des Aufenthaltsbestimmungsrechts sowie die Unterbringung von C. reagieren wird. Auf das Ansetzen einer Frist nach Art. 265 Abs. 2 ZPO kann verzichtet werden, da die Verfügung vom 12. Mai 2025 mit dem superprovisorischen Vollzug der vorsorglichen Unterbringung von C. in der Pflegefamilie der J. angeordnet für den Vormittag des 14. Mai 2025, gegenstandslos wird und folglich dahinfällt.”
“Die beiden Töchter wurden für die Dauer des Getrenntlebens unter die Obhut der Ehefrau und Mutter gestellt; gleichzeitig wurde festgehalten, dass der Wohnsitz der Kinder bei der Mutter sei (Ziff. 2). In teilweiser Bestätigung eines bereits während der Dauer des Eheschutzverfahrens mit Verfügung der Vorinstanz vom 21. Mai 2024 angeordneten Annäherungs- und Kontaktverbots wurde dem Ehemann zudem gerichtlich untersagt, das Haus und/oder die Wohnung der Ehefrau an der V. strasse XXX, XXXX Z. , während sechs Monaten, gerechnet ab dem zivilkreisgerichtlichen Entscheid, zu betreten (Ziff. 3). Dem Ehemann und Vater wurde sodann das Recht eingeräumt, die Kinder alle zwei Wochen von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Sonntagabend, 18:00 Uhr, zu Besuch zu sich zu nehmen und mit ihnen nach vorheriger Absprache mit der Ehefrau die Hälfte der Schulferien zu verbringen, wobei auf die Wünsche und Bedürfnisse von C. und D. gebührend Rücksicht zu nehmen sei. Insbesondere zur Überwachung des Besuchsrechts errichtete die Vorinstanz zudem eine Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 315a Abs. 1 ZGB und beauftragte die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Z. , einen Beistand zu ernennen. (Ziff. 3). Der Ehemann wurde im Weiteren verpflichtet, der Ehefrau an den Unterhalt der Kinder für die Dauer des Getrenntlebens monatliche und vorauszahlbare Beiträge jeweils zuzüglich allfällig ausbezahlter Kinderzulagen von je CHF 1'320.00 ab Aufnahme des Getrenntlebens, von je CHF 900.00 ab 1. Juli 2024 und von je CHF 180.00 ab September 2024 zu bezahlen; alles verbunden mit der Feststellung, dass mit diesen Unterhaltsbeiträgen der gebührende Unterhalt der Kinder nicht gedeckt sei (Ziff. 5). Mangels Leistungsfähigkeit wurde der Ehemann von der Pflicht zur Leistung eines persönlichen Unterhaltsbeitrags an die Ehefrau befreit (Ziff. 6). Im Weiteren hielt das Zivilkreisgericht die für die Unterhaltsregelung relevante Höhe von Einkommen und Vermögen der Ehegatten fest (Ziff. 7). Den Ehegatten wurde die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt (Ziff. 8). Die weitergehenden Parteianträge wies das Zivilkreisgericht ab und fällte zum Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens den Kostenentscheid (Ziff.”
“Das gilt insbesondere bei funktioneller oder sachlicher Unzuständigkeit einer Behörde, sofern dieser auf dem betreffenden Gebiet nicht eine allgemeine Entscheidungsgewalt zukommt oder der Schluss auf die Nichtigkeit sich nicht mit der Rechtssicherheit verträgt. Die Nichtigkeit eines Entscheides ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 145 III 436 E. 4; 137 I 273 E. 3.1; 137 III 217 E. 2.4.3). Das Bundesgericht kann, wie Rechtsmittelbehörden im Allgemeinen, die Nichtigkeit eines unterinstanzlichen Entscheids feststellen, wenn es - wie hier (vgl. vorne E. 1 sowie hinten E. 5.2, 6 und 7) - mit einem zulässigen Rechtsmittel befasst ist, auf das es eintreten kann (BGE 135 III 46 E. 4.2; Urteil 5A_758/2018 vom 18. April 2019 E. 1.3). Die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes ordnet nach Art. 315 Abs. 1 ZGB Kindesschutzmassnahmen an und trifft gemäss Art. 275 Abs. 1 ZGB Anordnungen über den persönlichen Verkehr. Hat allerdings das Eheschutzgericht die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten, trifft es nach Art. 315a Abs. 1 ZGB auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen (BGE 148 I 251 E. 3.6.5.1; Urteil 5A_574/2022 vom 11. Mai 2023 E. 2.4.2). Ebenso ist es gemäss Art. 275 Abs. 2 ZGB zur Regelung des persönlichen Verkehrs berufen, wenn es die elterliche Sorge, die Obhut oder den Unterhaltsbeitrag regelt (Urteil 5A_379/2021 vom 21. Februar 2022 E. 3.3; 5A_730/2020 vom 21. Juni 2021 E. 2.3.2). Die Kindesschutzbehörde bleibt nach Art. 315a Abs. 3 ZGB jedoch befugt, ein vor dem gerichtlichen Verfahren eingeleitetes Kindesschutzverfahren weiterzuführen (Ziff. 1) und die zum Schutz des Kindes sofort notwendigen Massnahmen anzuordnen, wenn sie das Gericht voraussichtlich nicht rechtzeitig treffen kann (Ziff. 2).”
Bestehende Schutzmassnahmen dürfen nicht außergerichtlich delegiert werden; der Richter muss sie selbst anpassen.
“4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Un retrait n'est ainsi envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017, consid. 4.2.2). 3.1.2 Le juge chargé de régler les relations personnelles des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC). Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (art. 315b al. 1 ch. 1 CC) et dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (art. 315b al. 1 ch. 2 CC). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2 CC). Le juge matrimonial possède donc une compétence générale de règlement des questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale et droit de garde, relations personnelles, entretien). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Le juge matrimonial peut prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi 318 al. 3, 324/325; il n'est pas autorisé à les déléguer à l'autorité tutélaire. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art.”
Die KESB / Kindesschutzbehörde kann ihr Verfahren unabhängig vom Eheschutzgericht / zivilrechtlichen Richter weiterführen und muss Entscheide des Eheschutzgerichts nicht abwarten; sie darf Kindesschutzverfahren parallel weiterführen und sofortige bzw. dringende Sofortmassnahmen ergreifen, wenn das Gericht voraussichtlich nicht rechtzeitig entscheidet.
“Die Vorinstanz stellt sich allerdings auf den Standpunkt, es gelte zu vermei- den, dass sie und das Eheschutzgericht zeitlich überlappend gegensätzliche Re- gelungen träfen, und es komme hinzu, dass die Zuständigkeit des Eheschutzge- richts weiter gehe als diejenige des Bezirksrats. Richtig ist, dass sich widersprechende Entscheide der Kindesschutzbehörden und des Eheschutzgerichts in der gleichen Sache zu vermeiden sind. Zentral ist hier der Meinungs- und Informationsaustausch (Art. 317 ZGB; BSK ZGB-BREITSCHMID, Art. 315-315b N 8). Dies bedeutet allerdings nicht, dass die gemäss Art. 315a Abs. 3 ZGB zuständige Kindesschutzbehörde bzw. die gerichtliche Beschwerdein- stanz ihr Verfahren zu sistieren und einen Entscheid des Eheschutzgerichts abzu- warten hätten. Im vorliegenden Fall hat die KESB über den Antrag auf vorsorgli- chen Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts und Fremdplatzierung der Kinder befunden und es ist nun an der Vorinstanz, diesen Entscheid zu überprüfen. In- wiefern es zweckmässig sein sollte, hierfür den Ausgang des Eheschutzverfah- rens abzuwarten, ist nicht zu sehen. Auch die Kompetenz des Eheschutzgerichts, alle nötigen Massnahmen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses zu treffen (Art. 176 Abs. 3 ZGB), ändert nichts. Im Gegenteil weist der Beschwerdeführer zu Recht darauf hin, dass die im Beschwerdeverfahren zu prüfende Frage eines vor- sorglichen Entzugs des Aufenthaltsbestimmungsrechts und einer Fremdplatzie- - 9 - rung für die vom Eheschutzgericht zu treffende Obhuts- und Besuchsrechtsrege- lung bedeutsam ist.”
“Das Bundesgericht kann, wie Rechtsmittelbehörden im Allgemeinen, die Nichtigkeit eines unterinstanzlichen Entscheids feststellen, wenn es - wie hier (vgl. vorne E. 1 sowie hinten E. 5.2, 6 und 7) - mit einem zulässigen Rechtsmittel befasst ist, auf das es eintreten kann (BGE 135 III 46 E. 4.2; Urteil 5A_758/2018 vom 18. April 2019 E. 1.3). Die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes ordnet nach Art. 315 Abs. 1 ZGB Kindesschutzmassnahmen an und trifft gemäss Art. 275 Abs. 1 ZGB Anordnungen über den persönlichen Verkehr. Hat allerdings das Eheschutzgericht die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten, trifft es nach Art. 315a Abs. 1 ZGB auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen (BGE 148 I 251 E. 3.6.5.1; Urteil 5A_574/2022 vom 11. Mai 2023 E. 2.4.2). Ebenso ist es gemäss Art. 275 Abs. 2 ZGB zur Regelung des persönlichen Verkehrs berufen, wenn es die elterliche Sorge, die Obhut oder den Unterhaltsbeitrag regelt (Urteil 5A_379/2021 vom 21. Februar 2022 E. 3.3; 5A_730/2020 vom 21. Juni 2021 E. 2.3.2). Die Kindesschutzbehörde bleibt nach Art. 315a Abs. 3 ZGB jedoch befugt, ein vor dem gerichtlichen Verfahren eingeleitetes Kindesschutzverfahren weiterzuführen (Ziff. 1) und die zum Schutz des Kindes sofort notwendigen Massnahmen anzuordnen, wenn sie das Gericht voraussichtlich nicht rechtzeitig treffen kann (Ziff. 2).”
Das Gericht kann bei Regelung der Eltern‑Kind‑Beziehungen zugleich Kindesschutzmassnahmen anordnen, deren Vollzug der KESB übertragen oder die KESB in die Durchführung einbeziehen; Entscheidungen der KESB bleiben trotz möglicher Kompetenzüberschneidungen nicht zwingend nichtig.
“Das die Tochter der Parteien betreffende Kindesschutzverfahren, in dem die KESB auch den persönlichen Verkehr des Kindes zur Mutter regelte, wurde aufgrund der Gefährdungsmeldung vom 27. September 2023 und damit vor Einleitung des Eheschutzverfahrens am 6. Oktober 2023 eröffnet (vgl. vorne Bst. A.b und A.c). Zum damaligen Zeitpunkt war die KESB aber (unbestritten) nach Art. 275 Abs. 1 und 315 Abs. 1 ZGB zum Entscheid über diese Fragen befugt. Die KESB hat damit nicht über Sachen befunden, die ausschliesslich einer anderen Behörde zugewiesen wären. Ihr kommt im streitbetroffenen Bereich vielmehr generell eine Entscheidkompetenz zu. Diese hat sie zwar allenfalls - dies ist umstritten - in Verletzung der gerichtlichen Kompetenzattraktion nach Art. 275 Abs. 2 und Art. 315a Abs. 1 ZGB überschritten. Hierin liegt praxisgemäss indes kein Mangel, der den entsprechenden Entscheid als geradezu nichtig erscheinen liesse (BGE 145 III 436 E. 4: Urteil 5A_1025/2019 vom 1. Oktober 2020 E. 5.4.3, in: FamPra.ch 2021 S. 244). Der Vorwurf der Nichtigkeit verfängt bereits aus diesem Grund nicht und die Beschwerde ist insoweit unbegründet, ohne dass weiter darauf einzugehen wäre. Die Beschwerdeführerin bringt sodann nicht vor, dass der Entscheid der Vorinstanz bezüglich der Frage der Zuständigkeit verfassungswidrig wäre (vgl. vorne E. 2).”
“Das gilt insbesondere bei funktioneller oder sachlicher Unzuständigkeit einer Behörde, sofern dieser auf dem betreffenden Gebiet nicht eine allgemeine Entscheidungsgewalt zukommt oder der Schluss auf die Nichtigkeit sich nicht mit der Rechtssicherheit verträgt. Die Nichtigkeit eines Entscheides ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 145 III 436 E. 4; 137 I 273 E. 3.1; 137 III 217 E. 2.4.3). Das Bundesgericht kann, wie Rechtsmittelbehörden im Allgemeinen, die Nichtigkeit eines unterinstanzlichen Entscheids feststellen, wenn es - wie hier (vgl. vorne E. 1 sowie hinten E. 5.2, 6 und 7) - mit einem zulässigen Rechtsmittel befasst ist, auf das es eintreten kann (BGE 135 III 46 E. 4.2; Urteil 5A_758/2018 vom 18. April 2019 E. 1.3). Die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes ordnet nach Art. 315 Abs. 1 ZGB Kindesschutzmassnahmen an und trifft gemäss Art. 275 Abs. 1 ZGB Anordnungen über den persönlichen Verkehr. Hat allerdings das Eheschutzgericht die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten, trifft es nach Art. 315a Abs. 1 ZGB auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen (BGE 148 I 251 E. 3.6.5.1; Urteil 5A_574/2022 vom 11. Mai 2023 E. 2.4.2). Ebenso ist es gemäss Art. 275 Abs. 2 ZGB zur Regelung des persönlichen Verkehrs berufen, wenn es die elterliche Sorge, die Obhut oder den Unterhaltsbeitrag regelt (Urteil 5A_379/2021 vom 21. Februar 2022 E. 3.3; 5A_730/2020 vom 21. Juni 2021 E. 2.3.2). Die Kindesschutzbehörde bleibt nach Art. 315a Abs. 3 ZGB jedoch befugt, ein vor dem gerichtlichen Verfahren eingeleitetes Kindesschutzverfahren weiterzuführen (Ziff. 1) und die zum Schutz des Kindes sofort notwendigen Massnahmen anzuordnen, wenn sie das Gericht voraussichtlich nicht rechtzeitig treffen kann (Ziff. 2).”
“A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Un retrait n'est ainsi envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017, consid. 4.2.2). 3.1.2 Le juge chargé de régler les relations personnelles des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC). Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (art. 315b al. 1 ch. 1 CC) et dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (art. 315b al. 1 ch. 2 CC). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2 CC). Le juge matrimonial possède donc une compétence générale de règlement des questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale et droit de garde, relations personnelles, entretien). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Le juge matrimonial peut prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi 318 al.”
Das Gericht kann bei gemeinsamer Parteibeantragung eine Beistandschaft (vgl. Art. 308 ZGB) anordnen bzw. die Beistandschaft an die KESB zur Vollstreckung übertragen; die Beistandschaft kann als konkrete, umsetzende bzw. vollzugsunterstützende Kindesschutzmaßnahme eingesetzt werden, insbesondere bei Kommunikationsabbrüchen zwischen Eltern.
“Das Gericht trifft gestützt auf Art. 315a ZGB die nötigen Kindesschutzmass- nahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug. Die Parteien bean- tragen gemeinsam die Errichtung einer Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB (Urk. 122 Ziff. 3 und 4).”
“Das Gericht trifft gestützt auf Art. 315a ZGB die nötigen Kindesschutzmass- nahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug. Die Parteien bean- tragen gemeinsam die Errichtung einer Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB (Urk. 111 Ziff. 3). Vor dem Hintergrund der bereits vorinstanzlich fest- gehaltenen Kommunikationsschwierigkeiten (Urk. 89 S. 14 f.), des Kontaktab- bruchs (vorne Erw. III.3.2) sowie des gemeinsamen Antrags der Parteien erscheint eine Beistandschaft mit den von den Parteien vereinbarten Aufgaben als sinnvolle und notwendige Unterstützungsmassnahme für die Parteien.”
In Parallelverfahren kann der Richter der Kindesschutzpriorität den Vorrang geben und die KESB zur sofortigen Ausführung beauftragen; die KESB bleibt zuständig, wenn sie bereits aktiv geworden ist.
“Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt TF 5A_208 /2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut prendre en considération la latitude d'organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doivent être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). 3. En l'espèce, le recourant reproche à la Justice de paix de ne pas avoir statué sur sa compétence relative à l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire suisse avec son fils. 3.1. Aux termes de l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution. L'al. 3 de cette disposition prévoit que l'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (ch. 1) ou prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2). 3.2. Il ressort du dossier qu'une procédure de divorce est pendante devant le Tribunal civil depuis le 30 octobre 2023. La prolongation des inscriptions au SIS et au RIPOL contestées a été prononcée par le Président du Tribunal civil par lettre du 3 mai 2024, dont une copie a été adressée à la Justice de paix. Par envoi du 7 juin 2024, le recourant a en outre transmis à la Justice de paix une copie du courrier qu'il avait envoyé au Président du Tribunal civil – dans lequel il s'étonnait de la prolongation desdites diffusions, sans que les parties aient été entendues, et soulevait la question de la compétence pour prononcer cette prolongation, requérant qu'il lui soit indiqué quelle autorité (Tribunal civil ou Justice de paix) est compétente –, précisant que ce courrier était resté sans réponse.”
Das Gericht kann als Kindesschutzmassnahme auch elektronische Kontaktvermittlung oder sonstige Maßnahmen anordnen, um die elterlichen Kontakte sicherzustellen.
“Malgré l'éloignement géographique et les coûts afférant au voyage depuis le Maroc, il a manifesté à plusieurs reprises auprès de l'autorité tutélaire son désir de voir ses enfants. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de faire porter à l'appelant les conséquences du choix de la mère consistant à couper tout lien avec lui. En effet, s'il est concevable que l’intimée ne souhaite plus entretenir de contact avec son ex-conjoint au regard des violences subies du temps de la vie commune, l’on peut raisonnablement attendre d’elle qu’elle tolère par voie électronique (vu la distance géographique), un contact avec l’appelant, ponctuel et limité aux sujets relatifs aux enfants dépassant la gestion quotidienne, et ce dans l’intérêt de ces derniers. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens de ce qui précède. 4. 4.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent sérieusement en danger le bien de l'enfant.”
Bei drohender Kindeswohlgefährdung kann das Gericht therapeutische Massnahmen, eine Curatelle zur Unterstützung der Eltern oder einen Curateur mit klar umschriebenen (auch repräsentativen) Befugnissen bestellen.
“En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3). 5.2.3 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC en relation avec l'art. 315a al. 1 CC). Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le juge doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 308 CC). La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art.”
“Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). 3.1.2 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 et 315a al. 1 CC). Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). 3.1.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent sérieusement en danger le bien de l'enfant.”
Bei Konflikten über Umgangs-/Besuchsregelungen kann das Gericht einen Curateur/Curatelle de surveillance bzw. Kurator zur Organisation, Überwachung und praktischen Durchführung der Kontakte (Besuchskalender, Kontaktvermittlung, indirekte Kontakte wie Briefe/Geschenke) bestellen.
“1 Le Tribunal a considéré que, compte tenu des modalités du droit de visite fixé - qui permettaient, d’une part, d’éviter que le passage de l’enfant se fasse entre les parties, et d’autre part, de déterminer de façon précise de quelle manière les vacances scolaires de l’enfant devaient être réparties entre les parties -, il n’apparaissait pas nécessaire d’instaurer en l’état une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. 2.2 La mère invoque des difficultés d'organisation du droit de visite, qui auraient pour origine essentiellement les demandes de modifications du père depuis la rentrée scolaire 2024-2025, notamment au sujet des vacances, ainsi que la communication inadéquate qu'adopterait ce dernier. Le père admet que de nouvelles tensions étaient apparues et que les parties peinaient à communiquer, raison pour lesquelles il considère que l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles serait nécessaire. 2.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1); l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Les modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (ATF 140 III 241 consid.”
“Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). 2.1.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La curatelle de surveillance des relations personnelles prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). 2.1.5 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale.”
“________, la curatrice ou le curateur de surveillance des relations personnelles qui sera nommé/e en faveur de ceux-ci sera chargé/e d’examiner les éventuelles possibilités d’élargissement du droit de visite du père et de soumettre un rapport à l’Autorité de protection de l’enfant à ce sujet en vue d’une éventuelle modification du droit de visite (cf. infra, consid. 3.1.6). 2.3.4. En ce qui concerne le chef de conclusion de l’appelante tendant à ce qu’un calendrier annuel soit établi fixant les périodes de vacances et congés durant lesquelles les enfants seront auprès de leur mère, il devient sans objet avec l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, qui implique de facto l’établissement d’un calendrier du droit de visite par le curateur ou la curatrice qui sera nommé/e (cf. infra, consid. 3.1.6). 3. Au dernier état de ses conclusions, l’appelante sollicite l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de C.________ et D.________, plus précisément d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au vu de la motivation présentée. 3.1.1. Selon l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. 3.1.2. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf.”
“Les chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède. 5. L'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué qui prévoit une clause d'indexation des contributions d'entretien destinées à ses filles. Faute de motivation sur ce point (cf. art. 311 al. 1 CPC), ce chef de conclusion est irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La clause d'indexation sera dès lors maintenue, étant précisé que sa teneur doit être adaptée, en ce sens que l'indice genevois des prix à la consommation sera la première fois celui du 1er janvier 2026 et l'indice de référence sera celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt. Il sera donc statué conformément à ce qui précède. 6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. 6.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1, 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid.”
“Elle avait donné son aval à une telle solution en première instance et, dans un premier temps, n’avait pas contesté le jugement de divorce. La solution pour pallier un abandon total de toutes perspectives de reprise de contact entre les enfants et le père paraît être la mise en place, sous l’égide d’un curateur, de contacts mémoriels entre A.________ et ses enfants. La Cour estime que cette solution doit être tentée, afin de respecter le principe de proportionnalité et pour tenir compte du fait que les enfants, notamment D.________, sont jeunes et n'ont peut-être pas une pleine conscience des enjeux. Un curateur de surveillance des relations personnelles sera désigné et aura pour mission de déterminer les modalités concrètes de ces contacts mémoire, lesquels pourront avoir lieu de manière indirecte, par des lettres ou cadeaux, ou de manière directe, par la mise en place, de courtes rencontres, quelque fois par année au Point Rencontre de Fribourg. S'il estime le rétablissement ou la suppression des relations personnelles nécessaires, il sera chargé d'en informer l'autorité de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC), qui prendra les mesures qui s'imposent. 2.4.6. La décision du 15 janvier 2024 sera dès lors modifiée d’office dans ce sens. Les interdictions de contact et d’approche n’ont en revanche pas à être modifiées, le Tribunal civil ayant déjà prévu qu’elles ne devaient pas rendre impossible l’action du curateur. 3. 3.1. A.________ remet enfin en cause la décision du 15 janvier 2024 s’agissant des contributions d’entretien qu’il doit payer pour ses enfants. 3.2. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid.”
“Malgré l'éloignement géographique et les coûts afférant au voyage depuis le Maroc, il a manifesté à plusieurs reprises auprès de l'autorité tutélaire son désir de voir ses enfants. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de faire porter à l'appelant les conséquences du choix de la mère consistant à couper tout lien avec lui. En effet, s'il est concevable que l’intimée ne souhaite plus entretenir de contact avec son ex-conjoint au regard des violences subies du temps de la vie commune, l’on peut raisonnablement attendre d’elle qu’elle tolère par voie électronique (vu la distance géographique), un contact avec l’appelant, ponctuel et limité aux sujets relatifs aux enfants dépassant la gestion quotidienne, et ce dans l’intérêt de ces derniers. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens de ce qui précède. 4. 4.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent sérieusement en danger le bien de l'enfant.”
“Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). 3.1.2 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 et 315a al. 1 CC). Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). 3.1.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent sérieusement en danger le bien de l'enfant.”
Die Einsetzung einer Erziehungsbeistandschaft bzw. Beistandschaft kann gerechtfertigt sein, wenn ein Elternteil bei der Umsetzung von Umgangs- oder Besuchsregelungen unzuverlässig ist; die KESB kann mit Ernennung und Überwachung betraut werden.
“Die beiden Töchter wurden für die Dauer des Getrenntlebens unter die Obhut der Ehefrau und Mutter gestellt; gleichzeitig wurde festgehalten, dass der Wohnsitz der Kinder bei der Mutter sei (Ziff. 2). In teilweiser Bestätigung eines bereits während der Dauer des Eheschutzverfahrens mit Verfügung der Vorinstanz vom 21. Mai 2024 angeordneten Annäherungs- und Kontaktverbots wurde dem Ehemann zudem gerichtlich untersagt, das Haus und/oder die Wohnung der Ehefrau an der V. strasse XXX, XXXX Z. , während sechs Monaten, gerechnet ab dem zivilkreisgerichtlichen Entscheid, zu betreten (Ziff. 3). Dem Ehemann und Vater wurde sodann das Recht eingeräumt, die Kinder alle zwei Wochen von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Sonntagabend, 18:00 Uhr, zu Besuch zu sich zu nehmen und mit ihnen nach vorheriger Absprache mit der Ehefrau die Hälfte der Schulferien zu verbringen, wobei auf die Wünsche und Bedürfnisse von C. und D. gebührend Rücksicht zu nehmen sei. Insbesondere zur Überwachung des Besuchsrechts errichtete die Vorinstanz zudem eine Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 315a Abs. 1 ZGB und beauftragte die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Z. , einen Beistand zu ernennen. (Ziff. 3). Der Ehemann wurde im Weiteren verpflichtet, der Ehefrau an den Unterhalt der Kinder für die Dauer des Getrenntlebens monatliche und vorauszahlbare Beiträge jeweils zuzüglich allfällig ausbezahlter Kinderzulagen von je CHF 1'320.00 ab Aufnahme des Getrenntlebens, von je CHF 900.00 ab 1. Juli 2024 und von je CHF 180.00 ab September 2024 zu bezahlen; alles verbunden mit der Feststellung, dass mit diesen Unterhaltsbeiträgen der gebührende Unterhalt der Kinder nicht gedeckt sei (Ziff. 5). Mangels Leistungsfähigkeit wurde der Ehemann von der Pflicht zur Leistung eines persönlichen Unterhaltsbeitrags an die Ehefrau befreit (Ziff. 6). Im Weiteren hielt das Zivilkreisgericht die für die Unterhaltsregelung relevante Höhe von Einkommen und Vermögen der Ehegatten fest (Ziff. 7). Den Ehegatten wurde die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt (Ziff. 8). Die weitergehenden Parteianträge wies das Zivilkreisgericht ab und fällte zum Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens den Kostenentscheid (Ziff.”
Die KESB/die Kindesschutzbehörde kann superprovisorisch oder eilfertig mit dem Vollzug vorsorglicher Massnahmen (z.B. Unterbringung, sofortige Schutzmassnahmen) beauftragt werden, wenn rasches Handeln erforderlich ist oder die Kooperationsbereitschaft der Eltern fraglich ist.
“abgeholt und im Anschluss zur Pflegefamilie gebracht wird. Sollte das Kind an diesem Datum - etwa aufgrund einer Erkrankung - dort nicht anwesend sein, verschiebt sich der Termin jeweils um einen Tag auf den nächstmöglichen Zeitpunkt. Mit dem Vollzug der vorsorglichen Unterbringung von C. in der Pflegefamilie der J. wird die KESB Nordbünden beauftragt (Art. 9 Abs. 2 EGzZPO; Art. 315a Abs. 1 ZGB analog; vgl. BREITSCHMID, a.a.O., Art. 315-315b N. 2 m.w.H.). Damit sichergestellt ist, dass die Unterbringung überhaupt sowie in einer für das Kind möglichst schonenden Art und Weise vollstreckt werden kann, wird deren Vollzug mit separat ergehender Verfügung heutigen Datums superprovisorisch angeordnet. Anlass hierzu bietet der Umstand, dass die Kooperationsbereitschaft der Kindseltern höchst fraglich ist und ausserdem nicht absehbar ist, wie der Kindsvater auf die Mitteilung des Entzugs des Aufenthaltsbestimmungsrechts sowie die Unterbringung von C. reagieren wird. Auf das Ansetzen einer Frist nach Art. 265 Abs. 2 ZPO kann verzichtet werden, da die Verfügung vom 12. Mai 2025 mit dem superprovisorischen Vollzug der vorsorglichen Unterbringung von C. in der Pflegefamilie der J. angeordnet für den Vormittag des 14. Mai 2025, gegenstandslos wird und folglich dahinfällt.”
“Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). 5.4 Dès que le juge est saisi d'une action en entretien de l'enfant, l'autorité de protection doit lui abandonner sa compétence décisionnelle, notamment en ce qui concerne la détermination de la part de la prise en charge. Une décision rendue en violation de cette attraction de compétence n'est cependant pas nécessairement nulle (ATF 145 III 436 = JdT 2020 II 204). L'autorité de protection demeure toutefois compétente pour exécuter une mesure de protection prononcée par le juge de l'entretien, telle une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 315a al. 1 CC), ainsi que pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. La jurisprudence fait une interprétation large de cette dernière notion dans un but de protection de l'enfant et reconnaît une compétence à l'autorité de protection à chaque fois que celle-ci est mieux placée pour agir rapidement en faveur de l'enfant que ne le serait le juge de l'entretien. Les mesures prononcées pourront ensuite être modifiées par le juge de l'entretien en fonction de l'évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 19 et 22 à 24 ad art. 315 à 315b CC; Favre, Délimitations de compétence matérielle entre APEA et juge civil, RJN 2022 p. 28 à 29 et 31 à 32). 5.5 En l'espèce, depuis la séparation des parties, intervenue au mois de septembre 2021, l'appelant n'a pu entretenir des relations personnelles avec son fils que de manière restreinte, quand bien même l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 27 juillet 2022 lui accordait un droit de visite d'un week-end sur deux à compter du mois d'avril 2023.”
Die Justizbehörde bzw. das zivilrechtliche Gericht muss konkret darlegen, warum der zivilrechtliche Richter voraussichtlich nicht rechtzeitig handeln könnte; die Kindesschutzbehörde darf jedoch nur in wirklich sofortigen Notfällen eingreifen, wenn ein rechtzeitiges Handeln des Zivilgerichts nicht zu erwarten ist.
“L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). L’incompétence matérielle de l’autorité de protection doit être relevée d’office par l’autorité de recours et la décision annulée (cf. not. arrêt TC FR 106 2023 12 du 18 mai 2023 consid. 2 et les références citées); qu’en l’occurrence, la Justice de paix a confié la garde de C.________ à sa mère et réglé le droit de visite du père sur ses deux fils dans une décision au fond, après avoir entendu les parents et les curatrices, alors qu’une procédure était pendante depuis le mois d’avril 2023 par-devant le Tribunal civil, ce que la Justice de paix n’ignorait pas. Elle n’indique ni dans la décision querellée, ni dans la présente procédure en quoi des mesures étaient immédiatement nécessaires à la protection des deux enfants et qu’il était probable que le Tribunal civil ou son-sa Président-e ne pourrait pas les prendre à temps. Elle ne cite pas non plus l’art. 315a al. 3 CC. Si la violente altercation aurait cas échéant certes pu nécessiter une intervention urgente de l’autorité de protection, par exemple par le prononcé de mesures superprovisionnelles, voire provisionnelles, rien de tel n’a visiblement été nécessaire en l’occurrence; du reste, ni les mandataires des parties ni la curatrice de représentation ne se sont manifestés suite aux événements des 23-24 décembre 2023, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire si les circonstances l’avaient exigé et ce qui corrobore le constat selon lequel il n’y avait aucune urgence à intervenir pour régler la situation : C.________ se trouvait alors chez sa mère, sans que le père ne réclame son retour chez lui, ayant au contraire déposé plainte pénale contre son fils. La situation juridique devait bien entendu être clarifiée, notamment pour les raisons administratives évoquées par la mère dans son courriel du 22 janvier 2024 à la Justice de paix, mais rien ne s’opposait à ce que le Tribunal civil – qui a du reste aussi l’habitude de statuer sur des requêtes urgentes – soit saisi pour cela, ce d’autant qu’un changement de garde a un impact sur l’entretien de l’enfant.”
Bei streitigen Unterhaltsfällen nichtverheirateter Eltern wird Art. 315a Abs. 1 ZGB bzw. CC-Analogie herangezogen bzw. analog angewendet.
“Les recourants contestent par ailleurs la compétence d'un juge unique du Tribunal de protection pour rendre la décision attaquée, affirmant que ce tribunal aurait dû statuer dans sa composition collégiale. 3.1 En premier lieu, il s'agit d'examiner la compétence du Tribunal de protection pour rendre l'ordonnance du 15 avril 2024. 3.1.1 Depuis le 1er janvier 2017, lorsque l’entretien d’un enfant de parents non mariés est litigieux, le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également (par attraction de compétence) sur l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 2ème phr. et art. 298d al. 3 CC). Dans un tel cas, il paraît opportun, dans le silence de la loi (le législateur n’a pas envisagé cette problématique) d’appliquer les art. 315a et 315b CC par analogie (Meier-Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1780). Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). L’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire et prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 1 et 2 CC). Pour des raisons d’économie de procédure, il y a lieu de déroger à la règle de l’attraction lorsque le dossier est en état d’être jugé par l’autorité de protection (Colombini, note, JdT 2017 III p. 23). Le Tribunal fédéral a en outre retenu que l’autorité de protection est, de manière générale, et tout particulièrement en ce qui concerne les parents non mariés, compétente pour régler les questions relatives aux enfants, respectivement les mesures de protection de l’enfance, aussi longtemps qu’aucun tribunal n’a traité de ces questions, notamment dans le cadre d’une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 436 ; résumé in Foutoulakis/Macheret/Paquier, La procédure en droit de la famille – 10ème Symposium en droit de la famille 2019, 2020, p.”
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