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Sind die Eltern verhindert oder stehen ihre Interessen im Konflikt mit jenen des Kindes, kann die Kindesschutzbehörde einen Curateur bzw. eine Curatrice bestellen oder selbst die erforderlichen Massnahmen treffen, damit das Kindeswohl gewahrt bleibt.
“c) Invité à se déterminer, le recourant observe, le 12 février 2025, qu’en l’absence de curateur ad hoc préalablement désigné pour représenter l’enfant dans le cadre des investigations policières, il n’avait pas d’autre choix que de recourir lui-même contre l’ordonnance de non-entrée en matière, car il estimait qu’il était dans l’intérêt de sa fille qu’un recours soit déposé. Il s’en remet quant à l’opportunité d’interpeller l’APEA afin qu’un curateur ad hoc soit désigné pour la procédure pénale. Il confirme son recours. d) La prévenue n’a pas été appelée à procéder. C O N S I D É R A N T 1. La première question à examiner est celle de la recevabilité du recours. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Il est recevable à ces égards. 1.2. a) Dans un arrêt récent (arrêt de l’ARMP du 28.06.2022 [ARMP.2022.52] cons. 2), l’Autorité de céans a rappelé que selon l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP prévoit également qu’une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les détenteurs de l’autorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF du 14.07.2009 [6B_323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut représenter seul l’enfant ; il n’a pas besoin de l’assentiment de son conjoint (ATF 92 IV 1, JdT 1966 IV p. 84 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, RDT 1994 p. 152 ss). Les mêmes principes valent pour la représentation de l’enfant dans le cadre d’une procédure de recours. Les représentants légaux d’un enfant mineur partie à une procédure pénale n’ont pas l’obligation d’agir en commun (Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 382). Toutefois, des problèmes particuliers se posent lorsque l’auteur de l’infraction est le représentant légal de l’enfant, ou même l’un des proches du détenteur de l’autorité parentale (arrêt du TF du 14.07.2009 [6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit d’intérêts que le droit pénal ne résout pas. Dans une telle situation, l’article 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (cf.”
Das Kindeswohl ist der massgebliche Entscheidungsgrund für die elterliche Sorge. Die gemeinsame elterliche Sorge ist die Regel; von ihr wird nur ausnahmsweise zugunsten der ausschliesslichen Sorge eines Elternteils abgewichen, wenn dies für das Wohl des Kindes erforderlich erscheint (z. B. bei einem erheblichen und andauernden Konflikt oder einer dauerhaften Unfähigkeit zur Verständigung zwischen den Eltern, soweit dies das Kind negativ beeinträchtigt).
“2 En l'espèce, la Cour dispose des éléments pertinents pour statuer sur les questions de l'attribution de l'autorité parentale, de l'étendue du droit de visite de l'appelant et du maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à Genève, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève, ni de faire établir un nouveau rapport par le SEASP, étant relevé que l'appelant n'indique pas quels faits nouveaux pourraient résulter de ces mesures d'instruction alors qu'il a quitté la Suisse depuis plus d'une année. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée au motif, inexact, que son domicile serait inconnu. 4.1.1 Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants dans le cadre d'un divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC). 4.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
“L'appelante conclut, à la forme, à ce que la Cour déclare recevable son mémoire du 4 décembre 2023, reprochant au Tribunal de l'avoir déclaré irrecevable. Le premier juge n'a toutefois pas considéré que son mémoire du 4 décembre 2023 était irrecevable, raison pour laquelle il ne l'a d'ailleurs pas indiqué dans son dispositif. S'il a regretté le contenu de cette écriture, le premier juge n'en a cependant tiré aucune conséquence procédurale. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu le statu quo s'agissant de l'autorité parentale, continuant ainsi de la priver de certaines de ses composantes. 5.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
“En effet, même si le rapport du SEASP est daté de plus de deux ans, la famille est également suivie par le SPMi, ce depuis des années, et le Tribunal de protection prend régulièrement des mesures de protection en faveur des enfants, les dernières ayant été prononcées le 11 juin 2024. Il ne se justifie dès lors pas d'ordonner l'établissement d'un rapport complémentaire. S'agissant des documents financiers requis, l'audition de témoins et l'apport des procédures P/5______/2014 et C/6______/2016, ces éléments n'apporteront aucun élément supplémentaire au dossier, susceptible d'ébranler la conviction acquise par la Cour. Celle-ci s'estime suffisamment renseignée pour statuer tant sur les aspects financiers du litige que sur les droits parentaux. Il n'y a pas non plus lieu d'entendre une nouvelle fois les parties, celles-ci s'étant exprimées par écrit dans de nombreuses écritures d'appel. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'instruction requises seront toutes rejetées. 4. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants à l'appelante. 4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
“En tout état, ce relevé de compte n'est pas pertinent pour l'issue du litige dès lors qu'il se rapporte à des faits remontant à 2016, soit plusieurs années avant la dissolution du régime matrimonial intervenue le 12 mars 2020. 4. Les parties ne remettent pas en cause l'autorité parentale conjointe et la garde partagée sur l'enfant D______ prononcées par le Tribunal tant que les deux parties résideront à Genève. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir d'ores et déjà statué sur ses conclusions tendant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur l'enfant une fois que l'intimée aura quitté Genève, ce qui, selon lui, arrivera. Il reproche également au Tribunal d'avoir levé les mesures d'interdiction faites à l'intimée de quitter le territoire suisse avec l'enfant D______ et d'avoir levé les mesures en découlant (RIPOL et restitution du passeport de l'enfant) avant l'entrée en force du jugement et de tous ses effets accessoires. 4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut également le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant (al. 2). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 Les pièces nouvelles produites sont en lien avec le sort des mineurs et avec les contributions à l'entretien de ceux-ci. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont été produites à la demande de la Cour, qui a ordonné des débats et administré des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Lesdites pièces sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur leurs deux enfants. 4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al.”
“1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante, qui reposent sur des faits nouveaux, sont de toute façon recevables compte tenu de la maxime d'office applicable. 4. L'appelante sollicite l'octroi de l'autorité parentale exclusive, faisant valoir les "carences administratives" de l'intimé, son attitude générale, le conflit entre les parties, la découverte des relations incestueuses de l'intimé sur leur fille, les chefs d'infractions pénales retenus, le diagnostic de l'expert et le risque de récidive, lesquels ont rompu toute confiance entre eux. L'enfant n'a pas exprimé le souhait de revoir son père et celui-ci n'exerce plus son droit de visite depuis novembre 2021, de sorte qu'il n'est plus en mesure de prendre des décisions avec l'appelante pour le bien de leur fils. 4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
“Le droit appartient en propre et de manière indépendante à chaque parent, en tant qu'expression de sa personnalité. Seuls les parents peuvent être titulaires de l'autorité parentale. Ils doivent avoir dix-huit ans révolus et ne pas être placés sous une curatelle de portée générale ; pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale des parents ou d'un parent (art. 296 al. 2 CC). A l'égard de la mère, l'autorité parentale prend naissance de plein droit au moment de la naissance de l'enfant (art. 252 al. 1 CC). Lorsque le père n'est pas marié avec la mère et qu'il a reconnu l'enfant, il obtient l'autorité parentale en remettant, avec la mère, une déclaration commune relative à l'autorité parentale (art. 298a CC) ou sur décision de l'autorité (art. 298b CC). L'autorité parentale a toujours la priorité sur la tutelle ; les deux institutions s'excluent réciproquement, mais l'une ou l'autre doit être en place pour chaque enfant mineur (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.13, p. 297). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Lorsque la titularité de l'autorité parentale ne découle pas directement de la loi ou d'une déclaration commune des parents, mais qu'elle repose sur une décision de l'autorité de protection de l'enfant, c'est le critère du bien de l'enfant qui est déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 665, p. 444). La loi ne définit pas l'autorité parentale. Il s'agit d'un faisceau de responsabilités et de devoirs qui doivent être exercés dans l'intérêt de l'enfant. L'autorité parentale couvre en particulier les soins, l'éducation, la détermination du lieu de résidence, la représentation légale et l'administration des biens (Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand Code civil I, 2e éd., Bâle 2023 [ci-après : CR CC I], n. 2 ad art. 311 CC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.2, p. 294). Font aussi partie de l’autorité parentale les prérogatives portant sur le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme le fait d’exercer une activité sportive de haut niveau (cf.”
Die elterliche Sorge umfasst Entscheidungen über zentrale Aspekte der Lebensplanung des Kindes, namentlich Grundfragen der Erziehung, der Ausbildung, der Zugehörigkeit sowie medizinische Entscheidungen und die gesetzliche Vertretung. Massgeblich ist das Wohl des Kindes (Art. 296 Abs. 1 ZGB); dieses Leitprinzip kann bei Konflikten oder zum Schutz des Kindes Einschränkungen elterlicher Rechte oder intervenierende Massnahmen rechtfertigen.
“L'appelante fait grief au Tribunal d'être entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé et d'avoir instauré une curatelle d'assistance éducative pour les questions liées à la scolarisation de l'enfant à partir de la rentrée scolaire 2024 ainsi qu'au sujet de ses activités extrascolaires, et d'avoir limité son autorité parentale en conséquence. 5.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il peut donc prévoir des mesures de protection en faveur d'un enfant mineur, de la compétence du juge du divorce dès l'ouverture de la procédure (art. 315 al. 1 CC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 276 CPC). 5.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). 5.2.1 Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch.”
“Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). 4.2.2 On déduit de la loi que font aussi partie de l’autorité parentale les décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2022, n. 1374, p. 522). La règle d’or guidant l’exercice de l’autorité parentale est le bien de l’enfant (cf. art. 296 al. 1 CC), lequel a acquis le rang d’un principe constitutionnel (cf. art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1377, p. 523). 4.2.3 A teneur de l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis pendant sa minorité à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle, quel que soit l’état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). 4.2.4 Il a été jugé que l’autorité parentale conjointe n’a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique.”
“Le droit appartient en propre et de manière indépendante à chaque parent, en tant qu'expression de sa personnalité. Seuls les parents peuvent être titulaires de l'autorité parentale. Ils doivent avoir dix-huit ans révolus et ne pas être placés sous une curatelle de portée générale ; pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale des parents ou d'un parent (art. 296 al. 2 CC). A l'égard de la mère, l'autorité parentale prend naissance de plein droit au moment de la naissance de l'enfant (art. 252 al. 1 CC). Lorsque le père n'est pas marié avec la mère et qu'il a reconnu l'enfant, il obtient l'autorité parentale en remettant, avec la mère, une déclaration commune relative à l'autorité parentale (art. 298a CC) ou sur décision de l'autorité (art. 298b CC). L'autorité parentale a toujours la priorité sur la tutelle ; les deux institutions s'excluent réciproquement, mais l'une ou l'autre doit être en place pour chaque enfant mineur (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.13, p. 297). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Lorsque la titularité de l'autorité parentale ne découle pas directement de la loi ou d'une déclaration commune des parents, mais qu'elle repose sur une décision de l'autorité de protection de l'enfant, c'est le critère du bien de l'enfant qui est déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 665, p. 444). La loi ne définit pas l'autorité parentale. Il s'agit d'un faisceau de responsabilités et de devoirs qui doivent être exercés dans l'intérêt de l'enfant. L'autorité parentale couvre en particulier les soins, l'éducation, la détermination du lieu de résidence, la représentation légale et l'administration des biens (Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand Code civil I, 2e éd., Bâle 2023 [ci-après : CR CC I], n. 2 ad art. 311 CC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.2, p. 294). Font aussi partie de l’autorité parentale les prérogatives portant sur le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme le fait d’exercer une activité sportive de haut niveau (cf.”
Nach Aufhebung der umfassenden Beistandschaft entscheidet die Kindesschutzbehörde über die Zuteilung der elterlichen Sorge unter Berücksichtigung des Kindeswohls.
“Pour les procédures en cours, c’est le principe de la perpetuatio fori qui s’applique. Pour la prise d’une mesure de protection et son aménagement, c’est l’autorité auprès de laquelle la procédure a été ouverte qui demeure compétente (Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], publié in RMA 2016, p. 172 ss, spéc. pp. 172 et 173 ; Häfeli, op. cit., p. 337). 2.1.2. Selon l’art. 296 al. 3 CC, lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant. 2.2. En substance, la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois fait valoir que le for de la procédure concernant la curatelle de X.________ ne saurait être transféré avant qu’il ne soit statué sur la question d’une éventuelle restitution de l’autorité parentale à X.________, dont la curatelle de portée générale a été levée en 2021 sans, apparemment, que cette question ne soit examinée, en violation de l’art. 296 al. 3 CC. Il ressort de la décision du 6 juillet 2021 – au terme de laquelle le juge de paix du district de Lausanne a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de X.________ et a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de cette dernière – que la prénommée, qui bénéficiait de la garde de sa fille mais qui s’était séparée du père de celle-ci, souhaitait pouvoir également exercer l’autorité parentale sur Y.________ (p. 2) et qu’elle disposait des compétences éducatives nécessaires pour prendre soin de ses enfants (p. 5). Aucune décision concernant l’éventuelle restitution de l’autorité parentale ne semble toutefois avoir été rendue par l’autorité de protection de l’enfant à la suite de la levée de la curatelle de portée générale de la mère. Si l’on doit constater avec la justice de paix du Nord vaudois que la décision du 10 mars 2016 ne libérait pas l’autorité de protection de l’enfant de son obligation de statuer sur l’attribution de l’autorité parentale après la levée – postérieure – de la curatelle de portée générale instituée en faveur de X.”
Die gemeinsame elterliche Sorge ist die Regel. Ausnahmen (Zuteilung der elterlichen Sorge an nur einen Elternteil) sind nur in seltenen Fällen zulässig, wenn dies für das Wohl des Kindes notwendig ist. Als mögliche Gründe kommen insbesondere ein gravierender, dauerhafter Konflikt der Eltern oder eine anhaltende Unfähigkeit zur Kommunikation in Betracht, sofern diese Mängel das Kindeswohl nachteilig beeinflussen und von einer ausschliesslichen Zuteilung eine Besserung zu erwarten ist. Eine Änderung der Zuständigkeit setzt das Vorliegen wesentlicher neuer Tatsachen voraus und muss vom Kindeswohl gerechtfertigt sein.
“4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée au motif, inexact, que son domicile serait inconnu. 4.1.1 Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants dans le cadre d'un divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC). 4.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, lorsque le Tribunal a gardé la cause à juger, le lieu de la résidence de l'appelant pouvait encore sembler incertain du fait que son renvoi de Suisse n'avait pas encore été exécuté.”
“2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. Il est donc recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé la loi et le principe de proportionnalité en rendant une décision sur la base d'un événement unique et en lui retirant la garde des mineurs, leur développement n'étant pas en danger auprès de lui. Il s'agit tout d'abord de constater que, vu l'accession à la majorité de l'enfant E______ en cours de procédure, celle-ci ne porte plus que sur les droits parentaux et les relations personnelles relatifs à l'enfant F______. Par conséquent, en tant qu'il concerne l'enfant E______, le recours est sans objet. 2.1.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC). A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Selon l'al. 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. Toute modification dans l'attribution de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels et qu'elle s'impose pour le bien de l'enfant (notamment, DAS/1/2020 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 c. 3.1.1). En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit être aussi commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la règlementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement.”
“Le juge n’étant pas lié par les conclusions des parties, le fait que l’intimée ait admis devant la première juge qu’un droit de visite médiatisé soit mis en place n’est pas déterminant. 4. 4.1 L’appelant reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir maintenu l’autorité parentale conjointe, faisant valoir que les conditions très restrictives d’une attribution exclusive de l’autorité parentale à l’intimée ne seraient pas remplies en l’espèce. Il relève en substance qu’il n’aurait jamais montré le moindre signe d’agressivité envers son fils, que l’intimée ne s’était d’ailleurs plus opposée à la mise en place d’un droit de visite, que les parties étaient jusqu’à ce jour toujours parvenue à discuter et à prendre des décisions concernant leur enfant, que l’intimée était toujours parvenue à prendre contact avec lui dans un délai raisonnable, qu’en dépit de ce que la première juge avait retenu, il n’était pas établi que l’intimée avait dû faire face à un mutisme et aux absences de sa part et que l’intimée n’avait fait mention d’aucune situation qui aurait engendré une menace pour l’enfant. 4.2 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298 CC prévoit toutefois que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord.”
Die elterliche Sorge kann durch Gericht oder Kindesschutzbehörde beschränkt bzw. einem Elternteil allein zugewiesen werden; eine derartige Massnahme hängt vom Wohl des Kindes ab und stellt eine Ausnahme dar, wenn dies erforderlich ist.
“L'appelante fait grief au Tribunal d'être entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé et d'avoir instauré une curatelle d'assistance éducative pour les questions liées à la scolarisation de l'enfant à partir de la rentrée scolaire 2024 ainsi qu'au sujet de ses activités extrascolaires, et d'avoir limité son autorité parentale en conséquence. 5.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il peut donc prévoir des mesures de protection en faveur d'un enfant mineur, de la compétence du juge du divorce dès l'ouverture de la procédure (art. 315 al. 1 CC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 276 CPC). 5.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). 5.2.1 Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch.”
“Die Vorinstanz habe den Sachverhalt falsch festgestellt und darüber hinaus ohne Not und ohne zunächst ein milderes Mittel auch nur zu prüfen, geschweige denn anzuordnen, direkt zur härtesten der möglichen Massnahmen gegriffen, weshalb sie unangemessen und rechtswidrig gehandelt habe. Hinzu komme, dass die Befristung auf ein Jahr in keiner Weise begründet oder an konkrete Voraussetzungen gebunden worden sei, weshalb diese willkürlich sei. 3.3 Der Beschwerdegegner macht geltend, der Entzug des medizinischen Sorgerechts der Beschwerdeführerin durch die Vorinstanz stütze sich nicht bloss auf die wenigen im angefochtenen Entscheid vom 16. Januar 2024 zitierten Passagen aus dem Gutachten, sondern vielmehr auf dessen umfangreiche Abklärungen und Erkenntnisse als Ganzes. Die zentral angeführte Begründung in der Beschwerde, wonach die Beschwerdeführerin nur notwendige Arzttermine wahrgenommen habe und es daher keinen Grund gebe, ihr das medizinische Sorgerecht zu entziehen, übersehe die im Gutachten angeführten Gründe für einen Entzug des medizinischen Sorgerechts. 4.1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes (Art. 296 Abs. 1 ZGB). Sie umfasst die Gesamtheit der elterlichen Verantwortlichkeiten und Befugnisse in Bezug auf das Kind, d.h. die Bestimmung des Aufenthaltsorts, die Erziehung und die gesetzliche Vertretung des Kindes sowie dessen Vermögensverwaltung (vgl. Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage, 2022, Art. 296 ZGB N 2). Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Gemäss Art. 307 Abs. 2 ZGB ist die Kindesschutzbehörde dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 Les pièces nouvelles produites sont en lien avec le sort des mineurs et avec les contributions à l'entretien de ceux-ci. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont été produites à la demande de la Cour, qui a ordonné des débats et administré des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Lesdites pièces sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur leurs deux enfants. 4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al.”
“1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante, qui reposent sur des faits nouveaux, sont de toute façon recevables compte tenu de la maxime d'office applicable. 4. L'appelante sollicite l'octroi de l'autorité parentale exclusive, faisant valoir les "carences administratives" de l'intimé, son attitude générale, le conflit entre les parties, la découverte des relations incestueuses de l'intimé sur leur fille, les chefs d'infractions pénales retenus, le diagnostic de l'expert et le risque de récidive, lesquels ont rompu toute confiance entre eux. L'enfant n'a pas exprimé le souhait de revoir son père et celui-ci n'exerce plus son droit de visite depuis novembre 2021, de sorte qu'il n'est plus en mesure de prendre des décisions avec l'appelante pour le bien de leur fils. 4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge gehört das Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen, zur elterlichen Sorge. Entfernt ein Elternteil das Kind einseitig und hindert dadurch den anderen Elternteil an der Ausübung dieses Rechts, kann dies als Kindesentzug nach Art. 220 StGB in Frage kommen.
“220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence, bien juridique protégé par l'art. 220 CP, doit être défini par le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1; arrêts 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2; 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1; 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 et les références citées). Il s'agit d'une question que le juge pénal doit, le cas échéant, trancher à titre préalable (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 220; ATF 128 IV 154 consid. 3.3 et les références citées). En vertu de l'art. 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale, laquelle est en principe attribuée conjointement aux deux parents (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; arrêt 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1). Un enlèvement au sens de l'art. 220 CP peut être commis par l'un des deux parents s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (arrêts 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2; 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1; 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 et les références citées). Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (arrêts 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid.”
“Ainsi, l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse repose essentiellement sur les relations personnelles qu'il entretient avec sa fille et son épouse. Certes, comme l'a relevé l'autorité précédente, ces relations revêtent une importance certaine et constituent un élément en faveur de la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 c. 7.3). L'impact d'un éloignement du recourant sur ses relations familiales doit cependant être relativisé. Tout d'abord, même si l'intérêt de la fille du recourant à pouvoir entretenir des relations suivies avec son père n'est pas négligeable, il convient de relever que celle-ci a déjà vécu seule avec sa mère pendant de longues périodes, du fait des onze séjours qu'a effectués l'intéressé en Algérie entre septembre 2021 et octobre 2023, comme déjà exposé. On peut donc partir du principe que, jusqu'à récemment, les contacts se sont déroulés en bonne partie à distance et qu'ils pourront continuer de l'être à l'avenir. De surcroît, et dans la mesure où la mère dispose également de l'autorité parentale et de la garde sur la fille du recourant (art. 296 al. 2 CC), un éventuel éloignement du père ne remettrait pas en question le séjour de l'enfant en Suisse, qui pourrait vivre auprès de sa mère dans ce pays. Il s'ensuit que la jurisprudence relative au regroupement familial inversé, lorsque l'étranger qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, ne trouve pas d'application dans le cas d'espèce (voir c. 4.2.3 ci-dessus; voir également TF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 c. 6.4). Par ailleurs, le recourant et son épouse ne pouvaient ignorer le caractère précaire du séjour de l'intéressé en Suisse et donc la perspective d'une vie séparée, eu égard aux multiples avertissements et rappels communiqués par l'administration depuis des années, enjoignant le précité à réduire ses dettes et à ne plus commettre d'infractions. Malgré cela, l'intéressé a fait passer l'intérêt de sa famille au second plan, notamment en continuant de s'endetter de façon importante et en adoptant un comportement pénalement répréhensible.”
Ausnahmsweise kann die elterliche Sorge einem Elternteil allein übertragen werden, wenn ein schwerwiegender und andauernder Konflikt bzw. eine dauerhafte Unfähigkeit zur Kommunikation zwischen den Eltern das Kindeswohl beeinträchtigt und die alleinige Sorge eine Besserung der Situation erwarten lässt.
“2 En l'espèce, la Cour dispose des éléments pertinents pour statuer sur les questions de l'attribution de l'autorité parentale, de l'étendue du droit de visite de l'appelant et du maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à Genève, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève, ni de faire établir un nouveau rapport par le SEASP, étant relevé que l'appelant n'indique pas quels faits nouveaux pourraient résulter de ces mesures d'instruction alors qu'il a quitté la Suisse depuis plus d'une année. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée au motif, inexact, que son domicile serait inconnu. 4.1.1 Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants dans le cadre d'un divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC). 4.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
“En effet, même si le rapport du SEASP est daté de plus de deux ans, la famille est également suivie par le SPMi, ce depuis des années, et le Tribunal de protection prend régulièrement des mesures de protection en faveur des enfants, les dernières ayant été prononcées le 11 juin 2024. Il ne se justifie dès lors pas d'ordonner l'établissement d'un rapport complémentaire. S'agissant des documents financiers requis, l'audition de témoins et l'apport des procédures P/5______/2014 et C/6______/2016, ces éléments n'apporteront aucun élément supplémentaire au dossier, susceptible d'ébranler la conviction acquise par la Cour. Celle-ci s'estime suffisamment renseignée pour statuer tant sur les aspects financiers du litige que sur les droits parentaux. Il n'y a pas non plus lieu d'entendre une nouvelle fois les parties, celles-ci s'étant exprimées par écrit dans de nombreuses écritures d'appel. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'instruction requises seront toutes rejetées. 4. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants à l'appelante. 4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
“5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96) ni l’application du droit suisse (art. 82 al. 1 LDIP). 2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, les pièces nouvellement produites par l’appelant sont susceptibles d’avoir une influence sur l’attribution de l’autorité parentale, de sorte qu’elles sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent. 3. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir attribué l’autorité parentale exclusive à l’intimée, au motif de l’absence de communication entre les parties. 3.1 L’autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l’autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d’éducation, d’appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L’autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé au principe de l’autorité parentale conjointe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation.”
“Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). 4.2.2 On déduit de la loi que font aussi partie de l’autorité parentale les décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2022, n. 1374, p. 522). La règle d’or guidant l’exercice de l’autorité parentale est le bien de l’enfant (cf. art. 296 al. 1 CC), lequel a acquis le rang d’un principe constitutionnel (cf. art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1377, p. 523). 4.2.3 A teneur de l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis pendant sa minorité à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle, quel que soit l’état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). 4.2.4 Il a été jugé que l’autorité parentale conjointe n’a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique.”
“1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante, qui reposent sur des faits nouveaux, sont de toute façon recevables compte tenu de la maxime d'office applicable. 4. L'appelante sollicite l'octroi de l'autorité parentale exclusive, faisant valoir les "carences administratives" de l'intimé, son attitude générale, le conflit entre les parties, la découverte des relations incestueuses de l'intimé sur leur fille, les chefs d'infractions pénales retenus, le diagnostic de l'expert et le risque de récidive, lesquels ont rompu toute confiance entre eux. L'enfant n'a pas exprimé le souhait de revoir son père et celui-ci n'exerce plus son droit de visite depuis novembre 2021, de sorte qu'il n'est plus en mesure de prendre des décisions avec l'appelante pour le bien de leur fils. 4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
Seit dem 1. Juli 2014 gilt die gemeinsame elterliche Sorge grundsätzlich. Eine Abweichung durch Zuweisung der ausschliesslichen Sorge an einen Elternteil ist nur ausnahmsweise zulässig und erfolgt nur, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich erscheint.
“6. L'appelant, qui sollicite l'annulation du jugement entrepris dans sa totalité, ne prend pour le surplus aucune conclusion subsidiaire sur les effets accessoires du divorce pour le cas où, comme en l'espèce, le principe du divorce serait confirmé. Il se contente de conclure au déboutement de l'intimée des fins de sa demande en divorce, conclusion dont il doit lui-même être débouté pour les motifs indiqués ci-dessus. L'examen de son appel pourrait dès lors s'arrêter à ce stade. Compte tenu de la maxime d'office applicable aux questions concernant la fille mineure des parties (cf. consid. 1.3 dessus), les points du jugement entrepris relatifs à la réglementation des droits parentaux, qui demeure contestée par l'appelant, seront cependant réexaminés ci-dessous. 7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D______. Il sollicite le rétablissement de l'autorité parentale conjointe. 7.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 1 consid.”
“4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée au motif, inexact, que son domicile serait inconnu. 4.1.1 Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants dans le cadre d'un divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC). 4.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, lorsque le Tribunal a gardé la cause à juger, le lieu de la résidence de l'appelant pouvait encore sembler incertain du fait que son renvoi de Suisse n'avait pas encore été exécuté.”
“L'appelant relève pour sa part que les conditions pour l'attribution à la seule intimée de l'autorité parentale exclusive ne sont pas réalisées. Le maintien de l'autorité parentale conjointe était préconisée par les services sociaux impliqués dans le soutien de la famille. L'autorité parentale conjointe n'avait posé aucun problème depuis la naissance de D______, y compris depuis les faits du 30 mai 2023. Les éléments de preuve recueillis attestaient du fait qu'il avait toujours été impliqué dans l'éducation de son fils et que leur relation était stable et harmonieuse. L'intimée avait d'ailleurs indiqué au SEASP qu'elle était d'accord avec le maintien de l'autorité parentale conjointe. 4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
“En revanche, les faits nouveaux allégués dans le courrier du 26 novembre 2024 ainsi que les pièces produites à cette occasion par l'intimé seront déclarés irrecevables, dans la mesure où ils ont été introduits après que la cause ait été gardée à juger. Leur contenu n'est en tout état pas décisif pour l'issue du litige. 4. L'appelante conclut, à la forme, à ce que la Cour déclare recevable son mémoire du 4 décembre 2023, reprochant au Tribunal de l'avoir déclaré irrecevable. Le premier juge n'a toutefois pas considéré que son mémoire du 4 décembre 2023 était irrecevable, raison pour laquelle il ne l'a d'ailleurs pas indiqué dans son dispositif. S'il a regretté le contenu de cette écriture, le premier juge n'en a cependant tiré aucune conséquence procédurale. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu le statu quo s'agissant de l'autorité parentale, continuant ainsi de la priver de certaines de ses composantes. 5.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
Bei elterlichem Streit greift Gericht oder Kindesschutzbehörde nur ein, wenn der Statu‑quo oder der elterliche Konflikt die Entwicklung des Kindes gefährdet; damit müssen die Voraussetzungen für eine Schutzmassnahme im Sinn von Art. 307 Abs. 1 ZGB vorliegen.
“2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 5.2 En l'espèce, la modification des conclusions de l'appelante porte sur des questions relatives à l'enfant mineure et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points. La modification des conclusions de l'intimé en lien avec la répartition du prix net de vente de l'appartement au Portugal constitue une diminution de celles-ci, de sorte qu'elle est recevable. En revanche, sa conclusion relative au paiement de la dette de loyer est nouvelle et repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 4.2). Elle est par conséquent irrecevable. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir limité l'autorité parentale de l'intimé pour qu'elle soit autorisée à entreprendre les démarches afin que C______ effectue un bilan en vue d'évaluer son besoin d'un soutien thérapeutique. 6.1 Aux termes de l'art. 296 CC – auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch.1 CC –, l’autorité parentale sert le bien de l'enfant (al. 1). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). Selon l'art. 301 al. 1 CC, qui a trait au contenu de l'autorité parentale, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L'al. 1bis de cette même disposition précise que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch.1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). En cas de désaccord entre les parents, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant n'intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l'enfant, de sorte que les conditions d'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 1 CC sont remplies (ATF 146 III 313 in SJ 2021 I p.”
Fehlt eine substanziierte Darlegung der elterlichen Sorge, kann das Gericht die gemeinsame elterliche Sorge nach Art. 296 Abs. 2 ZGB nicht feststellen; dadurch kann die Beschwerdebefugnis (z. B. des Vaters) fraglich oder nicht gegeben sein, weshalb der Beschwerdeführer seine Qualität zu begründen hat.
“220 CP (enlèvement de mineur), la disposition n’entend pas protéger la liberté du mineur enlevé, mais le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (PC CP-Dupuis et al., 2e éd. 2017, art. 220 n. 1 et les références citées, not. ATF 125 IV 14 consid. 2a, lequel a été rendu sous l’ancienne teneur de l’art. 220, qui se référait alors à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle). Comme le droit de déterminer le lieu de résidence est une composante de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC et arrêt TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.3.2), il convient de déterminer si le recourant est titulaire de l’autorité parentale sur sa fille afin de savoir s’il peut être considéré comme lésé par cette infraction. Or, comme on l’a vu, il appartient au recourant de motiver sa qualité pour recourir et, partant, de démontrer qu’il dispose de l’autorité parentale sur sa fille, ce qu’il n’a pas fait, celui-ci n’ayant aucunement thématisé cette problématique dans son pourvoi. On constate également que le dossier ne contient aucun élément à ce sujet. Ainsi, même si l’autorité parentale conjointe constitue la règle selon l’art. 296 al. 2 CC, la Chambre est dans l’impossibilité de se prononcer sur cette question. La recevabilité du recours sur ce point peut toutefois rester ouverte, vu le sort de celui-ci à l’égard de cette infraction (cf. infra consid. 3). 1.3.2. Le recourant a également déposé une dénonciation pénale, respectivement une plainte pénale, pour l’infraction de l’art. 219 CP, à savoir la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le bien juridique protégé par cette norme est le développement psychique et physique du mineur (PC CP-Dupuis et al., art. 219 n. 2 et les références citées). Le recourant n’est ainsi pas lui-même lésé et ne dispose partant pas de la qualité pour recourir en son nom propre. Faute de savoir si le recourant est titulaire de l’autorité parentale sur sa fille en l’absence de toute motivation à cet égard, on ne peut pas non plus déterminer s’il est légitimé à agir au nom de celle-ci (cf. art. 106 al. 2 CPP). Là encore, la question peut souffrir de rester ouverte, l’ordonnance attaquée devant quoi qu’il en soit être confirmée sur ce point (cf.”
Besteht in einer Angelegenheit ein Interessenkonflikt zwischen den Eltern und dem minderjährigen Kind oder sind die Eltern an der Handhabung verhindert, setzen die Befugnisse der Eltern für diese Angelegenheit nicht mehr ein. Die Kindesschutzbehörde (KESB) bestellt in diesem Fall einen Kurator oder trifft selbst die erforderlichen Ersatzmassnahmen.
“1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.4 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et ceux-ci sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). A teneur de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn.”
Bei Entscheidungen über Reisen minderjähriger Kinder gilt das Kindeswohl als massgebliche Leitlinie.
“3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, l’absence de voie de droit contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 mars 2025 aurait pour conséquence une violation du droit d’être entendu du recourant dès lors que cette décision sera exécutée le 16 avril 2025 et qu’aucune audience de mesures provisionnelles n’a été fixée dans l’intervalle, l’autorité de protection semblant ne pas avoir prévu de statuer par voie de mesures provisionnelles. Dans ces circonstances, il se justifie exceptionnellement d’entrer en matière sur le recours déposé le 19 mars 2025 par B.________. 4. 4.1 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas obtenu les informations nécessaires s’agissant du voyage aux [...], que celui-ci lui fait peur et qu’il n’assumera pas de frais liés à ce voyage. Il précise qu’il n’est pas contre le fait que son fils se fasse délivrer un passeport, mais contre le fait qu’il parte dans ce pays quelques jours. 4.2 Selon l’art. 296 al. 1 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Le bien de l’enfant est ainsi la ligne directrice déterminante pour l’exercice de l’autorité parentale (art. 301 al. 2 CC). Si le bien de l’enfant est menacé, l’autorité de protection de l’enfant peut intervenir pour protéger l’enfant (art. 307 ss). Ensuite, la décision sur l’autorité parentale du tribunal (art. 298, art. 298c) ou de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298b, art. 298d, art. 298e) se fonde en premier lieu sur le bien de l’enfant (ATF 143 III 193 consid. 3 ; Cottier, in : Pichonnaz/Foë/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 7-8 ad art. 296 CC et les références citées). 4.3 S’agissant de l’autorisation de voyager, il convient de relever que C.________, âgé de presque 17 ans, est très désireux d’effectuer ce voyage, au vu des échanges qu’il a eus avec son père.”
Sind die Interessen der Eltern in einer konkreten Angelegenheit mit denen des Kindes in Konflikt, bestellt die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde einen Kurator oder trifft die erforderlichen Massnahmen; die Befugnisse der Eltern für die betreffende Angelegenheit enden von Rechts wegen.
“1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.4 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et ceux-ci sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). A teneur de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn.”
Auch bei festgestellten Gefährdungen des Kindeswohls führte dies im entschiedenen Fall nicht automatisch zur Übertragung der elterlichen Sorge auf einen Elternteil; die Vorinstanz hielt an der gemeinsamen Sorge fest, weil eine Alleinzuteilung als nicht ersichtliches Mittel zur Beseitigung der Einschränkung des Kindeswohls angesehen wurde.
“Die Vorinstanz beliess beiden Elternteilen die gemeinsame elterliche Sorge über die Tochter. Es seien keine Gründe gegeben, um von dem Grundsatz nach Art. 296 Abs. 2 ZGB abzuweichen. Die von der Beschwerdeführerin in der Berufung vorgebrachten tatsächlichen Behauptungen liessen sich nicht belegen. Ein gegen den Beschwerdegegner geführtes Verfahren wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs seiner Tochter sei nach umfassender strafrechtlicher Untersuchung am 24. März 2024 mangels Tatverdacht eingestellt worden. Der Beschwerdegegner habe sich auch aktiv um die Einschulung von C.________ in den öffentlichen Kindergärten U.________ sowie um die Organisation einer Drittbetreuung gekümmert. Die Beschwerdeführerin hingegen habe mit dem von ihr beantragten Annäherungs- und Kontaktverbot gegen den Beschwerdegegner dessen Unterstützung in der Kinderbetreuung erschwert und sich stets gegen Kontakte zwischen dem Vater und der Tochter gewehrt. Dieses dysfunktionale Verhalten der Beschwerdeführerin gefährde das Kindeswohl. Da die Mutter aber unbestrittenermassen weiterhin Kontakt zu ihrem Kind haben solle und die Eltern deshalb weiterhin in Kontakt stehen müssten, sei nicht ersichtlich, wie dieser Einschränkung des Kindeswohls mit der Zuteilung der elterlichen Sorge an den Vater allein begegnet werden könnte.”
Eltern müssen sich über bevorstehende medizinische Eingriffe sowie über besondere Ereignisse im Leben des Kindes gegenseitig informieren. Bei vorhersehbaren Ereignissen ist die Information vorgängig zu erteilen; sonst ist sie unverzüglich nach dem Ereignis zu erfolgen.
“Die elterliche Sorge umfasst auch das Recht, über besondere Ereignisse im Leben des Kindes und über anstehende gemeinsam zu fällende Entscheidungen, benachrichtigt zu werden. Welche Entscheidungen gemeinsam gefällt werden müssen, wurde bereits dargelegt. Erinnert sei daran, dass insbesondere über me- dizinische Eingriffe, wozu auch Beschneidungen oder Zahn-/Kieferbehandlungen gehören, die Eltern gemeinsam entscheiden müssen. Sie müssen sich daher auch zwingend vorgängig gegenseitig informieren, dass eine entsprechende Entschei- dung ansteht. Besondere Ereignisse im Leben der Kinder sind namentlich Krank- heit, Unfall, schulische Erfolge und Misserfolge, Teilnahme an wichtigen Wett- kämpfen im Sport, Teilnahme an Musikwettbewerben, wichtige religiöse Anlässe und Verhaltensauffälligkeiten. Die Eltern haben sich gegenseitig rechtzeitig zu in- formieren, im Voraus bei vorhersehbaren Ereignissen, ansonsten unmittelbar da- nach. Hierbei handelt es sich um eine Pflicht, die sich aus dem Gesetz ergibt (Art. 296 ZGB; Art. 275a ZGB analog; Schwenzer/Cottier, a.a.O., N 3 f. zu Art. 275a ZGB; Büchler, a.a.O., N 1 zu Art. 275a ZGB). Es spricht jedoch nichts dagegen, diese wie andere gesetzliche Pflichten (etwa die Unterhaltspflicht) im Urteil zu konkretisieren und deklaratorisch festzuhalten. Der Beistand ist weiterhin für die Erteilung von Auskünften über die Entwicklung der Kinder zuständig. Die Eltern können ihre Informationspflicht auch unter Zuhilfenahme des Beistandes wahrnehmen.”
Gefährdungen des Kindeswohls führen nicht automatisch zur Zuerkennung der ausschliesslichen elterlichen Sorge. Bleiben schwerwiegende Vorwürfe ungeklärt oder unzureichend belegt, kann das Gericht an der gemeinsamen elterlichen Sorge festhalten, wenn eine Alleinzuteilung der Sorge als nicht angezeigt erscheint.
“Die Vorinstanz beliess beiden Elternteilen die gemeinsame elterliche Sorge über die Tochter. Es seien keine Gründe gegeben, um von dem Grundsatz nach Art. 296 Abs. 2 ZGB abzuweichen. Die von der Beschwerdeführerin in der Berufung vorgebrachten tatsächlichen Behauptungen liessen sich nicht belegen. Ein gegen den Beschwerdegegner geführtes Verfahren wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs seiner Tochter sei nach umfassender strafrechtlicher Untersuchung am 24. März 2024 mangels Tatverdacht eingestellt worden. Der Beschwerdegegner habe sich auch aktiv um die Einschulung von C.________ in den öffentlichen Kindergärten U.________ sowie um die Organisation einer Drittbetreuung gekümmert. Die Beschwerdeführerin hingegen habe mit dem von ihr beantragten Annäherungs- und Kontaktverbot gegen den Beschwerdegegner dessen Unterstützung in der Kinderbetreuung erschwert und sich stets gegen Kontakte zwischen dem Vater und der Tochter gewehrt. Dieses dysfunktionale Verhalten der Beschwerdeführerin gefährde das Kindeswohl. Da die Mutter aber unbestrittenermassen weiterhin Kontakt zu ihrem Kind haben solle und die Eltern deshalb weiterhin in Kontakt stehen müssten, sei nicht ersichtlich, wie dieser Einschränkung des Kindeswohls mit der Zuteilung der elterlichen Sorge an den Vater allein begegnet werden könnte.”
War eine Elternperson nach Auflösung des Kindesverhältnisses alleinige Inhaberin der elterlichen Sorge, kann sie — soweit sich aus der Entscheidungsgrundlage ergibt — den Aufenthaltsort des Kindes bestimmen. Die im Entscheid erwähnte Beistandschaft wurde als unterstützend und nicht als einschränkend des Sorgerechts beurteilt.
“Diesen Ausführungen der Parteien ist zunächst entgegenzuhalten und hier zu betonen, dass die Berufungsbeklagte seit der Auflösung des Kindesverhältnis- ses bzw. dem Ende der elterlichen Sorge des Klägers im Oktober 2022 (Ge- schäfts-Nr. FK220013-M; act. 9 Dispositiv-Ziff. 5; Art. 256 und Art. 296 ZGB; BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, 7. Aufl. 2022, Art. 256 N 16 sowie Art. 296 N 9 und N 16) alleinige Inhaberin der elterlichen Sorge über C._____ ist und mithin deren Aufenthaltsort bestimmen kann. Die angeordnete Beistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB hatte lediglich unterstützende Funktion und schränkte das Sor- gerecht gerade nicht ein (vgl. Art. 308 Abs. 3 ZGB; act. 10/147 und act. 9 Disposi- tiv-Ziff. 2). Demnach erfolgte das Verbringen von C._____ durch die Beklagte nach Portugal im Januar 2023 nicht widerrechtlich, weshalb eine Zuständigkeit gestützt auf Art. 7 Abs. 1 HKsÜ mangels einer Verletzung des Sorgerechts von Vornherein ausser Betracht fällt (Art. 7 Abs. 2 HKsÜ; ZK IPRG-SIEHR/MARKUS, 3. Aufl. 2018, Art. 85 IPRG/Art. 7 HKsÜ N 74 ff.). Sodann sind nach Art. 5 HKsÜ grundsätzlich die Behörden des Staates, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, für Massnahmen zum Schutz der Person oder des Vermögens des Kindes zuständig, und bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes in ei- nen anderen Vertragsstaat, wechselt auch die Zuständigkeit.”
Praxis: Für die alternierende Obhut gilt keine zwingende 50:50‑Aufteilung; in der Rechtsprechung wird in der Praxis ab einem Betreuungsanteil von rund 30% von alternierender Obhut ausgegangen. Die gesetzliche Regelung der gemeinsamen elterlichen Sorge (Art. 296 Abs. 2 ZGB) führt aber nicht automatisch zur alternierenden Obhut; hierfür sind konkrete tatsächliche Feststellungen und eine Prüfung der Vereinbarkeit mit dem Kindeswohl erforderlich.
“Bei der alternierenden Obhut betreuen beide Elternteile das Kind während mehr oder weniger gleich viel Zeit, wobei das Gesetz aber nicht definiert, ab wann von einer alternierenden Obhut auszugehen ist (Urteile BGer 5A_312/2019 vom 17. Oktober 2019 E. 2.1.1; 5A_46/2015 vom 26. Mai 2015 E. 4.4.3 m.H.). Eine genau hälftige Aufteilung der Betreuung ist damit nicht notwendig, wobei in der Praxis ab einem Betreuungsanteil von 30% von einer alternierenden Obhut ausgegangen wird (vgl. auch BGE 147 III 265 E. 5.5 m.H.). Auch wenn die gemeinsame elterliche Sorge nunmehr die Regel ist (Art. 296 Abs. 2 ZGB) und grundsätzlich das Recht einschliesst, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB), geht damit nicht notwendigerweise die Errichtung einer alternierenden Obhut einher. Unabhängig davon, ob sich die Eltern auf eine alternierende Obhut geeinigt haben, muss der mit dieser Frage befasste Richter prüfen, ob dieses Betreuungsmodell möglich und mit dem Wohl des Kindes vereinbar ist. Denn nach der Rechtsprechung gilt das Kindeswohl als oberste Maxime des Kindesrechts; es ist für die Regelung des Eltern-Kind-Verhältnisses demnach immer der entscheidende Faktor, während die Interessen und Wünsche der Eltern in den Hintergrund zu treten haben. Ob die alternierende Obhut in Frage kommt und ob sie sich mit dem Kindeswohl verträgt, hängt von den konkreten Umständen ab. Das bedeutet, dass der Richter gestützt auf festgestellte Tatsachen der Gegenwart und der Vergangenheit eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber zu stellen hat, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach dem Wohl des Kindes entspricht (BGE 142 III 612 E.”
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