Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.
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Die Auslegung der Stimmenthaltung/Stimmrechtsentzug ist restriktiv: nur konkrete wirtschaftliche Eigeninteressen rechtfertigen den Ausschluss; dennoch erstreckt sich die gesetzliche Stimmentziehung regelmäßig auch auf Ehegatten und nahe Verwandte in gerader Linie (inkl. Schwiegerverwandte) des Betroffenen, ohne dass stets ein konkreter Interessenkonflikt gesondert nachgewiesen werden muss. . f
“_______ avait été en mesure de voter sur la révocation, ou que si l'ensemble du conseil de fondation avait dû être privé de son droit de vote, il lui serait alors revenu de se prononcer sur la révocation du recourant. Elle affirme alors que, sur la base des éléments et témoignages fournis par les parties et tiers concernés, elle aurait également procédé à la révocation du recourant. La décision attaquée précise que si une autre analyse relative à l'art. 68 CC devait être retenue, et comme la décision de révocation a été portée à son examen, la décision attaquée pourrait alors être considérée à titre subsidiaire comme révoquant d'office le recourant. L'intimée soutient en substance l'analyse de l'autorité inférieure et retient qu'elle a fait une application correcte de l'art. 68 CC en relation avec la suspension du droit de vote du recourant. Il sied à ce stade de déterminer si l'autorité inférieure a considéré à juste titre que la décision de révocation prise par le conseil de fondation était conforme au droit positif, en particulier à l'art. 68 CC. 6.1 6.1.1 Si les dispositions internes de la fondation ne règlent pas le mode de fonctionnement de l'organe supérieur de la fondation, le Tribunal fédéral préconise l'application analogique du droit des associations, en particulier en ce qui concerne la prise de décisions. Ainsi, lorsque l'acte de fondation n'en dispose pas autrement, l'art. 68 CC s'applique par analogie à la révocation par le conseil de fondation de ses propres membres (cf. ATF 144 III 433 consid. 4.1 ; ATF 128 III 209 consid. 4c ; Pfister, op. cit., n° 383 ; Vez, op. cit, art. 83 n° 10 ; Riemer, op. cit. Commentaire bernois, art. 83 n° 77). 6.1.2 Selon l'art. 68 CC, tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l'un de l'autre (art. 20 CC) : il s'agit des grands-parents, parents (ascendants) et enfants, petits-enfants (descendants) de la personne concernée.”
Betroffene Mitglieder, gegen die entschieden wird (z. B. bei Ausschluss oder Abberufung), dürfen nicht mitstimmen; ihnen steht ein rechtliches Anhörungsrecht zu.
“_______ avait été en mesure de voter sur la révocation, ou que si l'ensemble du conseil de fondation avait dû être privé de son droit de vote, il lui serait alors revenu de se prononcer sur la révocation du recourant. Elle affirme alors que, sur la base des éléments et témoignages fournis par les parties et tiers concernés, elle aurait également procédé à la révocation du recourant. La décision attaquée précise que si une autre analyse relative à l'art. 68 CC devait être retenue, et comme la décision de révocation a été portée à son examen, la décision attaquée pourrait alors être considérée à titre subsidiaire comme révoquant d'office le recourant. L'intimée soutient en substance l'analyse de l'autorité inférieure et retient qu'elle a fait une application correcte de l'art. 68 CC en relation avec la suspension du droit de vote du recourant. Il sied à ce stade de déterminer si l'autorité inférieure a considéré à juste titre que la décision de révocation prise par le conseil de fondation était conforme au droit positif, en particulier à l'art. 68 CC. 6.1 6.1.1 Si les dispositions internes de la fondation ne règlent pas le mode de fonctionnement de l'organe supérieur de la fondation, le Tribunal fédéral préconise l'application analogique du droit des associations, en particulier en ce qui concerne la prise de décisions. Ainsi, lorsque l'acte de fondation n'en dispose pas autrement, l'art. 68 CC s'applique par analogie à la révocation par le conseil de fondation de ses propres membres (cf. ATF 144 III 433 consid. 4.1 ; ATF 128 III 209 consid. 4c ; Pfister, op. cit., n° 383 ; Vez, op. cit, art. 83 n° 10 ; Riemer, op. cit. Commentaire bernois, art. 83 n° 77). 6.1.2 Selon l'art. 68 CC, tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l'un de l'autre (art. 20 CC) : il s'agit des grands-parents, parents (ascendants) et enfants, petits-enfants (descendants) de la personne concernée.”
Bei Abklärungen und Entscheidungen interner Organe zählen auch interne Vereins-/Verbandsbeschlüsse (z. B. Ausschluss, Sanktionen, Aufnahme, Entlastung, Reglemente) als «Rechtsgeschäft» bzw. als relevante «Affairen».
“_______ avait été en mesure de voter sur la révocation, ou que si l'ensemble du conseil de fondation avait dû être privé de son droit de vote, il lui serait alors revenu de se prononcer sur la révocation du recourant. Elle affirme alors que, sur la base des éléments et témoignages fournis par les parties et tiers concernés, elle aurait également procédé à la révocation du recourant. La décision attaquée précise que si une autre analyse relative à l'art. 68 CC devait être retenue, et comme la décision de révocation a été portée à son examen, la décision attaquée pourrait alors être considérée à titre subsidiaire comme révoquant d'office le recourant. L'intimée soutient en substance l'analyse de l'autorité inférieure et retient qu'elle a fait une application correcte de l'art. 68 CC en relation avec la suspension du droit de vote du recourant. Il sied à ce stade de déterminer si l'autorité inférieure a considéré à juste titre que la décision de révocation prise par le conseil de fondation était conforme au droit positif, en particulier à l'art. 68 CC. 6.1 6.1.1 Si les dispositions internes de la fondation ne règlent pas le mode de fonctionnement de l'organe supérieur de la fondation, le Tribunal fédéral préconise l'application analogique du droit des associations, en particulier en ce qui concerne la prise de décisions. Ainsi, lorsque l'acte de fondation n'en dispose pas autrement, l'art. 68 CC s'applique par analogie à la révocation par le conseil de fondation de ses propres membres (cf. ATF 144 III 433 consid. 4.1 ; ATF 128 III 209 consid. 4c ; Pfister, op. cit., n° 383 ; Vez, op. cit, art. 83 n° 10 ; Riemer, op. cit. Commentaire bernois, art. 83 n° 77). 6.1.2 Selon l'art. 68 CC, tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l'un de l'autre (art. 20 CC) : il s'agit des grands-parents, parents (ascendants) et enfants, petits-enfants (descendants) de la personne concernée.”
Bei Zirkularbeschlüssen genügt die Zustimmung des einzigen stimmberechtigten Stockwerkeigentümers; übrige Stimmen sind unbeachtlich.
“Die Berufungsbeklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass Rechtsanwalt Casanova zur Prozessführung im vorliegenden Verfahren (unter Einschluss des Rechtsmittelverfahrens) rechtsgültig bevollmächtigt worden sei. Im Zeitpunkt der Klageerhebung hätten sich alle Stockwerkeigentümer ausser M. als klagende Parteien konstituiert, weshalb sie beim Beschluss über die Ermächtigung des Verwalters und die Mandatierung von Rechtsanwalt Casanova gemäss Art. 712m Abs. 2 in Verbindung mit Art. 68 ZGB nicht stimmberechtigt gewesen seien. Entsprechend sei nach Lehre und Rechtsprechung kein formeller Beschluss der Stockwerkeigentümergemeinschaft notwendig gewesen, sondern habe die Zustimmung von M. als einzigem Stimmberechtigten zum (unter den gegebenen Umständen zulässigen) Zirkularbeschluss ausgereicht. Der guten Ordnung halber seien sämtliche Stockwerkeigentümer mit Schreiben vom 16. Oktober 2020 über diesen Umstand informiert worden. Diese hätten in der Folge den ausgefüllten Zirkularbeschluss dennoch an die Verwaltung retourniert und alle Anträge abgelehnt, wobei ihre Stimmen mangels Stimmrecht für die Beschlussfassung unbeachtlich gewesen seien. Die Beschlussfassung durch die Stockwerkeigentümergemeinschaft sei nicht bloss anlässlich einer Stockwerkeigentümerversammlung möglich, sondern habe von Gesetzes wegen auch durch Zirkularbeschluss erfolgen können, wobei Art. 27 Abs. 1 lit. a der damals geltenden Covid-19-Verordnung 3 zudem die Durchführung von Versammlungen auf schriftlichem Weg erlaubt habe.”
Fehlt eine abweichende Regelung in Statuten/Stiftungsurkunde/inneren Regeln, ist Art. 68 ZGB analog auf Stiftungsräte/anwendbare Gremien; dies betrifft insbesondere Stimmrechtsentzug und Entlassungen/Abberufungen durch den Stiftungsrat.
“_______ avait été en mesure de voter sur la révocation, ou que si l'ensemble du conseil de fondation avait dû être privé de son droit de vote, il lui serait alors revenu de se prononcer sur la révocation du recourant. Elle affirme alors que, sur la base des éléments et témoignages fournis par les parties et tiers concernés, elle aurait également procédé à la révocation du recourant. La décision attaquée précise que si une autre analyse relative à l'art. 68 CC devait être retenue, et comme la décision de révocation a été portée à son examen, la décision attaquée pourrait alors être considérée à titre subsidiaire comme révoquant d'office le recourant. L'intimée soutient en substance l'analyse de l'autorité inférieure et retient qu'elle a fait une application correcte de l'art. 68 CC en relation avec la suspension du droit de vote du recourant. Il sied à ce stade de déterminer si l'autorité inférieure a considéré à juste titre que la décision de révocation prise par le conseil de fondation était conforme au droit positif, en particulier à l'art. 68 CC. 6.1 6.1.1 Si les dispositions internes de la fondation ne règlent pas le mode de fonctionnement de l'organe supérieur de la fondation, le Tribunal fédéral préconise l'application analogique du droit des associations, en particulier en ce qui concerne la prise de décisions. Ainsi, lorsque l'acte de fondation n'en dispose pas autrement, l'art. 68 CC s'applique par analogie à la révocation par le conseil de fondation de ses propres membres (cf. ATF 144 III 433 consid. 4.1 ; ATF 128 III 209 consid. 4c ; Pfister, op. cit., n° 383 ; Vez, op. cit, art. 83 n° 10 ; Riemer, op. cit. Commentaire bernois, art. 83 n° 77). 6.1.2 Selon l'art. 68 CC, tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l'un de l'autre (art. 20 CC) : il s'agit des grands-parents, parents (ascendants) et enfants, petits-enfants (descendants) de la personne concernée.”
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