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Wenn der Teilungsvorgang bereits abgeschlossen oder der Teilungsvollzug bereits durchgeführt worden ist, ist eine Petitionsklage in der Regel ausgeschlossen; stattdessen kann gegebenenfalls eine vindikatorische Klage erhoben werden, und vermögensrechtliche Erbansprüche können unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin zulässig sein.
“4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal une violation de l'art. 598 CC en ayant considéré que l'action en pétition d'hérédité était toujours possible. Selon elle, dès lors que le partage de la succession est d'ores et déjà intervenu, ses parties adverses ne peuvent plus agir par cette voie, mais uniquement par le biais d'une action réelle en revendication. 2.1.1 La communauté successorale n'est pas destinée à durer. Elle s'achève en général par le partage (Spahr, in Commentaire romand CC II, n. 1 ad art. 602 CC) et devrait être liquidée dès que faire se peut. Le partage successoral porte sur la répartition des actifs et passifs constituant la succession. Il n'est achevé que lorsque tous les biens sont distribués et s'effectue, en principe, d'un commun accord entre les héritiers (Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 et 2 ad art. 604 CC). La clôture du partage a pour effet de transformer la propriété commune de tous les héritiers sur tous les biens successoraux en une propriété individuelle de chacun d'eux sur certains biens. Elle met un terme aux relations juridiques résultant de la communauté héréditaire. 2.1.2 Selon l'art. 598 al. 1 CC, l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. L'action en pétition d'hérédité est fondée sur la seule vocation successorale du demandeur. Elle se distingue par son fondement successoral des actions spéciales qui appartenaient déjà au de cujus de son vivant et qui ont été héritées par les héritiers, telles que l'action en revendication (art. 641 al. 2 CC), l'action mobilière (art. 930 CC) ou l'action en cessation du trouble de la possession (art. 926 ss CC) (Eigenmann/Landert, Actions successorales, 2018, § 11, n.”
Eine Vereinbarung, die ausdrücklich den Verkauf und die Auflösung der Indivision bezweckt, stellt kein konventionsgemässes Ajournement des Teilungsanspruchs dar.
“2 infra) – que les conditions d'un ajournement judiciaire du partage au sens de l'art. 604 al. 2 CC n'étaient pas réalisées, l'offre de preuve se révèle inutile, respectivement sans pertinence, à tout le moins à ce stade de la procédure. Il en va de même s'agissant d'une éventuelle vente forcée, ni les appelants ni l'autre intimée n'ayant allégué que la valeur du bien de T______ subirait dans un tel cas une diminution pouvant être qualifiée de notable, de sorte que les témoignages offerts en preuve se révèlent, une fois encore, sans pertinence. Le refus, implicite ou non, du Tribunal d'administrer de telles preuves à ce stade de la procédure, n'a donc pas davantage violé le droit d'être entendues des parties. Infondé, le grief sera rejeté. 6. Les appelants et l'autre intimée reprochent au Tribunal d'avoir retenu à tort que les parties auraient conclu entre elles une "convention de partage" et non une "convention retardant le partage", soit un ajournement conventionnel du partage au sens de l'art. 604 al. 1 CC. Ils font valoir que les conditions de validité d'un tel ajournement conventionnel seraient réunies. L'intimé nie quant à lui l'existence d'un accord concernant un ajournement conventionnel du partage. Il fait valoir qu'en tout état un tel accord ne serait pas valable, faute d'avoir été approuvé par le TPAE et passé en la forme écrite et que, dans tous les cas, ses effets auraient cessé par la volonté exprimée par plusieurs hoirs de sortir de l'indivision. 6.1 6.1.1 Le décès d'une personne entraîne, de par la loi, la formation d'une communauté héréditaire qui réunit tous les héritiers (art. 537 al. 1 CC). En cas de pluralité d'héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 2 CC). L'art. 602 CC règle la question des rapports entre les héritiers légaux et/ou institués jusqu'au partage de la succession.”
Legatäre sind keine Erben und können daher Teilungsdispens nicht beanspruchen; Begünstigungen des Gesetzes über Grundstückerwerb gelten für Erben, nicht für Legatäre.
“L'art. 62 LDFR prévoit cependant toute une série de situations dans lesquelles l'acquisition n'a pas besoin d'être autorisée. Hormis des cas non applicables à la présente situation, l'art. 62 let. a LDFR dispose qu'une autorisation n'est pas nécessaire lorsque l'acquisition a lieu "par succession et par attribution de droit successoral". Dans son arrêt 2C_735/2021 du 11 mars 2022, le Tribunal fédéral a précisé le sens qui doit être donné à l'art. 62 let. a LDFR, lequel a été adopté pour des motifs de politique familiale. Au considérant 3.4.1, il a indiqué que les termes "par succession" doivent être compris comme l'acquisition de plein droit de la succession par les héritiers au moment de la mort du défunt, au sens de l'art. 560 CC. Au considérant 3.4.2, il a décidé que les termes "par attribution de droit successoral" visent le transfert de la propriété d'un bien successoral de la communauté héréditaire à l'un des héritiers individuels, dans le cadre du partage successoral au sens de l'art. 604 CC. Enfin, au considérant 3.4.3, il a analysé la position du légataire. Il a d'abord relevé que, selon l'art. 484 al. 1 CC, le legs est une libéralité du disposant envers une personne qui n'est pas héritière et que le légataire n'a ainsi pas cette position, mais uniquement une créance envers la communauté héréditaire tendant au transfert de l'objet de la libéralité. Dans la mesure où le légataire n'est pas héritier, le Tribunal fédéral en a conclu qu'aucune des hypothèses de l'art. 62 let. a LDFR – lesquelles présupposent toutes deux que l'attributaire ait la qualité d'héritier – n'est applicable. 2.4. 2.4.1. Quoi qu'en dise le recourant, et même si l'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles un legs n'a pas été qualifié d'attribution de droit successoral, l'arrêt 2C_735/2021 prononcé le 11 mars 2022 par le Tribunal fédéral est clair et univoque et il n'est pas décisif qu'il ne soit pas publié aux ATF : un légataire n'a pas la position d'héritier, de sorte qu'il ne peut pas bénéficier de l'une des dispenses d'autorisation prévues par l'art.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 604 Abs. 3 ZGB sind materiellrechtlich eigenständig und gelten trotz ZPO-Vorbehalt in einem gesonderten Verfahren (nicht zwingend bzw. nicht im ZPO-Arrestverfahren) zu beantragen.
“Es dürfen nicht zusätzlich zur Absicherung der Vollstreckung einer Geldforderung vorsorgliche Massnahmen nach ZPO (Art. 261 ff. ZPO) verlangt werden. Sind keine sichernden Massnahmen nach SchKG erhältlich, kann für Geldforderungen auch nicht ersatzweise eine sichernde Massnahme nach ZPO verlangt werden. Vorsorgliche Massnahmen dürfen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf einen «verkappten Arrest» zur Sicherung einer Geldforderung hinauslaufen. Das Gericht kann daher beispielsweise nicht im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme eine Liegenschaft im Grundbuch sperren lassen, um der gesuchstellenden Partei nach rechtskräftigem Entscheid die Zwangsvollstreckung gegen den Grundeigentümer als Schuldner zu ermöglichen (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O. Art. 269 N 4 mit Hinweis auf BGer, 5A_852/2010, E. 3.1; BGE 86 II 295 E. 2; 85 II 196; 79, II 288; sowie 78 II 89). Gemäss Art. 269 lit. b ZPO bleiben zudem die Bestimmungen des ZGB über die erbrechtlichen Sicherungsmassnahmen, namentlich Art. 551 ff. (Sicherung des Erbgangs) und Art. 604 Abs. 3 ZGB (Befugnisse der Miterben bei zahlungsunfähigen Erben), aber auch auf Art. 594 Abs. 2 ZGB betreffend Vermächtnisnehmer, vorbehalten. Diese schliessen vorsorgliche Massnahmen gemäss herrschender Lehre und kantonaler Rechtsprechung nicht generell aus, haben ihren Ursprung indessen im materiellen Recht und sind dementsprechend in einem anderen Verfahren und nicht zwingend bei einer gerichtlichen Behörde zu beantragen (Abt/Bleskie, Sicherung und Durchsetzung von Vermächtnisansprüchen: ZGB, ZPO und/oder SchKG?, AJP 2020, S. 858; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O. Art. 269 N 10 mit Hinweis auf Art. 546, 551– 559, 594 Abs. 2, 602 Abs. 3 oder 604 Abs. 2 und 3 ZGB). Vor dem Hintergrund des Vorbehalts nach Art. 269 lit. a ZPO ist der Vorinstanz beizupflichten, dass Vermächtnisansprüche gemäss Art. 484 ZGB, sofern sie auf eine bestimmte Geldsumme lauten, als Geldlegate unter den gegebenen Voraussetzungen ausschliesslich mit einem Arrest gemäss Art. 271 ff. SchKG abgesichert werden können (Abt/Bleskie a.a.O.”
Ein vollständig übergangener Pflichtteilserbe kann durch ein Herabsetzungsurteil erst die Stellung als Erbe erlangen und danach eine Teilungsklage erheben.
“Weil es bei der Herabsetzungsklage um die Herstellung des Pflichtteils geht (vgl. E. 4.3.1 hiervor), kann nur ein pflichtteilsgeschützter Erbe klagen. Als solcher gilt auch ein vollständig übergangener Pflichtteilserbe, der seine Erbenstellung erst mit einem zu seinen Gunsten lautenden Herabsetzungs- oder Ungültigkeitsurteil erlangt (BGE 143 III 369 E. 2.1) und dem bis dahin eine bloss virtuelle Erbenstellung zukommt (Urteil 5A_765/2022 vom 24. April 2023 E. 3.1.1). Obsiegt der klagende (virtuelle) Erbe, mündet das Herabsetzungsverfahren in ein Gestaltungsurteil, das ihm die Erbenstellung verschafft. Auf dieser Basis ist er alsdann zur Erhebung einer Erbteilungsklage legitimiert (BGE 139 V 1 E. 4.3; siehe auch WEIBEL, in: Erbrecht, Abt/Weibel [Hrsg.], 5. Aufl. 2023, N. 10 zu Art. 604 ZGB).”
Ein Ajournement/fortdauernde Indivision kann durch formlose Vereinbarung zwischen Miterben entstehen; es kann befristet oder unbefristet vereinbart werden. Bei befristeter, konkludenter oder stillschweigender Vereinbarung bleibt die Indivision bestehen; bei streitiger Unteilbarkeit kann die Wirkung eines konkludenten oder stillschweigenden Ajournements jedoch bestritten werden. Eine stillschweigende unbefristete Vereinbarung kann von einem Erben wegen Verletzung der persönlichen Freiheit angefochten werden.
“2 infra) – que les conditions d'un ajournement judiciaire du partage au sens de l'art. 604 al. 2 CC n'étaient pas réalisées, l'offre de preuve se révèle inutile, respectivement sans pertinence, à tout le moins à ce stade de la procédure. Il en va de même s'agissant d'une éventuelle vente forcée, ni les appelants ni l'autre intimée n'ayant allégué que la valeur du bien de T______ subirait dans un tel cas une diminution pouvant être qualifiée de notable, de sorte que les témoignages offerts en preuve se révèlent, une fois encore, sans pertinence. Le refus, implicite ou non, du Tribunal d'administrer de telles preuves à ce stade de la procédure, n'a donc pas davantage violé le droit d'être entendues des parties. Infondé, le grief sera rejeté. 6. Les appelants et l'autre intimée reprochent au Tribunal d'avoir retenu à tort que les parties auraient conclu entre elles une "convention de partage" et non une "convention retardant le partage", soit un ajournement conventionnel du partage au sens de l'art. 604 al. 1 CC. Ils font valoir que les conditions de validité d'un tel ajournement conventionnel seraient réunies. L'intimé nie quant à lui l'existence d'un accord concernant un ajournement conventionnel du partage. Il fait valoir qu'en tout état un tel accord ne serait pas valable, faute d'avoir été approuvé par le TPAE et passé en la forme écrite et que, dans tous les cas, ses effets auraient cessé par la volonté exprimée par plusieurs hoirs de sortir de l'indivision. 6.1 6.1.1 Le décès d'une personne entraîne, de par la loi, la formation d'une communauté héréditaire qui réunit tous les héritiers (art. 537 al. 1 CC). En cas de pluralité d'héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 2 CC). L'art. 602 CC règle la question des rapports entre les héritiers légaux et/ou institués jusqu'au partage de la succession.”
Bei Teilungsklagen ist häufig nicht klar, wer als ‹Gewinner› oder ‹Unterlieger› anzusehen ist; deshalb verteilt das Gericht die Prozesskosten oft anteilig bzw. nach Billigkeit unter den Erben.
“1 CPC, de sorte qu'il doit être appliqué restrictivement, seulement en présence de circonstances particulières; il ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 résumé in CPC Online, ad art. 107 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Seuls les procès fondés sur les dispositions du livre deuxième du Code civil constituent des litiges du droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. La règle contenue dans cette disposition ne saurait être étendue aux procès successoraux ou à d'autres contestations entre parents, conjoints ou alliés (Tappy, op. cit., n. 21 et 28 ad art. 107 CPC). Dans de telles affaires, le lien de parenté entre les parties pourra en revanche être pris en compte au titre de circonstances particulières au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2020 précité, consid. 9.2 in fine et la référence). Le recours à l'art. 107 al. 1 let. f CPC est également envisageable dans des procédures contentieuses où les parties font valoir des prétentions réciproques de même nature, à l'exemple d'une action en partage (art. 604 CC; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 107 CPC et l'arrêt cité). D'après la jurisprudence, le juge saisi d'une action en partage doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et arrêter les modalités du partage. Le procès peut également porter sur des questions matérielles autres que le partage lui-même (p. ex. validité d'une disposition pour cause de mort, rapports). Compte tenu de la diversité des conclusions envisageables, et en particulier lorsque l'action porte sur l'ensemble de la succession, il est souvent difficile, voire inexact, de parler de partie gagnante ou succombante, dès lors que chaque partie reçoit sa part de la succession et perd en même temps toute prétention sur les biens successoraux qui ne lui ont pas été attribués. Selon les circonstances, il peut ainsi être justifié de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC, par exemple de les partager entre tous les héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid.”
“Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). 10.1.1 Ne constituent pas des litiges relevant du droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 let. c CPC les procès successoraux ou autres contestations entre conjoints, parents ou alliés (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 107 CPC). Le lien de parenté entre les parties est en revanche un élément qui peut être pris en compte au titre des circonstances particulières réservées dans la clause générale de l'art. 107 al. 1 let. f CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9.2). 10.1.2 Dans le cadre d'une action en partage (art. 604 CC), le juge doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et arrêter les modalités du partage (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1). Le procès peut également porter sur des questions matérielles autres que le partage lui-même (p.ex. validité d'une disposition pour cause de mort, rapports [ATF 123 III 49 consid. 1a]). Compte tenu de la diversité des conclusions envisageables, et en particulier lorsque l'action porte sur l'ensemble de la succession, il est souvent difficile, voire inexact, de parler de partie gagnante ou succombante, dès lors que chaque partie reçoit sa part de la succession et perd en même temps toute prétention sur les biens successoraux qui ne lui ont pas été attribués. Selon les circonstances, il peut ainsi être justifié de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC, par exemple de les partager entre tous les héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.2). 10.2 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès.”
Die Prozessabstandserklärung bindet die Partei in Bezug auf das Urteil, ohne die materiellen Rechtsfolgen einer Klageanerkennung herbeizuführen; sie erzeugt keine Urteilskraft im materiellen Sinn.
“Anders gestaltet sich die Situation hingegen bei der Prozessabstandserklärung. Diese ist darauf gerichtet, sich am Verfahren nicht beteiligen zu wollen bzw. nicht aktiv teilnehmen zu müssen, ohne Säumnisfolgen zu gewärtigen (SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 594; MINNIG, a.a.O., S. 123). Sie stellt mithin einen Verzicht auf verfahrensrechtliche Mitwirkungsrechte dar (SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 594; MINNIG, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 7. Aufl. 2023, N. 23 zu Art. 604 ZGB; AMMANN, a.a.O., Rz. 159). Die Prozessabstandserklärung entfaltet im Unterschied zur Klageanerkennung nicht die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils (vgl. Art. 241 ZPO) und hat auch keine Auswirkungen auf die materielle Rechtslage (MINNIG, a.a.O., N. 23 zu Art. 604 ZGB; SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 594). Vielmehr wird die Partei mit dieser Prozesserklärung ohne weitere Beteiligung am Prozess an den Inhalt des im entsprechenden Verfahren ergehenden Urteils gebunden (SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S 594; MINNIG, a.a.O., S. 126 f.).”
Für ein nach Art. 604 Abs. 2 ZGB gestütztes vorläufiges Ajournement trifft die Beweislast den ersuchenden Erben: er muss darlegen, dass bei sofortiger Vornahme des Teilungsakts eine erhebliche (notable) Wertminderung zu erwarten ist. Der geforderte Beweisgrad ist jedoch nicht überhöht; es genügt, die drohende erhebliche Wertminderung glaubhaft bzw. vernünftig darzulegen.
“634 CC – auquel cas celle-ci n'aurait pas été valablement conclue, faute d'avoir été passée en la forme écrite et d'avoir obtenu l'approbation du TPAE –, ou un acte préparatoire à une telle convention de partage – auquel cas elle n'aurait pas davantage pour conséquence d'entraîner un ajournement du partage en vertu de l'art. 604 al. 1 CC –, cette question excède le cadre de l'objet limité par le Tribunal. 6.2.3 Par ailleurs, dès lors que les appelants et l'autre intimée n'ont pas démontré qu'ils auraient conclu une convention d'ajournement conventionnel du partage, nul n'est besoin d'examiner si les exceptions à un tel ajournement (durée excessive au sens de l'art. 27 CC ou juste motif commandant le partage, tel par exemple la volonté de l'autre intimé de quitter l'hoirie) seraient ou non réalisées dans le cas d'espèce. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera confirmé. 7. Les appelants, ainsi que l'autre intimée, font grief au premier juge d'avoir rejeté leur requête de sursis au partage (ajournement prononcé par voie judiciaire), au motif de l'absence de preuve de la perte de valeur potentielle notable des biens immobiliers sis à T______ (France) et L______ [GE], en raison de leur occupation. 7.1 Selon l'art. 604 al. 2 CC, à la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate. 7.1.1 Chaque héritier peut solliciter l'ajournement judiciaire du partage lorsque celui-ci requiert la réalisation de certains actifs successoraux et qu'une liquidation immédiate se déroulerait dans de mauvaises conditions (par exemple : marché immobilier ou cours des actions au plus bas) (Spahr, op. cit., n. 48 ad art. 604 CC). C'est à l'héritier requérant d'établir que la valeur des biens subirait une diminution notable en cas de partage immédiat. Il doit motiver sa requête et rendre vraisemblable la survenance d'un dommage important s'il ne devait être sursis au partage (Spahr, op. cit., n. 49 ad art. 604 CC). 7.1.2 La preuve de la diminution de la valeur doit être apportée par l'héritier requérant (art. 8 CC). Le degré de preuve exigé ne doit toutefois pas être trop élevé.”
Zur Beurteilung einer drohenden wertmindernden Gefahr genügt häufig ein hypothetischer Kausalbericht; der Richter entscheidet unter Berücksichtigung aller Umstände und darf den erforderlichen Beweisgrad nicht zu hoch ansetzen. Als Anhaltspunkt können prozentuale Verlustwerte (z. B. rund 13–15 % oder in gravierenden Fällen ca. 25 % des Nachlasswerts) für die Gewährung eines sursis zur Teilung oder ähnlicher Schutzmaßnahmen relevant sein, wobei die antragstellende Partei die voraussichtliche erhebliche Wertminderung konkret darlegen muss.
“Celle-ci débute à l'ouverture de la succession, chaque fois qu'il y a plusieurs héritiers, et s'achève par le partage, qui intervient soit sur la base d'une convention entre cohéritiers (art. 634 CC), soit sur la base d'un jugement (art. 604 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 617 CC). 6.1.2 Aux termes de l'art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. Les héritiers peuvent convenir de demeurer en indivision jusqu'à la survenance d'un événement particulier ou pendant une période déterminée (communauté héréditaire prolongée). Cette convention n'exige le respect d'aucune forme et peut même résulter d'actes concluants ou être adoptée tacitement, sous réserve des questions de preuve. Une telle convention ne doit toutefois pas être admise trop facilement, car il s'agit d'une exception. Elle doit nécessairement être de durée déterminée (Spahr, op. cit., n. 43 art. 604 CC; Peyrot, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 33 ad art. 604 CC). Si l'ajournement est prévu pour une très longue période ou pour une durée indéterminée, tout héritier devrait pouvoir contester un tel accord en se prévalant d'une violation de sa liberté personnelle (art. 27 CC) (Spahr, op. cit., n. 44 ad art. 604 CC). 6.1.3 Selon l'art. 634 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé (al. 1). Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite (al. 2). L'acte de partage doit exprimer la volonté des héritiers de se lier définitivement. L'interprétation de cette volonté permet de distinguer de simples accords préparatoires (même écrits) de l'acte de partage. Cette volonté de se lier définitivement doit être admise lorsqu'un seul acte règle le partage de tout l'actif de la succession. Il est plus difficile d'admettre une telle volonté en présence d'un simple accord relatif à un partage partiel (Vouilloz, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 20 ad art. 634 CC). La loi ne prescrit pas le contenu précis de l'acte de partage.”
Bei Uneinigkeit unter Miterben kann ein einzelner Miterbe nur durch Klage auf Teilung ein bestimmtes Zuteilungsergebnis erzwingen; die Teilungsklage ist eine zwingende Konsoritätsklage gegen alle Miterben, richtet sich gegen alle und wirkt konstitutiv bzw. betrifft das gemeinschaftliche Vermögen und das Urteil gilt für alle Miterben gemeinsam.
“A., Art. 634 N 2). Ein einzelner Erbe kann mit anderen Worten nicht selbstständig gegen den Willen seiner Miter- ben ein bestimmtes Teilungsergebnis erwirken, indem er eine bestimmte Sache sich oder einem anderen Erben zuweist. Selbst eine sehr weitgehende Teilungs- vorschrift (wie diejenige im Ehe- und Erbvertrag vom 17. April 2023 [act. 7/4/3 S. 6]) ändert an dieser Tatsache nichts. Vielmehr muss der Erbe bei Uneinigkeit - 14 - gegen seine Miterben auf Teilung klagen (Art. 604 Abs. 1 ZGB). In diesem Fall tritt das Erbteilungsurteil an die Stelle einer der beiden konsensualen Erbteilungs- formen (Erbteilungsvertrag und Realteilung). Der Ehe- und Erbvertrag vom”
“Des éléments de fortune dont l'intéressé ne peut pas disposer, par exemple à la suite d'une mesure de blocage, n'excluent pas l'assistance juridique, mais doivent plutôt être pris en considération dans le cadre du remboursement ultérieur des prestations de l'Etat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 25 ad art. 117 CPC). 2.1.2 La succession s'ouvre par la mort (art. 537 al. 1 CC). Lorsque le de cujus laisse plusieurs héritiers (légaux ou institués), ceux-ci forment de plein droit une communauté héréditaire et deviennent propriétaires communs des biens successoraux et débiteurs solidaires des dettes (art. 560 al. 1 et 2, 602 al. 1 CC). Les héritiers choisissent librement le moment et le mode de partage, qui se déroulera selon leur volonté (art. 607 al. 2 CC). A défaut d'entente, chacun a, sous réserve de quelques exceptions, le droit de demander le partage de la succession en tout temps, en vue de transformer la propriété collective des héritiers en plusieurs propriétés individuelles (art. 604 al. 1 CC). Cette action, de nature formatrice, doit être intentée contre tous les cohéritiers (consorité nécessaire), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et qu'elle touche au sort de biens dont ils sont titulaires en commun (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1 et les références citées). La masse successorale se compose des biens existants au moment du décès (art. 474 al. 1 CC), mais également des revenus des biens successoraux, auxquels il faut ajouter arithmétiquement la valeur de ceux qui ne se trouvent plus dans la succession par suite de libéralités entre vifs (à des héritiers ou des tiers), dans la mesure où elles sont sujettes à réduction (art. 475 et 527 CC) ou à rapport (art. 626 al. 1 et 2 CC); que de ces actifs sont ensuite déduites les dettes transmissibles du défunt ainsi que les dettes de la succession qui constituent ensemble le passif (art. 474 al. 2 CC). 2.2 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré avoir entrepris de démarches avant de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire.”
Bei Teilung einer gemeinschaftlichen Liegenschaft ist der Streitwert für das Verfahren am Gesamtwert des Grundstücks zu bemessen.
“Le montant de la valeur litigieuse sur laquelle s’est basée la Présidente pour fixer l’avance de frais ne ressort pas de l’ordonnance attaquée. 2.5. Les recourantes supposent que la Présidente a pris la valeur vénale de l’immeuble retenue par l’expertise judiciaire pour fixer l’avance de frais. Elles estiment toutefois que la valeur litigieuse ne doit pas être calculée sur l’ensemble du bien à partager, mais uniquement sur leurs parts, qu’elles ont estimées principalement à CHF 192'300.- au total, ce qui correspond, selon elles, à une avance de frais de CHF 9'000.-, et subsidiairement à CHF 764'300.-, ce qui donnerait une avance de frais de CHF 14'000.-. Elles semblent également invoquer une violation du principe de proportionnalité (point 12 du recours) et vouloir une application anticipée du nouvel art. 98 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025 (point 13 du recours). 2.6. D’emblée, il sied de relever que les recourantes se basent sur la jurisprudence et la doctrine concernant l’action en partage successoral fondée sur l’art. 604 CC pour étayer leur recours. Or, bien que les neuf parties appartiennent tous à la même famille, l’affaire ne concerne pas le partage d’une succession, mais bien le partage d’un bien immobilier dont ils sont copropriétaires. Les actions déposées par les recourantes se fondent d’ailleurs uniquement sur les art. 650 CC et 651 CC réglant la fin de la copropriété. La jurisprudence et la doctrine citées par les recourantes ne sont donc pas pertinentes. Au contraire, la doctrine est très claire quant à la valeur litigieuse de l’action en partage au sens de l’art. 651 CC, qui est celle de la chose à partager dans sa totalité. En l’espèce, la valeur vénale du bien immobilier a été estimée à CHF 1'150'000.-, qui correspond à la valeur litigieuse. Pour une telle valeur litigieuse, l’émolument aurait ainsi dû se trouver entre CHF 30'000.- et CHF 250'000.- selon le Tarif du Tribunal cantonal. En fixant l’avance de frais à CHF 20'000.-, la Présidente a donc retenu le montant le plus bas du Tarif. Il ne peut dès lors pas lui être reproché d’avoir fixé de manière disproportionnée l’avance de frais.”
Vereinbarungen innerhalb der Erbengemeinschaft, die eine Indivision für eine unbestimmte oder sehr lange Dauer vorsehen, können von einem Miterben wegen Eingriffs in seine persönliche Freiheit (Art. 27 ZGB/CC) angefochten werden; bei der Anfechtung genügt in der Regel ein hypothetisches Kausalitätsgutachten und die Beweislast für eine drohende erhebliche Wertminderung liegt beim ersuchenden Erben.
“Celle-ci débute à l'ouverture de la succession, chaque fois qu'il y a plusieurs héritiers, et s'achève par le partage, qui intervient soit sur la base d'une convention entre cohéritiers (art. 634 CC), soit sur la base d'un jugement (art. 604 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 617 CC). 6.1.2 Aux termes de l'art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. Les héritiers peuvent convenir de demeurer en indivision jusqu'à la survenance d'un événement particulier ou pendant une période déterminée (communauté héréditaire prolongée). Cette convention n'exige le respect d'aucune forme et peut même résulter d'actes concluants ou être adoptée tacitement, sous réserve des questions de preuve. Une telle convention ne doit toutefois pas être admise trop facilement, car il s'agit d'une exception. Elle doit nécessairement être de durée déterminée (Spahr, op. cit., n. 43 art. 604 CC; Peyrot, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 33 ad art. 604 CC). Si l'ajournement est prévu pour une très longue période ou pour une durée indéterminée, tout héritier devrait pouvoir contester un tel accord en se prévalant d'une violation de sa liberté personnelle (art. 27 CC) (Spahr, op. cit., n. 44 ad art. 604 CC). 6.1.3 Selon l'art. 634 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé (al. 1). Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite (al. 2). L'acte de partage doit exprimer la volonté des héritiers de se lier définitivement. L'interprétation de cette volonté permet de distinguer de simples accords préparatoires (même écrits) de l'acte de partage. Cette volonté de se lier définitivement doit être admise lorsqu'un seul acte règle le partage de tout l'actif de la succession. Il est plus difficile d'admettre une telle volonté en présence d'un simple accord relatif à un partage partiel (Vouilloz, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 20 ad art. 634 CC). La loi ne prescrit pas le contenu précis de l'acte de partage.”
Bei Teilungsklagen kann der beklagte Miterbe gleichzeitig eigenständige Gegenansprüche auf Zuweisung seiner Erbquote bzw. Erwiderungs- oder Gegenbegehren vorbringen; solche Gegenansprüche können als eigenständige (nicht reconventionelle) Schlussbegehren gelten und ohne Gewährung von Kostenvorschuss gestellt werden.
“2 CPC; Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, n° 191). Le sort de la demande reconventionnelle est indépendant de celui de la demande principale (Bohnet, Procédure civile, 2011, p. 138). Ne sont pas des conclusions reconventionnelles les conclusions propres que le défendeur peut prendre en cas d'action dont l'admission pourrait impliquer aussi des droits en sa faveur (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 17 ad art. 222 CPC et n. 4 ad art. 224 CPC). Dans certaines procédures particulières, le défendeur peut en effet prendre des conclusions indépendantes sans agir reconventionnellement. L'action est alors dite "réciproque" (actio duplex; "doppelseitige Klage"). En raison de la nature du rapport juridique litigieux, son admission conduit à la liquidation de certains droits du défendeur. C'est par exemple le cas lorsque, dans le procès en divorce, le conjoint défendeur conclut à l'attribution de sa part à la liquidation du régime matrimonial ou lorsque, dans une action en partage (art. 604 CC), l'héritier défendeur conclut à l'attribution de sa part successorale. Le défendeur y fait alors valoir ses propres prétentions, en formulant ses propres conclusions, sans former de demande reconventionnelle (RVJ 2010 p. 244 et les références citées). De telles conclusions ne peuvent pas donner lieu à une avance de frais (cf. ACJC/1058/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2.1). Lorsque le rapport est invoqué dans le cadre d'une demande en partage (action formatrice; art. 87 CPC), la valeur litigieuse (du rapport) correspond à la valeur de la libéralité assujettie au rapport (Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ème éd. 2019, § 38 n. 9). Tout héritier réservataire peut agir en réduction individuellement à l’encontre d’un bénéficiaire d’une libéralité réductible. L’objet du litige correspond toujours aux conclusions du ou des demandeurs, mais chacun d’eux ne sera légitimé à agir que pour sa propre part. La valeur litigieuse correspond au montant réductible, respectivement à la valeur de la libéralité octroyée au défendeur par la disposition dont on réclame l’annulation multiplié par la part successorale du demandeur (part supplémentaire qui reviendrait au demandeur en cas de succès; Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019, p.”
“2 CPC; Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, n° 191). Le sort de la demande reconventionnelle est indépendant de celui de la demande principale (Bohnet, Procédure civile, 2011, p. 138). Ne sont pas des conclusions reconventionnelles les conclusions propres que le défendeur peut prendre en cas d'action dont l'admission pourrait impliquer aussi des droits en sa faveur (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 17 ad art. 222 CPC et n. 4 ad art. 224 CPC). Dans certaines procédures particulières, le défendeur peut en effet prendre des conclusions indépendantes sans agir reconventionnellement. L'action est alors dite "réciproque" (actio duplex; "doppelseitige Klage"). En raison de la nature du rapport juridique litigieux, son admission conduit à la liquidation de certains droits du défendeur. C'est par exemple le cas lorsque, dans le procès en divorce, le conjoint défendeur conclut à l'attribution de sa part à la liquidation du régime matrimonial ou lorsque, dans une action en partage (art. 604 CC), l'héritier défendeur conclut à l'attribution de sa part successorale. Le défendeur y fait alors valoir ses propres prétentions, en formulant ses propres conclusions, sans former de demande reconventionnelle (RVJ 2010 p. 244 et les références citées). De telles conclusions ne peuvent pas donner lieu à une avance de frais (cf. ACJC/1058/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2.1). 2.2 En l'occurrence, le recourant s'est limité à prendre des conclusions sur la base des actifs successoraux listés dans la demande déposée par son frère. Il n'a pas allégué l'existence d'actifs supplémentaires. Les conclusions prises par l'intéressé n'augmentent dès lors pas la valeur litigieuse. Par ailleurs, le sort des conclusions formulées par le recourant dépend de celui de la demande principale. Partant, les conclusions de l'intimé ne doivent pas être qualifiées de demande reconventionnelle au sens de l'art. 94 CPC. Aucune avance de frais ne peut ainsi être requise de sa part. Le recours sera donc admis et la décision entreprise annulée.”
Ein konventionelles (vereinbartes) Ajournement ist regelmäßig an Formvorschriften und gegebenenfalls an die Genehmigung durch die TPAE gebunden; diese Fragen sind häufig streitentscheidend.
“2 infra) – que les conditions d'un ajournement judiciaire du partage au sens de l'art. 604 al. 2 CC n'étaient pas réalisées, l'offre de preuve se révèle inutile, respectivement sans pertinence, à tout le moins à ce stade de la procédure. Il en va de même s'agissant d'une éventuelle vente forcée, ni les appelants ni l'autre intimée n'ayant allégué que la valeur du bien de T______ subirait dans un tel cas une diminution pouvant être qualifiée de notable, de sorte que les témoignages offerts en preuve se révèlent, une fois encore, sans pertinence. Le refus, implicite ou non, du Tribunal d'administrer de telles preuves à ce stade de la procédure, n'a donc pas davantage violé le droit d'être entendues des parties. Infondé, le grief sera rejeté. 6. Les appelants et l'autre intimée reprochent au Tribunal d'avoir retenu à tort que les parties auraient conclu entre elles une "convention de partage" et non une "convention retardant le partage", soit un ajournement conventionnel du partage au sens de l'art. 604 al. 1 CC. Ils font valoir que les conditions de validité d'un tel ajournement conventionnel seraient réunies. L'intimé nie quant à lui l'existence d'un accord concernant un ajournement conventionnel du partage. Il fait valoir qu'en tout état un tel accord ne serait pas valable, faute d'avoir été approuvé par le TPAE et passé en la forme écrite et que, dans tous les cas, ses effets auraient cessé par la volonté exprimée par plusieurs hoirs de sortir de l'indivision. 6.1 6.1.1 Le décès d'une personne entraîne, de par la loi, la formation d'une communauté héréditaire qui réunit tous les héritiers (art. 537 al. 1 CC). En cas de pluralité d'héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 2 CC). L'art. 602 CC règle la question des rapports entre les héritiers légaux et/ou institués jusqu'au partage de la succession.”
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