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Das Wohnrecht berechtigt nur zur Eigennutzung; die Vermietung oder Übertragung des Nutzungsrechts an Dritte ist ausgeschlossen.
“L'application de l'art. 13 al. 2 LHID ne peut pas être justifiée par l'argument selon lequel le droit réel d'habitation serait comparable dans ses effets à un usufruit. En droit civil, l'usufruit, qui peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine (art. 745 al. 1 CC) confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC). L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble (art. 745 al. 3 CC). Quant au droit d'habitation, il est défini comme le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie (art. 776 al. 1 CC). Il est incessible et ne passe point aux héritiers (art. 776 al. 2 CC). Les règles de l'usufruit sont applicables au droit d'habitation, sauf disposition contraire de la loi (art. 776 al. 3 CC). Si le droit d'habitation présente des similitudes avec l'usufruit, en tant qu'il confère au titulaire le droit d'occuper l'immeuble, il s'en distingue toutefois sur deux points essentiels (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome 3, 5e éd. 2021, p. 119 n° 3776). D'une part, le droit d'habitation ne procure qu'une jouissance limitée de l'immeuble, car il ne confère que le droit de l'habiter. Le titulaire du droit d'habitation ne peut donc pas louer l'immeuble à un tiers, mais doit l'occuper lui-même. D'autre part, alors que l'usufruitier peut en principe transférer l'exercice de son droit à un tiers (cf. art. 758 al. 1 CC), le droit d'habitation est incessible selon l'art. 776 al. 2 CC, qui est une disposition impérative (STEINAUER, op. cit., p. 119 n° 3776 et n° 3777; TEUSCHER/LOBSIGER, op.”
Die Nutzniessungsregeln gelten subsidiär, unterscheiden jedoch beschränkte Beherbergungsrechte vom umfassenden Usufrukt.
“L'application de l'art. 13 al. 2 LHID ne peut pas être justifiée par l'argument selon lequel le droit réel d'habitation serait comparable dans ses effets à un usufruit. En droit civil, l'usufruit, qui peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine (art. 745 al. 1 CC) confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC). L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble (art. 745 al. 3 CC). Quant au droit d'habitation, il est défini comme le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie (art. 776 al. 1 CC). Il est incessible et ne passe point aux héritiers (art. 776 al. 2 CC). Les règles de l'usufruit sont applicables au droit d'habitation, sauf disposition contraire de la loi (art. 776 al. 3 CC). Si le droit d'habitation présente des similitudes avec l'usufruit, en tant qu'il confère au titulaire le droit d'occuper l'immeuble, il s'en distingue toutefois sur deux points essentiels (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome 3, 5e éd. 2021, p. 119 n° 3776). D'une part, le droit d'habitation ne procure qu'une jouissance limitée de l'immeuble, car il ne confère que le droit de l'habiter. Le titulaire du droit d'habitation ne peut donc pas louer l'immeuble à un tiers, mais doit l'occuper lui-même. D'autre part, alors que l'usufruitier peut en principe transférer l'exercice de son droit à un tiers (cf. art. 758 al. 1 CC), le droit d'habitation est incessible selon l'art. 776 al. 2 CC, qui est une disposition impérative (STEINAUER, op. cit., p. 119 n° 3776 et n° 3777; TEUSCHER/LOBSIGER, op. cit., n° 27 ad art. 13 LHID). Le droit d'habitation ne procure donc pas un droit de jouissance sur l'immeuble qui est comparable à celui d'un usufruitier. Contrairement à ce que retiennent les juges précédents, il ne confère a fortiori pas non plus à son titulaire un droit d'usage "illimité" sur l'immeuble qui serait comparable à celui d'un propriétaire.”
Bei einem nach Art. 776 Abs. 2 ZGB nicht übertragbaren und unvererblichen Wohnrecht ist dessen Gegenwert in der Regel nach der ortsüblichen Wertmiete zu bemessen. Auf einen Verkaufszins bzw. auf Zinsen aus dem Verkehrswert des Wohnobjekts kann nicht ohne Weiteres abgestellt werden, weil das Wohnrecht nicht veräussert oder in eine vermögenswerte Forderung umgewandelt werden kann.
“La situation visée par cette jurisprudence se distingue du cas d'espèce sur des éléments essentiels. En l'occurrence, l'immeuble sur lequel portait le droit d'habitation de l'intimée n'a pas été aliéné et il n'y a pas eu de contre-partie à la radiation de ce droit, dont l'objet n'a pas été remplacé, par exemple par une rente viagère (cf. arrêt P 43/06 du 11 avril 2007 consid. 4). Au demeurant, le droit d'habitation ne peut pas être reporté sur une valeur mobilière à l'instar du droit d'usufruit (cf. art. 745 al. 1 CC). Le souci d'égalité de traitement, soulevé par le Tribunal fédéral (cf. consid. 6.3.1 supra), entre une personne qui cède gratuitement un logement dont elle est propriétaire et une autre qui renonce gratuitement à son usufruit, lesquels doivent se voire imputer un revenu fictif équivalent, ne se pose pas en l'espèce. En effet, le droit d'habitation est incessible quant à la substance et à l'exercice, de sorte que son bénéficiaire ne peut en aucun cas en tirer profit en cédant l'usage du bien à un tiers (cf. art. 776 al. 2 CC; arrêt 9C_599/2014 précité consid. 4.1.1; voir aussi DIANA BERGER-ASCHWANDEN, Die Schnittstellen zwischen ZGB und Ergänzungsleistungen. Eine Gesamtschau, in Sozialversicherungsrecht: seine Verknüpfungen mit dem ZGB, 2016, p. 232). C'est d'ailleurs pourquoi sa contre-valeur ne doit pas être prise en compte comme revenu lorsque son titulaire ne peut plus l'exercer pour des raisons de santé (ATF 99 V 110). Il ne se justifie donc pas de se référer - pour fixer la contre-valeur de la renonciation au droit d'habitation - aux intérêts sur la valeur vénale du logement dans lequel vit l'intimée, qui n'a pas été aliéné et alors même que celle-ci n'a aucune prétention sur lesdits intérêts. La jurisprudence, citée par les premiers juges, n'est pas pertinente dans de telles circonstances. Dans la mesure où l'intimée continue à habiter gratuitement l'appartement, propriété de sa fille, il n'y a pas lieu de s'écarter de la valeur locative, généralement applicable à l'estimation du droit d'habitation en tant que revenu déterminant au sens de l'art.”
Bei Wohnrechten gelten subsidiär die Regeln der Nutzniessung; dies betrifft insbesondere Formvorschriften für Erwerb und Eintrag und die notarielle Form sowie die Verweisung auf Nutzniessungsregeln bei dinglichen Wohnrechten zugunsten der Lebenspartnerin.
“1), contrairement à ce qui prévaut dans une propriété par étage (ATF 136 III 261, JdT 2010 I 415 consid. 4 et réf. cit.). Le droit réglementaire d’usage privatif dans la copropriété simple disparaît par le seul effet de la loi au moment du partage, alors que si les mêmes prérogatives avaient été constituées en servitude sur la parcelle de base, le droit ainsi créé survivrait au régime de la copropriété (Kiepe, op. cit., n. 555 p. 288 ; Piotet, Le droit d’usage privatif réglementaire sur des parties communes, in PPE 2017, Neuchâtel/Bâle 2017, n. 24 p. 215). 4.2.2 Le droit d’habitation est une servitude qui confère à une personne déterminée le droit de demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie (art. 776 al. 1 CC). Un droit d’habitation fondé sur la loi n'est possible qu'en cas de base légale expresse (art. 121, 219 al. 3, 244 al. 2, 612a al. 2 CC et 11 al. 3 LDFR [loi fédérale sur le droit foncier rural ; RS 211.412.11]). Seuls les art. 776 à 778 CC traitent expressément le droit d’habitation. Pour le surplus, l’art. 776 al. 3 CC renvoie aux dispositions relatives à l’usufruit (art. 745 ss CC) qui s’appliquent par analogie. Le droit d’habitation se distingue de l’usufruit principalement par le fait qu’il ne confère pas une pleine jouissance de la chose. Il s’agit d’une servitude personnelle proprement dite, incessible et intransmissible (Wermelinger, Droits réels, Neuchâtel 2021, n. 476 p. 234). Aux termes de l’art. 746 al. 2 CC, les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l’acquisition de l’usufruit tant mobilier qu’immobilier et à son inscription. En particulier, la constitution d’un droit d’habitation nécessite la forme authentique, les dispositions pour cause de mort demeurant soumises aux formes qui leur sont propres (art. 657 CC). 4.2.3 Comme tout moyen de preuve, une expertise judiciaire est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Le juge ne peut toutefois, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid.”
Der Nackt‑Eigentümer kann gerichtliche Befugnis verlangen, um kostenpflichtige Beseitigungsarbeiten durchzusetzen.
“Ce courrier est revenu en retour avec la mention « non-réclamé », le recourant étant en vacances en Thaïlande. Or, selon la théorie de la réception absolue, la déclaration de volonté est réputée reçue dès que le destinataire, soit le recourant, est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait : il s'agit soit du jour même où cet avis est déposé dans sa boîte aux lettres, soit, en règle générale, le lendemain de ce jour. Le destinataire supporte le risque qu'il ne prenne pas, ou tardivement, connaissance de la manifestation de volonté de l'expéditeur, par exemple en cas d'absence ou de vacances (TF 4A_611/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.1). Il s'ensuit que du point de vue du droit civil, le recourant est réputé avoir reçu la sommation de Q.________, même si en l'occurrence, il en a pris connaissance tardivement, soit, à ses dires, dans le courant du mois de mars 2024 (cf. annexe à la P. 5, p. 2 de la plainte pénale). Or, selon les règles de l'usufruit, applicables au droit d'habitation (art. 776 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le nu-propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite de la chose (art. 759 CC) ; il peut notamment sommer l'usufruitier – ou le titulaire du droit d'habitation – de s'exécuter et, le cas échéant, se faire autoriser par le juge, en application de l'art. 98 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à faire exécuter les travaux nécessaires aux frais de l'usufruitier (ATF 130 III 302 consid. 3.4). Ainsi, en l'occurrence, pour agir de manière licite, Q.________ aurait dû solliciter l'autorisation du juge pour faire procéder à l'enlèvement des panneaux solaires litigieux, ce qu'il n'a pas fait. Sur le plan civil, il a donc vraisemblablement agi sans droit. Il reste que, du point de vue du droit public, Q.________ s'est vu sommé, par la décision que lui a notifiée la Municipalité de V.________ le 6 mars 2024, de supprimer l'installation solaire litigieuse au plus tard le 31 mars suivant, sous la menace, en cas d'inexécution, de la peine d'amende prévue à l'art.”
Ein gesetzliches Wohnrecht setzt eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage voraus; ohne solche Grundlage besteht Wohnrecht nur aufgrund vertraglicher oder servitutartiger Vereinbarung.
“En d'autres termes, les dispositions du règlement ne sont opposables à l'ayant-cause d'un copropriétaire que dans la mesure où elles ont un rapport direct avec l'administration et l'utilisation communes de la chose (ATF 142 III 220 ; Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Berne 1988, n. 84 ad art. 712g CC). Les copropriétaires peuvent prévoir un droit exclusif d’usage, lequel peut même être constitué tacitement dans une copropriété ordinaire (TF 5C.232/2002 du 23 décembre 2022 consid. 3.1), contrairement à ce qui prévaut dans une propriété par étage (ATF 136 III 261, JdT 2010 I 415 consid. 4 et réf. cit.). Le droit réglementaire d’usage privatif dans la copropriété simple disparaît par le seul effet de la loi au moment du partage, alors que si les mêmes prérogatives avaient été constituées en servitude sur la parcelle de base, le droit ainsi créé survivrait au régime de la copropriété (Kiepe, op. cit., n. 555 p. 288 ; Piotet, Le droit d’usage privatif réglementaire sur des parties communes, in PPE 2017, Neuchâtel/Bâle 2017, n. 24 p. 215). 4.2.2 Le droit d’habitation est une servitude qui confère à une personne déterminée le droit de demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie (art. 776 al. 1 CC). Un droit d’habitation fondé sur la loi n'est possible qu'en cas de base légale expresse (art. 121, 219 al. 3, 244 al. 2, 612a al. 2 CC et 11 al. 3 LDFR [loi fédérale sur le droit foncier rural ; RS 211.412.11]). Seuls les art. 776 à 778 CC traitent expressément le droit d’habitation. Pour le surplus, l’art. 776 al. 3 CC renvoie aux dispositions relatives à l’usufruit (art. 745 ss CC) qui s’appliquent par analogie. Le droit d’habitation se distingue de l’usufruit principalement par le fait qu’il ne confère pas une pleine jouissance de la chose. Il s’agit d’une servitude personnelle proprement dite, incessible et intransmissible (Wermelinger, Droits réels, Neuchâtel 2021, n. 476 p. 234). Aux termes de l’art. 746 al. 2 CC, les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l’acquisition de l’usufruit tant mobilier qu’immobilier et à son inscription. En particulier, la constitution d’un droit d’habitation nécessite la forme authentique, les dispositions pour cause de mort demeurant soumises aux formes qui leur sont propres (art.”
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