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Art. 503

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques1par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.
  2. L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.

Footnotes

  1. La privation des droits civiques en vertu d’un jugement pénal est abolie (voirRO 1971 777;FF 1965 I 569etRO 1975 55;FF 1974 I 1397).

1 commentary

N1.Feststellungsinteresse von Zeugen ohne Erbrecht

Zeugen, die kein eigenes Rechtserbrecht geltend machen können, haben oft keinen Anspruch auf prozessuales Feststellungsinteresse.

L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; ACJC/1158/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1.1). 1.2.2 A teneur de l'art. 506 al. 1 CC, le testament oral est une forme d’acte à cause de mort extraordinaire, admissible uniquement lorsque le testateur est empêché de disposer sous une autre forme et que cet empêchement est imputable à des circonstances exceptionnelles. Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte (al. 2). Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public, en ce sens qu'ils ne peuvent, notamment, ni être les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même, ni recevoir de libéralités dans le testament (art. 503 CC par renvoi de l'art. 506 al. 3 CC). Selon l'art. 507 al. 1 CC, l’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues. 1.3 En l'espèce, les appelants soutiennent être les témoins des dernières volontés du défunt et font grief à la Justice de paix de ne pas avoir reconnu au document qu'ils ont dressé la valeur de testament oral dans la succession de feu F______. Or, les appelants ne peuvent déduire aucun droit propre des normes régissant la validité du testament oral (cf. art. 506 et 507 CC) et n'encourent, par définition, aucun risque de préjudice de nature économique, idéale ou matérielle résultant d'une éventuelle violation de ces normes.