Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
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Bei laufender Scheidungsprozedur und möglichen Nebenfolgen kann das Gericht teilweise entscheiden, wenn das Interesse an einer Teilentscheidung die entgegenstehenden Interessen überwiegt; gerichtliche Verfahrensführung kann eine vorgezogene Scheidungsentscheidung steuern, insbesondere wenn Gefahr verzögerter Nebenfolgen besteht.
“1); à titre exceptionnel, celle-ci peut toutefois être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, il est vrai que le Tribunal s'est limité à retenir qu'un jugement partiel ne défavoriserait en rien l'appelante sans s'exprimer sur l'incidence du manque de collaboration de l'intimé soulevée par celle-ci. Toutefois, la Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, la violation du droit d'être entendu découlant de ce défaut de motivation, qui ne saurait être considérée comme grave, peut toutefois être réparée en examinant cette question dans le cadre du présent arrêt. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré à tort que l'intérêt de l'intimé à se remarier était supérieur à son intérêt à voir le régime matrimonial liquidé "de manière juste et équitable". 5.1.1 Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. 5.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.1.1.1 et les arrêts cités). 5.1.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 précité). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid.”
Getrennte Haushaltsführung kann bei gemeinsamer Wohnung bestehen; häufiges Zusammensein, gelegentliche Treffen, gemeinsame Hausarbeiten, Geschenke oder sexuelle Kontakte unterbrechen die Zweijahresfrist in der Regel nicht. Entscheidend sind objektive Zeichen einer getrennten Lebensführung und separate Lebensbereiche.
“2 CC se produisent, la reprise de la vie commune doit être véritable et durable : une simple tentative de quelques jours ou de quelques semaines ne suffit pas. Il en va de même d'une cohabitation provisoire liée à des circonstances économiques. Ainsi, par reprise de la vie commune, on entend une volonté affirmée et concordante des époux de rétablir durablement une véritable communauté de vie (RIEBEN/CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 179 CC et les références citées; FOUNTOULAKIS/SANDOZ, in CR CC I, 2024, n. 8 ad art. 114 CC; ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Zivigesetzbuch I, 2022, n. 12 ad art. 179 CC). Le fait que les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux ou se fassent des libéralités financières ne suffit pas à admettre une reprise de la vie commune. Le fait qu'ils partent ensemble en vacances ou qu'ils aient des rapports sexuels occasionnels non plus, aussi longtemps qu'ils n'ont pas tous deux l'intention de revivre ensemble (FOUNTOULAKIS/SANDOZ, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC). Dans son arrêt 5A_242/2015 précité, le Tribunal fédéral a retenu que le délai de séparation de l'art. 114 CC n'avait pas été interrompu dans le cas concret, en dépit du fait que les époux passaient de nombreux jours fériés ensemble et s'offraient des cadeaux, que le mari disposait d'effets personnels dans le logement de l'épouse, dont il avait les clés, et où il prenait fréquemment ses repas avec elle et leur fils commun, que les époux avaient eu des relations intimes de façon régulière et qu'ils donnaient l'apparence d'être en couple en présence de tiers. Selon le Tribunal fédéral, le critère déterminant était que les époux - qui, depuis leur séparation, avaient toujours vécu dans deux logements séparés - n'avaient pas manifesté l'intention de vivre à nouveau ensemble dans un même logement et, ainsi, de reprendre la vie commune selon l'image qu'ils s'en faisaient durant le mariage (cf. FOUNTOULAKIS/SANDOZ, op. cit., n. 8a ad art. 114 CC et la note de bas de page 26). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de mesures protectrices du 30 juin 2020, confirmé par arrêt du 12 janvier 2021, est un jugement exécutoire au sens de l'art.”
“Cette délimitation entre vie commune et vie séparée est également déterminante pour savoir si les époux ont repris la vie commune et cessé de vivre séparément. On admettra que la vie commune a repris lorsque les époux organisent à nouveau leur vie d'une manière conforme à l'idée qu'ils se font de la vie commune ("Das Zusammenleben gilt als wieder aufgenommen, wenn die Ehegatten ihr Leben wieder in der Weise organisieren, die ihrer Vorstellung über ein Zusammenleben entspricht") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2015 précité consid. 3.3). Pour que les conséquences de l'art. 179 al. 2 CC se produisent, la reprise de la vie commune doit être véritable et durable : une simple tentative de quelques jours ou de quelques semaines ne suffit pas. Il en va de même d'une cohabitation provisoire liée à des circonstances économiques. Ainsi, par reprise de la vie commune, on entend une volonté affirmée et concordante des époux de rétablir durablement une véritable communauté de vie (RIEBEN/CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 179 CC et les références citées; FOUNTOULAKIS/SANDOZ, in CR CC I, 2024, n. 8 ad art. 114 CC; ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Zivigesetzbuch I, 2022, n. 12 ad art. 179 CC). Le fait que les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux ou se fassent des libéralités financières ne suffit pas à admettre une reprise de la vie commune. Le fait qu'ils partent ensemble en vacances ou qu'ils aient des rapports sexuels occasionnels non plus, aussi longtemps qu'ils n'ont pas tous deux l'intention de revivre ensemble (FOUNTOULAKIS/SANDOZ, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC). Dans son arrêt 5A_242/2015 précité, le Tribunal fédéral a retenu que le délai de séparation de l'art. 114 CC n'avait pas été interrompu dans le cas concret, en dépit du fait que les époux passaient de nombreux jours fériés ensemble et s'offraient des cadeaux, que le mari disposait d'effets personnels dans le logement de l'épouse, dont il avait les clés, et où il prenait fréquemment ses repas avec elle et leur fils commun, que les époux avaient eu des relations intimes de façon régulière et qu'ils donnaient l'apparence d'être en couple en présence de tiers.”
Bei Feststellung der Trennungspflichten und der zweijährigen Dauer trägt die klagende Partei die Beweislast; die Rechtshängigkeit verlangt Prüfung der Trennungsdauer zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage.
“Dans un courriel du 13 octobre 2019, l’appelante a encore indiqué à son conseil que sa fille devait recommencer l’école dans son établissement scolaire au [...] le 28 octobre 2019 « en attendant la décision du juge », ce qui tend, là également, à nier son intention de renoncer à la séparation. A tout le moins, elle n’établit pas que cette volonté n’existait plus le 11 octobre 2019. L’intimé en avait d’ailleurs parfaitement conscience puisque, par courriel du 17 octobre 2019, il a requis du conseil de l’appelante qu’il le renseigne sur le domicile « temporaire ou définitif » de son épouse, ce qui confirme que les intentions de l’intéressée n’étaient pas aussi claires que ce qu’elle tente d’affirmer en appel. Enfin, quoi qu’en dise l’appelante, le fait que les parties menaient une vie commune particulière puisque l’intimé se trouvait souvent à [...] et que celles-ci s’organisaient s’agissant du temps passé avec leurs enfants ne change rien quant au fait que sa volonté de mettre fin à la vie en communauté domestique, au sens de l’art. 114 CC et de la jurisprudence qui s’y rapporte, était claire et reconnaissable le 11 octobre 2019. En définitive, l’appelante se méprend lorsqu’elle considère que l’élément subjectif de la séparation fait défaut en l’espèce. En effet, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est manifeste que l’intention de l’appelante était de se séparer de son époux dès la fin du mois de septembre 2019, respectivement au début des vacances d’automne 2019, et que seules des questions d’ordre pratique l’ont retenue de partir vivre à [...] de manière définitive. Cette condition est réalisée en l’espèce et les nombreux moyens invoqués par l’appelante n’y changent rien ; ils renforcent au contraire les considérations contenues dans le jugement querellé. La condition subjective visée par l’art. 114 CC, à savoir la volonté de l’appelante de vivre séparée de son époux à compter du 11 octobre 2019, est ici corroborée par les différents éléments objectifs précédemment exposés (cf. supra consid.”
Bei im Ausland lebendem bzw. wohnhafterm Ehegatten genügt die faktische zweijährige Trennung grundsätzlich für ein Scheidungsbegehren in der Schweiz; die Klageeinreichung in der Schweiz kann genügen, auch wenn Kinderbelange bestehen.
“_____, betreffend Ehescheidung - 2 - Berufung gegen einen Entscheid des Einzelgerichtes (5. Abteilung) des Be- zirksgerichtes Zürich vom 3. Dezember 2024; Proz. FE230408 - 3 - Erwägungen: I. 1.Die Klägerin und Berufungsklägerin (fortan: Berufungsklägerin) und der Be- klagte und Berufungsbeklagte (fortan: Berufungsbeklagter) heirateten 2018. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, C._____ (geb. tt.mm.2018) und D._____ (geb. tt.mm.2019). Die Berufungsklägerin wohnt mit den Kindern in Serbien. Der Beru- fungsbeklagte wohnt in Zürich. 2.Mit Eingabe vom 12. Juli 2023 erhob die Berufungsklägerin Scheidungskla- ge beim Bezirksgericht Zürich (Vorinstanz; act. 8/1). Der Verlauf des erstinstanzli- chen Verfahrens ist im angefochten Entscheid dargestellt (act. 7 S. 5 ff.); darauf kann verwiesen werden. Beide Parteien waren vor Vorinstanz (unentgeltlich) an- waltlich vertreten. Die Vorinstanz entschied mit Urteil vom 3. Dezember 2024, was folgt (act. 8/118 = act. 7 [Aktenexemplar]): 1.Die Ehe der Parteien wird gestützt auf Art. 114 ZGB geschieden. 2.In Bezug auf sämtliche Kinderbelange von C._____, geboren am tt.mm.2018, und D._____, geboren am tt.mm.2019, wird auf die Scheidungsklage nicht eingetreten. 3.Es wird festgehalten, dass die Klägerin keinen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt hat. 4.Es wird festgehalten, dass mangels relevantem Guthaben keine Teilung des Pensionskas- senguthabens des Beklagten vorgenommen wird. 5.Es wird festgehalten, dass die Parteien güterrechtlich auseinandergesetzt sind. 6.Anderslautende und/übrige Anträge der Parteien werden abgewiesen. 7.Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr.4'500.00; die Barauslagen betragen: Fr.1'965.00 Übersetzerkosten Fr.2'529.55 Kosten Kindesvertreterin Dr. Y._____ - 4 - 8.Die Gerichtskosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Die Kosten beider Parteien werden einstweilen auf die Staatskasse genommen. Beide Parteien werden auf die Nach- zahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 9.(Mitteilung) 10.(Rechtsmittel) 3.Hiergegen erhob die Berufungsklägerin persönlich mit Eingabe vom 20.”
Die Zweijahresfrist beginnt mit dem tatsächlichen, objektiv erkennbaren Ende der gemeinsamen Haushaltsführung; einseitiger Auszug oder die eindeutige Willensentscheidung eines Ehegatten kann die Frist auslösen, auch wenn die Parteien weiterhin dieselbe Wohnadresse teilen.
“Dans un courriel du 13 octobre 2019, l’appelante a encore indiqué à son conseil que sa fille devait recommencer l’école dans son établissement scolaire au [...] le 28 octobre 2019 « en attendant la décision du juge », ce qui tend, là également, à nier son intention de renoncer à la séparation. A tout le moins, elle n’établit pas que cette volonté n’existait plus le 11 octobre 2019. L’intimé en avait d’ailleurs parfaitement conscience puisque, par courriel du 17 octobre 2019, il a requis du conseil de l’appelante qu’il le renseigne sur le domicile « temporaire ou définitif » de son épouse, ce qui confirme que les intentions de l’intéressée n’étaient pas aussi claires que ce qu’elle tente d’affirmer en appel. Enfin, quoi qu’en dise l’appelante, le fait que les parties menaient une vie commune particulière puisque l’intimé se trouvait souvent à [...] et que celles-ci s’organisaient s’agissant du temps passé avec leurs enfants ne change rien quant au fait que sa volonté de mettre fin à la vie en communauté domestique, au sens de l’art. 114 CC et de la jurisprudence qui s’y rapporte, était claire et reconnaissable le 11 octobre 2019. En définitive, l’appelante se méprend lorsqu’elle considère que l’élément subjectif de la séparation fait défaut en l’espèce. En effet, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est manifeste que l’intention de l’appelante était de se séparer de son époux dès la fin du mois de septembre 2019, respectivement au début des vacances d’automne 2019, et que seules des questions d’ordre pratique l’ont retenue de partir vivre à [...] de manière définitive. Cette condition est réalisée en l’espèce et les nombreux moyens invoqués par l’appelante n’y changent rien ; ils renforcent au contraire les considérations contenues dans le jugement querellé. La condition subjective visée par l’art. 114 CC, à savoir la volonté de l’appelante de vivre séparée de son époux à compter du 11 octobre 2019, est ici corroborée par les différents éléments objectifs précédemment exposés (cf. supra consid.”
Bei güterrechtlicher Auseinandersetzung bzw. Vermögensfolgen ist die faktische Trennung für vermögensrechtliche Wirkungen erst dann massgeblich, wenn die Parteien durch eigene Dispositionen die Vermögenslage nicht mehr beeinflussen konnten.
“Der hier zu beurteilende Vorgang - der Beschwerdegegner übernahm 2021, im Alter von 52 Jahren, anlässlich der durch seine Scheidung bedingten güterrechtlichen Auseinandersetzung den restlichen Gesamteigentumsanteil an der selbstbewohnten Liegenschaft von seiner Ehefrau - entspricht nicht dem erwähnten Modellfall, dass die Raumreserve der selbstbewohnten Liegenschaft auf Gründen basiert, welche die steuerpflichtige Person nicht direkt beeinflussen kann (wie etwa der Auszug der Kinder, der Tod des Ehepartners oder die tatsächliche Trennung). Letzteren Fällen gemeinsam ist, dass die steuerpflichtige Person, ohne darauf einen direkten Einfluss zu haben, plötzlich über eine für ihre Verhältnisse zu grosse Liegenschaft verfügt. Rechtsprechungsgemäss wird denn auch kein Unternutzungsabzug gewährt, wenn die steuerpflichtige Person von Anfang an bewusst eine aus objektiver Sicht überdimensionierte Wohnung erwirbt. Zwar kann dem Beschwerdegegner das Schicksal seiner Ehe resp. der Umstand der Scheidung (nach spätestens zwei Jahren Trennung, vgl. Art. 114 ZGB [SR 210]) und der damit zusammenhängende Auszug seiner Ehefrau nicht als unmittelbar beeinflussbar entgegengehalten werden. Wie die ESTV letztinstanzlich indessen zutreffend anmerkt, unterliegt die darauf folgende güterrechtliche Auseinandersetzung durchaus der Dispositions- und Verhandlungsmaxime der Parteien (Art. 277 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Es gilt daher, die Ehescheidung von deren Folgen, und dabei namentlich der güterrechtlichen Auseinandersetzung, abzugrenzen (so ausdrücklich Art. 283 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdegegner war nicht verpflichtet, die Liegenschaft im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu Alleineigentum zu übernehmen. Er hätte auch auf den Erwerb verzichten, mit seiner Ehefrau zusammen die Liquidation der einfachen Gesellschaft beenden und die Liegenschaft anschliessend an eine Drittperson veräussern können. Steht es der steuerpflichtigen Person, wie vorliegend dem Beschwerdegegner, frei, ob sie die Liegenschaft zu Alleineigentum erwerben will oder nicht, kann nicht davon gesprochen werden, dass sie sich ausserstande gesehen hätte, Einfluss auf das Bestehen der Raumreserve zu nehmen.”
Die reine Wiederaufnahme gelegentlichen Kontakts (Ferien, Geschenke, sexuelle Begegnungen) reicht nicht zur Unterbrechung der Zweijahresfrist; bei Wiederaufnahme einer wirklichen gemeinsamen Haushaltsführung sind Beweise (z. B. schriftliche Bestätigungen oder vollstreckbare Urteile) erforderlich.
“2 CC se produisent, la reprise de la vie commune doit être véritable et durable : une simple tentative de quelques jours ou de quelques semaines ne suffit pas. Il en va de même d'une cohabitation provisoire liée à des circonstances économiques. Ainsi, par reprise de la vie commune, on entend une volonté affirmée et concordante des époux de rétablir durablement une véritable communauté de vie (RIEBEN/CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 179 CC et les références citées; FOUNTOULAKIS/SANDOZ, in CR CC I, 2024, n. 8 ad art. 114 CC; ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Zivigesetzbuch I, 2022, n. 12 ad art. 179 CC). Le fait que les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux ou se fassent des libéralités financières ne suffit pas à admettre une reprise de la vie commune. Le fait qu'ils partent ensemble en vacances ou qu'ils aient des rapports sexuels occasionnels non plus, aussi longtemps qu'ils n'ont pas tous deux l'intention de revivre ensemble (FOUNTOULAKIS/SANDOZ, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC). Dans son arrêt 5A_242/2015 précité, le Tribunal fédéral a retenu que le délai de séparation de l'art. 114 CC n'avait pas été interrompu dans le cas concret, en dépit du fait que les époux passaient de nombreux jours fériés ensemble et s'offraient des cadeaux, que le mari disposait d'effets personnels dans le logement de l'épouse, dont il avait les clés, et où il prenait fréquemment ses repas avec elle et leur fils commun, que les époux avaient eu des relations intimes de façon régulière et qu'ils donnaient l'apparence d'être en couple en présence de tiers. Selon le Tribunal fédéral, le critère déterminant était que les époux - qui, depuis leur séparation, avaient toujours vécu dans deux logements séparés - n'avaient pas manifesté l'intention de vivre à nouveau ensemble dans un même logement et, ainsi, de reprendre la vie commune selon l'image qu'ils s'en faisaient durant le mariage (cf. FOUNTOULAKIS/SANDOZ, op. cit., n. 8a ad art. 114 CC et la note de bas de page 26). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de mesures protectrices du 30 juin 2020, confirmé par arrêt du 12 janvier 2021, est un jugement exécutoire au sens de l'art.”
Erreicht die Zweijahresfrist während eines auf Art. 115 gestützten Verfahrens, so führt dies nicht automatisch zu einer nachträglichen Umwandlung des Antrags in einen nach Art.114 gestützten Scheidungsantrag; es besteht aber praktische Relevanz für den sofortigen Scheidungsvollzug, und in frühen Anträgen kann subsidiär auf Art.115 abgestellt werden.
“Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16). L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9). 5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid. 3a). 5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale P/1______/2022, en particulier les actes de violence conjugale dénoncés par l'intimée, étaient établis et constituaient un motif sérieux de divorce au sens de l'art. 115 CC, alors que sa condamnation pour ces faits n'était pas définitive.”
Die faktische Zerrüttung bzw. Unzumutbarkeit der Fortsetzung der Ehe kann die Voraussetzung der Scheidung erfüllen, selbst wenn eine formelle Scheidung nicht vorliegt; schwerwiegende Umstände (z. B. schwere Gewalttätigkeit, schwere seelische Belastung) können die Zweijahresfrist entbehrlich machen.
“Dès lors, au vu de la volonté exprimée par l'épouse et de la durée de la séparation, l'autorité intimée pouvait légitimement retenir que la communauté conjugale était rompue, et cela sans contrevenir aux objectifs poursuivis par les mesures protectrices de l'union conjugale. C'est également à tort que le recourant invoque les circonstances de la séparation (problèmes de fertilité, absence du recourant pour des raisons professionnelles et problèmes de communication) à titre de raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés, au sens de l'art. 49 LEI. En effet, l'application de cette disposition suppose le maintien de la communauté conjugale, ce qui vient toutefois d'être nié. En outre, contrairement à ce qu'il semble penser, le seul fait qu'aucune procédure formelle de divorce n'ait été engagée ne suffit pas pour retenir qu'une union conjugale est maintenue. L’argument est d’autant moins pertinent qu’un époux ne peux engager une procédure de divorce par demande unilatérale que lorsque les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (cf. art. 114 CC). 5.6. Partant, la Cour retient que la communauté conjugale a duré tout au plus deux ans et trois semaines (du 4 janvier 2022 au 25 janvier 2024), de sorte qu'elle n'a pas dépassé le délai absolu de trois ans. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, de sorte que, dans ce cadre, la question de son intégration en Suisse ne se pose pas. 6. 6.1. L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet cependant la poursuite du séjour – nonobstant la dissolution de l'union conjugale dans les trois ans – lorsqu'elle s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). 6.2. Selon la jurisprudence, les raisons personnelles majeures exigées par l'art.”
“Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16). L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9). 5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid. 3a). 5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale P/1______/2022, en particulier les actes de violence conjugale dénoncés par l'intimée, étaient établis et constituaient un motif sérieux de divorce au sens de l'art. 115 CC, alors que sa condamnation pour ces faits n'était pas définitive.”
Fehlende oder unpräzise Angabe in der Klage zur Zweijahres-Trennung begründet nicht zwingend das Scheitern des Gesuchs: Das Gericht kann von gemeinsamer Scheidungsabsicht ausgehen oder einen gemeinsamen Scheidungsantrag annehmen, sofern die tatsächlichen Voraussetzungen ersichtlich sind.
“a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC – applicable à cette procédure – doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'homme de loi. Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées; DAAJ/63/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.2). 3.1.3 La procédure ordinaire s'applique au divorce, lequel peut être requis par les époux (art. 112 CC) ou par l'un d'entre eux en cas d'opposition de l'autre conjoint, après une séparation de deux ans (art. 114 CC). Avant l'expiration de cette durée, un époux peut demander le divorce lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Selon l'art. 277 CPC, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (al. 1). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office (al. 3). 3.2 En l'espèce, la recourante reproche tout d'abord à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, soit d'avoir considéré qu'elle entendait, outre une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, éventuellement introduire une requête commune de divorce. Ce faisant, la recourante remet principalement en cause l'appréciation des faits faite par le premier juge, sans démontrer au demeurant en quoi celle-ci serait erronée. Cela étant, la recourante n'ayant pas indiqué à l'appui de sa requête qu'elle serait séparée de son époux depuis plus de deux ans et, dès lors qu'elle sollicitait également l'octroi de l'assistance judiciaire aux fins d'introduire une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le premier juge pouvait raisonnablement comprendre qu'elle envisageait un divorce sur requête commune.”
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