1Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer.
2Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.
3Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008ne soit applicable.
8 commentaries
Die Vertretungsbefugnis eines Geschäftsführers (z.B. einer Sàrl) rechtfertigt prozessuale Handlungen ohne zusätzliche Vollmachtserklärung, soweit seine Zeichnungsbefugnis aus Statuten, Handelsregister oder sonst ersichtlich ist.
“Le motif d'irrecevabilité retenu a trait à la représentation en procédure d'une personne morale. On rappelle au préalable qu'une personne morale jouit de l'exercice des droit civils dès qu’elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société dans les rapports avec les tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes de procédure en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.3 p. 82). S'agissant de la Sàrl, chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. L'art. 16 al. 3 LPA-VD confère à l'autorité la faculté d'exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires.”
“A., 2021, Art. 66 N. 6). Die Beklagte 1 ist nach wie vor im Handelsregister eingetra- gen und folglich rechtsfähig. Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 ZPO; Art. 54 ZGB; DOMEJ, a.a.O., Art. 67 N. 3). Die Beklagte 1 ist durch ihr Organ (gemäss Handelsregister: Gesellschafterin und Geschäftsführerin M._____, mit Einzelunterschrift) handlungsfähig. Die Partei- und Prozessfähigkeit der Beklag- ten 1 ist folglich gegeben. - 13 -”
“L'appelante se plaint quant à elle d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.1 L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : (…) c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 La personne morale acquiert la personnalité juridique en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie à la procédure (art. 66 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 66 CPC). La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art.”
Juristische Personen sind prozess- und handlungsfähig, sobald die gesetzlich oder statutarisch erforderlichen Organe tatsächlich bestellt sind; fehlt die Bestellung unentbehrlicher Organe, besteht in der Regel Prozessunfähigkeit bzw. fehlende Parteifähigkeit.
“In der angefochtenen Verfügung hat sich die Vorinstanz indes weder zur Passivlegitimation geäussert noch von entsprechenden Überlegungen leiten lassen. Sie erkannte zu Recht, dass das auf der Beklagtenseite ins Recht gefasste Einzelunternehmen C. nicht parteifähig ist (act. B.1 S. 3). Denn parteifähig ist, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrechts wegen als Partei auftreten kann (Art. 66 ZPO). Rechtsfähig sind natürliche und juristische Personen (Art. 11 Abs. 1 und Art. 53 ZGB). Einzelunternehmen können nicht von Bundesrechts wegen als Partei auftreten. Zudem handelt es sich weder um körperschaftlich organisierte Personenverbindungen noch um einem besonderen Zweck gewidmete und selbständige Anstalten und damit um keine juristischen Personen. Entsprechend fehlt ihnen auch die Handlungsfähigkeit (vgl. Art. 54 ZGB [womit sie auch nicht Partei eines Arbeitsvertrages oder Auftrags, vgl. Vollmacht RG-act. VI/3, sein können]) und als Folge davon auch die Prozessfähigkeit (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Bei der Partei- und Prozessfähigkeit handelt es sich um Prozessvoraussetzungen, die das Gericht von Amtes wegen prüft (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO, Art. 60 ZPO). Das Fehlen von Prozessvoraussetzungen führt grundsätzlich zum Nichteintreten auf die Klage (vgl. Art. 59 Abs. 1 ZPO).”
“Elle appartient à toute personne qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès. La capacité d'ester en justice appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). Celui qui a la capacité d'ester en justice a donc, en particulier, la capacité de conclure une transaction judiciaire qui met fin au procès (art. 241 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (TF 4A_421/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et réf. cit.). Quant aux personnes morales, l’exercice des droits civils leur est reconnu dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC) ; dès cet instant, elles disposent en conséquence de la capacité d’ester en justice, qu’elles exerceront par l’entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 67 CPC et réf. cit.). 4.2.1.2 La capacité d'ester en justice des parties est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et réf. cit.). 4.2.2 En l’occurrence, dans la procédure déposée, l’appel est formé par « [...]». Or, à l'évidence, cette dénomination ne fait référence à aucune personnalité juridique quelconque. L'entité désignée ne possède donc pas la capacité d'ester en justice et, partant, la qualité nécessaire pour être partie et interjeter appel. L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable étant donné l'absence de personnalité juridique de l’appelant, dont la dénomination n’établit pas la capacité d’ester en justice.”
“Nach Art. 59 Abs. 1 ZPO tritt das Gericht auf ein Gesuch ein, wenn die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. Prozessvoraussetzung ist unter anderem, dass die Parteien partei- und prozessfähig sind (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Die Prozessfähigkeit beinhaltet das Recht, am Gerichtsverfahren teilzunehmen (Urteil 4A_527/2020 vom 22. April 2021 E. 5.2). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die juristische Person ist handlungsfähig, wenn die nach Gesetz und Statuten unentbehrlichen Organe bestellt sind (Art. 54 ZGB). Die Prozessfähigkeit schliesst nicht zwingend die Befugnis mit ein, den Prozess in eigener Person, d.h. ohne einen Prozessvertreter zu führen (BGE 132 I 1 E. 3.1). Vielmehr bestimmt die in Art. 68 ZPO geregelte Postulationsfähigkeit (THOMAS SUTTER - SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2017, Rz. 186; STAEHELIN / SCHWEIZER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 1 zu Art. 68 ZPO), wer im Prozess wirksam Prozesshandlungen vornehmen kann (Urteil 5A_469/2019 E. 1.2.1; vgl. auch BGE 132 I 1 E. 3.2). Die juristische Person übt ihre Zivilrechte durch ihre Organe aus, die ihren Willen gegenüber Dritten zum Ausdruck bringen (Art. 55 Abs. 1 ZGB). Darunter sind die Exekutivorgane zu verstehen, nicht das gesetzgebende oder das Kontrollorgan (BGE 141 III 80 E. 1.3). Wird eine juristische Person nicht durch ein rechtmässiges Organ vertreten, ist die juristische Person grundsätzlich nicht postulationsfähig, weshalb Eingaben und Vertretungshandlungen solcher Personen unwirksam sind (DAVID EGGER, Die Stellung der Organe im Zivilprozess, 2014, Rz.”
“A., 2021, Art. 66 N. 6). Die Beklagte 1 ist nach wie vor im Handelsregister eingetra- gen und folglich rechtsfähig. Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 ZPO; Art. 54 ZGB; DOMEJ, a.a.O., Art. 67 N. 3). Die Beklagte 1 ist durch ihr Organ (gemäss Handelsregister: Gesellschafterin und Geschäftsführerin M._____, mit Einzelunterschrift) handlungsfähig. Die Partei- und Prozessfähigkeit der Beklag- ten 1 ist folglich gegeben. - 13 -”
Während der Liquidation genügt zur Erhaltung der Handlungs- und Prozessfähigkeit die Bestellung der für die Liquidation verantwortlichen Organe (z.B. Liquidatoren); der Verwaltungsrat bleibt als Organ bestehen, die Befugnisse des Verwaltungsrats sind aber auf liquidationsnotwendige Handlungen beschränkt.
“Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Leur volonté s'exprime par leurs organes (art. 55 al. 1 CC). Lorsque, comme en l'espèce, une société anonyme est en liquidation, elle conserve sa personnalité juridique (cf. art. 739 al. 1 CO). La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs (art. 740 al. 1 CO). Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation (art. 740 al. 2 CO). Les liquidateurs sont notamment chargés de terminer les affaires courantes et de réaliser l'actif de la société (cf. art. 743 al. 1 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO).”
“Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrechts wegen als Partei auftreten kann (Art. 66 ZPO). Als Aktiengesellschaft ist die Beklagte eine juristi- sche Person, welche grundsätzlich die volle Rechtsfähigkeit besitzt (Art. 53 ZGB i.V.m. Art. 620 ff. OR; STAEHELIN/SCHWEIZER, in: SUTTER-SOMM ET AL., ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 66 N 9; BSK ZPO-TENCHIO, 3. Aufl. 2017, Art. 66 N 11 m.H.). Die juristische Person ist prozessfähig, wenn sie handlungsfähig ist, was bei Bestellung der nach Gesetz und Statuten unentbehrlichen Organe der Fall ist (Art. 54 ZGB i.V.m. Art. 67 Abs. 1 ZPO). Bei einer Aktiengesellschaft sind dies in erster Linie die Mitglieder des Verwaltungsrates (Art. 718 Abs. 1 OR; BGE 141 III 80 = Pra 104 [2015] Nr. 103 E. 1.3; BGE 141 III 159 E. 1.2.2). Mit dem Eintritt der Liquidation werden die Befugnisse der Organe der Aktiengesellschaft grundsätz- lich auf jene Handlungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation er- forderlich sind (Art. 739 Abs. 2 OR).”
In konkreten Fällen kann das Fehlen formell bestellter notwendiger Organe dazu führen, dass kollektive Gremien (z.B. Baukommissionen) als nicht beschwerdeberechtigt angesehen werden.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 01.07.2024 Baurecht, Verfahren, Partei- und Prozessfähigkeit, Art. 9 Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 54 ZGB; Art. 93 Abs. 2 GG. Nichteintreten auf die Beschwerde einer Baukommission mangels Beschwerdeberechti-gung (E. 3), (Verwaltungsgericht, B 2023/258) Entscheid vom 1. Juli 2024 Besetzung Abteilungspräsident Brunner; Verwaltungsrichterin Zindel, Verwaltungsrichter Steiner; Gerichtsschreiber Bischofberger Verfahrensbeteiligte Baukommission Z.__, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Bernet, factum advocatur, Teufenerstrasse 3, Postfach 635, 9001 St. Gallen, gegen Bau- und Umweltdepartement des Kantons St. Gallen, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, Erbengemeinschaft A.__ sel., bestehend aus: B.__, C.__, D.__, Beschwerdegegner, vertreten durch B.__, Baukonsortium E.__, bestehend aus: F.__ Immobilien GmbH, G.__ Architektur GmbH, Beschwerdebeteiligte, alle vertreten durch H.__ AG, Gegenstand Baubewilligung Das Verwaltungsgericht stellt fest: Das Grundstück Nr. 0000_, Grundbuch Z.__, ist auf einer Fläche im Halte von 780 m2 der Wohnzone WE und auf einer solchen von 220 m2 der Grünzone Freihaltung zugewiesen.”
Sind Organe formell nicht bestellt, kann das Gericht auf Gesuch hin (insbesondere) die Bestellung des fehlenden Organs, die Anordnung eines Commissaires oder sonstige Eingriffe vornehmen, um die Parteifähigkeit bzw. Handlungsfähigkeit zu klären oder herzustellen.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 01.07.2024 Baurecht, Verfahren, Partei- und Prozessfähigkeit, Art. 9 Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 54 ZGB; Art. 93 Abs. 2 GG. Nichteintreten auf die Beschwerde einer Baukommission mangels Beschwerdeberechti-gung (E. 3), (Verwaltungsgericht, B 2023/258) Entscheid vom 1. Juli 2024 Besetzung Abteilungspräsident Brunner; Verwaltungsrichterin Zindel, Verwaltungsrichter Steiner; Gerichtsschreiber Bischofberger Verfahrensbeteiligte Baukommission Z.__, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Bernet, factum advocatur, Teufenerstrasse 3, Postfach 635, 9001 St. Gallen, gegen Bau- und Umweltdepartement des Kantons St. Gallen, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, Erbengemeinschaft A.__ sel., bestehend aus: B.__, C.__, D.__, Beschwerdegegner, vertreten durch B.__, Baukonsortium E.__, bestehend aus: F.__ Immobilien GmbH, G.__ Architektur GmbH, Beschwerdebeteiligte, alle vertreten durch H.__ AG, Gegenstand Baubewilligung Das Verwaltungsgericht stellt fest: Das Grundstück Nr. 0000_, Grundbuch Z.__, ist auf einer Fläche im Halte von 780 m2 der Wohnzone WE und auf einer solchen von 220 m2 der Grünzone Freihaltung zugewiesen.”
“L'appelante se plaint quant à elle d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.1 L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : (…) c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 La personne morale acquiert la personnalité juridique en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie à la procédure (art. 66 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 66 CPC). La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art.”
Die Eintragung im Handelsregister und die Angabe/Bestimmung der zeichnungsberechtigten Organe in den Statuten sind ausschlaggebende Anhaltspunkte und können als Nachweis für die Bestellung der erforderlichen Organe und damit für die Handlungs- und Prozessfähigkeit dienen.
“2 let. c CPC. b) Dans le cadre du droit de la poursuite, les principes généraux régis-sant la capacité des parties à conduire une procédure s’appliquent (TF 5A_395/2019 du 16 décembre 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_58/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2 et la référence citée). La capacité d’ester en justice des parties est la faculté de celle-ci de mener le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour ce faire ; il s’agit du corollaire en procédure de l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3). La capacité d’ester en justice constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) et doit être examinée d’office par le juge. La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité (CPF 16 mars 2017/17 ; CACI 4 octobre 2016/545). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle exerce ses droits civils par l'intermé-diaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Le juge de la mainlevée est compétent pour connaître de la question de savoir quelle personne est autorisée à représenter une société devant les tribunaux (TF 5A_395/2019 précité consid. 3.2). c) En l’espèce, on constate que le commandement de payer men-tionne comme créancière « P.________, Rue [...], 1000 Lausanne 22 » et que la lettre accompagnant la requête de mainlevée (qui se présente sur formulaire préimprimé) adressée à la justice de paix le 23 janvier 2023 émane de « P.________, Rue [...], Case postale, CH-1004 Lausanne » et porte la signature de [...] sous la mention « P.________ ». Selon les indications figurant au registre du commerce, acces-sibles par internet et qui sont notoires (cf.”
“A., 2021, Art. 66 N. 6). Die Beklagte 1 ist nach wie vor im Handelsregister eingetra- gen und folglich rechtsfähig. Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 ZPO; Art. 54 ZGB; DOMEJ, a.a.O., Art. 67 N. 3). Die Beklagte 1 ist durch ihr Organ (gemäss Handelsregister: Gesellschafterin und Geschäftsführerin M._____, mit Einzelunterschrift) handlungsfähig. Die Partei- und Prozessfähigkeit der Beklag- ten 1 ist folglich gegeben. - 13 -”
Bei Kapital- und anderen Gesellschaften bestimmt meist der Verwaltungsrat (bzw. das in den Statuten vorgesehene Organ) die Prozessvertretung; einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats oder Geschäftsführende Organe können die Gesellschaft prozessual vertreten, sofern die Statuten nichts Abweichendes vorsehen.
“Le motif d'irrecevabilité retenu a trait à la représentation en procédure d'une personne morale. On rappelle au préalable qu'une personne morale jouit de l'exercice des droit civils dès qu’elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société dans les rapports avec les tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes de procédure en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.3 p. 82). S'agissant de la Sàrl, chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. L'art. 16 al. 3 LPA-VD confère à l'autorité la faculté d'exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires.”
“Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrechts wegen als Partei auftreten kann (Art. 66 ZPO). Als Aktiengesellschaft ist die Beklagte eine juristi- sche Person, welche grundsätzlich die volle Rechtsfähigkeit besitzt (Art. 53 ZGB i.V.m. Art. 620 ff. OR; STAEHELIN/SCHWEIZER, in: SUTTER-SOMM ET AL., ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 66 N 9; BSK ZPO-TENCHIO, 3. Aufl. 2017, Art. 66 N 11 m.H.). Die juristische Person ist prozessfähig, wenn sie handlungsfähig ist, was bei Bestellung der nach Gesetz und Statuten unentbehrlichen Organe der Fall ist (Art. 54 ZGB i.V.m. Art. 67 Abs. 1 ZPO). Bei einer Aktiengesellschaft sind dies in erster Linie die Mitglieder des Verwaltungsrates (Art. 718 Abs. 1 OR; BGE 141 III 80 = Pra 104 [2015] Nr. 103 E. 1.3; BGE 141 III 159 E. 1.2.2). Mit dem Eintritt der Liquidation werden die Befugnisse der Organe der Aktiengesellschaft grundsätz- lich auf jene Handlungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation er- forderlich sind (Art. 739 Abs. 2 OR).”
“L'appelante se plaint quant à elle d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.1 L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : (…) c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 La personne morale acquiert la personnalité juridique en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie à la procédure (art. 66 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 66 CPC). La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art.”
Fehlende oder nicht erkennbar bestellte Organe (z.B. ohne Namensbezeichnung) können Unzuständigkeit begründen und verhindern das Auftreten der juristischen Person als Partei oder deren Postulationsfähigkeit.
“Elle appartient à toute personne qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès. La capacité d'ester en justice appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). Celui qui a la capacité d'ester en justice a donc, en particulier, la capacité de conclure une transaction judiciaire qui met fin au procès (art. 241 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (TF 4A_421/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et réf. cit.). Quant aux personnes morales, l’exercice des droits civils leur est reconnu dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC) ; dès cet instant, elles disposent en conséquence de la capacité d’ester en justice, qu’elles exerceront par l’entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 67 CPC et réf. cit.). 4.2.1.2 La capacité d'ester en justice des parties est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et réf. cit.). 4.2.2 En l’occurrence, dans la procédure déposée, l’appel est formé par « [...]». Or, à l'évidence, cette dénomination ne fait référence à aucune personnalité juridique quelconque. L'entité désignée ne possède donc pas la capacité d'ester en justice et, partant, la qualité nécessaire pour être partie et interjeter appel. L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable étant donné l'absence de personnalité juridique de l’appelant, dont la dénomination n’établit pas la capacité d’ester en justice.”
“Nach Art. 59 Abs. 1 ZPO tritt das Gericht auf ein Gesuch ein, wenn die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. Prozessvoraussetzung ist unter anderem, dass die Parteien partei- und prozessfähig sind (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Die Prozessfähigkeit beinhaltet das Recht, am Gerichtsverfahren teilzunehmen (Urteil 4A_527/2020 vom 22. April 2021 E. 5.2). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die juristische Person ist handlungsfähig, wenn die nach Gesetz und Statuten unentbehrlichen Organe bestellt sind (Art. 54 ZGB). Die Prozessfähigkeit schliesst nicht zwingend die Befugnis mit ein, den Prozess in eigener Person, d.h. ohne einen Prozessvertreter zu führen (BGE 132 I 1 E. 3.1). Vielmehr bestimmt die in Art. 68 ZPO geregelte Postulationsfähigkeit (THOMAS SUTTER - SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2017, Rz. 186; STAEHELIN / SCHWEIZER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 1 zu Art. 68 ZPO), wer im Prozess wirksam Prozesshandlungen vornehmen kann (Urteil 5A_469/2019 E. 1.2.1; vgl. auch BGE 132 I 1 E. 3.2). Die juristische Person übt ihre Zivilrechte durch ihre Organe aus, die ihren Willen gegenüber Dritten zum Ausdruck bringen (Art. 55 Abs. 1 ZGB). Darunter sind die Exekutivorgane zu verstehen, nicht das gesetzgebende oder das Kontrollorgan (BGE 141 III 80 E. 1.3). Wird eine juristische Person nicht durch ein rechtmässiges Organ vertreten, ist die juristische Person grundsätzlich nicht postulationsfähig, weshalb Eingaben und Vertretungshandlungen solcher Personen unwirksam sind (DAVID EGGER, Die Stellung der Organe im Zivilprozess, 2014, Rz.”
“A., 2021, Art. 66 N. 6). Die Beklagte 1 ist nach wie vor im Handelsregister eingetra- gen und folglich rechtsfähig. Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 ZPO; Art. 54 ZGB; DOMEJ, a.a.O., Art. 67 N. 3). Die Beklagte 1 ist durch ihr Organ (gemäss Handelsregister: Gesellschafterin und Geschäftsführerin M._____, mit Einzelunterschrift) handlungsfähig. Die Partei- und Prozessfähigkeit der Beklag- ten 1 ist folglich gegeben. - 13 -”
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