15 commentaries
Die Drittperson, der ein Anspruch auf persönlichen Verkehr eingeräumt werden soll (z. B. Grossmutter), muss entweder selbst die entsprechenden Anträge stellen oder durch eine zur Prozessvertretung befugte Person mit entsprechender Vollmacht handeln; eine Drittperson kann nicht ohne Vertretungsbefugnis durch eine andere Dritte vertreten werden. (Gestützt auf die im Entscheid dargestellte Anwendung von Art. 68 ZPO und die Erwägung, dass die Grossmutter persönlich einen Antrag stellen muss.)
“x 3 mois) à titre de contribution à son entretien pour la période du 16 juin 2022 au 31 décembre 2024, puis, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'060 fr. dès le 1er janvier 2025. 4. L'appelante sollicite qu'un droit de visite de deux jours par mois soit réservé à sa grand-mère paternelle, en accord avec sa mère, en sus du droit de visite accordé à son père. L'intimé a considéré que cette conclusion était irrecevable du fait que sa mère n'était pas partie à la procédure. Il a indiqué, en outre, qu'il n'avait jamais empêché des visites de sa fille à sa grand-mère et qu'il ne s'y opposait pas, pour autant que le temps de visite réservé à cette dernière ne remplace pas ses propres visites. 4.1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). 4.2 En l'espèce, la mère de l'intimé n'a pas agi personnellement pour obtenir un droit aux relations personnelles avec l'enfant. Or, l'appelante ne saurait agir au nom de sa grand-mère, qu'elle n'est pas habilitée à représenter. Ses conclusions sont sur ce point irrecevables et il ne sera pas entré en matière. Il appartiendra à la grand-mère de l'enfant, si elle le souhaite et pour autant qu'une telle démarche apparaisse nécessaire, de former personnellement une demande de droit de visite sur la mineure auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance, arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art.”
Die Willensäusserung des Kindes ist ein wesentliches, zu berücksichtigendes Kriterium bei der Abwägung des Anspruchs auf persönlichen Verkehr; sie kann je nach Fall vorrangige Bedeutung erlangen.
“En revanche, la situation sera appréciée avec plus de circonspection lorsque le requérant n'a connu l'enfant qu'après sa naissance, ce qui est souvent le cas s'agissant des beaux-parents (voir de manière générale, s'agissant de la question des conflits entre le parent et le tiers [en l'occurrence les grands-parents], l'arrêt 5A_380/2018 précité consid. 3.2, qui précise que le maintien de relations personnelles ne sera en principe pas dans l'intérêt de l'enfant en cas de conflit important, puisque les contacts avec le tiers risqueraient de placer l'enfant dans un conflit de loyauté; cf. également sur la question du bien de l'enfant en lien avec ce type de conflit : MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 633, n° 981). Dans tous les cas, le maintien d'un lien sera d'autant plus important pour l'enfant que la relation affective avec l'ex-partenaire, ex-conjoint ou ex-concubin de son parent était étroite et que la vie commune a duré longtemps (ATF 147 III 209 précité consid. 5.2 et les références). La volonté de l'enfant relative au contact avec la personne en question est un critère primordial dans le cadre de l'évaluation de l'intérêt de l'enfant (COTTIER, in Commentaire romand, op. cit., n° 5 ad art. 274a CC et les références). La preuve directe de l'existence d'un lien de parenté sociale ou d'un projet parental commun étant difficilement envisageable, l'appréciation de cette circonstance doit généralement être effectuée de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est à lui seul déterminant. Dans ce cadre, l'autorité pourra prendre en considération, de manière globale, tous les indices pertinents pour établir notamment le contexte de la conception des enfants, de leur naissance et, le cas échéant, les circonstances ayant prévalu durant la période où ils ont vécu avec la partie requérante. Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (arrêts 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 3.3; 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.3; cf. notamment sur la preuve par indices : ATF 128 II 145 consid. 2.3; arrêt 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.1).”
Nach dem Tod eines Elternteils liegen grundsätzlich ausserordentliche Umstände vor, sodass Grosseltern ein Anspruch auf persönlichen Verkehr nach Art. 274a Abs. 1 ZGB in Betracht fällt. Die für die Eltern geltenden Schranken des Besuchsrechts sind sinngemäss anzuwenden; persönlicher Verkehr ist nur im Interesse des Kindes gerechtfertigt und kann verweigert oder entzogen werden, wenn dadurch das Kindeswohl gefährdet wird oder andere in Art. 274a Abs. 2 ZGB genannte Gründe vorliegen.
“Bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände kann der Anspruch auf persönlichen Verkehr gemäss Art. 274a Abs. 1 ZGB auch anderen Personen als den Eltern, insbesondere Verwandten, eingeräumt werden, sofern dies dem Wohle des Kindes dient. Die Bestimmung von Art. 274a ZGB zielt namentlich auf den persönlichen Verkehr von Grosseltern mit einem Enkelkind ab (VGE KE.2023.45 vom 8. März 2024 E. 3.4 mit Hinweis auf Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 274a N 4). Nach dem Tode eines Elternteils liegen hinsichtlich eines Kontakts zu dessen Eltern grundsätzlich solche ausserordentlichen Umstände vor (BGer 5A_380/2018 vom 16. August 2018 E. 3.2, 5A_990/2016 vom 6. April 2017 E. 3.1, 5C.146/2003 vom 23. September 2003 E. 3.1). Dabei gelten die für die Eltern aufgestellten Schranken des Besuchsrechts (Art. 274 ZGB) sinngemäss (Art. 274a Abs. 2 ZGB). So ist alles zu unterlassen, was die Aufgabe der erziehenden Person erschwert (Art. 274 Abs. 1 ZGB). Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, wird er pflichtwidrig ausgeübt, kümmert sich die ersuchende Person nicht ernsthaft um das Kind oder liegen andere wichtige Gründe vor, kann das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden (Art. 274a Abs. 2 ZGB; VGE KE.2023.45 vom 8. März 2024 E. 3.1). Der persönliche Verkehr zwischen Dritten und dem Kind findet seine Rechtfertigung einzig im Interesse des Kindes. Es ist nicht ausreichend, dass das Kindeswohl durch die Kontakte nicht beeinträchtigt wird. Diese müssen sich vielmehr positiv auf das Kind auswirken. Der persönliche Verkehr ist etwa dann zu verweigern, wenn zwischen den Eltern und den Drittpersonen ein tiefgreifender Konflikt besteht, womit der Kontakt zu den Dritten das Kind einem Loyalitätskonflikt aussetzen würde (BGer 5A_380/2018 vom 16. August 2018 E. 3.2, 5A_990/2016 vom 6. April 2016 E.”
Bei Drittpersonen bestimmt vorrangig das Wohl des Kindes, ob persönlicher Verkehr nach Art. 274a ZGB gewährt wird. Die Kontakte müssen dem Kind einen positiven Nutzen bringen; es genügt nicht, dass das Wohl lediglich nicht beeinträchtigt wird. Bei der Beurteilung sind die relevanten Umstände des Einzelfalls zu prüfen (etwa Alter, Persönlichkeit und Bedürfnisse des Kindes, seine körperliche und psychische Gesundheit, die Beziehung zum Dritten, dessen Verfügbarkeit und Lebensumfeld sowie räumliche Distanz). Die Interessen der Eltern oder der Dritten sind demgegenüber zurückzutreten.
“2.5). Dans le cadre de la réglementation du droit aux relations personnelles, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale. En conséquence, lorsqu'il fixe les modalités d'exercice d'un droit de visite, le juge ne saurait se limiter à renvoyer à des pratiques standardisées. Il doit examiner le bien-être de l'enfant en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2), parmi lesquelles l'âge de l'enfant, sa personnalité et ses besoins, sa santé physique et psychique, la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, la disponibilité de celui-ci ainsi que son cadre de vie, ou encore la distance géographique entre le domicile de l'ayant droit et celui du titulaire de la garde (arrêt 5A_359/2023 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2 destiné à la publication). Les intérêts des parents (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références) - de même que ceux des tiers qui requièrent un droit de visite (art. 274a CC) -, doivent être relégués au second plan. La volonté de l'enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles (arrêt 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3). La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive. Il s'agit d'un critère parmi d'autres: admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective, en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome (ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus) ainsi que la constance de son avis sont centraux (parmi plusieurs, arrêts 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
“Anders als der persönliche Verkehr zwischen den Eltern und dem Kind leitet der persönliche Verkehr Dritter seine Rechtfertigung allein aus dem Interesse des Kindes ab. Das heisst, der persönliche Verkehr muss dem Wohl des Kindes dienen. Entscheidend ist einzig das Interesse des Kindes, unter Ausschluss des Interesses der Person, mit der das Kind einen persönlichen Kontakt pflegen kann oder muss. Nicht ausreichend ist, dass das Kindeswohl durch die Kontakte zu den Dritten nicht beeinträchtigt wird; notwendig ist vielmehr, dass diese Kontakte sich positiv auf das Kind auswirken (vgl. BGE 147 III 209 E. 5.2, in: Pra 2021 Nr. 110; vgl. HEGNAUER, a.a.O., Art. 274a N. 15; vgl. SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 274a N. 2). Der Rückgriff auf Art. 274a ZGB bedeutet, dass Eltern und Dritte sich nicht selbst über den erbetenen Kontakt einigen konnten und eine Konfliktsituation gegeben ist, die das Wohl des Kindes gefährden kann. Diesfalls ist sicherzustellen, dass nicht den "egoistischen" Interessen Dritter Vorrang vor denjenigen des Kindes gegeben wird und dass insbesondere sein Recht auf eine enge Beziehung zu Vater und Mutter beachtet wird (vgl. MEIER/STETTLER, a.a.O., N. 697).”
Enge frühere Bezugspersonenschaften (z. B. zusammenlebend seit der Geburt) sowie eine langjährige faktische Betreuung — etwa infolge Krankheit oder Tod der Eltern — können für die Zuerkennung eines Rechts auf persönliche Beziehungen Dritter sprechen. Massgeblich ist allein das Wohl des Kindes. In geeigneten Fällen ist es nicht ausgeschlossen, die Ausgestaltung des Besuchsrechts einem dem elterlichen ähnlichen oder auch weitergehenden Umfang anzupassen.
“Examinant s'il se justifiait d'octroyer un droit aux relations personnelles au grand-père et à la tante maternels de D.________, la juridiction précédente a tout d'abord considéré qu'en l'espèce, le décès de la mère de celui-ci constituait à lui seul une circonstance exceptionnelle, au sens de l'art. 274a al. 1 CC. Par ailleurs, bien que le père avait déclaré à plusieurs reprises, lors de l'audience du 9 janvier 2024 et hors procédure, qu'il n'entendait pas couper les liens entre l'enfant et sa famille maternelle, ses actes (refus d'accorder un droit de visite par écrit, difficultés pour fixer la date du premier week-end de visite à réception de la décision de l'APEA), puis les conclusions de son recours, montraient qu'il était résolu à y faire obstacle. Devait également être prise en compte l'étroite relation entre le grand-père et la tante, d'une part, et l'enfant, d'autre part, celui-ci ayant vécu depuis sa naissance dans leur foyer. Depuis que la mère était tombée malade, au début de l'année 2023, B.________ avait pris une place très importante et s'était beaucoup occupée de lui au quotidien. La famille maternelle constituait ainsi son point de référence, qui était d'autant plus important que l'enfant avait dû, seulement trois jours après le décès de sa mère, abruptement changer de cadre de vie (famille maternelle, crèche, taekwondo).”
“L'art. 274a al. 1 CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. L'al. 2 de cette disposition prévoit expressément que les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. Ainsi, s'il est certes, semble-t-il, généralement d'usage pour les tribunaux de fixer un droit de visite relativement restreint en faveur de tiers, la loi ne prohibe pas l'instauration d'un droit plus étendu, seul l'intérêt de l'enfant étant déterminant. Il n'est dès lors pas exclu, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, de prévoir des modalités d'exercice du droit de visite en faveur d'un tiers correspondant à celles du droit de visite "usuel" tel qu'accordé en pratique par les tribunaux aux parents d'un enfant (sur cette notion, cf. arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid.”
“La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 précité consid. 5.2 et les références). À titre d'exemple, la jurisprudence considère que, s'agissant du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire enregistré, il pourra notamment être accordé lorsque l'enfant a noué une relation intense avec le partenaire de son père ou de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt. Lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun aux concubins ou partenaires enregistrés et qu'il a grandi au sein du couple formé par ceux-ci, le maintien des relations personnelles avec l'ex-partenaire de son parent légal est en principe dans l'intérêt de l'enfant.”
Ausserordentliche Umstände sind eng zu fassen; der blosse Kontaktabbruch genügt regelmässig nicht. Als denkbare ausserordentliche Umstände nennt die Rechtsprechung z.B. den Tod eines Elternteils, eine besonders enge Beziehung der Drittperson zum Kind oder das Vorliegen einer «sozialen» Eltern‑Kind‑Beziehung.
“Die Ausführungen des Beschwerdeführers überzeugen aber auch in der Sache nicht: Ein ausserordentlicher Umstand, der nach Art. 274a Abs. 1 ZGB Anspruch auf persönlichen Verkehr vermittelt, kann etwa der Tod eines Elternteils, die besonders enge Beziehung einer Drittperson zum Kind oder das Vorhandensein einer «sozialen» Eltern-Kind-Beziehung sein (BGE 147 III 209 E. 5.1). Der blosse Kontakabbruch als solcher, ohne den ein Bedürfnis nach einer gerichtlichen Regelung des persönlichen Verkehrs zwischen Kind und Drittperson nicht bestehen würde, kann dagegen von vornherein keinen derartigen ausserordentlichen Umstand darstellen. Ansonsten wäre stets ein solcher gegeben und würde das fragliche Tatbestandselement seines Sinnes entleert bzw. die Bestimmung ihren Ausnahmecharakter verlieren (vgl. dazu Urteil 5D_171/2009 vom 1. Juni 2010 E. 2, nicht publiziert in: BGE 135 III 353; BBl 1974 II S. 1 ff., 53 ff.). Hinzu kommt, dass ausserordentliche Umstände regelmässig zu verneinen sind, wenn die Eltern wie hier ihrer Erziehungsverantwortung nachkommen (vgl. zum Ganzen Urteil 5A_550/2022 vom 23. Januar 2023 E. 3.3.4, in: FamPra.ch 2023 S.”
Drittkontakte sind restriktiv zu gewähren. Die Praxis verlangt besondere Vorsicht, weil ein zusätzliches, regelmässiges Besuchsrecht nicht zu einer Situation führen darf, in der das Kind durch einen «dritten Elternteil» in seinen Bezügen desorientiert wird, oder in der die Ausweitung der Kontakte zu erhöhten Spannungen führt, die das Wohl des Kindes beeinträchtigen können. Die Behörde hat diese Risiken bei der Abwägung der Modalitäten zu berücksichtigen.
“Il ne s'agit pas de sanctionner civilement l'appelant pour des actes retenus sous l'angle de la simple vraisemblance. Cependant, en l'espèce, un élargissement signifierait nécessairement une collaboration plus étroite entre les parents, ne serait-ce parce que la fréquence des imprévus causant l'annulation de l'un ou de l'autre jour de visite en semaine augmenteraient. Il en irait de même en cas de retard. Or, en l'état, l'appelant semble incapable de mener une conversation téléphonique sereinement et de manière régulière avec l'intimée. Un élargissement ne pourrait que conduire à un regain de tensions qui rejaillirait sur le bien-être de C.________. Par ailleurs, le droit de visite du mercredi est en réalité exercé le matin par les parents de l'appelant et, selon l'intimée, de manière intermittente par l'appelant l'après-midi. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'élargir le droit de visite qui n'a pas vocation à être exercé par un tiers, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l'espèce (art. 274a CC). Il est également rappelé que l'appelant bénéficie déjà d'un droit de visite plus étendu qu'un droit de visite usuel, pourtant régulièrement prononcé dans des affaires où le parent non-gardien n'adopte pas un comportement délétère à l'instar de l'appelant. Il en résulte que les modalités du droit de visite prévues par le Président du tribunal, qui peuvent être qualifiées de généreuses au vu des circonstances précitées, doivent être confirmées. 3. L'appelant conteste l'interdiction de contacter l'intimée de quelque manière que ce soit exceptée pour l'organisation du droit de visite et les questions concernant C.________. 3.1. Selon l’art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L’art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l'auteur de l’atteinte de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al.”
“Rien n'indiquait que les membres de la famille maternelle représentaient davantage des figures de référence pour lui que sa famille paternelle. La situation de fait, qui était essentiellement imputable à la mère, ne saurait pénaliser le recourant "dans l'élection des « figures de référence » ". Il n'était pas raisonnable de placer l'enfant dans la situation où il aurait un "troisième parent" bénéficiaire d'un droit de visite usuel, sous peine de le désorienter dans ses repères, étant rappelé qu'il convient de faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué vient s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant. Se référant à plusieurs arrêts, qu'il commente, le recourant fait enfin valoir qu'à ce jour, il n'a jamais été accordé de droit de visite usuel à un tiers (cf. arrêts 5C.146/2003 du 23 septembre 2003; 5A_100/2009 du 25 mai 2009; 5A_990/2016 du 6 avril 2017; 5A_380/2018 du 16 août 2018; 5A_550/2022 du 23 janvier 2023). En s'écartant de la jurisprudence fédérale, l'autorité cantonale aurait violé l'art. 274a CC et le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 Cst. Un droit de visite plus restreint, à raison d'un samedi toutes les six semaines, était en effet apte à atteindre le but visé, à savoir éviter la rupture du lien entre les intimés et l'enfant. La stabilité, la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et le fait qu'il n'était pas établi que les intimés représentent une véritable figure parentale d'attachement et que l'augmentation de relations personnelles soit dans l'intérêt de l'enfant devaient " primer dans l'appréciation ".”
“En tant que le recourant rappelle que l'autorité doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué vient s'ajouter à l'exercice de relations personnelles "par les parents de l'enfant", sa remarque est dénuée de pertinence dans le cadre du présent litige, le droit de visite fixé en faveur des intimés ne s'ajoutant manifestement pas à un droit de visite dont bénéficieraient ses parents. On ne voit pas non plus en quoi le droit de visite tel qu'il a été fixé serait de nature à empêcher le recourant et son épouse de tisser un lien affectif intense avec D.________, qui demeurera une grande majorité du temps auprès d'eux, à V.________. Le recourant se réfère pour le surplus à des éléments dénués de pertinence en l'espèce: d'une part, le critère de la "possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant", qui trouve application dans le cadre de l'attribution de la garde d'un enfant à l'un de ses deux parents, lorsque tous deux disposent de capacités éducatives (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3); d'autre part, la notion de "véritable figure parentale d'attachement", qui n'a d'influence qu'en lien avec une requête fondée sur l'art. 274a CC introduite par le parent d'intention non biologique d'un enfant (cf. ATF 147 III 209 consid. 5.2). En définitive, l'autorité cantonale s'est fondée sur des éléments pertinents et a effectué une pondération de ceux-ci conforme aux principes jurisprudentiels pour déterminer l'étendue et les modalités du droit de visite. Elle n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'application de l'art. 274a CC. 6.3.3.4. Les griefs de violation des art. 301 et 307 CC ainsi que du principe de la proportionnalité doivent aussi être rejetés. Lorsqu'elle prévoit un droit aux relations personnelles et en fixe les modalités, l'autorité de protection de l'enfant ne procède pas à la mise en place d'une mesure de protection de l'enfant au sens strict, au sens des art. 307 ss CC, régie par le principe de la proportionnalité. Elle doit tenir compte de l'intérêt de l'enfant, en fonction de toutes les circonstances. Ainsi, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que le droit de visite des intimés devrait être aussi restreint que possible, de manière à permettre le maintien d'un lien entre D.”
In Ausnahmefällen kann das Recht auf persönlichen Verkehr auch anderen Personen eingeräumt werden. Bei Loyalitätskonflikten oder stark konflikthaltigen Beziehungen kann dieses Recht beschränkt oder durch einen klaren, regelmässigen Rahmen ausgestaltet werden, soweit dies dem Wohl des Kindes dient und Vorhersehbarkeit sowie emotionale und organisatorische Stabilität fördert.
“2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les références citées). La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé si la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4) et, lorsqu'il s'agit d'un vice grave, si le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a motivé sa décision concernant le droit de visite de la recourante par le fait que : il se justifiait, compte tenu des circonstances, de lui accorder un droit de visite sur la base de l’art. 274a CC; il était dans l’intérêt des mineurs, pris dans un conflit de loyauté, que leurs visites chez la recourante s’inscrivent dans un cadre plus clair et régulier, afin de leur apporter davantage de prévisibilité et de stabilité émotionnelle et organisationnelle, avec la précision que le cadre pourrait évoluer. La décision attaquée est par conséquent suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient la recourante, qui est parfaitement en mesure de la comprendre et par conséquent de la critiquer. Le Tribunal de protection n’était par ailleurs pas tenu de discuter tous les faits allégués par la recourante. Pour le surplus, celle-ci a pu faire valoir tous ses griefs devant l’autorité de recours, laquelle statue avec un plein pouvoir d’examen. Ce grief est par conséquent infondé. 4. 4.1.1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art.”
Stiefeltern können als Drittberechtigte gemäss Art. 274a Abs. 1 ZGB Anspruch auf persönlichen Verkehr geltend machen. Die zuständige Behörde hat hierbei besondere Vorsicht walten zu lassen, insbesondere wenn ein Anspruch Dritter dem bereits durch die Eltern ausgeübten Elternverkehr hinzukommen würde.
“L'art. 274a al. 1 CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant. Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé. L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 précité consid. 5.2 in fine et les références).”
In Ausnahmefällen kann einer Drittperson (z. B. Grosseltern) ein Recht auf persönliche Beziehungen/Umgang zugestanden werden, soweit dies dem Wohl des Kindes entspricht. Die in Art. 274a Abs. 2 ZGB genannten Schranken für Eltern gelten dabei sinngemäss; die konkrete Reichweite des Umgangsrechts richtet sich nach den besonderen Umständen des Einzelfalls und kann — wenn dies dem Kindeswohl entspricht — an den im Verfahren üblichen elterlichen Besuchsregelungen angelehnt werden.
“S'agissant de l'étendue des relations personnelles, l'art. 274a al. 2 CC dispose expressément que les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. Ainsi, s'il est certes, semble-t-il, généralement d'usage pour les tribunaux de fixer un droit de visite relativement restreint en faveur de tiers, la loi ne prohibe pas l'instauration d'un droit plus étendu, seul l'intérêt de l'enfant étant déterminant. Il n'est dès lors pas exclu, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, de prévoir des modalités d'exercice du droit de visite en faveur d'un tiers correspondant à celles du droit de visite " usuel " tel qu'accordé en pratique par les tribunaux aux parents d'un enfant (arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2 destiné à la publication; cf. sur la notion de droit de visite " usuel " : arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2 et les références). Dans le cadre de la réglementation du droit aux relations personnelles, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 481 consid.”
“2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d’office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. 2.1.1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). 2.1.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). 2.2 La mère du mineur a pris des conclusions tant pour elle-même que pour F______; elle a également conclu à ce qu’un droit de visite sur le mineur soit octroyé à A______ et B______. Or, la recourante ne saurait agir ni au nom du père du mineur, ni au nom d’autres membres de la famille, qu’elle n’est pas habilitée à représenter. Ses conclusions sont sur ce point irrecevables. 3. La mère du mineur se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle avait requis que le placement du mineur chez sa grand-mère fonctionnant comme famille d'accueil soit investigué, ce qui n'avait pas été fait. Compte tenu du fait que le SASLP réalise actuellement l'évaluation de la capacité de A______ à fonctionner comme famille d'accueil et que le chiffre 2 de l'ordonnance attaquée relatif au placement en famille d'accueil sera annulé (cf. consid. 4 infra), le sort de ce grief, pour autant qu'il ait encore un objet, peut demeurer ouvert. Pour les mêmes motifs, la conclusion des père et mère du mineur tendant à ce que l'évaluation complète des conditions d'accueil de l'enfant mineur chez sa grand-mère maternelle par le SASLP ou le SPMi soit ordonnée, ou encore sollicitant l'audition de A______ et B______, est sans objet.”
Die Gewährung von persönlichen Beziehungen an Dritte erfolgt nur in Ausnahmefällen und muss dem Wohl des Kindes dienen. Ein Ausdehnen des Besuchsrechts zugunsten Dritter kann eine engere Zusammenarbeit bzw. häufigere Abstimmungen zwischen den beteiligten Personen erfordern und dadurch Spannungen fördern, die sich negativ auf das Kindeswohl auswirken können; dies ist bei der Entscheidung zu berücksichtigen.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_74/2024 Arrêt du 16 janvier 2025 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme Bouchat. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Caroline Schumacher, avocate, recourante, contre B.________, représenté par Me Sonia Ryser, avocate, intimé, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. Objet relations personnelles en faveur d'un tiers (art. 274a CC), recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2023 (C/19155/2014-CS - DAS/306/2023).”
“Il ne s'agit pas de sanctionner civilement l'appelant pour des actes retenus sous l'angle de la simple vraisemblance. Cependant, en l'espèce, un élargissement signifierait nécessairement une collaboration plus étroite entre les parents, ne serait-ce parce que la fréquence des imprévus causant l'annulation de l'un ou de l'autre jour de visite en semaine augmenteraient. Il en irait de même en cas de retard. Or, en l'état, l'appelant semble incapable de mener une conversation téléphonique sereinement et de manière régulière avec l'intimée. Un élargissement ne pourrait que conduire à un regain de tensions qui rejaillirait sur le bien-être de C.________. Par ailleurs, le droit de visite du mercredi est en réalité exercé le matin par les parents de l'appelant et, selon l'intimée, de manière intermittente par l'appelant l'après-midi. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'élargir le droit de visite qui n'a pas vocation à être exercé par un tiers, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l'espèce (art. 274a CC). Il est également rappelé que l'appelant bénéficie déjà d'un droit de visite plus étendu qu'un droit de visite usuel, pourtant régulièrement prononcé dans des affaires où le parent non-gardien n'adopte pas un comportement délétère à l'instar de l'appelant. Il en résulte que les modalités du droit de visite prévues par le Président du tribunal, qui peuvent être qualifiées de généreuses au vu des circonstances précitées, doivent être confirmées. 3. L'appelant conteste l'interdiction de contacter l'intimée de quelque manière que ce soit exceptée pour l'organisation du droit de visite et les questions concernant C.________. 3.1. Selon l’art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L’art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l'auteur de l’atteinte de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al.”
Drittpersonen, denen nach Art. 274a Abs. 1 ZGB unter Umständen ein Recht auf persönliche Beziehungen eingeräumt werden kann, müssen ein solches Recht selbständig persönlich geltend machen. Dritte können nicht durch andere Verfahrensparteien ohne eigene Parteistellung vertreten werden. Allgemeine Regeln zur Prozessvertretung sind anzuwenden: Die klagefähige Person kann sich vertreten lassen; der Vertreter hat seine Vollmacht (Prokuration) zu erbringen (Art. 68 ZPO/CPC).
“L'appelante sollicite qu'un droit de visite de deux jours par mois soit réservé à sa grand-mère paternelle, en accord avec sa mère, en sus du droit de visite accordé à son père. L'intimé a considéré que cette conclusion était irrecevable du fait que sa mère n'était pas partie à la procédure. Il a indiqué, en outre, qu'il n'avait jamais empêché des visites de sa fille à sa grand-mère et qu'il ne s'y opposait pas, pour autant que le temps de visite réservé à cette dernière ne remplace pas ses propres visites. 4.1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). 4.2 En l'espèce, la mère de l'intimé n'a pas agi personnellement pour obtenir un droit aux relations personnelles avec l'enfant. Or, l'appelante ne saurait agir au nom de sa grand-mère, qu'elle n'est pas habilitée à représenter. Ses conclusions sont sur ce point irrecevables et il ne sera pas entré en matière. Il appartiendra à la grand-mère de l'enfant, si elle le souhaite et pour autant qu'une telle démarche apparaisse nécessaire, de former personnellement une demande de droit de visite sur la mineure auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance, arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), n'ont été valablement remises en cause par les parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal sur ce point.”
“Par souci de simplification, les deux recours seront traités ensemble et feront l’objet d’une seule décision. 1.2. La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 1.3 Le recourant a fait grief au Tribunal de protection d’avoir omis des faits essentiels. L’état de fait retenu par le Tribunal de protection a été complété dans la mesure utile, de sorte que ce premier grief ne fera pas l’objet d’autres développements. 2. 2.1.1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). 2.1.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). 2.2 Le recourant a pris des conclusions tant pour lui-même que pour B______ ; il a également conclu à ce qu’un droit de visite sur les deux mineurs soit octroyé à d’autres membres de la famille. La recourante pour sa part a pris des conclusions tant pour elle-même que pour d’autres membres de la famille. Or, le recourant ne saurait agir ni au nom de la recourante, ni au nom d’autres membres de la famille, qu’il n’est pas habilité à représenter. Il en va de même s’agissant de la recourante, qui n’a pas qualité pour représenter les tiers pour lesquels elle sollicite l’octroi d’un droit de visite sur les deux enfants. Il appartient auxdits tiers, s’ils s’estiment fondés à le faire, de recourir personnellement contre le refus du Tribunal de protection de leur accorder un droit de visite sur les mineurs. 3. Le recourant a conclu à ce que la garde des deux mineurs soit attribuée à nouveau aux parents ; la recourante pour sa part a conclu à ce que les enfants soient placés chez leur grand-mère paternelle, chaque partie ayant par ailleurs déclaré soutenir les conclusions prises par l’autre.”
Besteht – wie in der zitierten Rechtsprechung – bei wiederholtem oder voraussichtlich wiederkehrendem Widerstand des leiblichen Elternteils die Gefahr, dass der Kontakt zum rechtlichen Elternteil unterbunden wird, gebietet das Kindeswohl, die bestehende, für das Kind bedeutsame Beziehung zum rechtlichen Elternteil zu sichern und nicht auf das Ergebnis zukünftiger Verfahren zu verwiesen. In solchen Fällen kann der Erhalt des bisherigen Umgangs mit dem rechtlichen Vater gegenüber der Schaffung neuer Besuchsrechte Dritter vorrangig zu berücksichtigen sein.
“Les agissements et les propos de ce dernier allaient indéniablement à l'encontre du bien-être et du développement de l'enfant; ils témoignaient de son ignorance de l'importance de l'attachement créé dans les premières années de vie de l'enfant et de son mépris envers l'environnement familial actuel de l'enfant. Il existait par ailleurs un risque, vu l'opposition répétée exprimée par le père biologique, que l'enfant soit privé de tout contact avec son père juridique actuel, figure paternelle de stabilité, de sécurité et de confiance, avec qui l'enfant entretenait un lien affectif et socio-psychologique très important. Retenir, comme l'avait fait la cour cantonale, que le père biologique ne s'opposerait pas à tout contact entre le père juridique et l'enfant relevait de l'arbitraire, cette considération étant en totale contradiction avec les éléments du dossier. Il était en outre illusoire de considérer que le droit de visite actuel continuerait à être exercé par le biais de la mère ou que le recourant pourrait faire reconnaître ce droit sur la base de l'art. 274a CC. Il était évident que le père biologique s'opposerait à un tel droit de visite et que cela serait source de conflit et de procédures. L'intérêt de l'enfant commandait donc que le droit aux relations personnelles actuel avec son père juridique soit garanti, non interrompu et ne repose pas sur le résultat d'éventuelles procédures, longues et par définition contradictoires. Le recourant estime que ces éléments auraient dû amener la cour cantonale à considérer que le bien de l'enfant commandait de maintenir la situation actuelle et de refuser l'institution d'une curatelle pour agir en désaveu de paternité.”
Bei Anwendung von Art. 274a Abs. 2 ZGB sind das Kindeswohl und allfällige Loyalitätskonflikte zu prüfen. Das Kindeswohl verlangt demnach einen positiven Nutzen der Kontakte und nicht lediglich das Fehlen von Schaden; bei bestehenden Loyalitätskonflikten sind Einschränkungen zu begründen.
“274a CC; il était dans l’intérêt des mineurs, pris dans un conflit de loyauté, que leurs visites chez la recourante s’inscrivent dans un cadre plus clair et régulier, afin de leur apporter davantage de prévisibilité et de stabilité émotionnelle et organisationnelle, avec la précision que le cadre pourrait évoluer. La décision attaquée est par conséquent suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient la recourante, qui est parfaitement en mesure de la comprendre et par conséquent de la critiquer. Le Tribunal de protection n’était par ailleurs pas tenu de discuter tous les faits allégués par la recourante. Pour le surplus, celle-ci a pu faire valoir tous ses griefs devant l’autorité de recours, laquelle statue avec un plein pouvoir d’examen. Ce grief est par conséquent infondé. 4. 4.1.1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). La première condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l’enfant; encore faut-il qu’elles servent positivement le bien de l’enfant. Un droit aux relations personnelles devra notamment régulièrement être refusé en cas de conflit profond entre les parents et les tierces personnes, les contacts avec ces dernières exposant dans ce cas l’enfant à un conflit de loyauté. La volonté de l’enfant relative au contact avec la personne en question est un critère primordial dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt de l’enfant. La seconde condition de l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tierces personnes est l’existence de circonstances exceptionnelles. La qualification de la relation entre l’enfant et une personne comme lien de parentalité psychosocial remplira en règle générale cette condition, notamment lorsqu’il s’agira de permettre à un enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent après la séparation de la famille recomposée.”
Grosseltern können grundsätzlich einen Anspruch auf persönlichen Verkehr nach Art. 274a Abs. 1 ZGB geltend machen, sofern ausserordentliche Umstände vorliegen und dies dem Wohle des Kindes dient; die Regelung zielt insbesondere darauf ab, den persönlichen Kontakt zwischen Grosseltern und Kind zu ermöglichen. In der Praxis wird vorausgesetzt, dass eine vertiefte bzw. gefestigte Beziehung besteht und nicht lediglich gelegentliche Kontakte.
“Art. 274a Abs. 1 ZGB sieht vor, dass der Anspruch auf persönlichen Verkehr auch andern Personen, insbesondere Verwandten, eingeräumt werden kann, wenn ausserordentliche Umstände vorliegen und dies dem Wohle des Kindes dient. Die Bestimmung trägt denjenigen Konstellationen Rechnung, in denen ein Kind mit andern Personen sozialpsychisch in ähnlicher Weise verbunden ist wie mit den Eltern. Entfällt in der Folge die Möglichkeit zum spontanen Verkehr, so kann ein schutzwürdiges Interesse an der Weiterführung der Beziehung bestehen (HEGNAUER, in: Hausheer [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bd. II/2/2/1: Die Gemeinschaft der Eltern und Kinder, Kommentar zu Art. 270-275; Die Unterhaltspflicht der Eltern, Kommentar zu Art. 276-295 ZGB, 1997, Art. 274a N. 8). Das Recht Dritter auf persönlichen Verkehr war weder im Vorentwurf noch im Entwurf zur Revision der Bestimmungen über das Kindesverhältnis vorgesehen. Erst auf Antrag der nationalrätlichen Kommission wurde Art. 274a ZGB im Zuge der Revision der Bestimmungen über das Kindesverhältnis eingefügt.”
“Der Grossvater und Beschwerdeführer hat bei der KESB Prättigau/Davos um Einräumung eines persönlichen Verkehrs mit D. im Sinne von Art. 274a Abs. 1 ZGB ersucht (act. B.5; KESB act. 14). Diesem Gesuch hat die KESB Prättigau/Davos nicht stattgegeben (act. B.1). Als Grossvater der in das Kindesschutzverfahren involvierten D. ist der Beschwerdeführer ihr naher Verwandter. Die zweijährige D. lebt fast seit ihrer Geburt in einer Pflegefamilie und hatte zu ihrem Grossvater bis anhin nicht viel Kontakt. Der Beschwerdeführer (Grossvater) begleitete seinen Sohn jedoch vereinzelt im Rahmen von dessen Besuchen. Von einer tiefgehenden und gefestigten Beziehung kann daher nicht ausgegangen werden (so auch der Beschwerdeführer selbst in act. A.1, Rz. 56). Gemäss dem zwischen Grosseltern und Enkeln sinngemäss anwendbaren Art. 272 ZGB sind Gross-eltern ihren Enkeln gegenüber zu Beistand, Rücksicht und Achtung verpflichtet (HEGNAUER, Grosseltern und Enkel im schweizerischen Recht, in: Festgabe für Bernhard Schnyder, 1995, S. 425). Den Beschwerdeführer trifft als Grossvater also eine rechtliche Pflicht, um das Wohlergehen seiner Enkeltochter besorgt zu sein.”
“In der Sache strittig ist der persönliche Verkehr zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Enkelkindern. Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr (Art. 273 Abs. 1 ZGB). Liegen ausserordentliche Umstände vor, kann der Anspruch auf persönlichen Verkehr auch anderen Personen, insbesondere Verwandten, eingeräumt werden, sofern dies dem Wohle des Kindes dient (Art. 274a Abs. 1 ZGB). Damit soll insbesondere der persönlichen Kontakt zwischen den Grosseltern und dem Kind ermöglicht werden (BGE 147 III 209 E. 5.1) und der Beschwerdeführer ist von dieser Regelung grundsätzlich erfasst.”
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