1Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.
2Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.
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Im vorliegenden Entscheid wurde die Ehegattin aufgrund der Zustellung des als definitiv und vollstreckbar bezeichneten Zahlungsbefehls als Kodébiteurin angesehen und dementsprechend belastet.
“plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 21 février 2022 (I), a constaté l’existence du droit de gage (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de M.________ (III et IV) et a dit que celle-ci devait rembourser ledit montant à l’ECA qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (V), vu le courrier non daté, reçu au greffe de la justice de paix le 13 janvier 2023, dans lequel M.________ a écrit : « Monsieur [...] est seul propriétaire de l’immeuble professionnel à Founex. L’opposition à concurrence des CHF 1'635.- ne m’incombant pas, je souhaite m’opposer au paiement des frais de poursuite de CHF 150.- (…) », vu l’avis de la juge de paix du 16 janvier 2023 impartissant à M.________ un délai au 3 février 2023 pour lui indiquer si son courrier susmentionné devait être considéré comme un recours, vu l’écriture déposée le 26 janvier 2023 par M.________ qui a déclaré faire recours contre le prononcé du 9 janvier 2023, indiquant que « d’après le registre foncier, seul mon mari est propriétaire de son garage, il est donc seul débiteur, d’après le régime matrimonial et en vertu de l’art. 202 CC, je ne suis donc pas co-solidaire des dettes de mon mari [...] », vu le prononcé motivé rendu le 27 février 2024, dans lequel la juge de paix a retenu, en résumé, que M.________ s’était vu notifier un exemplaire du com-mandement de payer n° 10'434'097 en qualité de « conjoint » du débiteur, qu’elle n’avait pas contesté avoir reçu cet acte, ni le fait que l’immeuble grevé, désigné comme « Habitation-Garage », était un logement de famille, et que l’avis de prime adressé au débiteur concernant l’année 2022 produit par l’ECA – lequel comportait les voies de droit et était attesté définitif et exécutoire – constituait à l’égard de M.________, codébitrice, un titre de mainlevée définitive pour le montant de 1'635 fr. récla-mé en poursuite, et que l’intéressée ayant succombé, les frais judiciaires de la cause, fixés à 150 fr., devaient être mis à sa charge, vu la notification de ce prononcé à M.________ le 28 février 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art.”
Eine Ehegattin, die sich damit rechtfertigte, wegen des Grundbucheintrags und ihres ehelichen Güterstands nicht mithaftbar zu sein, wurde vom Gericht dennoch als Codebitorin behandelt, nachdem sie als «conjoint» des Schuldners ein Zahlungsbefehl-Exemplar erhalten hatte und das belastete Objekt als Familienwohnung/Garage bezeichnet war; das ECA-Dokument wurde als vollstreckbarer Titel im Umfang der geltend gemachten Forderung gewertet.
“plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 21 février 2022 (I), a constaté l’existence du droit de gage (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de M.________ (III et IV) et a dit que celle-ci devait rembourser ledit montant à l’ECA qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (V), vu le courrier non daté, reçu au greffe de la justice de paix le 13 janvier 2023, dans lequel M.________ a écrit : « Monsieur [...] est seul propriétaire de l’immeuble professionnel à Founex. L’opposition à concurrence des CHF 1'635.- ne m’incombant pas, je souhaite m’opposer au paiement des frais de poursuite de CHF 150.- (…) », vu l’avis de la juge de paix du 16 janvier 2023 impartissant à M.________ un délai au 3 février 2023 pour lui indiquer si son courrier susmentionné devait être considéré comme un recours, vu l’écriture déposée le 26 janvier 2023 par M.________ qui a déclaré faire recours contre le prononcé du 9 janvier 2023, indiquant que « d’après le registre foncier, seul mon mari est propriétaire de son garage, il est donc seul débiteur, d’après le régime matrimonial et en vertu de l’art. 202 CC, je ne suis donc pas co-solidaire des dettes de mon mari [...] », vu le prononcé motivé rendu le 27 février 2024, dans lequel la juge de paix a retenu, en résumé, que M.________ s’était vu notifier un exemplaire du com-mandement de payer n° 10'434'097 en qualité de « conjoint » du débiteur, qu’elle n’avait pas contesté avoir reçu cet acte, ni le fait que l’immeuble grevé, désigné comme « Habitation-Garage », était un logement de famille, et que l’avis de prime adressé au débiteur concernant l’année 2022 produit par l’ECA – lequel comportait les voies de droit et était attesté définitif et exécutoire – constituait à l’égard de M.________, codébitrice, un titre de mainlevée définitive pour le montant de 1'635 fr. récla-mé en poursuite, et que l’intéressée ayant succombé, les frais judiciaires de la cause, fixés à 150 fr., devaient être mis à sa charge, vu la notification de ce prononcé à M.________ le 28 février 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art.”
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