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Die Kindesschutzbehörde (KESB) ist ausserhalb von Scheidungs- oder Abänderungsverfahren zuständig, gerichtliche Anordnungen bei Änderung der Verhältnisse auch in praktischer Hinsicht anzupassen. Dazu kann sie bei eskalierenden Elternkonflikten etwa Ferienmodalitäten regeln, die Herausgabe bzw. Verwahrung von Reisepässen anordnen oder die Beiständin ermächtigen, für die Ausstellung von Reisevollmachten zu unterschreiben.
“Insbesondere mit dem Vorschlag der Beschwerdeführerin, anhand von Infos und Beweisen die Vollständigkeit und Richtigkeit der Reisevollmachten zu kontrollieren, bevor sie diese unterzeichnet, ist eine Perpetuierung des Konflikts vorprogrammiert. 6. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass mit dem angefochtenen KESB-Entscheid auch keine Missachtung des Scheidungsurteils des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 19. Dezember 2019 bzw. der damit genehmigten Scheidungsvereinbarung vorliegt: Die Scheidungsvereinbarung sieht in Ziff. 2.b. vor, dass die Kindseltern bei ihrer Bereitschaft behaftet werden, sich gegenseitig darüber zu informieren, wohin sie mit den Kindern in die Ferien fahren. Weiter hat der Kindsvater das Recht, von der Beschwerdeführerin Reisepässe und Reisevollmachten zu erhalten, wenn er mit seinen Kindern Ferien an einem Ort machen möchte, für welchen Reisepässe erforderlich sind. Die Beschwerdeführerin hat ebenfalls das Recht, vom Vater die entsprechenden Reisevollmachten zu erhalten. 6.1 Gemäss Art. 313 Abs. 1 ZGB hat die KESB bei Änderungen der Verhältnisse die Kindesschutzmassnahmen der neuen Lage anzupassen. Gemäss Art. 315b Abs. 2 ZGB ist die KESB ausserhalb eines Eheschutz-, Scheidungs- oder Abänderungsverfahrens zuständig zur Abänderung gerichtlicher Anordnungen über die Kindeszuteilung und den Kindesschutz. A maiore ad minus ist die KESB B. auch zuständig, Anordnungen in Bezug auf die in der Scheidungsvereinbarung festgehaltenen Ferienmodalitäten bei Änderung der Verhältnisse anzupassen. Dementsprechend steht es dieser mit Blick auf die Eskalation des Elternkonflikts in Bezug auf das Ferienrecht des Kindsvaters zu, die Beschwerdeführerin anzuweisen, die Reisepässe der Kinder dem Kindsvater auszuhändigen, bzw. anzuordnen, dass die Reisepässe bei ihm zu belassen sind. Ebenso steht es der KESB B. zu, die Beiständin zu ermächtigen, die nötigen Unterschriften für die Ausstellung der Reisevollmachten zu leisten. 6.2 Zudem bedeutet Ziff. 2.b. der Scheidungsvereinbarung gerade nicht, dass die Kindseltern verpflichtet wären, den genauen Aufenthaltsort, die Dauer und gegebenenfalls die Flugnummern anzugeben, wie es die Beiständin nach dem Gespräch vom 8.”
Bei Abänderungen der Kindesschutzmassnahmen bleibt das Gericht vorrangig zuständig.
“1), et que concernant les institutions, soumises ou non à autorisation, l'accueil de mineures et de mineurs peut être interdit en sus si les qualifications de la personne responsable de l'institution et du personnel ne sont pas suffisantes, que les conditions d'accueil, l'encadrement des enfants, l'état sanitaire, la sécurité du bâtiment ne permettent pas d'offrir une sécurité adéquate aux mineures et aux mineurs, et/ou que les objectifs éducatifs sont contraires à l'ordre public (al. 2). 4.5 Au chapitre C du droit de la filiation (art. 307-317 CC), consacré à la protection de l’enfant, le CC prévoit, au titre des mesures protectrices, la curatelle (art. 308 CC), le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art 310 CC) et le retrait de l’autorité parentale (art. 311 et 312 CC), tout en réservant les faits nouveaux (art. 313 CC). La procédure pour la protection des adultes est applicable par analogie (art. 314 CC). L’enfant est entendu (art. 314a CC). Un représentant lui est désigné en cas de besoin (art. 314abis CC). Le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique est réglé spécifiquement (art. 314b à 314 d CC). Les parties à la procédure et les tiers ont l’obligation de collaborer à l’établissement des faits (art. 314e CC). Le chapitre règle encore le for (art. 315 CC), la compétence du juge (art. 315a CC) et la modification des mesures (art. 315b CC). Sous le titre VIII « surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers », l’art. 316 CC prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente. (al. 1bis). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2). 4.6 Selon l’art. 1 OPE, le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (al. 1). Indépendamment du régime de l’autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l’éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies (al. 2). Selon l’al. 3 de cette même disposition, sont réservées : (a) les attributions des parents, de l’autorité de protection de l’enfant et des tribunaux pour mineurs ; (b) les dispositions de droit public assurant la protection des mineurs, notamment dans le domaine de la lutte contre la tuberculose.”
Die Kindesschutzbehörde bleibt zuständig, wenn ein Kindesschutzverfahren bereits vor der Einschaltung des Richters eingeleitet worden ist oder wenn es sich um die in Art. 315b Abs. 2 ZGB bezeichneten sonstigen Fälle handelt. Dazu gehört nach der Praxis insbesondere, dass nachträgliche Begehren oder Anträge auf Abänderung, die sich ausschliesslich auf Schutzmassnahmen beziehen, von der Kindesschutzbehörde behandelt werden; seit dem 1. Januar 2000 besteht in diesen engen Fällen die alleinige Zuständigkeit der Schutzbehörde.
“Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017, consid. 4.2.2). 3.1.2 Le juge chargé de régler les relations personnelles des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC). Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (art. 315b al. 1 ch. 1 CC) et dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (art. 315b al. 1 ch. 2 CC). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2 CC). Le juge matrimonial possède donc une compétence générale de règlement des questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale et droit de garde, relations personnelles, entretien). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Le juge matrimonial peut prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi 318 al. 3, 324/325; il n'est pas autorisé à les déléguer à l'autorité tutélaire. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 317 CC) (CR CC I, MEIER, ad art. 315/315a/315b, n. 14). L'autorité de protection demeure cependant compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art.”
“1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale : lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Selon l’art. 315b al. 1 CC, le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (ch. 1), dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (ch. 2), dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (ch. 3). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2). A la suite de la limitation des compétences du juge matrimonial pour la période postérieure au jugement, l’autorité de protection de l’enfant est seule compétente, depuis le 1er janvier 2000, dans les cas suivants : la demande de modification du jugement matrimonial ne porte que sur les mesures de protection au sens étroit (cf. art. 315b al. 2 CC) ; la question des mesures de protection de l’enfant se pose dans le cadre d’une demande de modification qui ne porte que sur la règlementation des relations personnelles prévue par le jugement (art. 134 al. 4 in fine/art. 315b al. 2 CC), de l’attribution de l’autorité parentale consécutive au décès du détenteur (art. 297 al. 2/art. 315b al. 2 CC), de l’attribution de l’autorité parentale et/ou de la contribution d’entretien qui repose sur un accord soumis à ratification (art. 134 al. 3/art. 315b al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit. n. 1778). 2.1.3 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable aux procédures concernant les mineurs par le biais de l’art. 314 al. 1 CC). 2.2.1 En l’espèce, la situation des parties était régie par le jugement de divorce du 23 novembre 2015, lequel a maintenu l’autorité parentale conjointe des deux parents sur leur fille, attribué à la mère la garde de l’enfant et réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.”
“315 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Dans le Canton de Vaud, l’autorité de protection de l’enfant est la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE). Conformément à l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants dans la procédure de divorce, dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce, dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, les dispositions qui régissent le divorce s’appliquent par analogie (art. 315b al. 1 CC). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2 CC). 4.2 L’autorité de première instance a rendu l’ordonnance litigieuse, soit une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur la séparation de l’appelant et de l’intimée, l’attribution du logement familial, le retrait de l’autorité parentale sur X.________, l’attribution de la garde de fait à l’intimée, l’exercice du droit de visite de l’appelant, la fixation de l’entretien convenable de l’adolescente et le versement d’une contribution d’entretien par l’appelant en faveur de sa fille. Or, le premier juge n’était saisi d’aucune requête. En effet, l’appelant et l’intimée ont passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale lors de l’audience du 8 septembre 2022. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Ainsi, la procédure ouverte par requête de l’intimée du 28 juin 2022 a été clôturée par la convention précitée. Le fait que le premier juge ait invité la DGEJ dans son courrier du 12 septembre 2022 à lui signaler d’éventuelles autres démarches à entreprendre concernant X.”
Bei reinen Anträgen zur Abänderung von Schutzmassnahmen bleibt die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde zuständig; bei postjudiziellen Anpassungen ist der Kindesschutz in vielen Fällen der Schutzbehörde und nicht dem Ehegericht übertragen.
“4 CC : exception à l’exception et retour à la compétence judiciaire par attraction de compétence). L’autorité de protection a aussi la compétence de prononcer les mesures protectrices de l’enfant (art. 309 ss CC) prises hors procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 768 et 769). 2.1.2 Les art. 307 à 315b CC visent la protection des mineurs en danger (Meier/Stettler, op. cit. n. 1676). Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale : lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Selon l’art. 315b al. 1 CC, le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (ch. 1), dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (ch. 2), dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (ch. 3). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2). A la suite de la limitation des compétences du juge matrimonial pour la période postérieure au jugement, l’autorité de protection de l’enfant est seule compétente, depuis le 1er janvier 2000, dans les cas suivants : la demande de modification du jugement matrimonial ne porte que sur les mesures de protection au sens étroit (cf. art. 315b al. 2 CC) ; la question des mesures de protection de l’enfant se pose dans le cadre d’une demande de modification qui ne porte que sur la règlementation des relations personnelles prévue par le jugement (art. 134 al.”
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