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Hingegen ist bei Verhinderung innerhalb der Frist die Fristverlängerung gemäss Art. 576 CC praxisrelevant.
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 Les recourants invoquent avoir refusé la succession. 3.2 3.2.1 En application de l’art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2, 1ère phrase, CC). Conformément à l’art. 571 al. 1 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. Selon l’art. 135 al. 1 CDPJ, la succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l'héritier au juge de paix. Aux termes de l’art. 136 CDPJ, il est donné acte de son acceptation, tacite ou expresse, à l'héritier qui a justifié de sa vocation et le juge de paix lui délivre un certificat attestant sa qualité d'héritier. 3.2.2 L'art. 576 CC dispose que l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers (art. 576 CC). La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 5, publié in RNRF 2011 p. 63). L'art. 576 CC ne peut cependant pas être invoqué pour réparer une négligence des héritiers concernés ou pour corriger une décision (d'acceptation) qui s'est, par la suite, révélée erronée (ATF 114 II 220 consid.”
Die zuständige Behörde kann aus wichtigen Gründen den Ausschlagungsfrist verlängern oder neu setzen (vgl. Art. 576 ZGB). Als wichtige Gründe gelten nach der Rechtsprechung u. a. erschwerte Kommunikation bei Wohnsitz im Ausland, Krankheit oder hohes Alter des Erben, grosse Komplexität bzw. grenzüberschreitende Nachlässe, Spannungen innerhalb der Erbengemeinschaft sowie das nachträgliche Bekanntwerden einer erheblichen, zuvor unbekannten Schuld.
“Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 560 al. 2 CC). 3.1.2 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al.1 CC). Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2 CC). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle les biens de l’hérédité (art. 571 al. 2 CC). 3.1.3 L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués (art. 576 CC). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit ainsi, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent un juste motif le fait que l’héritier est domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles, des tensions au sein de la communauté héréditaire qui empêchent un héritier d’avoir une vision précise de l’état de celle-ci (par exemple, en raison de l’existence d’actions en justice encore pendantes ou l’absence de contact entre les héritiers et le de cujus depuis de nombreuses années), la situation personnelle d’un héritier (maladie, grand âge, etc.), la grande complexité de la succession (en particulier quand les biens sont situés dans plusieurs Etats), voire le fait qu’une dette importante dont on ignorait l’existence est tardivement signalée aux héritiers.”
Die Zuständigkeit zur Feststellung der Entziehung des Ausschlagungsrechts richtet sich nach den Art. 135 ff. CDPJ (ZPO).
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant fait grief à la juge de paix d’avoir déclaré sa requête irrecevable au motif qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la déchéance du droit de répudier la succession. Le recourant fait valoir que la question est autre et qu’il s’agit de statuer sur l’autorisation donnée par l’autorité de s’occuper des affaires du défunt au sens de l’art. 585 al. 2 CC. Cette autorisation devrait revêtir de la juridiction gracieuse et de la compétence de la justice de paix dans la mesure où elle aurait trait à la procédure de bénéfice d’inventaire, l’autorité chargée du bénéfice d’inventaire pouvant autoriser la continuation des affaires du défunt. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 571 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (al. 1). Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité (al. 2). 3.2.2 La question de savoir quelle autorité était compétente pour constater qu’un héritier était déchu du droit de répudier, en application de l’art. 571 al. 2 CC, est réglée par les art. 135 ss CDPJ. Ces dispositions ont la teneur suivante : « Art. 135 Acceptation et répudiation a) Forme de l'acceptation 1 La succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l'héritier au juge de paix. 2 La déclaration doit être faite ou déposée soit par l'héritier en personne ou par son représentant légal muni des autorisations requises par la loi, soit par un mandataire porteur d'une procuration spéciale dûment légalisée.”
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant fait grief à la juge de paix d’avoir déclaré sa requête irrecevable au motif qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la déchéance du droit de répudier la succession. Il invoque une violation de l’art. 585 al. 2 CC et de l’art. 5 al. 1 ch. 15 CDPJ, attribuant à la justice de paix la compétence d’autoriser la continuation des affaires du défunt. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 571 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (al. 1). Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité (al. 2). 3.2.2 La question de savoir quelle autorité est compétente pour constater qu’un héritier est déchu du droit de répudier, en application de l’art. 571 al. 2 CC, est réglée par les art. 135 ss CDPJ. Ces dispositions ont la teneur suivante : « Art. 135 Acceptation et répudiation a) Forme de l'acceptation 1 La succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l'héritier au juge de paix. 2 La déclaration doit être faite ou déposée soit par l'héritier en personne ou par son représentant légal muni des autorisations requises par la loi, soit par un mandataire porteur d'une procuration spéciale dûment légalisée.”
Die Frage, ob ein Erbe wegen der in Art. 571 Abs. 2 ZGB genannten Handlungen seines Ausschlagungsrechts verlustig gegangen ist, ist nach den zitierten Ausführungen den Vorschriften über die Zuständigkeit (Art. 135 ff. CDPJ) zuzuordnen. Demnach fällt die Entscheidung regelmässig in das streitige Verfahren und ist vom zuständigen Richter (Erbschaftsgericht / contentieux) zu treffen, nicht vom Friedensrichter.
“3 En cas de tardiveté, il attire son attention sur les prescriptions de l'article 576 CC et de l'article ci-après. 4 Il avise par écrit le déclarant de sa décision. Art. 139 e) Prolongation ou restitution de délai 1 Pour obtenir, en application de l'article 576 CC, une prolongation ou une restitution du délai de répudiation, les héritiers légaux ou institués doivent en faire la demande écrite et motivée, au juge de paix, dont la décision sera transcrite au procès-verbal. » 3.2.3 L’art. 138 CDPJ est une reprise exacte de l’art. 543 aCPC/VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, abrogé depuis le 1er janvier 2013) qui renvoyait le juge de paix à statuer sur la question de la recevabilité de la déclaration de répudiation sous l'angle des art. 567 à 570 CC. L’art. 543 aCPC/VD s’écartait déjà de l’ancien art. 643 al. 1 aCPC/VD qui prévoyait que le juge de paix devait statuer sur la répudiation en vérifiant les conditions, y compris les causes de déchéance du droit de répudier mentionnées à l’art. 571 al. 2 CC. Lors de l’adoption du CDPJ, le législateur vaudois n’a donc pas repris la teneur de l’ancien art. 643 al. 1 aCPC/VD (dans ce sens Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 1 ad art. 138 CDPJ). Selon cet auteur, c’est ainsi toujours le juge du contentieux qui doit statuer, le cas échéant, sur l’application de l’art. 571 al. 2 CC (Piotet, ibidem). La jurisprudence relative à la question de savoir quelle autorité est compétente pour constater qu’un héritier est déchu du droit de répudier rendue en 2003 (Chambre des recours, arrêt du 6 octobre 2003/809, consid. 3) reste donc a priori pleinement applicable. Il convient en effet de considérer que le législateur vaudois, comme lors de la modification conduisant à l’adoption de l’ancien art. 543 aCPC/VD, n’a pas voulu, notamment en redonnant au juge de paix les compétences prévues antérieurement par l’art. 643 al. 1 aCPC/VD, lui donner une compétence large, allant au-delà de la vérification des exigences de délais et de forme, lui permettant d’examiner si l’héritier devait être déchu de son droit de répudier la succession.”
“1 Le recourant fait grief à la juge de paix d’avoir déclaré sa requête irrecevable au motif qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la déchéance du droit de répudier la succession. Il invoque une violation de l’art. 585 al. 2 CC et de l’art. 5 al. 1 ch. 15 CDPJ, attribuant à la justice de paix la compétence d’autoriser la continuation des affaires du défunt. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 571 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (al. 1). Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité (al. 2). 3.2.2 La question de savoir quelle autorité est compétente pour constater qu’un héritier est déchu du droit de répudier, en application de l’art. 571 al. 2 CC, est réglée par les art. 135 ss CDPJ. Ces dispositions ont la teneur suivante : « Art. 135 Acceptation et répudiation a) Forme de l'acceptation 1 La succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l'héritier au juge de paix. 2 La déclaration doit être faite ou déposée soit par l'héritier en personne ou par son représentant légal muni des autorisations requises par la loi, soit par un mandataire porteur d'une procuration spéciale dûment légalisée. 3 La déclaration est verbalisée au registre. 4 La déclaration de l'héritier qui est au bénéfice d'un droit d'option précise la forme sous laquelle il exerce son droit d'option. Art 136 b) Certificat d’héritier après acceptation 1 Il est donné acte de son acceptation, tacite ou expresse, à l'héritier qui a justifié de sa vocation et le juge de paix lui délivre un certificat attestant sa qualité d'héritier. Art. 137 c) Forme de la répudiation 1 La répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l’application par l’article 135 ci-dessus.”
Bei provisorischer Erbenstellung kann eine ausdrückliche Einmischung im Sinne von Art. 571 Abs. 2 ZGB während der Ausschlagungsfrist die gesetzliche Vermutung der Ausschlagung bei überschuldeter Erbschaft umstossen.
“In der Folge nahm die Vorinstanz Vor- merk von der Ausschlagung der Erbschaft des Erblassers durch alle nächsten ge- setzlichen Erben und gab dem Konkursgericht des Bezirksgerichts Uster Kenntnis davon zwecks Anordnung der konkursamtlichen Liquidation (act. 3 Dispositivziffer 1 und 2). 3.2.Die Berufungsklägerin führt in ihrer Berufung aus, sie habe das Erbe nie ausgeschlagen, nur die Kinder. Sie übernehme die volle, alleinige Verantwortung über die Schulden von ihrem Mann, "die Schulden von ihm sind alle beim Betrei- bungsamt als Verlustschein (ein paar wurden schon längst bez. Gläubiger kontak- tiert um dies weiter zuleiten)". Es sei gegen ihren Wunsch entschieden worden, sie schlage nicht aus. Sie nehme die Schulden an, nur die Kinder nicht (act. 2). - 4 - 3.3.Die gesetzlichen und die eingesetzten Erben haben die Befugnis, die Erb- schaft, die ihnen zugefallen ist, auszuschlagen (Art. 566 Abs. 1 ZGB). Ist die Zah- lungsunfähigkeit des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes amtlich festgestellt oder offenkundig, so wird die Ausschlagung durch die Erben vermutet (Art. 566 Abs. 2 ZGB). Die Vermutung der Ausschlagung kann durch ausdrückliche Annah- meerklärung oder Einmischung im Sinne von Art. 571 Abs. 2 ZGB während der Ausschlagungsfrist (vgl. dazu nachfolgend) umgestossen werden (CHK ZGB- GÖKSU, 4. Aufl., Zürich, Genf 2023, Art. 566 N 11; ZK ZGB-ESCHER, 3. Aufl., Zü- rich 1960, Art. 566 N 8). Somit bedarf bei der überschuldeten Erbschaft nicht die Ausschlagung, sondern die Annahme einer ausdrücklicher Erklärung des Erben (BSK ZGB-SCHWANDER, 7. Aufl., Basel 2023, Art. 566 N 8). Mit der Annahmeer- klärung beendet der Erbe seine provisorische Erbenstellung und wird zum definiti- ven Erben (CHK ZGB-GÖKSU, a.a.O., Art. 566 N 11; BK ZGB-TUOR/PICENONI, 2. Aufl., Bern 1964, Art. 566 N 12). Die Annahmeerklärung ist gleich der Ausschla- gung ein Gestaltungsrecht, somit bedingungsfeindlich, unwiderruflich, aber wegen Willensmängeln anfechtbar (CHK ZGB-GÖKSU, a.a.O., Art. 566 N 11; ZK ZGB- ESCHER, a.a.O., Art. 566 N 9, 10). Da das Gesetz die Annahmeerklärung nicht regelt, sind die Bestimmungen über die Ausschlagung (z.B. Art. 570, 576 ZGB) analog anzuwenden (CHK ZGB- GÖKSU, a.a.O., Art. 566 N 11).”
Ein Eingreifen in die Nachlassangelegenheiten im Sinne von Art. 571 Abs. 2 ZGB schliesst die Gewährung einer Fristverlängerung oder Wiedereinsetzung nach Art. 576 ZGB aus. Art. 576 dient der Vermeidung übermässiger Härten, kann aber nicht dazu genutzt werden, Nachlässigkeit zu heilen oder bereits getroffene Entscheidungen zu korrigieren.
“Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritier, et, pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (art. 567 al. 1 et 2 CC). L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers (art. 576 CC). La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les références; arrêt 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 5, publié in RNRF 2011 p. 63). L'art. 576 CC ne peut cependant pas être invoqué pour réparer une négligence des héritiers concernés ou pour corriger une décision (d'acceptation) qui s'est, par la suite, révélée erronée. En outre, la déchéance de la faculté de répudier due au fait que l'héritier s'est immiscé dans les affaires de la succession (art. 571 al. 2 CC) exclut la prolongation ou la restitution du délai (ATF 114 II 220 consid. 2; arrêts 4A_394/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.1 et les références; 5A_594/2009 précité loc. cit.). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC (ATF 114 II 220 consid. 2; arrêt 5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 4.2.1). L'héritier ne peut se prévaloir de justes motifs que s'il a pris toutes les mesures ou entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour clarifier la situation (arrêt 5A_998/2020 précité loc. cit. et les références). Dans sa pesée des intérêts, l'autorité compétente doit tenir compte de ceux des créanciers de la succession (ATF 104 II 249 consid. 4d; arrêt 5P.183/1989 du 6 octobre 1989 consid. 1c et les références). L'autorité compétente doit, lorsqu'il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau (ATF 114 II 220 consid. 4; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd.”
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