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Erben müssen Auskunft nur im Rahmen ihrer verantwortungs‑ und tatsächsbefähigten Möglichkeiten geben; Leistungsgrenzen richten sich nach ihrer Fähigkeit.
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). 4.2 L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pris en compte qu’une partie des allégués et des pièces à leur disposition « sans faire la pesée des intérêts prépondérants » de l’appelante. Elle ne précise toutefois pas quel fait aurait dû être retenu par le tribunal ni au vu de quelle pièce. En se limitant à critiquer de façon toute générale le raisonnement du tribunal, l’appelante ne réalise pas les exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC rappelées ci-dessus. Son grief de constatation inexacte des faits est irrecevable. 5. 5.1 Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 ; 127 III 396 consid. 3 ; TF 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3). L'héritier n'est tenu de fournir des renseignements que dans les limites de sa propre capacité à fournir des renseignements de manière responsable (TF 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 2.2). 5.2 L’appelante soutient que son droit aux renseignements n’aurait pas été respecté. Contrairement à ce que l’appelante tente de faire valoir au moyen d’une interprétation littérale du verbe « fournir », l’art.”
Sind alle Erben einverstanden, können sie für die Teilung Zeitpunkt und Bewertungsstichtag von der gesetzlichen Regel abweichen; dadurch wird der für die Anrechnung von Wertveränderungen massgebliche Stichtag festgelegt.
“617 CC, les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale (valeur de marché, c'est-à-dire à la valeur objective qu'offrirait un tiers acquéreur pour l'immeuble, déduction faite des éventuels impôts, émoluments et frais à payer) qu'ils ont au moment du partage (arrêts 5A_985/2022 du 28 septembre 2023 consid. 3.3.2; 5A_141/2007 du 21 décembre 2007 consid. 4.1.3 et les références, publié in RNRF 2009 p. 359; MINNIG, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ème éd., 2023, n° 4 et 6 ad art. 617 CC; GAURON-CARLIN/S.-E. STEINAUER, in Commentaire du droit des successions, 2ème éd. 2023, n° 1, 3 et 9 ad art. 617 CC; SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, thèse Fribourg 1994, p. 18 et les réf.). Les diminutions et les accroissements de valeur intervenus entre le jour de l'ouverture de la succession et celui du partage doivent en effet se répartir proportionnellement entre les cohéritiers (SPAHR, op. cit., p. 113). Cette disposition est de nature dispositive (arrêt 5A_311/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.2, publié in SJ 2010 I p. 125; 5C.40/2001 du 23 mai 2001 consid. 3d; MINNIG, op. cit., n° 3 ad art. 617 CC; GAURON-CARLIN/S.-E. STEINAUER, op. cit., n° 5 ad art. 617 CC). Conformément à l'art. 607 al. 2 CC, il appartient aux héritiers d'évaluer les biens extants en vue du partage et ils peuvent retenir à cette fin, pour autant qu'ils soient tous d'accord, un moment et une valeur qui s'écartent de la règle légale (ATF 73 II 20 consid. 1; arrêt 5C.40/2001 précité consid. 3d). Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé définitivement par des experts officiels (art. 618 CC). Le droit fédéral établit selon quels principes (méthode, critères) l'estimation doit être effectuée, tandis que l'estimation de la valeur selon ces critères constitue une question de fait, tranchée définitivement par la juridiction cantonale (ATF 133 III 416 consid. 6.3.3). Les règles déduites de l'art. 617 CC s'appliquent également en cas de partage judiciaire, même si la durée de la procédure peut compliquer sa mise en oeuvre. L'évaluation des biens est faite à l'époque du jugement. L'autorité judiciaire n'est pas tenue d'en établir une nouvelle si le procès se prolonge; c'est aux héritiers de requérir une mise à jour de l'évaluation, car il est possible que la valeur de l'immeuble ait augmenté ou diminué de façon importante par exemple à cause d'une modification du marché, du plan de zones ou des circonstances de fait (arrêt 5A_311/2009 précité consid.”
“Da allfällige Wertveränderungen des Nachlasses zwischen Tod und Teilung bei der Teilung des Nachlasses sämtlichen Erben im Verhältnis ihrer Erbquoten anzurechnen sind (vgl. E. 5.4.4 hiervor), ist sodann zu klären, wann die Erbteilung stattfand. Das Gesetz bestimmt keinen solchen Zeitpunkt; die Erbteilung kann von einem einzelnen gesetzlichen Erben grundsätzlich (vorbehältlich eines hier nicht relevanten Teilungsaufschubs, Art. 605 Abs. 1 und Art. 606 ZGB) jederzeit verlangt werden (Art. 604 Abs. 1 ZGB) und die gesetzlichen Erben können die Teilung frei vereinbaren (Art. 607 Abs. 2 ZGB). Die Beschwerdeführenden benennen keinen Erbteilungsstichtag, machen aber zumindest sinngemäss geltend, dass die Söhne aus der Erbengemeinschaft vor dem Verkauf der Liegenschaft Anfang 2018 (Urk. 11/9/29-30) entlassen worden seien (Urk. 1 S. 6).”
Sind die Erben nicht anderweitig übereingekommen, treten die gesetzlichen Teilungsregeln an die Stelle einer Vereinbarung. Nach dem in der Rechtsprechung betonten Prinzip der Gleichbehandlung haben die Erben kein Vorzugsrecht an bestimmten Nachlassgegenständen. Unter Vorbehalt einiger Ausnahmen kann jeder Erbe die Teilung der Erbschaft verlangen; die Teilungsklage ist gegen alle Miterben zu richten.
“Il soutient qu'aucun partage en nature n'a été opéré à ce jour, les biens mobiliers concernés n'ayant pas été conservés par ses soins, pas même dans leur maîtrise, dans la mesure où une partie de ceux-ci se trouve à d'autres endroits que dans l'appartement de la défunte. Il était ainsi exclu de partir de la prémisse qu'il avait tout hérité et qu'il devait par conséquent verser une soulte aux intimés. Il convenait de constituer des lots comme requis dans ses conclusions de première instance. Il avait indiqué, dans sa demande en paiement, les biens dont il sollicitait l'octroi et précisé qu'ils avaient une valeur sentimentale. Les intimés s'en étant rapportés à justice quant à la formation de lots et à l'attribution des biens mobiliers de la défunte, le premier juge devait lui attribuer les biens réclamés, lesquels, nonobstant la vente de la maison familiale, se trouvaient toujours dans celle-ci. 8.2 A moins qu'il n'en soit ordonné autrement, les héritiers conviennent librement du mode de partage (art. 607 al. 2 CC). Si les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur le partage et si le défunt n'a pas prescrit de règles particulières, ce sont les règles légales sur le partage qui trouvent application (ATF 143 III 425 consid. 4.2 = JdT 2018 II p. 155; 137 III 8 consid. 2.1 = JdT 2011 II 253; 112 II 206 consid. 2a = JdT 1987 I 295). Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession (art. 610 al. 1 CC). Le principe de l'égalité des droits des héritiers est la règle fondamentale du partage successoral (ATF 143 III 425 consid. 4.3 = JdT 2018 II p. 155). Les héritiers n'ont aucun droit préférentiel sur des biens successoraux déterminés (Spahr, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 1 ad art. 610 CC; Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 9 ad art. 610 CC). Dans la mesure du possible, les biens successoraux doivent être partagés en nature (ATF 143 III 425 consid. 4.2 = JdT 2018 II p. 155; 97 II 11 consid. 3 = JdT 1973 I 34).”
“Par ailleurs, selon la jurisprudence, il peut être exigé de la personne qui sollicite l'assistance juridique qu'elle obtienne un prêt sur sa part dans une succession non partagée ou contracte un emprunt garanti par cette part (ATF 119 Ia 11 consid. 5a et la référence à la SJ 1993 p. 454). Des éléments de fortune dont l'intéressé ne peut pas disposer, par exemple à la suite d'une mesure de blocage, n'excluent pas l'assistance juridique, mais doivent plutôt être pris en considération dans le cadre du remboursement ultérieur des prestations de l'Etat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 25 ad art. 117 CPC). 2.1.2 La succession s'ouvre par la mort (art. 537 al. 1 CC). Lorsque le de cujus laisse plusieurs héritiers (légaux ou institués), ceux-ci forment de plein droit une communauté héréditaire et deviennent propriétaires communs des biens successoraux et débiteurs solidaires des dettes (art. 560 al. 1 et 2, 602 al. 1 CC). Les héritiers choisissent librement le moment et le mode de partage, qui se déroulera selon leur volonté (art. 607 al. 2 CC). A défaut d'entente, chacun a, sous réserve de quelques exceptions, le droit de demander le partage de la succession en tout temps, en vue de transformer la propriété collective des héritiers en plusieurs propriétés individuelles (art. 604 al. 1 CC). Cette action, de nature formatrice, doit être intentée contre tous les cohéritiers (consorité nécessaire), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et qu'elle touche au sort de biens dont ils sont titulaires en commun (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1 et les références citées). La masse successorale se compose des biens existants au moment du décès (art. 474 al. 1 CC), mais également des revenus des biens successoraux, auxquels il faut ajouter arithmétiquement la valeur de ceux qui ne se trouvent plus dans la succession par suite de libéralités entre vifs (à des héritiers ou des tiers), dans la mesure où elles sont sujettes à réduction (art. 475 et 527 CC) ou à rapport (art. 626 al. 1 et 2 CC); que de ces actifs sont ensuite déduites les dettes transmissibles du défunt ainsi que les dettes de la succession qui constituent ensemble le passif (art.”
Ist die Behörde bereits in den Teilungsprozess interveniert (z. B. durch Bestellung eines Notars), besteht nach der zitierten Rechtsprechung kein relevantes Risiko von Kollusion oder Obstruktion; in diesem Fall überwiegt das Interesse der Gläubiger nicht ohne Weiteres gegenüber der grundsätzlich freien Vereinbarung der Erben nach Art. 607 Abs. 2 ZGB.
“609 CC visait à protéger les intérêts des créanciers dans le cadre du partage, en évitant tout risque d'obstruction au partage ou de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers. Ainsi, lorsque l'autorité intervenait déjà au partage sous une forme ou une autre, a fortiori lorsqu'un notaire avait été commis au partage, le risque d'obstruction et de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers n'existait plus, puisque comme le relevait l'arrêt entrepris, le rôle du notaire était "précisément d'effectuer le partage"; rien ne justifierait, dans ce contexte, de recourir à l'art. 609 al. 1 CC. A cela s'ajoutait que la décision querellée était de nature à ralentir la procédure de partage, le représentant ainsi nommé devant prendre connaissance d'un dossier très volumineux, ce qui était contraire aux intérêts des créanciers saisissants et par conséquent au but de l'art. 609 al. 1 CC et entraînait des frais injustifiés à la charge du recourant, partant, était contraire à ses intérêts. Enfin, rien ne justifierait en l'espèce de limiter la liberté de partager des héritiers, qui constitue la règle (art. 607 al. 2 CC). L'art. 609 al. 1 CC constituant une des exception à cette règle, elle ne devrait s'appliquer que dans la mesure où un intérêt supérieur (celui des créanciers) l'emportait sur celui des héritiers, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque l'autorité intervenait déjà au partage. Selon le recourant, c'était ainsi à tort et de façon insoutenable que les juges précédents avaient jugé que la désignation d'un représentant de l'autorité en sus du notaire commis au partage n'entraînait aucun risque de décisions contradictoires et était opportune. Cette décision allait à l'encontre de la ratio legis de l'art. 609 al. 1 et 2 CPC et enfreignait les art. 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC, "à raison d'une appréciation arbitraire des dispositions du droit cantonal".”
Miterben müssen Auskunft proaktiv und unaufgefordert erteilen; bloße Vermutungen genügen jedoch nicht zur Erzwingung. Bei Auskunftsverweigerung kann ein Erbenvertreter nötigenfalls die Informationserteilung erzwingen.
“Der Berufungskläger kann diesen nicht gegen den Willen seiner Geschwister mittels eines Massnahmebegehrens im Erbteilungsverfahren erzwingen lassen. Dies hätte allenfalls ein Erbenvertreter anordnen können, mit dessen Einsetzung war der Berufungskläger jedoch nicht einverstanden. Auch ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil wurde nicht glaubhaft gemacht. Der Einwand der Berufungsbeklagten, es sei nicht klar, ob bei einem allfälligen späteren Verkauf der Liegenschaft ohne oder nur mit teilweise vermieteten Wohnungen nicht ein höherer Preis als bei Vollvermietung erzielt werden könne, erscheint berechtigt. Es ist gerichtsnotorisch, dass nicht bewohnte Liegenschaften in der Regel einen höheren Verkaufspreis erzielen. Eine Vermietung der Liegenschaft ist für die Erbengemeinschaft somit nicht notwendigerweise finanziell vorteilhafter. Zusammenfassend fehlt es in Bezug auf die Anträge I-III des Massnahmengesuchs an der Glaubhaftmachung einerseits eines Anspruchs des Berufungsklägers und andererseits des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils. Die Vorinstanz wies diese Anträge daher zu Recht ab. Nach Art. 607 Abs. 3 ZGB haben Miterben, die sich im Besitz von Erbschaftssachen befinden oder Schuldner des Erblassers sind, hierfür bei der Teilung genauen Aufschluss zu geben. Weiter haben die Erben einander nach Art. 610 Abs. 2 ZGB über ihr Verhältnis zum Erblasser alles mitzuteilen, was für die gleichmässige und gerechte Verteilung der Erbschaft in Berücksichtigung fällt. Diese allgemeinen Informationsrechte und -pflichten der Erben beruhen auf dem Grundsatz von Treu und Glauben und dienen damit der Gleichberechtigung der Erben, was letztlich zur fairen Nachlassabwicklung beiträgt. Nach ständiger Rechtsprechung ist das Informationsinteresse der an einem Erbgang beteiligten Erben in einem umfassenden Sinn geschützt: Mitzuteilen ist alles, was bei einer objektiven Betrachtung möglicherweise geeignet erscheint, die Teilung in irgendeiner Weise zu beeinflussen, wozu insbesondere auch zu Lebzeiten des Erblassers getätigte Zuwendungen zu rechnen sind. Jeder Verpflichtete hat seiner Auskunftspflicht von sich aus, mithin unaufgefordert, nachzukommen.”
Die bloße Bereitstellung der Unterlagen zur Einsichtnahme bei einer neutralen dritten Person (z. B. Testamentsvollstreckerin) genügt als Erfüllung der Auskunftspflicht; es besteht kein Versandzwang.
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). 4.2 L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pris en compte qu’une partie des allégués et des pièces à leur disposition « sans faire la pesée des intérêts prépondérants » de l’appelante. Elle ne précise toutefois pas quel fait aurait dû être retenu par le tribunal ni au vu de quelle pièce. En se limitant à critiquer de façon toute générale le raisonnement du tribunal, l’appelante ne réalise pas les exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC rappelées ci-dessus. Son grief de constatation inexacte des faits est irrecevable. 5. 5.1 Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 ; 127 III 396 consid. 3 ; TF 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3). L'héritier n'est tenu de fournir des renseignements que dans les limites de sa propre capacité à fournir des renseignements de manière responsable (TF 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 2.2). 5.2 L’appelante soutient que son droit aux renseignements n’aurait pas été respecté. Contrairement à ce que l’appelante tente de faire valoir au moyen d’une interprétation littérale du verbe « fournir », l’art.”
Die Vorinstanz hätte den auf Vertrag vom 11./16. November 2022 gestützten Klägerwechsel infolge partiellem Erbteilungsvertrag berücksichtigen müssen (Art. 83 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 607 Abs. 2 ZGB). Das neu vorgebrachte Novum war zulässig. Ob dadurch allgemein von einer "Sanierung" der Aktivlegitimation gesprochen werden kann, hat die zitierte Entscheidung im vorliegenden Fall verneint.
“Die Beschwerdeführer zeigten der Vorinstanz mit Eingabe vom 18. November 2022 an, mit Vertrag vom 11./16. November 2022 eine partielle Erbteilung vorgenommen zu haben, mit welcher der materiell noch nicht beurteilte Herausgabeanspruch der I.________-Aktien der Beschwerdeführerin zugewiesen bzw. an diese abgetreten werde. Zu Recht vertreten die Beschwerdeführer, dieses echte Novum unverzüglich vorgebracht zu haben (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO). Soweit die Beschwerdegegner geltend machen, das Berufungsverfahren sei zu jenem Zeitpunkt spruchreif gewesen, tun sie nicht dar, dass die Vorinstanz bereits in die Phase der Urteilsberatung übergegangen war (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.5 f.), und dies ergibt sich auch nicht aus dem angefochtenen Entscheid. Sodann stellte die Vorinstanz die Gültigkeit des partiellen Erbteilungsvertrags nicht infrage (vgl. vorne E. 2.3.2 in fine). Sie hätte den Klägerwechsel für die Beurteilung der Aktivlegitimation deshalb berücksichtigen müssen (Art. 83 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 607 Abs. 2 ZGB; vgl. Urteil 1C_646/2020 vom 28. März 2022 E. 1.3). Der Umstand, dass die Beschwerdeführer das Novum "selbst geschaffen" haben, wie dies die Beschwerdegegner monieren, steht seiner Zulässigkeit nicht entgegen. Von einer "Sanierung" der Aktivlegitimation (vgl. hierzu GRABER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 34 zu Art. 83 ZPO; s. auch BGE 142 III 782 E. 3.2.2 in fine), wie es die Vorinstanz formuliert hat, kann vorliegend nicht die Rede sein, zumal die Klage wie gezeigt gültig für alle Erben angehoben worden war.”
Das erbrechtliche Auskunftsrecht umfasst auch Angaben über Drittpersonen sowie Empfänger oder Erwerber von Erbschaftsgegenständen; die Auskunftspflicht erstreckt sich entsprechend (auch mit Analogie) auf solche Dritten.
“Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs du défunt d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propres à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1; 127 III 396 consid. 3; arrêt 5A_969/2023 précité, consid. 6.1.2). La jurisprudence a étendu par analogie ce droit de l'héritier - qui n'est en principe reconnu, à rigueur de texte, qu'à l'encontre des cohéritiers - à l'égard de tiers non seulement au sujet de biens en leur possession, mais aussi au sujet de l'identité de tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et qui en seraient devenus possesseurs ou ayants droit (ATF 132 III 677 consid.”
Bei hinreichenden Indizien reicht das erbrechtliche Auskunftsrecht auch hinsichtlich Indizien; Berechtigte müssen nicht sämtliche Forderungen vollständig beweisen.
“Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. L'essence même du droit à l'information est que l'ayant droit n'a pas à prouver ce qu'il cherche pour le faire valoir. Des indices suffisent (arrêt 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3 et les références). Le droit aux renseignements présuppose que l'héritier a donc vraisemblablement un intérêt juridique à la restitution des biens faisant potentiellement partie de la succession (arrêts 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3, résumé in PJA 2019 p. 1345; 5A_994/2014 précité consid. 2.1). Les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit, par l'action en réduction et restitution ou par l'action en rapport et en partage (ATF 132 III 677 consid.”
Bei unklaren Parteivorbringen darf der Richter fehlende Teilungsanträge nicht ergänzen; die Parteien dürfen keine unklaren oder widersprüchlichen Schlussanträge stellen, da der Richter sonst deren Forderungen abweisen kann.
“Le fardeau de l'allégation et de la motivation de leurs allégués leur incombant, elles rendaient ainsi impossible l'application des règles de droit dont elles se prévalaient, au demeurant de manière confuse. Il convenait en conséquence de les débouter de leurs conclusions en formation de lots et en attribution de certaines pièces du mobilier. Il n'appartenait en effet pas au juge de combler les lacunes des écritures des parties, d'ajouter des conclusions ou de tenter de distinguer, parmi les conclusions parfois contradictoires ou absconses prises, lesquelles garder. Au demeurant, il y avait lieu de considérer que matériellement le partage en nature du mobilier avait déjà eu lieu, l'appelant conservant tout le mobilier garnissant l'appartement de la défunte, à l'exception de deux pendants en argent gardés par B______, dont la valeur, incluse dans le montant de 11'900 fr., n'était pas connue. Chacune des parties ayant droit à une part égale de cet avoir, le partage devait se faire par l'imputation d'une soulte sur la part de liquidités devant revenir à l'appelant. 8.1 L'appelant reproche au premier juge une violation de l'art. 607 CC. Il soutient qu'aucun partage en nature n'a été opéré à ce jour, les biens mobiliers concernés n'ayant pas été conservés par ses soins, pas même dans leur maîtrise, dans la mesure où une partie de ceux-ci se trouve à d'autres endroits que dans l'appartement de la défunte. Il était ainsi exclu de partir de la prémisse qu'il avait tout hérité et qu'il devait par conséquent verser une soulte aux intimés. Il convenait de constituer des lots comme requis dans ses conclusions de première instance. Il avait indiqué, dans sa demande en paiement, les biens dont il sollicitait l'octroi et précisé qu'ils avaient une valeur sentimentale. Les intimés s'en étant rapportés à justice quant à la formation de lots et à l'attribution des biens mobiliers de la défunte, le premier juge devait lui attribuer les biens réclamés, lesquels, nonobstant la vente de la maison familiale, se trouvaient toujours dans celle-ci. 8.2 A moins qu'il n'en soit ordonné autrement, les héritiers conviennent librement du mode de partage (art.”
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