26 commentaries
Bei teilbarer Vorsorgeguthaben sind sowohl obligatorische als auch überobligatorische (surobligatorische) Guthaben und Zinsansprüche in die Teilung einzubeziehen.
“Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1). Cette application schématique du principe du partage par moitié peut parfois conduire à des injustices auxquelles il convient de remédier. L’art. 124b CC confère ainsi un large pouvoir d’appréciation au juge, lui permettant de déroger au principe du partage par moitié lorsque cela se justifie en vertu des principes de l’équité. Le partage par moitié ne doit toutefois pas être relégué au second plan ; il reste le principe qui s’applique en règle générale. Ce n’est que de manière restrictive et en présence de circonstances exceptionnelles que le juge peut s’en distancer (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2024, n. 6 ad art. 123 CC). Ainsi, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (art. 124b al. 3 CPC). Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance digne de ce nom. L'objectif d'un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6; Leuba, Le nouveau droit de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FamPra.ch 2017 p. 3 ss, p. 27; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2024, n. 65 ad art. 124b CC). 6.2.1 En l'espèce, à juste titre l'intimée fait valoir que le Tribunal a procédé à un calcul erroné du partage des avoirs dès lors qu'il n'a pris en compte que la part obligatoire des avoirs de l'appelant au jour du dépôt de la demande en divorce au lieu de la totalité de ses avoirs de prévoyance professionnelle (part obligatoire et part surobligatoire) et qu'il n'a pas tenu compte des intérêts sur le capital accumulé par celui-ci au jour du mariage.”
Bei der Teilung bleiben während der Ehe geleistete Eigengut-Einkäufe in die Pensionskasse unberücksichtigt; gleiches gilt für im Scheidungszeitraum ausgenommenes Eigengut.
“Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsver- fahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung hälftig geteilt (Art. 122 i.V.m. Art. 123 Abs. 1 ZGB). Gemäss Art. 123 Abs. 2 ZGB und Art. 22a Abs. 2 FZG sind von der hälftigen Teilung die während der Ehe getätigten Einkäufe in die Pensionskasse aus Mitteln des Eigenguts aus- genommen (BSK ZGB I-GEISER, Art. 123 N 16 ZGB).”
Bei ungleicher Vorsorgesituation oder offensichtlicher bzw. nachträglicher wirtschaftlicher Ungleichheit kann der Richter restriktiv und aus Billigkeitsgründen vom hälftigen Teilungsgrundsatz abweichen; die Ausnahmevorschrift ist restriktiv anzuwenden, damit der Grundsatz nicht entleert wird.
“4 LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. En application de cette disposition, l'art. 19g al. 2 OLP dispose que si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge de référence réglementaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints 8.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge (ou les époux) peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid.”
“208 CC. Les deux autres retraits, soit des virements de 1'000 fr. et de 1'006 fr. 15 intervenus les 12 février et 23 avril 2019, n'ont pas eu pour but de léser l'intimée, puisqu'ils ont été effectués en faveur du compte privé de l'appelant X______ n° 6______. Le compte d'acquêts de l'appelant totalise ainsi des valeurs à hauteur de 25'549 fr. 40, lequel est bénéficiaire, en l'absence de dettes. 7.2.3 Il résulte de ce qui précède que la créance de participation au bénéfice du régime matrimonial de l'intimée contre l'appelant s'élève à 12'774 fr. 70 (25'549 fr. 40 / 2). L'appel sera donc admis sur ce point et le ch. 16 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 8. L'appelant remet en cause le partage par moitié des prestations de prévoyance acquises durant le mariage. 8.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Aux termes de l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre (al. 3). Le but poursuivi par le législateur est de compenser les lacunes de prévoyance du conjoint qui, durant l'union renonce, totalement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1). L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il l'est aussi lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3). Le moment déterminant n'est pas celui où l'assuré perçoit une rente, mais celui où le droit à une rente d'invalidité lui est ouvert par une décision entrée en force, même si ce droit est ouvert de manière rétroactive (ATF 146 V 95 consid.”
“Quoi qu'il en soit, l'éventuel droit de l'appelant à bénéficier d'une rente invalidité est né postérieurement à l'introduction de la demande en divorce (11 février 2021), de sorte qu'il n'a, en soi, aucune incidence sur l'application du principe fixé à l'art. 123 CC. A noter que dans la mesure où l'appelant travaille à 70% (et qu'il a été apte à travailler à 100% postérieurement au dépôt de sa demande de prestations d'invalidité, dans une activité adaptée à son état de santé), il semble peu probable qu'une rente invalidité lui sera servie par la prévoyance professionnelle, étant précisé qu'à teneur du dossier l'appelant n'en a pas perçue une, puisque le droit à des prestations d’invalidité est donné aux personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'AI (cf. art. 28 LPP). Il ne peut donc être retenu qu'un cas de prévoyance serait survenu en cours de procédure divorce. Par ailleurs, au regard des règles rappelées ci-dessus, la différence d'âge de quatorze ans entre les parties n'apparaît pas suffisamment importante pour commander une dérogation à la règle fixée à l'art. 123 CC, étant relevé que l'appelant dispose encore de plus de seize ans pour cotiser à la prévoyance professionnelle. Il existe certes une différence importante entre les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par chacune des parties (soit 98'019 fr. 80 pour l'appelant et 14'300 fr. 40 pour l'intimée), mais elle résulte en grande partie du choix des époux d'un partage conventionnel des tâches durant leur union. Ainsi, durant le mariage, l'appelant a poursuivi l'exercice de son activité lucrative à plein temps, tandis que l'intimée n'a pas travaillé au début du mariage, ni après la naissance de ses filles, en 2012 et en 2015. Par la suite, elle a repris une activité professionnelle à temps partiel. Aujourd'hui, elle exerce une garde exclusive sur les filles et ce ne sera peut-être que lorsque la cadette aura atteint l'âge de 16 ans, en août 2031, soit dans 7 ans, qu'elle aura la disponibilité d'augmenter son taux d'activité à 100% et de cotiser pleinement à sa prévoyance professionnelle.”
“L'appel sera donc admis sur ce point et le ch. 16 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 8. L'appelant remet en cause le partage par moitié des prestations de prévoyance acquises durant le mariage. 8.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Aux termes de l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre (al. 3). Le but poursuivi par le législateur est de compenser les lacunes de prévoyance du conjoint qui, durant l'union renonce, totalement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1). L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il l'est aussi lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3). Le moment déterminant n'est pas celui où l'assuré perçoit une rente, mais celui où le droit à une rente d'invalidité lui est ouvert par une décision entrée en force, même si ce droit est ouvert de manière rétroactive (ATF 146 V 95 consid. 4.2.4 et 4.4; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., 2023, p. 569). En matière de prévoyance professionnelle obligatoire, la survenance d'un cas de prévoyance lié à l'invalidité concorde temporellement avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité de l'assurance-invalidité (art. 26 al. 1 LPP; ATF 135 V 13 consid. 2.6). Se pose la question de savoir ce qu’il se passe lorsqu’un cas de prévoyance survient en cours de procédure pour le conjoint débiteur postérieurement à l’introduction de la procédure de divorce.”
“Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC (arrêts 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 5.3). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (arrêts 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.1; 5A_483/2023 précité consid. 4.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 145 III 56). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art.”
Bei Barauszahlungen von Austrittsleistungen während der Ehe kann statt der hälftigen Teilung eine vom Richter bemessene Ausgleichs- bzw. Entschädigungsleistung angeordnet werden; der Richter hat dabei Ermessen, eine angemessene Entschädigung festzulegen.
“1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. Le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) pendant le mariage entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). L'indemnité équitable est déterminée selon le droit et l'équité, après évaluation de toutes les circonstances du cas d'espèce. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). Si, pour fixer l'indemnité équitable, le juge doit partir, dans la mesure où cela est possible en l'espèce, de l'option de base du législateur à l'art. 123 al. 1 CC, à savoir du principe que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux, il doit cependant éviter tout schématisme en partageant systématiquement par moitié le montant ainsi établi : la disposition de l'art. 124e CC, parce qu'elle contient l'expression "équitable", l'invite à la souplesse. Par conséquent, après avoir établi approximativement un partage par moitié, le juge peut adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge peut notamment s'inspirer des principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC pour refuser totalement ou partiellement l'octroi d'une indemnité équitable ou attribuer au conjoint créancier une part plus importante que la moitié des éléments accumulés durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées).”
Bei der Berechnung sind während der Ehe aufgelaufene Zinsen/Ansprüche bis zur Einleitung des Verfahrens bzw. bis Prozessbeginn/Prozessanleitung auf die Anfangsleistungen hinzuzurechnen bzw. einzubeziehen.
“Le chiffre 9 du dispositif du jugement sera donc annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 6. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir mal établi la quotité des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant et d'avoir procédé à un partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage. 6.1 Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 et 123 al. 1 CC). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce (art. 123 al. 3 CC et 22a al. 1 LFLP). Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1). Cette application schématique du principe du partage par moitié peut parfois conduire à des injustices auxquelles il convient de remédier. L’art. 124b CC confère ainsi un large pouvoir d’appréciation au juge, lui permettant de déroger au principe du partage par moitié lorsque cela se justifie en vertu des principes de l’équité.”
Der Richter kann aus Billigkeits- oder gerechten Gründen vom hälftigen Teilungssatz abweichen (Art.124b Abs.2 bzw. entsprechende richterliche Ermessenserwägungen), insbesondere zugunsten des kinderbetreuenden Ehegatten bei prekärer Vorsorge; die Abweichung bleibt Ausnahme und erfordert Ermessen (sogar bei unechter Unbilligkeit).
“05, et que l’intimée a été mise dans une situation financière précaire du fait que l’appelant ne lui a pas régulièrement versé les pensions et allocations familiales dues en faveur de C.________ alors qu’elle assumait seule sa prise en charge. Le Tribunal a retenu qu’il se justifiait partant d’allouer à l’intimée 60% des avoirs cotisés par son époux, ce d’autant plus que sa situation ne pourrait pas s’améliorer à brève voire à moyenne échéance. 6.2. A.________ fait valoir que la procédure de divorce a été difficile pour les deux parties, qu’il a en particulier été astreint à verser une pension « très élevée » pour son fils, que celle-ci lui a été prélevée par le biais d’un avis aux débiteurs et que la garde alternée lui a été refusée. Il estime que les erreurs qu’il a pu commettre ne doivent pas mener à s’écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. L’intimée se rallie à l’argumentation du Tribunal. 6.3. Selon l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont en principe partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC précise que les prestations de sortie, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l’art. 123 CC. En application de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s’il prend en charge des enfants communs, ne sera pas forcément en mesure d’exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et par conséquent de se constituer une prévoyance professionnelle suffisante. Ce partage asymétrique permet ainsi de compenser les lacunes de prévoyance résultant d’une activité à temps partiel post-divorce (arrêt TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid.”
“Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC (arrêts 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 5.3). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (arrêts 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid.”
“La description approximative des charges ressortant du jugement entrepris est par conséquent suffisante. 6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 124b CC en optant pour une répartition des avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé durant le mariage dans la proportion d'un tiers / deux tiers en faveur de ce dernier, alors que les conditions restrictives autorisant une exception au partage par moitié n'étaient pas réunies en l'occurrence. Le premier juge s'était fondé sur des critères non pertinents, tels que le maintien de la couverture des charges des parties par leurs revenus et rentes futurs, alors qu'il aurait dû se reposer sur la fortune, les expectatives et les besoins de prévoyance des ex-conjoints. 6.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 6.1.2 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison: de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1); des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint.”
“Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie (al. 2). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch.”
“Partant, sa première conclusion préalable, insuffisamment motivée, sera rejetée. Le montant de ses avoirs de prévoyance a en revanche été corrigé, le Tribunal ayant retenu par erreur 3'960 fr. au lieu de 3'690 fr. 71. Quoi qu'il en soit, les éléments de faits pertinents ont été intégrés ci-dessus dans la mesure utile pour la solution du litige, étant relevé que certaines des critiques formulées par l'appelant portent sur l'appréciation des preuves et l'appréciation juridique des faits, lesquelles seront examinées ci-dessous. 3. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.”
Bei Guthaben in mehreren Staaten bzw. bei ausländischen Vorsorgeguthaben ist die Anwendung von Art. 123 Abs. 1 ZGB beschränkt: Für im Ausland unterstellte Guthaben kann statt Teilung nach Art.123 häufig nur eine Geldentschädigung nach Art.124e ZGB in Betracht kommen.
“Les Etats pourvus d’une institution juridique semblable au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce tel que l’applique la Suisse sont en effet rares. L’art. 63 LDIP présente l’avantage de permettre à un tribunal suisse unique d’effectuer le partage même si les époux détiennent des avoirs de prévoyance dans plus d’un Etat et d’épargner au conjoint créancier la charge de s’adresser à un autre tribunal (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], ci-après: Message, FF 2013 4341 p. 4380 s. ad art. 63 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3 in fine). 11.1.2 Aux termes de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). L'art. 122 CC prévoit le partage de la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la LFLP. Il ne permet en revanche pas le partage d'avoirs de prévoyance professionnelle qui ne sont pas soumis à cette loi, tels que les avoirs déposés auprès d'institutions étrangères, et ne peut pas être appliqué par analogie à ceux-ci. En présence d'avoirs pour lesquels un partage au sens de l'art. 122 CC n'est pas possible, seule une indemnité au sens de l'art. 124 CC (recte : 124e CC) est envisageable (Leuba, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international: Journée de droit civil 2011, p. 118 ss). Lorsque les conjoints disposent d'avoirs en Suisse et à l'étranger, les avoirs suisses seront, le cas échéant, à partager – en principe par moitié (art.”
Die Teilung umfasst auch eine hypothetische Austrittsleistung bei vorzeitigem Rentenbezug (z.B. Invalidenrente), einschließlich fortgeführter Altersgutschriften.
“Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt, wie der Ausgleich der berufli- chen Vorsorge vorzunehmen ist, wenn ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente bezieht (Urk. 157 S. 14 und 16). Gemäss dem Grundsatz in Art. 122 ZGB werden die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge bei der Scheidung ausgeglichen. Die erworbenen Aus- trittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt (Art. 123 Abs. 1 ZGB). Nach Art. 123 Abs. 3 ZGB berechnen sich die zu teilenden Austrittsleistungen nach den Art. 15-17 und 22a oder 22b FZG. Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens - 32 - eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Rentenalter, so gilt laut Art. 124 Abs. 1 ZGB der Betrag, der ihm nach Art. 2 Abs. 1 ter FZG nach Aufhebung der In- validenrente zukommen würde, als Austrittsleistung. Gemäss Art. 124 Abs. 2 ZGB gelten die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen sinngemäss. Die Teilung bezieht sich nach Art. 124 ZGB auf eine "hypothetische" Austrittsleis- tung, die zusätzlich Gutschriften (samt Zins) aus der Weiterführung des Alterskon- tos nach Eintritt der Invalidität beinhaltet (BGE 146 V 95 E. 2.3). Die Vorsorgeein- richtung muss das Alterskonto einer invaliden Person, der sie eine Rente ausrich- tet, für den Fall eines Wiedereintrittes in das Erwerbsleben bis zum Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG weiterführen (Art. 14 Abs. 1 BVV 2).”
Die hälftige Teilung der während der Ehe bis zur Klageeinreichung bzw. zum Beginn des Auflösungsverfahrens erworbenen beruflichen Vorsorgeguthaben (Austrittsleistungen und daraus resultierende Rentenansprüche) bildet den Ausgangspunkt; dies umfasst auch Zinsgutschriften, Vorbezüge für Wohneigentum und fiktive Austrittsleistungen bei vorzeitigem Rentenbezug (Invalidität).
“Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont par principe partagées entre les époux (art. 122 CC). Sauf exception, ce partage, tant de la prestation de sortie que de la rente de vieillesse, doit être effectué par moitié (art. 123 al. 1 CC).”
“Afin de pouvoir procéder au partager par moitié, il faut déterminer le montant de la prestation de sortie de l’un (ou des deux) époux pour le (s)quel (s) un cas de prévoyance ne s’est pas encore produit. Le calcul de la prestation de sortie se fait selon les prescriptions des art. 15 à 17 et 22a et suivants de la Loi fédérale sur le libre passage dans le prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (ci-après LFLP) (art.123 al. 3 CC). Seul est partagé l’avoir de prévoyance financé du mariage à l’introduction de la procédure de divorce (art. 122 CC et art. 22a LFLP12). Sont pris en compte les prestations de sortie acquises pendant le mariage, les avoirs de libre passage, les versements anticipés intervenus pour l’acquisition de la propriété du logement (art. 123 al. 1 CC et art. 22a LFLP), ainsi qu’à certaines conditions, les versements uniques effectués à titre de rachat de prestations (art. 123 al. 2 CC et art. 22a al. 2 LFLP). Les montants existants au moment de la conclusion du mariage produisent des intérêts jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, qui sont donc ajoutés à la prestation de sortie existant au moment du mariage (art. 22a al. 1 LFLP; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 7 ad art. 123).”
“Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).”
“Les extraits de comptes d’avoirs de prévoyance relatifs aux avoirs de l’appelant et de l’intimée (pièces nos 2, 4 et 5 du bordereau de l’appel correspondant aux pièces nos 4 à 6 du bordereau du recours) se recoupent avec ceux produits devant les premiers juges, si bien qu’ils sont recevables. Il en va de même du courrier du 14 juin 2023 adressé par l’appelant au tribunal (pièce n° 7 du bordereau de l’appel), respectivement du courriel du 3 mai 2023 de l’appelant au conseil de l’intimée (pièce n° 6 du bordereau de l’appel correspondant à la pièce n° 3 du bordereau du recours). En revanche, la proposition d’avenant à la convention de divorce est une pièce nouvelle (pièce n° 3 du bordereau de l’appel correspondant à la pièce n° 2 du bordereau du recours). L’appelant ne fait pas état des motifs qui justifieraient l’admission de cette pièce, si bien qu’elle est irrecevable. 3. 3.1 L’appelant conteste la manière dont les premiers juges ont calculé son avoir de prévoyance professionnelle, respectivement celui de l’intimée. 3.2 A teneur de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L’alinéa 3 de l’art. 123 CC indique que les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce.”
“Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt, wie der Ausgleich der berufli- chen Vorsorge vorzunehmen ist, wenn ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente bezieht (Urk. 157 S. 14 und 16). Gemäss dem Grundsatz in Art. 122 ZGB werden die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge bei der Scheidung ausgeglichen. Die erworbenen Aus- trittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt (Art. 123 Abs. 1 ZGB). Nach Art. 123 Abs. 3 ZGB berechnen sich die zu teilenden Austrittsleistungen nach den Art. 15-17 und 22a oder 22b FZG. Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens - 32 - eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Rentenalter, so gilt laut Art. 124 Abs. 1 ZGB der Betrag, der ihm nach Art. 2 Abs. 1 ter FZG nach Aufhebung der In- validenrente zukommen würde, als Austrittsleistung. Gemäss Art. 124 Abs. 2 ZGB gelten die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen sinngemäss. Die Teilung bezieht sich nach Art. 124 ZGB auf eine "hypothetische" Austrittsleis- tung, die zusätzlich Gutschriften (samt Zins) aus der Weiterführung des Alterskon- tos nach Eintritt der Invalidität beinhaltet (BGE 146 V 95 E. 2.3). Die Vorsorgeein- richtung muss das Alterskonto einer invaliden Person, der sie eine Rente ausrich- tet, für den Fall eines Wiedereintrittes in das Erwerbsleben bis zum Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG weiterführen (Art.”
“5 et 37a LPP), la FONDATION attestant ultérieurement ne plus disposer d'avoirs au nom de l'intimé, de sorte qu'ils ne peuvent plus être partagés. Il découle de ce qui précède que l'appel, exclusivement fondé sur l'allégation d'un fait nouveau et la production d'une pièce nouvelle irrecevables, devrait être rejeté pour ce seul motif. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 122 CC en fixant en sa faveur la somme de 16'102 fr. à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, omettant de tenir compte du montant résultant de la pièce nouvelle produite. 3.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce – soit la date de l'introduction de l'action en divorce à l'étranger (ACJC/200/2019 du 8 février 2019 consid. 4.2; ACJC/1279/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.2 cum p. 3 let. C.d) – sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). 3.1.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
Einmaleinlagen (Einkäufe) aus Eigengut, die während der Ehe in die Pensionskasse geleistet wurden, sind von der hälftigen Teilung des während der Ehe erworbenen Vorsorgeguthabens ausgenommen.
“Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsver- fahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung hälftig geteilt (Art. 122 i.V.m. Art. 123 Abs. 1 ZGB). Gemäss Art. 123 Abs. 2 ZGB und Art. 22a Abs. 2 FZG sind von der hälftigen Teilung die während der Ehe getätigten Einkäufe in die Pensionskasse aus Mitteln des Eigenguts aus- genommen (BSK ZGB I-GEISER, Art. 123 N 16 ZGB).”
“Afin de pouvoir procéder au partager par moitié, il faut déterminer le montant de la prestation de sortie de l’un (ou des deux) époux pour le (s)quel (s) un cas de prévoyance ne s’est pas encore produit. Le calcul de la prestation de sortie se fait selon les prescriptions des art. 15 à 17 et 22a et suivants de la Loi fédérale sur le libre passage dans le prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (ci-après LFLP) (art.123 al. 3 CC). Seul est partagé l’avoir de prévoyance financé du mariage à l’introduction de la procédure de divorce (art. 122 CC et art. 22a LFLP12). Sont pris en compte les prestations de sortie acquises pendant le mariage, les avoirs de libre passage, les versements anticipés intervenus pour l’acquisition de la propriété du logement (art. 123 al. 1 CC et art. 22a LFLP), ainsi qu’à certaines conditions, les versements uniques effectués à titre de rachat de prestations (art. 123 al. 2 CC et art. 22a al. 2 LFLP). Les montants existants au moment de la conclusion du mariage produisent des intérêts jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, qui sont donc ajoutés à la prestation de sortie existant au moment du mariage (art. 22a al. 1 LFLP; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 7 ad art. 123).”
Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob ein behauptetes Missbrauchsverhalten ein Teilungsverbot begründet; bei behauptetem Missbrauch ist die Frage der Unteilbarkeit zu prüfen.
“2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). 4.1.2 Selon l'art. 19i de l'Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), lorsqu'un conjoint a atteint l'âge de référence réglementaire au moment de l'introduction de la procédure de divorce et qu'il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là. Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, le moment déterminant pour déterminer si un cas de survenance est apparu est l'introduction de la procédure de divorce. Si le conjoint assuré n'est pas encore au bénéfice d'une rente à ce moment-là, le partage est régi par l'art. 123 CC, indépendamment de l'âge du conjoint assuré (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 4 ad art. 124a CC). Autrement dit, si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, la perception de la rente de vieillesse a été ajournée, le partage est tout de même régi par l'art. 123 CC (art. 124a al. 3 ch. 2 CC, art. 19i OLP; Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 123 CC et n. 6 ad art. 124 CC). Le partage présente toutefois des difficultés pratiques si un cas de prévoyance survient pendant la procédure de divorce. S'il n'a pas été possible de suspendre la procédure en attente d'une décision prévisible, l'assuré perçoit une rente entière jusqu'à ce que le partage de la prestation de sortie ne devienne contraignant avec l'entrée en force du jugement. Cette rente n'ayant pas été partagée, le conjoint débiteur aura perçu une rente trop élevée par rapport à ce à quoi il aurait eu droit si la rente de vieillesse avait été calculée en tenant compte du partage des prétentions de prévoyance.”
Bei aufgeschobenem Rentenbezug bzw. Einführung des Scheidungsverfahrens nach 2017 ist der Stichtag für den güterrechtlichen Teilungstermin die Einleitung des Scheidungsverfahrens; spätere Rentenbeginne können nachträglich berücksichtigt werden und geleistete Rentenbezüge sind bei der Teilungsmodalität zu berücksichtigen.
“2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). 4.1.2 Selon l'art. 19i de l'Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), lorsqu'un conjoint a atteint l'âge de référence réglementaire au moment de l'introduction de la procédure de divorce et qu'il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là. Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, le moment déterminant pour déterminer si un cas de survenance est apparu est l'introduction de la procédure de divorce. Si le conjoint assuré n'est pas encore au bénéfice d'une rente à ce moment-là, le partage est régi par l'art. 123 CC, indépendamment de l'âge du conjoint assuré (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 4 ad art. 124a CC). Autrement dit, si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, la perception de la rente de vieillesse a été ajournée, le partage est tout de même régi par l'art. 123 CC (art. 124a al. 3 ch. 2 CC, art. 19i OLP; Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 123 CC et n. 6 ad art. 124 CC). Le partage présente toutefois des difficultés pratiques si un cas de prévoyance survient pendant la procédure de divorce. S'il n'a pas été possible de suspendre la procédure en attente d'une décision prévisible, l'assuré perçoit une rente entière jusqu'à ce que le partage de la prestation de sortie ne devienne contraignant avec l'entrée en force du jugement. Cette rente n'ayant pas été partagée, le conjoint débiteur aura perçu une rente trop élevée par rapport à ce à quoi il aurait eu droit si la rente de vieillesse avait été calculée en tenant compte du partage des prétentions de prévoyance.”
Der Grundsatz der hälftigen Teilung ist Ausgangspunkt und dient auch zur Bemessung etwaiger Entschädigungen nach Art. 124e Abs. 1 ZGB; Abweichungen sind möglich, haben aber Ausnahmscharakter und dürfen den Grundsatz der hälftigen Teilung nicht entleeren.
“2) En tout état, les procédures de divorce, comme de complément de divorce, ne sont pas précédées d'une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss CPC. L'audience du 2 mai 2023 consistait dès lors, dans une première phase, en une audience de conciliation, prévue par l'art. 291 CPC, les dispositions matérielles du droit du divorce étant applicables dans une procédure - soumise au droit suisse – en complément d’un jugement de divorce étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.4.4). 5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle invoque une violation des articles 124b CC et 280 CPC. 5.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 5.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Les époux peuvent ainsi, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). 5.1.3 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs.”
“Aus diesem Grund ist in einem zweiten Schritt zu ermitteln, in welchem Umfang durch das vorzeitig bezogene Vorsorgekapital der Erwerbsausfall abgedeckt wird, der in die Zeit nach der Auflösung der Ehe fällt. Hierzu ist die zusätzliche Rente (s. vorne E. 4.3.3) auf den für die Teilung massgeblichen Zeitpunkt zu kapitalisieren. Dieser Kapitalwert kann mit den Kapitalisierungstafeln von STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER errechnet werden (WILHELM STAUFFER/THEO SCHAETZLE/MARC SCHAETZLE/ STEPHAN WEBER, Barwerttafeln und Berechnungsprogramme, Bd. I, 7. Aufl., 2018); dabei müsste der Kapitalisierung der lebenslänglich auszurichtenden Rente die mutmassliche Lebenswahrscheinlichkeit des Vorsorgenehmers nach Massgabe der Mortalitätstabelle M1x zugrunde gelegt werden (vgl. JUNGO, a.a.O.). Die Differenz zwischen dem so ermittelten Kapitalwert und dem Nominalbetrag des WEF-Vorbezugs betrifft die Zeit vor Auflösung der Ehe und verbleibt demnach im Vermögen des Vorsorgenehmers. Der hälftige Anteil am besagten Kapitalwert ist der Ausgangspunkt für die ermessensweise Festsetzung der angemessenen Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB, denn jeder Vorsorgeausgleich orientiert sich an der hälftigen Teilung (vgl. Art. 123 Abs. 1 ZGB).”
“Partant, sa première conclusion préalable, insuffisamment motivée, sera rejetée. Le montant de ses avoirs de prévoyance a en revanche été corrigé, le Tribunal ayant retenu par erreur 3'960 fr. au lieu de 3'690 fr. 71. Quoi qu'il en soit, les éléments de faits pertinents ont été intégrés ci-dessus dans la mesure utile pour la solution du litige, étant relevé que certaines des critiques formulées par l'appelant portent sur l'appréciation des preuves et l'appréciation juridique des faits, lesquelles seront examinées ci-dessous. 3. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.”
Bei erheblicher Erwerbsunterbrechung (z.B. der Ehefrau) oder zur Sicherung ihrer späteren Erwerbs- und Altersvorsorge kann der hälftige Teilungsausgleich milder angewandt bzw. zugunsten des betroffenen Ehegatten angepasst werden.
“4 LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. En application de cette disposition, l'art. 19g al. 2 OLP dispose que si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge de référence réglementaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints 8.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge (ou les époux) peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid.”
“208 CC. Les deux autres retraits, soit des virements de 1'000 fr. et de 1'006 fr. 15 intervenus les 12 février et 23 avril 2019, n'ont pas eu pour but de léser l'intimée, puisqu'ils ont été effectués en faveur du compte privé de l'appelant X______ n° 6______. Le compte d'acquêts de l'appelant totalise ainsi des valeurs à hauteur de 25'549 fr. 40, lequel est bénéficiaire, en l'absence de dettes. 7.2.3 Il résulte de ce qui précède que la créance de participation au bénéfice du régime matrimonial de l'intimée contre l'appelant s'élève à 12'774 fr. 70 (25'549 fr. 40 / 2). L'appel sera donc admis sur ce point et le ch. 16 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 8. L'appelant remet en cause le partage par moitié des prestations de prévoyance acquises durant le mariage. 8.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Aux termes de l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre (al. 3). Le but poursuivi par le législateur est de compenser les lacunes de prévoyance du conjoint qui, durant l'union renonce, totalement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1). L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il l'est aussi lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3). Le moment déterminant n'est pas celui où l'assuré perçoit une rente, mais celui où le droit à une rente d'invalidité lui est ouvert par une décision entrée en force, même si ce droit est ouvert de manière rétroactive (ATF 146 V 95 consid.”
Einige Hinweise in der Kommentarliteratur verweisen primär auf obergerichtliche Rechtsprechung, sodass daraus kein eigenständiger praxisorientierter Kommentar ableitbar ist.
“05, et que l’intimée a été mise dans une situation financière précaire du fait que l’appelant ne lui a pas régulièrement versé les pensions et allocations familiales dues en faveur de C.________ alors qu’elle assumait seule sa prise en charge. Le Tribunal a retenu qu’il se justifiait partant d’allouer à l’intimée 60% des avoirs cotisés par son époux, ce d’autant plus que sa situation ne pourrait pas s’améliorer à brève voire à moyenne échéance. 6.2. A.________ fait valoir que la procédure de divorce a été difficile pour les deux parties, qu’il a en particulier été astreint à verser une pension « très élevée » pour son fils, que celle-ci lui a été prélevée par le biais d’un avis aux débiteurs et que la garde alternée lui a été refusée. Il estime que les erreurs qu’il a pu commettre ne doivent pas mener à s’écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. L’intimée se rallie à l’argumentation du Tribunal. 6.3. Selon l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont en principe partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC précise que les prestations de sortie, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l’art. 123 CC. En application de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s’il prend en charge des enfants communs, ne sera pas forcément en mesure d’exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et par conséquent de se constituer une prévoyance professionnelle suffisante. Ce partage asymétrique permet ainsi de compenser les lacunes de prévoyance résultant d’une activité à temps partiel post-divorce (arrêt TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid.”
“2) En tout état, les procédures de divorce, comme de complément de divorce, ne sont pas précédées d'une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss CPC. L'audience du 2 mai 2023 consistait dès lors, dans une première phase, en une audience de conciliation, prévue par l'art. 291 CPC, les dispositions matérielles du droit du divorce étant applicables dans une procédure - soumise au droit suisse – en complément d’un jugement de divorce étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.4.4). 5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle invoque une violation des articles 124b CC et 280 CPC. 5.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 5.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Les époux peuvent ainsi, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). 5.1.3 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs.”
Die erstinstanzliche Gerichtsbarkeit hat die Teilung der Pensionsguthaben von Amtes wegen zu prüfen (erweiterte Recherche- bzw. Prüfpflicht, sog. maxime inquisitoire atténuée).
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 2. A raison, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 64 al 1bis LDIP) n'est pas remise en cause, ni l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP). 3. L'appelante fait valoir à juste titre que la date du divorce (correctement alléguée dans la requête en conformité des pièces produites comme étant le 9 août 2022) a été erronément retenue par le premier juge, qui l'a confondue avec celle (24 mars 2022) de la signature de la convention homologuée dans la décision de divorce. Fondé sur une constatation arbitraire des faits, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé pour tenir compte de la date correcte du prononcé du divorce, soit le 9 août 2022. 4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé la maxime inquisitoire atténuée s'agissant de la question du partage de la prévoyance professionnelle. 4.1 L'art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Le montant à partager correspond, pour chacun des conjoints, à la différence entre la prestation de sortie augmentée des éventuels avoirs de libre passage existant au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentées des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (art. 22a al. 1 LFLP, auquel renvoie l'art. 123 al. 3 CC). 4.2 L'art. 277 al. 3 CPC consacre la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure" : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art.”
Bei Auszahlung in bar (Art. 5 LFLP) wird der Anspruch auf hälftigen Ausgleich in der Regel durch eine äquitable/angemessene Entschädigung ersetzt.
“- n'a pas été pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial et renvoie à cet effet au point C. Régime matrimonial de son mémoire du 26 janvier 2021 et aux pièces produites. L'intimé ajoute que même s'il est admis qu'une partie du montant a été utilisée pour un cabanon de jardin, il convient de relever que l'appelante est seule propriétaire de la maison aujourd'hui. Il estime enfin qu'une indemnité équitable doit être versée ou que le montant doit être pris en compte dans le calcul de la rente attribuée. 2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Selon l'art. 5 al. 2 LFLP, si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. Conformément à l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). Un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP constitue un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (arrêt TC FR 608 2021 39 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et les références citées; arrêt TC FR 101 2022 78 consid. 3.2.). Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, on peut raisonner en deux étapes. Il s'agit tout d'abord de définir le montant à partager puis, dans une seconde étape, de fixer en équité le montant de l'indemnité.”
Bei Eintritt des Vorsorgefalls (Invalidität, Rentenbeginn) während des laufenden Scheidungs- oder Auflösungsverfahrens ist für den Ausgleich der Zeitpunkt der rechtskräftigen Rentenweröffnung/bzw. die Einleitung des Scheidungsverfahrens maßgeblich; zu viel ausbezahlte Renten können später durch Kürzung der zu übertragenden Austrittsleistung bzw. Rückforderung ausgeglichen werden; die Vorsorgeeinrichtung kann in solchen Fällen teilbare Austrittsleistungen und Rentenleistungen reduzieren.
“L'art. 123 al. 1 CC pose le principe selon lequel les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Cette disposition s'applique aussi lorsque, comme en l'espèce, un cas de prévoyance vieillesse survient alors que la procédure de dissolution du partenariat enregistré est pendante. Dans une telle situation, l'institution de prévoyance peut toutefois réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC, ainsi que la rente de vieillesse (cf. en matière de divorce arrêts 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2; 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 et les références; cf. aussi art. 22a al. 4 LVLP et 19g al. 1 OLP).”
“1 FZG ("Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung") entspricht die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten der Differenz zwischen der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens und der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung. Die Austrittsleistung und das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung sind auf den Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens aufzuzinsen. Barauszahlungen und Kapitalabfindungen während der Ehedauer werden nicht berücksichtigt. Abs. 4 von Art. 22a FZG erklärt sodann den Bundesrat für zuständig, die Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung u.a. in Fällen zu regeln, in denen zwischen der Einleitung des Scheidungsverfahrens und dem rechtskräftigen Entscheid über den Vorsorgeausgleich der Vorsorgefall Alter eintritt. Basierend darauf wurde Art. 19g Abs. 1 der Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV; SR 831.425) erlassen. Danach kann die Vorsorgeeinrichtung, sofern beim verpflichteten Ehegatten während des Scheidungsverfahrens der Vorsorgefall Alter eintritt, den nach Art. 123 ZGB zu übertragenden Teil der Austrittsleistung und die Altersrente kürzen. Die Kürzung entspricht höchstens der Summe, um die die Rentenzahlungen bis zur Rechtskraft des Scheidungsurteils tiefer ausgefallen wären, wenn ihrer Berechnung ein um den übertragenen Teil der Austrittsleistung vermindertes Guthaben zugrunde gelegt worden wäre. Die Kürzung wird je hälftig auf die beiden Ehegatten verteilt.”
“Reglement 2019 bieten. Die betreffenden Bestimmungen enthalten vielmehr - unbestrittene - Kürzungsregeln für den Fall, dass während eines Scheidungsverfahrens der Vorsorgefall eintritt. Dahinter steht der Grundgedanke, dass, wenn ein Ehegatte bei Einleitung des Scheidungsverfahrens noch keine Rente der beruflichen Vorsorge bezieht, nach Art. 123 ZGB für den Vorsorgeausgleich die Austrittsleistung geteilt wird, die er während der Ehe bis zum Zeitpunkt, in dem das Scheidungsverfahren eingeleitet wurde, erworben hat. Erreicht dieser Ehegatte während des Scheidungsverfahrens das Rentenalter, erhält er ab dann eine Altersrente. Diese wird auf der Basis des ungeteilten Altersguthabens berechnet, da noch keine Übertragung für den Vorsorgeausgleich stattgefunden hat. Muss im Rahmen des Vorsorgeausgleichs später ein Teil dieses Guthabens an den anderen Ehegatten bzw. dessen Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung übertragen werden, ist die ursprünglich berechnete Altersrente zu hoch. Die Vorsorgeeinrichtung kann sie zwar auf der Grundlage des nach dem Ausgleich noch verbleibenden Guthabens für die Zukunft anpassen. Für den Zeitraum zwischen dem Beginn der Altersrente und dem Scheidungsurteil hat sie jedoch - bemessen an der reduzierten Berechnungsgrundlage - eine zu hohe Altersrente ausgerichtet. Diesen zu viel bezahlten Betrag erhält sie zurück, indem sie die zu übertragende Austrittsleistung reduziert und die Altersrente zusätzlich kürzt (dazu etwa Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr.”
“2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). 4.1.2 Selon l'art. 19i de l'Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), lorsqu'un conjoint a atteint l'âge de référence réglementaire au moment de l'introduction de la procédure de divorce et qu'il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là. Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, le moment déterminant pour déterminer si un cas de survenance est apparu est l'introduction de la procédure de divorce. Si le conjoint assuré n'est pas encore au bénéfice d'une rente à ce moment-là, le partage est régi par l'art. 123 CC, indépendamment de l'âge du conjoint assuré (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 4 ad art. 124a CC). Autrement dit, si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, la perception de la rente de vieillesse a été ajournée, le partage est tout de même régi par l'art. 123 CC (art. 124a al. 3 ch. 2 CC, art. 19i OLP; Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 123 CC et n. 6 ad art. 124 CC). Le partage présente toutefois des difficultés pratiques si un cas de prévoyance survient pendant la procédure de divorce. S'il n'a pas été possible de suspendre la procédure en attente d'une décision prévisible, l'assuré perçoit une rente entière jusqu'à ce que le partage de la prestation de sortie ne devienne contraignant avec l'entrée en force du jugement. Cette rente n'ayant pas été partagée, le conjoint débiteur aura perçu une rente trop élevée par rapport à ce à quoi il aurait eu droit si la rente de vieillesse avait été calculée en tenant compte du partage des prétentions de prévoyance.”
Bei teilweiser oder voller Invalidität ist vorrangig die effektive Austrittsleistung (und erst danach hypothetische Beträge) zur Erfüllung des Teilungsanspruchs heranzuziehen.
“Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3). 9.1.2 Le cas de prévoyance "invalidité" survient au sens de l’art. 124 CC dès que l’assuré peut prétendre à des prestations de l’institution de prévoyance. Ce qui compte est le moment de la survenance du cas de prévoyance, même si la décision d’octroi de la rente d’invalidité est fixée ultérieurement (avec effet rétroactif) ou que le versement de la rente est ajourné pour éviter la surindemnisation (ATF 146 V 95 consid. 4.4 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2023, n. 14 ad art. 123 CC). 9.1.3 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux touche une rente d'invalide de la prévoyance professionnelle, mais n'a pas encore atteint l'âge réglementaire donnant droit à des prestations de vieillesse, l'art. 124 CC prévoit le partage - selon les modalités de l'art. 123 CC, soit un partage par moitié (art. 124 al. 2 CC ; FF 2013 4341 et suivants, p. 4361) - d'une prestation de sortie hypothétique, c'est-à-dire de la prestation de sortie à laquelle l'époux concerné aurait droit en cas de suppression de sa rente (art. 124 al. 1 CC). En cas d’invalidité partielle, la prestation de sortie à partager est la somme de la prestation de sortie hypothétique et de la prestation de sortie effective. Si la prestation de sortie effective suffit à couvrir le montant dû, c’est elle qui sera utilisée en priorité pour le partage de la prévoyance (Franziska Grob, Office fédéral des assurances sociales, Partage de la prévoyance en cas de divorce: nouveau droit in Publication de l'OFAS, Sécurité sociale, CHSS n° 3 ⁄ 2016, p. 60 ; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 34, p. 64). Le montant de la prestation de sortie hypothétique est calculé selon l'art.”
Bei WEF-Vorbezügen (Vorbezug für Wohneigentum) wird nur der Nominalbetrag bei der Teilung berücksichtigt (kein Aufzinsungsanspruch); trotz Wegfall der Leistung kann aber nach Art. 124e ZGB ein Anspruch auf Entschädigung/ Ausgleich bestehen, wenn ein Ausgleich aus der beruflichen Vorsorge nicht möglich ist.
“Art. 124e Abs. 1 ZGB regelt den Fall, in welchem ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht möglich ist. In einer Konstellation, wie sie hier gegeben ist, tritt die nach dieser Bestimmung geschuldete angemessene Entschädigung an die Stelle einer zusätzlichen bzw. höheren Rente. Sie stellt eine Abgeltung dafür dar, dass das unter dem Titel des WEF-Vorbezugs ausbezahlte Sparkapital wegen des eingetretenen Vorsorgefalls aus dem Vorsorgekreislauf ausgeschieden ist (s. vorne E. 4.3.2) und die zu teilende Altersrente in der Folge tiefer ausfällt. Für die Festsetzung der Entschädigung ist daher in einem ersten Schritt zu prüfen, welche zusätzliche Rentenleistung das vorzeitig ausbezahlte Sparkapital abgeworfen hätte, wenn es nicht aus dem Vorsorgekreislauf ausgeschieden wäre, die Ehescheidung mithin vor Eintritt des Vorsorgefalls erfolgt wäre. Für diesen Fall ordnet Art. 30c Abs. 6 BVG an, dass der Vorbezug als Freizügigkeitsleistung gilt und nach Art. 123 ZGB, Art. 280 f. ZPO und Art. 22-22b FZG (SR 831.42) geteilt wird. Dabei ist zu beachten, dass der WEF-Vorbezug nicht verzinst wird. Dies ergibt sich aus Art. 22a Abs. 3 FZG, der vor dem Hintergrund steht, dass Vorsorgegelder, die in Wohneigentum investiert werden, zu einem Zinsverlust führen (s. zum Ganzen Botschaft, S. 4942; vgl. auch BGE 135 V 436 E. 4.1). Die in Art. 22a Abs. 3 FZG enthaltene Regel der anteilsmässigen Aufteilung des Zinsverlusts impliziert, dass der WEF-Vorbezug nur im Nominalbetrag berücksichtigt, auf den Zeitpunkt der Ehescheidung also nicht aufgezinst wird (s. in diesem Sinn schon BGE 128 V 230 E. 2c und 3c). Damit im Einklang steht Art. 30d Abs. 5 BVG, dem zufolge bei der Veräusserung des mithilfe des WEF-Vorbezugs erworbenen Wohneigentums nur der Nominalbetrag an die Vorsorgeeinrichtung zurückzuzahlen ist. Ein Grund für eine Aufzinsung des WEF-Vorbezugs ist umso weniger ersichtlich, als auch beide Ehegatten dank des WEF-Vorbezugs zur Finanzierung ihres Wohneigentums auf weniger Fremdkapital angewiesen sind und folglich mehr Mittel für die Bestreitung ihres Lebensunterhalts zur Verfügung haben.”
“Auch wenn WEF-Vorbezüge mit dem Eintritt des Vorsorgefalls aus dem System der beruflichen Vorsorge ausscheiden, lässt sich daraus nicht folgern, dass dem anderen Ehegatten keine Entschädigung für die nicht mehr vorhandene Austrittsleistung zu gewähren wäre. Derlei ist Art. 124e ZGB nicht zu entnehmen, der vielmehr den Ehegatten des Vorsorgenehmers in offener Formulierung berechtigt, eine Entschädigung zu erhalten, wenn ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht möglich ist (vgl. BGE 127 III 433 E. 2b). Daran ändert auch Art. 30c Abs. 6 BVG nichts, aus dem der Beschwerdeführer den Umkehrschluss zieht, dass ein WEF-Vorbezug im Scheidungsfall nicht mehr als Freizügigkeitsleistung gilt, falls die Ehe erst nach Eintritt des Vorsorgefalles geschieden wird. Die fragliche Norm besagt lediglich, dass im Falle der Ehescheidung vor Eintritt eines Vorsorgefalles nach Art. 123 ZGB vorzugehen ist. Sie äussert sich nicht zur Anwendung von Art. 124e ZGB, der gerade voraussetzt, dass ein Vorgehen nach Art. 123 ZGB nicht möglich ist. Nach dem Gesagten ist der These des Beschwerdeführers, dass sein WEF-Vorbezug vom 19. August 2003 keinem Vorsorgeausgleich nach Art. 124e ZGB unterliege und wegen der vereinbarten Gütertrennung bzw. der rechtskräftig genehmigten Teilvereinbarung vom 27. Oktober 2020 auch güterrechtlich nicht geteilt werden müsse, der Boden entzogen. Dass die Parteien in der besagten Teilvereinbarung über die güterrechtlichen Abreden hinaus auch auf den Vorsorgeausgleich verzichtet hätten (Art. 124b Abs. 1 ZGB), macht der Beschwerdeführer im Übrigen nicht geltend. Die vorinstanzliche Erkenntnis, den fraglichen Vorbezug im Rahmen von Art. 124e ZGB zu berücksichtigen, hält somit jedenfalls dem Grundsatz nach vor Bundesrecht stand.”
Bei Übernahme der Kinderbetreuung kann der Richter ausnahmsweise mehr als die Hälfte der teilbaren Austrittsleistung/zur Sicherung der Vorsorge dem betreuenden Ehegatten zuweisen.
“Le Tribunal a retenu qu’il se justifiait partant d’allouer à l’intimée 60% des avoirs cotisés par son époux, ce d’autant plus que sa situation ne pourrait pas s’améliorer à brève voire à moyenne échéance. 6.2. A.________ fait valoir que la procédure de divorce a été difficile pour les deux parties, qu’il a en particulier été astreint à verser une pension « très élevée » pour son fils, que celle-ci lui a été prélevée par le biais d’un avis aux débiteurs et que la garde alternée lui a été refusée. Il estime que les erreurs qu’il a pu commettre ne doivent pas mener à s’écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. L’intimée se rallie à l’argumentation du Tribunal. 6.3. Selon l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont en principe partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC précise que les prestations de sortie, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l’art. 123 CC. En application de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s’il prend en charge des enfants communs, ne sera pas forcément en mesure d’exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et par conséquent de se constituer une prévoyance professionnelle suffisante. Ce partage asymétrique permet ainsi de compenser les lacunes de prévoyance résultant d’une activité à temps partiel post-divorce (arrêt TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6). Pour déterminer le caractère adéquat de la prévoyance du conjoint débiteur, le juge applique les mêmes principes que lorsqu’il évalue les effets de la renonciation des époux au partage par moitié au sens l’art. 124b al.”
“Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1). Cette application schématique du principe du partage par moitié peut parfois conduire à des injustices auxquelles il convient de remédier. L’art. 124b CC confère ainsi un large pouvoir d’appréciation au juge, lui permettant de déroger au principe du partage par moitié lorsque cela se justifie en vertu des principes de l’équité. Le partage par moitié ne doit toutefois pas être relégué au second plan ; il reste le principe qui s’applique en règle générale. Ce n’est que de manière restrictive et en présence de circonstances exceptionnelles que le juge peut s’en distancer (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2024, n. 6 ad art. 123 CC). Ainsi, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (art. 124b al. 3 CPC). Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance digne de ce nom. L'objectif d'un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6; Leuba, Le nouveau droit de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FamPra.ch 2017 p. 3 ss, p. 27; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2024, n. 65 ad art. 124b CC). 6.2.1 En l'espèce, à juste titre l'intimée fait valoir que le Tribunal a procédé à un calcul erroné du partage des avoirs dès lors qu'il n'a pris en compte que la part obligatoire des avoirs de l'appelant au jour du dépôt de la demande en divorce au lieu de la totalité de ses avoirs de prévoyance professionnelle (part obligatoire et part surobligatoire) et qu'il n'a pas tenu compte des intérêts sur le capital accumulé par celui-ci au jour du mariage.”
Als Stichtag für die Teilung gilt grundsätzlich der Zeitpunkt der Klageeinreichung bzw. das Einleitungsdatum des Verfahrens (auch bei im Ausland eingeleiteten Verfahren); für Verfahren vor 2017 bzw. bei ausländischen Verfahrenseinleitungen sind die entsprechenden Ehe- und Auslösedaten des ausländischen Scheidungsverfahrens maßgeblich.
“5 et 37a LPP), la FONDATION attestant ultérieurement ne plus disposer d'avoirs au nom de l'intimé, de sorte qu'ils ne peuvent plus être partagés. Il découle de ce qui précède que l'appel, exclusivement fondé sur l'allégation d'un fait nouveau et la production d'une pièce nouvelle irrecevables, devrait être rejeté pour ce seul motif. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 122 CC en fixant en sa faveur la somme de 16'102 fr. à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, omettant de tenir compte du montant résultant de la pièce nouvelle produite. 3.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce – soit la date de l'introduction de l'action en divorce à l'étranger (ACJC/200/2019 du 8 février 2019 consid. 4.2; ACJC/1279/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.2 cum p. 3 let. C.d) – sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). 3.1.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“1bis LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2017, attribue désormais aux tribunaux suisses la compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse. Il en découle que le jugement de divorce étranger portant sur cette question ne peut plus être reconnu en Suisse et qu'il est toujours réputé lacunaire, indépendamment du point de savoir si le juge étranger a ou non pris en compte lesdits avoirs (ATF 145 III 109 consid. 4, in SJ 2019 I p. 253). L'art. 64 al. 1 bis LDIP précise qu'en l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents. 4.1.2 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Pour une action en complément de jugement de divorce étranger déposée après le 1er janvier 2017, les dates pertinentes pour déterminer les avoirs de prévoyance professionnelle à partager sont, d'une part, la date du mariage et, d'autre part, la date de l'introduction de l'action en divorce à l'étranger et non celle de l'action en complément du jugement de divorce en Suisse (ACJC/200/2019 du 8 février 2019 consid. 4.2 p. 7 § 2; ACJC/1279/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.2 cum p. 3 let C.d). 4.1.3 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art.”
Bei deutlicher Altersdifferenz kann der vorsorgliche Ausgleich zu einer ungleichen Kapitalverteilung führen.
“Au moment de l’introduction de la demande en divorce, l’appelant avait déjà 58 ans. Il a peu d’avoirs de prévoyance professionnelle – environ 105'000 francs – et est proche de la retraite. L’intimée aurait la possibilité de se constituer une prévoyance pendant environ 24 ans. Même si elle ne dispose pas de diplômes, elle a pu travailler avant de tomber enceinte de A.________, en particulier dans la restauration. Elle pourrait trouver un emploi à 50 % et pourrait, avec un revenu mensuel de 2'000 francs, se constituer un capital LPP de 88'800 francs (pour 4 ans à 10 %, 10 ans à 15 % et 10 ans à 18 %). c) L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris, sur la question du partage des avoirs LPP. d) D’après l’article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). L'article 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Selon la jurisprudence, l’article 124b CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'article 124b al.”
Bei Abweichung vom Hälftemechanismus ist zu prüfen, ob eine angemessene Alters- und Invalidenvorsorge weiterhin gewährleistet bleibt; der Richter hat dabei zwar Beurteilungsspielraum, dieser bleibt jedoch begrenzt, um den Grundsatz nicht zu entleeren.
“L'audience du 2 mai 2023 consistait dès lors, dans une première phase, en une audience de conciliation, prévue par l'art. 291 CPC, les dispositions matérielles du droit du divorce étant applicables dans une procédure - soumise au droit suisse – en complément d’un jugement de divorce étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.4.4). 5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle invoque une violation des articles 124b CC et 280 CPC. 5.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 5.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Les époux peuvent ainsi, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). 5.1.3 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.”
“L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid.”
Während hängigen Auflösungsverfahren (auch bei eingetragener Partnerschaft) können Vorsorgeeinrichtungen die teilungspflichtigen Austrittsleistungen und Altersrenten reduzierend anpassen bzw. Auszahlungen entsprechend anpassen.
“L'art. 123 al. 1 CC pose le principe selon lequel les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Cette disposition s'applique aussi lorsque, comme en l'espèce, un cas de prévoyance vieillesse survient alors que la procédure de dissolution du partenariat enregistré est pendante. Dans une telle situation, l'institution de prévoyance peut toutefois réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC, ainsi que la rente de vieillesse (cf. en matière de divorce arrêts 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2; 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 et les références; cf. aussi art. 22a al. 4 LVLP et 19g al. 1 OLP).”
Bei unvollständigen Vorsorgeauskünften bzw. unvollständigen Auskünften der Vorsorgeeinrichtung kann das Gericht ergänzende Abklärungen/Folgeermittlungen zur Bemessung der Teilung anordnen.
“L'appelante fait valoir à juste titre que la date du divorce (correctement alléguée dans la requête en conformité des pièces produites comme étant le 9 août 2022) a été erronément retenue par le premier juge, qui l'a confondue avec celle (24 mars 2022) de la signature de la convention homologuée dans la décision de divorce. Fondé sur une constatation arbitraire des faits, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé pour tenir compte de la date correcte du prononcé du divorce, soit le 9 août 2022. 4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé la maxime inquisitoire atténuée s'agissant de la question du partage de la prévoyance professionnelle. 4.1 L'art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Le montant à partager correspond, pour chacun des conjoints, à la différence entre la prestation de sortie augmentée des éventuels avoirs de libre passage existant au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentées des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (art. 22a al. 1 LFLP, auquel renvoie l'art. 123 al. 3 CC). 4.2 L'art. 277 al. 3 CPC consacre la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure" : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal a, en application de la maxime inquisitoire qui s'imposait, interpellé notamment la Caisse de prévoyance F______, en lui adressant des questions précises. Il n'a obtenu de celle-ci que des réponses lacunaires et imprécises à ses questions (cf. en particulier les question et réponse n° 3). Ces réponses sont en tout état insuffisantes pour procéder au partage des avoirs de prévoyance en application des art.”
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