Les époux choisissent ensemble la demeure commune.
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Die eheliche Wohnung wird durch die gemeinsamen tatsächlichen Lebensverhältnisse bestimmt; fehlende gemeinsame Wohnung gilt in der Praxis oft als Indiz für eine faktische Trennung mit möglichen Konsequenzen (z.B. getrennte Besteuerung).
“Bleibt auf das von der Eidgenössischen Steuerverwaltung herausgegebene Kreisschreiben Nr. 30 vom 21. Dezember 2010 zur "Ehepaar- und Familienbesteuerung nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG)" (abrufbar unter www.estv.admin.ch > Direkte Bundessteuer > Kreisschreiben) zu verweisen. Dieses sieht vor, dass eine faktische Trennung, die zu einer getrennten Besteuerung der Ehegatten führt, dann vorliegt, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (Ziff. 1.3): - Keine gemeinsame eheliche Wohnung (Art. 162 ZGB), Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes (Art. 175 ZGB), Bestehen eines eigenen Wohnsitzes für jeden Ehegatten (Art. 23 ZGB); - keine Gemeinschaftlichkeit der Mittel für Wohnung und Unterhalt mehr vorhanden; - kein gemeinsames Auftreten des Ehepaares in der Öffentlichkeit mehr; - die Trennung muss von Dauer sein (mindestens ein Jahr) oder mit der Auflösung der Ehe enden. Der Nachweis des Bestehens einer faktischen Trennung ist von den Ehegatten zu erbringen. Das Kreisschreiben verweist ausserdem auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes, wonach auch beim Vorliegen zweier verschiedener Wohnsitze der beiden Ehegatten kein Anlass zu einer getrennten Veranlagung besteht, solange diese an der Fortführung der ehelichen Gemeinschaft festhalten und diesen Willen auch zum Ausdruck bringen. Werden von beiden Seiten Mittel – über übliche Gelegenheitsgeschenke hinaus – für die gemeinsame Lebenshaltung eingesetzt (nicht in Betracht fallen richterlich oder freiwillig vereinbarte Alimentenleistungen), sind die Ehegatten trotz eigener Wohnung und gegebenenfalls auch eigenem zivilrechtlichem Wohnsitz zusammen zu veranlagen.”
“4.1.2 Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’allégation d’un domicile principal de l’ex-époux en France durant les années de mariage pourrait être ici pertinente – ce qui peut demeurer indécis –, il n’en demeurerait pas moins que, comme retenu par la caisse dans sa décision sur opposition, celui-là, bien que bénéficiant de prestations de chômage en France, était durant ladite période domicilié en Suisse, pays dans lequel il vivait avec l’assurée, comme le montre le fait qu’il était en titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) et au bénéfice d’une assurance-maladie selon la LAMal et qu’il apparaissait également dans la déclaration fiscale du couple. Du reste, la recourante n’exclut aucunement un « domicile principal » en Suisse de son ex-mari, mais fait seulement valoir qu’il avait aussi un second « domicile principal » en France, ce alors que l’art. 23 al. 2 CC dispose que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Quoi qu’il en soit, d’une part, en vertu de l’art. 162 CC, les époux choisissent ensemble la demeure commune. D’autre part, les allégations de l’intéressée elle-même ainsi que les trois témoignages écrits de tiers émis en mai 2020 impliquent que l’ex-époux faisait ménage commun avec elle au domicile de celle-ci dans le canton de Genève et était donc domicilié en Suisse. Notamment, selon les explications de la recourante, son ex-mari s’est, dès le début de leur relation, installé à son domicile, et il restait sur le canapé devant la télévision pendant qu’elle travaillait ; elle a payé toutes les dépenses du couple pendant toute la durée de leur union (cf. réplique du 31 janvier 2024) ; l’assurée allègue en outre : « Lorsque j’ai dit à mon ex-mari qu’il fallait que cela change, qu’il travaille, qu’il participe à l’entretien du ménage, et que je lui ai dit que je ne pouvais plus assurer indéfiniment cette situation, il a cherché un autre nid et m’a brusquement quittée pour s’installer en France avec sa maîtresse » (cf. recours p. 2). Ce qui précède implique de surcroît – si tant est que cela puisse être pertinent – que le mariage n’a en tout état de cause pas été fictif ou inexistant dans les faits, quand bien même il s’est révélé à la fin grevé de tromperie et de déception pour la recourante.”
“I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. La tassazione congiunta ha inizio con il matrimonio. I coniugi sono soggetti alla tassazione congiunta per l’intero periodo fiscale corrispondente. In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD) (cfr. Circolare, p. 5). La tassazione congiunta si applica ai coniugi che non vivono separati legalmente o di fatto. Da ciò se ne deduce che se una coppia di coniugi è legalmente sposata, ma di fatto separata, non deve più essere tassata congiuntamente, bensì separatamente. Una separazione di fatto, che porta ad una tassazione separata dei coniugi, si applica se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri: - assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio per ogni coniuge (art. 23 CC); - non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il mantenimento; - in pubblico la coppia non si presenta più unita; - la separazione deve essere duratura (almeno un anno) oppure terminare con lo scioglimento del matrimonio. Sono i coniugi a dover provare l’esistenza di una separazione di fatto (in questo senso vedi anche sentenza TF 2C_753/2011 del 14.3.2012, consid. 6.1.2.; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 9 LIFD). 2.3. Anche il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi in merito alla tassazione separata dei coniugi (cfr. sentenze TF 2C_84/2018 del 10.”
“Selon la circulaire no 30 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 21 décembre 2010 sur l'imposition des époux et de la famille (ci-après: la circulaire no 30), citée par l'autorité intimée, il y a séparation de fait conduisant à une imposition séparée des époux lorsque les critères suivants sont remplis cumulativement (cf. ch. 1.3): "- absence de demeure commune (art. 162 CC), existence de logements distincts (art. 175 CC), existence d’un domicile propre pour chaque époux (art. 23 CC), - absence de mise en commun de fonds pour le logement et l’entretien, - plus d’apparition en public du couple en tant que tel, - la séparation dure un certain temps (au moins un”
Bei berufsbedingter Tätigkeit ist es möglich, dass Ehegatten zwei gemeinsame Wohnsitze als eheliche Wohnung wählen.
“Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Selon l'art. 179 al. 2 CC, lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. Dès que la condition légale de la reprise de la vie commune est réalisée, le jugement de mesures protectrices cesse de déployer ses effets en matière de contribution d'entretien : il ne vaut plus titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour les contributions échues après la reprise de la vie commune (RIEBEN/CHAIX, in CR CC I, 2024, n. 39 ad art. 179 CC et les références citées; ACJC/1380/2013 précité consid. 6.2.1; ACJC/933/2007 du 9 août 2007 consid. 5.3). En se mariant, les époux s'engagent en principe à vivre ensemble au sens d'une communauté d'habitation. Selon l'art. 162 CC, les époux choisissent ensemble la demeure commune ("eheliche Wohnung"). Toutefois, même si c'est l'hypothèse la plus fréquente, la vie commune ("Zusammenleben") n'implique pas nécessairement que les conjoints habitent au même endroit. Ainsi, dans certaines situations particulières, le plus souvent liées à l'activité professionnelle, les époux choisiront de vivre ensemble dans deux demeures conjugales. Les époux peuvent également être séparés localement sans vivre séparés au sens de l'art. 114 CC – qui autorise chaque conjoint à demander le divorce si les époux ont vécu séparés pendant deux ans au moins –, tant que leur relation intellectuelle et spirituelle est ininterrompue ("solange ihre geistig-seelische Beziehung ununterbrochen ist"). Il est en outre concevable, même si c'est rare, que la vie séparée (volontaire) se déroule à l'intérieur d'une maison ou d'un même appartement, pour autant qu'il n'y ait pas de ménage commun au sens d'une communauté physique, spirituelle et économique.”
Ein Ehegatte darf den Familienwohnsitz (Mietvertrag) nicht einseitig kündigen oder untervermieten; hierfür ist die Zustimmung des anderen Ehegatten erforderlich.
“3.2; Bohnet/Dietschy, op. cit., no 36 ad art. 253 CO; Weber/Zihlmann, Commentaire bâlois no 3 ad art. 273a CO). Dans le cas de simples colocataires, la Cour a admis qu'un seul d'entre eux puisse agir pour autant qu'il attraie son ou ses consorts à la procédure (ACJC/878/2012 du 18 juin 2012), ce qui est conforme à l'avis de la récente doctrine (ACJC/1186/2014 du 6 octobre 2014, consid. 3.1; Bohnet/Dietschy, op. cit., no 36 ad art. 253 CO). Cette jurisprudence a été également retenue par le Tribunal fédéral qui a considéré qu'il fallait reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé. Mais comme l'action, formatrice, implique que le bail soit en définitive maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598, consid. 3.2). 2.3 Le logement de la famille, que les époux choisissent en commun (art. 162 CC), jouit d'un statut particulier. Un époux ne peut pas en disposer, par exemple en résiliant le bail, en y renonçant ou en sous-louant le logement, sans l'accord de l'autre (art. 169 CC) (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, pp. 120-121). Par logement de famille, on entend l'appartement ou la maison qui sert de domicile aux conjoints mariés et à leurs éventuels enfants, à l'exclusion du domicile des concubins ou des personnes vivant dans une communauté de vie analogue. Il doit s'agir du foyer de la famille, de l'endroit où les époux établissent durablement leur communauté conjugale (ACJC/1188/2014 du 6 octobre 2014, consid. 4.4.1; Lachat, op. cit., p. 121). Exceptionnellement, les époux peuvent avoir plusieurs logements de famille. Tel serait par exemple le cas de deux époux qui tous deux travaillent pour partie à Genève et pour partie à Berne, et qui habitent ensemble un logement dans chacune de ces villes (Lachat, op. cit., p. 121; Wessner, op. cit., p. 15). 2.4 En l'espèce, les intimés sont parties au même rapport de droit et sont ainsi consorts nécessaires.”
Ehegatten können die eheliche Wohnung einvernehmlich so wählen, dass dauerhaft getrennte Wohnsitze bestehen; die gemeinsame Wahl schliesst ein vereinbartes Dauergetrenntleben nicht aus, und es ist kein dauerhafter Zusammenwohnbedarf erforderlich.
“4.1.2 Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’allégation d’un domicile principal de l’ex-époux en France durant les années de mariage pourrait être ici pertinente – ce qui peut demeurer indécis –, il n’en demeurerait pas moins que, comme retenu par la caisse dans sa décision sur opposition, celui-là, bien que bénéficiant de prestations de chômage en France, était durant ladite période domicilié en Suisse, pays dans lequel il vivait avec l’assurée, comme le montre le fait qu’il était en titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) et au bénéfice d’une assurance-maladie selon la LAMal et qu’il apparaissait également dans la déclaration fiscale du couple. Du reste, la recourante n’exclut aucunement un « domicile principal » en Suisse de son ex-mari, mais fait seulement valoir qu’il avait aussi un second « domicile principal » en France, ce alors que l’art. 23 al. 2 CC dispose que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Quoi qu’il en soit, d’une part, en vertu de l’art. 162 CC, les époux choisissent ensemble la demeure commune. D’autre part, les allégations de l’intéressée elle-même ainsi que les trois témoignages écrits de tiers émis en mai 2020 impliquent que l’ex-époux faisait ménage commun avec elle au domicile de celle-ci dans le canton de Genève et était donc domicilié en Suisse. Notamment, selon les explications de la recourante, son ex-mari s’est, dès le début de leur relation, installé à son domicile, et il restait sur le canapé devant la télévision pendant qu’elle travaillait ; elle a payé toutes les dépenses du couple pendant toute la durée de leur union (cf. réplique du 31 janvier 2024) ; l’assurée allègue en outre : « Lorsque j’ai dit à mon ex-mari qu’il fallait que cela change, qu’il travaille, qu’il participe à l’entretien du ménage, et que je lui ai dit que je ne pouvais plus assurer indéfiniment cette situation, il a cherché un autre nid et m’a brusquement quittée pour s’installer en France avec sa maîtresse » (cf. recours p. 2). Ce qui précède implique de surcroît – si tant est que cela puisse être pertinent – que le mariage n’a en tout état de cause pas été fictif ou inexistant dans les faits, quand bien même il s’est révélé à la fin grevé de tromperie et de déception pour la recourante.”
“Davantage de poids doit être attribué aux critères objectifs qu'aux critères subjectifs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 10 et ss ad art. 8). À titre d’exemple, un assuré qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). 4.4 Selon l’art. 159 al. 1 CC, la célébration du mariage crée l’union conjugale. Les époux choisissent ensemble la demeure commune (art. 162 CC). Le mariage étant une communauté de vie complète, il implique en principe une communauté domestique ; la plupart des couples ont donc une « demeure commune », même si certains ne l’occupent pas en permanence, ou pas en permanence ensemble. L’art. 162 CC qui repose clairement sur ce principe, ne l’impose cependant pas ; il peut donc exceptionnellement arriver que les époux choisissent de ne jamais vivre dans la même demeure, du moment que ce mode de vie est le fruit d’un commun accord (Pierre SCYBOZ, in Pascal PICHONNAZ / Bénédict FOËX [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 162 CC). 5. 5.1 Les prestations sont indûment touchées si les conditions d’octroi du droit au chômage ne sont pas réalisées. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; ATF 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid.”
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