28 commentaries
Eine Expertise/Begutachtung kann entbehrlich sein, wenn widersprüchliche Aussagen und vorhandene Fachberichte/Akten bereits nahelegen, dass Kindesangaben durch elterlichen Druck beeinflusst sind; bei widersprüchlichen Angaben des Kindes kann die Aktenlage häufig ausreichend sein.
“Il fait valoir que celle-ci est maltraitante et insuffisamment dotée de capacités éducatives, ce qu’il entend prouver par une expertise pédopsychiatrique qui lui a été refusée en première instance et qu’il requiert à nouveau. 4.1.2 Procédant par appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans constate tout d’abord que l’expertise sollicitée n’est pas nécessaire, les allégations de maltraitance formulées contre l’intimée ne ressortant que des déclarations de l’appelant et de certaines déclarations de l’enfant, lequel s’est toutefois rétracté et dont le profond conflit de loyauté, perceptible dans son discours fluctuant, ressort des rapports des différents intervenants sociaux ou médicaux. L’appelant entend tirer argument de ce discours fluctuant pour motiver sa requête d’expertise. Or le dossier est suffisamment étayé pour constater que c’est en réalité parce qu’il est mis sous pression par son père que l’enfant a mis en cause sa mère. Du reste la DGEJ n’a jamais considéré que l’expertise serait nécessaire, ni la psychologue de l’enfant (cf. jugement, p. 17). 4.2 4.2.1 L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art.”
Bei Änderung der Obsorge muss die neue Regelung das Kindeswohl gegenüber dem Verlust an Kontinuität deutlich überwiegen; die tatsächlichen Wünsche und die Reifestufe des Kindes sind auch ohne volle Urteilsfähigkeit als wichtige Faktoren zu berücksichtigen.
“Au demeurant, si, entre l’audience du 22 février 2024 et la décision querellée, la recourante s’est exprimée auprès de l’APEA, c’est surtout pour se plaindre des conséquences de la décision prise en urgence et non pour relancer l’APEA qui aurait, à ses yeux, trop tardé à statuer de manière provisionnelle. Il n’y a donc pas violation du principe de célérité. 5. a) L’article 298d al. 1 CC prévoit qu’à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. b) Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (ATF 111 II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêts du TF du 08.03.2023 [5A_633/2022] cons. 4.1 ; du 09.02.2021 [5A_762/2020] cons. 4.1 ; du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du TF [5A_762/2020] précité cons. 4.1 ; du 03.08.2020 [5A_228/2020] cons. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (art. 133 al. 2 CC), quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (arrêt du TF du 08.03.2022 précité cons. 4.2). Toutefois, le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de ce dernier est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 cons.”
Die KESB kann Zuständigkeiten an sich ziehen (Anziehung der Kompetenz) und trifft Entscheidungen über persönlichen Verkehr, wenn das Gericht nur über Obhut/Unterhalt entschieden hat.
“________ focht die Schuldsprüche nicht an; hingegen wurden verschiedene Freisprüche von Vorwürfen weiterer Straftaten von der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt und von B.________ an das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt weitergezogen. B. B.a. Am 7. Juli 2021 reichte B.________ beim Zivilgericht Basel-Stadt die Scheidungsklage ein. In der Folge schlossen die Ehegatten eine Teilvereinbarung über die Nebenfolgen der Scheidung. Diese Vereinbarung ging am 21. Januar 2022 beim Zivilgericht ein. Nicht einig waren sich die Ehegatten in Bezug auf die Zuteilung der elterlichen Sorge. Diesbezüglich hielt A.________ an seinem Antrag fest, die elterliche Sorge über C.________ weiterhin beiden Eltern zu belassen. B.b. Mit Entscheid vom 15. März 2023 schied das Zivilgericht die Ehe und genehmigte die Teilvereinbarung über die Nebenfolgen. Die elterliche Sorge über C.________ teilte es der Mutter zu. Weiter bestimmte es, dass das Kind in der Obhut der Mutter stehe, bei der Mutter behördlich angemeldet sei und über allfällige Streitigkeiten über den persönlichen Verkehr gemäss Art. 134 Abs. 4 ZGB die zuständige Kindesschutzbehörde entscheide. B.c. Vergeblich wehrte sich A.________ gegen den Sorgerechtsentscheid vor dem Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt. Dieses wies seine Berufung mit Entscheid vom 29. September 2023 ab. Der Entscheid wurde A.________ am 13. Oktober 2023 eröffnet. C. Mit Beschwerde vom 10. November 2023 wendet sich A.________ (Beschwerdeführer) an das Bundesgericht. Er beantragt, den Entscheid des Appellationsgerichts aufzuheben (Ziffer 1) und die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Ziffer 2). Weiter ersucht er für das bundesgerichtliche Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege (Ziffer 3). Mit Schreiben vom 5. Januar 2024 ergänzte der Beschwerdeführer dieses Gesuch. Das Bundesgericht hat sich die kantonalen Akten überweisen lassen, jedoch keinen Schriftenwechsel angeordnet.”
“L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée ; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (art. 298d al. 3 CC). S’agissant de la modification de l’attribution de l’autorité parentale, la compétence matérielle se partage entre le juge et l’autorité de protection de l’enfant : pour des parents mariés ou qui l’ont été, la compétence de principe appartient au juge matrimonial (art. 134 al. 3, 2ème phr., art. 179 CC); l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents ou de décès de l’un d’eux (art. 134 al. 3, 1ère phr., art. 297 al. 2 CC). Les autres droits et devoirs parentaux (notamment la garde) sont soumis aux mêmes règles, à l’exception des relations personnelles : la compétence de modification appartient ici à l’autorité de protection même en cas de différend, sauf lorsque le juge est aussi appelé à statuer sur l’autorité parentale ou sur la garde ou sur l’entretien (art. 134 al. 4 CC : exception à l’exception et retour à la compétence judiciaire par attraction de compétence). L’autorité de protection a aussi la compétence de prononcer les mesures protectrices de l’enfant (art. 309 ss CC) prises hors procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 768 et 769). 2.1.2 Les art. 307 à 315b CC visent la protection des mineurs en danger (Meier/Stettler, op. cit. n. 1676). Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale : lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Selon l’art.”
Die analoge Anwendung des Verfahrens der einseitigen Scheidung bzw. dessen Verfahrensform auf Errichtungs- bzw. Modifikationsverfahren ist in der Praxis relevant.
“Il présente en outre le déroulement des deux événements rapportés par la curatrice selon sa conception, exposant notamment qu’il ne s’est aucunement fâché lorsqu’il a découvert le téléphone dans le sac à dos de D.________ le 3 juin 2024, étant tout au plus déçu, et contestant catégoriquement avoir tenu les propos que lui prête la curatrice. Il a, par ailleurs, pu constater à domicile que ce téléphone avait été « fouillé ». 3.2 3.2.1 La modification d’un jugement de divorce sur la question du sort des enfants est régie par l’art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (art. 134 al. 1 CC). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (art. 134 al. 4, 1ère phr., CC). La modification de la réglementation du sort de l’enfant se justifie également lorsque le pronostic du juge du divorce se révèle erroné, respectivement ne s’est pas réalisé, et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 ; TF 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 9.1 ; TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.1). 3.2.2 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art.”
Bei Abänderungsbegehren ist maßgeblich der Sachstand zum Zeitpunkt des Gesuchs; spätere Ereignisse bleiben unberücksichtigt. Zudem gelten stillschweigende Schlussfolgerungen des Gesuchs als Begehren für eine Neuregelung, und das Gericht kann von Amtes wegen die Besuchsregelung dem Kindeswohl anpassen.
“En outre, si la pandémie de Covid-19 constitue certes un fait nouveau, il ne s'agit pas d'un élément notable et durable justifiant une modification de la convention alimentaire. À " titre superfétatoire ", l'autorité cantonale a estimé que le père devait entreprendre tout ce qui était en son pouvoir, singulièrement exploiter pleinement sa capacité de gain, pour assurer son obligation d'entretien à l'égard de sa fille mineure; or, il n'a pas suffisamment démontré avoir mis en oeuvre toutes les démarches en ce sens. La naissance de son deuxième enfant le 3 novembre 2021 n'a pas à être prise en compte, ce fait nouveau étant postérieur au dépôt de l'action en modification du jugement de divorce (12 octobre 2020); de surcroît, il n'est nullement établi qu'une contribution d'entretien serait versée à ce titre. Il résulte de ce qui précède que, au moment du dépôt de la demande, aucun fait nouveau durable et justifiant la modification du jugement de divorce n'était réalisé, les conditions de l'art. 286 al. 2 CC (par renvoi de l'art. 134 CC) n'étant ainsi pas remplies, contrairement à l'opinion du premier juge.”
“1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). L’art. 298d CC prévoit la possibilité de modifier l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles ou de la participation à la prise en charge des enfants de parents non mariés lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant, de façon analogue à ce qui est prévu en droit du divorce et de la protection de l’union conjugale (art. 134 CC et 179 CC ; Michelle Cottier, in : Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 1 ad art. 298d CC). 3.3 En prenant une conclusion concernant son droit de visite à l’égard de sa fille dans sa requête du 21 juin 2023, l’intimé a implicitement sollicité la modification des modalités de ce droit de visite prévues par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2022. Le fait qu’il n’ait pas formellement conclu à la modification de cette ordonnance ne doit pas conduire à l’irrecevabilité de sa requête, étant précisé que le président pouvait en tout état de cause statuer d’office à cet égard, dans l’intérêt de l’enfant G.________. De même, si le dispositif de la décision attaquée ne prévoit pas expressément la modification de l’ordonnance du 15 août 2022, il y est fait mention dans la motivation, ainsi qu’à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2023 et à l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023. Le président évoque en outre dans sa décision « un élargissement du droit de visite du requérant à un soir supplémentaire dans la semaine ».”
Gerichte bestätigen mitunter frühere Unterhalts‑ und Obhutsmodalitäten (Bestätigung früherer Entscheide), selbst wenn sich die tatsächlichen Betreuungsverhältnisse zwischenzeitlich verändert haben.
“Il convient par ailleurs de relever que l’arrêt de décembre 2016 consacre une contribution d’entretien différente de celle fixée dans le jugement de 1re instance, en mars 2011. Les considérants de l’arrêt de 2016 ne figurent toutefois pas au dossier de la cause, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer si les nouvelles modalités de partage des frais d’entretien des enfants résultent d’un changement dans la situation financière de l’ex-épouse du recourant, cas échéant dans quelle mesure, sachant que la situation du recourant est restée inchangée. Il n’en demeure pas moins que la question de la garde des enfants a été portée une nouvelle fois devant la Justice de paix, laquelle a constaté le 25 novembre 2019 que le choix des enfants de vivre avec leur père dès février 2019 pour l’aîné, respectivement dès septembre 2019 pour la cadette, pouvait être agréé, notamment compte tenu des conditions de logement précaires de leur mère. Cette dernière décision ne fixe cependant aucune modification de la contribution d’entretien. Or, à teneur de l’art. 134 al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas de modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière. Il en résulte que, s’il était apparu lors de la saisine de la Justice de paix en automne 2019 que le séjour prolongé des enfants chez le recourant durant l’année 2019 rendait nécessaire une modification de la participation de l’autre parent à leur prise en charge, la décision du 25 novembre 2019 en aurait pris acte. Le silence de cette décision à cet égard ne peut être interprété autrement que par le constat que l’évolution de la situation financière des époux depuis décembre 2016 ne justifiait pas de modification particulière. Par conséquent, il faut constater que les modalités relatives à la garde des enfants et aux contributions d’entretien dues par les ex-conjoints fixées en décembre 2016 ont été confirmées en novembre 2019 par une autorité judiciaire.”
Für die Abänderung der übrigen Elternrechte und -pflichten nach Art. 134 Abs. 2 ZGB gelten die Anforderungen des Kindschaftsrechts: Es bedarf erheblicher, neuer und dauerhafter Tatsachen, die eine anderslautende Regelung rechtfertigen. Ein Tatbestand gilt als «neu», wenn er bei der ursprünglichen Festsetzung der entsprechenden Folge nicht berücksichtigt worden ist.
“En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Conformément à l’art. 115 al. 5 de la lois sur la justice (LJ ; RSF 130.1) et à la jurisprudence (ATF 145 I 297), l’appelant était autorisé à déposer son mémoire du 26 août 2024 en allemand. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. S’agissant de la modification d’un jugement de divorce, l’art. 134 al. 2 CC réserve les dispositions du droit de la filiation s’agissant des autres droits et devoirs parentaux que l’autorité parentale, en particulier la contribution d’entretien. A ce propos, l’art. 286 al. 2 CC dispose que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu l’existence de faits nouveaux, soit le nouvel enfant du père né en 2022, ainsi que la diminution de ses revenus. Ce point n’est pas remis en cause en appel. 3. 3.1. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art.”
“Aucun élément nouveau ne vient pour le surplus justifier que cette question du domicile légal de F______ soit à nouveau examinée, ni, en tout état, que le bien-fondé de la solution retenue jusqu'ici ne soit remis en cause. En conclusion, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de sa conclusion relative à la fixation du domicile légal de l'enfant majeur E______ et de l'enfant mineure F______ auprès du sien. 4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal constaté les situations financières respectives des parties et de leurs enfants et de ne pas avoir admis sa demande de modification du jugement de divorce, en supprimant sa condamnation à s'acquitter en mains de l'intimée d'une contribution à l'entretien de F______ et en condamnant l'intimée à verser en ses mains une contribution à l'entretien de E______ et F______. 4.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances.”
Die Neuregelung von Unterhaltsbeiträgen setzt ein tatsächlich nicht im ersten Verfahren berücksichtigtes, dauerhaftes Ereignis voraus.
“________ et de la suppression de la contribution de prise en charge. L’appelant soutient également que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée devrait être supprimée compte tenu de sa diminution de salaire et de l’augmentation du salaire perçu par l’intimée. Il relève en outre qu’il avait reçu des actes des défauts de biens et qu’il faisait l’objet de poursuites pour plus de 120'000 francs. 5.2 5.2.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1). Selon l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). L’art. 286 al. 2 CC prévoit ainsi que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid.”
Bei nachträglichem/ provisorischem Verfahren sind Änderungen der elterlichen Sorge nur in dringenden und besonderen Fällen möglich (Dringlichkeit erforderlich).
“Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 4. 4.1 L’appelant fait tout d’abord valoir que la présidente n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête déposée le 15 juin 2023 par l’intimée, à défaut d’éléments nouveaux propres à justifier une modification du jugement de divorce à titre provisionnel. 4.2 4.2.1 La modification d’un jugement de divorce sur la question du sort des enfants est régie par l’art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). Selon l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. 4.2.2 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3b ; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 et les réf. citées). 4.2.3 En particulier, toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant.”
Die Kindesschutzbehörde (KESB) ist zuständig für Entscheidungen über persönlichen Verkehr und Betreuungsanteile, sofern das Zivilgericht nicht über Sorge, Obhut oder Unterhalt entschieden hat; dies gilt auch für Änderungen des persönlichen Verkehrs inklusive Anhörung des Kindes und Anwendung des Offizial- und Untersuchungsgrundsatzes.
“L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée ; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (art. 298d al. 3 CC). S’agissant de la modification de l’attribution de l’autorité parentale, la compétence matérielle se partage entre le juge et l’autorité de protection de l’enfant : pour des parents mariés ou qui l’ont été, la compétence de principe appartient au juge matrimonial (art. 134 al. 3, 2ème phr., art. 179 CC); l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents ou de décès de l’un d’eux (art. 134 al. 3, 1ère phr., art. 297 al. 2 CC). Les autres droits et devoirs parentaux (notamment la garde) sont soumis aux mêmes règles, à l’exception des relations personnelles : la compétence de modification appartient ici à l’autorité de protection même en cas de différend, sauf lorsque le juge est aussi appelé à statuer sur l’autorité parentale ou sur la garde ou sur l’entretien (art. 134 al. 4 CC : exception à l’exception et retour à la compétence judiciaire par attraction de compétence). L’autorité de protection a aussi la compétence de prononcer les mesures protectrices de l’enfant (art. 309 ss CC) prises hors procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 768 et 769). 2.1.2 Les art. 307 à 315b CC visent la protection des mineurs en danger (Meier/Stettler, op. cit. n. 1676). Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale : lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Selon l’art.”
“1 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (art. 134 al. 1 CC). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (art. 134 al. 3 CC). Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière (art. 134 al. 4 CC). A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée ; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (art. 298d al. 3 CC). S’agissant de la modification de l’attribution de l’autorité parentale, la compétence matérielle se partage entre le juge et l’autorité de protection de l’enfant : pour des parents mariés ou qui l’ont été, la compétence de principe appartient au juge matrimonial (art. 134 al. 3, 2ème phr., art. 179 CC); l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents ou de décès de l’un d’eux (art.”
“Für die Annahme, dass dieser Schutz Kindern gegenüber Elternteilen mit einem Recht auf persönlichen Verkehr versagt bleiben soll, fehlt jegliche Grundlage. Wenn die Voraussetzungen gemäss Art. 28 und Art. 28b Abs. 1 ZGB erfüllt sind, kann daher ein Kontakt- und Annäherungsverbot auch dann verhängt werden, wenn die betroffene Person ein Recht auf persönlichen Verkehr mit der geschützten Person hat und das Verbot der Ausübung dieses Rechts entgegensteht. Die Auswirkungen des Verbots auf die Ausübung des Rechts auf persönlichen Verkehr sind im Rahmen der Prüfung der Verhältnismässigkeit des Verbots zu berücksichtigen, wie es das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid getan hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 4.11). Ein gemeinsamer Entscheid über das Kontakt- und Annäherungsverbot einerseits und die Abänderung der Regelung des persönlichen Verkehrs, wie ihn der Vater zu fordern scheint (vgl. Berufung Rz. 3.4), ist hingegen ausgeschlossen, weil die Zuständigkeit für den einen Entscheid beim Zivilgericht liegt (Art. 28b Abs. 1 ZGB) und diejenige für den anderen bei der KESB (vgl. Art. 134 Abs. 4 ZGB).”
Die Fortdauer bzw. langandauernde Kontaktsperre bzw. Kontaktsabbruchs kann die Neuzuteilung/ Neuregelung der elterlichen Sorge verhindern bzw. rechtfertigen.
“________ et ses enfants durant six ans, et l’interdiction de contact entre le père et le reste de sa famille qui perdure depuis six ans également, appuient le choix des premiers juges de ne pas maintenir l’autorité parentale conjointe. Il aurait été contraire à la jurisprudence, ainsi qu'à la volonté exprimée par le père, de rétablir l'autorité parentale conjointe en l'absence d'éléments permettant de démontrer que l'intérêt supérieur des enfants s'opposait à son attribution exclusive à la mère. L’exercice en commun de l’autorité parentale est, à certaines conditions, un droit de chaque parent, mais pas une obligation. Imposer un partage de l'autorité parentale à un parent qui entend y renoncer peut légitimement faire douter que cette solution serve le bien de l’enfant. Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité parentale exclusive a été attribuée à la mère. Pour le surplus, l'appelant ne mentionne aucun fait nouveau important justifiant de modifier le prononcé de l'autorité de première instance (art. 134 al. 1 CC). Ce grief est par conséquent mal fondé. 2.4. 2.4.1. Dans un second grief, l'appelant conteste la suspension des relations personnelles ainsi que l'interdiction de contacter et d'approcher ses enfants stipulées dans la convention partielle du 17 mars 2022. Il soutient que son consentement n'aurait pas été fidèlement retranscrit dans la convention, puisqu'il aspirait en réalité à une reprise progressive de son droit de visite. Comme dans sa lettre du 20 janvier 2023, par laquelle il avait retiré son consentement aux chiffres 11 et 12, il conclut à la réintroduction des relations personnelles à raison de deux fois par mois au sein du Point Rencontre de Fribourg. Il sollicite également que l'exercice de ce droit de visite soit susceptible d'évoluer en cas de rapport favorable du curateur de surveillance, afin de permettre, dans un premier temps, l'organisation de sorties encadrées, et, à terme, l'instauration d'un droit de visite non surveillé. En outre, il invoque que la convention représenterait un engagement excessif au sens de l’article 27 CC, puisqu'elle impliquerait une renonciation totale et illimitée à son droit de visite sur ses enfants.”
Für die Änderung von Unterhaltsbeiträgen gilt Art. 286 Abs. 2 ZGB (auf das Art. 134 Abs. 2 ZGB verweist): Eine Änderung oder Aufhebung kommt nur dann in Frage, wenn wichtige und dauerhafte neue Umstände eintreten, die bei der Festsetzung der Leistung nicht berücksichtigt worden sind und eine andere Regelung gebieten. Die Bedeutung solcher Tatsachen ist vom Antragssteller substanziiert darzulegen; das Gericht beurteilt ihre Relevanz und Tragweite im konkreten Einzelfall.
“310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.4 Les maximes des débats et de disposition sont applicables aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées; Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 58 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et, sur cette base, de l'avoir débouté de ses conclusions en suppression de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. 2.1 2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce.”
“La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouveaux sont recevables, dès lors qu'ils sont en lien avec les contributions d'entretien en faveur des enfants. 3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté des fins de sa demande en modification du jugement de divorce. 3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid.”
“4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC). Dans ce cas, la modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables, surviennent, qui commandent une règlementation différente. La procédure de modification n'a, en effet, pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien.”
“3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, pertinentes pour statuer sur la contribution due à l'entretien de leur fille mineure, sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 1.4 Vu le domicile des parties et de leur fille à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter du litige (art. 64 al. 1 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et, sur cette base, de l'avoir débouté de ses conclusions en suppression de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. 2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié aux ATF 144 III 349). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débirentier et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). En principe, l'amélioration de la situation du parent gardien ne peut justifier la diminution de la contribution d'entretien due par l'autre parent en faveur de l'enfant.”
“En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Conformément à l’art. 115 al. 5 de la lois sur la justice (LJ ; RSF 130.1) et à la jurisprudence (ATF 145 I 297), l’appelant était autorisé à déposer son mémoire du 26 août 2024 en allemand. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. S’agissant de la modification d’un jugement de divorce, l’art. 134 al. 2 CC réserve les dispositions du droit de la filiation s’agissant des autres droits et devoirs parentaux que l’autorité parentale, en particulier la contribution d’entretien. A ce propos, l’art. 286 al. 2 CC dispose que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu l’existence de faits nouveaux, soit le nouvel enfant du père né en 2022, ainsi que la diminution de ses revenus. Ce point n’est pas remis en cause en appel. 3. 3.1. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art.”
“Aucun élément nouveau ne vient pour le surplus justifier que cette question du domicile légal de F______ soit à nouveau examinée, ni, en tout état, que le bien-fondé de la solution retenue jusqu'ici ne soit remis en cause. En conclusion, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de sa conclusion relative à la fixation du domicile légal de l'enfant majeur E______ et de l'enfant mineure F______ auprès du sien. 4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal constaté les situations financières respectives des parties et de leurs enfants et de ne pas avoir admis sa demande de modification du jugement de divorce, en supprimant sa condamnation à s'acquitter en mains de l'intimée d'une contribution à l'entretien de F______ et en condamnant l'intimée à verser en ses mains une contribution à l'entretien de E______ et F______. 4.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances.”
Das Gericht entscheidet über Sorgeregelungen, bei Streit auch gleichzeitig über persönlichen Verkehr und Betreuungsanteile; die Kindesschutzbehörde ist nur zuständig, wenn ausschließlich persönlicher Verkehr oder Betreuungsanteile einvernehmlich bzw. ohne Streit geregelt werden sollen.
“1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). 1.1.2 Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière (art. 134 al. 4 CC). L’intitulé de l’art. 134 CC est le suivant : « Faits nouveaux ». Dans les cas concernant les enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) (art. 5 al. 3 let. g LaCC). 2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p.”
“1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, compétente selon les art. 5 al. 1 let. k et 13 al. 4 LVPAE. Les parties et les enfants n'ont pas été entendus avant la décision, mais leur audition ne se justifiait pas à ce stade de la procédure. Au demeurant, le requérant a eu maintes fois l'occasion de déposer ses déterminations par écrit. Le droit d'être entendu de chacun a donc été respecté. 3. 3.1 Le recourant fait implicitement valoir une violation de l'art. 134 CC, en tant que la juge de paix aurait considéré à tort qu'il n'y avait pas de fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur une modification respectivement réinstauration du droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce. 3.2 Aux termes de l'art. 134 al. 4 CC, lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l'autorité de protection est compétente en la matière. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L'art. 273 CC prévoit le principe et l'art. 274 CC les limites. L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce.”
“274 CC les limites. L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce. Un changement notable des circonstances doit être intervenu, et ce changement doit imposer, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation initialement prévue. La modification des relations personnelles n'est cependant pas soumise à des exigences particulièrement strictes, puisqu'il suffit que le pronostic du juge du divorce se révèle erroné et que le maintien de la réglementation antérieure risque de porter atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; Nussbaumer/Laghzaoui, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, Bâle 2024 [ci-après : CR CC l], n. 7 ad art. 134 CC, p. 1240 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1046, p. 685). Les faits sont nouveaux lorsqu'ils n'ont pas été déjà envisagés lors du jugement de divorce (Nussbaumer/Laghzaoui, CR CC l, op. cit., n. 6 ad art. 134 CC, p. 1240). Selon l'art. 13 LVPAE, la procédure devant l'autorité de protection peut être introduite par une requête (al. 1 let. b). La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers (al. 2). En revanche, l'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (al. 4). 3.3 En l'espèce, dans le cadre du divorce, le recourant n'a pas pu se voir reconnaître un droit aux relations personnelles en raison de son attitude, celle-ci se révélant contraire aux intérêts de ses enfants. Par sa requête de décembre 2023 à la juge de paix, il a d'abord requis « une rencontre d'adieux », avant de demander la fixation d'un droit aux relations personnelles avec ceux-ci, dans le contexte de son expulsion de Suisse. L'autorité de protection était effectivement compétente à raison de la matière pour statuer sur la requête formée par le recourant tendant à la modification, respectivement à la fixation de ses relations personnelles à l’égard de ses enfants.”
“Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L'art. 273 CC prévoit le principe et l'art. 274 CC les limites. L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce. Un changement notable des circonstances doit être intervenu, et ce changement doit imposer, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation initialement prévue. La modification des relations personnelles n'est cependant pas soumise à des exigences particulièrement strictes, puisqu'il suffit que le pronostic du juge du divorce se révèle erroné et que le maintien de la réglementation antérieure risque de porter atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; Nussbaumer/Laghzaoui, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, Bâle 2024 [ci-après : CR CC l], n. 7 ad art. 134 CC, p. 1240 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1046, p. 685). Les faits sont nouveaux lorsqu'ils n'ont pas été déjà envisagés lors du jugement de divorce (Nussbaumer/Laghzaoui, CR CC l, op. cit., n. 6 ad art. 134 CC, p. 1240). Selon l'art. 13 LVPAE, la procédure devant l'autorité de protection peut être introduite par une requête (al. 1 let. b). La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers (al. 2). En revanche, l'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (al. 4). 3.3 En l'espèce, dans le cadre du divorce, le recourant n'a pas pu se voir reconnaître un droit aux relations personnelles en raison de son attitude, celle-ci se révélant contraire aux intérêts de ses enfants. Par sa requête de décembre 2023 à la juge de paix, il a d'abord requis « une rencontre d'adieux », avant de demander la fixation d'un droit aux relations personnelles avec ceux-ci, dans le contexte de son expulsion de Suisse.”
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) kann gestützt auf Art. 134 Abs. 1 ZGB selbständig/aktiv die Neuregelung der elterlichen Sorge beantragen und als Klägerin auftreten; bei einem KESB-Antrag kann das Gericht zugleich eine Kindesvertretung bestellen (Kindervertreter wird regelmässig bestellt).
“_____ wurde ihnen mit wechselnder Betreuung übertragen. Im Übrigen wurde die Teilvereinbarung vom 28. Mai 2019 über die Scheidungs- folgen genehmigt. Demgemäss hatte C._____ seinen zivilrechtlichen Wohnsitz beim Vater, wo er auch eingeschult war. Die Mutter betreute C._____ jedes Wo- chenende von Freitag nach Schulschluss bis Sonntag 20.00 Uhr, der Vater be- - 10 - treute C._____ in der übrigen Zeit. Beide Parteien waren berechtigt, mit C._____ pro Kalenderjahr je fünf Wochen Ferien während den Schulferien zu verbringen. Zudem wurde für C._____ eine Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB errichtet (act. 28/108). Mit Urteil vom 7. Juli 2022 wurde alsdann die Schei- dungsteilvereinbarung betreffend Güterrecht vom 6. Juli 2022 genehmigt (act. 28/180). 3. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirke Winterthur und Andel- fingen (KESB) beantragte im Rahmen eines Entscheids vom 26. April 2022 beim Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung - Einzelgericht (Vorinstanz) gestützt auf Art. 134 Abs. 1 ZGB die Neuregelung der elterlichen Sorge sowie die Anordnung einer Kindesvertretung (act. 1). Die Vorinstanz eröffnete in der Folge ein Verfah- ren betreffend Abänderung des Scheidungsurteils, wies der KESB die Klägerin- nenstellung zu, bestellte für C._____ eine Kindesvertretung und führte am 5. Sep- tember 2022 eine Einigungsverhandlung durch (act. 1 ff.; Prot. S. 5 f.). Da eine Einigung nicht erzielt werden konnte, holte die Vorinstanz bei den Beklagten je ei- ne Klageantwort und bei der Kindesvertreterin eine Stellungnahme ein (vgl. act. 23; act. 24; act. 26). Mit Verfügung vom 7. November 2022 bewilligte die Vo- rinstanz der Beklagten 1 teilweise die unentgeltliche Rechtspflege (act. 29). Am 17. November 2022 verfügte die Vorinstanz die Einholung eines Erziehungsfähig- keitsgutachtens (act. 33). Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs ernannte die Vorinstanz mit Verfügung vom 7. Dezember 2022 Dr. phil. F._____ zum Gutach- ter (act. 40). Gleichentags erfolgte der Gutachtensauftrag (act.”
“Abteilung - Einzelgericht (Vorinstanz) gestützt auf Art. 134 Abs. 1 ZGB die Neuregelung der elterlichen Sorge sowie die Anordnung einer Kindesvertretung (act. 1). Die Vorinstanz eröffnete in der Folge ein Verfah- ren betreffend Abänderung des Scheidungsurteils, wies der KESB die Klägerin- nenstellung zu, bestellte für C._____ eine Kindesvertretung und führte am”
Die kantonale Justiz darf nicht in laufende Zivilverfahren eingreifen, wenn das Zivilgericht bereits mit der Abänderung des Scheidungsurteils befasst ist; die Kindesschutzbehörde bleibt jedoch vorrangig für sofortige Schutzmaßnahmen, wenn der Richter voraussichtlich nicht rechtzeitig handeln kann.
“2 ch. 1 CC), le recours, qui remplit les exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC), est recevable. La Cour le tranchera sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC); que le recourant soutient en substance que la Justice de paix n’était pas compétente pour statuer en l’espèce, mais bien le Tribunal civil, celui-ci étant saisi d’une procédure en modification du jugement de divorce. La curatrice de représentation partage cet avis, au contraire de l’intimée qui estime que l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC était ici pleinement applicable puisque l’altercation a eu lieu fin décembre 2023, le signalement de la curatrice à peine 5 jours plus tard, et l’audience en février suivie de la décision querellée; selon elle, il y avait bel et bien urgence à statuer rapidement, ce que la Justice de paix était mieux à même de respecter, tout comme il y avait urgence à redéfinir la garde et le droit de visite en présence de violences physiques et psychologiques envers l’enfant de la part du parent gardien; que l’art. 134 al. 3 CC attribue au seul juge de la modification du jugement de divorce la compétence pour modifier l’autorité parentale, la garde ou la contribution d’entretien d’un enfant mineur si les parents ne s’entendent pas sur ce point. L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). L’incompétence matérielle de l’autorité de protection doit être relevée d’office par l’autorité de recours et la décision annulée (cf. not. arrêt TC FR 106 2023 12 du 18 mai 2023 consid. 2 et les références citées); qu’en l’occurrence, la Justice de paix a confié la garde de C.________ à sa mère et réglé le droit de visite du père sur ses deux fils dans une décision au fond, après avoir entendu les parents et les curatrices, alors qu’une procédure était pendante depuis le mois d’avril 2023 par-devant le Tribunal civil, ce que la Justice de paix n’ignorait pas.”
Bei Anordnungen zur Änderung der Sorge entscheidet das Gericht vielfach zugleich über Besuchs-/Kontaktregelungen sowie Betreuungsanteile und Unterhalt; das Gericht regelt persönlichen Verkehr nur, wenn es zugleich über Unterhalt oder Obhut/Sorgerecht entscheidet.
“1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). 1.1.2 Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière (art. 134 al. 4 CC). L’intitulé de l’art. 134 CC est le suivant : « Faits nouveaux ». Dans les cas concernant les enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) (art. 5 al. 3 let. g LaCC). 2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p.”
“Mit Bezug auf die Regelung seines Besuchsrechts macht der Berufungskläger geltend, dass diese «von einer zuständigen Kindesschutzbehörde gemäss Art. 134 Abs. 4 ZGB festgelegt werden» müsse. Dies ist in rechtlicher Hinsicht nicht zutreffend. Gemäss der genannten Bestimmung entscheidet das Gericht über den persönlichen Verkehr und die Betreuungsanteile der Eltern, wenn es wie im vorliegenden Fall über die Unterhaltsbeiträge zu entscheiden hat. Die Kindesschutzbehörde ist hierzu nur zuständig, wenn allein über den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile zu entscheiden ist, was vorliegend gerade nicht der Fall war. Im Übrigen bezieht sich Art. 134 ZGB allein auf die Abänderung einer bereits bestehenden Regelung, während vorliegend das Getrenntleben der Ehegatten nach dessen Aufnahme erstmalig zu regeln war, wozu auch die Kinderbelange gehören (vgl. Art. 176 Abs. 3 ZGB). Im Übrigen fehlt auch hier jede Konkretisierung, wie das vom Gericht geregelte «Mindestbesuchsrecht» gemäss Ziff. 2 des angefochtenen Entscheids abgeändert werden soll.”
Eine Änderung der übrigen Elternrechte und -pflichten setzt das Vorliegen wesentlicher und dauerhafter neuer Tatsachen voraus und ist nur zulässig, wenn die neue Regelung dem Wohl des Kindes geboten ist. Die Änderung kommt nur in Betracht, wenn die Fortdauer der bisherigen Regelung das Kindeswohl ernstlich gefährden würde.
“1 CPC), ce qui signifie qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, en l'espèce, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la mesure utile dans la partie En fait ci-dessus. 3. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée sur son fils F______. Alors qu'en première instance elle sollicitait la garde exclusive de F______, l'appelante conclut en appel à ce que cette garde soit attribuée au père. Les parents prennent des conclusions partiellement discordantes au sujet des relations personnelles entre F______ et la mère. Celle-ci conclut à ce que le droit de visite sur C______ et D______ réservé par le Tribunal au père soit restreint. 3.1 3.1.1 La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Cette modification de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 et les références). Selon la jurisprudence, l'art. 179 al. 1, 2e phrase, CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC (modification des autres droits et devoirs des père et mère en cas de divorce), en relation avec les art. 276 ss CC (obligation d'entretien des père et mère) et plus précisément avec l'art. 286 CC s'agissant de la modification de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 145 III 393 consid. 2.7.2; arrêts 5A_1035/2021 précité loc. cit.; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.2). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 précité loc.”
Eine Änderung der übrigen Elternrechte und -pflichten nach Art. 134 Abs. 2 ZGB richtet sich nach den Voraussetzungen für die Anpassung von Unterhaltsbeiträgen: Sie setzt wichtige und dauerhafte Änderungen der Verhältnisse voraus (z. B. veränderte Bedürfnisse des Kindes, erhebliche Änderung der wirtschaftlichen Lage eines Elternteils oder der Familiensituation). Eine Verbesserung des Einkommens des betreuenden Elternteils kommt in der Regel dem Kindeswohl zugute und begründet nicht automatisch eine Reduktion der Unterhaltsleistung; eine Anpassung kommt nur in Betracht, wenn die Unterhaltslast für den zahlungspflichtigen Elternteil im Vergleich zu den bei der ursprünglichen Festsetzung berücksichtigten Umständen unzumutbar bzw. übermässig wird.
“3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, pertinentes pour statuer sur la contribution due à l'entretien de leur fille mineure, sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 1.4 Vu le domicile des parties et de leur fille à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter du litige (art. 64 al. 1 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et, sur cette base, de l'avoir débouté de ses conclusions en suppression de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. 2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié aux ATF 144 III 349). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débirentier et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). En principe, l'amélioration de la situation du parent gardien ne peut justifier la diminution de la contribution d'entretien due par l'autre parent en faveur de l'enfant.”
“1 L'appelant fait aussi grief au premier juge d'avoir modifié les contributions d'entretien à la hausse, alors que les seuls changements de circonstances importants et durables survenus depuis le jugement de divorce selon les propres constatations du premier juge – à savoir l'augmentation des charges de l'appelant, pour un salaire à peu près égal, l'augmentation du salaire de l'ex-épouse et une légère baisse des charges de l'ex-épouse et des enfants – devaient conduire à une réduction des pensions (cf. acte d'appel, p. 11). Selon l'appelant, le premier juge aurait dû refuser d'entrer en matière sur une augmentation des pensions et n'envisager que leur suppression ou leur réduction (cf. acte d'appel, p. 12). Les intimées contestent ce grief en faisant valoir que la situation des parties a connu divers changements notables, sans entrer dans plus de détail. 5.2 En matière de contributions dues pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime le montant des contributions d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération.”
Die Gerichtspraxis verlangt für nachträgliche Änderungen des Sorgerechts, der Obhut oder des persönlichen Verkehrs erhebliche neue Tatsachen; es genügt jedoch oft, dass die ursprünglich prognostizierte Kindeswohlbeurteilung/Prognoseurteil sich als unrichtig bzw. falsch erweist.
“Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, compétente selon les art. 5 al. 1 let. k et 13 al. 4 LVPAE. Les parties et les enfants n'ont pas été entendus avant la décision, mais leur audition ne se justifiait pas à ce stade de la procédure. Au demeurant, le requérant a eu maintes fois l'occasion de déposer ses déterminations par écrit. Le droit d'être entendu de chacun a donc été respecté. 3. 3.1 Le recourant fait implicitement valoir une violation de l'art. 134 CC, en tant que la juge de paix aurait considéré à tort qu'il n'y avait pas de fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur une modification respectivement réinstauration du droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce. 3.2 Aux termes de l'art. 134 al. 4 CC, lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l'autorité de protection est compétente en la matière. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L'art. 273 CC prévoit le principe et l'art. 274 CC les limites. L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce. Un changement notable des circonstances doit être intervenu, et ce changement doit imposer, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation initialement prévue. La modification des relations personnelles n'est cependant pas soumise à des exigences particulièrement strictes, puisqu'il suffit que le pronostic du juge du divorce se révèle erroné et que le maintien de la réglementation antérieure risque de porter atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid.”
“TRIBUNAL CANTONAL LR23.052573-240939 183 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 août 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Fonjallaz et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 134 al. 4 CC ; 13 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 26 juin 224 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants A.L.________, B.L.________ et C.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par courrier du 26 juin 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a écrit à X.________ ce qui suit : « J’accuse réception de vos courriers des 3 février, 28 février, 8 mars, 14 avril et 21 juin 2024. Malgré vos allégations, vous n’apportez dans aucun de vos courriers précités des éléments qui me permettraient de considérer que des faits nouveaux sont apparus qui justifieraient, dans l’intérêt de vos enfants, que le jugement de divorce soit modifié et que des relations personnelles soient fixées. En particulier, le fait que la scolarité de A.”
Die Zuständigkeit der KESB bleibt zu beachten, insbesondere wenn die KESB schon vor Einleitung der gerichtlichen Litispendenz oder vor Beginn des gerichtlichen Abänderungsverfahrens ein Kindesschutzverfahren eröffnet/geführt hatte; die KESB kann in strittigen Fällen über persönlichen Verkehr/Betreuung entscheiden.
“Aux termes de l'art. 134 al. 4 CC, lorsque le juge statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, il modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière. En principe, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour ordonner les mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Lorsqu'un juge est saisi d'une procédure de protection de l'union conjugale ou de divorce, il prend également les mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Toutefois, si l'autorité de protection de l'enfant a engagé une procédure de protection de l'enfant avant la litispendance de la procédure judiciaire, elle demeure compétente pour la poursuivre (art. 315a al. 3 ch. 1 CC). Bien que la loi ne le répète pas expressément dans le contexte des procédures de modification, la compétence de l'autorité de protection subsiste également pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant engagée avant une procédure de modification judiciaire (arrêt 5A_574/2022 du 11 mai 2023 consid.”
“Auslagen selbst. 14. [...], [...], Advokat, als Vertreter des Ehemannes werden CHF 4'675.20 inkl. Auslagen, zuzüglich CHF 70.90 MWST auf CHF 921.00 (total CHF 4'746.10) aus der Gerichtskasse ausgewiesen. Mit Eingabe vom 20. März 2023 beantragte der Ehemann fristgerecht die schriftliche Begründung des Entscheids, welche ihm am 12. Juni 2023 zugestellt worden ist. Mit einer auf den 12. Juli 2023 datierten und gleichentags mit «My Post 24 Prepaid» als eingeschriebene Sendung aufgegebenen Berufungsbegründung vom 12. Juli 2023 stellte der Ehemann als Berufungskläger folgende Anträge: «1. Es seien die Ziffern 2 / 9 sowie 11 des Urteils des Zivilgerichts aufzuheben und durch folgende Anordnungen zu ersetzen: a. Die elterliche Sorge über die Kinder C____, geb. [...] 2012 und D____, geb. [...] 2015 wird beiden Eltern gemeinsam belassen. Die Kinder stehen unter der Obhut der Mutter, wo sie auch behördlich angemeldet sind. Allfällige Streitigkeiten über den persönlichen Verkehr entscheidet gemäss Art. 134 Abs. 4 ZGB die zuständige Kindesschutzbehörde. Die Erziehungsgutschriften gemäss AHVV werden der Mutter zu 100 % angerechnet. b. In güterrechtlicher Hinsicht wird festgehalten, dass die Ehegatten im Innenverhältnis in Bezug auf die von der [...] für die damalige eheliche Wohnung am [...], mit Schlussabrechnung vom 3. November 2020 in Rechnung gestellten Instandstellungskosten und Mietzinsausstände wie folgt haften: Die Ehefrau haftet diesbezüglich im Innenverhältnis für CHF 8'341.36 (die gesamten Instandstellungskosten und Mietzinsausstände gemäss Schlussabrechnung vom 3. November 2020). Demgemäss hat die Ehefrau dem Ehemann gegen Nachweis der Zahlung der entsprechenden Schuld an den Vermieter die von ihm geleistete Zahlung zu ersetzen, bis zum vollständigen Betrag in Höhe von CHF 8'341.36. Davon unberührt bleibt die Haftung der Ehegatten im Aussenverhältnis. c. Das im Rahmen des Eheschutzverfahrens mit Entscheid vom 17. Januar 2020 angeordnete Annäherungs- und Kontaktverbot zu Gunsten der Berufungsbeklagten und der Kinder wird vollumfänglich aufgehoben.”
Oft genügt für eine Neuregelung, dass die im Scheidungsurteil getroffene Prognose über Sorge oder Besuchsfolgen sich als falsch beziehungsweise unrichtig erweist; dann kann dies ein genügender Grund für Abänderung sein, sofern das Kindeswohl sonst gefährdet wäre.
“1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, compétente selon les art. 5 al. 1 let. k et 13 al. 4 LVPAE. Les parties et les enfants n'ont pas été entendus avant la décision, mais leur audition ne se justifiait pas à ce stade de la procédure. Au demeurant, le requérant a eu maintes fois l'occasion de déposer ses déterminations par écrit. Le droit d'être entendu de chacun a donc été respecté. 3. 3.1 Le recourant fait implicitement valoir une violation de l'art. 134 CC, en tant que la juge de paix aurait considéré à tort qu'il n'y avait pas de fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur une modification respectivement réinstauration du droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce. 3.2 Aux termes de l'art. 134 al. 4 CC, lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l'autorité de protection est compétente en la matière. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L'art. 273 CC prévoit le principe et l'art. 274 CC les limites. L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce.”
“274 CC les limites. L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce. Un changement notable des circonstances doit être intervenu, et ce changement doit imposer, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation initialement prévue. La modification des relations personnelles n'est cependant pas soumise à des exigences particulièrement strictes, puisqu'il suffit que le pronostic du juge du divorce se révèle erroné et que le maintien de la réglementation antérieure risque de porter atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; Nussbaumer/Laghzaoui, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, Bâle 2024 [ci-après : CR CC l], n. 7 ad art. 134 CC, p. 1240 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1046, p. 685). Les faits sont nouveaux lorsqu'ils n'ont pas été déjà envisagés lors du jugement de divorce (Nussbaumer/Laghzaoui, CR CC l, op. cit., n. 6 ad art. 134 CC, p. 1240). Selon l'art. 13 LVPAE, la procédure devant l'autorité de protection peut être introduite par une requête (al. 1 let. b). La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers (al. 2). En revanche, l'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (al. 4). 3.3 En l'espèce, dans le cadre du divorce, le recourant n'a pas pu se voir reconnaître un droit aux relations personnelles en raison de son attitude, celle-ci se révélant contraire aux intérêts de ses enfants. Par sa requête de décembre 2023 à la juge de paix, il a d'abord requis « une rencontre d'adieux », avant de demander la fixation d'un droit aux relations personnelles avec ceux-ci, dans le contexte de son expulsion de Suisse. L'autorité de protection était effectivement compétente à raison de la matière pour statuer sur la requête formée par le recourant tendant à la modification, respectivement à la fixation de ses relations personnelles à l’égard de ses enfants.”
“Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L'art. 273 CC prévoit le principe et l'art. 274 CC les limites. L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce. Un changement notable des circonstances doit être intervenu, et ce changement doit imposer, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation initialement prévue. La modification des relations personnelles n'est cependant pas soumise à des exigences particulièrement strictes, puisqu'il suffit que le pronostic du juge du divorce se révèle erroné et que le maintien de la réglementation antérieure risque de porter atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; Nussbaumer/Laghzaoui, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, Bâle 2024 [ci-après : CR CC l], n. 7 ad art. 134 CC, p. 1240 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1046, p. 685). Les faits sont nouveaux lorsqu'ils n'ont pas été déjà envisagés lors du jugement de divorce (Nussbaumer/Laghzaoui, CR CC l, op. cit., n. 6 ad art. 134 CC, p. 1240). Selon l'art. 13 LVPAE, la procédure devant l'autorité de protection peut être introduite par une requête (al. 1 let. b). La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers (al. 2). En revanche, l'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (al. 4). 3.3 En l'espèce, dans le cadre du divorce, le recourant n'a pas pu se voir reconnaître un droit aux relations personnelles en raison de son attitude, celle-ci se révélant contraire aux intérêts de ses enfants. Par sa requête de décembre 2023 à la juge de paix, il a d'abord requis « une rencontre d'adieux », avant de demander la fixation d'un droit aux relations personnelles avec ceux-ci, dans le contexte de son expulsion de Suisse.”
“Cela étant, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.2 Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce; il ressort de la systématique de l'art. 134 CC qu'il faut, au contraire, qu'un changement notable des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce (ATF 100 II 76 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2; 5C.271/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b, in FamPra.ch 2002 p. 601). Cependant, cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; 100 II 81 consid. 1 à 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1). 2.1.3 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt.”
Für eine Änderung der Obsorge/Sorge oder des persönlichen Verkehrs müssen zum Zeitpunkt des Gesuchs neu eingetretene, dauerhafte und wesentliche Tatsachen vorliegen; nicht ausreichend sind nur vorhersehbare Entwicklungen oder bloße Abwesenheit/Änderung des Wohnsitzes, sofern nicht das Kindeswohl dadurch ernstlich gefährdet wird.
“Au demeurant, si, entre l’audience du 22 février 2024 et la décision querellée, la recourante s’est exprimée auprès de l’APEA, c’est surtout pour se plaindre des conséquences de la décision prise en urgence et non pour relancer l’APEA qui aurait, à ses yeux, trop tardé à statuer de manière provisionnelle. Il n’y a donc pas violation du principe de célérité. 5. a) L’article 298d al. 1 CC prévoit qu’à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. b) Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (ATF 111 II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêts du TF du 08.03.2023 [5A_633/2022] cons. 4.1 ; du 09.02.2021 [5A_762/2020] cons. 4.1 ; du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du TF [5A_762/2020] précité cons. 4.1 ; du 03.08.2020 [5A_228/2020] cons. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (art. 133 al. 2 CC), quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (arrêt du TF du 08.03.2022 précité cons. 4.2). Toutefois, le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de ce dernier est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 cons.”
“Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. b) Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (ATF 111 II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêts du TF du 08.03.2023 [5A_633/2022] cons. 4.1 ; du 09.02.2021 [5A_762/2020] cons. 4.1 ; du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du TF [5A_762/2020] précité cons. 4.1 ; du 03.08.2020 [5A_228/2020] cons. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (art. 133 al. 2 CC), quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (arrêt du TF du 08.03.2022 précité cons. 4.2). Toutefois, le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de ce dernier est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 cons. 3b, JdT 1997 I 638 ; arrêt du TF du 01.07.2005 [5C.52/2005] cons. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, n.”
“Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_49/2023 précité consid. 3.1.1). 4.2.2 La décision concernant l’attribution de la garde peut être modifiée lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 134 CC pour des parents divorcés ; art. 179 CC après le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce [art. 276 al. 1 CPC]). Les possibilités de modifier des mesures protectrices de l’union conjugale, des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ou un jugement de divorce reposant sur une convention sont toutefois limitées. Il est nécessaire que des modifications effectives importantes concernant des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention soient intervenues. Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d'un changement allégué de la situation lorsqu'il s'agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d'une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles — même s'ils étaient incertains — pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid.”
“En outre, si la pandémie de Covid-19 constitue certes un fait nouveau, il ne s'agit pas d'un élément notable et durable justifiant une modification de la convention alimentaire. À " titre superfétatoire ", l'autorité cantonale a estimé que le père devait entreprendre tout ce qui était en son pouvoir, singulièrement exploiter pleinement sa capacité de gain, pour assurer son obligation d'entretien à l'égard de sa fille mineure; or, il n'a pas suffisamment démontré avoir mis en oeuvre toutes les démarches en ce sens. La naissance de son deuxième enfant le 3 novembre 2021 n'a pas à être prise en compte, ce fait nouveau étant postérieur au dépôt de l'action en modification du jugement de divorce (12 octobre 2020); de surcroît, il n'est nullement établi qu'une contribution d'entretien serait versée à ce titre. Il résulte de ce qui précède que, au moment du dépôt de la demande, aucun fait nouveau durable et justifiant la modification du jugement de divorce n'était réalisé, les conditions de l'art. 286 al. 2 CC (par renvoi de l'art. 134 CC) n'étant ainsi pas remplies, contrairement à l'opinion du premier juge.”
Die Kindesschutzbehörde kann in dringenden/akuten Fällen rasch und kurzfristig den Verbleib bzw. Aufenthalt des Kindes beim anderen sorgeberechtigten Elternteil anordnen oder das Kind dort platzieren, wenn der Richter nicht rechtzeitig handeln kann.
“134CC attribue au seul juge de la modification du jugement de divorce la compétence pour modifier l’autorité parentale, la garde ou la contribution d’entretien d’un enfant mineur si les parents ne s’entendent pas sur ce point. L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). L’incompétence matérielle de l’autorité de protection doit être relevée d’office par l’autorité de recours et la décision annulée. En l’espèce, la Justice de paix n’a pas formellement modifié le jugement de divorce du 25 octobre 2022 en confiant la garde de D.________ et C.________ à leur père. Elle a ordonné le placement des enfants chez ce dernier, pour une durée indéterminée, dans le cadre d’une mesure de protection (art. 310 CC). Dans les faits, cela revient toutefois à confier au père la garde de fait, que le juge du divorce avait attribuée à la mère. La recourante n’invoque pas une violation de l’art. 134 CC. Il n’est en outre pas insoutenable de retenir que l’autorité de protection peut, afin de protéger un enfant, le confier sur la base de l’art. 310 CC au parent qui dispose de l’autorité parentale mais qui n’est pas titulaire de la garde selon le jugement de divorce. Tel peut par exemple être le cas lorsque ce parent n’a pas saisi le juge matrimonial – qui contrairement à la Justice de paix ne peut se saisir d’office – et n’entend pas le faire, ou pas immédiatement. Il serait alors contraire au bien de l’enfant d’empêcher la Justice de paix de le placer chez l’autre parent faute de compétence. Une telle mesure entre dans celles immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant que le juge matrimonial ne peut pas prendre à temps, faute d’être saisi. Elle n’a toutefois pas vocation à s’appliquer sur une longue durée, ce qui reviendrait à contourner l’art. 134 CC. En l’espèce, la Justice de paix avait des motifs d’intervenir d’urgence en janvier 2024. La mère a en effet traversé une période d’instabilité, en particulier au niveau de son logement, qui a fortement perturbé les enfants.”
Eine Änderung der Zuteilung/Neuregelung der elterlichen Sorge setzt voraus, dass die bestehende Regelung dem Kindeswohl ernstlich schadet; die neue Regelung muss zwingend besser fürs Kind sein als der Erhalt der bisherigen Kontinuität.
“L'appelante perd cependant de vue que les remarques qui précèdent ont trait à l'appréciation des faits telle qu'elle a été effectuée par le Tribunal, qui a détaillé l'ensemble des évènements qui précèdent, de sorte qu'aucune constatation incomplète des faits ne peut lui être reproché. Concernant le changement de magistrat intervenu durant la procédure de première instance, la magistrate ayant procédé à l'audition de l'enfant D______ n'étant pas celle qui a statué sur la cause, cet élément est sans pertinence, dès lors que les propos de D______ ont été protocolés lors de son audition, ce qui n'a d'ailleurs pas été remis en cause par l'appelante. Pour le surplus, l'état de fait a été complété dans la mesure utile. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas être entré en matière sur sa demande de modification du jugement de divorce concernant l'instauration d'une garde alternée. Elle soutient que l'intérêt de sa fille D______ commanderait désormais un tel changement. 6.1.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Cette modification de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d CC]; 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision sur l'attribution des droits parentaux, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits qu'elles visent. Ces faits ont été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir apprécié arbitrairement les faits et les preuves - en particulier en s'écartant des recommandations du SEASP - et d'avoir violé le droit, en maintenant l'attribution de la garde exclusive de C______ à l'intimée et en autorisant celle-ci à déplacer le lieu de résidence de l'enfant au Portugal. 3.1 La modification d'un jugement de divorce ayant force de chose jugée est régie par les art. 129 et 134 CC s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 274 ss CPC) s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid.”
Bei Abänderungsbegehren nach Scheidung bzw. betreffend Sorge, Obsorge oder persönlichem Verkehr sind provisorische Maßnahmen nur in dringenden, besonderen Umständen zulässig (Dringlichkeit erforderlich).
“3. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 4. 4.1 L’appelant fait tout d’abord valoir que la présidente n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête déposée le 15 juin 2023 par l’intimée, à défaut d’éléments nouveaux propres à justifier une modification du jugement de divorce à titre provisionnel. 4.2 4.2.1 La modification d’un jugement de divorce sur la question du sort des enfants est régie par l’art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). Selon l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. 4.2.2 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid.”
Die Wirkung einer Änderung der Elternrechte und -pflichten richtet sich in der Regel nach dem Datum des Gesuchs; das Gericht kann jedoch aus Billigkeitsgründen eine von diesem Zeitpunkt abweichende (insbesondere spätere) Wirksamkeit festlegen, beispielsweise wenn die Rückforderung bereits ausbezahlter Beiträge unzumutbar wäre.
“2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment informée s'agissant des revenus de l'intimée puisque celle-ci a produit son contrat de travail et son certificat de salaire pour l'année 2023. L'appelant sollicite également la production des pièces 8, 9 et 1.07 de l'intimée en original et non caviardées afin de prouver que cette dernière sous-loue son appartement à sa sœur. Puisque ce fait a été admis par l'intimée, il n'est pas nécessaire de donner suite aux conclusions préalables de l'appelant sur ces points. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'950 fr. et de ne pas avoir attribué à D______ la moitié du solde mensuel de l'intimée, ce qui représenterait une somme de 600 fr. selon ses calculs. Il reproche également au premier juge de ne pas l'avoir libéré du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant E______ dès le 1er avril 2023. 4.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Lorsque le juge admet que les conditions justifiant une modification du jugement de divorce sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). En cas d'action du débiteur de l'entretien, la modification des contributions d'entretien des enfants ne peut pas être demandée avec un effet rétroactif d'un an (ATF 128 III 305 consid.”
Ein urteilsfähiges minderjähriges Kind kann selbständig die Neuregelung des Umgangsrechts/der elterlichen Sorge verlangen.
“3 CPC, le mineur capable de discernement fait valoir son droit à la désignation d’un représentant procédural, que ce soit en instance cantonale ou, sur recours, au Tribunal fédéral (TF 5A_769/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3 rendu dans le cadre de l’art. 314abis CC ; 5A_123/2020 précité consid. 1.1). Dans un arrêt plus récent, 5A_796/2019 du 18 mars 2020, le Tribunal fédéral a toutefois considéré, s’agissant d’un mineur de 15 ans, que celui-ci n’avait pas la capacité d’ester en justice (« Prozessfähigkeit ») sur la question de la réglementation des relations personnelles avec son père au motif que l’enfant n’est pas maître de la fixation du droit de visite. La capacité d’ester en justice lui était en revanche reconnue s’agissant de sa représentation et audition en première instance, selon l’art. 314abis CC. Cet arrêt est critiqué par la doctrine, notamment par Philippe Meier, qui relève que le fait que l’enfant ne puisse pas décider seul de la réglementation du droit de visite n’exclut pas qu’il exerce un droit de la personnalité en cherchant à obtenir une réglementation qui le satisfasse ou qu’il estime conforme à ses intérêts. L’enfant a ainsi, à l’instar de ce que prévoit l’art. 134 al. 1 CC, la légitimation nécessaire pour demander – seul s’il a la capacité de discernement – une modification du droit de visite, devant le juge matrimonial s’il est déjà saisi pour d’autres raisons, ou devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 275 CC) (Meier, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 5/2020, pp. 385-386). Cet avis peut être suivi, l’arrêt précité – isolé – ne paraissant pas devoir être considéré comme un changement de jurisprudence qui remettrait en cause les nombreux arrêts précédents du Tribunal fédéral reconnaissant qu’un mineur est touché dans ses droits de la personnalité par une décision en fixation des droits parentaux et peut dès lors recourir seul dans ce cadre s’il est capable de discernement. 1.3.2.3 Est capable de discernement, selon la définition de l'art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables.”
Für die Änderung sonstiger elterlicher Rechte und Pflichten gilt Art. 276 ff. ZGB (bei Unterhalt insbesondere Art. 286 Abs. 2 ZGB): Eine Anpassung setzt neue, erhebliche und dauerhafte Verhältnisse voraus, die eine andere Regelung rechtfertigen. In Verfahren über Kindesbelange, die den Kindschaftsrechtsregeln unterliegen, kann das Gericht — gestützt auf die in solchen Angelegenheiten geltenden inquisitorischen Verfahrensgrundsätze — auch von Amtes wegen Abklärungen treffen und tätig werden.
“3 La maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 277 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et, sur cette base, de l'avoir débouté de ses conclusions en suppression de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. 2.1 2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce.”
“En effet, lors du dépôt de la demande en divorce C______ était déjà âgé de 15 ans de sorte que ce n'est pas la prise en charge de celui-ci qui a empêché et empêchera l'intimée d'exercer une activité professionnelle à plein temps après le divorce. L'art. 124b al. 3 CC ne trouve donc pas application. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Compte tenu de ce qui précède, c'est un montant de 114'808 fr. 70 (269'049 fr. 95 + 39'432 fr. 60) / 2 - 39'432 fr. 60) qui sera prélevé du compte de prévoyance de l'appelant pour être versé en faveur de celui de l'intimée. Le chiffre 17 du dispositif du jugement sera modifié dans le sens de ce qui précède. 7. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée et cette dernière critique les montants arrêtés par le Tribunal à titre contribution à son propre entretien et celui de l'enfant C______. 7.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid.”
“En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Conformément à l’art. 115 al. 5 de la lois sur la justice (LJ ; RSF 130.1) et à la jurisprudence (ATF 145 I 297), l’appelant était autorisé à déposer son mémoire du 26 août 2024 en allemand. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. S’agissant de la modification d’un jugement de divorce, l’art. 134 al. 2 CC réserve les dispositions du droit de la filiation s’agissant des autres droits et devoirs parentaux que l’autorité parentale, en particulier la contribution d’entretien. A ce propos, l’art. 286 al. 2 CC dispose que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu l’existence de faits nouveaux, soit le nouvel enfant du père né en 2022, ainsi que la diminution de ses revenus. Ce point n’est pas remis en cause en appel. 3. 3.1. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.