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Bei staatlichen Entwicklungszonen dient die Entschädigung oft als Mittel zur Bodennutzungskontrolle.
“2 ; art. 779a CC). Les dispositions contractuelles sur les effets et l’étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l’utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l’exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l’immeuble grevé (al. 1). Si les parties en conviennent, d’autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au RF (al. 2 ; art. 779b CC). À l’expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds (art. 779c CC). Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement (art. 779d al. 1 CC). 3.3 Le droit de superficie donne le moyen de dissocier la propriété du fonds de la propriété des constructions qui s’y trouvent au moment de la constitution ou qui sont édifiées par la suite : en dérogation au principe de l’accession énoncé à l’art. 667 CC, ces constructions sont la propriété du titulaire du droit de superficie (art. 675 al. 1 CC ; ATF 133 III 311 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_233/2019 du 29 août 2019 consid. 6.1). 3.4 Dans les zones de développement, l’État souhaite conserver la maitrise du sol afin de garantir que l’utilisation de la zone reste conforme à son affectation, qu’il y ait suffisamment de terrains à disposition pour répondre aux besoins des entreprises existantes ou s’implantant dans le canton et que le prix des terrains soit maitrisé. Le moyen de cette politique est l’octroi de droits de superficie. Cette approche permet également de transférer la maîtrise du sol au superficiaire sans procéder à une vente qui nécessite l’accord du Grand Conseil genevois conformément à l’art.”
Bei Ablauf des Baurechts entsteht für den Grundeigentümer eine Verpflichtung zur Zahlung einer fairen Entschädigung (equa indennità) für die heimfallenden bzw. übergehenden Bauten.
“Va qui rammentato che il diritto di superficie è una servitù che consente al superficiario di costruire o mantenere una costruzione o altre opere, sopra o sotto un fondo altrui e di esserne proprietario (art. 675 CC). Il diritto di riversione è disciplinato dall’art. 779c CC, il quale prevede che, all’estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano in quel momento parti costitutive. L’art. 779d CC stabilisce poi che alla scadenza del diritto di superficie il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute. Il diritto di superficie conferisce quindi al superficiario il diritto, ma non l’obbligo, di mantenere una costruzione sul fondo gravato sino alla scadenza del diritto medesimo. La costruzione è di proprietà del superficiario, che ne può disporre a pieno a titolo. Solo alla scadenza della servitù la costruzione diventa parte costitutiva del fondo su cui sorge (art. 779c CC) e fino a quel momento il proprietario del fondo gravato non può vantare alcun diritto sulla stessa.”
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