14 commentaries
Die gemeinsame elterliche Sorge kann bereits vor der Geburt durch eine gemeinsame Erklärung begründet werden; die Erklärung wird in der Praxis häufig zusammen mit einer pränatalen Anerkennung abgegeben.
“Le 8 septembre 2023, le conseil du recourant a produit un courrier du même jour qu’il avait envoyé à Me Z.________. Interpellée, la DGEJ s’est, le 13 octobre 2023, déterminée, maintenant au surplus sa position. Le 31 octobre 2023, l’intimée s’est déterminée et a produit un bordereau de quatre pièces. Le 1er novembre 2023, la juge déléguée a entendu B.S.________. Le 9 novembre 2023, la DGEJ s’est déterminée sur l’audition de l’enfant. Les 10 et 13 novembre 2023, Me Z.________ et l’intimée ont indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler concernant l’audition de l’enfant. Le 13 novembre 2023, le recourant a estimé, s’agissant de son fils, qu’il appartenait « aux autorités de le protéger et de prendre la responsabilité d’un transfert de garde ». Il a en outre produit un bordereau de quatre pièces. E. La Chambre retient les faits suivants : 1. E.________, née le [...] 1979, ressortissante française, et A.S.________, né le [...] 1961, de nationalité suisse, ont vécu en concubinage d’octobre 2013 à avril 2015. Sur la base d’une déclaration commune au sens de l’art. 298a CC du 2 septembre 2014, ils ont obtenu l’autorité parentale conjointe et ont confirmé qu’ils étaient disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant à naître, s’étant entendus sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chacun d’eux à la prise en charge de l’enfant ainsi que sur la contribution d’entretien. Le même jour, A.S.________ a signé auprès du Service de l’état civil une reconnaissance avant la naissance. L’enfant B.S.________ est né le [...] 2014. 2. E.________ et A.S.________ ont connu des disputes importantes, nécessitant l’intervention de la police. Le 17 avril 2015, E.________ et son fils ont été hébergés au Centre d’accueil [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a autorisé provisoirement le changement du lieu de résidence de B.S.________ à partir du 6 juillet 2015, dit que E.________ était provisoirement seule détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, A.”
Solange keine gemeinsame elterliche Sorge erklärt ist, knüpft die Familienbesteuerung an die elterliche Sorge der steuerpflichtigen Person an; in diesem Fall kommt beim Pflichtigen der Grundtarif zur Anwendung.
“A., Zürich 2021, § 9 N. 48). Das Steuerrecht knüpft hier an die zivilrechtlichen Bestimmungen an (BGr, 1. September 2006, 2A_37/2006). Ein bestehendes Kindesverhältnis, welches hier nicht umstritten ist, begründet noch keine gemeinsame elterliche Sorge. Eine solche kommt bei nicht miteinander verheirateten Eltern durch Urteil oder eine gemeinsame elterliche Erklärung zustande. Diese kann sowohl bei der Anerkennung des Kindes beim Zivilstandsamt als auch in einem späteren Zeitpunkt bei der Kindesschutzbehörde erfolgen (Art. 298a Abs. 4 ZGB). Solange keine solche Erklärung vorliegt, steht die elterliche Sorge allein der Mutter zu (Art. 298a Abs. 5 ZGB). Da die Familienbesteuerung an die elterliche Sorge der steuerpflichtigen Person bei nicht gemeinsam besteuerten Eltern anknüpft, findet auf den Pflichtigen der Grundtarif Anwendung, wie dies von den Vorinstanzen korrekt beurteilt wurde.”
Seit dem 1. Juli 2014 gilt die gemeinsame elterliche Sorge grundsätzlich als Regelung, die im Allgemeinen am geeignetsten ist, das Kindeswohl zu gewährleisten, auch wenn die Eltern nicht verheiratet sind.
“b) et les prestations tarifaires sont des prestations en nature ou de rabais qui sont accordées sous condition de ressources, dont les tarifs dépendent du revenu déterminant unifié et qui se fondent sur une loi, un règlement ou un arrêté (let. c). 3.8 S’agissant des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation que mentionne l’art. 3 al. 1 aREPEM, il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation (ATA/244/2022 du 8 mars 2022 consid. 4a ; ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4a qui traitent du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01 - dont le principe peut être appliqué par analogie). 3.9 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Si la mère n'est pas mariée avec le père et que celui-ci reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la novelle sur l'attribution parentale conjointe, le législateur part du postulat que l'autorité parentale conjointe est, en règle générale, la solution la plus apte à garantir le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; Message du 16 novembre 2011 concernant la révision de l'autorité parentale, FF 2011 8315, p. 8339). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). 3.10 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art.”
“La recourante n’a pas sollicité à être réentendue lorsque, à l’issue de l’audience du 30 janvier 2023, le Tribunal de protection a indiqué qu’il gardait la cause à juger. La recourante ayant été invitée à se déterminer par écrit, puis oralement, sur les questions soumises à la juridiction de protection, aucune violation de son droit d’être entendue ne saurait être retenue. Quoi qu’il en soit, la recourante a pu faire valoir devant l’autorité de recours, qui a plein pouvoir de cognition, l’intégralité de ses moyens, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendue serait ainsi guérie. Il sera également rappelé, comme relevé supra, qu'elle n'a sollicité aucun acte d'instruction devant les premiers juges et ne peut ainsi se prévaloir d'une éventuelle violation de son droit d'être entendue, respectivement de son droit à la preuve, par le Tribunal de protection. Le grief sera rejeté. 5. La recourante reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré l’autorité parentale conjointe sur la mineure. 5.1.1 Selon l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune. Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). 5.1.2 Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298b al. 1 CC). L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). 5.1.3 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art.”
Bis zur gemeinsamen, schriftlichen Erklärung der Eltern verbleibt die elterliche Sorge bei der Mutter. Die blosse Anerkennung des Kindes durch den Vater begründet ohne eine solche gemeinsame Erklärung nicht die gemeinsame elterliche Sorge; dies kann in der Praxis etwa Fragen der tatsächlichen Sorgeausübung und der Beurteilung von Sozialhilfebedürftigkeit berühren.
“Pour l’enfant de parents non mariés, le législateur a opté pour une solution à mi-chemin entre l’attribution de plein droit de l’autorité parentale conjointe dès que le père a reconnu l’enfant ou que la paternité a été établie par jugement, et une attribution reposant dans tous les cas sur une décision de l’autorité. L’exercice conjoint de l’autorité parentale est ainsi subordonné à la seule exigence du dépôt d’une déclaration commune signée par les parents, par laquelle ils sont supposés attester que les préalables et les gages d’une collaboration harmonieuse sont réunis. Cette déclaration est reçue par l’officier de l’état civil si elle est déposée en même temps qu’est enregistrée la reconnaissance de l’enfant, après la naissance voire avant celle-ci. Si la déclaration est établie par la suite, elle est adressée à l’autorité de protection (art. 298a CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, p. 405ss, en particulier n. 586 et 588). Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). En l’espèce, les parties n’ont jamais été mariées. C.________ est né en 2020 et le père l’a reconnu en 2020. Il est désormais établi que les parents n’ont jamais signé et déposé une déclaration commune; faute d’un tel document, qui constitue une condition à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le père n’en a jamais été titulaire. Peu importe qu’il ait cru le contraire et que la mère était également dans l’erreur puisqu’elle a sollicité le retrait de l’autorité parentale au père, ce qui présuppose qu’elle pensait que cette autorité parentale était conjointe. La Justice de paix aurait dès lors dû déclarer irrecevable le chef de conclusions formulé par B.________ le 1er septembre 2022. Cette « erreur de procédure » n’est d’aucun secours à A.________. Dès lors que la Justice de paix a retenu que les conditions de l’autorité parentale conjointe ne sont pas remplies et l’a « retirée » au père, sa décision ne peut en aucun cas être assimilée à une décision instaurant l’autorité parentale conjointe au sens de l’art.”
“1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.3 et 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8). Dans ce contexte, le Tribunal a précisé que la jurisprudence développée en rapport avec l'art. 24 Annexe I ALCP ne visait pas uniquement les personnes majeures (cf., notamment, ATF 139 II 393 consid. 4.2.3). 4.2.2 En l'espèce, W._______, ressortissant letton, né le (...) 1980, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au mois de décembre 2026, a reconnu l'enfant Y._______. Celle-ci a acquis la nationalité lettone au mois de mai 2024. Depuis le mois d'août 2024, W._______ fait ménage commun avec les recourantes, à la B._______ (VD). Les parents partagent donc la garde (de fait) sur leur fille, la recourante 1 exerçant sur elle l'autorité parentale (art. 298a al. 5 CC). W._______ demeurait auparavant dans le canton de C._______ et - selon les déclarations de la recourante 1 dans son courrier du 3 juin 2024 - passait tout son temps libre avec sa fille et la recourante 1 (qu'il voyait chaque semaine), s'engageant ainsi « de plus en plus dans la vie familiale ». 4.2.3 Selon les normes CSIAS, «[d]ans un concubinage stable, le revenu et la fortune d'une personne non bénéficiaire sont pris en compte de manière appropriée lorsqu'il s'agit de déterminer le droit à l'aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs. Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans, ou lorsqu'ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun [...]» (cf. site de la Conférence suisse des institutions de l'action sociale www.csias.ch Les normes CSIAS Normes CSIAS 2022 D.4.4 «Contribution de concubinage», consulté en décembre 2024). Bien que les intéressés cohabitent (officiellement) depuis quelque six mois seulement, ils sont parents d'un enfant commun, que le père a reconnu il y a une année et demi.”
Verweigert ein Elternteil die gemeinsame Erklärung, kann der andere sich an die Kindesschutz‑/Schutzbehörde wenden; diese richtet die gemeinsame elterliche Sorge ein, sofern das Kindeswohl nicht gebietet, der Mutter die alleinige Sorge zu belassen oder die Sorge ausschliesslich dem Vater zuzuweisen.
“2 Le principe de l'égalité des armes – qui est expressément mentionné par l'art. 118 let. c CPC – peut imposer l'assistance d'un conseil d'office (ATF 120 Ia 217 consid. 1, 119 Ia 134 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1). De nature formelle, ce principe est enfreint lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adversaire en subisse effectivement un désavantage; ainsi, refuser la désignation d'un avocat d'office au motif que le requérant n'aurait pas démontré en quoi il en aurait concrètement besoin pour affronter une adverse partie elle-même assistée violerait le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 précité consid. 4.2.1 et la référence citée). La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions: une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). 3.2.2 Selon l'art. 298b al. 1 CC, lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu du domicile de l'enfant. L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2). 3.2.3 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art.”
“La recourante n’a pas sollicité à être réentendue lorsque, à l’issue de l’audience du 30 janvier 2023, le Tribunal de protection a indiqué qu’il gardait la cause à juger. La recourante ayant été invitée à se déterminer par écrit, puis oralement, sur les questions soumises à la juridiction de protection, aucune violation de son droit d’être entendue ne saurait être retenue. Quoi qu’il en soit, la recourante a pu faire valoir devant l’autorité de recours, qui a plein pouvoir de cognition, l’intégralité de ses moyens, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendue serait ainsi guérie. Il sera également rappelé, comme relevé supra, qu'elle n'a sollicité aucun acte d'instruction devant les premiers juges et ne peut ainsi se prévaloir d'une éventuelle violation de son droit d'être entendue, respectivement de son droit à la preuve, par le Tribunal de protection. Le grief sera rejeté. 5. La recourante reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré l’autorité parentale conjointe sur la mineure. 5.1.1 Selon l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune. Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). 5.1.2 Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298b al. 1 CC). L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). 5.1.3 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art.”
Für steuerrechtliche Folgen ist massgeblich, wer die elterliche Sorge innehat. Eine gemeinsame elterliche Sorge entsteht bei nicht miteinander verheirateten Eltern u. a. durch eine gemeinsame Erklärung (auch im Zeitpunkt der Kindesanerkennung gemäss Art. 298a Abs. 4 ZGB). Solange eine solche gemeinsame Erklärung nicht vorliegt, steht die elterliche Sorge allein der Mutter zu.
“A., Zürich 2021, § 9 N. 48). Das Steuerrecht knüpft hier an die zivilrechtlichen Bestimmungen an (BGr, 1. September 2006, 2A_37/2006). Ein bestehendes Kindesverhältnis, welches hier nicht umstritten ist, begründet noch keine gemeinsame elterliche Sorge. Eine solche kommt bei nicht miteinander verheirateten Eltern durch Urteil oder eine gemeinsame elterliche Erklärung zustande. Diese kann sowohl bei der Anerkennung des Kindes beim Zivilstandsamt als auch in einem späteren Zeitpunkt bei der Kindesschutzbehörde erfolgen (Art. 298a Abs. 4 ZGB). Solange keine solche Erklärung vorliegt, steht die elterliche Sorge allein der Mutter zu (Art. 298a Abs. 5 ZGB). Da die Familienbesteuerung an die elterliche Sorge der steuerpflichtigen Person bei nicht gemeinsam besteuerten Eltern anknüpft, findet auf den Pflichtigen der Grundtarif Anwendung, wie dies von den Vorinstanzen korrekt beurteilt wurde.”
Eine gemeinsame Vereinbarung der Eltern (z. B. eine schriftliche Konvention) kann als gemeinsame Erklärung im Sinne von Art. 298a Abs. 1 ZGB gelten. Solche Vereinbarungen können von einer Behörde zur Kenntnis genommen und — soweit sie die Regelung der Betreuung und der persönlichen Beziehungen betreffen — richterlich genehmigt bzw. als Entscheidung über den Sachverhalt gewertet werden.
“Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. La recourante a conclu à l’annulation du placement du mineur et à la restitution du droit de garde et de l’exercice de son autorité parentale sans limitations. L’ordonnance attaquée ne porte toutefois que sur la désignation d’un curateur de représentation au mineur E______, de sorte que la Chambre de surveillance, en sa qualité d’instance de recours, ne peut se prononcer que sur cette question, à l’exclusion de celles non traitées par le Tribunal de protection dans la décision litigieuse. 3. 3.1.1 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). En cas de conflit virtuel ou réel d’intérêts ou d’empêchement (de nature factuelle : maladie, absence, dilemme moral intense, etc.) des détenteurs de l’autorité parentale, l’autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1171). L’art. 306 al. 3 CC (fin de plein droit des pouvoirs des père et mère en cas de conflit d’intérêts) ne s’applique pas dans un tel cas : les père et mère conservent leur pouvoir de représentation déduit de l’autorité parentale, mais il peut être utile de le leur retirer formellement (art.”
“Par déterminations du 8 décembre 2023, la DGEJ, par sa directrice générale, a expliqué ne pas pouvoir prendre position et se référer au rapport de l’UEMS du 21 novembre 2022 ainsi qu’aux propos tenus par la responsable de mandats d’évaluation lors de l’audience du 28 avril 2023, dès lors que la DGEJ n’intervenait plus dans cette situation depuis la reddition de la décision attaquée. Par réponse du 15 décembre 2023, Me G.________, au nom de l’enfant B.F.________, a conclu au rejet des conclusions I à IV prises par E.________ au pied de son recours. Par réponse du 18 décembre 2023, l’intimé A.F.________ a conclu au rejet du recours. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. E.________ et A.F.________ sont les parents non mariés de B.F.________, né le [...] 2010, en [...]. B.F.________ a vécu avec ses deux parents jusqu’au milieu de l’année 2014. Le couple s’est ensuite séparé et E.________ s’est installée en Suisse avec son fils. Le père de l’enfant est resté vivre en [...]. 2. Par convention du 28 juillet 2015, dont la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte le 24 septembre 2015 pour valoir déclaration commune, au sens de l’art. 298a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et qu’elle a approuvée pour valoir décision au fond en tant qu’elle réglait la prise en charge et le droit aux relations personnelles, E.________ et A.F.________ ont stipulé l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de leur fils B.F.________ ainsi que l’attribution à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. S’agissant des relations personnelles, ils sont convenus que le père bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite, fixé d’entente entre les parents, qu’il exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, en Suisse, la première fois le vendredi 14 août 2015, étant précisé que sauf accord contraire entre les parties, l’enfant passerait ses nuits chez sa mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires. E.________ s’engageait par ailleurs à amener l’enfant en Italie un week-end tous les deux mois au minimum, A.F.________ prenant à sa charge les frais de transport de l’enfant, et à remettre au prénommé les papiers d’identité de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite hors de la Suisse, à charge pour le père de les lui restituer à l’issue de son droit de visite.”
Bis zur Abgabe einer gemeinsamen Erklärung nach Art. 298a ZGB übt die Mutter die elterliche Sorge allein aus. Eine Anerkennung oder Feststellung der Vaterschaft begründet die gemeinsame Sorge nicht automatisch; hierfür ist die gemeinsame Erklärung erforderlich.
“Pour l’enfant de parents non mariés, le législateur a opté pour une solution à mi-chemin entre l’attribution de plein droit de l’autorité parentale conjointe dès que le père a reconnu l’enfant ou que la paternité a été établie par jugement, et une attribution reposant dans tous les cas sur une décision de l’autorité. L’exercice conjoint de l’autorité parentale est ainsi subordonné à la seule exigence du dépôt d’une déclaration commune signée par les parents, par laquelle ils sont supposés attester que les préalables et les gages d’une collaboration harmonieuse sont réunis. Cette déclaration est reçue par l’officier de l’état civil si elle est déposée en même temps qu’est enregistrée la reconnaissance de l’enfant, après la naissance voire avant celle-ci. Si la déclaration est établie par la suite, elle est adressée à l’autorité de protection (art. 298a CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, p. 405ss, en particulier n. 586 et 588). Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). En l’espèce, les parties n’ont jamais été mariées. C.________ est né en 2020 et le père l’a reconnu en 2020. Il est désormais établi que les parents n’ont jamais signé et déposé une déclaration commune; faute d’un tel document, qui constitue une condition à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le père n’en a jamais été titulaire. Peu importe qu’il ait cru le contraire et que la mère était également dans l’erreur puisqu’elle a sollicité le retrait de l’autorité parentale au père, ce qui présuppose qu’elle pensait que cette autorité parentale était conjointe. La Justice de paix aurait dès lors dû déclarer irrecevable le chef de conclusions formulé par B.________ le 1er septembre 2022. Cette « erreur de procédure » n’est d’aucun secours à A.________. Dès lors que la Justice de paix a retenu que les conditions de l’autorité parentale conjointe ne sont pas remplies et l’a « retirée » au père, sa décision ne peut en aucun cas être assimilée à une décision instaurant l’autorité parentale conjointe au sens de l’art.”
“Alors que les nova sont admis sans condition en appel (ATF 144 III 349), A.________ ne fournit pas plus de renseignements à ce stade de la procédure, se limitant là encore à critiquer le travail du premier juge mais ne tenant absolument pas compte de son devoir de collaboration. Il est cela étant exact que la maxime inquisitoire doit également bénéficier au débiteur de l’entretien (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1) et que, faute d’un quelconque élément au dossier, des renseignements écrits auraient pu être requis auprès de la curatrice (art. 190 CPC). Il est également dans l’intérêt de l’enfant que la pension soit fixée sur les bases les plus réalistes possibles, même à titre de mesures provisionnelles d’exécution anticipée. 2.4. Quant aux autres points auxquels renvoie le chiffre 8 du dispositif, ceux en lien avec l’autorité parentale ne sauraient subsister à titre provisionnel, faute de lien de paternité établi ; il faut cela étant déjà relever que faute d’accord des parents ou de décision contraire, l’autorité parentale est exercée par la mère seule (art. 298a al. 5 CC), de sorte que l’enfant est domicilié chez elle (art. 301a al. 1 CC). En l’espèce, il ne saurait être question d’autorité parentale conjointe sur B.________, A.________ n’ayant pas émis une telle prétention dans l’hypothèse où sa paternité serait reconnue et la mère s’y opposant. Les chiffres 3 et 4 du dispositif n’ont ainsi qu’une valeur déclarative. Quant au chiffre 5 suspendant le droit de visite de A.________, un tel droit n’existe pas en l’état pour l’appelant faute de lien de paternité établi. Il n’y a pas lieu de maintenir à titre provisionnel la suspension d’un droit en l’état inexistant. 2.5. Il s’ensuit que la décision du 19 juillet 2023 sera annulée dans son ensemble et la cause renvoyée au Président du Tribunal. Celui-ci devra ordonner une expertise ADN et, dans l’hypothèse où la paternité de A.________ devait être prouvée, régler les questions financières en tentant d’obtenir des renseignements concrets sur la situation financière de l’appelant, cas échéant se pencher sur les relations personnelles de l’enfant avec son père, si celui-ci en revendique.”
“1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.3 et 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8). Dans ce contexte, le Tribunal a précisé que la jurisprudence développée en rapport avec l'art. 24 Annexe I ALCP ne visait pas uniquement les personnes majeures (cf., notamment, ATF 139 II 393 consid. 4.2.3). 4.2.2 En l'espèce, W._______, ressortissant letton, né le (...) 1980, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au mois de décembre 2026, a reconnu l'enfant Y._______. Celle-ci a acquis la nationalité lettone au mois de mai 2024. Depuis le mois d'août 2024, W._______ fait ménage commun avec les recourantes, à la B._______ (VD). Les parents partagent donc la garde (de fait) sur leur fille, la recourante 1 exerçant sur elle l'autorité parentale (art. 298a al. 5 CC). W._______ demeurait auparavant dans le canton de C._______ et - selon les déclarations de la recourante 1 dans son courrier du 3 juin 2024 - passait tout son temps libre avec sa fille et la recourante 1 (qu'il voyait chaque semaine), s'engageant ainsi « de plus en plus dans la vie familiale ». 4.2.3 Selon les normes CSIAS, «[d]ans un concubinage stable, le revenu et la fortune d'une personne non bénéficiaire sont pris en compte de manière appropriée lorsqu'il s'agit de déterminer le droit à l'aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs. Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans, ou lorsqu'ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun [...]» (cf. site de la Conférence suisse des institutions de l'action sociale www.csias.ch Les normes CSIAS Normes CSIAS 2022 D.4.4 «Contribution de concubinage», consulté en décembre 2024). Bien que les intéressés cohabitent (officiellement) depuis quelque six mois seulement, ils sont parents d'un enfant commun, que le père a reconnu il y a une année et demi.”
Ist die gemeinsame elterliche Sorge nach Art. 298a Abs. 1 ZGB gegeben oder streitig, können Fragen des Unterhalts und der elterlichen Sorge vom selben zuständigen Richter im gleichen Verfahren entschieden werden.
“1 En l'espèce, l'intimée, dans sa réponse du 3 novembre 2022, a produit les fiches de salaire de sa mère, a actualisé les revenus et charges de celle-ci, pièces nouvelles à l'appui, étant précisé que cette actualisation est suffisante et que la production des contrats de travail et/ou avenants ne se justifie pas pour déterminer le montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'intimée. 4.2.2 La prise en compte d'une éventuelle la fortune de la mère n'est pas pertinente, parce que les revenus des parents suffisent à assumer l'entretien de leur fille. Par conséquent, les conclusions de l'appelant en production de pièces seront rejetées. 5. L'appelant sollicite la garde exclusive sur sa fille, qu'il reproche au Tribunal d'avoir attribuée exclusivement à la mère, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, en violation de l'art. 9 Cst. A son sens, le premier juge s'est limité aux conclusions du rapport complémentaire du SEASP, sans motiver de manière complète les éléments à prendre en considération pour attribuer la garde. Il demande la prise en compte de certains critères, qui seront examinés ci-dessous. 5.1 En vertu de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Selon l'art. 298b al. 3 CC, l'action alimentaire doit être intentée devant le juge compétent, lequel statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Selon l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. 5.1.1 En vertu de l'art. 272 CC, les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille. Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art.”
Bis zur gemeinsamen Erklärung übt die Mutter die elterliche Sorge allein (Art. 298a Abs. 5). Verweigert ein Elternteil die gemeinsame Erklärung, kann das zuständige Kindesschutzorgan auf Antrag die gemeinsame Sorge anordnen; dies erfolgt jedoch nur insoweit, als das Wohl des Kindes dem nicht entgegensteht (vgl. Art. 298b Abs. 1–2). In Verfahrenskonstellationen, in denen etwa die Vaterschaft nicht festgestellt ist, kommen Fragen der elterlichen Sorge nicht zwingend als rein provisorische Anordnung in Betracht (siehe die dargestellten Entscheide).
“Quoi qu’il en soit, la recourante a pu faire valoir devant l’autorité de recours, qui a plein pouvoir de cognition, l’intégralité de ses moyens, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendue serait ainsi guérie. Il sera également rappelé, comme relevé supra, qu'elle n'a sollicité aucun acte d'instruction devant les premiers juges et ne peut ainsi se prévaloir d'une éventuelle violation de son droit d'être entendue, respectivement de son droit à la preuve, par le Tribunal de protection. Le grief sera rejeté. 5. La recourante reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré l’autorité parentale conjointe sur la mineure. 5.1.1 Selon l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune. Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). 5.1.2 Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298b al. 1 CC). L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). 5.1.3 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution (respectivement le maintien) de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid.”
“Alors que les nova sont admis sans condition en appel (ATF 144 III 349), A.________ ne fournit pas plus de renseignements à ce stade de la procédure, se limitant là encore à critiquer le travail du premier juge mais ne tenant absolument pas compte de son devoir de collaboration. Il est cela étant exact que la maxime inquisitoire doit également bénéficier au débiteur de l’entretien (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1) et que, faute d’un quelconque élément au dossier, des renseignements écrits auraient pu être requis auprès de la curatrice (art. 190 CPC). Il est également dans l’intérêt de l’enfant que la pension soit fixée sur les bases les plus réalistes possibles, même à titre de mesures provisionnelles d’exécution anticipée. 2.4. Quant aux autres points auxquels renvoie le chiffre 8 du dispositif, ceux en lien avec l’autorité parentale ne sauraient subsister à titre provisionnel, faute de lien de paternité établi ; il faut cela étant déjà relever que faute d’accord des parents ou de décision contraire, l’autorité parentale est exercée par la mère seule (art. 298a al. 5 CC), de sorte que l’enfant est domicilié chez elle (art. 301a al. 1 CC). En l’espèce, il ne saurait être question d’autorité parentale conjointe sur B.________, A.________ n’ayant pas émis une telle prétention dans l’hypothèse où sa paternité serait reconnue et la mère s’y opposant. Les chiffres 3 et 4 du dispositif n’ont ainsi qu’une valeur déclarative. Quant au chiffre 5 suspendant le droit de visite de A.________, un tel droit n’existe pas en l’état pour l’appelant faute de lien de paternité établi. Il n’y a pas lieu de maintenir à titre provisionnel la suspension d’un droit en l’état inexistant. 2.5. Il s’ensuit que la décision du 19 juillet 2023 sera annulée dans son ensemble et la cause renvoyée au Président du Tribunal. Celui-ci devra ordonner une expertise ADN et, dans l’hypothèse où la paternité de A.________ devait être prouvée, régler les questions financières en tentant d’obtenir des renseignements concrets sur la situation financière de l’appelant, cas échéant se pencher sur les relations personnelles de l’enfant avec son père, si celui-ci en revendique.”
Gerichte können zusätzliche Abklärungen oder Berichte ablehnen, wenn sie sich aus den bereits vorliegenden Informationen (z. B. vorhandenen Berichten) ausreichend über die Situation des Kindes informiert erachten.
“L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 2.2. Compte tenu des récents évènements survenus, des informations portées à la connaissance de la Cour et du rapport d'évaluation sur faits nouveaux rendu par le SEASP le 2 novembre 2023, celle-ci s'estime suffisamment informée sur la situation personnelle de l'enfant et de ses parents, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'intimé. 3. Le père remet en cause l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à la mère et le droit de celle-ci de déterminer le lieu de résidence de son fils. 3.1 En vertu de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Le juge saisi d'une action alimentaire statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC). Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode de l'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4.a). 3.2 En vertu de l'art. 272 CC, les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille. Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art.”
Fehlt die gemeinsame Erklärung nach Art. 298a ZGB, kann dies in Strafverfahren dazu führen, dass der nicht verheiratete Vater nicht die Parteistellung (z. B. als Verletzter/Anzeigeberechtigter) besitzt. Entscheide stellen insoweit auf die zivilrechtliche Inhaberschaft der elterlichen Sorge ab.
“La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). 1.3.1. L'art. 220 CP puni, sur plainte, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence. Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210 et les références). En vertu de l'art. 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale. Dans le cas de parents non-mariés, l'art. 298a CC prévoit l'instauration de l'autorité parentale conjointe par une déclaration commune. Cette dernière comprend les déclarations de volonté des deux parents devant l'officier de l'état civil (al. 1) ou l'autorité de protection de l'enfant (al. 4). L'autorité parentale conjointe n'est, partant, pas automatique, même en cas de ménage commun des parents (P. PICHONNAZ / B. FOEX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I, 2ème éd, Bâle 2023, n. 1 et 2 ad art. 298a). 1.3.2. En l'occurrence, A______ et G______ sont les parents de deux enfants, nés en Suisse. Ils ne sont pas mariés. Aussi, et s'il n'est pas contesté que le recourant est bien le père des enfants du couple, il ne rend pas vraisemblable qu'il détiendrait l'autorité parentale sur ceux-ci et ainsi disposerait de la qualité de partie plaignante. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir fait une déclaration commune avec la prévenue, ni ne produit le moindre document en ce sens. Dans ces circonstances, force est de constater que A______ ne dispose pas de la qualité de partie plaignante s'agissant de l'infraction à l'art.”
Die gemeinsame elterliche Sorge beruht auf einer gemeinsamen Erklärung, in der sich die Eltern insbesondere über die Garde, die persönlichen Beziehungen, die Mitwirkung an der Betreuung und den Unterhaltsbeitrag einigen. Bei Streit oder bei bedeutenden neuen Umständen kann die Kindesschutzbehörde — auf Begehren oder von Amtes wegen — über die Zuteilung der elterlichen Sorge oder allein über Garde, persönliche Beziehungen bzw. Betreuungsbeteiligung entscheiden.
“Dans sa réponse du 4 décembre 2023, A.H.________ conteste le déroulement des faits survenus en juin 2023 tel que relaté par la DGEJ, notamment le fait qu’elle aurait rejeté son fils en apprenant que sa garde était confiée au père. Elle explique qu’elle déploie tous les efforts nécessaires pour préserver A.X.________ du conflit et de la situation et que c’est la raison pour laquelle elle a demandé à son ami de l’emmener quelque heures lorsqu’elle a appris que la garde de son fils lui avait été retirée. Elle reproche également à la DGEJ d’avoir fondé son potentiel d’agressivité sur son comportement lors de l’audience du 5 septembre 2023, alors qu’elle n’était pas représentée. Enfin, elle observe que la question de l’exercice du droit de visite au domicile de la grand-mère maternelle de l’enfant dans l’attente de la mise en œuvre d’Espace Contact a été longuement débattue lors de l’audience précitée et que cette solution fonctionne parfaitement bien tous les mercredis au domicile de I.________. 5.2 5.2.1 En vertu de l’art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Dans cette déclaration, les parents confirment qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant (al. 2 ch. 1) et qu'ils se sont entendus sur la garde de celui-ci, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien (al. 2 ch. 2). Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Selon le droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art.”
Für nichteheliche Kinder gilt die gemeinsame elterliche Sorge grundsätzlich als Regel; bei unverheirateten Eltern wird die gemeinsame Sorge angestrebt, von der nur abgewichen wird, wenn das Kindeswohl dies erfordert.
“2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle quel que soit l’état civil des parents (ATF 143 III 56 ; TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018, consid. 5, non publié à l’ATF 144 I 59). Cette disposition a été introduite lors de la réforme du 21 juin 2013, dont les objectifs étaient de faire de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l’état civil des parents, et d’établir ainsi l’égalité entre hommes et femmes dans ce domaine (Meier/Stettler, op. cit., p. 419, no 610 et les réf. citées). Ce principe repose sur l’hypothèse que le bien-être des enfants mineurs est mieux garanti par l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est ainsi désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975). 3.2.3 La portée de l’art. 296 al. 2 CC est toutefois atténuée par l’art. 298 al. 1 CC, qui dispose que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. En se référant à l’art. 298 al. 1 CC et à une série d’autres dispositions (cf. art. 296 al. 2, art. 298a al. 1, art. 298b al. 2 et art. 298d al. 1 CC), le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que l’autorité parentale conjointe constituait le principe du nouveau droit de l’autorité parentale, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, auquel il ne devait être dérogé que si le bien de l’enfant l’exigeait (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137, sp. 142) ou, en d’autres termes, que si, exceptionnellement, une autre solution préserve mieux ses intérêts (ATF 142 III 1 consid.”
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