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Die elterliche Vermögensverwaltung kann durch die Kindesschutzbehörde bei Gefährdung des Kindervermögens eingeschränkt oder überwacht werden.
“Le recourant conteste la nécessité de lui désigner un curateur de représentation aux fins de représenter ses intérêts dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, titulaire de l'autorité parentale, est en mesure de le faire elle-même. 3.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 2 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant (art. 327 al. 1 CC). Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage (art. 327 al. 3 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art.”
Vermögenserträge des Kindes werden bei der Unterhaltsberechnung als Einkommen berücksichtigt.
“Beim Kind werden die Kinder- bzw. Ausbildungszulagen (Art. 285a Abs. 1 ZGB) sowie allfällige Sozialversicherungsrenten (Art. 285a Abs. 2 ZGB), Vermögenserträge (Art. 319 Abs. 1 ZGB), Erwerbseinkommen (Art. 276 Abs. 3 u. Art. 323 Abs. 2 ZGB), Stipendien und dergleichen als Einkommen eingesetzt (BGE 147 III 265 E. 7.1; Affolter, a.a.O., S. 837 f .; Maier/Schwander, a.a.O., N 4a zu Art. 176 ZGB).”
Waisenrenten können zur Deckung von Kosten für Fremdplatzierungen verwendet werden.
“Das Kantonsgericht hat zusammengefasst erwogen, die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach sie den Platz ihres Sohnes in der Stiftung C.________ nicht finanzieren könne, sei angesichts seiner Einnahmen aus diversen Sozialversicherungsansprüchen grundsätzlich widerlegt. Die Deckung der Wohnkosten habe Vorrang vor anderen allfälligen Forderungen Dritter. Auch Auslagen für Freizeit und Hobbys seien zweitrangig. Entgegen ihrer Behauptung könne die Waisenrente zur Deckung der Fremdplatzierungskosten verwendet werden. Die Beschwerdeführerin habe zugegeben, Mittel ihres Sohnes teilweise für ihre eigenen Lebenshaltungskosten verwendet zu haben. Angesichts der ungedeckten Kinderkosten könne sie sich nicht auf Art. 319 Abs. 1 ZGB berufen. Die Befürchtung einer Zweckentfremdung des Kindesvermögens sei ausreichend erstellt. Die Beschwerdeführerin vermöge nicht darzulegen, dass sie imstande wäre, das Kindesvermögen im Sinne des Kindeswohls zu verwalten und insbesondere auch gewillt wäre, die Finanzierung des Unterbringungsortes ihres Sohnes bzw. die dafür erforderlichen Rückzahlungen an die Stadt W.________ sicherzustellen. Aufgrund des verspäteten Antrags auf Ergänzungsleistungen sei B.________ möglicherweise Einkommen entgangen. Mildere Massnahmen zum Schutze des Kindesvermögens (Beratung und entsprechende Weisungen) hätten keine Wirkung gezeigt. Es sei nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdeführerin die Verwaltung des Vermögens und Einkommens ihres Sohnes entzogen worden sei.”
Eltern haben bei Todesfall oder auf Verlangen der Behörde — sofern dies wegen der Vermögenslage des Kindes als notwendig erachtet wird — ein Inventar zu erstellen und Abrechnungen vorzulegen.
“Le recourant conteste la nécessité de lui désigner un curateur de représentation aux fins de représenter ses intérêts dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, titulaire de l'autorité parentale, est en mesure de le faire elle-même. 3.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 2 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant (art. 327 al. 1 CC). Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage (art. 327 al. 3 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art.”
Eltern können — auch ohne spezielle ausdrückliche gesetzliche Nennung — durch einen Aufsichtsbeschluss zur Entnahme weiterer Vermögensbestandteile befugt werden.
“Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie (Meier/Stettler, op. cit., n. 1254 p. 823). La nécessité peut être provisoire : l’autorisation peut être accordée à des parents confrontés à des difficultés temporaires, par exemple à un manque momentané de liquidités, moyennant qu’elle soit assortie d’une obligation de remboursement (Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, 2016, n. 47 ad art. 320 CC ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil, 2e éd., 2024, n. 7 ad art. 320 CC). S’il ne sert pas à éteindre des dettes de l’enfant, le prélèvement doit servir à son entretien courant. Le prélèvement ne saurait couvrir les frais du ménage (Papaux van Delden, op. cit., n. 6 ad art. 320 CC). Il ne saurait, non plus, permettre à l’un des parents de se rembourser de frais d’entretien passés, à titre rétroactif (Meier/Stettler, op. cit., n. 1255 p. 823 ; Papaux van Delden, op. cit., n. 8 ad art. 320 CC). En tout état, avant qu’un prélèvement n’entre en considération, les revenus de la fortune (art. 319 CC) et du travail (art. 323 CC) de l’enfant, ainsi que les versements visés à l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés et il faut que les parents soient aux prises avec de sérieuses difficultés pour faire face à l’entretien de l’enfant ou qu’il existe une disproportion importante entre le patrimoine de l’enfant et la capacité économique des parents (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). 5.2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant.”
Die Verwendung kindlicher Erträge für den Haushalt kann durch Vereinbarung im Unterhaltsvertrag geregelt werden; solche Vereinbarungen oder Unterhaltsentscheide berühren das Kindesvermögen rechtlich nicht (das Vermögen bleibt getrennt), und begründen keine standesamtliche Kindesbeziehung.
“Damit war das Kind gegenüber seinem Vater auch erbberechtigt (aArt. 461 Abs. 2 ZGB) und pflichtteilsgeschützt (aArt. 461 i.V.m. aArt. 471 Ziff. 1 ZGB). Die Vaterschaftsklage ging jedoch in erster Linie auf blosse Vermögensleistungen (aArt. 309 Abs. 1 ZGB), namentlich auf Zuspruch von Unterhalt (aArt. 319 ZGB). Die familienrechtlichen Pflichten des Vaters waren damit BGE 150 III 160 S. 165 rein vermögensrechtlicher Natur; das Urteil schuf keine weitergehende familiäre oder rechtliche Bindung zwischen dem Erzeuger und dem Kind bzw. begründete kein (rechtliches) Kindesverhältnis, weswegen das Kind auch kein Erbrecht hatte (BGE 124 III 1 E. 2a; Urteil 5A_764/2022 vom 3. Juli 2023 E. 3.4; HEGNAUER, Berner Kommentar, 3. Aufl. 1969, N. 37 zu [a]Art. 302 sowie N. 7, 16 f. zu [a]Art. 303 ZGB). Mit Zustimmung des Beistands (vgl. aArt. 311 ZGB) und der Vormundschaftsbehörde (aArt. 421 Ziff. 8 ZGB) konnten die Mutter und der Vater auch einen Unterhaltsvertrag abschliessen (EGGER, Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 1943, N. 28 ff. zu [a]Art. 319 ZGB). Der Abschluss eines Unterhaltsvertrags war - wie auch das Urteil, das den Vater nur zu Vermögensleistungen verpflichtete - ohne Standesfolge bzw. begründete kein Kindesverhältnis im Sinn von aArt. 302 Abs. 2 ZGB. Rechtsprechung und Lehre verwendeten für den Fall, dass der Vater aufgrund eines Urteils oder eines Unterhaltsvertrags zu Vermögensleistungen verpflichtet war, den Begriff der Zahlvaterschaft. Mutter und Kind konnten indes auch auf Anerkennung des Kindesverhältnisses mit Standesfolge klagen, aber nur, wenn der Vater "der Mutter die Ehe versprochen, oder sich mit der Beiwohnung an ihr eines Verbrechens schuldig gemacht oder die ihm über sie zustehende Gewalt missbraucht hat" (aArt. 323 ZGB). Aufgrund dieser einschränkenden Vorgaben war die Zahlvaterschaft tatsächlich die häufigste Regelung eines ausserehelichen Kindesverhältnisses (siehe dazu die Statistik für den Kanton Zürich bei HEGNAUER, Berner Kommentar, 4. Aufl. 1984, N. 140 zu [a]Art. 261 ZGB).”
Vor einer Nutzung des Kindervermögens sind zunächst die Erträge und Arbeitsverdienste des Kindes sowie Leistungen nach Art. 320 CC auszuschöpfen.
“Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie (Meier/Stettler, op. cit., n. 1254 p. 823). La nécessité peut être provisoire : l’autorisation peut être accordée à des parents confrontés à des difficultés temporaires, par exemple à un manque momentané de liquidités, moyennant qu’elle soit assortie d’une obligation de remboursement (Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, 2016, n. 47 ad art. 320 CC ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil, 2e éd., 2024, n. 7 ad art. 320 CC). S’il ne sert pas à éteindre des dettes de l’enfant, le prélèvement doit servir à son entretien courant. Le prélèvement ne saurait couvrir les frais du ménage (Papaux van Delden, op. cit., n. 6 ad art. 320 CC). Il ne saurait, non plus, permettre à l’un des parents de se rembourser de frais d’entretien passés, à titre rétroactif (Meier/Stettler, op. cit., n. 1255 p. 823 ; Papaux van Delden, op. cit., n. 8 ad art. 320 CC). En tout état, avant qu’un prélèvement n’entre en considération, les revenus de la fortune (art. 319 CC) et du travail (art. 323 CC) de l’enfant, ainsi que les versements visés à l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés et il faut que les parents soient aux prises avec de sérieuses difficultés pour faire face à l’entretien de l’enfant ou qu’il existe une disproportion importante entre le patrimoine de l’enfant et la capacité économique des parents (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). 5.2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant.”
“Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 4.2.2 En l’espèce, si la présidente n’a effectivement pas cité l’art. 320 al. 2 CC dans sa décision, l’appelante elle-même ne l’avait pas fait davantage dans sa requête du 6 mars 2023. En tout état, l’absence de référence à l’art. 320 al. 2 CC dans la décision attaquée n’a pas empêché l’appelante de formuler un grief de violation de cette disposition légale et elle n’empêche pas le juge de céans d’examiner ce grief avec pleins pouvoirs d’examen et de décision (cf. infra, consid. 5). Le vice est ainsi réparé par le présent arrêt. 5. L’appelante reproche à la présidente d’avoir violé l’art. 320 al. 2 CC en rejetant sa requête. 5.1 Selon l’art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. L’art. 319 CC les autorise à utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage, étant toutefois précisé que le surplus passe dans les biens de l’enfant. Les prélèvements sur les biens de l’enfants sont régis par l’art. 320 CC. Aux termes de cette disposition légale, les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1) ; lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2). Ainsi, les prélèvements sur les éléments de la fortune de l’enfant autres que les biens visés à l’art. 320 al. 1 CC ne sont admis que si ces prélèvements sont nécessaires pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, s’ils sont bien affectés à ces fins et s’ils ont été expressément autorisés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
Eltern dürfen grundsätzlich nur die Erträge (nicht das Kapital) des Kindervermögens für den Haushaltsbedarf verwenden; dies gilt in dem Umfang, «wie es der Billigkeit entspricht».
“Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie (Meier/Stettler, op. cit., n. 1254 p. 823). La nécessité peut être provisoire : l’autorisation peut être accordée à des parents confrontés à des difficultés temporaires, par exemple à un manque momentané de liquidités, moyennant qu’elle soit assortie d’une obligation de remboursement (Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, 2016, n. 47 ad art. 320 CC ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil, 2e éd., 2024, n. 7 ad art. 320 CC). S’il ne sert pas à éteindre des dettes de l’enfant, le prélèvement doit servir à son entretien courant. Le prélèvement ne saurait couvrir les frais du ménage (Papaux van Delden, op. cit., n. 6 ad art. 320 CC). Il ne saurait, non plus, permettre à l’un des parents de se rembourser de frais d’entretien passés, à titre rétroactif (Meier/Stettler, op. cit., n. 1255 p. 823 ; Papaux van Delden, op. cit., n. 8 ad art. 320 CC). En tout état, avant qu’un prélèvement n’entre en considération, les revenus de la fortune (art. 319 CC) et du travail (art. 323 CC) de l’enfant, ainsi que les versements visés à l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés et il faut que les parents soient aux prises avec de sérieuses difficultés pour faire face à l’entretien de l’enfant ou qu’il existe une disproportion importante entre le patrimoine de l’enfant et la capacité économique des parents (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). 5.2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant.”
“Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 4.2.2 En l’espèce, si la présidente n’a effectivement pas cité l’art. 320 al. 2 CC dans sa décision, l’appelante elle-même ne l’avait pas fait davantage dans sa requête du 6 mars 2023. En tout état, l’absence de référence à l’art. 320 al. 2 CC dans la décision attaquée n’a pas empêché l’appelante de formuler un grief de violation de cette disposition légale et elle n’empêche pas le juge de céans d’examiner ce grief avec pleins pouvoirs d’examen et de décision (cf. infra, consid. 5). Le vice est ainsi réparé par le présent arrêt. 5. L’appelante reproche à la présidente d’avoir violé l’art. 320 al. 2 CC en rejetant sa requête. 5.1 Selon l’art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. L’art. 319 CC les autorise à utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage, étant toutefois précisé que le surplus passe dans les biens de l’enfant. Les prélèvements sur les biens de l’enfants sont régis par l’art. 320 CC. Aux termes de cette disposition légale, les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1) ; lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2). Ainsi, les prélèvements sur les éléments de la fortune de l’enfant autres que les biens visés à l’art. 320 al. 1 CC ne sont admis que si ces prélèvements sont nécessaires pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, s’ils sont bien affectés à ces fins et s’ils ont été expressément autorisés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
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