33 commentaries
Die gemeinschaftliche Verwaltung der Erbengemeinschaft kann auch stillschweigend bzw. konkludent vereinbart werden. Eine Vereinbarung, die das Verweilen in der Indivision bzw. die Fortdauer der gemeinschaftlichen Verwaltung regelt, bedarf keiner bestimmten Form und kann sich aus schlüssigem Verhalten ergeben, vorbehaltlich der sich stellenden Beweisfragen.
“Les appelants et l'autre intimée reprochent au Tribunal d'avoir retenu à tort que les parties auraient conclu entre elles une "convention de partage" et non une "convention retardant le partage", soit un ajournement conventionnel du partage au sens de l'art. 604 al. 1 CC. Ils font valoir que les conditions de validité d'un tel ajournement conventionnel seraient réunies. L'intimé nie quant à lui l'existence d'un accord concernant un ajournement conventionnel du partage. Il fait valoir qu'en tout état un tel accord ne serait pas valable, faute d'avoir été approuvé par le TPAE et passé en la forme écrite et que, dans tous les cas, ses effets auraient cessé par la volonté exprimée par plusieurs hoirs de sortir de l'indivision. 6.1 6.1.1 Le décès d'une personne entraîne, de par la loi, la formation d'une communauté héréditaire qui réunit tous les héritiers (art. 537 al. 1 CC). En cas de pluralité d'héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 2 CC). L'art. 602 CC règle la question des rapports entre les héritiers légaux et/ou institués jusqu'au partage de la succession. Tant que ledit partage n'a pas été effectué, les cohéritiers forment une communauté héréditaire. Celle-ci débute à l'ouverture de la succession, chaque fois qu'il y a plusieurs héritiers, et s'achève par le partage, qui intervient soit sur la base d'une convention entre cohéritiers (art. 634 CC), soit sur la base d'un jugement (art. 604 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 617 CC). 6.1.2 Aux termes de l'art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. Les héritiers peuvent convenir de demeurer en indivision jusqu'à la survenance d'un événement particulier ou pendant une période déterminée (communauté héréditaire prolongée). Cette convention n'exige le respect d'aucune forme et peut même résulter d'actes concluants ou être adoptée tacitement, sous réserve des questions de preuve.”
Bis zur Teilung schützt das Auflagen- und Aufsichtsregime (Inventar, Rechnungslegung, Instruktionen) Minderjährige bzw. die Nachlasssubstanz vor eigenmächtiger Verfügungsbefugnis; die Behörde bestellt einen Vertreter vor allem bei Unfähigkeit, Entscheidungsunfähigkeit, Zerstrittenheit, Abwesenheit oder wenn die Substanz/Erträge gefährdet sind, wobei bloße Meinungsverschiedenheiten dies in der Regel nicht rechtfertigen.
“Pour le surplus et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection, aucun élément ne conduit à penser que B______ serait amenée à "transiger de manière prématurée" et au détriment de son fils afin que les actifs de la succession puissent servir à son propre entretien. Il ressort au contraire des explications fournies à la Chambre de surveillance que B______ a tout mis en œuvre afin de protéger les intérêts de son fils, puisqu'elle a pris soin de mandater des avocats aussi bien à Genève qu'en France et aux Bahamas, ce qui exclut une volonté de "transiger de manière prématurée" et de porter atteinte aux intérêts du mineur. Ce dernier, né le ______ 2008, est désormais âgé de dix-sept ans; il sera majeur dans moins d'une année, échéance à partir de laquelle la question de la curatelle de représentation ne se posera plus. Il y a par conséquent lieu d'admettre qu'il est en mesure, compte tenu de son âge, de comprendre les tenants et aboutissants des questions successorales auxquelles il est confronté et d'émettre un avis. La Chambre de surveillance relèvera enfin qu'en l'état et conformément à l'art. 602 CC, tous les droits compris dans la succession demeurent indivis jusqu'au partage; les trois héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui en dépendent, de sorte que le risque que B______ puisse disposer de certains biens sans l'accord de D______ et C______ et dans son propre intérêt est inexistant. Les dispositions légales mentionnées sous considérant 3.1.1 ci-dessus (inventaire, remise périodique de comptes et de rapports, instructions données par l'autorité de protection) constituent par ailleurs des garde-fous visant à s'assurer que les parents administrent les biens de leurs enfants de façon correcte et dans l'intérêt de ces derniers et seront applicables aussitôt que le recourant (s'il devait être encore mineur à ce moment-là) aura reçu tout ou partie de sa part d'héritage; ils permettront de s'assurer que ses intérêts soient préservés. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé. 4. La procédure, qui porte sur une mesure de protection en faveur d'un mineur, est gratuite (art.”
“1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (Spahr, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 69 et suivantes ad art. 602 CC). L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple, lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents ou en cas de mise en danger de la substance voire des revenus de la succession. La requête doit être admise en principe lorsque les membres de la communauté ne peuvent pas agir envers les tiers ou s'il y a rupture de leur rapport de confiance. Toutefois, de simples divergences internes sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d'un représentant, tout comme de simples divergences d'opinion entre cohéritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid.”
Jeder Miterbe hat ein eigenständiges Interesse an der Prüfung, ob ein landwirtschaftliches Gewerbe zur Zuweisung vorliegt und kann dies unabhängig verlangen.
“Nach Art. 84 lit. a BGBB kann, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, von der Bewilligungsbehörde insbesondere feststellen lassen, ob ein landwirtschaftliches Gewerbe oder Grundstück dem Realteilungsverbot, dem Zerstückelungsverbot, dem Bewilligungsverfahren oder der Belastungsgrenze unterliegt. Der Begriff des schutzwürdigen Interesses gemäss Art. 84 BGBB stimmt mit demjenigen von Art. 89 Abs. 1 lit. c BGG überein (Urteile 2C_157/2017 vom 12. September 2017 E. 1.2; 2C_420/2014 vom 9. Dezember 2014 E. 2.1 mit Hinweis). Die Mitglieder einer Erbengemeinschaft stehen kraft Zivilrechts (Art. 602 ZGB) in einer Rechtsgemeinschaft, aufgrund derer sie grundsätzlich nur zu gemeinsamem Handeln befugt sind. Die Gesamthandschaft hat zur Erhebung von Beschwerden auch im öffentlichen Verfahrensrecht als notwendige Streitgenossenschaft aufzutreten (Urteile 2C_747/2013 vom 8. September 2014 E. 3.3 m.w.H; 1C_278/2011 vom 17. April 2012 E. 1.2). In der vorliegenden Konstellation macht der Beschwerdeführer als Mitglied der Erbengemeinschaft indes eine Beeinträchtigung seiner eigenen Rechtsstellung geltend. Befindet sich in der Erbschaft ein landwirtschaftliches Gewerbe, so kann jeder Erbe verlangen, dass ihm dieses in der Erbteilung zugewiesen wird, wenn er es selber bewirtschaften will und dafür als geeignet erscheint (Art. 11 Abs. 1 BGBB). Mit Blick auf diesen Zuweisungsanspruch ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer über ein eigenes schutzwürdiges - von den weiteren Mitgliedern der Erbengemeinschaft unabhängiges - Interesse daran verfügt, überprüfen bzw. feststellen zu lassen, ob tatsächlich ein landwirtschaftliches Gewerbe vorliegt (vgl.”
In gewissen Fällen kann ein einzelner Miterbe jedoch allein klagen, insbesondere wenn er gesamtschuldnerisch für eine Nachlassverbindlichkeit haftet (z.B. um die Nichtexistenz der Schuld feststellen zu lassen).
“2 CC, selon lequel ces derniers sont personnellement tenus des dettes du défunt (RUTH E. REUSSER, op. cit., n o 30 ad art. 404 CC; PHILIPPE MEIER, in : Zürcher Kommentar, n o 64 ad art. 404 CC). Certes, dans les procès de la communauté héréditaire contre des tiers, la qualité pour agir appartient à tous les héritiers, comme consorts nécessaires (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 121 III 118 consid. 3; arrêt 5A_787/2020 du 7 juin 2021 consid. 5.2), de telle sorte que, sauf en cas d'urgence, ceux-là doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC) (ATF 144 III 277 consid. 3.3; arrêt 5A_787/2020 précité, ibidem). En revanche, dès lors qu'il répond solidairement d'une dette, un héritier peut agir seul pour en faire constater l'inexistence (ATF 102 II 385 consid. 2; 93 II 11 consid. 2a; 89 II 429 consid. 3; cf. aussi, incidemment : ATF 121 III 118 précité; NICOLAS ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2e éd., 2023, no 70 ad art. 602 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd., 2015, no 1228a; DENIS PIOTET, nota bene p. 89 ad JdT 2019 III p. 86, qualifiant d'erronée l'opinion de l'autorité cantonale déclarant irrecevable un recours contre la rémunération du curateur, motif pris qu'il n'était interjeté que par une partie des héritiers).”
Die Erbengemeinschaft begründet Gesamteigentum an den Erbschaftsgegenständen und bleibt bis zur (formellen) Teilung ungeteilt; die Teilung erfolgt üblicherweise durch Vereinbarung und erst mit ihr wandeln sich die Teile in Individualeigentum.
“Beim Erbgang besteht der «Eigentumswechsel» (Art. 131 Abs. 1 StG) im Übergang der Vermögenswerte des Erblassers bzw. der Erblasserin auf die Erbinnen und Erben. Der Tatbestand der Erbfolge zielt auf die Universalsukzession ab, wonach die Erbschaft als Ganzes mit dem Tod des Erblassers bzw. der Erblasserin kraft Gesetzes auf die Erbinnen und Erben übergeht (Art. 560 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Beerben mehrere Erbinnen und/oder Erben den Erblasser bzw. die Erblasserin, besteht zwischen ihnen bis zur Teilung der Erbschaft eine Gemeinschaft aller Rechte und Pflichten der Erbschaft (sog. Erbengemeinschaft; Art. 602 Abs. 1 ZGB). Sie werden Gesamteigentümer bzw. Gesamteigentümerinnen der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam (Art. 602 Abs. 2 ZGB). Dieser Rechtsübergang soll nach dem Willen des Gesetzgebers keine Grundstückgewinnsteuer auslösen, zumal es sich insofern um eine reine (unentgeltliche) Rechtsnachfolge ex lege handelt (BGer 2C_1055/2019 vom 26.6.2020, in StE 2020 B”
“1 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 62 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). 3.1.2 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). Au titre de la clôture du partage, l'art. 634 al. 1 CC prévoit que le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. La clôture du partage a pour effet de transformer la propriété commune de tous les héritiers sur tous les biens successoraux en une propriété individuelle de chacun d'eux sur certains biens. Le partage peut être conventionnel ou judiciaire. Dans le partage conventionnel (ou amiable), les héritiers s'accordent sur la forme du partage, ainsi que sur la composition et l'attribution des lots. Le partage conventionnel constitue le moyen ordinaire de mettre fin à la communauté héréditaire (Vouilloz in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 634 CC). La clôture du partage conventionnel se présente sous deux formes: la composition et la réception des lots (le partage manuel, le partage réel, Realteilung) et l'acte de partage (le contrat de partage, la promesse de partage, Erbteilungsvertrag).”
Bei bundesgerichtlichen Verfahren (z.B. Beschwerde oder Strafverfahren mit zivilrechtlichen Forderungen) müssen alle Miterben teilnehmen, da die zivilrechtlichen Forderungen gemeinschaftlich bestehen.
“En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. L'héritier lésé qui s'est constitué partie plaignante par le dépôt d'une plainte pénale est, en qualité de partie, légitimé à recourir, sur le plan cantonal, contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 à 2.3.5). Ce qui précède vaut pour la procédure devant les autorités cantonales, qui est régie par le Code de procédure pénale. Pour le recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, selon l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF, la partie plaignante ne peut recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Cela implique que la partie plaignante recourante soit titulaire des prétentions civiles. Or lorsqu'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun, au sens des art. 652 ss CC, des biens qui dépendent de la succession (art. 602 al. 2 CC). La communauté héréditaire est - comme la société simple (art. 530 ss CO) - une communauté en main commune. En tant que telle, elle constitue une communauté de droit sans personnalité juridique qui, en l'absence de jouissance des droits civils, ne peut pas être titulaire de droits ou être soumise à des obligations. Seuls les héritiers sont titulaires des biens de la succession (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.2 et les références citées). Par conséquent, pour qu'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral soit recevable dans le cadre d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, il est nécessaire que l'ensemble des héritiers participent à la procédure, dès lors qu'ils ne sont titulaires de prétentions civiles que tous ensemble (cf. arrêts 6B_925/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_824/2020 du 10 février 2021 consid.”
Bei nachgewiesenem konventionellen Teilungsakt genügt auch eine manuelle oder konventionsgemäße Schließung des Teilungsakts, damit die Erbengemeinschaft als beendet gilt.
“Ces mêmes attestations, qui indiquent que les cohéritières de l'intimée n'ont plus de droit sur la créance à la base de l'acte de défaut de biens, établissent par ailleurs suffisamment que la succession du père de l'intimée a fait l'objet d'un partage conventionnel et que celui-ci a été clôturé de façon manuelle (ou réelle), par la composition et surtout par la réception des lots, dont faisait partie la créance litigieuse, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus. Il est ici observé que les dispositions et principes susmentionnés n'exigent pas, pour que le partage puisse être clôturé, que celui-ci fasse l'objet d'un acte de partage en la forme écrite, contrairement à ce que suggère le recourant. Formulées pour la première fois devant la Cour, les allégations du recourant selon lesquelles la succession du père de l'intimée serait encore en cours de liquidation, avec notamment le concours d'un exécuteur testamentaire, sont par ailleurs irrecevables à ce stade (cf. art. 326 CPC et consid. 2 ci-dessus) et ne sauraient être prises en considération. Ainsi, le Tribunal n'a pas violé l'art. 82 LP, ni l'art. 602 CC, ni encore d'autres dispositions exigeant que les actes de poursuite contiennent la désignation exacte du créancier (cf. art. 67 al. 1 et art. 69 al. 2 LP), en considérant que l'intimée était désormais fondée à se prévaloir en son nom de l'acte de défaut de biens litigieux, ainsi que de la créance qui y a donné lieu, pour requérir la poursuite du recourant et la mainlevée de l'opposition formée par celui-ci. 3.3 C'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé ladite mainlevée et le recours sera rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à payer à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al.”
Der Vertreter der Erbengemeinschaft kann administrativ handeln und ohne Zustimmung der Miterben Verfügungen treffen; Zustellungen erfolgen an den gemeinschaftlichen Vertreter.
“Selon les recourants, il ne serait en particulier pas établi que le représentant officiel de la communauté héréditaire propriétaire de la parcelle cédante n o 602 bénéficiait des pouvoirs pour conclure cette convention. Ils se prévalent du fait qu'en cours d'instance, par courrier du 25 avril 2023, l'une des copropriétaires concernées, Q.________, avait fait savoir au Tribunal cantonal qu'elle s'opposait à cette convention qu'elle n'avait pas signée. Toutefois, comme l'a jugé l'instance précédente, cela n'est pas déterminant. Il ressort tout d'abord de l'ordonnance rendue le 14 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que l'avocat R.________ a été désigné représentant de la communauté héréditaire avec pour mission d'administrer, de gérer et de maintenir l'entier des actifs successoraux (sur les compétences du représentant officiel, cf. NICOLAS ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2 e éd. 2023, n. 107 ss ad art. 602 CC [RS 210]). Il n'est ensuite pas discuté qu'au moment de la signature de cet accord, aucune révocation du représentant n'était intervenue. Les recourants ne prétendent pas non plus que l'autorité de surveillance aurait été saisie pour interdire au représentant de consentir au transfert d'indice, pour peu que cela eût été de nature à invalider l'accord (sur ces questions cf. ROUILLER, op. cit., n. 115 ss ad art. 602 CC). Enfin, le représentant officiel a encore signalé à l'instance précédente faire l'objet d'une mention au Registre foncier, notamment sous la parcelle n o”
“________, avait fait savoir au Tribunal cantonal qu'elle s'opposait à cette convention qu'elle n'avait pas signée. Toutefois, comme l'a jugé l'instance précédente, cela n'est pas déterminant. Il ressort tout d'abord de l'ordonnance rendue le 14 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que l'avocat R.________ a été désigné représentant de la communauté héréditaire avec pour mission d'administrer, de gérer et de maintenir l'entier des actifs successoraux (sur les compétences du représentant officiel, cf. NICOLAS ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2 e éd. 2023, n. 107 ss ad art. 602 CC [RS 210]). Il n'est ensuite pas discuté qu'au moment de la signature de cet accord, aucune révocation du représentant n'était intervenue. Les recourants ne prétendent pas non plus que l'autorité de surveillance aurait été saisie pour interdire au représentant de consentir au transfert d'indice, pour peu que cela eût été de nature à invalider l'accord (sur ces questions cf. ROUILLER, op. cit., n. 115 ss ad art. 602 CC). Enfin, le représentant officiel a encore signalé à l'instance précédente faire l'objet d'une mention au Registre foncier, notamment sous la parcelle n o”
“Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.1. Le représentant de la communauté héréditaire est le représentant légal de la communauté; il gère celle-ci et l'administre, même sans l'assentiment des héritiers (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, n. 75 ad art. 602 CC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Le représentant au sens de l'art. 137 CPC peut être aussi bien un représentant conventionnel (art. 68 CPC) que légal (art. 67 al. 2 CPC) ou un représentant désigné par le tribunal (art. 69 al. 1, art. 118 al. 1 lit. c et art. 299 CPC). 3.1.2. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). 3.1.3. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'applique notamment pour les mesures ordonnées par le juge selon l'art. 731b CO (art. 250 let. c CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.”
Bei Blockade oder Gefährdung der Substanz kann die Behörde auf Gesuch hin eine Vertretung der Erbengemeinschaft bestellen; die Behörde ist dabei nicht verpflichtet, den von den Erben vorgeschlagenen Vertreter zu ernennen.
“1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (Spahr, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 69 et suivantes ad art. 602 CC). L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple, lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents ou en cas de mise en danger de la substance voire des revenus de la succession. La requête doit être admise en principe lorsque les membres de la communauté ne peuvent pas agir envers les tiers ou s'il y a rupture de leur rapport de confiance. Toutefois, de simples divergences internes sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d'un représentant, tout comme de simples divergences d'opinion entre cohéritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid.”
Die Erben sind Gesamteigentümer und müssen Rechte und Ansprüche aus der Erbschaft gemeinsam geltend machen oder abwehren; prozessual sind sie als consorts notwendige gemeinsam zu beteiligen. Eine einzelne Erbin bzw. ein einzelner Erbe kann nur ausnahmsweise und vorübergehend allein handeln, wenn dringende Gründe die rechtzeitige Einholung der Zustimmung aller Erben oder die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters verhindern.
“Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 1er septembre 2021/192). 1.2.4 A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 7 ad art. 602 CC ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264). Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267 ; CCUR 30 novembre 2022/204 ; CCUR 4 décembre 2023/242).”
“Die Vorinstanz stellt fest, dass der Beschwerdeführer sich nicht als Strafkläger konstituiert habe. Er habe sich in der Strafanzeige durchgehend als "Anzeiger" bezeichnet und an keiner Stelle explizit die Bestrafung des Beschwerdegegners 2 verlangt. Zudem sei der Beschwerdeführer anwaltlich vertreten gewesen, weswegen darauf geschlossen werden könne, dass er die Rolle als Anzeiger und die damit einhergehenden Verfahrensrechte bewusst gewählt habe. Ohnehin sei es dem Beschwerdeführer neben der Strafanzeige in erster Linie um die Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche im Strafverfahren gegangen. Gleichermassen verneint die Vorinstanz die Parteistellung des Beschwerdeführers als Zivilkläger. Da die Erbengemeinschaft eine Gemeinschaft zur gesamten Hand sei (Art. 602 Abs. 2 ZGB) und zivilrechtliche Ansprüche aus einer Erbschaft von allen Erben gemeinsam einzuklagen seien, könne der Beschwerdeführer eine Zivilklage, die den Nachlass betreffe, nur zusammen mit seinen Miterben geltend machen. Im Strafverfahren gegen den Beschwerdegegner 2 könne er sich folglich auch nicht allein als Zivilkläger konstituieren. Mangels Parteistellung sei der Beschwerdeführer daher nicht zur Ergreifung der StPO-Beschwerde gegen die Nichtanhandnahmeverfügung legitimiert.”
“1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2) ; à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (al. 3). Les membres de la communauté héréditaire ne peuvent donc disposer du seul et même droit ou de la seule et même créance qui leur appartient en commun que conjointement. S'il y a désaccord entre eux, l'un des héritiers doit demander à l'autorité compétente de désigner un représentant commun à tous les héritiers (art. 602 al. 3 CC). Le corollaire en procédure de ce « rapport de droit » est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours limité au droit (art. 319 ss CPC) ensemble, comme consorts nécessaires. Autrement dit, tant pour l'exercice d'actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC) que pour l'ouverture d'une action (par requête de conciliation ou demande en justice ; art. 70 al. 1 CPC) ou l'introduction d'un appel ou d'un recours (art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l'unanimité s'applique : les héritiers doivent agir en commun (ou conjointement). Il n'y a d'exception à ce principe de l'unanimité que dans les cas urgents – et encore tant que dure l'urgence –, c'est-à-dire lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps (art. 602 al. 3 CC). Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription du droit des héritiers est sur le point d'échoir (arrêt TF 4A_570/2021 consid. 3.1-3.3 et les références citées). La solidarité qui régit les héritiers pour les dettes du défunt (art. 603 CC) déroge également au principe de la main commune (note Piotet in JdT 2019 III 89 ; arrêt TC FR 106 2022 21 du 4 mai 2022 consid.”
Die amtliche Erbenvertretung ist typischerweise als gesetzliche Prozessstandschaft bzw. parteifähige Vertretung zu qualifizieren (analog zur Konkursverwaltung für die Konkursmasse) und kann prozessführungsbefugt bis zur Teilung handeln.
“Ausnahmsweise kann die Prozessführungsbefugnis indessen der prozessunfähigen, aber auch der an sich prozessfähigen und sachlegitimierten Partei von Gesetzes wegen entzo- gen sein und dafür einem Dritten zustehen. Ist der Dritte dabei befugt, den Pro- zess an Stelle des materiell Berechtigten oder Verpflichteten, aber in eigenem Na- men als Partei zu führen, wird von Prozessstandschaft gesprochen (LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 1; ZK ZPO-ZÜRCHER, a.a.O., Art. 59 Rz. 67 ff.; BK ZPO-ZINGG, a.a.O., Art. 59 Rz. 60; BK ZPO-STERCHI, a.a.O., Art. 67 Rz. 20 ff.; BAUMGART- NER/DOLGE/MARKUS/SPÜHLER, a.a.O., §19 Rz. 32). Prozessstandschaft ist indessen nur in den vom Gesetz bestimmten Fällen anzunehmen, gewillkürte Prozessstandschaft ist dem schweizerischen Verfah- rensrecht fremd (LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 2; ZK ZPO-ZÜRCHER, a.a.O., Art. 59 Rz. 68; BK ZPO-STERCHI, a.a.O., Art. 67 Rz. 22; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zi- vilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, §13 Rz. 25). Typische Beispiele der Pro- zessstandschaft sind der Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB), der amtliche Erb- schaftsverwalter (Art. 554 ZGB), der amtliche Erbenvertreter (Art. 602 Abs. 3 ZGB), der Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG sowie der Aktionär, der Ver- antwortlichkeitsansprüche nach Art. 756 OR geltend macht. Ebenso tritt etwa das Grundbuchamt im Verfahren nach Art. 666a ZGB als Prozessstandschafter auf (ZK ZPO-ZÜRCHER, a.a.O., Art. 59 Rz. 68 m.w.H.). Von der Prozessstandschaft zu unterscheiden ist der Fall, bei welchem die Prozessführungsbefugnis im Rahmen einer gesetzlichen Vertretung auf einen Dritten übergeht, der materiell Berechtigte bzw. Verpflichtete selbst aber Partei des Verfahrens bleibt (LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 1, Rz. 62; ebenso BK ZPO-STERCHI, a.a.O., Art. 67 Rz. 22; MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht: eine kritische - 14 - Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, S. 159). Diese Unterscheidung ist indessen nicht immer eindeutig, spricht doch das Gesetz auch in Fällen der Pro- zessstandschaft jeweils nicht ausdrücklich von einer solchen, sondern wurde sie von Lehre und Rechtsprechung entsprechend entwickelt (vgl. dazu LÖTSCHER, a.”
“16 VZG regle unzweideutig die betreibungsamtliche Zwangsverwaltung bei Pfändung einer Liegenschaft und stütze sich direkt auf die gesetzliche Grund- lage in Art. 102 Abs. 3 SchKG, welche die Zwangsverwaltung ebenfalls anordne. Mit Art. 261 und Art. 290 OR habe die Norm zudem selbst im materiellen Miet- recht eine Grundlage (act. 55 E. IV./1.1, S. 13 f.). Der Verweis der Berufungsklägerin auf die Position der Konkursverwaltung (bei welcher gemäss den Ausführung der Berufungsklägerin nach herrschender Lehre und Rechtsprechung keine Prozessstandschaft vorliegen würde, act. 27 Rz. 7) sei unbehelflich, da mit der Konkurseröffnung das Vermögen der konkursi- ten Person zur Konkursmasse, d.h. zu einem als parteifähig erachteten Sonder- mögen werde, das von der Konkursverwaltung repräsentiert werde. Vergleichs- beispiele seien eher beim Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG, bei der Wil- lensvollstreckerin nach Art. 517 f. ZGB, dem Erbschaftsverwalter nach Art. 554 f. ZGB sowie bei der Erbenvertretung nach Art. 602 Abs. 3 ZGB zu finden, alles nach ganz überwiegender Meinung Fälle der Prozessstandschaft (act. 55 E. IV./1.1, S. 14). Selbst wenn von einer anderen Rechtsfigur als einer Prozessstandschaft auszugehen sei, etwa einer zwangsweisen gesetzlichen Vertretung des Vermie- ters, so könne dies nur zu einer Berichtigung des Rubrums führen, nicht aber zu - 10 - einer Verneinung der Prozessführungsbefugnis oder des Rechtschutzinteresses des Berufungsbeklagten (act. 55 E. IV./1.2).”
“Die Mitglieder einer Erbengemeinschaft werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam (Art. 602 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Deshalb können einzelne Erben für den Nachlass grundsätzlich nicht handeln. Dies ist in der Regel nur allen Erben gemeinsam (Einstimmigkeitsprinzip) oder an deren Stelle einem Erbenvertreter (Art. 602 Abs. 3 ZGB), einem Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB) oder einem Erbschaftsverwalter (Art. 554 ZGB) möglich. In zivilrechtlichen Verfahren wird hiervon bloss in dringlichen Fällen eine Ausnahme gemacht (BGE 144 III 277 E. 3.2, 142 III 782 E. 3.1.2, 125 III 219 E. 1a f., 1d). Ein Willensvollstrecker hat aufgrund seiner gesetzlichen Stellung (Art. 518 i.V.m. Art. 596 Abs. 1 ZGB) Erbschaftswerte im Streit in eigenem Namen zu wahren: Er führt Prozesse an Stelle der materiell Berechtigten oder Verpflichteten in eigenem Namen und als Partei, wobei er auf seine gesetzliche Ermächtigung hinzuweisen hat. Es handelt sich dabei um eine Prozessstandschaft oder Befugnis der Prozessführung als Partei, welche dem Willensvollstrecker kraft Bundesprivatrechts zusteht. Umgekehrt sind die Erben nicht zur Prozessführung befugt, soweit dieses Recht dem Willensvollstrecker zukommt (BGE 147 III 537 E. 3.2, 146 III 106 E. 3.2.2, 129 V 113 E. 4.2; BGer 2C_687/2015 vom”
“Ausnahmsweise kann die Prozessführungsbefugnis indessen der prozessunfähigen, aber auch der an sich prozessfähigen und sachlegitimierten Partei von Gesetzes wegen entzogen sein - 26 - und dafür einem Dritten zustehen. Ist der Dritte dabei befugt, den Prozess an Stelle des materiell Berechtigten oder Verpflichteten, aber in eigenem Namen als Partei zu führen, wird von Prozessstandschaft gesprochen (LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 1; ZK ZPO-ZÜRCHER, a.a.O., Art. 59 Rz. 67 ff.; BK ZPO-ZINGG, a.a.O., Art. 59 Rz. 60; BK ZPO-STERCHI, a.a.O., Art. 67 Rz. 20 ff.; BAUMGARTNER/DOLGE/MARKUS/SPÜHLER, a.a.O., §19 Rz. 32). Prozessstandschaft ist indessen nur in den vom Gesetz bestimmten Fällen anzunehmen, gewillkürte Prozessstandschaft ist dem schweizerischen Verfah- rensrecht fremd (LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 2; ZK ZPO-ZÜRCHER, a.a.O., Art. 59 Rz. 68; BK ZPO-STERCHI, a.a.O., Art. 67 Rz. 22; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zi- vilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, §13 Rz. 25). Typische Beispiele der Pro- zessstandschaft sind der Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB), der amtliche Erb- schaftsverwalter (Art. 554 ZGB), der amtliche Erbenvertreter (Art. 602 Abs. 3 ZGB), der Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG sowie der Aktionär, der Ver- antwortlichkeitsansprüche nach Art. 756 OR geltend macht. Ebenso tritt etwa das Grundbuchamt im Verfahren nach Art. 666a ZGB als Prozessstandschafter auf (ZK ZPO-ZÜRCHER, a.a.O., Art. 59 Rz. 68 m.w.H.). Von der Prozessstandschaft zu unterscheiden ist der Fall, bei welchem die Prozessführungsbefugnis im Rahmen einer gesetzlichen Vertretung auf einen Drit- ten übergeht, der materiell Berechtigte bzw. Verpflichtete selbst aber Partei des Verfahrens bleibt (LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 1, Rz. 62; ebenso BK ZPO-STERCHI, a.a.O., Art. 67 Rz. 22; MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht: eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, S. 159). Diese Unterscheidung ist indessen nicht immer eindeutig, spricht doch das Gesetz auch in Fällen der Pro- zessstandschaft jeweils nicht ausdrücklich von einer solchen, sondern wurde sie von Lehre und Rechtsprechung entsprechend entwickelt (vgl.”
“3 entschieden wor- den sei. Art. 16 VZG regle unzweideutig die betreibungsamtliche Zwangsverwaltung bei Pfändung einer Liegenschaft und stütze sich direkt auf die gesetzliche Grund- lage in Art. 102 Abs. 3 SchKG, welche die Zwangsverwaltung ebenfalls anordne. Mit Art. 261 und Art. 290 OR habe die Norm zudem selbst im materiellen Mietrecht eine Grundlage. Der Verweis der Berufungsklägerin auf die Position der Konkursverwaltung (bei welcher gemäss den Ausführung der Berufungsklägerin nach herrschender Lehre und Rechtsprechung keine Prozessstandschaft vorliege, ...) sei unbehelf- lich, da mit der Konkurseröffnung das Vermögen der konkursiten Person zur Kon- kursmasse, d.h. zu einem als parteifähig erachteten Sondermögen werde, das von der Konkursverwaltung repräsentiert werde. Vergleichsbeispiele seien eher beim Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG, bei der Willensvollstreckerin nach Art. 517 f. ZGB, dem Erbschaftsverwalter nach Art. 554 f. ZGB sowie bei der Er- benvertretung nach Art. 602 Abs. 3 ZGB zu finden, alles nach ganz überwiegender Meinung Fälle der Prozessstandschaft. Selbst wenn von einer anderen Rechtsfigur als einer Prozessstandschaft auszugehen sei, etwa einer zwangsweisen gesetzlichen Vertretung des Vermie- ters, so könne dies nur zu einer Berichtigung des Rubrums führen, nicht aber zu einer Verneinung der Prozessführungsbefugnis oder des Rechtschutzinteresses des Berufungsbeklagten. - 23 -”
“zu einem von der Praxis als parteifähig erachteten Sonder- vermögen, das von der Konkursverwaltung gesetzlich repräsentiert wird (Art. 197 SchKG; Urteil des Bundesgerichts 5C.29/2000 v. 19. September 2000 E. 1b; BGE 110 III 99). Stellt man auf die Rechtsträgerschaft ab, die auch dort noch immer beim Gemeinschuldner liegt, wäre aus dieser Optik die Annahme einer Prozess- standschaft der (parteifähigen) Konkursmasse für den Gemeinschuldner im Übri- gen nicht falsch, zumal das Bundesgericht schon bestätigt hat, dass auch der durch die Konkursverwaltung repräsentierte Gemeinschuldner in einem Verfahren - 13 - als Partei auftreten kann (Urteil des Bundesgerichts 5C.29/2000 v. 19. September 2000 E. 1b; BGE 97 II 403). Wenn schon nach Vergleichsbeispielen gesucht wer- den soll, dann wären Anleihen eher beim Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG oder bei der Willensvollstreckerin nach Art. 517 f. ZGB, dem Erbschafts- verwalter nach Art. 554 f. ZGB sowie bei der Erbenvertretung nach Art. 602 Abs. 3 ZGB zu machen, alles nach ganz überwiegender Meinung Fälle der Prozess- standschaft (vgl. BGE 121 III 488 E. 2b; BGE 129 V 113 E. 4.2; Urteile des Bun- desgerichts 2C_687/2015 v. 17. November 2016 E. 1.2, 5A_416/2013 vom 26. Juli 2013 E. 3.1 sowie 5C.172/1997 vom 18. November 1997 E. 2). 1.2 Aber auch wenn sich dies anders verhielte, könnten daraus keinesfalls die Konsequenzen gezogen werden, welche die Beklagte beliebt machen möchte: Auch Klagen, insbesondere Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben auszu- legen (statt vieler s. das Urteil des Bundesgerichts 4A_555/2022 v. 11. April 2023 E. 2.8; BGE 137 III 617 E. 6.2; BGE 123 IV 125 E. 1). Der Kläger hat von Anfang an klargemacht, dass er die von ihm getroffenen Vorkehren im Rahmen seiner Aufgaben als Zwangsverwalter der Mietliegenschaft infolge deren Pfändung ge- troffen hat. Selbst wenn also von einer anderen Rechtsfigur als einer Prozess- standschaft auszugehen wäre, etwa einer zwangsweisen gesetzlichen Vertretung des Vermieters, könnte dies nur zu einer Berichtigung des Rubrums führen, nicht aber zu einer Verneinung der Prozessführungsbefugnis des Klägers, seines Rechtsschutzinteresses oder einer gültigen Klagebewilligung, wie dies die Be- klagte befürwortet.”
Der Vertreter kann mit unterschiedlichen Mandaten eingesetzt werden: für einzelne Akte oder mit einem umfassenden Administrations-/Verwaltungsmandat (inkl. Abrechnung, Honorarvorschuss, Stundensatzanpassungen), ohne dadurch notwendigerweise zum Teilungsverwalter oder für den Teilungsvorgang befugt zu sein; die konkreten Befugnisse richten sich nach der Mission in der Verfügung.
“Il sera par ailleurs relevé que l’arrêt du 16 janvier 2024 a été rendu par une composition de trois magistrats et non par le seul président P______. De surcroît, le fait d’avoir déjà rendu une décision dans la même cause, même si elle était contraire à la thèse défendue par l’appelant, n’entre pas dans les causes de récusation listées par l’art. 47 CPC et ne suffit pas à faire douter de l’impartialité d’un magistrat. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête préalable de l’appelant. 3. L’appelant a initialement conclu à ce que M______ soit désigné en qualité de représentant de l’hoirie en lieu et place de Maître C______. Il a toutefois modifié par la suite ses conclusions sur ce point, renonçant à contester la désignation de Maître C______, à laquelle il s’est finalement rallié. Il n’est par conséquent pas nécessaire de traiter plus avant cette question, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée n’étant plus contesté. 4. 4.1.1 A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). Les pouvoirs du représentant d'hoirie dépendent de la mission définie par l'autorité. Le représentant peut être désigné pour certains actes isolés sur lesquels les héritiers ne parviennent pas à s'entendre. L'autorité peut aussi donner au représentant un mandat général et lui confier toute l'administration de la succession, auquel cas son statut juridique se rapproche de celui de l'administrateur officiel de la succession, sans toutefois que ses fonctions ne portent sur le partage de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1; 5P_83/2003 du 8 juillet 2003 consid. 1; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 1224). 4.1.2 Ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’administration (art. 585 al. 1 CC). 4.2 En l’espèce, une procédure d’inventaire est en cours, étant relevé que le notaire désigné devrait, à bref délai, dresser l’inventaire requis. Conformément à l’art. 585 al. 1 CC, seuls les actes nécessaires d’administration de la succession doivent être entrepris pendant une procédure d’inventaire.”
“Sachverhalt: A. Der am 1. Februar 2014 verstorbene Erblasser hinterliess als gesetzliche Erben seine Ehefrau und seine drei Töchter aus erster Ehe. Die Beschwerdeführerin ist eine dieser Töchter und gelangt im Zusammenhang mit erbrechtlichen Streitigkeiten regelmässig bis vor Bundesgericht. Ein vom Erblasser eingesetzter Willensvollstrecker legte sein Amt wegen unüberwindbarer Spannungen mit einem Teil der Erbinnen nieder und die von ihm vorgesehene Ersatzwillensvollstreckerin konnte ihr Amt nicht rechtswirksam antreten. Im Rahmen der am 18. August 2017 von der Ehefrau eingereichten Erbteilungsklage wurde ein Generalerbenvertreter eingesetzt. Mit Beschluss vom 24. September 2018 setzte das Bezirksgericht Dielsdorf sodann die Beschwerdegegnerin als (Spezial-) Erbenvertreterin im Sinn von Art. 602 Abs. 3 ZGB ein und bezeichnete mit Beschluss vom 9. April 2019 deren Befugnisse und Pflichten. Mit Urteil vom 8. Dezember 2022 schloss das Bezirksgericht das Erbteilungsverfahren ab. B. Am 27. März 2023 ersuchte die Beschwerdegegnerin beim Bezirksgericht Dielsdorf im summarischen Verfahren um Genehmigung des "Tätigkeitsberichts mit Aufwand und Honorar" für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022, um Genehmigung des "Finanzberichts mit Bilanz und Erfolgsrechnung per 31. Dezember 2022", um Ermächtigung zur Belastung von Fr. 12'606.50 (zzgl. MWSt) für Verwaltungshonorar und Auslagenersatz sowie um Erhöhung des Stundenansatzes von Fr. 160.-- auf Fr. 170.-- (zzgl. MWSt). Mit Entscheid vom 21. Juni 2023 erklärte das Bezirksgericht die Beschwerdegegnerin als berechtigt, für ihre Aufwendungen im Jahr 2022 in Anrechnung an die definitive Schlussrechnung einen Vorschuss von Fr. 13'577.20 (inkl. MWSt) zu beziehen und sodann ihren Stundenansatz von Fr. 160.-- auf Fr. 170.-- (zzgl. MWSt) zu erhöhen.”
“Toutefois, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité d'une décision que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à une décision (hypothétique) différente (lien de causalité entre le vice invoqué et le contenu de la décision) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2020 du 4 septembre 2020 consid. 3.2; 4A_516/2106 du 18 août 2017 consid. 6.2; 4A_197/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3). La violation d’une norme statutaire n’a jamais pour conséquence la nullité d’une décision de l’assemblée générale (Peter/Cavadini, in Commentaire Romand, CO II, n. 8 ad. art. 706b CO). Conformément au principe de la sécurité du droit, la nullité ne doit être admise qu'avec retenue, en cas d'atteintes graves aux principes fondamentaux, écrits ou non écrits, du droit des sociétés (ATF 138 III 204 consid. 4.1; 137 III 460 consid. 3.3.2; 115 II 468 consid. 3b). 3.1.2 Selon l'art. 602 al. 1 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. L'autorité compétente peut, à la demande de l'un des héritiers, désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). Les pouvoirs du représentant d'hoirie dépendent de la mission définie par l'autorité. Le représentant peut être désigné pour certains actes isolés sur lesquels les héritiers ne parviennent pas à s'entendre. L'autorité peut aussi donner au représentant un mandat général et lui confier toute l'administration de la succession, auquel cas son statut juridique se rapproche de celui de l'administrateur officiel de la succession, sans toutefois que ses fonctions ne portent sur le partage de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1; 5P.83/2003 du 8 juillet 2003 consid. 1; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 1224). Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3; 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 2.1). En vertu de l'art. 690 al. 1 CO, lorsqu’une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre.”
“Selon l'art. 602 al. 3 CC, à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. Les pouvoirs de ce représentant dépendent de la décision de l'autorité, qui peut lui conférer des pouvoirs spéciaux limités à certaines affaires déterminées (gestion des immeubles, conduite d'un procès, etc.) ou lui donner un pouvoir général de gérer la succession (Steinauer, op. cit., p. 625, n° 1224; Commentaire romand du Code civil II op. cit, ad art. 602 n° 75 p. 897). Les actes du représentant lient la communauté (Steinauer, op. cit., p. 625 n° 1224a). Sauf précision contraire, les pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire correspondent à ceux d'un exécuteur testamentaire. Il est le représentant légal de la communauté. Il gère celle-ci et l'administre, même sans l'assentiment des héritiers. Il a le devoir de prendre toutes les mesures adéquates pour le maintien voire pour un accroissement prudent du patrimoine successoral. Il doit périodiquement renseigner les héritiers sur l'évolution de son activité (Commentaire romand du Code civil II, op.”
Die Behörde hat einen weiten Ermessensspielraum bei der Bestellung eines Vertreters; sie ist nicht verpflichtet, den von den Erben vorgeschlagenen Vertreter zu ernennen, darf Vorschläge ablehnen und sollte bei ausdrücklichem Widerspruch anderer Miterben einen Nicht-Erben in Betracht ziehen.
“1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (Spahr, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 69 et suivantes ad art. 602 CC). L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple, lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents ou en cas de mise en danger de la substance voire des revenus de la succession. La requête doit être admise en principe lorsque les membres de la communauté ne peuvent pas agir envers les tiers ou s'il y a rupture de leur rapport de confiance. Toutefois, de simples divergences internes sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d'un représentant, tout comme de simples divergences d'opinion entre cohéritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid.”
Die Erbteile bzw. die Erbanteilsquote sind bereits mit der Eröffnung der Erbschaft bei der Vermögens- bzw. Ergänzungsleistungsberechnung zu berücksichtigen; die Erbteile gelten als verwertbar bzw. zur Berechnung heranzuziehen.
“4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 ; 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.1). De manière constante, le Tribunal fédéral retient que lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d’héritage d’un bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 22/06 du 23 janvier 2007, in RCC 1992 p. 347 ; P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4 ; P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3 ; ATAS/301/2022 du 1er avril 2022 consid. 7 ; ATAS/122/2021 du 17 février 2021 consid. 6 ; Erwin CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, n° 593). Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d). En outre, si on prenait en compte la part de l’héritage au moment du partage, les bénéficiaires de PC pourraient être tentés de retarder le plus longtemps possible le partage pour pouvoir continuer à percevoir lesdites prestations (Erwin CARIGIET, op. cit., n. 593ss). 3.1.3 L’art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit que la fortune nette doit être prise en compte comme revenu. Cela signifie que les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute. Au nombre de celles-ci figurent notamment, outre les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d’une banque, les prêts entre privés, les arriérés d’impôts et ceux qui auraient été dus sur un avoir de prévoyance non réclamé qui a néanmoins été pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire.”
“b et c LPC, comprend toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n. 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n. 163 p. 1844s). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5, P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4, P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3 ; ATAS/849/2017 ; ATAS/537/2018). Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d). En outre, si on prenait en compte la part de l’héritage au moment du partage, les bénéficiaires de prestations complémentaires pourraient être tentés de retarder le plus longtemps possible le partage pour pouvoir continuer à percevoir lesdites prestations (Erwin CARIGIET, Ergänzungleistungen zur AHV/IV, 2009, p. 165). 4. En l’espèce, il ressort des dispositions précitées que le recourant n’a pas de droit aux prestations complémentaires si la fortune de son père, qui est l’ayant droit principal à une rente d’invalidité, dépasse les montants cités au n. 2511.01 DPC, qui reprend ceux cités à l’art.”
Die Erbengemeinschaft erwirbt Mietverträge ex lege; Miterben sind gemeinschaftlich Inhaber. Ein Miterbe kann gegen den Vermieter die Unwirksamkeit einer Kündigung geltend machen, muss aber die Miterben mitklagen bzw. zulassen, dass diese einbezogen werden.
“________ de plein droit (ex lege) – soit indépendamment de la volonté des parties – au moment où il est devenu propriétaire de l’appartement en cause, soit le 17 mai 2002, ce qui signifie notamment que le bail était passé à l’acquéreur – avec tous les droits et obligations qui lui étaient attachés – à cette date déjà, comme cela ressort d’ailleurs expressément du contrat de vente immobilier du 17 mai 2002. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. 4. 4.1. Il est également constant qu’aux termes de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1) ; ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe ainsi de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur. En principe, les héritiers membres de la communauté héréditaire (art. 602 CC), qui sont des consorts matériels nécessaires, sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d’un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu’ensemble (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC) et doivent donc agir en justice ensemble. Chacun d’eux a toutefois la qualité pour agir seul en annulation de la résiliation du bail (respectivement en nullité ou inefficacité de cette résiliation) lorsque son ou ses cohéritiers s’y refusent, pour autant qu’il assigne également celui-ci ou ceux-ci en justice à côté du bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2; arrêts 4A_141/2018 du 4 septembre 2018 consid. 4.1; 4A_689/2016, précité, consid. 4.1; 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 8.1 in fine; 4A_347/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.1; 4A_34/2017 du 18 avril 2017 consid. 5; 4A_195/2016 du 9 septembre 2016 consid. 1.2). 4.2. Il faut ainsi admettre, à l’instar des premiers juges (cf. jugement entrepris, p. 11 s. et réf. citées), qu’au décès du locataire C.________, le contrat de bail est passé de plein droit (ex lege) indivisiblement à ses héritiers, soit sa fille, ses deux fils et son épouse, laquelle avait déjà la qualité de locataire.”
Die Bestellung dient häufig dazu, die Substanz des Nachlasses zu erhalten und dringliche Rechtsnachteile (z. B. Verjährungs- oder Verwirkungsfristen, Verfallfristen) zu verhindern; bei Dringlichkeit kann von dem Einstimmigkeitsprinzip abgewichen und rasch ein Vertreter bestellt werden.
“Vor diesem Hintergrund stellt sich die Rechtslage aus zivilrechtlicher Optik wie folgt dar: Die Mitglieder einer Erbengemeinschaft werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam (Art. 602 Abs. 2 ZGB). Deshalb können einzelne Erben für den Nachlass grundsätzlich nicht handeln. Dies ist in der Regel nur allen Erben gemeinsam (Einstimmigkeitsprinzip) oder an deren Stelle einem Erbenvertreter (Art. 602 Abs. 3 ZGB), einem Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB) oder einem Erbschaftsverwalter (Art. 554 ZGB) möglich. In zivilrechtlichen Verfahren wird hiervon bloss in dringlichen Fällen abgewichen (BGE 144 Ill 277 E. 3.2; 142 IlI 782 E. 3.1.2; 125 III 219 E. 1a f., 1d). Ein Willensvollstrecker hat auf Grund seiner gesetzlichen Stellung (Art. 518 i.V.m. Art. 596 Abs. 1 ZGB), wie hiervor aufgezeigt, Erbschaftswerte im Streit in eigenem Namen zu wahren. Daraus resultiert eine Prozessstandschaft resp. die Befugnis der Prozessführung als Partei. Umgekehrt sind die Erben nicht zur Prozessführung befugt, soweit dieses Recht dem Willensvollstrecker zukommt (BGE 147 III 537 E. 3.2; 146 III 106 E. 3.2.2; 129 V 113 E. 4.2; vgl. auch Urteile 9C_611/2022 vom 14. März 2023 E. 1.3.1 mit Hinweisen, in: StE 2023 B”
“A l'inverse, une décision de mesures provisionnelles, à l'encontre de laquelle le recourant ne peut d'ailleurs faire valoir, devant le Tribunal fédéral, que des griefs de nature constitutionnelle (art. 98 LTF), ne règle une prétention que de manière provisoire, jusqu'à ce qu'elle soit tranchée définitivement dans une décision au fond ultérieure. La notion de mesures provisionnelles ne se limite toutefois pas aux décisions de nature provisoire ou conservatoire au sens strict, mais englobe, en raison de leur but ou de leur fondement, de nombreuses autres décisions, notamment dans le domaine de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1 in fine); ainsi, par exemple, sont de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF: la décision ordonnant l'administration d'office au sens de l'art. 554 al. 1 CC, celle-ci constituant une mesure de sûreté ayant pour but de conserver des biens successoraux (arrêt 5A_958/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.3.4 et les références); la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire en vertu de l'art. 602 al. 3 CC - qui a pour but de préserver la substance de la succession pour une période limitée - de même que la surveillance portant sur l'accomplissement du mandat de ce représentant (arrêts 5A_529/2023 du 17 janvier 2024 consid. 2.1; 5A_130/2020 du 28 septembre 2020 consid. 1.2); le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 2 CC, lorsqu'il consiste à diriger la procédure de partage et à proposer un projet de contrat de partage (ATF 114 II 418 consid. 2b; arrêt 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).”
“S'il y a désaccord entre eux, l'un des héritiers doit demander à l'autorité compétente de désigner un représentant commun à tous les héritiers (art. 602 al. 3 CC). Le corollaire en procédure de ce « rapport de droit » est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours limité au droit (art. 319 ss CPC) ensemble, comme consorts nécessaires. Autrement dit, tant pour l'exercice d'actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC) que pour l'ouverture d'une action (par requête de conciliation ou demande en justice ; art. 70 al. 1 CPC) ou l'introduction d'un appel ou d'un recours (art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l'unanimité s'applique : les héritiers doivent agir en commun (ou conjointement). Il n'y a d'exception à ce principe de l'unanimité que dans les cas urgents – et encore tant que dure l'urgence –, c'est-à-dire lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps (art. 602 al. 3 CC). Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription du droit des héritiers est sur le point d'échoir (arrêt TF 4A_570/2021 consid. 3.1-3.3 et les références citées). La solidarité qui régit les héritiers pour les dettes du défunt (art. 603 CC) déroge également au principe de la main commune (note Piotet in JdT 2019 III 89 ; arrêt TC FR 106 2022 21 du 4 mai 2022 consid. 1.4). 2.2. En l’espèce, les recourantes sont des petites-nièces de feu C.________. Elles apparaissent comme uniques héritières dans le procès-verbal d’inventaire conservatoire établi le 29 novembre 2023 par la Justice de paix (DO/576). L’une d’elles, soit A.________, s’est manifestée auprès de la Justice de paix peu avant le décès de son grand-oncle afin de consulter le dossier de curatelle de ce dernier. Elle s’est par la suite vu notifier la décision du 20 octobre 2023 en sa qualité de « personne de référence », à charge pour elle d’informer les membres de la succession. Ce qui précède ne fait pas d’elle et de B.”
“2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (arrêt TC VD CCUR 2018/191 précité consid. 1.1.1). 2.1.2. La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a pas qualité pour ester en justice. En vertu de l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2) ; à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (al. 3). Les membres de la communauté héréditaire ne peuvent donc disposer du seul et même droit ou de la seule et même créance qui leur appartient en commun que conjointement. S'il y a désaccord entre eux, l'un des héritiers doit demander à l'autorité compétente de désigner un représentant commun à tous les héritiers (art. 602 al. 3 CC). Le corollaire en procédure de ce « rapport de droit » est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours limité au droit (art. 319 ss CPC) ensemble, comme consorts nécessaires. Autrement dit, tant pour l'exercice d'actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC) que pour l'ouverture d'une action (par requête de conciliation ou demande en justice ; art. 70 al. 1 CPC) ou l'introduction d'un appel ou d'un recours (art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l'unanimité s'applique : les héritiers doivent agir en commun (ou conjointement). Il n'y a d'exception à ce principe de l'unanimité que dans les cas urgents – et encore tant que dure l'urgence –, c'est-à-dire lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps (art. 602 al. 3 CC). Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription du droit des héritiers est sur le point d'échoir (arrêt TF 4A_570/2021 consid.”
In verwaltungsrechtlichen Verfahren bleibt einzelne Erben häufig ein individuelles Beschwerderecht erhalten; die Praxis erkennt deshalb nicht in jedem Fall ausschliessliche Prozessführung durch den bestellten Vertreter an.
“1 In tatsächlicher Hinsicht steht fest und ist unbestritten, dass der Erblasser mit letztwilliger Verfügung einen Willensvollstrecker bestimmt und dieser das Mandat angenommen hat (Beschwerden Ziff. II/1 [S. 4], 2.3; angefochtene Entscheide Bst. A und E. 1.3; Vorakten StRK [act. 4A] pag. 159). Die StRK ist zum Schluss gelangt, die Prozessführung sei in Bezug auf die Nachsteuern dem Willensvollstrecker vorbehalten und der Beschwerdeführer deshalb nicht befugt, Rechtsmittel einzulegen (angefochtene Entscheide E. 1.1-1.3; vorne Bst. B). Der Beschwerdeführer hält demgegenüber dafür, prozessführungsbefugt zu sein. 2.2 Die Mitglieder einer Erbengemeinschaft werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam (Art. 602 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Deshalb können einzelne Erben für den Nachlass grundsätzlich nicht handeln. Dies ist in der Regel nur allen Erben gemeinsam (Einstimmigkeitsprinzip) oder an deren Stelle einem Erbenvertreter (Art. 602 Abs. 3 ZGB), einem Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB) oder einem Erbschaftsverwalter (Art. 554 ZGB) möglich. In zivilrechtlichen Verfahren wird hiervon bloss in dringlichen Fällen eine Ausnahme gemacht (BGE 144 III 277 E. 3.2, 142 III 782 E. 3.1.2, 125 III 219 E. 1a f., 1d). Ein Willensvollstrecker hat aufgrund seiner gesetzlichen Stellung (Art. 518 i.V.m. Art. 596 Abs. 1 ZGB) Erbschaftswerte im Streit in eigenem Namen zu wahren: Er führt Prozesse an Stelle der materiell Berechtigten oder Verpflichteten in eigenem Namen und als Partei, wobei er auf seine gesetzliche Ermächtigung hinzuweisen hat. Es handelt sich dabei um eine Prozessstandschaft oder Befugnis der Prozessführung als Partei, welche dem Willensvollstrecker kraft Bundesprivatrechts zusteht. Umgekehrt sind die Erben nicht zur Prozessführung befugt, soweit dieses Recht dem Willensvollstrecker zukommt (BGE 147 III 537 E. 3.2, 146 III 106 E. 3.2.2, 129 V 113 E. 4.2; BGer 2C_687/2015 vom 17.11.2016 E. 1.2 f.). 2.3 Im Unterschied zu zivilrechtlichen Verfahren wird in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten praxisgemäss jedem Mitglied einer Gesamthandschaft wie einer Erbengemeinschaft ein individuelles Beschwerderecht zuerkannt, wenn belastende oder pflichtbegründende Anordnungen in Frage stehen; insoweit besteht keine notwendige Streitgenossenschaft (statt vieler BGer 9C_611/2023 vom 14.”
“Die Mitglieder einer Erbengemeinschaft werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam (Art. 602 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Deshalb können einzelne Erben für den Nachlass grundsätzlich nicht handeln. Dies ist in der Regel nur allen Erben gemeinsam (Einstimmigkeitsprinzip) oder an deren Stelle einem Erbenvertreter (Art. 602 Abs. 3 ZGB), einem Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB) oder einem Erbschaftsverwalter (Art. 554 ZGB) möglich. In zivilrechtlichen Verfahren wird hiervon bloss in dringlichen Fällen eine Ausnahme gemacht (BGE 144 III 277 E. 3.2, 142 III 782 E. 3.1.2, 125 III 219 E. 1a f., 1d). Ein Willensvollstrecker hat aufgrund seiner gesetzlichen Stellung (Art. 518 i.V.m. Art. 596 Abs. 1 ZGB) Erbschaftswerte im Streit in eigenem Namen zu wahren: Er führt Prozesse an Stelle der materiell Berechtigten oder Verpflichteten in eigenem Namen und als Partei, wobei er auf seine gesetzliche Ermächtigung hinzuweisen hat. Es handelt sich dabei um eine Prozessstandschaft oder Befugnis der Prozessführung als Partei, welche dem Willensvollstrecker kraft Bundesprivatrechts zusteht. Umgekehrt sind die Erben nicht zur Prozessführung befugt, soweit dieses Recht dem Willensvollstrecker zukommt (BGE 147 III 537 E. 3.2, 146 III 106 E. 3.2.2, 129 V 113 E. 4.2; BGer 2C_687/2015 vom”
Erben können durch Erbenvertreter, Willensvollstrecker oder Erbschaftsverwalter vertreten werden. Die Bestellung eines Vertreters wirkt gegenüber allen Miterben; insofern sind Anträge auf Bestellung eines Vertreters gegen die gesamte Erbengemeinschaft zu richten (consorité passive nécessaire). Besteht ein Vertreter mit gesetzlicher Stellung, vertritt er die Erbschaftswerte in der Regel in eigenem Namen (Prozessstandschaft), sodass den Erben regelmässig die Prozessführung entfällt, soweit dieses Recht dem Vertreter zusteht. Eine Nichtbeiziehung sämtlicher Miterben kann zur Abweisung des Begehrens führen.
“Vielmehr wurde etwa im Urteil 2C_687/2015 vom 17. November 2016 (betreffend Einkommens- und Vermögenssteuern des Kanton Aargau und der Gemeinde U.________ AG) bezogen auf einen Erbenvertreter erwogen, dieser sei im Rahmen seines Auftrags gesetzlicher Vertreter der Erbengemeinschaft, die er ohne ihre Zustimmung oder nachträgliche Genehmigung berechtigen und verpflichten könne. Er schliesse in dem ihm übertragenen Tätigkeitsbereich eigenes Handeln der Erben für den Nachlass aus, da die Erben nur "unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam verfügen" könnten (Art. 602 Abs. 2 ZGB; E. 1.2). Prozesse führe der Erbenvertreter - so das Bundesgericht im Weiteren (E. 1.2.1) - in eigenem Namen anstelle der materiell Berechtigten als Partei. Nach heutiger Begrifflichkeit handle es sich dabei im technischen Sinne nicht um die Zuerkennung der Aktiv- und Passivlegitimation (so noch BGE 53 II 202 E. 4), sondern um einen Fall von Prozessstandschaft (Urteile 5A_416/2013 vom 26. Juli 2013 E. 3.1; 5C.172/1997 vom 18. November 1997 E. 2). Umgekehrt seien die Erben nicht zur Prozessführung berechtigt, soweit dieses Recht dem Willensvollstrecker oder Erbenvertreter zustehe (vgl. BGE 129 V 113 E. 4.2).”
“Vor diesem Hintergrund stellt sich die Rechtslage aus zivilrechtlicher Optik wie folgt dar: Die Mitglieder einer Erbengemeinschaft werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam (Art. 602 Abs. 2 ZGB). Deshalb können einzelne Erben für den Nachlass grundsätzlich nicht handeln. Dies ist in der Regel nur allen Erben gemeinsam (Einstimmigkeitsprinzip) oder an deren Stelle einem Erbenvertreter (Art. 602 Abs. 3 ZGB), einem Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB) oder einem Erbschaftsverwalter (Art. 554 ZGB) möglich. In zivilrechtlichen Verfahren wird hiervon bloss in dringlichen Fällen abgewichen (BGE 144 Ill 277 E. 3.2; 142 IlI 782 E. 3.1.2; 125 III 219 E. 1a f., 1d). Ein Willensvollstrecker hat auf Grund seiner gesetzlichen Stellung (Art. 518 i.V.m. Art. 596 Abs. 1 ZGB), wie hiervor aufgezeigt, Erbschaftswerte im Streit in eigenem Namen zu wahren. Daraus resultiert eine Prozessstandschaft resp. die Befugnis der Prozessführung als Partei. Umgekehrt sind die Erben nicht zur Prozessführung befugt, soweit dieses Recht dem Willensvollstrecker zukommt (BGE 147 III 537 E. 3.2; 146 III 106 E. 3.2.2; 129 V 113 E. 4.2; vgl. auch Urteile 9C_611/2022 vom 14. März 2023 E. 1.3.1 mit Hinweisen, in: StE 2023 B”
“La demande d'un héritier tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au partage, au sens de l'art. 602 al. 3 CC est une mesure ordonnée dans le cadre de la dévolution successorale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.1). Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 2.1). Il s'ensuit que l'instauration d'une mesure de représentation de la communauté héréditaire déploie ses effets pour tous les membres de l'hoirie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_796/2014 du 3 mars 2015 consid. 5.2 et 5D_133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.4). Dès lors que la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et que, en outre, elle touche au sort de biens dont les cohéritiers sont titulaires en commun avec le requérant (art. 602 al. 2 CC), la demande de mise en place d'un représentant de la communauté héréditaire doit être intentée contre tous les cohéritiers ("consorité passive nécessaire" : ATF 136 III 123 consid. 4.4.1 ; 100 II 440 consid. 1). L'héritier qui conteste une décision relative à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire est donc tenu, sous peine de rejet de son recours (ATF 130 III 550 consid. 2.1.2), d'assigner tous ses cohéritiers devant l'autorité cantonale de recours, de manière à leur conférer la qualité de partie à l'instance de recours. 1.2 En l'espèce, la succession comprend notamment un bien immobilier à Genève et divers comptes bancaires, de sorte que la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Il est apparu en cours de procédure d'appel que d'autres héritiers légaux de la de cujus auraient été retrouvés par le généalogiste chargé de cette mission, suite au décès de R______, membre de l'hoirie de E______. Leur existence et leur identité n'étaient cependant pas connus des appelants au moment où ils ont formé leur appel (ni de la Cour), il ne peut leur être reproché de ne pas avoir assigné l'hoirie de R______.”
Die Vertretung wirkt gegenüber allen Miterben (consorité passive nécessaire); Klagen auf Bestellung oder gegen Massnahmen sind daher gegen alle Coerben zu richten.
“1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_797/2017 du 22 mars 2018 consid. 1; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2). 1.1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC. On en déduit donc que l'acte d'appel doit contenir la désignation des parties (art. 221 al. 1 let. a et 244 al. 1 let. a CPC; ATF 138 III 213 consid. 2.3). La demande d'un héritier tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au partage, au sens de l'art. 602 al. 3 CC est une mesure ordonnée dans le cadre de la dévolution successorale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.1). Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 2.1). Il s'ensuit que l'instauration d'une mesure de représentation de la communauté héréditaire déploie ses effets pour tous les membres de l'hoirie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_796/2014 du 3 mars 2015 consid. 5.2 et 5D_133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.4). Dès lors que la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et que, en outre, elle touche au sort de biens dont les cohéritiers sont titulaires en commun avec le requérant (art. 602 al. 2 CC), la demande de mise en place d'un représentant de la communauté héréditaire doit être intentée contre tous les cohéritiers ("consorité passive nécessaire" : ATF 136 III 123 consid.”
Die Behörde kann nach Art. 602 Abs. 3 ZGB einen Vertreter der Erbengemeinschaft bestellen; dies geschieht besonders bei Erbstreit, gestörter Erbenkommunikation, Entscheidungs- oder Abwesenheitssituationen sowie bei Gefährdung oder Erhalt der Nachlasssubstanz (oft provisorisch und meist bis zur Teilung).
“________ soit nommé représentant de la communauté héréditaire de feu F.________. Le 4 novembre 2020, D.________ a retiré ses deux demandes de bénéfice d’inventaire. La procédure de bénéfice d’inventaire de la succession de feu E.________ a été classée par décision du 4 décembre 2020, dans laquelle la Juge de paix a par ailleurs pris acte de l’accord des parties sur les points suivants : le maintien de A.________ en qualité d’exécuteur testamentaire, la mise en place de réunions, en principe mensuelles, entre les héritiers et l’exécuteur testamentaire, et la nomination d’un tiers aux conseils d’administration des deux sociétés mentionnées précédemment. La procédure en indignité dirigée contre B.________, G.________ et C.________ a été suspendue. Le même jour, la Juge de paix a pris acte du retrait de la demande de bénéfice d’inventaire de la succession de feu F.________ et a classé la procédure y relative. Elle a également désigné A.________ en qualité de représentant de la communauté héréditaire de celle-ci, en application de l’art. 602 al. 3 CC, à charge pour lui de produire un inventaire de la succession dans les 30 jours à compter de la réception de la décision, de déposer chaque année un rapport d’activité accompagné des comptes et des pièces justificatives et d’informer régulièrement les héritiers des opérations effectuées et des honoraires et frais facturés. Le 7 juin 2021, D.________ a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à la délivrance du certificat d’héritiers, renonçant ainsi à poursuivre sa démarche en indignité, réservant cependant tout élément futur. La procédure y relative a dès lors été classée par décision du 19 juillet 2021. D. Le 16 mai 2022, D.________ a sollicité de la Juge de paix, notamment, la révocation de A.________ en sa qualité d’exécuteur testamentaire et de représentant des communautés héréditaires, se plaignant de l’impossibilité d’obtenir des informations suffisantes, régulières et exhaustives de la part du précité, et du retard pris dans la gestion des avoirs ; elle a également manifesté son inquiétude en lien avec la gestion de diverses sociétés détenues majoritairement par la succession.”
“Il convient également de rappeler que G.________ est décédée en cours de procédure et, comme en témoigne le courriel du 14 juin 2024 de C.________ (DO VI / 2'207), qui l’a accompagnée dans ses derniers instants, la famille aspire à un certain apaisement dans cette affaire, ce que le maintien d’un exécuteur testamentaire perçu comme trop clivant ne favorise pas. Au vu de ce qui précède, il est juste de conclure que le temps est venu pour A.________ de se retirer de cette affaire, de profiter de sa famille qu’il dit avoir laissée de côté pour être au service de la famille V.________. La décision de première instance est confirmée. Il en va de même de celle de représentant de la communauté héréditaire de la succession de feu F.________ pour les mêmes raisons. 3.3. Lorsque la mission de l’exécuteur prend fin, pour une raison liée à la personne de celui-ci, l’exécution testamentaire perdure si le disposant avait prévu un exécuteur de remplacement. A défaut, elle se termine (CR CC II-Piller, art. 517 n. 53). Selon l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. En l’occurrence, il n’y a pas d’exécuteur testamentaire de remplacement. De surcroît et comme retenu dans la décision attaquée (p. 40, 6e §), les successions n’ont pas encore été partagées, des démarches sont en cours et la communication entre les héritiers n’est pas optimale. Dès lors, la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire en la personne de Me S.________ sera également confirmée avec les mêmes droits et devoirs pour celui-ci. Au surplus, il est renvoyé aux considérations figurant dans la décision attaquée à ce sujet (p. 40 s., 4e § ss). 3.4. En raison de l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision attaquée, il convient de préciser d’office certains points de celle-ci. Ainsi, A.________ devra produire les rapports d’activité trimestriels ainsi que les comptes, accompagnés des pièces justificatives, pour la période comprise jusqu’au 31 mai 2025.”
“Vor diesem Hintergrund stellt sich die Rechtslage aus zivilrechtlicher Optik wie folgt dar: Die Mitglieder einer Erbengemeinschaft werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam (Art. 602 Abs. 2 ZGB). Deshalb können einzelne Erben für den Nachlass grundsätzlich nicht handeln. Dies ist in der Regel nur allen Erben gemeinsam (Einstimmigkeitsprinzip) oder an deren Stelle einem Erbenvertreter (Art. 602 Abs. 3 ZGB), einem Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB) oder einem Erbschaftsverwalter (Art. 554 ZGB) möglich. In zivilrechtlichen Verfahren wird hiervon bloss in dringlichen Fällen abgewichen (BGE 144 Ill 277 E. 3.2; 142 IlI 782 E. 3.1.2; 125 III 219 E. 1a f., 1d). Ein Willensvollstrecker hat auf Grund seiner gesetzlichen Stellung (Art. 518 i.V.m. Art. 596 Abs. 1 ZGB), wie hiervor aufgezeigt, Erbschaftswerte im Streit in eigenem Namen zu wahren. Daraus resultiert eine Prozessstandschaft resp. die Befugnis der Prozessführung als Partei. Umgekehrt sind die Erben nicht zur Prozessführung befugt, soweit dieses Recht dem Willensvollstrecker zukommt (BGE 147 III 537 E. 3.2; 146 III 106 E. 3.2.2; 129 V 113 E. 4.2; vgl. auch Urteile 9C_611/2022 vom 14. März 2023 E. 1.3.1 mit Hinweisen, in: StE 2023 B”
“A l'inverse, une décision de mesures provisionnelles, à l'encontre de laquelle le recourant ne peut d'ailleurs faire valoir, devant le Tribunal fédéral, que des griefs de nature constitutionnelle (art. 98 LTF), ne règle une prétention que de manière provisoire, jusqu'à ce qu'elle soit tranchée définitivement dans une décision au fond ultérieure. La notion de mesures provisionnelles ne se limite toutefois pas aux décisions de nature provisoire ou conservatoire au sens strict, mais englobe, en raison de leur but ou de leur fondement, de nombreuses autres décisions, notamment dans le domaine de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1 in fine); ainsi, par exemple, sont de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF: la décision ordonnant l'administration d'office au sens de l'art. 554 al. 1 CC, celle-ci constituant une mesure de sûreté ayant pour but de conserver des biens successoraux (arrêt 5A_958/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.3.4 et les références); la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire en vertu de l'art. 602 al. 3 CC - qui a pour but de préserver la substance de la succession pour une période limitée - de même que la surveillance portant sur l'accomplissement du mandat de ce représentant (arrêts 5A_529/2023 du 17 janvier 2024 consid. 2.1; 5A_130/2020 du 28 septembre 2020 consid. 1.2); le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 2 CC, lorsqu'il consiste à diriger la procédure de partage et à proposer un projet de contrat de partage (ATF 114 II 418 consid. 2b; arrêt 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).”
“1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_797/2017 du 22 mars 2018 consid. 1; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2). 1.1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC. On en déduit donc que l'acte d'appel doit contenir la désignation des parties (art. 221 al. 1 let. a et 244 al. 1 let. a CPC; ATF 138 III 213 consid. 2.3). La demande d'un héritier tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au partage, au sens de l'art. 602 al. 3 CC est une mesure ordonnée dans le cadre de la dévolution successorale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.1). Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 2.1). Il s'ensuit que l'instauration d'une mesure de représentation de la communauté héréditaire déploie ses effets pour tous les membres de l'hoirie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_796/2014 du 3 mars 2015 consid. 5.2 et 5D_133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.4). Dès lors que la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et que, en outre, elle touche au sort de biens dont les cohéritiers sont titulaires en commun avec le requérant (art. 602 al. 2 CC), la demande de mise en place d'un représentant de la communauté héréditaire doit être intentée contre tous les cohéritiers ("consorité passive nécessaire" : ATF 136 III 123 consid.”
Die Abtretung der Rechte eines Miterben gegenüber Dritten betrifft nach der Rechtsprechung grundsätzlich nur dessen Anteil und ist als Zession im Sinne von Art. 635 ZGB zu qualifizieren. Bei ungeteiltem Miteigentum bezweckt eine solche Zession nach dieser Rechtsprechung nicht den unmittelbaren Übergang von Grundeigentum im Sinne einer dinglichen Übertragung oder einer Eintragung einzelner Miterbenanteile im Grundbuch. Art. 602 Abs. 2 ZGB beschreibt die gemeinschaftliche Stellung der Erben als Gesamteigentümer; daraus folgt nach der zitierten Rechtsprechung, dass Abtretungen von Erbenrechten nicht ohne Weiteres als blosse Übertragung von Immobilienrechten zu verstehen sind.
“La promesse de vente du 22 mars 2007 porte non pas sur un immeuble proprement dit, mais sur les droits indivis de A., pour 1/5e, sur la parcelle qu'il détient actuellement en main commune avec les autres membres de l'hoirie (art. 602 al. 2 CC). La promesse a été passée en forme authentique et avec l'accord des cohéritiers, mais ces deux formalités n'étaient pas nécessaires puisqu'il ne s'agissait que d'une cession de droit au sens de l'art. 635 CC - et non d'une vente immobilière -, qui n'obligeait que le cédant (art. 635 al. 2 CC), raison pour laquelle l'inscription d'un droit d'emption a été refusée par le Registre foncier. L'acte du 22 mars 2007 n'a donc pas pour but de transférer immédiatement aux acheteurs la propriété d'une part de l'immeuble. Selon l'art. 4 LGL, le droit de préemption de l'Etat peut aussi s'exercer en cas de promesse d'aliénation, contrairement à la solution qui prévaut en droit privé (ATF 85 II 572 consid. 4 p. 578); il faut toutefois pour cela qu'un droit d'emption ait été convenu. Si une clause de ce type existe bien dans la promesse de cession, l'inscription d'un tel droit a été refusée par le registre foncier, faute de porter sur un immeuble. Les conditions posées par la loi (aliénation ou promesse d'aliénation avec octroi d'un droit d'emption) ne sont donc pas réalisées.”
“Beim Erbgang besteht der «Eigentumswechsel» (Art. 131 Abs. 1 StG) im Übergang der Vermögenswerte des Erblassers bzw. der Erblasserin auf die Erbinnen und Erben. Der Tatbestand der Erbfolge zielt auf die Universalsukzession ab, wonach die Erbschaft als Ganzes mit dem Tod des Erblassers bzw. der Erblasserin kraft Gesetzes auf die Erbinnen und Erben übergeht (Art. 560 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Beerben mehrere Erbinnen und/oder Erben den Erblasser bzw. die Erblasserin, besteht zwischen ihnen bis zur Teilung der Erbschaft eine Gemeinschaft aller Rechte und Pflichten der Erbschaft (sog. Erbengemeinschaft; Art. 602 Abs. 1 ZGB). Sie werden Gesamteigentümer bzw. Gesamteigentümerinnen der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam (Art. 602 Abs. 2 ZGB). Dieser Rechtsübergang soll nach dem Willen des Gesetzgebers keine Grundstückgewinnsteuer auslösen, zumal es sich insofern um eine reine (unentgeltliche) Rechtsnachfolge ex lege handelt (BGer 2C_1055/2019 vom 26.6.2020, in StE 2020 B”
Erben müssen bei prozessualen Handlungen im Zusammenhang mit Nachlassrechten bzw. der Nachlassverwaltung gemeinsam auftreten; Klagen über Nachlassrechte bzw. zivilrechtliche Ansprüche der Nachlassgemeinschaft erfordern die Beteiligung aller Miterben als notwendige Konsortialpartei.
“24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, op. cit., n. 255, p. 141), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 1er septembre 2021/192). 1.2.4 A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 7 ad art. 602 CC ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264). Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid.”
“En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l'art. 30 al. 1 CP appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct. L'héritier lésé qui s'est constitué partie plaignante par le dépôt d'une plainte pénale est, en qualité de partie, légitimé à recourir, sur le plan cantonal, contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers (ATF 142 IV 82 consid. 3.3.2; 141 IV 380 consid. 2.3.3 à 2.3.5). Comme déjà évoqué, selon l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF, la partie plaignante ne peut recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Cela implique que la partie plaignante recourante soit titulaire des prétentions civiles. Or lorsqu'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun, au sens des art. 652 ss CC, des biens qui dépendent de la succession (art. 602 al. 2 CC). La communauté héréditaire est - comme la société simple (art. 530 ss CO) - une communauté en main commune. En tant que telle, elle constitue une communauté de droit sans personnalité juridique qui, en l'absence de jouissance des droits civils, ne peut être titulaire de droits ou être soumise à des obligations. Seuls les héritiers sont titulaires des biens de la succession (ATF 142 IV 82 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.2 et les références citées). Ils forment, pour l'action civile adhésive et comme pour toute action qui touche les droits de la communauté héréditaire, une consorité nécessaire et doivent dès lors agir conjointement (ATF 148 IV 256 consid. 3.6; 142 IV 82 consid. 3.3.2). À rigueur du texte de l'art. 121 al. 1 CPP, une telle action suppose toutefois que tous les membres de la communauté héréditaire soient des proches au sens de l'art.”
“En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. L'héritier lésé qui s'est constitué partie plaignante par le dépôt d'une plainte pénale est, en qualité de partie, légitimé à recourir, sur le plan cantonal, contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 à 2.3.5). Ce qui précède vaut pour la procédure devant les autorités cantonales, qui est régie par le Code de procédure pénale. Pour le recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, selon l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF, la partie plaignante ne peut recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Cela implique que la partie plaignante recourante soit titulaire des prétentions civiles. Or lorsqu'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun, au sens des art. 652 ss CC, des biens qui dépendent de la succession (art. 602 al. 2 CC). La communauté héréditaire est - comme la société simple (art. 530 ss CO) - une communauté en main commune. En tant que telle, elle constitue une communauté de droit sans personnalité juridique qui, en l'absence de jouissance des droits civils, ne peut pas être titulaire de droits ou être soumise à des obligations. Seuls les héritiers sont titulaires des biens de la succession (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.2 et les références citées). Par conséquent, pour qu'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral soit recevable dans le cadre d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, il est nécessaire que l'ensemble des héritiers participent à la procédure, dès lors qu'ils ne sont titulaires de prétentions civiles que tous ensemble (cf. arrêts 6B_925/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_824/2020 du 10 février 2021 consid.”
Die Höhe der Entschädigung bzw. Vergütung des bestellten Vertreters wird in der Regel von der bestellenden/ernennenden Behörde festgelegt; diese Vergütungsansprüche sind gerichtlich überprüfbar.
“Par courrier du 14 juin 2024, A.W.________ et B.W.________ se sont entièrement ralliés à la position exprimée par leur frère C.W.________ dans son courrier du 13 juin 2024. Par déterminations du 3 juillet 2024, Me Q.________ a contesté tout lien de causalité entre un prétendu dommage et le fait que D.W.________ n’ait pas été démis de ses fonctions de gérant immobilier. d) Par courriel du 13 juin 2024, C.W.________ s’est adressé directement à Me Q.________ afin de l’inviter à mettre un terme au mandat confié à D.W.________, au profit de la régie [...] AG, active dans le canton de [...]. Le 3 juillet 2024, Me Q.________ s’est déterminé sur le courriel de C.W.________ et a manifesté le souhait de continuer à confier la gestion de l’immeuble à D.W.________. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision arrêtant les honoraires du représentant d’une communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC. A teneur de la disposition précitée, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage, à la demande de l’un des héritiers. Ce représentant a droit à une rémunération analogue à celle de l’exécuteur testamentaire, soit à une indemnité équitable (Rouiller, in Commentaire du droit des successions 2023, 2ème éd., n. 129 ad art. 602 CC). Cette rémunération est en principe fixée par l’autorité qui a nommé le représentant (Rouiller, loc. cit. ; Spahr, in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 68 ad art. 602 CC). La procédure applicable à la désignation – et à l’indemnisation – du représentant de la communauté est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC) et relève de la juridiction gracieuse (ATF 108 Ia 308 consid. 2a ; TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3 ; CREC 14 juillet 2022/173 consid. 3.1.1). En vertu de l’art. 104 CDPJ, par renvoi de l’art. 111 CDPJ – applicable pour toutes les procédures gracieuses de droit fédéral non régies par le CPC (CREC 14 juillet 2022/173 loc.”
Bei solidarisch haftenden Schulden können einzelne Miterben grundsätzlich auch ohne Vertretung eigenständig klagen bzw. dagegen vorgehen; die Bestellung eines Vertreters ist in solchen Fällen nicht zwingend, kann aber dazu dienen, dass ein einzelner Miterbe Forderungen gegen Dritte geltend macht.
“Selon l'art. 404 al. 1 CC, la personne concernée est débitrice du montant dû au curateur à titre de rémunération ainsi que pour le remboursement des frais. Elle répond de cette dette sur tout son patrimoine (FOUNTOULAKIS, in : Commentaire romand, Code civil I, 2 e éd., 2023, n o 17 ad art. 404 CC). À sa mort, la rémunération du curateur incombe à ses héritiers en vertu de l'art. 560 al. 2 CC, selon lequel ces derniers sont personnellement tenus des dettes du défunt (RUTH E. REUSSER, op. cit., n o 30 ad art. 404 CC; PHILIPPE MEIER, in : Zürcher Kommentar, n o 64 ad art. 404 CC). Certes, dans les procès de la communauté héréditaire contre des tiers, la qualité pour agir appartient à tous les héritiers, comme consorts nécessaires (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 121 III 118 consid. 3; arrêt 5A_787/2020 du 7 juin 2021 consid. 5.2), de telle sorte que, sauf en cas d'urgence, ceux-là doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC) (ATF 144 III 277 consid. 3.3; arrêt 5A_787/2020 précité, ibidem). En revanche, dès lors qu'il répond solidairement d'une dette, un héritier peut agir seul pour en faire constater l'inexistence (ATF 102 II 385 consid. 2; 93 II 11 consid. 2a; 89 II 429 consid. 3; cf. aussi, incidemment : ATF 121 III 118 précité; NICOLAS ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2e éd., 2023, no 70 ad art. 602 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd., 2015, no 1228a; DENIS PIOTET, nota bene p. 89 ad JdT 2019 III p. 86, qualifiant d'erronée l'opinion de l'autorité cantonale déclarant irrecevable un recours contre la rémunération du curateur, motif pris qu'il n'était interjeté que par une partie des héritiers).”
Bis zur Teilung und bis zum Widerruf bleiben erteilte Vollmachten bzw. Generalvollmachten grundsätzlich wirksam (trans- bzw. postmortale Aspekte sind zu beachten); Widerruf wirkt ex nunc und behebt nicht automatisch die Parteistellung früherer Verfügungen.
“35 OR; DE CAPITANI, Vorkehren im Hinblick auf den Tod des Bankkunden, in: Forstmoser [Hrsg.], Rechtsprobleme der Bankpraxis, 1976, S. 70; ERB, Die Bankvollmacht, 1974, S. 287; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, 11. Aufl. 2020, Rz. 1370; GEISER, Über den Tod hinaus wirksame Vollmacht und wirksamer Auftrag, in: Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [Hrsg.], Temi scelti di diritto ereditario, 2002, S. 36 Rz. 29 und S. 41 Rz. 42; KLEIN, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 86 zu Art. 35 OR; KUT/BAUER, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl. 2023, N. 16 zu Art. 35 OR; PIOTET, Un des héritiers ou autres communistes peut-il révoquer la procuration donnée par tous?, SJZ 1994 S. 4; SCHRÖDER, Informationspflichten im Erbrecht, 2000, S. 123; SCHMID, Vollmachten und Vorsorgeauftrag, in: Schmid [Hrsg.], Nachlassplanung und Nachlassteilung, 2014, S. 266; WATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7. Aufl. 2020, N. 11 zu Art. 35 OR; WEIBEL, in: Praxiskommentar Erbrecht, 5. Aufl. 2023, N. 33 zu Art. 602 ZGB; WOLF, Die Vollmacht im Erbgang des Vollmachtgebers - zu einer Schnittstelle zwischen Obligationen- und Erbrecht, in: Emmenegger et al. [Hrsg.], Brücken bauen, Festschrift für Thomas Koller [nachfolgend zit.: Festschrift], 2018, S. 986 und S. 990 ff.; derselbe, in: Berner Kommentar [nachfolgend zit.: Berner Kommentar], 2014, N. 73 zu Art. 602 ZGB; WOLF/GENNA, Erbrecht, SPR Bd. IV/2, 2015, S. 172; ZÄCH/KÜNZLER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 33 zu Art. 34 OR und N. 73 zu Art. 35 OR; ZOBL, Probleme im Spannungsfeld von Bank-, Erb- und Schuldrecht, AJP 2001 S. 1008; a.M. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2. Aufl. 1997, S. 401; zur begrifflichen Unterscheidung von trans- und postmortaler Vollmacht vgl. VÖGELI, Transmortale und postmortale Vollmachten als Instrumente der Nachlassplanung?, successio 2018 S. 32; WOLF, in: Festschrift, S. 978 ff.). Mit dem Widerruf erlischt die Vollmacht nicht rückwirkend auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung hin, sondern ex nunc (Urteil 1A.140/2005 vom 4.”
“Aus dem vorstehend Ausgeführten folgt, dass die Erben mit der Klageeinreichung Prozessparteien wurden. An diesem Umstand vermag nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer gegenüber dem Bezirksgericht am 23. April 2020 den Widerruf der Generalvollmacht erklärte. Damit entfiel lediglich die Befugnis der Beschwerdeführerin, im Prozess weiterhin für alle Erben zu handeln. Die Stellung des Beschwerdeführers als Prozesspartei berührte seine Erklärung indessen nicht, da der Widerruf keine Wirkung ex tunc zeitigte. Ferner konnte sein Schreiben nicht als Klagerückzug taugen, zumal es hierfür - wie die Beschwerdeführer zu Recht vertreten - an der Einstimmigkeit mangelte, welcher es für gemeinsame Prozesshandlungen der notwendigen Streitgenossenschaft bedurft hätte (vgl. Art. 602 ZGB i.V.m. Art. 70 ZPO; BGE 121 III 118 E. 3 mit Hinweisen; HOLLENSTEIN, Der Prozessabstand im Erbrechtsprozess, 2022, Rz. 30; JEANDIN, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 29 zu Art. 70 ZPO; SCHAAD, La consorité en procédure civile, 1993, S. 463 f.; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 68 f.), und der Beschwerdeführer nicht erklärte, sich dem Urteil zu unterziehen (vgl. BGE 136 III 123 E. 4.4.1 in fine; 100 II 440 E. 1; je mit Hinweisen). Insofern verhielt sich der Beschwerdeführer auch nicht widersprüchlich und verstiess er entgegen der Auffassung der Beschwerdegegner nicht gegen das Gebot von Treu und Glauben, wenn er gegenüber dem Bezirksgericht mit Eingabe vom 14. August 2020 bestätigte, als Teil der Erbengemeinschaft am Verfahren teilnehmen zu wollen. Die Teilnahme am Prozess als notwendige Streitgenossenschaft einerseits (Art.”
Bei bestimmten administrativen Veranlagungen (z.B. Liegenschaftssteuern) kann die Steuerbehörde die Veranlagung administrativ an einen Erben eröffnen und die Gemeinde kann zulässig an die Erbengemeinschaft adressieren, statt an alle Miterben.
“________ de plein droit (ex lege) – soit indépendamment de la volonté des parties – au moment où il est devenu propriétaire de l’appartement en cause, soit le 17 mai 2002, ce qui signifie notamment que le bail était passé à l’acquéreur – avec tous les droits et obligations qui lui étaient attachés – à cette date déjà, comme cela ressort d’ailleurs expressément du contrat de vente immobilier du 17 mai 2002. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. 4. 4.1. Il est également constant qu’aux termes de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1) ; ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe ainsi de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur. En principe, les héritiers membres de la communauté héréditaire (art. 602 CC), qui sont des consorts matériels nécessaires, sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d’un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu’ensemble (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC) et doivent donc agir en justice ensemble. Chacun d’eux a toutefois la qualité pour agir seul en annulation de la résiliation du bail (respectivement en nullité ou inefficacité de cette résiliation) lorsque son ou ses cohéritiers s’y refusent, pour autant qu’il assigne également celui-ci ou ceux-ci en justice à côté du bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2; arrêts 4A_141/2018 du 4 septembre 2018 consid. 4.1; 4A_689/2016, précité, consid. 4.1; 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 8.1 in fine; 4A_347/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.1; 4A_34/2017 du 18 avril 2017 consid. 5; 4A_195/2016 du 9 septembre 2016 consid. 1.2). 4.2. Il faut ainsi admettre, à l’instar des premiers juges (cf. jugement entrepris, p. 11 s. et réf. citées), qu’au décès du locataire C.________, le contrat de bail est passé de plein droit (ex lege) indivisiblement à ses héritiers, soit sa fille, ses deux fils et son épouse, laquelle avait déjà la qualité de locataire.”
“Die Erbengemeinschaft ist eine Gemeinschaft zur gesamten Hand. Das bedeutet, dass die Erbengemeinschaft kein Rechtssubjekt und damit auch keine juristische Person ist. Die Erbengemeinschaft ist nicht Rechtsträgerin, d.h. sie kann weder berechtigt noch verpflichtet sein. Vielmehr stehen den Miterben alle Rechte an den Erbschaftsgegenständen gemeinsam zu (Yannick Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457–977 ZGB, Art. 1–61 SchlT ZGB, 7. Aufl., 2023, N. 10 zu Art. 602 ZGB). Vorliegend ist aus dem Grundbuch ersichtlich, dass die Erbengemeinschaft D.________ aus dem Rekurrenten, B.________ und C.________ besteht. Steuerpflichtig hinsichtlich der Liegenschaftssteuern für die Grundstücke G.________ Gbbl. Nrn. 1 und 2 sind insofern die drei genannten natürlichen Personen, welche gemeinschaftlich Eigentümer der Grundstücke sind (unabhängig von der ZPV-Nummer, welche dafür verwendet wird). Aus administrativen Gründen ist es im Massenverfahren (wozu auch die Liegenschaftssteuerveranlagung zählt; RKE 100 2018 257 vom 25.10.2018, E. 3.3.3) ohne Weiteres zulässig, wenn die EG G.________ für die Adressierung anstelle der drei natürlichen Personen die Bezeichnung der Erbengemeinschaft aus dem Grundbuch übernimmt und die Liegenschaftssteuerveranlagung an einen Erben eröffnet. Denn eine gleichzeitige Eröffnung an alle Erben könnte dazu führen, dass die Steuerforderung mehrfach beglichen wird, was administrative Aufwände nach sich ziehen würde. Zudem kann es nicht an der Gemeinde liegen, die Beteiligungsquoten an den Erbengemeinschaften zu eruieren, damit die Liegenschaftssteuer entsprechend veranlagt werden könnte.”
Bei Erbengemeinschaften sind prozessrechtliche Handlungen und Rechtsbegehren gemeinschaftlich einzureichen; fehlt die Mitklage oder Beteiligung aller Miterben, fehlt oft die Parteibefugnis oder Legitimation und es kommt zur Unzulässigkeit/Abweisung.
“Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 1er septembre 2021/192). 1.2.4 A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 7 ad art. 602 CC ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264). Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267 ; CCUR 30 novembre 2022/204 ; CCUR 4 décembre 2023/242). 1.2.5 Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n.”
“Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 1er septembre 2021/192). 1.2.4 A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 7 ad art. 602 CC ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264). Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267 ; CCUR 30 novembre 2022/204 ; CCUR 4 décembre 2023/242). 1.2.5 Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n.”
Die Bestellung eines (privatrechtlichen) Erbenvertreters ist möglich; der Erbenvertreter gilt als privatrechtliches Amt (z. B. Notar als Vertreter) und es ist umstritten, ob für bestimmte Handlungen eine behördliche Strafverfolgungsermächtigung erforderlich ist.
“Dass es sich bei der Erbenvertretung gemäss Art. 602 Abs. 3 ZGB um ein privatrechtliches Amt handelt, zieht die Frage nach sich, ob die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Beschwerdegegner in zulässiger Weise vom Erfordernis einer Ermächtigung im Sinne von Art. 7 Abs. 2 lit. b StPO abhängig gemacht wird. Denn das Ermächtigungserfordernis dient insbesondere dem Zweck, Behördenmitglieder und Beamte vor mutwilliger Strafverfolgung zu schützen und damit das reibungslose Funktionieren staatlicher Organe sicherzustellen (vgl. BGE 149 IV 183 E. 2.2 und E. 3.4.4 f.; 137 IV 269 E. 2.3). Inwieweit das Ermächtigungserfordernis für ein Strafverfahren wegen Verfehlungen, die ein Notar im (privatrechtlichen) Amt als Erbenvertreter begangen haben soll, dem guten Funktionieren staatlicher Aufgabenerfüllung dient, ist daher zumindest fraglich. Indes macht die Beschwerdeführerin diesbezüglich keine Rechtsverletzung geltend; eine solche ist auch nicht geradezu offensichtlich, so dass das Bundesgericht keinen Anlass hat, hier darauf im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen näher einzugehen (vgl.”
“Hier zu beachten bleibt indes die Besonderheit, dass der Beschwerdegegner die ihm vorgeworfenen Pflichtverletzungen im Rahmen seiner Tätigkeit als Erbenvertreter im Sinne von Art. 602 Abs. 3 ZGB begangen haben soll. Der Erbenvertreter bekleidet nach der Lehre und Rechtsprechung, ähnlich wie der Willensvollstrecker und der Erbschaftsverwalter, ein privatrechtliches und nicht ein staatliches Amt (vgl. Urteile 5A_813/2014 vom 24. November 2014 E. 3; 5P.107/2004 vom 26. April 2004 E. 2.3; je mit Hinweisen). Daran ändert nichts, dass im Kanton Zürich grundsätzlich die Notarin oder der Notar mit der Vertretung der Erbengemeinschaft beauftragt wird (vgl. § 138 Abs. 1 i.V.m. § 137 lit. h GOG/ZH), zumal auch andere geeignete Personen mit dieser Aufgabe betraut werden können (vgl. § 138 Abs. 2 GOG/ZH).”
Die Behörde kann den Vertreter nur für einzelne strittige Handlungen bestellen; reine Meinungsdifferenzen genügen meist nicht; bei Bestellung richtet sich die Vergütung des bestellten Vertreters nach dem zuständigen kantonalen Verfahren und wird meist als angemessene Entschädigung festgesetzt.
“d) Par courriel du 13 juin 2024, C.W.________ s’est adressé directement à Me Q.________ afin de l’inviter à mettre un terme au mandat confié à D.W.________, au profit de la régie [...] AG, active dans le canton de [...]. Le 3 juillet 2024, Me Q.________ s’est déterminé sur le courriel de C.W.________ et a manifesté le souhait de continuer à confier la gestion de l’immeuble à D.W.________. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision arrêtant les honoraires du représentant d’une communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC. A teneur de la disposition précitée, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage, à la demande de l’un des héritiers. Ce représentant a droit à une rémunération analogue à celle de l’exécuteur testamentaire, soit à une indemnité équitable (Rouiller, in Commentaire du droit des successions 2023, 2ème éd., n. 129 ad art. 602 CC). Cette rémunération est en principe fixée par l’autorité qui a nommé le représentant (Rouiller, loc. cit. ; Spahr, in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 68 ad art. 602 CC). La procédure applicable à la désignation – et à l’indemnisation – du représentant de la communauté est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC) et relève de la juridiction gracieuse (ATF 108 Ia 308 consid. 2a ; TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3 ; CREC 14 juillet 2022/173 consid. 3.1.1). En vertu de l’art. 104 CDPJ, par renvoi de l’art. 111 CDPJ – applicable pour toutes les procédures gracieuses de droit fédéral non régies par le CPC (CREC 14 juillet 2022/173 loc. cit.) –, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre supplétif. La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. e CPC) et la voie de droit ouverte est le recours limité au droit prévu à l’art. 109 al. 3 CDPJ. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.”
“1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (Spahr, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 69 et suivantes ad art. 602 CC). L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple, lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents ou en cas de mise en danger de la substance voire des revenus de la succession. La requête doit être admise en principe lorsque les membres de la communauté ne peuvent pas agir envers les tiers ou s'il y a rupture de leur rapport de confiance. Toutefois, de simples divergences internes sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d'un représentant, tout comme de simples divergences d'opinion entre cohéritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid.”
Die Behörde bestellt einen Vertreter primär dann, wenn Erben unfähig sind, das Nachlassvermögen zu verwalten oder Vertrauen fehlt; bei Gegenstimme anderer Miterben sollte ein Nicht-Erbe in Betracht gezogen werden.
“1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (Spahr, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 69 et suivantes ad art. 602 CC). L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple, lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents ou en cas de mise en danger de la substance voire des revenus de la succession. La requête doit être admise en principe lorsque les membres de la communauté ne peuvent pas agir envers les tiers ou s'il y a rupture de leur rapport de confiance. Toutefois, de simples divergences internes sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d'un représentant, tout comme de simples divergences d'opinion entre cohéritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid.”
In der Praxis wird häufig ein Anwalt oder Vertreter der Erbengemeinschaft eingesetzt, dem umfassende Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis (inkl. über Liegenschaften) eingeräumt wird; die zuständige Behörde setzt auch dessen Entschädigung fest.
“Selon les recourants, il ne serait en particulier pas établi que le représentant officiel de la communauté héréditaire propriétaire de la parcelle cédante n o 602 bénéficiait des pouvoirs pour conclure cette convention. Ils se prévalent du fait qu'en cours d'instance, par courrier du 25 avril 2023, l'une des copropriétaires concernées, Q.________, avait fait savoir au Tribunal cantonal qu'elle s'opposait à cette convention qu'elle n'avait pas signée. Toutefois, comme l'a jugé l'instance précédente, cela n'est pas déterminant. Il ressort tout d'abord de l'ordonnance rendue le 14 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que l'avocat R.________ a été désigné représentant de la communauté héréditaire avec pour mission d'administrer, de gérer et de maintenir l'entier des actifs successoraux (sur les compétences du représentant officiel, cf. NICOLAS ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2 e éd. 2023, n. 107 ss ad art. 602 CC [RS 210]). Il n'est ensuite pas discuté qu'au moment de la signature de cet accord, aucune révocation du représentant n'était intervenue. Les recourants ne prétendent pas non plus que l'autorité de surveillance aurait été saisie pour interdire au représentant de consentir au transfert d'indice, pour peu que cela eût été de nature à invalider l'accord (sur ces questions cf. ROUILLER, op. cit., n. 115 ss ad art. 602 CC). Enfin, le représentant officiel a encore signalé à l'instance précédente faire l'objet d'une mention au Registre foncier, notamment sous la parcelle n o”
“________, avait fait savoir au Tribunal cantonal qu'elle s'opposait à cette convention qu'elle n'avait pas signée. Toutefois, comme l'a jugé l'instance précédente, cela n'est pas déterminant. Il ressort tout d'abord de l'ordonnance rendue le 14 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que l'avocat R.________ a été désigné représentant de la communauté héréditaire avec pour mission d'administrer, de gérer et de maintenir l'entier des actifs successoraux (sur les compétences du représentant officiel, cf. NICOLAS ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2 e éd. 2023, n. 107 ss ad art. 602 CC [RS 210]). Il n'est ensuite pas discuté qu'au moment de la signature de cet accord, aucune révocation du représentant n'était intervenue. Les recourants ne prétendent pas non plus que l'autorité de surveillance aurait été saisie pour interdire au représentant de consentir au transfert d'indice, pour peu que cela eût été de nature à invalider l'accord (sur ces questions cf. ROUILLER, op. cit., n. 115 ss ad art. 602 CC). Enfin, le représentant officiel a encore signalé à l'instance précédente faire l'objet d'une mention au Registre foncier, notamment sous la parcelle n o”
Bei Uneinigkeit oder Blockaden unter den Erben kann die Behörde auf Antrag (und binnen weitem Ermessensspielraum) einen Vertreter der Erbengemeinschaft ernennen; dieser kann umfassende Verwaltungsbefugnisse erhalten, jedoch nicht die Befugnis zur Durchführung der Erbteilung.
“En effet, les appelants, qui ont sollicité la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire, ont fait valoir leur choix quant à la personne à désigner à cette fonction devant la Justice de paix, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. La Justice de paix a analysé, dans le cadre de sa décision, l'opportunité de ce choix, qu'elle a déniée, en motivant sa décision, ce qui a permis aux appelants de la contester en toute connaissance de cause et de faire valoir tous leurs griefs devant l’autorité de seconde instance, laquelle revoit la cause en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité. Autre est la question du choix de la personne du représentant de la communauté héréditaire faite par la Justice de paix, qui sera examinée ci-dessous, à la lumière des griefs invoqués. Le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. La question litigieuse se rapporte à la désignation du représentant de la communauté héréditaire. 3.1.1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (Spahr, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 69 et suivantes ad art. 602 CC). L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non.”
“Lorsque des décisions de l'assemblée générale sont affectées de vices graves, elles peuvent entraîner la nullité. Toutefois, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité d'une décision que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à une décision (hypothétique) différente (lien de causalité entre le vice invoqué et le contenu de la décision) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2020 du 4 septembre 2020 consid. 3.2; 4A_516/2106 du 18 août 2017 consid. 6.2; 4A_197/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3). La violation d’une norme statutaire n’a jamais pour conséquence la nullité d’une décision de l’assemblée générale (Peter/Cavadini, in Commentaire Romand, CO II, n. 8 ad. art. 706b CO). Conformément au principe de la sécurité du droit, la nullité ne doit être admise qu'avec retenue, en cas d'atteintes graves aux principes fondamentaux, écrits ou non écrits, du droit des sociétés (ATF 138 III 204 consid. 4.1; 137 III 460 consid. 3.3.2; 115 II 468 consid. 3b). 3.1.2 Selon l'art. 602 al. 1 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. L'autorité compétente peut, à la demande de l'un des héritiers, désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). Les pouvoirs du représentant d'hoirie dépendent de la mission définie par l'autorité. Le représentant peut être désigné pour certains actes isolés sur lesquels les héritiers ne parviennent pas à s'entendre. L'autorité peut aussi donner au représentant un mandat général et lui confier toute l'administration de la succession, auquel cas son statut juridique se rapproche de celui de l'administrateur officiel de la succession, sans toutefois que ses fonctions ne portent sur le partage de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1; 5P.83/2003 du 8 juillet 2003 consid. 1; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 1224). Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid.”
Bei Verfügungen oder Vollmachten gegenüber Erben wirkt ein Widerruf grundsätzlich ex nunc; Vollmachten enden nicht rückwirkend, frühere Handlungen bleiben wirksam, und die Parteistellung eines Erben wird durch Widerruf nicht ex tunc aufgehoben.
“35 OR; DE CAPITANI, Vorkehren im Hinblick auf den Tod des Bankkunden, in: Forstmoser [Hrsg.], Rechtsprobleme der Bankpraxis, 1976, S. 70; ERB, Die Bankvollmacht, 1974, S. 287; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, 11. Aufl. 2020, Rz. 1370; GEISER, Über den Tod hinaus wirksame Vollmacht und wirksamer Auftrag, in: Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [Hrsg.], Temi scelti di diritto ereditario, 2002, S. 36 Rz. 29 und S. 41 Rz. 42; KLEIN, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 86 zu Art. 35 OR; KUT/BAUER, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl. 2023, N. 16 zu Art. 35 OR; PIOTET, Un des héritiers ou autres communistes peut-il révoquer la procuration donnée par tous?, SJZ 1994 S. 4; SCHRÖDER, Informationspflichten im Erbrecht, 2000, S. 123; SCHMID, Vollmachten und Vorsorgeauftrag, in: Schmid [Hrsg.], Nachlassplanung und Nachlassteilung, 2014, S. 266; WATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7. Aufl. 2020, N. 11 zu Art. 35 OR; WEIBEL, in: Praxiskommentar Erbrecht, 5. Aufl. 2023, N. 33 zu Art. 602 ZGB; WOLF, Die Vollmacht im Erbgang des Vollmachtgebers - zu einer Schnittstelle zwischen Obligationen- und Erbrecht, in: Emmenegger et al. [Hrsg.], Brücken bauen, Festschrift für Thomas Koller [nachfolgend zit.: Festschrift], 2018, S. 986 und S. 990 ff.; derselbe, in: Berner Kommentar [nachfolgend zit.: Berner Kommentar], 2014, N. 73 zu Art. 602 ZGB; WOLF/GENNA, Erbrecht, SPR Bd. IV/2, 2015, S. 172; ZÄCH/KÜNZLER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 33 zu Art. 34 OR und N. 73 zu Art. 35 OR; ZOBL, Probleme im Spannungsfeld von Bank-, Erb- und Schuldrecht, AJP 2001 S. 1008; a.M. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2. Aufl. 1997, S. 401; zur begrifflichen Unterscheidung von trans- und postmortaler Vollmacht vgl. VÖGELI, Transmortale und postmortale Vollmachten als Instrumente der Nachlassplanung?, successio 2018 S. 32; WOLF, in: Festschrift, S. 978 ff.). Mit dem Widerruf erlischt die Vollmacht nicht rückwirkend auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung hin, sondern ex nunc (Urteil 1A.140/2005 vom 4.”
“Aus dem vorstehend Ausgeführten folgt, dass die Erben mit der Klageeinreichung Prozessparteien wurden. An diesem Umstand vermag nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer gegenüber dem Bezirksgericht am 23. April 2020 den Widerruf der Generalvollmacht erklärte. Damit entfiel lediglich die Befugnis der Beschwerdeführerin, im Prozess weiterhin für alle Erben zu handeln. Die Stellung des Beschwerdeführers als Prozesspartei berührte seine Erklärung indessen nicht, da der Widerruf keine Wirkung ex tunc zeitigte. Ferner konnte sein Schreiben nicht als Klagerückzug taugen, zumal es hierfür - wie die Beschwerdeführer zu Recht vertreten - an der Einstimmigkeit mangelte, welcher es für gemeinsame Prozesshandlungen der notwendigen Streitgenossenschaft bedurft hätte (vgl. Art. 602 ZGB i.V.m. Art. 70 ZPO; BGE 121 III 118 E. 3 mit Hinweisen; HOLLENSTEIN, Der Prozessabstand im Erbrechtsprozess, 2022, Rz. 30; JEANDIN, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 29 zu Art. 70 ZPO; SCHAAD, La consorité en procédure civile, 1993, S. 463 f.; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 68 f.), und der Beschwerdeführer nicht erklärte, sich dem Urteil zu unterziehen (vgl. BGE 136 III 123 E. 4.4.1 in fine; 100 II 440 E. 1; je mit Hinweisen). Insofern verhielt sich der Beschwerdeführer auch nicht widersprüchlich und verstiess er entgegen der Auffassung der Beschwerdegegner nicht gegen das Gebot von Treu und Glauben, wenn er gegenüber dem Bezirksgericht mit Eingabe vom 14. August 2020 bestätigte, als Teil der Erbengemeinschaft am Verfahren teilnehmen zu wollen. Die Teilnahme am Prozess als notwendige Streitgenossenschaft einerseits (Art.”
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