7 commentaries
Sind die in Ziff. 1 oder 2 genannten Voraussetzungen erfüllt (z. B. Pflege/Unterhalt während der Minderjährigkeit oder dauernde Hilfsbedürftigkeit), genügen diese als ausreichende Motive für die Adoption Volljähriger; weitergehende ideelle Motive müssen nicht geltend gemacht werden. Fehlen diese Voraussetzungen, kommt die Prüfung anderer «justes motifs» gemäss Art. 266 Ziff. 3 in Betracht.
“1 (infirmité nécessitant une aide permanente) ou 2 (éducation et soins fournis durant la minorité) sont réalisés, il n'est pas nécessaire d'alléguer des motifs idéaux ou importants plus larges, (seul) l'abus de droit étant réservé (arrêt 5A_686/2020 du 28 octobre 2020 consid. 2.3.1; cf. également FANKHAUSER/BUSER, in Kostkiewicz et al. (éd.), OFK ZGB Kommentar, 4e éd. 2021, n° 7 ad art. Art. 266 CC). Ce n'est ainsi que si les motifs exprimés aux ch. 1 et 2 ne sont pas donnés que l'existence de "justes motifs" au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC entre en considération. Dans l'hypothèse particulière d'une demande d'adoption fondée sur l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, l'on précisera par ailleurs que la raison pour laquelle les adoptants n'ont pas songé à l'adoption durant la minorité de l'enfant n'est pas pertinente (HEGNAUER, Berner Kommentar ZGB, 1984, n° 19 ad art. 266 CC; BÜCHLER/RAVEANE, Die Volljährigenadoption nach revidiertem Recht, in PJA 2018 p. 689 ss, 695), l'autorité n'ayant ainsi pas à enquêter à ce sujet (SCHÖNENBERGER, in Commentaire romand CC I, 2e éd. 2023, n° 10 ad art. 266 CC).”
Nach Art. 266 Abs. 2 ZGB sind die für die Adoption Minderjähriger geltenden Vorschriften sinngemäss anzuwenden. Nach der zitierten Rechtsprechung gehört dazu, dass zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung die gesetzlich vorausgesetzte gemeinsame Haushaltsführung zwischen dem Adoptierenden und dem leiblichen Elternteil seit mindestens drei Jahren besteht; der Gesetzeswortlaut sei in dieser Hinsicht klar und die Ausnahme betreffend die elterliche Zustimmung ändere daran nichts.
“Dès lors, le recourant ne formait manifestement plus, avec E______, et ce depuis plusieurs années, un couple vivant en ménage commun au moment du dépôt de la requête d'adoption de D______ formée le 16 juin 2023. L'une des conditions prévalant à l'adoption de l'enfant du conjoint, au sens de l'art. 264c CC, n'est dès lors pas satisfaite. Le recourant en a certes conscience, mais soutient que la volonté du législateur d'assurer une stabilité à l'enfant à adopter en exigeant que l'adoptant forme un couple avec le parent biologique n'a plus de portée lorsque la requête d'adoption vise une personne majeure. A bien le comprendre, dès lors que D______ est majeure, la condition de la vie de couple de l'adoptant et du parent biologique de l'art. 264c CC devrait être remplacée par celle de la fourniture des soins et de l'éducation pendant la minorité de l'art. 266 al. 1 let. c CC, laquelle est remplie en l'espèce. 2.2.2 Comme la Cour de justice a déjà eu l'occasion de relever, l'art. 264c CC ne permet aucune interprétation extensive (DAS/166/2023 consid. 3.2.1). En outre, l'art. 266 al. 2 CC prévoyant l'application par analogie des dispositions sur l'adoption de mineurs à celle de personnes majeures ne contient qu'une seule exception, relative au consentement des parents, laquelle a été introduite lors de la récente réforme du droit de l'adoption (Message Adoption, p. 882; RO 2017 3699, p. 3701). En revanche, le législateur s'est gardé de supprimer l'exigence du ménage commun entre l'adoptant et le parent légal dans le cas où l'enfant du conjoint est majeur. Ainsi, le fait que le recourant ait vécu sous le même toit que D______ pendant la quasi-totalité de la minorité de celle-ci, qu'il se soit occupé d'elle comme si c'était sa fille et que les intéressés allèguent tous deux avoir créé un lien très fort ne change rien à ce qui précède, dès lors que le libellé de la loi est clair et exige, au moment du dépôt de la requête fondée sur l’art. 264c CC, applicable aux personnes majeures par renvoi de l'art. 266 al. 2 CC, que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans.”
Die Vorschriften über die Adoption Minderjähriger sind auf die Erwachsenenadoption sinngemäss anwendbar; ausgenommen hiervon ist die Bestimmung über die Zustimmung der Eltern.
“L'adoption d'une personne majeure est réglée à l'art. 266 CC. Aux termes de cette dernière disposition, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (art. 266 al. 1 ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).”
“Das Paar muss seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen (Art. 264c Abs. 2 ZGB). Personen in einer faktischen Lebensgemeinschaft, welche eine Stiefkindadoption beabsichtigen, dürfen nach Art. 264c Abs. 3 ZGB weder mit einer anderen Person verheiratet noch durch eine eingetragene Partnerschaft gebunden sein (Breitschmid, a.a.O., N 7 zu Art. 264c ZGB). Zweck der Regelung ist es, in verschiedenen Paarkonstellationen die Adoption des Kindes der Partnerin oder des Partners zu ermöglichen, ohne dass das Kindesverhältnis zum leiblichen Elternteil aufgelöst wird, damit eine neue "vollständige" Familie entstehen kann (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., Rz. 1278). 6.1. Die Vorinstanz hat unbestrittenermassen richtig festgehalten, dass die Voraussetzungen des Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 ZGB erfüllt sind. Gleichermassen hat die Vorinstanz richtigerweise neben den Voraussetzungen der Erwachsenenadoption die im vorliegenden Fall anwendbaren Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger herangezogen (Art. 266 Abs. 2 ZGB). Zu prüfen bleibt lediglich, ob Art. 264c Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 2 ZGB Raum für die Erwachsenen-Stiefkindadoption von B. durch den Beschwerdeführer bieten, wenngleich sich der Beschwerdeführer und die leibliche Mutter von B. vor rund acht Jahren getrennt haben. 6.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass eine Gesetzesauslegung unter Berücksichtigung der Systematik, der Teleologie und der Entstehungsgeschichte zum Ergebnis führe, dass die anbegehrte Adoption zulässig sei. Dieser Ansicht kann jedoch nicht gefolgt werden. Mit der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Gesetzesrevision wurde eine Erweiterung der Ermessensspielräume der Behörden angestrebt (Botschaft vom 28. November 2014 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Adoption], BBl 2015 878; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., Rz. 1244). Dies kann allerdings nicht dahingehend verstanden werden, dass die Adoption für eine Konstellation wie die vorliegende geöffnet werden sollte. Vielmehr war es Zweck der Revision, den Kreis an Partnerschaften, im Rahmen welcher die Stiefkindadoption möglich ist, zu erweitern (BBl 2015 925 f.”
Fehlen die in den Ziff. 1–2 genannten Voraussetzungen, kann Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB andere «justes motifs» anerkennen. Die Rechtsprechung nennt insbesondere eine besonders starke affektive Bindung als mögliches «autres justes motifs». Eine während der Minderjährigkeit bestehende faktische Pflege‑/Familienbeziehung fällt hingegen regelmässig unter Ziff. 2, wenn tatsächlich Pflege und Erziehung geleistet wurden; ferner kommt für Ziff. 3 auch gemeinsames Haushalten (mindestens ein Jahr) in Betracht.
“La création d'un lien de filiation entre deux personnes adultes jusqu'alors sans lien de parenté nécessite l'existence de justes motifs. En sus de ceux expressément mentionnés par la loi (art. 266 al. 1 ch. 1 et ch. 2), celle-ci réserve également l'existence "d'autres justes motifs" (ch. 3), à savoir d'autres éléments que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse de l'adopter (arrêt 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 et les références doctrinales citées). Lorsque les motifs justificatifs expressément prévus aux ch. 1 (infirmité nécessitant une aide permanente) ou 2 (éducation et soins fournis durant la minorité) sont réalisés, il n'est pas nécessaire d'alléguer des motifs idéaux ou importants plus larges, (seul) l'abus de droit étant réservé (arrêt 5A_686/2020 du 28 octobre 2020 consid. 2.3.1; cf. également FANKHAUSER/BUSER, in Kostkiewicz et al. (éd.), OFK ZGB Kommentar, 4e éd. 2021, n° 7 ad art. Art. 266 CC). Ce n'est ainsi que si les motifs exprimés aux ch. 1 et 2 ne sont pas donnés que l'existence de "justes motifs" au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC entre en considération. Dans l'hypothèse particulière d'une demande d'adoption fondée sur l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, l'on précisera par ailleurs que la raison pour laquelle les adoptants n'ont pas songé à l'adoption durant la minorité de l'enfant n'est pas pertinente (HEGNAUER, Berner Kommentar ZGB, 1984, n° 19 ad art.”
“A______ était une référence paternelle de qualité. b) M______, N______ et L______ se sont tous trois déclarés d'accord avec l'adoption de B______ par leur père A______. Ils la considéraient comme leur sœur depuis toujours. Elle partageait leur vie depuis de très nombreuses années et son adoption n’était qu’une formalité. D. A______ a également transmis des témoignages d’amis de la famille qui ont attesté qu’B______ avait été accueillie au sein de la famille A______/H______/L______/M______/N______ dès son plus jeune âge et qu’ils avaient régulièrement partagé des moments conviviaux tous ensemble, leurs enfants étant du même âge et ayant suivi souvent un cursus scolaire identique. A______ souhaitait enfin que B______ fasse officiellement partie de leur famille, qui était en réalité déjà la sienne. EN DROIT 1. Au vu du domicile des requérants dans le canton de Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption requise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut notamment être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2). En l'espèce, le requérant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de l’adoptée pendant toute sa minorité et au-delà. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors réalisée. 2.2 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC). 2.3 Les conditions relatives à la différence d'âge entre adoptant et adopté, qui ne doit être ni inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans, sont également réalisées en l'espèce (art. 264d al. 1 CC). 2.4 Conformément à l'art.”
Die Erwachsenenadoption darf keine sachfremden Zwecke verfolgen; die Quelle nennt ausdrücklich die Umgehung von Pflichtteilsbeschränkungen oder die Reduktion von Erbschaftssteuern als unzulässige Motive. Art. 266 Abs. 1 ZGB nennt hingegen die zulässigen Voraussetzungen der Erwachsenenadoption (u. a. dauernde Hilfsbedürftigkeit und mindestens ein Jahr Pflege durch die Adoptionswilligen bzw. andere dort aufgeführte Tatbestände).
“3 ZGB), deren Tragweite unklar und durch Gesetzesauslegung zu ermitteln ist (BGE 137 III 1 E. 2). Neben der Adoption einer minderjährigen Person durch ein Ehepaar sind auch die Einzeladoption, die Adoption einer volljährigen Person und die Adoption eines Stiefkindes möglich (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., Rz. 1242). 5.2 Bezüglich der Wirkungen der Adoption geht das Gesetz gemäss Art. 267 Abs. 1 ZGB vom Prinzip der Volladoption aus (Breitschmid, a.a.O., N 2 zu Art. 267 ZGB). So erlischt gemäss Art. 267 Abs. 2 ZGB mit der Adoption das bisherige Kindesverhältnis. Absatz 3 des Art. 267 ZGB definiert abschliessend die folgenden Ausnahmen vom Prinzip der Volladoption: Das Kindesverhältnis erlischt nicht zum Elternteil, mit dem die adoptierende Person verheiratet ist (Ziff. 1), in eingetragener Partnerschaft lebt (Ziff. 2) oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt (Ziff. 3; Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid/Alexandra Jungo/Bettina Hürlimann-Kaupp, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 15. Aufl., Zürich/Genf 2023, N 68 zu § 40). 5.3 Nach Art. 266 Abs. 1 ZGB darf eine volljährige Person adoptiert werden, wenn sie aus körperlichen, geistigen oder psychischen Gründen dauernd hilfsbedürftig ist und die adoptionswilligen Personen ihr während mindestens eines Jahres Pflege erwiesen haben (Ziff. 1), wenn die adoptionswilligen Personen ihr während ihrer Minderjährigkeit mindestens ein Jahr lang Pflege und Erziehung erwiesen haben (Ziff. 2) oder wenn andere wichtige Gründe vorliegen und sie während mindestens eines Jahres mit den adoptionswilligen Personen im gleichen Haushalt gelebt hat (Ziff. 3). Mit der Erwachsenenadoption gilt es indes keine sachfremden Zwecke wie die Umgehung von Pflichtteilsschranken oder die Reduktion von Erbschaftssteuern zu verfolgen (Breitschmid, a.a.O., N 2 zu Art. 266 ZGB). Im Übrigen sind die Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger sinngemäss anwendbar; ausgenommen davon ist die Bestimmung über die Zustimmung der Eltern (Art. 266 Abs. 2 ZGB). 5.4 Alsdann regelt Art. 264c ZGB die Stiefkindadoption. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung darf eine Person das Kind adoptieren, mit dessen Mutter oder Vater sie verheiratet ist (Ziff.”
Die Revision hat die für die Erwachsenenadoption erforderlichen Mindestdauern von fünf Jahren auf ein Jahr reduziert. Nach Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 genügt insoweit, dass die Adoptierenden während der Minderjährigkeit mindestens ein Jahr Pflege geleistet und zur Erziehung beigetragen haben; Ziff. 3 verlangt für andere «juste motifs» mindestens ein Jahr gemeinsamen Haushalts. Die zitierten Entscheide thematisieren die Anwendung dieser Einjahresfristen.
“1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6), l'appel formé par A______ est recevable. Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il émane de son époux ou du candidat à l'adoption, seul l'adoptant dont la demande d'adoption a été rejetée ayant qualité pour recourir contre une décision rejetant l'adoption (schoenenberger, Commentaire romand, Code civil I (2010), n. 42 ad art. 268). 2. La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse; la procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.2). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 3. L'appelante reproche à la Chambre civile d'avoir refusé de prononcer l'adoption requise en retenant qu'elle n'avait pas fait ménage commun avec C______. 3.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Le nouveau droit de l'adoption a assoupli les conditions auxquelles est soumise l'adoption d'une personne majeure, notamment en réduisant de cinq ans à une année la durée minimale de la période durant laquelle le ou les adoptants doivent avoir fourni des soins, pourvu à l'éducation ou fait ménage commun avec la personne faisant l'objet de la demande d'adoption. Il n'a, en revanche, pas modifié la notion de «justes motifs», ni celle de «ménage commun» (cf. Message du 28 novembre 2014 concernant la modification du Code civil [Droit de l'adoption], FF 2015 867 s.”
“En l'espèce, la Chambre civile de la Cour de justice a imparti un délai de 30 jours à l'autorité intimée pour se déterminer sur "l'appel", puis l'a prolongé, sur demande du SECL, au 29 avril 2024. Expédiées au greffe de la Cour civile de la Cour de justice le 25 avril 2024, les observations du SECL ont été déposées en temps utile. Elles sont ainsi recevables. 2. Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas s'être écartée de la "solution rigide" des art. 267 al. 2 et 268 al. 2 CC et d'avoir ainsi méconnu les circonstances du cas d'espèce. Il estime que l'exigence de l'art. 264c al. 2 CC selon laquelle l'adoptant doit mener une vie de couple avec le parent de l'enfant qu'il souhaite adopter ne doit pas trouver application lorsque ledit enfant est majeur au moment du dépôt de la requête et que l'adoptant lui a fourni des soins et pourvu à son éducation durant sa minorité, au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC. En effet, la personne majeure à adopter ayant très souvent déjà pris son indépendance, il n'est plus nécessaire de prévoir que l'adoptant et le parent biologique vivent ensemble dans le but de garantir une certaine stabilité familiale. 2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). L'art. 266 al. 2 prévoit que les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié, est lié par un partenariat enregistré, mène de fait une vie de couple (art. 267 al. 3 ch. 1 à 3 CC). 2.1.2 Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch.”
“B______ se rendait pratiquement tous les jours à son domicile pour l’aider dans ses tâches quotidiennes (courses, ménage et lessives). b) B______ et C______ ont toutes deux consenti à leur adoption par A______ qu’elles considèrent comme leur père. Elles lui sont reconnaissantes du rôle qu’il a joué dans leur vie, d’avoir toujours subvenu à leurs besoins et de toujours être là pour elles. c) I______ et M______ ont également consenti à l’adoption de leur épouse respective par A______. J______ et K______, enfants de B______, ont consenti à l’adoption de leur mère par A______. De nombreux témoignages écrits de la famille et des amis de A______, de B______ et de C______ font état d’une vie de famille heureuse, dans laquelle A______ s’est impliqué auprès de feu son épouse F______ ; il continue d’assumer le rôle de « chef de famille », entourant tous les membres de son affection. EN DROIT 1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève du requérant (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Le consentement de l'adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC). Selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. De même, selon l'alinéa 2 de cette disposition, avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption (ch.”
Die Rechtsprechung und die Literatur haben eine vorausgehende gemeinsame Haushaltsführung bzw. eine Probe- oder Bewährungszeit (regelmässig etwa ein Jahr) als Voraussetzung für die Adoption Volljähriger anerkannt. Gesetzlich ist eine solche Probezeit jedoch ausdrücklich nur in Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3 vorgesehen; es wird in Rechtsprechung und Lehre zugleich diskutiert, ob diese Bedingung in gleicher Weise auf alle Konstellationen der Adoption Volljähriger anwendbar ist.
“Cette condition, qui constitue l'équivalent de la période probatoire requise pour l'adoption d'un mineur (ATF 101 II 7 consid. 2; arrêt 5A_1010/2014 du 7 septembre 2014 consid. 3.4.2.1; SCHÖNENBERGER, op. cit., n° 7 ss ad art. 266 CC), a été prévue par le législateur dans le contexte de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC exclusivement (ATF 101 II 3 consid. 3b avec les références aux bulletins officiels BOCE 1971 p. 724 s.; BOCN 1972 p. 588 s); ce n'est d'ailleurs que sous ce chiffre qu'elle est explicitement mentionnée. Elle a néanmoins été considérée par la jurisprudence et la doctrine comme étant une condition nécessaire au prononcé de l'adoption de l'adulte, ce quel que soit son fondement (art. 266 al. 1 ch. 1, 2 ou 3 CC; ATF 101 II 7 consid. 2 [rendu dans le contexte du ch. 1]; BÜCHLER/RAVEANE, op. cit., 692; BIDERBOST, in Arnet et al. [éd.], Personen- und Familienrecht Art. 1-456 ZGB - Partnerschaftsgesetz, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 266 CC; cf. SCHÖNENBERGER, op. cit., n° 7 ss ad art. 266 CC; cf. également pour l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC plus spécifiquement: HEGNAUER, op. cit., n° 19 ad art. 266 CC). Il convient néanmoins de se demander si cette condition doit recevoir la même interprétation dans tous les cas d'adoption d'une personne majeure selon l'art. 266 CC.”
“L'adoption d'une personne majeure est réglée à l'art. 266 CC. Aux termes de cette dernière disposition, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (art. 266 al. 1 ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).”
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