8 commentaries
Zur Verwaltung im Sinne von Art. 755 Abs. 2 ZGB gehört die Befugnis, (auch) Teile eines Grundstücks zu verpachten und die daraus erzielten Mieterträge zu beziehen. Die Forderung auf Mietzinse entsteht kraft des dinglichen Nutzniessungsrechts; eine besondere Zedierung der Ertragsforderung ist nicht erforderlich.
“L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose (art. 755 al. 1 CC), ainsi que la gestion (art. 755 al. 2 CC). Il dispose, dans cette mesure, de la prérogative de remettre la chose à bail et de percevoir un loyer ou un fermage (cf. ATF 113 II 121 consid. 2b/aa; arrêt 9C_599/2014 du 14 janvier 2015 consid. 4.1 et la référence citée). En ce sens, ce sont, à première vue, les parents du recourant qui, en qualité d'usufruitiers, disposaient de la capacité de conclure un contrat de bail à ferme portant sur l'estivage. Cela étant dit, il sied de tenir compte des particularités du cas d'espèce, mises en exergue dans la décision cantonale, et que le recourant ne conteste pas.”
“Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 précité). 3.1.6 L’usufruit est la servitude qui confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, la jouissance complète d’une chose ou d’un droit (art. 745 al. 2 CC). L’usufruitier a un droit d’usage et de jouissance sur la chose (art. 755 al. 1 CC). En tant que droit réel, l’usufruit a la priorité sur le droit de propriété du nu-propriétaire. Cela implique que le nu-propriétaire ne doit pas gêner l’usufruitier dans l’exercice de son droit (Farine Fabbro, CR CC II, 2016, n. 2 ad art. 755 CC). L’usufruitier a également le droit de gérer la chose (art. 755 al. 2 CC). Compte tenu de ces droits, l’usufruitier a le droit de louer tout ou partie d’un immeuble et d’en conserver les loyers. La créance de revenus naît dans la personne de l’usufruitier dès le début de l’usufruit et pendant toute la durée de celui-ci, par le seul effet de son droit réel. Une cession spéciale de la créance de revenus n’est pas nécessaire (Farine Fabbro, op. cit., n. 15 ad art. 755 CC et n. 7 ad art. 757 CC). 3.1.7 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04). Sont inclus dans ce montant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. S’ajoutent audit montant différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid.”
Der Nutzniessungsanspruch rechtfertigt die vom Nießbraucher eingetriebene Fruchtziehung (z.B. Mietzins) als tatsachenlose Rechtsfolge.
“Il en va de même de l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment, au contraire de la prime d’assurance « ménage » de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels des biens mobiliers, qui peut le cas échéant être comprise dans le minimum vital du droit de la famille (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 12 et réf. cit.). Les intérêts hypothécaires font également partie du minimum vital LP puisqu’ils servent à l’entretien de l’immeuble (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2022 p. 1021). 4.3 En l’espèce, il est établi que le minimum vital LP des parties comprend les frais de logement qu’il s’agisse de loyers que l’on acquitte à un bailleur ou de frais de propriété si on habite l’immeuble dont on est propriétaire. L'existence même d'un poste de charge à titre de logement n'est pas contestable. Le régime juridique de l'usufruit suppose légalement que le nu-propriétaire qui occupe un logement verse un loyer aux usufruitiers, lesquels jouissent dans ce cas des fruits (« fructus », art. 755 al. 1 CC). Le versement d'un loyer par l’intimé – nu-propriétaire – en faveur de ses parents – usufruitiers – résulte d'un raisonnement juridique et ne relève ainsi pas des faits. Tout au plus l’appelante pourrait discuter du montant du loyer acquitté. Or, le montant de 1'500 fr. retenu dans l’ordonnance entreprise est faible pour un logement censé accueillir deux enfants et deux adultes. Aussi, ces frais pouvaient déjà être retenus comme vraisemblables par la présidente même sans pièce y relative. Au demeurant, les documents produits en appel, probants dans la mesure où il s’agit de relevés bancaires, attestent du loyer effectivement versé et ainsi devant être retenu. Le montant retenu à ce titre par la présidente peut dès lors être confirmé. Dans la mesure où l'hypothèque permet de maintenir la substance du bien (cf. consid. 4.2 supra), elle incombe au propriétaire, respectivement au nu-propriétaire. C’est donc à juste titre que la présidente en a imputé les frais à l’intimé.”
Die Verwaltungsbefugnis gemäss Art. 755 Abs. 2 ZGB verbleibt beim Niessbraucher. Eine Pflicht zur Bildung von Rückstellungen oder zur Rückerstattung an die Nurgüterberechtigten gehört nicht automatisch zur Verwaltung i.S.v. Art. 755 Abs. 2 ZGB, sondern die Rückerstattungspflicht kann der Niessbraucherin selbst obliegen (vgl. Art. 772 Abs. 1 ZGB).
“Pour le reste, rien dans les termes de la procuration de 1982 ne laisse apparaître que l'hoirie avait chargé l'intimé de la gestion des avoirs de la succession soumis à l'usufruit de F.________, en dérogation à la règle de l'art. 755 al. 2 CC accordant le pouvoir de gestion à l'usufruitier. Dès lors qu'une éventuelle responsabilité de l'intimé fondée sur un mandat de gestion de l'hoirie n'entre pas en ligne de compte, les héritiers de E.________ et nus-propriétaires n'ont pas pu subir, lors de la création du compte en usufruit en 1999, un dommage lié à l'exécution imparfaite d'une obligation de restitution du mandant au sens de l'art. 400 al. 1 CO. En réalité, l'obligation de restitution incombait à l'usufruitière (cf. art. 772 al. 1 CC). Ce n'est qu'en 2006, au décès de leur mère (art. 749 al. 1 CC), que les nus-propriétaires étaient susceptibles de subir un dommage, si les actifs restitués étaient d'une valeur inférieure à la valeur des actions en cause. Mais il s'agirait alors d'une dette de la succession de l'usufruitière dont les héritiers se confondent avec les nus-propriétaires; elle serait ainsi éteinte par confusion (art. 118 al. 1 CO).”
Die freiwillige Aufgabe des Nutzniusses ohne Gegenleistung kann als Dessaisissement von Einkommen zu berücksichtigen sein.
“1 et les références citées). 6. En l’espèce, les recourants héritiers de la défunte font valoir que du fait de son entrée en EMS au mois de décembre 2021, l’appartement qu’elle occupait jusque-là dont elle était usufruitière, avait été vidé et affecté au logement des employés de l’exploitation agricole de son petit-fils, de sorte qu’aucune valeur locative ne devait figurer dans les revenus de A.P.________, cet appartement n’étant pas une source de gain pour elle. Ledit usufruit avait de surcroît été radié au Registre foncier. De son côté, la Caisse soutient que malgré la radiation de cet usufruit, le fait d’y avoir renoncé sans aucune contrepartie financière s’apparentait à un dessaisissement de revenu, si bien qu’il convenait de continuer à en tenir compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. a) L’usufruit confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC). Il en a la possession, l’usage et la jouissance (art. 755 al. 1 CC) et aussi la gestion (al. 2). Il dispose également d’un droit d’en récolter les fruits (art. 756 CC). Selon l’art. 748 al. 1 CC, l’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose et, s’il s’agit d’immeubles, par la radiation de l’inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l’établir. D’autres causes d’extinction, telles que l’échéance du terme, la renonciation et la mort de l’usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d’usufruit immobilier, que le droit d’exiger la radiation (al. 2). b) En l’occurrence, l’usufruit, sa radiation au Registre foncier en 2012 et le fait que cette dernière n’ait fait l’objet d’aucune contre-prestation ne sont pas remis en question par les parties. La valeur de cet usufruit, fixée à 8'600 fr. selon la taxation fiscale, n’est également pas remise en question par ces dernières, pas plus que les frais liés à l’entretien de l’immeuble en cause. Seule est contestée la prise en compte de ce montant dans le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires en faveur de la recourante défunte.”
Bei Pfändung kann nicht nur der Ertrag, sondern das Nutzniessungsrecht selbst betroffen sein.
“Die Nutzniessung ist in den Art. 745 ff. ZGB geregelt. Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache (Art. 755 ZGB). Gemäss Art. 757 ZGB stehen ihm die Zinsen von Nutzniessungskapitalien und andere periodische Leistungen zu. Die Nutzniessung als solche ist unveräus- serlich, kann aber gemäss Art. 758 Abs. 1 ZGB mit Ausnahme höchstpersönlicher Rechte zur Ausübung auf einen Dritten übertragen werden. Handelt es sich um kein höchstpersönliches Recht, kann das Nutzniessungsrecht als solches zur Ausübung übertragen und daher gepfändet werden (Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 7 zu Art. 92 SchKG). Die Pfän- dung kann sich auf die Ertragnisse der Nutzniessung, aber auch auf diese selbst beziehen. Wird das Stammrecht als solches gepfändet, erübrigt sich eine Pfän- dung der Erträge (Vonder Mühll, a.a.O., N 6 zu Art. 93 SchKG). Bei der Pfändung von Nutzniessungen sind die Schranken von Art. 93 SchKG zu beachten (Roland M. Müller, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7.”
Der Nießbraucher/Nutzniesser kann die belastete Liegenschaft vermieten; mit Einräumung/Übertragung des Nießbrauchs gehen die aus dem Bestandvertrag resultierenden Rechte kraft Rechtsübertragung auf die Nutzniesserin über, womit diese Besitz- und Vermietungsbefugnis (inkl. Auftreten als Vermieterin und Abschluss von Mietverträgen ohne Angabe des Eigentümers) erlangt.
“4 ; ATF 126 III 59 consid. 1a ; ATF 125 III 82 consid. 1a ; TF 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). Le bailleur n’est pas obligatoirement propriétaire de la chose (TF 4A_212/2018 du 22 mai 2018 consid. 2.2). Il peut être titulaire d’un droit réel limité sur l’objet loué (Bohnet/Dietschy-Martenet, in Bohnet/Carron/Montini (édit.), Commentaire pratique, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 253 CO), tel qu’un droit d’usufruit (art. 758 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 113 II 121 consid. 2 ; TF 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.1 ; TF 4C.235/2005 du 24 octobre 2005 consid. 3). Selon l’art. 755 CC, l’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose (al. 1). Il en a aussi la gestion (al. 2). L’usufruitier a en particulier le droit de louer tout ou partie de l’immeuble (Farine Fabbro, in Pichonnaz/Foëx/Piotet [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 15 ad art. 755 CC). 4.3 4.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’il ressortait de l’extrait du registre foncier concernant l’immeuble litigieux que celui-ci avait été la propriété des intimés B.R.________ et A.N.________, du 18 novembre 2014 au 18 août 2017, et que, depuis lors, c’est l’intimé B.N.________ qui en était le propriétaire. Toujours selon le même extrait, ce bien avait été grevé, à partir du 18 novembre 2014, d’un usufruit en faveur de l’intimée A.R.________, lequel avait été conservé lorsque la propriété de l’immeuble avait changé de mains. Ni le bail initial conclu le 24 mai 2007, ni l’avenant au bail signé le 16 octobre 2007, ni le second contrat de bail du 3 octobre 2011, ne contenaient d’indication quant à l’identité du bailleur, si ce n’est que celui-ci était représenté par la gérance, dont le nom figurait sous la rubrique prévue à cet effet. Dans ces conditions, en application (par analogie) de l’art. 261 CO, il convenait de considérer que le bail, qui liait initialement – en qualité de bailleurs – les propriétaires de l’époque de sa conclusion, avait été transféré, lors de la constitution de l’usufruit, à l’usufruitière, soit à l’intimée A.”
Bei Wohnnutzung kann der Nu‑Eigentümer zur Zahlung eines fiktiven Mietzinses an den Nutzniesser verpflichtet sein.
“Il en va de même de l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment, au contraire de la prime d’assurance « ménage » de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels des biens mobiliers, qui peut le cas échéant être comprise dans le minimum vital du droit de la famille (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 12 et réf. cit.). Les intérêts hypothécaires font également partie du minimum vital LP puisqu’ils servent à l’entretien de l’immeuble (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2022 p. 1021). 4.3 En l’espèce, il est établi que le minimum vital LP des parties comprend les frais de logement qu’il s’agisse de loyers que l’on acquitte à un bailleur ou de frais de propriété si on habite l’immeuble dont on est propriétaire. L'existence même d'un poste de charge à titre de logement n'est pas contestable. Le régime juridique de l'usufruit suppose légalement que le nu-propriétaire qui occupe un logement verse un loyer aux usufruitiers, lesquels jouissent dans ce cas des fruits (« fructus », art. 755 al. 1 CC). Le versement d'un loyer par l’intimé – nu-propriétaire – en faveur de ses parents – usufruitiers – résulte d'un raisonnement juridique et ne relève ainsi pas des faits. Tout au plus l’appelante pourrait discuter du montant du loyer acquitté. Or, le montant de 1'500 fr. retenu dans l’ordonnance entreprise est faible pour un logement censé accueillir deux enfants et deux adultes. Aussi, ces frais pouvaient déjà être retenus comme vraisemblables par la présidente même sans pièce y relative. Au demeurant, les documents produits en appel, probants dans la mesure où il s’agit de relevés bancaires, attestent du loyer effectivement versé et ainsi devant être retenu. Le montant retenu à ce titre par la présidente peut dès lors être confirmé. Dans la mesure où l'hypothèque permet de maintenir la substance du bien (cf. consid. 4.2 supra), elle incombe au propriétaire, respectivement au nu-propriétaire. C’est donc à juste titre que la présidente en a imputé les frais à l’intimé.”
Bei Wegfall des Nutzniessungsrechts kann dessen Verkehrswert bei der Ergänzungsleistungsberechnung als vermögenswerter Vorteil berücksichtigt werden.
“1 et les références citées). 6. En l’espèce, les recourants héritiers de la défunte font valoir que du fait de son entrée en EMS au mois de décembre 2021, l’appartement qu’elle occupait jusque-là dont elle était usufruitière, avait été vidé et affecté au logement des employés de l’exploitation agricole de son petit-fils, de sorte qu’aucune valeur locative ne devait figurer dans les revenus de A.P.________, cet appartement n’étant pas une source de gain pour elle. Ledit usufruit avait de surcroît été radié au Registre foncier. De son côté, la Caisse soutient que malgré la radiation de cet usufruit, le fait d’y avoir renoncé sans aucune contrepartie financière s’apparentait à un dessaisissement de revenu, si bien qu’il convenait de continuer à en tenir compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. a) L’usufruit confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC). Il en a la possession, l’usage et la jouissance (art. 755 al. 1 CC) et aussi la gestion (al. 2). Il dispose également d’un droit d’en récolter les fruits (art. 756 CC). Selon l’art. 748 al. 1 CC, l’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose et, s’il s’agit d’immeubles, par la radiation de l’inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l’établir. D’autres causes d’extinction, telles que l’échéance du terme, la renonciation et la mort de l’usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d’usufruit immobilier, que le droit d’exiger la radiation (al. 2). b) En l’occurrence, l’usufruit, sa radiation au Registre foncier en 2012 et le fait que cette dernière n’ait fait l’objet d’aucune contre-prestation ne sont pas remis en question par les parties. La valeur de cet usufruit, fixée à 8'600 fr. selon la taxation fiscale, n’est également pas remise en question par ces dernières, pas plus que les frais liés à l’entretien de l’immeuble en cause. Seule est contestée la prise en compte de ce montant dans le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires en faveur de la recourante défunte.”
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