8 commentaries
Der Besitzesschutz schützt die bisher tatsächlich ausgeübte Ausübung von Dienstbarkeiten (z. B. Durchgangs- oder Durchfahrtsrechte) insofern, als die bisherige tatsächliche Ausübung wiederhergestellt werden kann.
“Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hat der Besitzer - ob im Zivilprozess als Beklagter oder im Strafverfahren wegen Nötigung als Beschuldigter - demnach nicht das Fehlen einer besseren Berechtigung des Störers zu beweisen. Die dahingehende Rechtsauffassung verkennt den Zweck des Besitzesschutzes nach den dargestellten Bestimmungen. Art. 927 Abs. 1 und Art. 928 Abs. 1 ZGB erlauben die Klage des Besitzers ausdrücklich auch gegenüber demjenigen, der behauptet, (besser) berechtigt zu sein. Ausgangspunkt des Besitzesschutzes ist die verbotene Eigenmacht, durch die eine Sache entzogen oder der Besitz gestört wird und die zur Abwehr von Angriffen (Art. 926 ZGB) und zu den Klagen aus Besitzesentziehung und Besitzesstörung (Art. 927-929 ZGB) berechtigt (BGE 135 III 633 E. 3). Das Besitzesschutzrecht hat die Funktion, zu verhindern, dass der Besitz usurpiert wird, und zielt damit auf den Schutz des öffentlichen Friedens ab. Es dient der Verteidigung des Besitzes als solchem und ist darauf ausgelegt, den früheren Zustand schnell wiederherzustellen. Es führt nicht zu einem Urteil über die Rechtskonformität dieses Zustands und verschafft dem Antragsteller nur einen vorläufigen Schutz (siehe BGE 144 III 145 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Diese Grundsätze finden auch Anwendung, wenn - wie hier - ein zivilrechtliches Durchgangs- und Durchfahrtsrecht behauptet wird und zwischen den Parteien umstritten ist. Im Besitzesschutzprozess zwischen dem Grunddienstbarkeitsberechtigten und dem belasteten Grundeigentümer ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf den Inhalt der Grunddienstbarkeit gemäss der Rechtslage abzustellen, sondern auf die bisherigen Besitzesverhältnisse und damit die tatsächliche Ausübung der streitigen Dienstbarkeit (Urteile 5D_46/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 3; 5A_59/2010 vom 22. März 2010 E. 2.1). Entsprechendes gilt auch für das Recht zur Selbsthilfe nach Art. 926 ZGB (so ausdrücklich STARK/LINDEMANN, a.a.O., N. 104 zu Art. 919 und N. 37 und 76 Vorbem. zu Art. 926-929 ZGB; vgl. auch ERNST/ZOGG, a.a.O., N. 47 zu Art. 919 und N. 28 Vor Art. 926-929 ZGB). Der Dienstbarkeitsberechtigte kann sich somit neben dem Rechtsschutz durch Klagen, wie sie dem Eigentümer vergleichbar zustehen, gegen den Eigentümer des belasteten Grundstücks, der die Ausübung der Grunddienstbarkeit behindert, auch auf den Besitzesschutz gemäss Art. 926 ff. ZGB berufen. Spiegelbildlich kann der Eigentümer der belasteten Liegenschaft den Besitzesschutz gegen den Dienstbarkeitsberechtigten anrufen bei eigenmächtiger Ausdehnung der Grunddienstbarkeitsausübung gegenüber dem bisherigen Bestande und dadurch erzeugter Störung seines Besitzes. Die bisherige tatsächliche Ausübung wird durch Besitzansprüche gegen verbotene Eigenmacht geschützt (Urteil 5D_197/2019 vom 24. Februar 2020 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Das angefochtene Urteil lässt sich mit diesen Grundsätzen nicht vereinbaren. Aus ihm ergibt sich lediglich, dass die (rechtmässige) Nutzung des Grundstücks derzeit "ungeklärt" sei.”
Bei heimlichem oder sonstiger rechtswidriger Entziehung bzw. Vertreibung einer Sache ist die sofortige Rückerlangung bzw. Vertreibung des Täters als zulässiges Mittel der Selbsthilfe nach Art. 926 ZGB anerkannt (sofern verhältnismäßig und erforderlich).
“Wer die tatsächliche Gewalt über eine Sache hat, ist laut Art. 919 ZGB ihr Besitzer (Abs. 1). Dem Sachbesitz wird bei Grunddienstbarkeiten und Grundlasten die tatsächliche Ausübung des Rechts gleichgestellt (Abs. 2). Nach Art. 926 ZGB (Abwehr von Angriffen) darf sich der Besitzer verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren (Abs. 1). Er darf sich, wenn ihm die Sache durch Gewalt oder heimlich entzogen wird, sofort des Grundstückes durch Vertreibung des Täters wieder bemächtigen und die bewegliche Sache dem auf frischer Tat betroffenen und unmittelbar verfolgten Täter wieder abnehmen (Abs. 2). Er hat sich dabei jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten (Abs. 3). Das Zivilgesetzbuch sieht ferner Rechtsbehelfe zum Besitzesschutz vor, nämlich in Art. 927 eine Klage aus Besitzesentziehung und in Art. 928 eine solche aus Besitzesstörung.”
“L’élément nouveau doit en outre être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a in fine CPP). En l’occurrence, le jugement administratif établit l’existence d’un trouble illicite de la possession. L’art. 926 CC ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence. Elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC ; ATF 128 IV 250 consid. 3.2 p. 254 et les réf. ; arrêt TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, dérober les panneaux de signalisation n’était pas justifié : le demandeur ne fait pas valoir qu’il était confronté à un quelconque danger ou que la situation était urgente. Il pouvait demander régulièrement leur suppression en procédure, éventuellement par des mesures provisionnelles. Ainsi, même s’il existait un trouble illicite de la possession, le comportement du demandeur n’était pas proportionné, et il invoque en vain l'art. 14 CP en relation avec l'art. 926 CC pour se disculper. Il s’ensuit que le jugement administratif cantonal n’est pas de nature à motiver l’acquittement du demandeur. Au surplus, les éléments que fait valoir le demandeur pour contester la qualité de partie plaignante de D.________ sont irrecevables en procédure de révision. Il s’agit de courriers postérieurs à l’arrêt cantonal attaqué, qui n’existaient pas au moment de son prononcé. Au vu de ce qui précède, mal fondée, la demande de révision doit être rejetée. 3. 3.1. Vu l’issue de la procédure de révision, les frais y relatifs arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : 900.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie ne lui est allouée. 3.2. D.________ requiert une indemnité de partie de CHF 2'175.30. N’ayant pas succombé dans ses conclusions, l’intimé a droit à cette indemnité. La révision porte sur une infraction dénoncée sur plainte ; il se justifie dès lors que le demandeur supporte les prétentions en indemnité de l’intimé. Selon la liste de frais produite, le mandataire de l’intimé a consacré 7 heures et 45 minutes à la défense des intérêts de son client au tarif horaire de CHF 250.”
Art. 926 ZGB gewährt nur vorläufigen Besitzesschutz mit dem Ziel der schnellen Wiederherstellung des früheren tatsächlichen Zustands; er dient nicht der endgültigen Klärung des Rechtsbestandes.
“Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hat der Besitzer - ob im Zivilprozess als Beklagter oder im Strafverfahren wegen Nötigung als Beschuldigter - demnach nicht das Fehlen einer besseren Berechtigung des Störers zu beweisen. Die dahingehende Rechtsauffassung verkennt den Zweck des Besitzesschutzes nach den dargestellten Bestimmungen. Art. 927 Abs. 1 und Art. 928 Abs. 1 ZGB erlauben die Klage des Besitzers ausdrücklich auch gegenüber demjenigen, der behauptet, (besser) berechtigt zu sein. Ausgangspunkt des Besitzesschutzes ist die verbotene Eigenmacht, durch die eine Sache entzogen oder der Besitz gestört wird und die zur Abwehr von Angriffen (Art. 926 ZGB) und zu den Klagen aus Besitzesentziehung und Besitzesstörung (Art. 927-929 ZGB) berechtigt (BGE 135 III 633 E. 3). Das Besitzesschutzrecht hat die Funktion, zu verhindern, dass der Besitz usurpiert wird, und zielt damit auf den Schutz des öffentlichen Friedens ab. Es dient der Verteidigung des Besitzes als solchem und ist darauf ausgelegt, den früheren Zustand schnell wiederherzustellen. Es führt nicht zu einem Urteil über die Rechtskonformität dieses Zustands und verschafft dem Antragsteller nur einen vorläufigen Schutz (siehe BGE 144 III 145 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Diese Grundsätze finden auch Anwendung, wenn - wie hier - ein zivilrechtliches Durchgangs- und Durchfahrtsrecht behauptet wird und zwischen den Parteien umstritten ist. Im Besitzesschutzprozess zwischen dem Grunddienstbarkeitsberechtigten und dem belasteten Grundeigentümer ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf den Inhalt der Grunddienstbarkeit gemäss der Rechtslage abzustellen, sondern auf die bisherigen Besitzesverhältnisse und damit die tatsächliche Ausübung der streitigen Dienstbarkeit (Urteile 5D_46/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 3; 5A_59/2010 vom 22. März 2010 E. 2.1). Entsprechendes gilt auch für das Recht zur Selbsthilfe nach Art. 926 ZGB (so ausdrücklich STARK/LINDEMANN, a.a.O., N. 104 zu Art. 919 und N. 37 und 76 Vorbem. zu Art. 926-929 ZGB; vgl. auch ERNST/ZOGG, a.a.O., N. 47 zu Art. 919 und N. 28 Vor Art. 926-929 ZGB). Der Dienstbarkeitsberechtigte kann sich somit neben dem Rechtsschutz durch Klagen, wie sie dem Eigentümer vergleichbar zustehen, gegen den Eigentümer des belasteten Grundstücks, der die Ausübung der Grunddienstbarkeit behindert, auch auf den Besitzesschutz gemäss Art. 926 ff. ZGB berufen. Spiegelbildlich kann der Eigentümer der belasteten Liegenschaft den Besitzesschutz gegen den Dienstbarkeitsberechtigten anrufen bei eigenmächtiger Ausdehnung der Grunddienstbarkeitsausübung gegenüber dem bisherigen Bestande und dadurch erzeugter Störung seines Besitzes. Die bisherige tatsächliche Ausübung wird durch Besitzansprüche gegen verbotene Eigenmacht geschützt (Urteil 5D_197/2019 vom 24. Februar 2020 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Das angefochtene Urteil lässt sich mit diesen Grundsätzen nicht vereinbaren. Aus ihm ergibt sich lediglich, dass die (rechtmässige) Nutzung des Grundstücks derzeit "ungeklärt" sei.”
Entfernende oder entzogene Maßnahmen wie die Entwendung von Sachen können unverhältnismässig und damit nicht durch Art. 926 Abs. 3 ZGB gedeckt sein.
“A titre d’exemple, le juge pénal est lié par un jugement civil qui tranche définitivement la question de la propriété d'une chose qui est l'objet de la poursuite. En l’occurrence, le demandeur faisait valoir qu’il a agi de manière conforme à l’art. 926 CC (droit de défense du possesseur) et ce droit de défense implique un trouble de la possession illicite. En raison de la pose illicite des panneaux indicateurs, des promeneurs utilisaient la route privée qu’empruntait le demandeur pour les besoins de son exploitation agricole, ce qui a entraîné un trouble illicite de la possession. L’élément nouveau doit en outre être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a in fine CPP). En l’occurrence, le jugement administratif établit l’existence d’un trouble illicite de la possession. L’art. 926 CC ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence. Elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC ; ATF 128 IV 250 consid. 3.2 p. 254 et les réf. ; arrêt TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, dérober les panneaux de signalisation n’était pas justifié : le demandeur ne fait pas valoir qu’il était confronté à un quelconque danger ou que la situation était urgente. Il pouvait demander régulièrement leur suppression en procédure, éventuellement par des mesures provisionnelles. Ainsi, même s’il existait un trouble illicite de la possession, le comportement du demandeur n’était pas proportionné, et il invoque en vain l'art. 14 CP en relation avec l'art. 926 CC pour se disculper. Il s’ensuit que le jugement administratif cantonal n’est pas de nature à motiver l’acquittement du demandeur. Au surplus, les éléments que fait valoir le demandeur pour contester la qualité de partie plaignante de D.________ sont irrecevables en procédure de révision. Il s’agit de courriers postérieurs à l’arrêt cantonal attaqué, qui n’existaient pas au moment de son prononcé. Au vu de ce qui précède, mal fondée, la demande de révision doit être rejetée.”
Bei der Verteidigung der Besitzlage ist Gewalt nur insoweit bzw. im tatsächlich nötigen Umfang erlaubt; sie muss erforderlich und verhältnismässig sein.
“L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. L'art. 926 CC prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble (al. 1). Cette disposition ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence; elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC; ATF 128 IV 250 consid. 3.2; arrêts 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1; 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1).”
“A titre d’exemple, le juge pénal est lié par un jugement civil qui tranche définitivement la question de la propriété d'une chose qui est l'objet de la poursuite. En l’occurrence, le demandeur faisait valoir qu’il a agi de manière conforme à l’art. 926 CC (droit de défense du possesseur) et ce droit de défense implique un trouble de la possession illicite. En raison de la pose illicite des panneaux indicateurs, des promeneurs utilisaient la route privée qu’empruntait le demandeur pour les besoins de son exploitation agricole, ce qui a entraîné un trouble illicite de la possession. L’élément nouveau doit en outre être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a in fine CPP). En l’occurrence, le jugement administratif établit l’existence d’un trouble illicite de la possession. L’art. 926 CC ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence. Elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC ; ATF 128 IV 250 consid. 3.2 p. 254 et les réf. ; arrêt TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, dérober les panneaux de signalisation n’était pas justifié : le demandeur ne fait pas valoir qu’il était confronté à un quelconque danger ou que la situation était urgente. Il pouvait demander régulièrement leur suppression en procédure, éventuellement par des mesures provisionnelles. Ainsi, même s’il existait un trouble illicite de la possession, le comportement du demandeur n’était pas proportionné, et il invoque en vain l'art. 14 CP en relation avec l'art. 926 CC pour se disculper. Il s’ensuit que le jugement administratif cantonal n’est pas de nature à motiver l’acquittement du demandeur. Au surplus, les éléments que fait valoir le demandeur pour contester la qualité de partie plaignante de D.________ sont irrecevables en procédure de révision. Il s’agit de courriers postérieurs à l’arrêt cantonal attaqué, qui n’existaient pas au moment de son prononcé. Au vu de ce qui précède, mal fondée, la demande de révision doit être rejetée.”
Ein verwaltungsgerichtliches Urteil kann neues, prozessrelevantes Beweismittel zu einem zuvor nicht erkannten Bestand einer Besitzstörung liefern und damit für die Beurteilung der Selbsthilfe relevant sein.
“L’élément nouveau doit en outre être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a in fine CPP). En l’occurrence, le jugement administratif établit l’existence d’un trouble illicite de la possession. L’art. 926 CC ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence. Elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC ; ATF 128 IV 250 consid. 3.2 p. 254 et les réf. ; arrêt TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, dérober les panneaux de signalisation n’était pas justifié : le demandeur ne fait pas valoir qu’il était confronté à un quelconque danger ou que la situation était urgente. Il pouvait demander régulièrement leur suppression en procédure, éventuellement par des mesures provisionnelles. Ainsi, même s’il existait un trouble illicite de la possession, le comportement du demandeur n’était pas proportionné, et il invoque en vain l'art. 14 CP en relation avec l'art. 926 CC pour se disculper. Il s’ensuit que le jugement administratif cantonal n’est pas de nature à motiver l’acquittement du demandeur. Au surplus, les éléments que fait valoir le demandeur pour contester la qualité de partie plaignante de D.________ sont irrecevables en procédure de révision. Il s’agit de courriers postérieurs à l’arrêt cantonal attaqué, qui n’existaient pas au moment de son prononcé. Au vu de ce qui précède, mal fondée, la demande de révision doit être rejetée. 3. 3.1. Vu l’issue de la procédure de révision, les frais y relatifs arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : 900.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie ne lui est allouée. 3.2. D.________ requiert une indemnité de partie de CHF 2'175.30. N’ayant pas succombé dans ses conclusions, l’intimé a droit à cette indemnité. La révision porte sur une infraction dénoncée sur plainte ; il se justifie dès lors que le demandeur supporte les prétentions en indemnité de l’intimé. Selon la liste de frais produite, le mandataire de l’intimé a consacré 7 heures et 45 minutes à la défense des intérêts de son client au tarif horaire de CHF 250.”
Die Anwendung von Gewalt im Rahmen der Selbsthilfe ist auf das zur Verteidigung oder Wiederherstellung der Besitzlage notwendige und verhältnismäßige Maß beschränkt; unverhältnismäßige Maßnahmen (z. B. Diebstahl fremder Sachen, Demontage ohne akute Gefahr) sind nicht durch Art. 926 ZGB gerechtfertigt.
“L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. L'art. 926 CC prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble (al. 1). Cette disposition ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence; elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC; ATF 128 IV 250 consid. 3.2; arrêts 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1; 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1).”
“L’élément nouveau doit en outre être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a in fine CPP). En l’occurrence, le jugement administratif établit l’existence d’un trouble illicite de la possession. L’art. 926 CC ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence. Elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC ; ATF 128 IV 250 consid. 3.2 p. 254 et les réf. ; arrêt TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, dérober les panneaux de signalisation n’était pas justifié : le demandeur ne fait pas valoir qu’il était confronté à un quelconque danger ou que la situation était urgente. Il pouvait demander régulièrement leur suppression en procédure, éventuellement par des mesures provisionnelles. Ainsi, même s’il existait un trouble illicite de la possession, le comportement du demandeur n’était pas proportionné, et il invoque en vain l'art. 14 CP en relation avec l'art. 926 CC pour se disculper. Il s’ensuit que le jugement administratif cantonal n’est pas de nature à motiver l’acquittement du demandeur. Au surplus, les éléments que fait valoir le demandeur pour contester la qualité de partie plaignante de D.________ sont irrecevables en procédure de révision. Il s’agit de courriers postérieurs à l’arrêt cantonal attaqué, qui n’existaient pas au moment de son prononcé. Au vu de ce qui précède, mal fondée, la demande de révision doit être rejetée. 3. 3.1. Vu l’issue de la procédure de révision, les frais y relatifs arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : 900.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie ne lui est allouée. 3.2. D.________ requiert une indemnité de partie de CHF 2'175.30. N’ayant pas succombé dans ses conclusions, l’intimé a droit à cette indemnité. La révision porte sur une infraction dénoncée sur plainte ; il se justifie dès lors que le demandeur supporte les prétentions en indemnité de l’intimé. Selon la liste de frais produite, le mandataire de l’intimé a consacré 7 heures et 45 minutes à la défense des intérêts de son client au tarif horaire de CHF 250.”
Selbsthilfe nach Art. 926 ZGB greift nur gegen rechtswidrige Besitzbeeinträchtigungen; fehlt eine Einwilligung oder eine Erlaubnisnorm, kann von verbotener Eigenmacht ausgegangen werden. Bei bloßen dinglichen oder obligatorischen Duldungsansprüchen bleibt der Vorwurf verbotener Eigenmacht möglich, insbesondere gegen nicht-dringende Eingriffe.
“Die Vorinstanz verweigert dem Beschwerdeführer die Berufung auf Art. 926 ZGB. In ihrer Begründung weist sie zutreffend darauf hin, dass Art. 926 ZGB nur die Selbsthilfe gegen rechtswidrige Beeinträchtigungen, also "verbotene Eigenmacht", erlaubt (siehe etwa ERNST/ZOGG, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 926 ZGB; im Einzelnen PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Code civil II, 2. Aufl. 2016, N. 25 ff. zu Art. 926 ZGB; STEINAUER, Les droits réels I, 6. Aufl. 2019, N. 407 ff.). Als "verbotene Eigenmacht" im Sinne der Art. 926 ff. ZGB gilt jede Beeinträchtigung des Besitzes, die ohne Einwilligung des Besitzers oder Vorliegen einer Erlaubnisnorm des objektiven Rechts erfolgt (Urteil 5D_46/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 4.4 mit Hinweisen). Ein bloss dinglicher oder obligatorischer Anspruch auf Duldung der Besitzesbeeinträchtigung vermag demgegenüber den Vorwurf der Eigenmacht nicht auszuschliessen (STARK/LINDEMANN, Berner Kommentar, 4. Aufl. 2016, N 31b und 35 zu Vorbem. zu Art. 926-929 ZGB).”
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