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Bei Begleitbeistandschaften entfallen Inventar‑ und Rechnungslegungspflichten sowie Kontoführungs- und sonstige Kontrollpflichten des Beistands; es besteht kein Zwangsrecht des Beistands bezüglich Vermögensverwaltung.
“Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.2. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, 2e éd. 2024, art. 393 n. 14). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid.”
“La Justice de paix a justifié sa décision comme suit (p. 5) : « En l’espèce et à ce jour, il s’avère que A.________ a besoin de protection et n’est pas en mesure d’assurer elle-même la gestion de son patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers, en raison de sa santé et de sa situation précaire. En effet, ne souhaitant plus avoir de contact avec sa famille, A.________ se retrouve seule à gérer ses affaires ainsi que pour rechercher un logement. Lors de la séance du 13 novembre 2024, il peut être relevé que A.________ a elle-même déclaré que ça n’allait pas au niveau de la gestion, que son courrier n'était pas traité, qu’il était difficile pour elle de chercher un logement et qu’elle était dépassée pour remplir les formulaires nécessaires pour les régies, mentionnant également le fait d’être épuisée et de pleurer tous les jours. A cela s’ajoute qu’elle s’est dite d’accord de collaborer avec un curateur. » 4.2. A.________ accepte qu’une curatelle « d’assistance » (en réalité d’accompagnement [art. 393 CC]) soit instituée en sa faveur, le temps qu’elle trouve un logement, après quoi elle devra être levée. Elle s’oppose en revanche à toute mesure plus restrictive. Elle critique les constatations des premiers juges sur sa santé, relevant que certains renseignements émanaient d’une assistante sociale qui n’est pas médecin. Elle conteste avoir des problèmes de santé, se référant en particulier aux propos de la Dresse F.________ lors de l’audience du 4 décembre 2024 et du fait qu’il n’existe qu’un soupçon qu’elle souffre de chorée de Huntington, maladie contre laquelle il n’existe aucun traitement. Elle a toujours des liens avec sa mère ; si elle rencontre certes des problèmes de logement, la résolution de cette difficulté suffirait à la protéger efficacement. Elle pourrait notamment à nouveau gérer son courrier, qui ne lui parvient pas faute d’adresse fixe. S’agissant de ses dettes objets de poursuites, elles remontent à 2022 et elle a cessé leur remboursement par suite d’une consigne du service social.”
“________ était un diagnostic « probable » qui n’avait pas été posé de manière définitive, mais qu’il y avait une forte suspicion de chorée de Huntington vu les antécédents familiaux et les signes de la maladie observés durant l’hospitablisation, l’intéressée refusant toutefois de subir un test psychologique, un IRM cérébral ou un test génétique (pv p. 5). Ce qui précède, en particulier l’avis de l’experte D.________, permet toutefois de retenir l’existence d’un trouble psychique au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Quoi qu’il en soit, A.________ reconnaît elle-même qu’elle a actuellement besoin de protection, besoin toutefois limité à la recherche d’un appartement. Ainsi et en définitive, la question n’est pas tant de savoir s’il existe une cause de curatelle, A.________ n’invoquant du reste pas une violation de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, mais si la mesure instituée le 20 novembre 2024, dont elle demande la modification et non l’annulation, est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiairité (art. 389 al. 1 CC). 4.4. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, art. 393 n. 14). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Elle peut porter sur des tâches tant d’assistance personnelle que de gestion du patrimoine (CR CC I-Leuba, art. 394 n. 3). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (art.”
“Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art.”
“1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann auf Errichtung verzichten; in Beschwerdeverfahren können andere Instanzen (z.B. Bezirksrat) dennoch eine Begleitbeistandschaft errichten. Zudem kann eine begleitende Begutachtung und gegebenenfalls Kooperationspflicht angeordnet werden.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_392/2024 Sentenza del 24 giugno 2024 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Herrmann, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. dott. B.________, ricorrente, contro Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno, via Motta 53 A, 6900 Massagno, opponente. Oggetto curatela, diritto di visita, ricorso contro i provvedimenti emanati il 28 maggio 2024 dall'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno (169/2024). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con decreto supercautelare 28 maggio 2024 l'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno ha respinto un'istanza presentata da A.________ di revoca della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni istituita in suo favore (art. 394 e 395 CC), di ripristino della precedente amministrazione di sostegno (art. 393 CC), di sostituzione dell'attuale curatrice C.________ e di ripristino dei diritti di visita con la figlia D.________. L'autorità di protezione ha inoltre convocato l'interessata a un'udienza di discussione per il 27 giugno 2024 (e ha confermato la convocazione ad un'altra udienza già fissata per il 22 agosto 2024), precisando che contro il decreto supercautelare era data facoltà di presentare osservazioni scritte al più tardi in sede di tale udienza " dopodiché sarà emessa una nuova decisione " (v. art. 445 cpv. 2 CC). Nel medesimo atto, l'autorità di protezione ha inoltre ordinato al Servizio psico-sociale di Lugano-Viganello di effettuare una valutazione peritale sullo stato di salute psico-sociale di A.________, facendo obbligo a quest'ultima di collaborare alla valutazione (v. art. 446 cpv. 2 CC). 2. Con " ricorso in materia costituzionale " datato 16 giugno 2024 A.________ si è aggravata dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, in sostanza, di dichiarare nullo o annullare il decreto supercautelare 28 maggio 2024 (revocando quindi ogni forma di curatela e mantenendo le relazioni personali tra madre e figlia), di dichiarare nullo o annullare l'ordine di assunzione probatoria 28 maggio 2024 e di dichiarare nulla o annullare una " credenziale " 17 aprile 2024 dell'autorità di protezione contenente i compiti e le facoltà assegnati alla curatrice C.”
“Nachdem die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Winterthur- Andelfingen (KESB) mit Entscheid vom 12. Mai 2020 auf die Anordnung einer Er- wachsenenschutzmassnahme für A._____ (Beschwerdeführer) verzichtet hatte (Vorakten KESB act. 26), errichtete der Bezirksrat Winterthur mit Entscheid vom 11. Dezember 2020 auf Beschwerde des Beschwerdeführers für diesen eine Be- gleitbeistandschaft gemäss Art. 393 ZGB für die Bereiche Finanzen (einschliess- lich Sozialversicherungen) und Administration (KESB act. 6). Am 2. März 2021 ernannte die KESB B._____ zum Begleitbeistand (KESB act. 21).”
Die Begleitbeistandschaft setzt die Kooperation und Handlungsfähigkeit bzw. zwingend fortbestehende Zustimmung der betroffenen Person voraus; ein späterer Widerruf hebt die Massnahme auf.
“November 2012 betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise [RKG; SGF 131.11]) für die Beschwerden gegen Entscheide, die von der Schutzbehörde getroffen wurden (Art. 8 des Gesetzes vom 15. Juni 2012 über den Kindes- und Erwachsenenschutz [KESG; SGF 212.5.1]), zuständig ist; dass A.________ als betroffene Person zur Beschwerde befugt ist (Art. 450 Abs. 2 ZGB); dass die Beschwerdefrist 30 Tage seit Mitteilung des Entscheids beträgt (Art. 450b Abs. 1 ZGB); der angefochtene Entscheid wurde A.________ am 4. November 2023 zugestellt, womit die am 1. Dezember 2023 eingereichte Beschwerde fristgerecht erfolgt ist; dass die Beschwerde begründet einzureichen ist (Art. 450 Abs. 3 ZGB) und der Eingabe vom 1. Dezember 2023 klar entnommen werden kann, dass A.________ mit der Errichtung einer Begleitbeistandschaft nicht einverstanden ist; dass eine Begleitbeistandschaft mit Zustimmung der hilfsbedürftigen Person errichtet wird, wenn diese für die Erledigung bestimmter Angelegenheiten begleitende Unterstützung braucht (Art. 393 Abs. 1 ZGB); die Begleitbeistandschaft bildet die mildeste Form der Beistandschaften; zwingendes Erfordernis ist – unter anderen – die Zustimmung der betroffenen Person; ein späterer Widerruf der Zustimmung führt zur Aufhebung der Massnahme, selbst wenn die anderen Voraussetzungen für die Massnahme, insbesondere die Unterstützungsbedürftigkeit der betroffenen Person, weiterhin gegeben sind; im Vordergrund steht bei der Begleitbeistandschaft die Beratung und Vermittlung von Hilfe zur Selbsthilfe, um die Selbstbestimmung der betroffenen Person zu erhalten und zu fördern; diese muss aber selber handeln; der Begleitbeistand kann nicht für die betroffene Person handeln und diese muss sich Handlungen des Beistands weder gefallen noch anrechnen lassen (Urteil BGer 5A_18/2015 vom 10. August 2015 E. 4.5.1); dass die Begleitbeistandschaft demnach nur bei kooperationswilligen und -fähigen Personen in Frage kommt, die froh sind, wenn ein Beistand ihnen unterstützend zur Seite steht, oder die diese Hilfe zumindest akzeptieren; dass A.”
Fehlt die Kooperation oder Zustimmung der betroffenen Person, ist die Begleitbeistandschaft praktisch nicht durchsetzbar; häufig scheitert die Errichtung an fehlendem Konsens trotz objektivem Unterstützungsbedarf.
“L’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (cfr. Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, III ed., 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113). La capacità processuale corrisponde quindi all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC). Al riguardo cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022, STCA 43.2020.1 del 1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019. L’autorità di protezione può istituire una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC quando la stessa si rivela indicata per chi necessita di un semplice sostegno per compiere determinati affari. L'effetto è aiuto e assistenza, può concretizzarsi con la dispensa di informazioni, consigli o appoggio nella presa di decisioni. La curatela di sostegno, oltre a presupporre il consenso dell’interessato, non limita l'esercizio dei diritti civili e non comporta poteri di rappresentanza né di amministrazione. Quindi non ha effetti coercitivi, per questo, l'aiuto fornito nell'ambito di un'amministrazione di sostegno, ha senso solo se l'interessato collabora, il tutto si limita, in effetti, ad "avere un occhio" (cfr. https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela nella versione consultabile il 5 marzo 2024). 2.2. Con risoluzione del 26 marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione con sede ad __________ ha istituito, con effetto dal 1° aprile 2021, una curatela di sostegno ai sensi dell’art.”
“393 CC quando la stessa si rivela indicata per chi necessita di un semplice sostegno per compiere determinati affari. L'effetto è aiuto e assistenza, può concretizzarsi con la dispensa di informazioni, consigli o appoggio nella presa di decisioni. La curatela di sostegno, oltre a presupporre il consenso dell’interessato, non limita l'esercizio dei diritti civili e non comporta poteri di rappresentanza né di amministrazione. Quindi non ha effetti coercitivi, per questo, l'aiuto fornito nell'ambito di un'amministrazione di sostegno, ha senso solo se l'interessato collabora, il tutto si limita, in effetti, ad "avere un occhio" (cfr. https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela nella versione consultabile il 5 marzo 2024). 2.2. Con risoluzione del 26 marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione con sede ad __________ ha istituito, con effetto dal 1° aprile 2021, una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC in favore di RI 1, avente per oggetto, tra gli altri ed in particolare, il compito di “sostenere l’interessata nella cura della persona, nella cura degli interessi patrimoniali e nelle relazioni giuridiche, segnatamente nel quadro dei propri affari amministrativi, in particolare nel rapporto con le autorità, i servizi amministrativi, gli istituti bancari e di credito, la posta, le assicurazioni privati e sociali e ogni altra istituzione di diritto privato o pubblico e persona privata” (cfr. doc. 1-5). ¨ Quale curatrice è stata nominata a __________ (cfr. doc. 1-5). Il ricorso del 25 gennaio 2024 è stato presentato da RI 1 personalmente (cfr. doc. I; consid. 1.2.). In casu, la curatela di sostegno disposta a favore della ricorrente non ne limita l’esercizio dei diritti civili, né comporta poteri di rappresentanza in capo alla curatrice. Curatrice, del resto, che del reclamo parimenti interposto personalmente dall’interessata il 30 agosto 2023 (cfr.”
“Da ultimo, nemmeno le censure in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, con la contestuale richiesta del reclamante volta a istituire una misura meno incisiva quale una curatela di sostegno ex art. 393 CC (cfr. reclamo pag. 7 e 8), possono trovare accoglimento in questa sede. In realtà, il primo presupposto per nominare tale curatela è il consenso e la collaborazione della persona interessata ed è proprio per questo che non può entrare in linea di conto; è manifesto che il reclamante si oppone di principio all’istituzione di una misura di protezione in suo favore siccome non la ritiene necessaria, non riconoscendo, né durante l’istruttoria né in sede di reclamo, i suoi bisogni e le sue difficoltà. Tale aspetto era del resto già emerso e condiviso dalle considerazioni dei periti, secondo i quali “lo stesso signor RE 1 ha confermato che si è sempre rifiutato di avvalersi degli aiuti offerti, percependoli come un’invasione dei miei affari personali, dimostrando quindi come una figura di supporto debba avere la facoltà di accedere alla gestione delle finanze del peritando e provvedere alle spese anche senza il consenso dello stesso, dal momento che ci si può aspettare anche in futuro un persistere di questa refrattarietà ad accettare l’aiuto da terzi” (perizia 30 marzo 2023 punto 5 “Valutazione e Conclusioni”).”
Die Begleitbeistandschaft ist die mildeste, nicht-zwangsmässige Massnahme und beschränkt sich auf Beratung, Hilfe, Vermittlung von Kontakten und praktische Unterstützung (z.B. Wohnungssuche, Alltagsorganisation, Vermittlung von Beschäftigung oder Notfallhilfe); sie umfasst keine Vertretungs-, Verwaltungs- oder Zwangsbefugnisse des Beistands.
“Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art.”
“1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée.”
“1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.”
“3.2.3.1. Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de ['art.”
“3.2.3.1. Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de ['art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn.”
“Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [ci-après : RMA] 2014, p. 133 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.”
“L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). 3.2.2. 3.2.2.1. Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [ci-après : RMA] 2014, p. 133 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif.”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). 3.2.2. 3.2.2.1. Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [ci-après : RMA] 2014, p. 133 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée.”
“________ manifeste une réelle envie de collaborer avec le curateur professionnel et se montre ouverte aux propositions et aux critiques, ce qu’elle prétend être et qu’il lui incombera de démontrer. Il se justifie dès lors de réinstaurer la curatelle levée le 26 novembre 2020. Il appartiendra à la Justice de paix de désigner le curateur d’accompagnement. 4. 4.1. Le recours étant partiellement admis, les frais judiciaires par CHF 400.- seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. A.________ conclut à l’octroi d’une équitable indemnité. L’Etat ne peut toutefois être condamné au paiement de dépens (art. 6 al. 3 LPEA). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 16 novembre 2023 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est modifiée et prend la teneur suivante : Les curatelles de représentation avec gestion du patrimoine et de coopération instituées en faveur de B.________ le 17 septembre 2018 sont intégralement maintenues. Ces mandats de curatelle restent confiés à A.________. II. Une curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, est instituée en faveur de B.________, avec pour objet de lui trouver une occupation et éventuellement un lieu de vie ou des nuitées, d’aider en cas d’urgence ainsi que de faire le lien avec la police et les thérapeutes. La Justice de paix est chargée de nommer le curateur d’accompagnement. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ au nom de B.________ est irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2024/jde La Présidente La Greffière-rapporteure 106 2024 7 106 2024 8 Art.”
“L’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (cfr. Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, III ed., 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113). La capacità processuale corrisponde quindi all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC). Al riguardo cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022, STCA 43.2020.1 del 1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019. L’autorità di protezione può istituire una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC quando la stessa si rivela indicata per chi necessita di un semplice sostegno per compiere determinati affari. L'effetto è aiuto e assistenza, può concretizzarsi con la dispensa di informazioni, consigli o appoggio nella presa di decisioni. La curatela di sostegno, oltre a presupporre il consenso dell’interessato, non limita l'esercizio dei diritti civili e non comporta poteri di rappresentanza né di amministrazione. Quindi non ha effetti coercitivi, per questo, l'aiuto fornito nell'ambito di un'amministrazione di sostegno, ha senso solo se l'interessato collabora, il tutto si limita, in effetti, ad "avere un occhio" (cfr. https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela nella versione consultabile il 5 marzo 2024). 2.2. Con risoluzione del 26 marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione con sede ad __________ ha istituito, con effetto dal 1° aprile 2021, una curatela di sostegno ai sensi dell’art.”
Die Begleitbeistandschaft schliesst die betroffene Person nicht daran, selber Rechtsmittel zu ergreifen oder Verfahren persönlich zu führen; sie kann aufgehoben werden, wenn die Vorinstanz die relevanten Aufgaben bereits an eine neue Beiständin übertragen hat.
“Streitgegenstand bildet die Frage, ob die Vorinstanz den Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufhebung der bestehenden Erwachsenenschutzmassnahmen zu Recht abgewiesen hat. Es ist vorab zu präzisieren, dass vorliegend nur noch die Frage Streitgegenstand bildet, ob die KESB zu Recht die Aufhebung der angeordneten Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung gemäss Art. 394 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB abgelehnt hat. Gemäss dem angefochtenen vorinstanzlichen Entscheid-Dispositiv wurden der neuen Beiständin nämlich nur noch Aufgaben gemäss Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB übertragen, womit festzustellen ist, dass die Begleitbeistandschaft gemäss Art. 393 ZGB nach Massgeblichkeit des angefochtenen Entscheid-Dispositivs aufgehoben wurde. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die KESB die Handlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin nicht eingeschränkt hatte.”
“L’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (cfr. Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, III ed., 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113). La capacità processuale corrisponde quindi all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC). Al riguardo cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022, STCA 43.2020.1 del 1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019. L’autorità di protezione può istituire una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC quando la stessa si rivela indicata per chi necessita di un semplice sostegno per compiere determinati affari. L'effetto è aiuto e assistenza, può concretizzarsi con la dispensa di informazioni, consigli o appoggio nella presa di decisioni. La curatela di sostegno, oltre a presupporre il consenso dell’interessato, non limita l'esercizio dei diritti civili e non comporta poteri di rappresentanza né di amministrazione. Quindi non ha effetti coercitivi, per questo, l'aiuto fornito nell'ambito di un'amministrazione di sostegno, ha senso solo se l'interessato collabora, il tutto si limita, in effetti, ad "avere un occhio" (cfr. https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela nella versione consultabile il 5 marzo 2024). 2.2. Con risoluzione del 26 marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione con sede ad __________ ha istituito, con effetto dal 1° aprile 2021, una curatela di sostegno ai sensi dell’art.”
In Einzelfällen (z.B. variabler Krankheitsverlauf oder phasenweise Unfähigkeit) kann die Begleitbeistandschaft unzureichend sein; dann kann eine vertretungsfähige, detailliert geregelte Assistenz oder umfassendere Beistandschaft erforderlich werden.
“On ne voit par ailleurs pas quelle mesure moins incisive permettrait d'assurer la sauvegarde des intérêts privés du recourant. En particulier, l’institution d’une curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC - mesure requise par le recourant - ne peut pas entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce. En effet, comme l’a souligné le médecin-psychiatre (cf. DO/5), même si l’impact de la maladie sur l’état psychique du recourant - et partant sur son aptitude à sauvegarder ses intérêts - est variable, celui-ci n’est en principe que partiellement capable de s’occuper de ses affaires administratives et financières; il peut en être totalement empêché, suivant son état de santé psychique, durant des périodes indéterminées. Il importe dès lors que le recourant bénéficie de l’aide d’une personne habilitée à le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs et les autres institutions et personnes privées et de le représenter pour le règlement de ses affaires financières. Or, les mesures prévues par l’art. 393 CC ne peuvent concerner que des tâches particulières, plutôt simples, qui doivent être clairement définies dans la décision (Meier, Droit de la protection de l’adulte – Articles 360-456 CC, p. 419 ss et les références citées). Elles ne sauraient manifestement couvrir le besoin de protection dont le recourant doit bénéficier. 2.4.5. Il convient également de souligner que le recourant n’est pas placé sous curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, laquelle est beaucoup plus contraignante que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine puisqu’elle couvre tous les domaines de la vie de la personne concernée. En cas de curatelle de portée générale, la personne concernée est en outre privée de plein droit de l’exercice des droits civils, ce qui signifie qu’elle ne pourrait par exemple plus elle-même passer un contrat de bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il va sans dire en outre que, suivant ses possibilités, le recourant pourra collaborer avec sa curatrice tant dans la gestion de ses affaires administratives que financières.”
“Le recours à une expertise ne sera pas jugé nécessaire s’il s’agit d’instituer une simple curatelle d’accompagnement ou, comme dans le cas d’espèce, une curatelle de représentation/gestion sans limitation de l’exercice des droits civils (cf. arrêt TF 5A_546/2020, 5A_547/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.2.2; Meier, Droit de la protection de l’adulte – Articles 360-456 CC, 2e éd. 2022, n. 727 et les références citées). 2.4.4. La Cour de céans constate également que le principe de subsidiarité applicable dans le domaine de la protection de l’adulte est respecté. En effet, hormis sa mère, il n’y a personne dans l’entourage proche de recourant qui puisse assumer la gestion de ses affaires administratives et financières; en tous les cas, le recourant ne prétend pas le contraire. La curatelle instituée en sa faveur respecte également le principe de proportionnalité, l’autorité intimée n’ayant au demeurant pas expressément limité l’exercice des droits civils du recourant. On ne voit par ailleurs pas quelle mesure moins incisive permettrait d'assurer la sauvegarde des intérêts privés du recourant. En particulier, l’institution d’une curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC - mesure requise par le recourant - ne peut pas entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce. En effet, comme l’a souligné le médecin-psychiatre (cf. DO/5), même si l’impact de la maladie sur l’état psychique du recourant - et partant sur son aptitude à sauvegarder ses intérêts - est variable, celui-ci n’est en principe que partiellement capable de s’occuper de ses affaires administratives et financières; il peut en être totalement empêché, suivant son état de santé psychique, durant des périodes indéterminées. Il importe dès lors que le recourant bénéficie de l’aide d’une personne habilitée à le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs et les autres institutions et personnes privées et de le représenter pour le règlement de ses affaires financières. Or, les mesures prévues par l’art. 393 CC ne peuvent concerner que des tâches particulières, plutôt simples, qui doivent être clairement définies dans la décision (Meier, Droit de la protection de l’adulte – Articles 360-456 CC, p.”
Die Begleitbeistandschaft kann zeitlich befristet oder gezielt zur kurzfristigen Unterstützung (z.B. Wohnungserwerb, Alltagsverwaltung, Vermittlung von Selbständigkeit und Finanzkompetenz) eingesetzt werden; sie bleibt dabei auf unterstützende Aufgaben beschränkt.
“La Justice de paix a justifié sa décision comme suit (p. 5) : « En l’espèce et à ce jour, il s’avère que A.________ a besoin de protection et n’est pas en mesure d’assurer elle-même la gestion de son patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers, en raison de sa santé et de sa situation précaire. En effet, ne souhaitant plus avoir de contact avec sa famille, A.________ se retrouve seule à gérer ses affaires ainsi que pour rechercher un logement. Lors de la séance du 13 novembre 2024, il peut être relevé que A.________ a elle-même déclaré que ça n’allait pas au niveau de la gestion, que son courrier n'était pas traité, qu’il était difficile pour elle de chercher un logement et qu’elle était dépassée pour remplir les formulaires nécessaires pour les régies, mentionnant également le fait d’être épuisée et de pleurer tous les jours. A cela s’ajoute qu’elle s’est dite d’accord de collaborer avec un curateur. » 4.2. A.________ accepte qu’une curatelle « d’assistance » (en réalité d’accompagnement [art. 393 CC]) soit instituée en sa faveur, le temps qu’elle trouve un logement, après quoi elle devra être levée. Elle s’oppose en revanche à toute mesure plus restrictive. Elle critique les constatations des premiers juges sur sa santé, relevant que certains renseignements émanaient d’une assistante sociale qui n’est pas médecin. Elle conteste avoir des problèmes de santé, se référant en particulier aux propos de la Dresse F.________ lors de l’audience du 4 décembre 2024 et du fait qu’il n’existe qu’un soupçon qu’elle souffre de chorée de Huntington, maladie contre laquelle il n’existe aucun traitement. Elle a toujours des liens avec sa mère ; si elle rencontre certes des problèmes de logement, la résolution de cette difficulté suffirait à la protéger efficacement. Elle pourrait notamment à nouveau gérer son courrier, qui ne lui parvient pas faute d’adresse fixe. S’agissant de ses dettes objets de poursuites, elles remontent à 2022 et elle a cessé leur remboursement par suite d’une consigne du service social.”
“________ était un diagnostic « probable » qui n’avait pas été posé de manière définitive, mais qu’il y avait une forte suspicion de chorée de Huntington vu les antécédents familiaux et les signes de la maladie observés durant l’hospitablisation, l’intéressée refusant toutefois de subir un test psychologique, un IRM cérébral ou un test génétique (pv p. 5). Ce qui précède, en particulier l’avis de l’experte D.________, permet toutefois de retenir l’existence d’un trouble psychique au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Quoi qu’il en soit, A.________ reconnaît elle-même qu’elle a actuellement besoin de protection, besoin toutefois limité à la recherche d’un appartement. Ainsi et en définitive, la question n’est pas tant de savoir s’il existe une cause de curatelle, A.________ n’invoquant du reste pas une violation de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, mais si la mesure instituée le 20 novembre 2024, dont elle demande la modification et non l’annulation, est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiairité (art. 389 al. 1 CC). 4.4. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, art. 393 n. 14). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Elle peut porter sur des tâches tant d’assistance personnelle que de gestion du patrimoine (CR CC I-Leuba, art. 394 n. 3). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (art.”
“Elle a particulièrement besoin d’aide pour la gestion de ses affaires, qu’elles soient administratives ou financières, tâche qui ne peut plus être assumée par une personne de son entourage, sans mandat officiel. En effet, A.________ a indiqué que les démarches qui devaient encore être entreprises seraient trop pour elle. À cela s’ajoute le fait que A.________ a des dettes, de sorte qu’elle ne pourrait pas être désignée à la fonction de curatrice de sa fille. La Justice de paix a dès lors décidé d’instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC en faveur de B.________ car, à défaut d’une telle mesure, elle s’expose notamment à rester démunie face à la gestion de ses affaires et à voir sa situation financière se péjorer. Il n’est toutefois pas nécessaire de limiter l’exercice des droits civils de l’intéressée, compte tenu de la bonne collaboration à laquelle il y a lieu de s’attendre de sa part. En outre, une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC a également été instituée afin de lui apprendre l’autonomie et la gestion. Le mandat a été confié à une curatrice professionnelle œuvrant auprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg. 3.2. Dans son recours, A.________ explique qu’elle avait sollicité l’instauration d’une curatelle pour sa fille en 2023 car elle se trouvait « devant plusieurs facteurs impondérables qui exigeaient de moi des solutions idoines ». Elle expose ensuite, en substance, qu’elle est à même de s’occuper des intérêts de sa fille sans l’aide d’un tiers. La recourante ne critique cela étant pas le besoin de protection de sa fille en raison de son atteinte à la santé. Elle soutient en revanche qu’elle est à même de lui apporter seule cette aide. 3.3. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1er janvier 2013, la prolongation de l’autorité parentale au-delà de la majorité n’a plus cours. En revanche, un statut privilégié est accordé non seulement aux père et mère, mais aussi à d'autres proches appelés à exercer la fonction de curateur ; l’art.”
“________ manifeste une réelle envie de collaborer avec le curateur professionnel et se montre ouverte aux propositions et aux critiques, ce qu’elle prétend être et qu’il lui incombera de démontrer. Il se justifie dès lors de réinstaurer la curatelle levée le 26 novembre 2020. Il appartiendra à la Justice de paix de désigner le curateur d’accompagnement. 4. 4.1. Le recours étant partiellement admis, les frais judiciaires par CHF 400.- seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. A.________ conclut à l’octroi d’une équitable indemnité. L’Etat ne peut toutefois être condamné au paiement de dépens (art. 6 al. 3 LPEA). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 16 novembre 2023 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est modifiée et prend la teneur suivante : Les curatelles de représentation avec gestion du patrimoine et de coopération instituées en faveur de B.________ le 17 septembre 2018 sont intégralement maintenues. Ces mandats de curatelle restent confiés à A.________. II. Une curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, est instituée en faveur de B.________, avec pour objet de lui trouver une occupation et éventuellement un lieu de vie ou des nuitées, d’aider en cas d’urgence ainsi que de faire le lien avec la police et les thérapeutes. La Justice de paix est chargée de nommer le curateur d’accompagnement. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ au nom de B.________ est irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2024/jde La Présidente La Greffière-rapporteure 106 2024 7 106 2024 8 Art.”
“On ne voit par ailleurs pas quelle mesure moins incisive permettrait d'assurer la sauvegarde des intérêts privés du recourant. En particulier, l’institution d’une curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC - mesure requise par le recourant - ne peut pas entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce. En effet, comme l’a souligné le médecin-psychiatre (cf. DO/5), même si l’impact de la maladie sur l’état psychique du recourant - et partant sur son aptitude à sauvegarder ses intérêts - est variable, celui-ci n’est en principe que partiellement capable de s’occuper de ses affaires administratives et financières; il peut en être totalement empêché, suivant son état de santé psychique, durant des périodes indéterminées. Il importe dès lors que le recourant bénéficie de l’aide d’une personne habilitée à le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs et les autres institutions et personnes privées et de le représenter pour le règlement de ses affaires financières. Or, les mesures prévues par l’art. 393 CC ne peuvent concerner que des tâches particulières, plutôt simples, qui doivent être clairement définies dans la décision (Meier, Droit de la protection de l’adulte – Articles 360-456 CC, p. 419 ss et les références citées). Elles ne sauraient manifestement couvrir le besoin de protection dont le recourant doit bénéficier. 2.4.5. Il convient également de souligner que le recourant n’est pas placé sous curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, laquelle est beaucoup plus contraignante que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine puisqu’elle couvre tous les domaines de la vie de la personne concernée. En cas de curatelle de portée générale, la personne concernée est en outre privée de plein droit de l’exercice des droits civils, ce qui signifie qu’elle ne pourrait par exemple plus elle-même passer un contrat de bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il va sans dire en outre que, suivant ses possibilités, le recourant pourra collaborer avec sa curatrice tant dans la gestion de ses affaires administratives que financières.”
Die Errichtung einer Begleitbeistandschaft setzt stets die freiwillige Zustimmung bzw. Einwilligung der betroffenen Person voraus; sie darf nicht gegen deren Willen angeordnet werden und ist auf die Erfüllung der materiellen Voraussetzungen gemäss Art. 390 ZGB angewiesen.
“La Justice de paix a justifié sa décision comme suit (p. 5) : « En l’espèce et à ce jour, il s’avère que A.________ a besoin de protection et n’est pas en mesure d’assurer elle-même la gestion de son patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers, en raison de sa santé et de sa situation précaire. En effet, ne souhaitant plus avoir de contact avec sa famille, A.________ se retrouve seule à gérer ses affaires ainsi que pour rechercher un logement. Lors de la séance du 13 novembre 2024, il peut être relevé que A.________ a elle-même déclaré que ça n’allait pas au niveau de la gestion, que son courrier n'était pas traité, qu’il était difficile pour elle de chercher un logement et qu’elle était dépassée pour remplir les formulaires nécessaires pour les régies, mentionnant également le fait d’être épuisée et de pleurer tous les jours. A cela s’ajoute qu’elle s’est dite d’accord de collaborer avec un curateur. » 4.2. A.________ accepte qu’une curatelle « d’assistance » (en réalité d’accompagnement [art. 393 CC]) soit instituée en sa faveur, le temps qu’elle trouve un logement, après quoi elle devra être levée. Elle s’oppose en revanche à toute mesure plus restrictive. Elle critique les constatations des premiers juges sur sa santé, relevant que certains renseignements émanaient d’une assistante sociale qui n’est pas médecin. Elle conteste avoir des problèmes de santé, se référant en particulier aux propos de la Dresse F.________ lors de l’audience du 4 décembre 2024 et du fait qu’il n’existe qu’un soupçon qu’elle souffre de chorée de Huntington, maladie contre laquelle il n’existe aucun traitement. Elle a toujours des liens avec sa mère ; si elle rencontre certes des problèmes de logement, la résolution de cette difficulté suffirait à la protéger efficacement. Elle pourrait notamment à nouveau gérer son courrier, qui ne lui parvient pas faute d’adresse fixe. S’agissant de ses dettes objets de poursuites, elles remontent à 2022 et elle a cessé leur remboursement par suite d’une consigne du service social.”
“________ était un diagnostic « probable » qui n’avait pas été posé de manière définitive, mais qu’il y avait une forte suspicion de chorée de Huntington vu les antécédents familiaux et les signes de la maladie observés durant l’hospitablisation, l’intéressée refusant toutefois de subir un test psychologique, un IRM cérébral ou un test génétique (pv p. 5). Ce qui précède, en particulier l’avis de l’experte D.________, permet toutefois de retenir l’existence d’un trouble psychique au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Quoi qu’il en soit, A.________ reconnaît elle-même qu’elle a actuellement besoin de protection, besoin toutefois limité à la recherche d’un appartement. Ainsi et en définitive, la question n’est pas tant de savoir s’il existe une cause de curatelle, A.________ n’invoquant du reste pas une violation de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, mais si la mesure instituée le 20 novembre 2024, dont elle demande la modification et non l’annulation, est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiairité (art. 389 al. 1 CC). 4.4. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, art. 393 n. 14). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Elle peut porter sur des tâches tant d’assistance personnelle que de gestion du patrimoine (CR CC I-Leuba, art. 394 n. 3). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (art.”
“Protection de l'adulte, Berne, 2013, n. 20 ad art. 390). La personne doit être empêchée, non seulement de gérer elle-même ses propres affaires de manière adéquate, mais également de donner un pouvoir de représentation à un tiers, de le surveiller, de lui donner des instructions ou de révoquer son mandat si nécessaire (A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), op.cit., n. 25 ad art. 390). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). 2.3.2. La loi prévoit différents types de curatelle, lesquels n'ont pas tous le même effet sur l'exercice des droits civils. La curatelle d'accompagnement, instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes, ne confère pas au curateur de pouvoir de représentation et ne limite donc pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Le protégé placé sous curatelle de portée générale est en revanche privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Lorsque, comme dans le cas présent, une curatelle de représentation est instituée, elle ne prive pas de plein droit l'intéressé de l'exercice des droits civils et l'autorité de protection de l'adulte doit, si telle est son intention, limiter expressément celui-ci dans sa décision (art. 394 al. 2 CC; A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), Comm. Fam. Protection de l'adulte, Berne, 2013, n. 12 ad art. 395). Cette décision doit respecter le principe de la proportionnalité. La capacité civile de la personne concernée ne peut être restreinte que dans la mesure absolument nécessaire et si cette limitation s'avère adéquate dans le cas d'espèce. Tel est notamment le cas lorsque la volonté ou l'aptitude à collaborer de la personne concernée font défaut; la condition préalable à la bonne exécution de la curatelle n'est en effet plus réalisée.”
“Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art.”
“1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée.”
“1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.”
“3.2.3.1. Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de ['art.”
“3.2.3.1. Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de ['art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn.”
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