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Zwischenvergütungen sind vorläufig; Abschlussberichte/Abrechnungen können bei endgültiger Honorierung noch angepasst werden. Die Behörde kann fehlende Berichte/Abrechnungen zur Überprüfung der Tätigkeit und Honorarfestsetzung einfordern.
“Elle expose que certains postes figurant sur les états de frais transmis au Tribunal de protection ont été facturés comme activités juridiques, alors qu'il ne s'agit que d'activités de gestion, que d'autres postes ont été facturés séparément, alors qu'ils sont soumis à un forfait, et qu'en tout état, en l'absence de rapport et comptes, il n'est pas possible d'effectuer le contrôle de l'activité du curateur et d'établir sa rémunération. Le curateur indique qu'il a effectué beaucoup de travail, dont une grande partie juridique, pour sa protégée, et explique une partie de son activité, contestée par la recourante. Il relève en tout état que l'indemnisation intermédiaire qui lui a été octroyée n'est pas une indemnisation finale et définitive, mais une provision au sens de l'art. 4 al. 2 RRC, de sorte que les états de frais, tout comme la répartition exacte des heures, pourront être revus lors de la production des états de frais finaux, conjointement avec les prochains rapports et comptes. 2.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). 2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art.”
Der Berichtsausweis und die Abrechnung dienen der Behörde als Prüfungsgrundlage und müssen so detailliert und prüfbar sein, dass eine vollständige Prüfung von Konten, Buchungen und Belegen möglich ist (einschließlich vollständiger Rechnungsprüfung und Belegvorlage).
“1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Interjeté par le curateur, et par ailleurs fils, de la personne protégée, chargé de la représenter notamment dans les domaines juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recourant conteste le montant de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée dans la décision du 4 septembre 2024. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, ad art.”
“1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Interjeté par la curatrice, et par ailleurs fille, de la personne protégée, chargée de la représenter notamment dans les domaines juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante sollicite la réduction de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (BIDERBOST, CommFam, Protection de l'adulte, ad art.”
“1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Interjeté par la curatrice, et par ailleurs fille, de la personne protégée, chargée de la représenter notamment dans les domaine juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante conteste le montant de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, ad art.”
Bei Berichten/Abrechnungen sind nur Leistungen zu berücksichtigen, die der betreffenden Berichtsperiode zuzurechnen sind; insbesondere sind periodische bzw. provisionsartige Zahlungen der korrekten Berichtsperiode abzugrenzen.
“Elle soutient également que d'un point de vue comptable, il était incorrect de prendre en compte une provision accordée en août 2024 pour une période d'activité du 11 mai 2022 au 30 avril 2024. Outre le "problème comptable de délimitation périodique que cela posait pour la curatrice", soustraire des provisions postérieures à la période de contrôle revenait à incorporer dans les comptes de la personne protégée des montants ne provenant pas de la même période de contrôle. Le caractère périodique du contrôle exercé par l'autorité de protection sur le mandat de curatelle n'était alors pas respecté, faussant le contrôle de la période examinée ainsi que de celle qui la suit. Enfin, selon la recourante, additionner toutes les provisions perçues durant la période de contrôle et après celle-ci était susceptible de donner une impression erronée sur la rémunération de la curatrice, qui pourrait être vue comme excessive par la personne concernée. 2.2.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n.”
Die zweijährliche Berichtspflicht bewirkt nicht automatisch die Beendigung der Beistandschaft; eine Aufhebung erfolgt nur, wenn die Massnahme nicht mehr gerechtfertigt ist. Zeitablauf allein genügt nicht; es bedarf einer Prüfung, ob die Massnahme weiterhin gerechtfertigt ist.
“Il n’est toutefois pas indispensable, pour justifier la levée d’une curatelle, que la situation factuelle ait changé ; une révocation ou modification de la curatelle est également indiquée si, d’un point de vue juridique, l’APEA évalue désormais différemment la nécessité ou l’opportunité de la mesure (Fountoulakis, in CR-CC I, n. 5 ad art. 399 et les réf. cit.). Si la personne concernée a besoin d’aide, mais que ce besoin a diminué (par exemple, la personne a une meilleure gestion du trouble social dont elle souffre mais dépend toujours de l’assistance de tiers), la mesure doit être adaptée. Il en va de même lorsqu’une curatelle s’avère ultérieurement inadaptée ou irréalisable. L’autorité peut non seulement modifier le type de curatelle, par exemple en réduisant une curatelle de portée générale à une curatelle de coopération, mais également redéfinir l’étendue des tâches au sein du même type de curatelle (Fountoulakis, in CR-CC I, n. 6 ad art. 399 et les réf. cit.). 3. a) En l’espèce, on doit d’emblée souligner que, contrairement à ce que la recourante semble penser, une mesure de curatelle n’est pas strictement limitée à une durée de 2 ans. Certes, le curateur ou la curatrice doit présenter tous les deux ans au moins un rapport sur la situation de la personne concernée et ses comptes (art. 411 al. 1 CC), que l’APEA examine au sens de l’article 415 CC, ce qu’elle a en l’occurrence fait dans la décision querellée. Comme annoncé à la personne concernée, cette décision se prononce aussi sur la demande de levée de la curatelle. Une telle levée (ou la non-reconduction de la curatrice) n’intervient pas par le seul écoulement du temps, mais aux conditions de l’article 399 al. 2 CC, soit en substance lorsque la mesure « n’est plus justifiée ». Cela suppose un examen de la pertinence du maintien de la mesure prononcée en 2021 et de savoir s’il est possible de le faire sans nouvelle expertise, initialement annoncée par la présidente de l’APEA. b) Cette dernière avait d’abord, lorsqu’elle a interpellé A.________ pour savoir si elle maintenait sa demande de levée de la curatelle, indiqué que dans ce cas, une nouvelle expertise devrait être ordonnée. La doctrine retient certes qu’une décision de refus de lever une curatelle doit – comme son instauration – reposer sur une expertise (Fountoulakis, op.”
Ehemalige, unentgeltliche Kuratoren können im Bericht Vergütungsansprüche für geleistete Auslagen und Stunden geltend machen; der Bericht erfüllt insoweit Belegfunktion für unentgeltliche Tätigkeiten und Auslagen.
“Il avait été le curateur de sa mère, passant des heures à exercer cette fonction, sans être rémunéré ; il avait par ailleurs effectué des centaines de photocopies, assumant les frais y relatifs et avait déjà versé un montant de 500 fr. en février 2019. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c) B______ n’a pas répondu au recours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Formé par le fils et ancien curateur de la personne concernée par la mesure, dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). 2.1.3 L’émolument forfaitaire de décisions pour l’examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d’un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr.”
Bei ungünstiger bzw. problematischer Prognose sind besonders detaillierte Berichte erforderlich, damit die Schutzbehörde die Geeignetheit und Notwendigkeit der Massnahme beurteilen, ihre Wirksamkeit kontrollieren und gegebenenfalls Verschärfungen der Schutzmassnahmen erwägen kann.
“Un rapporto particolareggiato può essere opportuno per le situazioni problematiche con una prognosi sfavorevole, soprattutto se sono proposte – o non possono essere escluse in futuro – misure più incisive (Messaggio concernente la modifica del Codice civile, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, FF 2006 art. 411, pag. 6442). La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (sentenza CDP del 30 settembre 2020, inc. 9.2020.24, consid. 2.4; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2; sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 4.2; CommFam Protection de l'adulte, HÄFELI, ad art. 411 CC n. 8-9).”
Die Berichterstattung richtet sich praktisch nach derselben Mindestrechenschaftsperiode von zwei Jahren wie die Rechnung; die KESB beurteilt und setzt die Entschädigung erst nach Genehmigung des Rechenschaftsberichts fest.
“Gemäss Art. 410 Abs. 1 ZGB führt der Beistand oder die Beiständin Rechnung und legt diese der Erwachsenenschutzbehörde in den von ihr angesetzten Zeitabständen, mindestens aber alle zwei Jahre, zur Genehmigung vor. Art. 410 Abs. 1 ZGB legt eine Mindestrechenschaftsperiode von zwei Jahren fest, welche gemäss Art. 411 ZGB auch für die Berichterstattung gilt (FASSBIND, in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kommentar, Kostkiewicz et al. [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 410 ZGB). Im Rahmen der Genehmigung der Rechnung und des Berichts werden in der Regel auch die Entschädigung und die Spesen des Beistands festgesetzt (FOUNTOULAKIS, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2. Aufl. 2023, N. 14 zu Art. 404 ZGB; HÄFELI, a.a.O., N. 58 zu Art. 404 ZGB; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 15. Aufl. 2023, § 56 Rz. 6).”
“Vorliegend hat der Beistand fristgerecht nach rund eineinhalb Jahren einen ersten Zwischenbericht und (unbestrittenermassen) Ende 2017 die erste Honorarnote per 30. Juni 2017 eingereicht. Für die Festlegung der Entschädigung ist ausschliesslich die KESB zuständig (Art. 404 Abs. 2 ZGB). Grundlage für deren Festsetzung bildet der Rechenschaftsbericht (HÄFELI, a.a.O., N. 68 zu Art. 411 ZGB). In der Praxis kommt es - wie auch im vorliegenden Fall - mitunter vor, dass die Berichterstattung von der KESB erst mit erheblicher Verspätung genehmigt wird (vgl. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2. Aufl. 2022, S. 572 Fn. 1962). Eine solche Verzögerung - wobei die Gründe derselben an dieser Stelle dahingestellt bleiben können - ändert jedoch nichts an den allgemeinen Grundsätzen. Die Festlegung der Entschädigung des Beistands erfolgt durch die KESB mittels eines förmlichen Entscheides (Art. 404 Abs. 2 ZGB), der auch festlegt, wer diese zu tragen hat (vgl. Art. 404 Abs. 3 ZGB). Nachdem die Entschädigung des Beistands erst mit deren Festsetzung durch behördliche Verfügung fällig wird (Urteil 5A_342/2017 vom 4. Mai 2018 E. 5.2; MEIER, Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, N. 59 zu Art. 404 ZGB), kann der Auffassung der Beschwerdeführerin, die Forderung des Beistands sei im Zeitpunkt des Entscheids der KESB vom 29. Juni 2023 bereits teilweise verjährt gewesen, nicht gefolgt werden.”
Der Rechenschaftsbericht ist in der Praxis Voraussetzung für die Auszahlung beziehungsweise Abrechnung der Kuratorentschädigung; die Genehmigung des Berichts durch die Schutzbehörde bildet häufig eine Auszahlungs- oder Abrechnungsbedingung.
“Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, il remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Selon l'art. 415 al. 3 CC, elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, nos 1072 ss p. 569 ss). En règle générale, le curateur est rémunéré au moment où l'autorité de protection approuve le rapport et les comptes qui lui ont été remis (arrêt 5A_660/2024 précité consid. 2.8.2 et les références). Il est aussi possible de prévoir que le curateur reçoive un forfait pour chaque année civile, ou des acomptes (FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 14 ad art. 404 CC). A cet égard, l'art. 4 al. 2 du règlement du 27 février 2013 fixant la rémunération des curateurs du canton de Genève (RRC/GE; RSG E 1 05.15) prévoit qu'en cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision.”
Die Genehmigung des Berichts ist gegenüber der verbeiständeten Person nicht anfechtbar, weil dieser das Rechtsschutzinteresse fehlt.
“Vorweg ist festzuhalten, dass die Beistandsperson der KESB so oft wie nötig, mindestens aber alle zwei Jahre, einen Bericht über die Lage der betroffenen Per- son und die Ausübung der Beistandschaft erstattet (Art. 411 Abs. 1 ZGB). Die KESB prüft die Rechnung sowie den Bericht und erteilt oder verweigert die Geneh- migung (Art. 415 Abs. 1 und 2 ZGB). Der Bericht entfaltet nach der Praxis der Kam- mer gegenüber Dritten keine Rechtswirkungen, weshalb seine Genehmigung nicht anfechtbar ist, da der verbeiständeten Person insoweit eine Beschwer und damit ein Rechtsschutzinteresse fehlt (OG ZH PQ170048 vom 7. August 2017 E. 4.3 f. und PQ210043 vom 9. September 2021 E. 6.1; ESR Komm-LANGENEGGER, Art. 415 N 4; FamKomm Erwachsenenschutz/BIDERBOST, Art. 415 ZGB N 9). Die Prüfung des Berichts kann freilich Anlass zur Abänderung der bestehenden oder der Errich- tung neuer Massnahmen sein. Gegen solche Massnahmen stünde den gemäss Art. 450 Abs. 2 ZGB legitimierten Personen der Beschwerdeweg offen. Hingegen ist die verbeiständete Person durch die Auferlegung einer Entschädigung an die Beiständin in ihrer Rechtsstellung tangiert und beschwerdelegitimiert.”
Der Berichtspflicht kommt eine Kontroll- und Belegfunktion zu: sie ermöglicht der Behörde die vollständige Prüfungs- und Belegkontrolle und dient als Grundlage für Entscheidungen über Genehmigung und Honorare.
“1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Interjeté par le curateur, et par ailleurs fils, de la personne protégée, chargé de la représenter notamment dans les domaines juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recourant conteste le montant de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée dans la décision du 4 septembre 2024. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, ad art.”
“Elle expose que certains postes figurant sur les états de frais transmis au Tribunal de protection ont été facturés comme activités juridiques, alors qu'il ne s'agit que d'activités de gestion, que d'autres postes ont été facturés séparément, alors qu'ils sont soumis à un forfait, et qu'en tout état, en l'absence de rapport et comptes, il n'est pas possible d'effectuer le contrôle de l'activité du curateur et d'établir sa rémunération. Le curateur indique qu'il a effectué beaucoup de travail, dont une grande partie juridique, pour sa protégée, et explique une partie de son activité, contestée par la recourante. Il relève en tout état que l'indemnisation intermédiaire qui lui a été octroyée n'est pas une indemnisation finale et définitive, mais une provision au sens de l'art. 4 al. 2 RRC, de sorte que les états de frais, tout comme la répartition exacte des heures, pourront être revus lors de la production des états de frais finaux, conjointement avec les prochains rapports et comptes. 2.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). 2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art.”
“1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Interjeté par la curatrice, et par ailleurs fille, de la personne protégée, chargée de la représenter notamment dans les domaines juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante sollicite la réduction de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (BIDERBOST, CommFam, Protection de l'adulte, ad art.”
“1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Interjeté par la curatrice, et par ailleurs fille, de la personne protégée, chargée de la représenter notamment dans les domaine juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante conteste le montant de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, ad art.”
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