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Die Kantone können nach Art. 437 Abs. 2 ZGB ambulante Massnahmen vorsehen; diese können nach kantonalem Recht verpflichtend ausgestaltet werden. Solche Massnahmen dienen insbesondere dazu, die Dauer eines laufenden stationären Placements zu begrenzen und/oder ein neues Placement zu verhindern. Zu den in der Lehre und Rechtsprechung genannten Formen zählen medizinische Behandlungen (z. B. Therapie, Überwachung der Medikamenteneinnahme) sowie soziale Unterstützungsleistungen (z. B. Hauspflege, Reinigungsdienst, Essenslieferung). Die Dauer und Reichweite der Massnahmen ist nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit an den Zustand der betroffenen Person zu bemessen.
“J’ai rarement peur pour un patient, mais avec [le recourant], j’ai ressenti une inquiétude particulière. Quelque chose m’a fait comprendre que je ne pouvais pas le laisser partir à ce moment-là. Nous avions besoin de plus de temps pour qu’il puisse envisager son avenir avec des perspectives. » (PV de l’audience du 18 février 2025 p. 4) ; qu’à teneur de l’art. 437 CC, qui se trouve dans le chapitre consacré au placement à des fins d’assistance (cf. art. 426 ss CC) et plus précisément dans la section intitulée « Soins médicaux en cas de troubles psychiques », le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution (al. 1). Il peut prévoir des mesures ambulatoires (al. 2) ; que l’art. 437 CC instaure une réserve attributive en faveur du droit cantonal et oblige les cantons à prévoir une prise en charge à la sortie de l’institution – et dès lors à légiférer en conséquence –, mais ne leur permet pas d’imposer cette prise en charge à la personne concernée si celle-ci ne coopère pas. En revanche, l’art. 437 al. 2 CC permet aux cantons d’imposer des mesures ambulatoires dans le cadre de la prise en charge, lesquelles peuvent être obligatoires. La prise en charge et les mesures ambulatoires réservées par l’art. 437 CC surviennent en dehors de tout placement à des fins d’assistance, et visent essentiellement à limiter la durée d’un placement à des fins d’assistance actuel et/ou à prévenir l’institution d’un nouveau placement dans le futur. Les cantons jouissent d’une grande liberté en matière de prise en charge et de mesures ambulatoires à la sortie de l’institution. Celles-ci sont souvent de nature médicale en vue du traitement des troubles psychiques, mais elles peuvent également consister en une assistance sociale. Conformément au principe de la proportionnalité, la durée de la prise en charge et des mesures ambulatoires prises par les cantons en application de l’art. 437 CC doit toujours être adaptée à l’état de la personne concernée, et limitée en conséquence. Les réglementations cantonales prévoient souvent une durée maximale des mesures (en général deux ans, parfois une année, voire six mois).”
“Elle allègue en substance qu’elle ne souffre pas du syndrome de Diogène, malgré les apparences, et que comme presque tous les objets de son ancien appartement ont été détruits, elle n’a pas besoin d’aide au ménage lorsqu’elle emménagera dans son nouvel appartement, puisqu’elle n’y mettra pas grand-chose, du moins dans un premier temps, jusqu’à ce qu’elle sache si son nouveau lieu de résidence sera définitif ou non. 2.2. A teneur de l’art. 437 CC, qui se trouve dans le chapitre consacré au placement à des fins d’assistance (cf. art. 426 ss CC) et plus précisément dans la section intitulée « Soins médicaux en cas de troubles psychiques », le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution (al. 1). Il peut prévoir des mesures ambulatoires (al. 2). L’art. 437 CC instaure une réserve attributive en faveur du droit cantonal et oblige les cantons à prévoir une prise en charge à la sortie de l’institution – et dès lors à légiférer en conséquence –, mais ne leur permet pas d’imposer cette prise en charge à la personne concernée si celle-ci ne coopère pas. En revanche, l’art. 437 al. 2 CC permet aux cantons d’imposer des mesures ambulatoires dans le cadre de la prise en charge, lesquelles peuvent être obligatoires. La prise en charge et les mesures ambulatoires réservées par l’art. 437 CC surviennent en dehors de tout placement à des fins d’assistance, et visent essentiellement à limiter la durée d’un placement à des fins d’assistance actuel et/ou à prévenir l’institution d’un nouveau placement dans le futur. Les cantons jouissent d’une grande liberté en matière de prise en charge et de mesures ambulatoires à la sortie de l’institution. Celles-ci sont souvent de nature médicale en vue du traitement des troubles psychiques, mais elles peuvent également consister en une assistance sociale. La doctrine et la jurisprudence mentionnent la thérapie et le traitement médical, la prise de médicaments sous surveillance, les soins à domicile, le service de nettoyage de l’appartement, la livraison de repas à domicile, l’engagement d’abstinence de substances toxiques (alcool, drogues, etc.”
Die Kantone können verpflichtende ambulante Behandlungs- und Nachbetreuungsauflagen (ambulante Zwangs- bzw. Nachbetreuungsmassnahmen) anordnen; dies kann präventiv erfolgen, auch vor einer allfälligen Platzierungsentscheidung, und sich über psychisch Erkrankte hinaus erstrecken.
“La situation demeure fragile : il y a les dettes, le risque de perte d’emploi, et une possible précarisation. Il est essentiel d’anticiper et d’organiser l’aide nécessaire. Le lendemain de son admission, il n’avait pas les ressources pour communiquer autrement. Ses propos n’étaient pas nécessairement violents, mais il n’était pas en mesure d’entendre ce qui lui était dit. J’ai rarement peur pour un patient, mais avec [le recourant], j’ai ressenti une inquiétude particulière. Quelque chose m’a fait comprendre que je ne pouvais pas le laisser partir à ce moment-là. Nous avions besoin de plus de temps pour qu’il puisse envisager son avenir avec des perspectives. » (PV de l’audience du 18 février 2025 p. 4) ; qu’à teneur de l’art. 437 CC, qui se trouve dans le chapitre consacré au placement à des fins d’assistance (cf. art. 426 ss CC) et plus précisément dans la section intitulée « Soins médicaux en cas de troubles psychiques », le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution (al. 1). Il peut prévoir des mesures ambulatoires (al. 2) ; que l’art. 437 CC instaure une réserve attributive en faveur du droit cantonal et oblige les cantons à prévoir une prise en charge à la sortie de l’institution – et dès lors à légiférer en conséquence –, mais ne leur permet pas d’imposer cette prise en charge à la personne concernée si celle-ci ne coopère pas. En revanche, l’art. 437 al. 2 CC permet aux cantons d’imposer des mesures ambulatoires dans le cadre de la prise en charge, lesquelles peuvent être obligatoires. La prise en charge et les mesures ambulatoires réservées par l’art. 437 CC surviennent en dehors de tout placement à des fins d’assistance, et visent essentiellement à limiter la durée d’un placement à des fins d’assistance actuel et/ou à prévenir l’institution d’un nouveau placement dans le futur. Les cantons jouissent d’une grande liberté en matière de prise en charge et de mesures ambulatoires à la sortie de l’institution. Celles-ci sont souvent de nature médicale en vue du traitement des troubles psychiques, mais elles peuvent également consister en une assistance sociale.”
“Nous avions besoin de plus de temps pour qu’il puisse envisager son avenir avec des perspectives. » (PV de l’audience du 18 février 2025 p. 4) ; qu’à teneur de l’art. 437 CC, qui se trouve dans le chapitre consacré au placement à des fins d’assistance (cf. art. 426 ss CC) et plus précisément dans la section intitulée « Soins médicaux en cas de troubles psychiques », le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution (al. 1). Il peut prévoir des mesures ambulatoires (al. 2) ; que l’art. 437 CC instaure une réserve attributive en faveur du droit cantonal et oblige les cantons à prévoir une prise en charge à la sortie de l’institution – et dès lors à légiférer en conséquence –, mais ne leur permet pas d’imposer cette prise en charge à la personne concernée si celle-ci ne coopère pas. En revanche, l’art. 437 al. 2 CC permet aux cantons d’imposer des mesures ambulatoires dans le cadre de la prise en charge, lesquelles peuvent être obligatoires. La prise en charge et les mesures ambulatoires réservées par l’art. 437 CC surviennent en dehors de tout placement à des fins d’assistance, et visent essentiellement à limiter la durée d’un placement à des fins d’assistance actuel et/ou à prévenir l’institution d’un nouveau placement dans le futur. Les cantons jouissent d’une grande liberté en matière de prise en charge et de mesures ambulatoires à la sortie de l’institution. Celles-ci sont souvent de nature médicale en vue du traitement des troubles psychiques, mais elles peuvent également consister en une assistance sociale. Conformément au principe de la proportionnalité, la durée de la prise en charge et des mesures ambulatoires prises par les cantons en application de l’art. 437 CC doit toujours être adaptée à l’état de la personne concernée, et limitée en conséquence. Les réglementations cantonales prévoient souvent une durée maximale des mesures (en général deux ans, parfois une année, voire six mois). Celle-ci n’est qu’indicative: en vertu du principe de proportionnalité dans sa composante temporelle, les mesures adoptées devront être levées, modifiées ou renforcées dès que l’état de la personne l’exigera, et cela d’office (cf.”
Solche verpflichtenden ambulanten Massnahmen müssen verhältnismässig und in der Regel befristet sein (häufig zeitlich auf etwa 6–24 Monate beschränkt); sie dürfen auch dazu dienen, erneute Heimaufenthalte zu verhindern.
“La situation demeure fragile : il y a les dettes, le risque de perte d’emploi, et une possible précarisation. Il est essentiel d’anticiper et d’organiser l’aide nécessaire. Le lendemain de son admission, il n’avait pas les ressources pour communiquer autrement. Ses propos n’étaient pas nécessairement violents, mais il n’était pas en mesure d’entendre ce qui lui était dit. J’ai rarement peur pour un patient, mais avec [le recourant], j’ai ressenti une inquiétude particulière. Quelque chose m’a fait comprendre que je ne pouvais pas le laisser partir à ce moment-là. Nous avions besoin de plus de temps pour qu’il puisse envisager son avenir avec des perspectives. » (PV de l’audience du 18 février 2025 p. 4) ; qu’à teneur de l’art. 437 CC, qui se trouve dans le chapitre consacré au placement à des fins d’assistance (cf. art. 426 ss CC) et plus précisément dans la section intitulée « Soins médicaux en cas de troubles psychiques », le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution (al. 1). Il peut prévoir des mesures ambulatoires (al. 2) ; que l’art. 437 CC instaure une réserve attributive en faveur du droit cantonal et oblige les cantons à prévoir une prise en charge à la sortie de l’institution – et dès lors à légiférer en conséquence –, mais ne leur permet pas d’imposer cette prise en charge à la personne concernée si celle-ci ne coopère pas. En revanche, l’art. 437 al. 2 CC permet aux cantons d’imposer des mesures ambulatoires dans le cadre de la prise en charge, lesquelles peuvent être obligatoires. La prise en charge et les mesures ambulatoires réservées par l’art. 437 CC surviennent en dehors de tout placement à des fins d’assistance, et visent essentiellement à limiter la durée d’un placement à des fins d’assistance actuel et/ou à prévenir l’institution d’un nouveau placement dans le futur. Les cantons jouissent d’une grande liberté en matière de prise en charge et de mesures ambulatoires à la sortie de l’institution. Celles-ci sont souvent de nature médicale en vue du traitement des troubles psychiques, mais elles peuvent également consister en une assistance sociale.”
“Nous avions besoin de plus de temps pour qu’il puisse envisager son avenir avec des perspectives. » (PV de l’audience du 18 février 2025 p. 4) ; qu’à teneur de l’art. 437 CC, qui se trouve dans le chapitre consacré au placement à des fins d’assistance (cf. art. 426 ss CC) et plus précisément dans la section intitulée « Soins médicaux en cas de troubles psychiques », le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution (al. 1). Il peut prévoir des mesures ambulatoires (al. 2) ; que l’art. 437 CC instaure une réserve attributive en faveur du droit cantonal et oblige les cantons à prévoir une prise en charge à la sortie de l’institution – et dès lors à légiférer en conséquence –, mais ne leur permet pas d’imposer cette prise en charge à la personne concernée si celle-ci ne coopère pas. En revanche, l’art. 437 al. 2 CC permet aux cantons d’imposer des mesures ambulatoires dans le cadre de la prise en charge, lesquelles peuvent être obligatoires. La prise en charge et les mesures ambulatoires réservées par l’art. 437 CC surviennent en dehors de tout placement à des fins d’assistance, et visent essentiellement à limiter la durée d’un placement à des fins d’assistance actuel et/ou à prévenir l’institution d’un nouveau placement dans le futur. Les cantons jouissent d’une grande liberté en matière de prise en charge et de mesures ambulatoires à la sortie de l’institution. Celles-ci sont souvent de nature médicale en vue du traitement des troubles psychiques, mais elles peuvent également consister en une assistance sociale. Conformément au principe de la proportionnalité, la durée de la prise en charge et des mesures ambulatoires prises par les cantons en application de l’art. 437 CC doit toujours être adaptée à l’état de la personne concernée, et limitée en conséquence. Les réglementations cantonales prévoient souvent une durée maximale des mesures (en général deux ans, parfois une année, voire six mois). Celle-ci n’est qu’indicative: en vertu du principe de proportionnalité dans sa composante temporelle, les mesures adoptées devront être levées, modifiées ou renforcées dès que l’état de la personne l’exigera, et cela d’office (cf.”
Nach kantonaler Praxis können für Art. 437 Abs. 2 ZGB verpflichtende ambulante Massnahmen, etwa eine regelmässige Haushaltshilfe, angeordnet werden, wenn z. B. bei einem diagnostizierten Diogenes‑Syndrom die Wohnverhältnisse unzureichende hygienische Bedingungen aufweisen und daraus Gesundheitsrisiken resultieren.
“En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, à la lecture du rapport d'expertise psychiatrique du 22 novembre 2023, la justice de paix était fondée à ordonner les mesures litigieuses. Ces mesures, prévues par la législation cantonale ( cf. art. 437 al. 2 CC et art. 26 al. 2 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA]), respectent le principe de la proportionnalité. S'agissant du " syndrome de Diogène " diagnostiqué chez l'intéressée, les magistrats précédents ont considéré qu'une aide au ménage mensuelle n'était pas superflue; il suffit de parcourir les photographies versées au dossier et de lire ses déclarations en première instance pour se convaincre que la personne concernée n'évoluait pas dans des " conditions sanitaires suffisantes " dans son ancien logement, avec les risques d'atteinte à la santé qui en résultent; l'aide au ménage est ainsi nécessaire pour lui garantir des conditions d'hygiène minimales dans son (éventuel) futur logement. Le principe de subsidiarité est également respecté dans le cas présent, le traitement psychiatrique ordonné ne pouvant pas être dispensé par un membre de l'entourage de la personne concernée; cette considération vaut aussi pour l'aide au ménage, dès lors que la fille de l'intéressée semble vivre actuellement à l'étranger et qu'aucune autre personne ne peut apporter de soutien à cet égard.”
Die KESB bzw. kantonale Behörden müssen rasch geeignete Wohngelegenheiten, Wohnangebote und ambulante Unterstützung/Betreuung bereitstellen und Entlassungszeitpunkte so koordinieren, dass ambulante Nachbetreuung organisiert werden kann.
“Vorbehalten bleibt ein freiwilliger längerer Aufenthalt des Beschwerdeführers, bis für ihn eine geeignete Wohngelegenheit gefunden ist (sie- he Erwägung 4.3.5). Dass der Beschwerdeführer Unterstützung benötigt, ist aus- gewiesen und hat sich seit längerer Zeit abgezeichnet. Der Beschwerdeführer ist nicht mit allen Massnahmen der KESB Nordbunden einverstanden, weshalb sich vermutlich auch die Zusammenarbeit mit ihm schwierig gestaltete. Hinsichtlich der Wohngelegenheit einschliesslich der Betreuung sah indessen auch der Be- schwerdeführer seit Beginn des Abklärungsverfahrens der KESB Nordbünden Un- terstützungsbedarf und teilte dies der KESB Nordbunden sowie der Beiständin mehrfach mit (vgl. KESB act. 92 und 105). Es erstaunt daher, dass für den Be- schwerdeführer bislang noch keine geeignete Wohngelegenheit gefunden werden konnte bzw. ihm bislang nicht die benötigte Hilfe zugekommen ist. Die KESB Nordbünden sowie die Beiständin werden daher angehalten, rasch für eine geeig- nete Wohngelegenheit einschliesslich ambulanter Massnahmen zu sorgen (Art. 437 ZGB i.V.m. Art. 54 ff. EGzZGB).”
“Das Kantonsgericht verkennt jedoch nicht, dass die Beschwerdeführerin auf eine Behandlung und Betreuung angewiesen ist und diese ambulanten Massnah- men noch zu organisieren sind. Um das Aufgleisen einer geeigneten Nachbetreu- ung für die behandlungsbedürftige Beschwerdeführerin zu ermöglichen, ist daher keine sofortige Entlassung anzuordnen, sondern ist der Entlassungszeitpunkt auf den 11. September 2024 festzusetzen. Die KESB Prättigau/Davos sowie die Bei- ständin werden daher angehalten, in Absprache mit der Klinik G. und allen- falls Dr. med. K. die ambulante Nachbetreuung im Anschluss an den Klini- kaustritt zu regeln und angesichts der unsicheren Mietsituation allenfalls für eine geeignete Wohngelegenheit zu sorgen (Art. 437 ZGB i.V.m. Art. 54 ff. EGzZGB).”
Ambulante Massnahmen setzen in der Praxis meist die Mitwirkung oder zumindest minimale Kooperation der betroffenen Person voraus.
“4 LVPAE, il s’agissait en d’autres termes de mesures acceptées par le patient ou du moins prévues pour un patient coopératif, le non-respect de celles-ci n’aboutissant pas strictement à une médication administrée de force, mais à un réexamen de l’opportunité d’ordonner un nouveau placement à des fins d’assistance (aux conditions de l’art. 426 CC), dans le cadre duquel un traitement sans consentement pourrait alors au besoin être envisagé en application de l’art. 434 CC (TF 5A_341/2016 du 3 juin 2016 consid. 3.1). A titre de mesures envisageables, la doctrine mentionne par exemple la prise de médicaments sous surveillance, les soins à domicile, la fréquentation d’une clinique de jour ou de nuit, les visites périodiques chez un médecin, un rendez-vous hebdomadaire auprès d’un service médico-social, la participation à des séances de psychothérapie ou de thérapie comportementale (Guillod, CommFam, op. cit., n. 7 ad art. 437 CC et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1318, pp. 696-697). Ce type de mesures avait déjà été admis sous l’ancien droit (Guillod, CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 437 CC, citant les arrêts TF 5A_256/2010 du 9 avril 2010 et TF 5A_177/2011 du 28 mars 2011). 3.3 En l’espèce, la recourante souffre d’une anorexie mentale en rémission partielle, d’une personnalité émotionnellement labile, type borderline, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés et de cocaïne. Elle a déjà fait l’objet d’une multitude de prises en charge et de suivis ; son parcours a été jalonné de difficultés, de tentatives de suicide, de ruptures de cadre et de rechutes dans les consommations. Il ressort des éléments relevés par les soignants que la prise en charge de la recourante n’est pas aisée, que les intervenants ont été très nombreux et que, malgré tout l’encadrement mis en place, la recourante a continué à mettre sa santé en danger, notamment en poursuivant sa prise d’opiacés, cocaïne et méthadone, voire du « crack », jusqu’en novembre 2023 à tout le moins. Les experts concluent, compte tenu de la chronicité des atteintes de la recourante, que celle-ci a besoin d’une prise en charge institutionnelle et de traitements dans la continuité, dans un environnement protégé.”
Bei chronischen, sucht- und selbstschädigenden Erkrankungen ist oft eine institutionelle Nachbetreuung mit kontinuierlichen Behandlungen angezeigt; ambulante Nachbetreuung umfasst in der Praxis häufig überwachte Medikamentengabe, medikamentöse Überwachung und Tageskliniken.
“4 LVPAE, il s’agissait en d’autres termes de mesures acceptées par le patient ou du moins prévues pour un patient coopératif, le non-respect de celles-ci n’aboutissant pas strictement à une médication administrée de force, mais à un réexamen de l’opportunité d’ordonner un nouveau placement à des fins d’assistance (aux conditions de l’art. 426 CC), dans le cadre duquel un traitement sans consentement pourrait alors au besoin être envisagé en application de l’art. 434 CC (TF 5A_341/2016 du 3 juin 2016 consid. 3.1). A titre de mesures envisageables, la doctrine mentionne par exemple la prise de médicaments sous surveillance, les soins à domicile, la fréquentation d’une clinique de jour ou de nuit, les visites périodiques chez un médecin, un rendez-vous hebdomadaire auprès d’un service médico-social, la participation à des séances de psychothérapie ou de thérapie comportementale (Guillod, CommFam, op. cit., n. 7 ad art. 437 CC et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1318, pp. 696-697). Ce type de mesures avait déjà été admis sous l’ancien droit (Guillod, CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 437 CC, citant les arrêts TF 5A_256/2010 du 9 avril 2010 et TF 5A_177/2011 du 28 mars 2011). 3.3 En l’espèce, la recourante souffre d’une anorexie mentale en rémission partielle, d’une personnalité émotionnellement labile, type borderline, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés et de cocaïne. Elle a déjà fait l’objet d’une multitude de prises en charge et de suivis ; son parcours a été jalonné de difficultés, de tentatives de suicide, de ruptures de cadre et de rechutes dans les consommations. Il ressort des éléments relevés par les soignants que la prise en charge de la recourante n’est pas aisée, que les intervenants ont été très nombreux et que, malgré tout l’encadrement mis en place, la recourante a continué à mettre sa santé en danger, notamment en poursuivant sa prise d’opiacés, cocaïne et méthadone, voire du « crack », jusqu’en novembre 2023 à tout le moins. Les experts concluent, compte tenu de la chronicité des atteintes de la recourante, que celle-ci a besoin d’une prise en charge institutionnelle et de traitements dans la continuité, dans un environnement protégé.”
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