19 commentaries
Die Behörde muss prüfen und nachweisen, dass familiäre, nahe stehende oder öffentliche Unterstützungsangebote nicht ausreichen bzw. nicht verfügbar sind, bevor sie eingreift; bei nachgewiesener ausreichender Unterstützung sind Massnahmen zu unterlassen.
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 [6676]; ci-après : Message). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La curatelle de portée générale (art. 398 CC) a remplacé l'interdiction prévue par l'art. 369 al. 1 aCC, qui avait toujours pour conséquence l'institution d'une tutelle (Message, FF 2006 6635 [6681]).”
“3.2.2 L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’aide proposée peut s’avérer contre-productive ou inappropriée, notamment lorsque le prétendu soutien n’est pas dans l’intérêt de la personne concernée (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 6a ad art. 389 CC, p. 2409 ; pour un exemple de curatelle de représentation instituée en raison d’un conflit d’intérêts du proche : TF 5A_221/2021 du 7 décembre 2021, cf. en particulier consid. 5). La désignation d’un représentant neutre peut aussi se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 2 ad art. 389 CC, p. 2408). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op.”
“Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’aide proposée peut s’avérer contre-productive ou inappropriée, notamment lorsque le prétendu soutien n’est pas dans l’intérêt de la personne concernée (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 6a ad art. 389 CC, p. 2409 ; pour un exemple de curatelle de représentation instituée en raison d’un conflit d’intérêts du proche : TF 5A_221/2021 du 7 décembre 2021, cf. en particulier consid. 5). La désignation d’un représentant neutre peut aussi se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 2 ad art. 389 CC, p. 2408). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.”
“Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729, p. 403). 4.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art.”
“Gemäss der psychiatrischen Einschätzung von Dr. J. der Psychiatrie K. sei er gar nicht mehr urteilsfähig. Angesichts der stark eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten liegt bei A.B. offensichtlich ein Schwächezustand vor, was in der Beschwerde denn auch nicht in Frage gestellt wird. Dieser Schwächezustand ist kausal dafür, dass er seine Angelegenheiten nicht mehr zweckmässig selber besorgen kann, ihm also die Fähigkeit zur Ausübung des Selbstbestimmungsrechts in Bezug auf die zu erledigenden Angelegenheiten faktisch fehlt. 6.1 Der Schwächezustand hat zur Folge, dass A.B. in sämtlichen Bereichen des Lebens auf vollumfängliche Unterstützung und Vertretung angewiesen ist. Die Beschwerdeführerinnen bestreiten nicht, dass er in administrativer Hinsicht auf Hilfe angewiesen ist. Sie stellen sich aber auf den Standpunkt, die benötigte Unterstützung könne auch durch den bisherigen Treuhänder des Ehepaars erfolgen. Die Erwachsenenschutzmassnahme sei - so ihr sinngemässes Vorbringen - aufgrund dessen nicht erforderlich. 6.2 Nach den in Art. 389 ZGB verankerten allgemeinen Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismässigkeit sollen Erwachsenenschutzmassnahmen nur angeordnet werden, wenn den negativen Folgen eines Schwächezustandes nicht anders begegnet werden kann. Art. 389 Abs. 1 ZGB verlangt dementsprechend, dass eine behördliche Massnahme nur dann angeordnet wird, wenn die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint (Ziff. 1); oder wenn bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen (Ziff. 2). Gemäss Art. 389 Abs. 2 ZGB muss schliesslich jede Massnahme erforderlich und geeignet sein. 6.3 Die eigene Vorsorge kann darin bestehen, einer vertrauenswürdigen Person für wichtige Bereiche Vollmachten bzw. Aufträge zu erteilen. Solange die betroffene Person selber in der Lage ist, die nötige Hilfe zu organisieren und zu überwachen, besteht kein Anlass für eine behördliche Massnahme.”
“der Willensumsetzungsprozess erheblich beeinträchtigt sein (vgl. Rosch, a.a.O., N 94 zu Art. 390 ZGB). Zu den psychischen Störungen zählt unter anderem auch eine Demenz (vgl. Rosch, a.a.O., N 89 zu Art. 390 ZGB). Die Schwäche alleine genügt nicht, um eine Beistandschaft errichten zu können. Vorausgesetzt ist weiter, dass der Schwächezustand kausal dafür ist, dass die betroffene Person ihre Angelegenheiten nur noch teilweise oder gar nicht besorgen kann. Der Schwächezustand muss mithin dazu führen, dass der Betroffene der persönlichen Fürsorge bedarf (vgl. Christiana Fountoulakis, in: Breitschmid/ Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl., Zürich 2023, N 4 zu Art. 390 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll bei der Wahl der Massnahme so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen unterliegen damit dem Subsidiaritäts- und dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Sie sind nur so weit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person erforderlich und geeignet sind (Art. 389 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). Es gilt der Grundsatz "So viel staatliche Fürsorge wie nötig, so wenig staatlicher Eingriff wie möglich" (vgl. Urteil des BGer 5A_667/2013 vom 12. November 2012 E. 6.1). 5. Gemäss dem von der Vorinstanz eingeholten ärztlichen Befund weist A.B. einen stark eingeschränkten allgemeinen Gesundheitszustand auf. Dr. med. H. , Praxis I. in E. , führt im Bericht vom 3. September 2024 nebst zahlreichen somatischen Diagnosen einen chronischen Alkoholabusus/schweres Abhängigkeitssyndrom, ein Korsakow-Syndrom mit progredienter dementieller Entwicklung, einen Status nach rezidivierenden Entzugsbehandlungen (2022: 11. Hospitalisation in der Psychiatrie) und eine Entzugssymptomatik auf. Durch seine fortgeschrittene Alkoholerkrankung sei A.B. deutlich eingeschränkt. Er sei auf Unterstützung in allen Lebensbereichen angewiesen, es bestehe ein Realitätsverlust. Der Patient könne deshalb keine adäquaten Entscheidungen für sich selbst treffen. Eine Verbesserung des Gesundheitszustandes sei nicht zu erwarten.”
“Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art.”
“L'art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 et les références; parmi d'autres: arrêts 5A_567/2023 précité consid. 3.1.2; 5A_682/2022 du 8 juin 2023 consid. 3.1; 5A_221/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.1).”
Die Subsidiaritätsprüfung muss konkret, nachvollziehbar und gegebenenfalls nachweisbar dokumentiert sein (familiäre/private Unterstützung ist nur dann zu übergehen, wenn deren Unzureichendheit evident/nachweislich/objektiv festgestellt wurde).
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 [6676]; ci-après : Message). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La curatelle de portée générale (art. 398 CC) a remplacé l'interdiction prévue par l'art. 369 al. 1 aCC, qui avait toujours pour conséquence l'institution d'une tutelle (Message, FF 2006 6635 [6681]). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition - qui conserve sur ce point toute sa pertinence -, pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure tutélaire (soit actuellement la mesure de curatelle de portée générale) doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé.”
“offensichtlich ein Schwächezustand vor, was in der Beschwerde denn auch nicht in Frage gestellt wird. Dieser Schwächezustand ist kausal dafür, dass er seine Angelegenheiten nicht mehr zweckmässig selber besorgen kann, ihm also die Fähigkeit zur Ausübung des Selbstbestimmungsrechts in Bezug auf die zu erledigenden Angelegenheiten faktisch fehlt. 6.1 Der Schwächezustand hat zur Folge, dass A.B. in sämtlichen Bereichen des Lebens auf vollumfängliche Unterstützung und Vertretung angewiesen ist. Die Beschwerdeführerinnen bestreiten nicht, dass er in administrativer Hinsicht auf Hilfe angewiesen ist. Sie stellen sich aber auf den Standpunkt, die benötigte Unterstützung könne auch durch den bisherigen Treuhänder des Ehepaars erfolgen. Die Erwachsenenschutzmassnahme sei - so ihr sinngemässes Vorbringen - aufgrund dessen nicht erforderlich. 6.2 Nach den in Art. 389 ZGB verankerten allgemeinen Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismässigkeit sollen Erwachsenenschutzmassnahmen nur angeordnet werden, wenn den negativen Folgen eines Schwächezustandes nicht anders begegnet werden kann. Art. 389 Abs. 1 ZGB verlangt dementsprechend, dass eine behördliche Massnahme nur dann angeordnet wird, wenn die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint (Ziff. 1); oder wenn bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen (Ziff. 2). Gemäss Art. 389 Abs. 2 ZGB muss schliesslich jede Massnahme erforderlich und geeignet sein. 6.3 Die eigene Vorsorge kann darin bestehen, einer vertrauenswürdigen Person für wichtige Bereiche Vollmachten bzw. Aufträge zu erteilen. Solange die betroffene Person selber in der Lage ist, die nötige Hilfe zu organisieren und zu überwachen, besteht kein Anlass für eine behördliche Massnahme. Namentlich bezüglich der Überwachungsmöglichkeiten sind nicht nur die eigenen Fähigkeiten der betroffenen Person von Bedeutung, sondern auch die verschiedenen Beziehungen im Umfeld.”
“In Art. 389 ZGB unterstellt der Gesetzgeber zudem alle behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes den beiden Maximen der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit. Subsidiarität (Art. 389 Abs. 1 ZGB) heisst, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist. Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art –durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste –schon gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (vgl. Art. 389 Abs. 1 Ziffer 1 ZGB). Kommt die Erwachsenenschutzbehörde demgegenüber zum Schluss, die vorhandene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person sei nicht ausreichend oder von vornherein ungenügend, so muss ihre behördliche Massnahme verhältnismässig, das heisst erforderlich und geeignet sein (Art. 389 Abs. 2 ZGB). Verhältnismässig ist eine Massnahme, wenn sie einerseits so wenig wie möglich, aber doch so stark wie nötig in die Privatsphäre und in die Rechtsstellung von Betroffenen eingreift (vgl. zum Ganzen Ivo Biderbost in: Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art.”
“Juni 2006 zur Änderung des ZGB [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], in: BBl 2006 S. 7001, 7042 Ziff. 2.2.1; Biderbost, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 389 ZGB N 2; Häfeli, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, 1. Auflage, Bern 2013, Art. 389 ZGB N 12). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art durch Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste bereits gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1, mit Hinweis). Die Erwachsenenschutzbehörde muss diesbezüglich ausführliche und differenzierte Abklärungen treffen (Häfeli, a.a.O., Art. 389 ZGB N 10). Die mit der Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft verbundene Einmischung in die Privatsphäre kommt insbesondere dann in Frage, wenn die Unterstützung der betroffenen Person für ihre Vertretung durch das persönliche Umfeld oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint (Art. 389 Abs. 1 ZGB; Biderbost, a.a.O., Art. 394 ZGB N 8).”
“450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par le recourant seront admises. 2. 2.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). 2.2 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause l'instauration d'une curatelle de représentation dans ses rapports avec les tiers en matière d'affaires administratives et juridiques, ni en ce qui concerne la gestion de ses revenus et biens et l'administration de ses affaires courantes, dont il comprend la nécessité, mais reproche au Tribunal de protection de l'avoir étendue à sa représentation dans le domaine médical et du bien-être. 2.2.1 Le recourant expose qu'il entretient peu de contacts avec l'extérieur en raison de ses problèmes de santé, mais n'en souffre pas particulièrement; il sort néanmoins régulièrement de son appartement et a des relations amicales avec ses voisins.”
“4 Il ne sera pas donné suite à la requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, le délai de recours de l'art. 450b CC étant un délai légal, qui n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC). 2. 2.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). 2.2 En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause l'instauration d'une curatelle de représentation dans ses rapports avec les tiers en matière d'affaires administratives et juridiques, dont elle comprend la nécessité, mais reproche au Tribunal de protection de l'avoir étendue à la gestion de ses revenus et biens, y compris l'administration de ses affaires courantes, ainsi qu'à sa représentation dans le domaine médical et du bien-être. 2.2.1 La recourante considère qu’elle est capable de discernement, ce qui est corroboré par son ancien médecin-traitant. Elle estime que ses soucis de santé n’altèrent aucunement sa capacité à gérer ses revenus, de même qu’à administrer ses affaires courantes, sans toutefois apporter d’exemples concrets à son propos, alors que le dossier démontre le contraire.”
Bei angespannten oder konfliktbelasteten Familienverhältnissen soll die Behörde den Einsatz einer neutralen, externen Vertretung prüfen bzw. anordnen, wenn familiäre Hilfe konflikthaft oder im Interesse der betroffenen Person ungeeignet ist.
“À défaut d’une telle mesure, l’intéressé risque de se retrouver démuni face à la gestion de ses affaires et voir sa situation se péjorer ». L’autorité précédente a ensuite en substance retenu qu’il existe un conflit et des difficultés de communication entre la compagne de D.________ et ses filles, qui semblent exister depuis plusieurs années et s’être accentués avec le temps, si bien qu’il n’apparaissait pas dans l’intérêt de celui-ci de confier la curatelle à l’une de ses filles. Selon la Justice de paix, une personne externe permettrait de faciliter la communication entre les différents proches de l’intéressé et d’assurer la protection des intérêts de ce dernier (décision attaquée p. 12). 4.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid.”
“________ craint qu’une personne "externe" risque de grandement déstabiliser l'intéressé et le mettre dans un état d'angoisse et de défaite; il serait ainsi plus naturel que ce soit l’une de ses filles qui le soutienne administrativement, elle-même remplissant toutes les conditions légales pour ce faire et ayant l’accord de principe de ses sœurs. Finalement, la recourante allègue entretenir désormais une relation aimable avec la compagne de son père. C.________ reprend dans son recours essentiellement les mêmes arguments que ceux avancés par sa sœur précitée. Elle ajoute qu’il serait fortement regrettable qu’une personne externe s’occupe de leur père, lequel a besoin de soutien dans ses affaires et dans sa vie privée, alors qu’elle et ses sœurs en ont la profonde envie, l’énergie et la connaissance de toute son histoire de vie. Elle a également écrit qu’elle souhaite que E.________ fasse davantage preuve d’esprit de famille et de partage « dans tous les sens du terme »; il leur serait en effet bien plus facile et agréable d’agir toutes ensemble pour le bien de l’intéressé. B.________ allègue en outre une violation du principe de la subsidiarité, ancré à l’art. 389 CC; elle relève que l’appui de la famille est suffisant, quatre personnes, à savoir elle et ses sœurs ainsi que la compagne de son père, étant disposées à soutenir ce dernier. La recourante relève que l’entente entre elle et ses sœurs est excellente et qu’elle est persuadée de pouvoir améliorer sa relation avec la compagne de son père, si cela est dans l’intérêt de celui-ci. 3. 3.1. La Justice de paix a tout d’abord considéré que le mandat pour cause d’inaptitude ne pouvait pas être validé. L’autorité précédente a en effet indiqué qu’il ressort de l’instruction que D.________ souffre d’un trouble neurocognitif majeur d’étiologie neuro-dégénérative probable, présente une anosognosie de ses troubles, impliquant une capacité limitée à prendre en considération différents éléments, et peut être facilement influencé dans la prise de décisions importantes en raison de son état de santé, étant précisé qu’il est incapable d’évaluer les conséquences de celles-ci. Il a ainsi été conclu que D.________ n’est plus capable de discernement et qu’au vu des éléments rapportés tant par ses proches que par sa médecin traitante et de ses propres affirmations contradictoires lors de la séance du 15 décembre 2023, cette incapacité de discernement était déjà existante au moment de signer le mandat pour cause d’inaptitude en question, le 15 août 2023.”
Eine Generalcuratelle (oder umfassende Massnahme) ist nur ultima ratio: sie darf erst angeordnet werden, wenn gezielte, spezifischere Instrumente (z. B. Vorsorgeauftrag) oder familiäre/privat organisierte Unterstützung unzureichend sind.
“398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), une curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées – tel notamment un mandat pour cause d’inaptitude – sont insuffisantes (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 1 ss ad art. 398 CC, pp. 2843 ss ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 9 ad. art. 398 CC, p 2846 ; Guide pratique COPMA 2012, op.”
“Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729, p. 403). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art.”
“398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), une curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées – tel notamment un mandat pour cause d’inaptitude – sont insuffisantes (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 1 ss ad art. 398 CC, pp. 2843 ss ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 9 ad. art. 398 CC, p 2846 ; Guide pratique COPMA 2012, op.”
“Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 4.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art.”
“398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), une curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées – tel notamment un mandat pour cause d’inaptitude – sont insuffisantes (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 1 ss ad art. 398 CC, pp. 2843 ss ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 9 ad. art. 398 CC, p 2846 ; Guide pratique COPMA 2012, op.”
Vor einer Zwangsbehandlung ist zu prüfen, ob eine weniger einschneidende, gleichwohl wirksame und zweckmässige Alternative zur Verfügung steht. Als weniger einschneidend gelten Massnahmen, die dem tatsächlichen oder mutmasslichen Willen der betroffenen Person eher entsprechen. Die Beurteilung hat sich am neuesten Stand der Wissenschaft zu orientieren.
“Das Gesetz verlangt schliesslich, dass die vorgesehene Massnahme verhält- nismässig ist. Für die Zulässigkeit der Anordnung einer Behandlung ohne Zustim- mung darf somit keine andere, weniger einschneidende, angemessene Massnahme zur Verfügung stehen (Art. 434 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB; vgl. auch Art. 389 Abs. 2 ZGB). Weniger einschneidend sind Massnahmen, die dem tatsächlichen oder mutmassli- chen Willen des Patienten mehr entsprechen als die vorgeschlagene. Die Beurtei- lung, welche Massnahme angemessen ist, muss nach dem neuesten Stand der Wissenschaft erfolgen. Damit eine alternative Behandlung in Frage kommt, muss diese selbstverständlich wirksam und zweckmässig sein (GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 434/435 N. 22 und N. 24; Botschaft, a.a.O., S. 7069 f.).”
Die Verhältnismässigkeit verlangt, dass ambulante Betreuung nur dann ausgeschlossen ist, wenn diese unzumutbar oder unmöglich ist (z. B. fehlende Einsicht oder fehlende Betreuung durch Angehörige).
“Der Beschwerdeführer bestreitet, dass ein Grund für eine Verlängerung der fürsorgerischen Unterbringung gegeben ist. Gemäss Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Eine fürsorgerische Unterbringung setzt damit neben einem im Gesetz aufgeführten Schwächezustand (psychische Störung, geistige Behinderung oder schwere Verwahrlosung) die Notwendigkeit einer Behandlung voraus. Diese ist zu bejahen, wenn eine konkrete Selbstgefährdung besteht, d.h. wenn sich die betroffene Person infolge des Schwächezustandes selbst unmittelbaren Schaden zuzufügen droht. Sodann gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Art. 389 Abs. 3 ZGB), d.h. die fürsorgerische Unterbringung ist nur dann gesetzeskonform, wenn eine ambulante Behandlung nicht in Frage kommt, so etwa bei fehlender Krankheits- oder Behandlungseinsicht oder Unmöglichkeit der Betreuung durch Familienangehörige (Urteile 5A_775/2019 vom 27. November 2019 E. 4.1; 5A_765/2015 vom 23. November 2015 E. 4.2; je mit zahlreichen Hinweisen; vgl. ferner BGE 140 III 101 E. 6.2). Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind (Art. 426 Abs. 3 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde überprüft spätestens sechs Monate nach Beginn der Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist (Art. 431 Abs. 1 ZGB). Sie führt innerhalb von weiteren sechs Monaten eine zweite Überprüfung durch. Anschliessend führt sie die Überprüfung so oft wie nötig, mindestens aber jährlich durch (Art. 431 Abs. 2 ZGB). Im Rahmen der Überprüfung wird gestützt auf einen aktuellen Sachverhalt ermittelt, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung der betroffenen Person nach wie vor gegeben sind (Urteil 5A_692/2015 vom 11.”
Die Erforderlichkeitsprüfung erfolgt prognosegestützt; Massnahmen müssen ergänzend wirken und zeitlich auf das erforderliche Mass beschränkt sein (so lange dauern, als sie nötig sind) und bei veränderten Verhältnissen angepasst werden. Vorzugswürdig ist die mildeste erfolgversprechende Massnahme; erscheinen mehrere Massnahmen geeignet, ist diejenige zu wählen, die am wenigsten in die Freiheitsphäre eingreift.
“Kindesschutzmassnahmen haben generell dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu genügen (Art. 389 Abs. 2 ZGB). Vorzug zu geben ist möglichst milden Massnahmen in einem möglichst frühen Stadium (Prävention), die überdies zur Erreichung ihres Ziels erforderlich sein müssen (Subsidiarität). Anzuordnen ist immer nur die mildeste Erfolg versprechende Massnahme (Proportionalität), die ausserdem die elterlichen Bemühungen nicht ersetzt, sondern ergänzt (Komplementarität, eingehender zu den einzelnen Prinzipien: BREITSCHMID, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 307 N. 4). Kindesschutzmassnahmen werden jeweils auf Grund eines zeitlich und sachlich konkret ermittelten Sachverhalts angeordnet. Weil sich Lebensvorgänge kaum mit Bestimmtheit voraussagen lassen, gründen die Massnahmen auf Prognosen und haben so lange zu dauern, als sie nötig sind, weder länger noch kürzer. Verändern sich die Verhältnisse, so sind die Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen (Art. 313 Abs. 1 ZGB). Die Regel, wonach eine Massnahme bei Veränderung der Verhältnisse den neuen Gegebenheiten anzupassen ist, fliesst unmittelbar aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in: Hausheer/Walter [Hrsg.”
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 [6676]; ci-après : Message). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La curatelle de portée générale (art. 398 CC) a remplacé l'interdiction prévue par l'art. 369 al. 1 aCC, qui avait toujours pour conséquence l'institution d'une tutelle (Message, FF 2006 6635 [6681]). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition - qui conserve sur ce point toute sa pertinence -, pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure tutélaire (soit actuellement la mesure de curatelle de portée générale) doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé. Son but est de le protéger contre lui-même et contre l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à cette fin. Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions légales, plusieurs mesures paraissent propres à atteindre le but visé, il y a lieu de choisir celle qui empiète le moins sur la sphère de liberté de l'intéressé. Le principe de subsidiarité n'implique toutefois pas que les mesures les plus graves ne puissent être ordonnées qu'après l'application, l'épuisement et l'échec des mesures plus légères.”
Die Behörde darf nur eingreifen, wenn die Unterstützung durch Familie, nahe Personen oder öffentliche/ private Dienste nicht ausreicht oder voraussichtlich nicht ausreichen wird. Jede angeordnete Massnahme muss notwendig und geeignet sein, das mildestmögliche Eingriffs-mittel darstellen und auf den konkreten Bedarf beschränkt bleiben (Subsidiarität und Verhältnismässigkeit).
“Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). 4.2.3. L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle. Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions, etc., contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude. Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). 4.3. L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée.”
“389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al.”
“Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n.”
Bei Urteilsunfähigkeit (z. B. progredienter Demenz) genügt die bloße Schwäche nicht; es muss ein Zusammenhang zur Unselbständigkeit bzw. zum konkreten Schutzbedarf nachgewiesen sein; bei schwerer Demenz mit Realitätsverlust kann eine Beistandschaft gerechtfertigt sein.
“Gemäss der psychiatrischen Einschätzung von Dr. J. der Psychiatrie K. sei er gar nicht mehr urteilsfähig. Angesichts der stark eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten liegt bei A.B. offensichtlich ein Schwächezustand vor, was in der Beschwerde denn auch nicht in Frage gestellt wird. Dieser Schwächezustand ist kausal dafür, dass er seine Angelegenheiten nicht mehr zweckmässig selber besorgen kann, ihm also die Fähigkeit zur Ausübung des Selbstbestimmungsrechts in Bezug auf die zu erledigenden Angelegenheiten faktisch fehlt. 6.1 Der Schwächezustand hat zur Folge, dass A.B. in sämtlichen Bereichen des Lebens auf vollumfängliche Unterstützung und Vertretung angewiesen ist. Die Beschwerdeführerinnen bestreiten nicht, dass er in administrativer Hinsicht auf Hilfe angewiesen ist. Sie stellen sich aber auf den Standpunkt, die benötigte Unterstützung könne auch durch den bisherigen Treuhänder des Ehepaars erfolgen. Die Erwachsenenschutzmassnahme sei - so ihr sinngemässes Vorbringen - aufgrund dessen nicht erforderlich. 6.2 Nach den in Art. 389 ZGB verankerten allgemeinen Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismässigkeit sollen Erwachsenenschutzmassnahmen nur angeordnet werden, wenn den negativen Folgen eines Schwächezustandes nicht anders begegnet werden kann. Art. 389 Abs. 1 ZGB verlangt dementsprechend, dass eine behördliche Massnahme nur dann angeordnet wird, wenn die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint (Ziff. 1); oder wenn bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen (Ziff. 2). Gemäss Art. 389 Abs. 2 ZGB muss schliesslich jede Massnahme erforderlich und geeignet sein. 6.3 Die eigene Vorsorge kann darin bestehen, einer vertrauenswürdigen Person für wichtige Bereiche Vollmachten bzw. Aufträge zu erteilen. Solange die betroffene Person selber in der Lage ist, die nötige Hilfe zu organisieren und zu überwachen, besteht kein Anlass für eine behördliche Massnahme.”
Die Intensität des Schutz‑ oder Unterstützungsbedarfs bestimmt das Ausmass der erforderlichen und geeigneten Massnahmen. Diese Massnahmen sind im Rahmen des Subsidiaritäts‑ und Verhältnismässigkeitsprinzips zu bemessen.
“Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3. L’enquête en institution d’une curatelle a été ouverte en 2023 à la demande de Y.________, avec l’appui de sa mère et de son médecin, à une époque où elle n’était pas encore résidente au sein de la Fondation O.________. Depuis lors, elle a été admise dans cette fondation et ce placement a conduit la personne concernée et ses parents à considérer que le besoin de protection n’était peut-être plus nécessaire. Si l’on peut se réjouir aujourd’hui, avec la recourante, du fait que la qualité de vie de la personne concernée se soit considérablement améliorée depuis son placement à la Fondation O.”
“Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n.”
Die Verhältnismässigkeitsprüfung umfasst neben Geeignetheit und Erforderlichkeit auch die Zumutbarkeit der Massnahme für die betroffene Person; dabei ist die Schwere der Grundrechtseinschränkung in die Interessenabwägung einzubeziehen.
“Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gilt auch im Bereich des Erwachsenenschutzes (vgl. Art. 389 Abs. 2 ZGB). Er verlangt, dass eine Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles (1.) geeignet und (2.) erforderlich ist und sich (3.) für die betroffene Person in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung als zumutbar erweist (vgl. BGE 147 I 450 E. 3.2.3).”
“Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). 4.2.3. L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle. Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions, etc., contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude. Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). 4.3. L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée.”
Konkrete Anzeichen wie wiederholte Zahlungsversäumnisse oder Vernachlässigung der Post können (bei Vorliegen sonstiger Voraussetzungen) das Anordnen einer Massnahme rechtfertigen.
“L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). 3.2 En l’espèce, le recourant affirme être en mesure de gérer seul ses affaires administratives et financières. Il ressort cependant de la procédure qu'il fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens - certes pour certains anciens comme il le mentionne -, mais également de poursuites relativement récentes, qui témoignent du fait qu'il ne parvient pas à gérer correctement sa situation financière. Le fait qu'il n'ouvre pas son courrier, parfois durant de nombreux mois (trois à cinq mois), avant de l'apporter aux assistantes sociales de l'Hospice général, occasionne notamment des retards dans le règlement de certaines de ses factures, des frais supplémentaires inutiles et une absence préjudiciable de suivi de sa situation administrative. De même, il ne parvient pas à fournir à l'Hospice général les documents requis afin de mettre à jour son dossier pour la perception des aides qu'il reçoit et qui risquent de s'interrompre. Il vit depuis l'expulsion du logement qu'il occupait avec sa mère dans une chambre d'hôtel et paie un garde-meubles 960 fr.”
Die Behörde muss bei Gefährdungsmeldungen eine umfassende, differenzierte Abklärung vornehmen, ehe sie eingreift.
“L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure et en particulier des certificats médicaux du Dr G______ que la recourante souffre, depuis sa naissance, d'un retard mental, aggravé par un traumatisme crânien dont elle a été victime en 2022 à la suite d'une chute.”
Erhält die Behörde eine Mitteilung über eine Gefährdung, hat sie eine vollständige und differenzierte Instruktion vorzunehmen, um zu prüfen, ob eine Massnahme erforderlich und geeignet ist.
“En effet, la recourante n'indique pas sur quels points elle considère l'ordonnance litigieuse erronée, en fait et/ou en droit; quant à ses références au "domiciles où j'habite" et à l'assistante sociale ainsi qu'au "sceau du secret administratif", elles sont confuses et sans lien direct avec la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît irrecevable. Le serait-il qu'il devrait être rejeté pour les raisons qui vont suivre. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art.”
“2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée, de sorte qu’il est recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir instauré une mesure de protection en sa faveur alors que les conditions n'en étaient pas réalisées, et d’avoir rendu une décision disproportionnée. 2.1. Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Aux termes de l'art. 445 al. 1 CC enfin, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toute les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.”
Die Erwachsenenschutzbehörde/Behörde muss bei Meldungen oder Anzeichen einer Gefährdung eine vollständige, differenzierte und umfassende Abklärung/Instruktion vornehmen, bevor sie nach Art. 389 Abs. 1 ZGB eine Massnahme anordnet.
“En effet, la recourante n'indique pas sur quels points elle considère l'ordonnance litigieuse erronée, en fait et/ou en droit; quant à ses références au "domiciles où j'habite" et à l'assistante sociale ainsi qu'au "sceau du secret administratif", elles sont confuses et sans lien direct avec la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît irrecevable. Le serait-il qu'il devrait être rejeté pour les raisons qui vont suivre. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art.”
“3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur [recte : son] autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art.”
“450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par le recourant seront admises. 2. 2.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). 2.2 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause l'instauration d'une curatelle de représentation dans ses rapports avec les tiers en matière d'affaires administratives et juridiques, ni en ce qui concerne la gestion de ses revenus et biens et l'administration de ses affaires courantes, dont il comprend la nécessité, mais reproche au Tribunal de protection de l'avoir étendue à sa représentation dans le domaine médical et du bien-être. 2.2.1 Le recourant expose qu'il entretient peu de contacts avec l'extérieur en raison de ses problèmes de santé, mais n'en souffre pas particulièrement; il sort néanmoins régulièrement de son appartement et a des relations amicales avec ses voisins.”
“4 Il ne sera pas donné suite à la requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, le délai de recours de l'art. 450b CC étant un délai légal, qui n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC). 2. 2.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). 2.2 En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause l'instauration d'une curatelle de représentation dans ses rapports avec les tiers en matière d'affaires administratives et juridiques, dont elle comprend la nécessité, mais reproche au Tribunal de protection de l'avoir étendue à la gestion de ses revenus et biens, y compris l'administration de ses affaires courantes, ainsi qu'à sa représentation dans le domaine médical et du bien-être. 2.2.1 La recourante considère qu’elle est capable de discernement, ce qui est corroboré par son ancien médecin-traitant. Elle estime que ses soucis de santé n’altèrent aucunement sa capacité à gérer ses revenus, de même qu’à administrer ses affaires courantes, sans toutefois apporter d’exemples concrets à son propos, alors que le dossier démontre le contraire.”
“3 La recourante a conclu au prononcé de la mainlevée des mesures de curatelle concernant ses deux enfants. La Chambre de surveillance n’est toutefois pas saisie de cette problématique, qui ne fait pas l’objet de l’ordonnance attaquée. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la conclusion prise par la recourante sur ce point. 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). 2.1.2 L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). 2.2 En l’espèce, la recourante affirme être en mesure de gérer seule ses affaires. Il s’agit toutefois là d’une simple allégation, qui non seulement n’est corroborée par aucun élément objectif, telle une attestation d’un médecin par exemple, mais qui est contredite par le contenu du dossier.”
“Juni 2006 zur Änderung des ZGB [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], in: BBl 2006 S. 7001, 7042 Ziff. 2.2.1; Biderbost, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 389 ZGB N 2; Häfeli, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, 1. Auflage, Bern 2013, Art. 389 ZGB N 12). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art durch Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste bereits gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1, mit Hinweis). Die Erwachsenenschutzbehörde muss diesbezüglich ausführliche und differenzierte Abklärungen treffen (Häfeli, a.a.O., Art. 389 ZGB N 10). Die mit der Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft verbundene Einmischung in die Privatsphäre kommt insbesondere dann in Frage, wenn die Unterstützung der betroffenen Person für ihre Vertretung durch das persönliche Umfeld oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint (Art. 389 Abs. 1 ZGB; Biderbost, a.a.O., Art. 394 ZGB N 8).”
“La recourante reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir instauré une mesure de protection en faveur de sa mère, et d’avoir classé la procédure malgré les éléments mis en évidence par elle et par l'instruction du dossier. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle ordonne si nécessaire un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). 2.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a diligenté plusieurs mesures d'instruction, et notamment une expertise psychiatrique concluant que C______ n'était pas affectée d'une maladie psychique.”
“5 Le recours peut être formé pour violation du droit, contestation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par la recourante doit être écarté, les faits retenus par le Tribunal de protection ne ressortant pas, comme elle le soutient, des simples déclarations de C______, mais de la procédure et des pièces figurant au dossier. 2. 2.1.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l’autorité que lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.1.2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art.”
“389 Abs. 2 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1; Botschaft Erwachsenenschutz, a.a.O., S. 7042; Biderbost, a.a.O., Art. 389 ZGB N 2; Häfeli, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, Bern 2013, Art. 389 ZGB N 12). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art durch Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste bereits gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Die Erwachsenenschutzbehörde muss diesbezüglich ausführliche und differenzierte Abklärungen treffen (Häfeli, a.a.O., Art. 389 ZGB N 10). Die mit der Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft verbundene Einmischung in die Privatsphäre kommt insbesondere dann in Frage, wenn die Unterstützung der betroffenen Person für ihre Vertretung durch das persönliche Umfeld oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint (Art. 389 Abs. 1 ZGB; Biderbost, a.a.O., Art. 394 ZGB N 8). Letzteres kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn die hilfsbedürftige Person sich als Folge des Schwächezustandes völlig passiv verhält oder sich nicht genügend aktiv um Unterstützung bemüht und auch niemanden rechtsgenügend zur Vertretung in den fraglichen Belangen bevollmächtigen kann (Biderbost, a.a.O., Art. 394 ZGB N 8). Nicht erforderlich ist die Zustimmung der betroffenen Person zur entsprechenden Massnahme (Biderbost, a.a.O., Art. 394 ZGB N 10, mit Hinweisen; VGE VD.2019.21 vom 13. Juni 2019 E. 3.2).”
“5 LaCC), de sorte que les recourants seront déboutés de leurs conclusions à ce sujet, la cause étant en état d'être jugée sur le fond. 4. Les recourants, bien qu'ils ne concluent pas à l'instauration d'une mesure de protection particulière, reprochent aux premiers juges de ne pas avoir instauré de mesure de protection adéquate en faveur de leur fille. 4.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L’autorité de protection détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). 4.2.1 Comme indiqué supra, c'est à raison que le Tribunal de protection n'a pas ordonné de placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) de la personne concernée, les conditions n'en étant pas remplies.”
Bei der Abwägung von Schutz und Autonomie sind die Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit stets zentral; die Behörde hat die leichtest mögliche, aber notwendigerweise wirksame Massnahme zu wählen.
“A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, si A.________ soutient que sa cause « demande de pouvoir expliquer les choses en audience et non pas seulement sur le papier », la Cour, qui s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt sans mesures d’instructions complémentaires, renonce à tenir une audience. 2. La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en sa faveur par décision du 29 août 2023 et à la nomination de sa fille en tant que co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement. 2.1. 2.1.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid.”
“) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance. Il appartient à l’autorité de protection de trouver à cet égard le juste équilibre ; elle doit se laisser guider par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ancrés à l’art. 389 CC (Audrey LEUBA, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 388 CC et n. 1 ss ad art. 389 CC). Par droit social, on entend les normes qui sont l’expression de notre État social et qui visent à garantir les besoins considérés comme nécessaires ainsi que le bien-être de base là où ils ne sont plus assurés en raison notamment de l’environnement économique et social dans le cadre duquel nous évoluons. Ce droit social au sens large comprend un droit social dit d’intervention, qui se caractérise par des mesures empiétant sur les droits fondamentaux de la personne et dont relève le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant (Audrey LEUBA, op. cit., note de bas de page n. 4 et n. 3 ad art. 388 CC). 3.3.3 La condition à l’origine des mesures prévues par les art. 388 ss CC (à savoir quatre types de curatelle [art. 393 ss CC], placement à des fins d’assistance [art. 426 ss CC] ou mesures prévues en cas de renonciation à une curatelle [art. 392 CC]) est que la personne a besoin d’aide, ce qui est examiné au regard des circonstances du cas d’espèce. L’existence d’un besoin d’aide est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit avec une certaine retenue ; il n’intervient que si l’autorité cantonale a outrepassé son pouvoir d’appréciation.”
“) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance. Il appartient à l’autorité de protection de trouver à cet égard le juste équilibre ; elle doit se laisser guider par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ancrés à l’art. 389 CC (Audrey LEUBA, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 388 CC et n. 1 ss ad art. 389 CC). Par droit social, on entend les normes qui sont l’expression de notre État social et qui visent à garantir les besoins considérés comme nécessaires ainsi que le bien-être de base là où ils ne sont plus assurés en raison notamment de l’environnement économique et social dans le cadre duquel nous évoluons. Ce droit social au sens large comprend un droit social dit d’intervention, qui se caractérise par des mesures empiétant sur les droits fondamentaux de la personne et dont relève le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant (Audrey LEUBA, op. cit., note de bas de page n. 4 et n. 3 ad art. 388 CC). 3.3.3 La condition à l’origine des mesures prévues par les art. 388 ss CC (à savoir quatre types de curatelle [art. 393 ss CC], placement à des fins d’assistance [art. 426 ss CC] ou mesures prévues en cas de renonciation à une curatelle [art. 392 CC]) est que la personne a besoin d’aide, ce qui est examiné au regard des circonstances du cas d’espèce.”
Vor Anordnung einer Massnahme ist subsidiaritätshalber vorrangig zu prüfen, ob familiäre, private oder öffentliche Unterstützung (Familie, Nahestehende, Dienste) ausreicht; die Behörde darf nur eingreifen, wenn diese Hilfen nicht ausreichend sind.
“________ était un diagnostic « probable » qui n’avait pas été posé de manière définitive, mais qu’il y avait une forte suspicion de chorée de Huntington vu les antécédents familiaux et les signes de la maladie observés durant l’hospitablisation, l’intéressée refusant toutefois de subir un test psychologique, un IRM cérébral ou un test génétique (pv p. 5). Ce qui précède, en particulier l’avis de l’experte D.________, permet toutefois de retenir l’existence d’un trouble psychique au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Quoi qu’il en soit, A.________ reconnaît elle-même qu’elle a actuellement besoin de protection, besoin toutefois limité à la recherche d’un appartement. Ainsi et en définitive, la question n’est pas tant de savoir s’il existe une cause de curatelle, A.________ n’invoquant du reste pas une violation de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, mais si la mesure instituée le 20 novembre 2024, dont elle demande la modification et non l’annulation, est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiairité (art. 389 al. 1 CC). 4.4. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, art. 393 n. 14). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Elle peut porter sur des tâches tant d’assistance personnelle que de gestion du patrimoine (CR CC I-Leuba, art. 394 n. 3). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur.”
“Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1er janvier 2013, la prolongation de l’autorité parentale au-delà de la majorité n’a plus cours. En revanche, un statut privilégié est accordé non seulement aux père et mère, mais aussi à d'autres proches appelés à exercer la fonction de curateur ; l’art. 420 CC les dispense en effet en tout ou en partie, si les circonstances le justifient, de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement de l’autorité de protection pour certains actes. Ce statut spécial est l'expression de la considération sociale particulière généralement accordée à ces relations (Message Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6693). Plus généralement, l’instauration d’une curatelle est conditionnée au fait que l’aide apportée par les membres de la famille ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 389 al. 1 CC introduit ainsi une priorité entre les mesures et ressources qui trouvent leur source dans le réseau formel et informel de la personne concernée, et les mesures de l’autorité. Si l’aide apportée par le biais de la famille est jugée suffisante, il n’y a plus de place pour une intervention de l’autorité de protection de l’adulte (CR CC I-Leuba, 2e éd. 2023, art. 389 n. 5 et 7). Enfin, lorsqu’elle désigne le curateur, l’autorité de protection prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille (art. 401 al. 2 CC). 3.4. En l’espèce, A.________ s’était adressée à la Justice de paix le 14 septembre 2023 pour être désignée curatrice de sa fille. Lors de l’audience du 17 octobre 2023, elle a précisé avoir appris à gérer les aspects administratifs par son époux, et qu’après le décès de celui-ci, il y avait eu beaucoup de choses à faire, que ce n’était pas facile et qu’elle demandait parfois conseil à des amis. Elle a ajouté que sa fille était dans l’attente d’une rente AI, qu’il y avait beaucoup de choses et que cela faisait trop pour elle.”
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 [6676]; ci-après : Message). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La curatelle de portée générale (art. 398 CC) a remplacé l'interdiction prévue par l'art. 369 al. 1 aCC, qui avait toujours pour conséquence l'institution d'une tutelle (Message, FF 2006 6635 [6681]). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition - qui conserve sur ce point toute sa pertinence -, pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure tutélaire (soit actuellement la mesure de curatelle de portée générale) doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé.”
“2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée, de sorte qu’il est recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir instauré une mesure de protection en sa faveur alors que les conditions n'en étaient pas réalisées, et d’avoir rendu une décision disproportionnée. 2.1. Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Aux termes de l'art. 445 al. 1 CC enfin, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toute les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.”
“1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La désignation d’un représentant neutre peut se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (arrêt TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2; cf. ég. arrêt TC VD CCUR n° 99 du 7 mai 2024 consid. 3.2.2). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid.”
“offensichtlich ein Schwächezustand vor, was in der Beschwerde denn auch nicht in Frage gestellt wird. Dieser Schwächezustand ist kausal dafür, dass er seine Angelegenheiten nicht mehr zweckmässig selber besorgen kann, ihm also die Fähigkeit zur Ausübung des Selbstbestimmungsrechts in Bezug auf die zu erledigenden Angelegenheiten faktisch fehlt. 6.1 Der Schwächezustand hat zur Folge, dass A.B. in sämtlichen Bereichen des Lebens auf vollumfängliche Unterstützung und Vertretung angewiesen ist. Die Beschwerdeführerinnen bestreiten nicht, dass er in administrativer Hinsicht auf Hilfe angewiesen ist. Sie stellen sich aber auf den Standpunkt, die benötigte Unterstützung könne auch durch den bisherigen Treuhänder des Ehepaars erfolgen. Die Erwachsenenschutzmassnahme sei - so ihr sinngemässes Vorbringen - aufgrund dessen nicht erforderlich. 6.2 Nach den in Art. 389 ZGB verankerten allgemeinen Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismässigkeit sollen Erwachsenenschutzmassnahmen nur angeordnet werden, wenn den negativen Folgen eines Schwächezustandes nicht anders begegnet werden kann. Art. 389 Abs. 1 ZGB verlangt dementsprechend, dass eine behördliche Massnahme nur dann angeordnet wird, wenn die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint (Ziff. 1); oder wenn bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen (Ziff. 2). Gemäss Art. 389 Abs. 2 ZGB muss schliesslich jede Massnahme erforderlich und geeignet sein. 6.3 Die eigene Vorsorge kann darin bestehen, einer vertrauenswürdigen Person für wichtige Bereiche Vollmachten bzw. Aufträge zu erteilen. Solange die betroffene Person selber in der Lage ist, die nötige Hilfe zu organisieren und zu überwachen, besteht kein Anlass für eine behördliche Massnahme. Namentlich bezüglich der Überwachungsmöglichkeiten sind nicht nur die eigenen Fähigkeiten der betroffenen Person von Bedeutung, sondern auch die verschiedenen Beziehungen im Umfeld.”
“In Art. 389 ZGB unterstellt der Gesetzgeber zudem alle behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes den beiden Maximen der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit. Subsidiarität (Art. 389 Abs. 1 ZGB) heisst, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist. Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art –durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste –schon gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (vgl. Art. 389 Abs. 1 Ziffer 1 ZGB). Kommt die Erwachsenenschutzbehörde demgegenüber zum Schluss, die vorhandene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person sei nicht ausreichend oder von vornherein ungenügend, so muss ihre behördliche Massnahme verhältnismässig, das heisst erforderlich und geeignet sein (Art. 389 Abs. 2 ZGB). Verhältnismässig ist eine Massnahme, wenn sie einerseits so wenig wie möglich, aber doch so stark wie nötig in die Privatsphäre und in die Rechtsstellung von Betroffenen eingreift (vgl. zum Ganzen Ivo Biderbost in: Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art.”
“1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.1.2. La mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (art.”
“Juni 2006 zur Änderung des ZGB [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], in: BBl 2006 S. 7001, 7042 Ziff. 2.2.1; Biderbost, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 389 ZGB N 2; Häfeli, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, 1. Auflage, Bern 2013, Art. 389 ZGB N 12). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art durch Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste bereits gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1, mit Hinweis). Die Erwachsenenschutzbehörde muss diesbezüglich ausführliche und differenzierte Abklärungen treffen (Häfeli, a.a.O., Art. 389 ZGB N 10). Die mit der Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft verbundene Einmischung in die Privatsphäre kommt insbesondere dann in Frage, wenn die Unterstützung der betroffenen Person für ihre Vertretung durch das persönliche Umfeld oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint (Art. 389 Abs. 1 ZGB; Biderbost, a.a.O., Art. 394 ZGB N 8).”
“3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur [recte : son] autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art.”
“450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par le recourant seront admises. 2. 2.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). 2.2 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause l'instauration d'une curatelle de représentation dans ses rapports avec les tiers en matière d'affaires administratives et juridiques, ni en ce qui concerne la gestion de ses revenus et biens et l'administration de ses affaires courantes, dont il comprend la nécessité, mais reproche au Tribunal de protection de l'avoir étendue à sa représentation dans le domaine médical et du bien-être. 2.2.1 Le recourant expose qu'il entretient peu de contacts avec l'extérieur en raison de ses problèmes de santé, mais n'en souffre pas particulièrement; il sort néanmoins régulièrement de son appartement et a des relations amicales avec ses voisins.”
“4 Il ne sera pas donné suite à la requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, le délai de recours de l'art. 450b CC étant un délai légal, qui n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC). 2. 2.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). 2.2 En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause l'instauration d'une curatelle de représentation dans ses rapports avec les tiers en matière d'affaires administratives et juridiques, dont elle comprend la nécessité, mais reproche au Tribunal de protection de l'avoir étendue à la gestion de ses revenus et biens, y compris l'administration de ses affaires courantes, ainsi qu'à sa représentation dans le domaine médical et du bien-être. 2.2.1 La recourante considère qu’elle est capable de discernement, ce qui est corroboré par son ancien médecin-traitant. Elle estime que ses soucis de santé n’altèrent aucunement sa capacité à gérer ses revenus, de même qu’à administrer ses affaires courantes, sans toutefois apporter d’exemples concrets à son propos, alors que le dossier démontre le contraire.”
“389 Abs. 2 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1; Botschaft Erwachsenenschutz, a.a.O., S. 7042; Biderbost, a.a.O., Art. 389 ZGB N 2; Häfeli, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, Bern 2013, Art. 389 ZGB N 12). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art durch Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste bereits gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Die Erwachsenenschutzbehörde muss diesbezüglich ausführliche und differenzierte Abklärungen treffen (Häfeli, a.a.O., Art. 389 ZGB N 10). Die mit der Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft verbundene Einmischung in die Privatsphäre kommt insbesondere dann in Frage, wenn die Unterstützung der betroffenen Person für ihre Vertretung durch das persönliche Umfeld oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint (Art. 389 Abs. 1 ZGB; Biderbost, a.a.O., Art. 394 ZGB N 8). Letzteres kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn die hilfsbedürftige Person sich als Folge des Schwächezustandes völlig passiv verhält oder sich nicht genügend aktiv um Unterstützung bemüht und auch niemanden rechtsgenügend zur Vertretung in den fraglichen Belangen bevollmächtigen kann (Biderbost, a.a.O., Art. 394 ZGB N 8). Nicht erforderlich ist die Zustimmung der betroffenen Person zur entsprechenden Massnahme (Biderbost, a.a.O., Art. 394 ZGB N 10, mit Hinweisen; VGE VD.2019.21 vom 13. Juni 2019 E. 3.2).”
“5 LaCC), de sorte que les recourants seront déboutés de leurs conclusions à ce sujet, la cause étant en état d'être jugée sur le fond. 4. Les recourants, bien qu'ils ne concluent pas à l'instauration d'une mesure de protection particulière, reprochent aux premiers juges de ne pas avoir instauré de mesure de protection adéquate en faveur de leur fille. 4.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L’autorité de protection détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). 4.2.1 Comme indiqué supra, c'est à raison que le Tribunal de protection n'a pas ordonné de placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) de la personne concernée, les conditions n'en étant pas remplies.”
“Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss (Art. 394 Abs. 1 ZGB). Diese Form der Beistandschaft kann auch gegen den Willen der hilfsbedürftigen Person angeordnet werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_795/2014 vom 14. April 2015 E. 4.1.2). Soweit die KESB nicht eine andere Anordnung getroffen hat, schränkt diese Massnahme die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person nicht ein (Art. 394 Abs. 2 ZGB). 3.2 Zweck der behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes ist nach Art. 388 Abs. 1 ZGB, das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicherzustellen. Basis ist stets das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person. Es soll soweit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 Abs. 2 ZGB). Das Gesetz verzichtet daher weitgehend auf gesetzlich umschriebene, starre Massnahmen zum Schutz hilfsbedürftiger Menschen. In Art. 389 ZGB unterstellt der Gesetzgeber alle behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes den beiden Maximen der Subsidiarität (Art. 389 Abs. 1 ZGB) und der Verhältnismässigkeit (Art. 389 Abs. 2 ZGB). Subsidiarität bedeutet, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist (vgl. Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenen-schutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, Bundesblatt [BBl] 2006 S. 7042). Kommt die KESB zum Schluss, die vorhandene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person sei nicht ausreichend oder von vornherein ungenügend, so muss ihre behördliche Massnahme verhältnismässig, das heisst erforderlich und geeignet sein (Art. 389 Abs. 2 ZGB). Es gilt der Grundsatz " so viel staatliche Fürsorge wie nötig, so wenig staatlicher Eingriff wie möglich" (BGE 140 III 49 E. 4.3.1; BBl 2006 S. 7017, Ziff. 1.3.4 in fine). Die KESB hat dabei nicht gesetzlich fest umschriebene, starre Massnahmen, sondern "Massnahmen nach Mass" zu treffen, also solche, die den Bedürfnissen der betroffenen Person entsprechen (Art.”
“1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.2. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas avoir besoin d’une aide extérieure. Il s’oppose cependant à toute mesure qui le prive de la gestion de son patrimoine et demande l’institution d’une curatelle d’accompagnement.”
“Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée, dans le délai légal. Sa motivation, certes succincte, est suffisante, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présente généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (STEINAUER/FONTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p.”
Massnahmen müssen konkret auf den individuellen Schutz- und Unterstützungsbedarf der betroffenen Person zugeschnitten und nicht pauschal sein; Umfang und Form (insbesondere beim Vermögensschutz) richten sich nach dem konkreten Bedarf.
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid.”
“2 ZGB ausdrücklich festhält, dass jede behördliche Massnahme erforderlich und geeignet sein muss. Grundsätzlich gilt "so viel staatliche Fürsorge wie nötig, so wenig staatlicher Eingriff wie möglich". Die Erwachsenenschutzbehörde hat dabei nicht gesetzlich fest umschriebene, starre Massnahmen, sondern "Massnahmen nach Mass" zu treffen, also solche, die den Bedürfnissen der betroffenen Person entsprechen (Art. 391 Abs. 1 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1 m.w.H.; KGE VV vom 7. Juni 2023 [810 23 47] E. 4.2). Der Grundsatz der ʺEignung einer Massnahmeʺ als Teilvoraussetzung der Verhältnismässigkeit als solcher bedeutet, dass die Massnahme geeignet sein muss, das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel zu erreichen (BGE 144 I 126 E. 8.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 522). Die Anordnung einer untauglichen Massnahme mag zwar das behördliche Gewissen beruhigen, ist aber ebenso unverhältnismässig wie eine unnötige oder unangepasste Massnahme und deshalb auch nicht zumutbar (Biderbost, a.a.O., N 11 zu Art. 389 ZGB m.w.H.).”
“Kommt die Erwachsenenschutzbehörde zum Schluss, die vorhandene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person sei nicht ausreichend oder von vornherein ungenügend, so muss ihre behördliche Massnahme in jedem Fall verhältnismässig, das heisst erforderlich und geeignet sein (BGE 140 III 49 E. 4.3.1). Das Verhältnismässigkeitsprinzip als Verfassungsgrundsatz gilt im ganzen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Yvo Biderbost, a.a.O., N 10 zu Art. 389 ZGB; für den Kindesschutz Ruth Reusser, in: Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck [Hrsg.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zürich/Basel/Genf 2016, S. 28 N 2.16). Dieser Grundsatz ist zwar schon in Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 verankert, wird aber wegen seiner zentralen Bedeutung im Erwachsenenschutz nochmals besonders hervorgehoben, indem das Gesetz in Art. 389 Abs. 2 ZGB ausdrücklich festhält, dass jede behördliche Massnahme erforderlich und geeignet sein muss. Grundsätzlich gilt "so viel staatliche Fürsorge wie nötig, so wenig staatlicher Eingriff wie möglich". Die Erwachsenenschutzbehörde hat dabei nicht gesetzlich fest umschriebene, starre Massnahmen, sondern "Massnahmen nach Mass" zu treffen, also solche, die den Bedürfnissen der betroffenen Person entsprechen (Art. 391 Abs. 1 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1 m.w.H.; KGE VV vom 7. Juni 2023 [810 23 47] E. 4.2). Der Grundsatz der ʺEignung einer Massnahmeʺ als Teilvoraussetzung der Verhältnismässigkeit als solcher bedeutet, dass die Massnahme geeignet sein muss, das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel zu erreichen (BGE 144 I 126 E.”
Bei Hinweisen auf wiederholte Probleme (z.B. wiederholte Betreibungen) ist zu prüfen, ob weitergehende Massnahmen wie Vormundschaft oder Kuratel in Betracht kommen.
“Le Tribunal de protection était ainsi en droit de mettre un terme à l'instruction dès lors que les preuves administrées lui avaient permis de forger sa conviction, ce qui ne signifie pas, comme le soutient le recourant, que l'autorité aurait préjugé. Les griefs du recourant seront rejetés. 3. Le recourant s'oppose à l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). 3.2 En l’espèce, le recourant affirme être en mesure de gérer seul ses affaires administratives et financières. Il ressort cependant de la procédure qu'il fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens - certes pour certains anciens comme il le mentionne -, mais également de poursuites relativement récentes, qui témoignent du fait qu'il ne parvient pas à gérer correctement sa situation financière.”
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