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Bei der Erbfolgebemessung ist auf die zivilrechtlichen Verwandtschaftsgrade und die entsprechenden Abstufungen und Quoten abzustellen; fiskalische Bewertungen persönlicher Bindungen sind unzulässig und die Steuerbehörde trifft keine eigenen Abstufungsentscheidungen.
“Nello stesso senso si è pronunciato in un caso in cui si trattava di stabilire l’esistenza di un rapporto con un figliastro o un affiliato secondo il diritto dell'imposta di successione del Canton Argovia (sentenza TF 2C_1031/2012 del 21 marzo 2013 consid. 4.1). 3.4. Ne discende che non spetta all’ufficio fiscale valutare di volta in volta la natura e l’intensità dei rapporti familiari e personali tra erede e defunto. Per la determinazione dell’aliquota applicabile, che dipende dal grado di parentela o affinità, si deve attenersi come stabilito dal Tribunale federale, a quanto previsto dal diritto civile, in considerazione non solo del principio dell'unità dell'ordinamento giuridico ma anche della certezza del diritto e della parità di trattamento. Nel caso in esame, la ricorrente e la de cuius avevano in comune entrambi i genitori, sicché non può essere messo il dubbio il loro status di sorelle (cfr. anche l’art. 458 CC). L’insorgente non può pretendere di rientrare nella categoria dei soggetti esenti dall’imposta secondo l’art. 154 LT in virtù di un giudizio sui sentimenti e sul legame affettivo che, come sopra rilevato, non compete né all’autorità fiscale né alla Camera di diritto tributario. Il calcolo dell’imposta di successione intrapreso dall’UISD non può pertanto essere censurato. 4. Si può ancora aggiungere una considerazione. Con una recente modifica della legge tributaria (FU 15.12.2023 p. 6), sottoposta al voto popolare in seguito a referendum (FU 21.2.2024), il legislatore cantonale ha esteso l’applicazione del coefficiente 1, previsto dall’art. 164 cpv. 1 lett. b LT, anche al “partner consensuale”, inteso come la “persona che al momento della devoluzione successoria o della liberalità conviveva in unione libera con il/la proprio/a partner nella stessa economia domestica e con lo stesso domicilio fiscale, per un periodo di almeno cinque anni, senza interruzioni di rilievo oppure con figli minorenni in comune” (Messaggio n.”
Die zweite Parentèle (Elternstamm: Eltern und deren Abkömmlinge) tritt nur ein, wenn keine Nachkommen vorhanden sind; der Elternstamm ersetzt die Kinder nur, wenn tatsächlich keine Nachkommen vorhanden sind, weshalb Abstammungsverhältnisse primär zu klären sind.
“Il en est ainsi notamment lorsqu’une disposition pour cause de mort est annulée, sans qu’une disposition antérieure ne reprenne force (Steinauer Successions, n. 302 p. 197). 6.1.3 Les héritiers les plus proches sont les descendants (457 al. 1 CC). La parentèle des descendants du de cujus est composée de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Elle est désignée par le terme « première parentèle », car elle réunit les parents du de cujus au premier degré. C’est la parentèle la plus proche du de cujus et la première à lui succéder ab intestat (Guillaume, CR CC II, 2016, n. 1 ad art. 457 CC). La parentèle des parents du de cujus est composée du père et de la mère du de cujus ainsi que de leurs propres descendants. Elle réunit donc le père et la mère du de cujus, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces, etc. Elle est désignée par le terme « deuxième parentèle », car elle concerne les parents du de cujus au deuxième degré. Elle intervient en deuxième lieu dans la succession ab intestat du de cujus (art. 458 al. 1 CC; Guillaume, op. cit., n. 1 ad art. 457 CC). La première parentèle l'emporte sur la deuxième, et la deuxième sur la troisième. S'il y a un membre dans la première parentèle, il hérite seul, à l'exclusion des membres de la deuxième et à fortiori de la troisième parentèle (Steinauer Successions, n. 59 p. 72) 6.2.1 En l'espèce, au contraire de ce qu'a retenu le premier juge, il faut admettre que l'appelant a intenté une action en nullité, sur laquelle il a obtenu gain de cause, dès lors que la nullité des clauses du testament, relatives à l'institution des fondations comme héritières, a été constatée et que la clause d'exhérédation a été annulée (cf. consid. 4.2 et 5.2 supra). Il en résulte que l'appelant doit retrouver non seulement sa qualité d'héritier réservataire mais aussi sa pleine vocation légale. C'est donc à raison qu'il soutient devoir être admis comme seul héritier de la défunte. 6.2.2 En tout état, le résultat serait identique même en considérant que seule l'action en réduction était admise.”
“Le point de départ du délai pour répudier implique la connaissance de deux éléments, le décès et sa qualité d’héritier. Ces deux éléments ne coïncident pas forcément avec l’ouverture de la succession, celle-ci intervenant dès le décès indépendamment de toute connaissance de ce dernier comme de sa qualité d’héritier. Le législateur présume toutefois que l’héritier légal, réservataire ou non, a connaissance de sa qualité d’héritier dès qu’il a connaissance du décès, mais lui permet de renverser cette présomption en prouvant qu’il n’a eu connaissance de sa qualité d’héritier qu’ultérieurement. Cette connaissance peut intervenir bien plus tard que le décès, si, par exemple, elle dépend d’un prédécès ignoré ou d’une répudiation (Sandoz, CR CC II 2016, n. 9 et 10 ad art. 567). La requête (de bénéfice d’inventaire) de l’un des héritiers profite aux autres (art. 580 al. 3 CC). 3.1.2 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Ils succèdent par tête (art. 458 al. 2 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 3 CC). Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). 3.2.1 Dans la décision attaquée, la Justice de paix a considéré que la requête de l’appelant réclamant le bénéfice d’inventaire était tardive, au motif qu’elle avait été formée « bien après la connaissance par le requérant de sa qualité d’héritier ». La Justice de paix n’a toutefois pas précisé à quel moment, selon elle, l’appelant avait appris qu’il était héritier de feu son frère. Or, il s’agit du point essentiel, celui-ci permettant de déterminer le dies a quo du délai d’un mois pour réclamer le bénéfice d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 2 CC. 3.2.2 En l’espèce, les héritiers les plus proches du défunt, qui n’a pas laissé de dispositions testamentaires, étaient ses deux enfants.”
Bei Vorversterben der Eltern kann die Kenntnis über die Erbenstellung des Kindes auch erst später eintreten; in diesem Fall werden die Nachkommen der vorverstorbenen Eltern nach Stämchen vertreten, selbst wenn die Erbenstellung dem Kind erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt wird.
“Ces deux éléments ne coïncident pas forcément avec l’ouverture de la succession, celle-ci intervenant dès le décès indépendamment de toute connaissance de ce dernier comme de sa qualité d’héritier. Le législateur présume toutefois que l’héritier légal, réservataire ou non, a connaissance de sa qualité d’héritier dès qu’il a connaissance du décès, mais lui permet de renverser cette présomption en prouvant qu’il n’a eu connaissance de sa qualité d’héritier qu’ultérieurement. Cette connaissance peut intervenir bien plus tard que le décès, si, par exemple, elle dépend d’un prédécès ignoré ou d’une répudiation (Sandoz, CR CC II 2016, n. 9 et 10 ad art. 567). La requête (de bénéfice d’inventaire) de l’un des héritiers profite aux autres (art. 580 al. 3 CC). 3.1.2 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Ils succèdent par tête (art. 458 al. 2 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 3 CC). Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). 3.2.1 Dans la décision attaquée, la Justice de paix a considéré que la requête de l’appelant réclamant le bénéfice d’inventaire était tardive, au motif qu’elle avait été formée « bien après la connaissance par le requérant de sa qualité d’héritier ». La Justice de paix n’a toutefois pas précisé à quel moment, selon elle, l’appelant avait appris qu’il était héritier de feu son frère. Or, il s’agit du point essentiel, celui-ci permettant de déterminer le dies a quo du délai d’un mois pour réclamer le bénéfice d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 2 CC. 3.2.2 En l’espèce, les héritiers les plus proches du défunt, qui n’a pas laissé de dispositions testamentaires, étaient ses deux enfants. Dès lors, au décès de C______, c’est à bon droit que l’appelant ne s’est pas considéré comme héritier, étant rappelé que la Justice de paix a donné la même information à B______ et J______ par courrier du 25 juin 2020.”
Bei Teilung durch Kinder ist die elterliche Erbquote regelmäßig nur dann relevant; zudem kann bei geteilter elterlicher Erbfolge die Kenntnis des Erbfalls für den Beginn sonstiger Fristen entscheidend sein.
“Le point de départ du délai pour répudier implique la connaissance de deux éléments, le décès et sa qualité d’héritier. Ces deux éléments ne coïncident pas forcément avec l’ouverture de la succession, celle-ci intervenant dès le décès indépendamment de toute connaissance de ce dernier comme de sa qualité d’héritier. Le législateur présume toutefois que l’héritier légal, réservataire ou non, a connaissance de sa qualité d’héritier dès qu’il a connaissance du décès, mais lui permet de renverser cette présomption en prouvant qu’il n’a eu connaissance de sa qualité d’héritier qu’ultérieurement. Cette connaissance peut intervenir bien plus tard que le décès, si, par exemple, elle dépend d’un prédécès ignoré ou d’une répudiation (Sandoz, CR CC II 2016, n. 9 et 10 ad art. 567). La requête (de bénéfice d’inventaire) de l’un des héritiers profite aux autres (art. 580 al. 3 CC). 3.1.2 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Ils succèdent par tête (art. 458 al. 2 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 3 CC). Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). 3.2.1 Dans la décision attaquée, la Justice de paix a considéré que la requête de l’appelant réclamant le bénéfice d’inventaire était tardive, au motif qu’elle avait été formée « bien après la connaissance par le requérant de sa qualité d’héritier ». La Justice de paix n’a toutefois pas précisé à quel moment, selon elle, l’appelant avait appris qu’il était héritier de feu son frère. Or, il s’agit du point essentiel, celui-ci permettant de déterminer le dies a quo du délai d’un mois pour réclamer le bénéfice d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 2 CC. 3.2.2 En l’espèce, les héritiers les plus proches du défunt, qui n’a pas laissé de dispositions testamentaires, étaient ses deux enfants.”
Bei Anfechtung oder Annullierung testamentarischer Verfügungen/Erbeinsetzungen wird der Elternstamm wieder zur vollen gesetzlichen Erbfolge berufen (die Erben können so ihre volle gesetzliche Erbfolge wiedererlangen).
“Il en est ainsi notamment lorsqu’une disposition pour cause de mort est annulée, sans qu’une disposition antérieure ne reprenne force (Steinauer Successions, n. 302 p. 197). 6.1.3 Les héritiers les plus proches sont les descendants (457 al. 1 CC). La parentèle des descendants du de cujus est composée de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Elle est désignée par le terme « première parentèle », car elle réunit les parents du de cujus au premier degré. C’est la parentèle la plus proche du de cujus et la première à lui succéder ab intestat (Guillaume, CR CC II, 2016, n. 1 ad art. 457 CC). La parentèle des parents du de cujus est composée du père et de la mère du de cujus ainsi que de leurs propres descendants. Elle réunit donc le père et la mère du de cujus, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces, etc. Elle est désignée par le terme « deuxième parentèle », car elle concerne les parents du de cujus au deuxième degré. Elle intervient en deuxième lieu dans la succession ab intestat du de cujus (art. 458 al. 1 CC; Guillaume, op. cit., n. 1 ad art. 457 CC). La première parentèle l'emporte sur la deuxième, et la deuxième sur la troisième. S'il y a un membre dans la première parentèle, il hérite seul, à l'exclusion des membres de la deuxième et à fortiori de la troisième parentèle (Steinauer Successions, n. 59 p. 72) 6.2.1 En l'espèce, au contraire de ce qu'a retenu le premier juge, il faut admettre que l'appelant a intenté une action en nullité, sur laquelle il a obtenu gain de cause, dès lors que la nullité des clauses du testament, relatives à l'institution des fondations comme héritières, a été constatée et que la clause d'exhérédation a été annulée (cf. consid. 4.2 et 5.2 supra). Il en résulte que l'appelant doit retrouver non seulement sa qualité d'héritier réservataire mais aussi sa pleine vocation légale. C'est donc à raison qu'il soutient devoir être admis comme seul héritier de la défunte. 6.2.2 En tout état, le résultat serait identique même en considérant que seule l'action en réduction était admise.”
Beim Elternstamm können Eltern durch ihre Abkömmlinge vertreten werden, sofern die Eltern vorverstorben sind (Vertretung durch Abkömmlinge bei Vorversterben).
“Le point de départ du délai pour répudier implique la connaissance de deux éléments, le décès et sa qualité d’héritier. Ces deux éléments ne coïncident pas forcément avec l’ouverture de la succession, celle-ci intervenant dès le décès indépendamment de toute connaissance de ce dernier comme de sa qualité d’héritier. Le législateur présume toutefois que l’héritier légal, réservataire ou non, a connaissance de sa qualité d’héritier dès qu’il a connaissance du décès, mais lui permet de renverser cette présomption en prouvant qu’il n’a eu connaissance de sa qualité d’héritier qu’ultérieurement. Cette connaissance peut intervenir bien plus tard que le décès, si, par exemple, elle dépend d’un prédécès ignoré ou d’une répudiation (Sandoz, CR CC II 2016, n. 9 et 10 ad art. 567). La requête (de bénéfice d’inventaire) de l’un des héritiers profite aux autres (art. 580 al. 3 CC). 3.1.2 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Ils succèdent par tête (art. 458 al. 2 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 3 CC). Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). 3.2.1 Dans la décision attaquée, la Justice de paix a considéré que la requête de l’appelant réclamant le bénéfice d’inventaire était tardive, au motif qu’elle avait été formée « bien après la connaissance par le requérant de sa qualité d’héritier ». La Justice de paix n’a toutefois pas précisé à quel moment, selon elle, l’appelant avait appris qu’il était héritier de feu son frère. Or, il s’agit du point essentiel, celui-ci permettant de déterminer le dies a quo du délai d’un mois pour réclamer le bénéfice d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 2 CC. 3.2.2 En l’espèce, les héritiers les plus proches du défunt, qui n’a pas laissé de dispositions testamentaires, étaient ses deux enfants.”
Fehlen Nachkommen, fällt die Erbschaft regelmäßig an den Elternstamm; die Kindesstämme erben zu gleichen Teilen.
“Nach der Konzeption des Schweizerischen Erbrechts sind die Nachkommen (Kinder oder, wenn sie vorverstorben sind, Kindeskinder) sowie ein überlebender Ehegatte oder eingetragener Partner bzw. eine eingetragene Partnerin die nächsten gesetzlichen Erben eines Erblassers (Art. 457 Abs. 1 und Art. 462 ZGB). Mehrere Kinder erben zu gleichen Teilen (Art. 457 Abs. 2 ZGB). Hinterlässt der Erblasser keine Nachkommen, gelangt die Erbschaft an den Stamm der Eltern (Art. 458 ZGB). Hinterlässt der Erblasser auch keine Erben des elterlichen Stamms, gelangt die Erbschaft an den Stamm der Grosseltern (Art. 459 ZGB). Mit dem Stamm der Grosseltern hört die gesetzliche Erbberechtigung der Verwandten BGE 150 III 160 S. 163 auf (Art. 460 ZGB). Hinterlässt der Erblasser keine gesetzlichen Erben und setzt er keine Erben ein (Art. 483 ZGB), fällt die Erbschaft an das im Gesetz hierfür vorgesehene Gemeinwesen (Art. 466 ZGB).”
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