1L’inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.
2Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l’inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.
3L’inscription précédente n’a plus d’effet trois mois après le changement de domicile.
6 commentaries
Unter dem Güterstand der Getrennten Vermögen wirkt sich dieser nicht auf die Exigibilität von Schulden zwischen Ehegatten aus (Art. 250 Abs. 1 ZGB). Ein Ausgleich wechselseitiger Forderungen und Verbindlichkeiten kann im Scheidungsverfahren zu regeln oder ad separatum zu verweisen sein.
“130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.3 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 et 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les mêmes parties sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3). En l'espèce, l'état de fait a été complété en tant que de besoin avec les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes ayant opposé les mêmes parties. 3. 3.1.1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247 et ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque les patrimoines des époux sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre, ce règlement pouvant au demeurant être renvoyé ad separatum (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3; Deschenaux et al., Les effets du mariage, 3ème éd., Berne 2017, p. 911, n. 1626). Cependant, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid.”
Bei Beendigung der Gütertrennung oder der Ehe sind gegenseitige Unterhalts-, Rückzahlungs- und sonstige Forderungen zu regeln. Der Güterstand selbst berührt die Exigibilität dieser wechselseitigen Forderungen nicht (Art. 250 Abs. 1 ZGB).
“1 Dès la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts : les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.3; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4). 6.1.2 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (Deschenaux et al., Les effets du mariage, 2017, p. 911 n. 1626; Hausheer et al., Commentaire bernois, 1996, n. 13 ad art. 247 et ss CC). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al., op. cit., n. 14 ad art. 247 et ss CC). L'époux qui a mis à disposition de son conjoint une somme d'argent peut en demander le remboursement, soit selon les règles relatives à un rapport juridique spécifique, tel un prêt ou un mandat, soit en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5C_137/2001 du 2 octobre 2001 consid.”
“Il n'y a pour le surplus pas lieu d'augmenter ce montant de 200 fr. lorsque E______ aura atteint l'âge de 16 ans et de 200 fr. supplémentaires à ses 18 ans, l'appelante n'ayant pas démontré qu'une telle hausse des frais de l'enfant était à prévoir. Le dies a quo sera fixé à la date de l'entrée en force du prononcé du divorce, soit par simplification le 1er avril 2023. Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc partiellement annulé en tant qu'il concerne E______ et l'intimé sera condamné à verser un montant de 580 fr. par mois dès le 1er avril 2023 et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières à titre de contribution à son entretien. 4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée au paiement de 3'800 fr. correspondant au trop-perçu des contributions versées par l'intimé pour l'entretien de ses filles. 4.1.1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247 et ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC (bien en copropriété). Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). 4.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte.”
Behauptet ein Ehegatte gegenüber dem anderen, eine Leistung sei unentgeltlich (Schenkung) erfolgt, gilt: Eine Schenkung setzt einen Vertrag mit Annahme voraus; die Annahme kann auch schlüssig erfolgen. Derjenige, der die Schenkung geltend macht, muss deren Vorliegen beweisen: Eine Schenkung wird, auch zwischen Ehegatten, nicht vermutet.
“Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; ATF 111 II 401; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Les dettes entre époux trouvent leur source dans les règles ordinaires du droit, particulièrement celui des obligations. Les époux peuvent faire tous actes juridiques entre eux (art. 168 CC) et, donc, conclure des contrats (vente, bail, prêt, travail, mandat, etc.). Un époux peut, par ailleurs, être débiteur de l'autre en raison d'un acte illicite, d'enrichissement illégitime et de gestion d'affaires (en particulier lorsqu'un époux paie une dette de son conjoint) (Piller, Commentaire romand du Code civil, CC I, 2ème éd., 2023, n. 3 ad art. 250 CC). 3.1.2 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2; 136 III 142 consid. 3.3). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation : l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contre-partie, du moins sans contre-partie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 1497). 3.1.3 Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (ATF 141 III 53 consid.”
Ansprüche zwischen Ehegatten richten sich nach den allgemeinen Regeln des Obligationenrechts. Wer die Rückerstattung eines Betrags als Darlehen geltend macht, muss den Abschluss des Darlehensvertrags und die vereinbarte Rückzahlungsverpflichtung beweisen; eine gesetzliche Vermutung zugunsten eines Darlehens (oder einer Schenkung) besteht nicht.
“Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al., op. cit., n. 14 ad art. 247 et ss CC). Les dettes entre époux trouvent leur source dans les règles ordinaires du droit, particulièrement celui des obligations. Les époux peuvent faire tous actes juridiques entre eux (art. 168 CC) et, donc, conclure des contrats (vente, bail, prêt, travail, mandat, etc.). Un époux peut, par ailleurs, être débiteur de l'autre en raison d'un acte illicite, d'enrichissement illégitime et de gestion d'affaires (en particulier lorsqu'un époux paie une dette de son conjoint) (Piller, op. cit, n. 3 ad art. 250 CC). L'époux qui a mis à disposition de son conjoint une somme d'argent peut en demander le remboursement, soit selon les règles relatives à un rapport juridique spécifique, tel un prêt ou un mandat, soit en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.137/2001 du 2 octobre 2001 consid. 3; Piller, op. cit, n. 4 ad art. 250 CC). 4.1.2 En application de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver. Ainsi, celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). De même, si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (ATF 141 III 53 consid. 5.”
Ansprüche eines Ehegatten, der dem andern Geld oder Sachen zur Verfügung gestellt hat, sind danach zu prüfen, ob ein konkretes Schuldverhältnis vorliegt (z.B. Darlehen, Auftrag) oder ob der Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung geltend zu machen ist; dies gilt, sofern nicht Anhaltspunkte für eine Schenkung oder eine Verzichtserklärung vorliegen.
“La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (Deschenaux et al., Les effets du mariage, 2017, p. 911 n. 1626; Hausheer et al., Commentaire bernois, 1996, n. 13 ad art. 247 et ss CC). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al., op. cit., n. 14 ad art. 247 et ss CC). L'époux qui a mis à disposition de son conjoint une somme d'argent peut en demander le remboursement, soit selon les règles relatives à un rapport juridique spécifique, tel un prêt ou un mandat, soit en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5C_137/2001 du 2 octobre 2001 consid. 3c; Piller, CR CC I, 2010, n. 4 ad art. 250 CC). 6.1.3 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). 6.1.4 L'art. 120 al. 1 CO permet à deux personnes, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser la dette avec la créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le débiteur doit faire connaître au créancier son intention d'invoquer la compensation (art. 124 al. 1 CO). La compensation étant une objection, et non une exception, elle peut être invoquée en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235, JdT 1970 I 245; arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 4 et 4C.191/2001 du 15 janvier 2002 consid.”
Kann im Innenverhältnis eine bestimmte Schuld dem einen Ehegatten zugewiesen werden (z. B. Ausgaben für den Haushalt oder Steuerverbindlichkeiten), so kann der belastete Ehegatte gegenüber dem andern Erstattungsansprüche haben; eine entsprechende Innenobligation ergibt sich nach Lehre häufig im Rahmen der familieninternen Lastenverteilung (vgl. auch in Verbindung mit Art. 163 ZGB).
“Elle n'a, par ailleurs, pas plaidé avoir droit à une participation à un éventuel excédent dont disposerait l'intimé, concluant uniquement à ce que ce dernier couvre ses charges. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la situation financière de l'intimé qui, même s'il devait réaliser un revenu lui permettant de couvrir les charges de l'appelante, ne serait pas tenu de le faire. En tout état, on ne saurait suivre l'appelante qui voudrait que l'on impute un revenu hypothétique de 50'000 fr. par mois à l'intimé alors que celui-ci est âgé de 78 ans et que les sociétés dans lesquelles il était actif ont fait faillite, ont été radiées ou vendues. Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé. 5. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en remboursement des dépenses effectuées en lien avec le domicile conjugal et de ses impôts du temps de la vie commune. 5.1.1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes. Il faut cependant réserver le cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à titre interne, dans le cadre du devoir d’entretien de la famille au sens de l’art. 163, en particulier en tenant compte de la répartition des tâches convenue entre les époux (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 1105 et 1105a, p. 661). Si une dette est attribuée du point de vue interne à l’époux qui n’est pas débiteur du point de vue externe (ou qui n’a pas exécuté la prestation), l’époux à qui incombe la charge de la dette a envers l’autre une dette correspondante (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1106, p. 662). Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al.”
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