2 commentaries
Die Aufsichtsbehörde kann präventive Empfehlungen aussprechen und bei konkretem Gefährdungsrisiko bzw. schweren Pflichtverletzungen disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Abberufung/Absetzung (Destitution) des Erbschaftsverwalters anordnen; Ersatzmaßnahmen sind subsidiär.
“Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. Comme corollaire de son devoir de rendre compte aux héritiers, il est tenu de dresser un inventaire des actifs et passifs de la succession. Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation. Il doit en définitive agir au mieux des intérêts de la succession ; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité, d'une part, par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard. L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 et art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs. Cette dernière mesure n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession. Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l'autorité, la pratique et la doctrine retiennent l'inaptitude de l'exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l'accomplissement du mandat, l'inopportunité d'une décision ou l'absence d'informations. L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire ; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (arrêt TF 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3 et les réf. dont l’ATF 142 III 9 consid.”
“Il est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b; Künzle, Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, n. 65 p. 130 et n. 215 ss p. 199 ss; Leu, BSK ZGB II, 2023, n. 17 ad art. 518 CC). Il doit les informer sur l'état de la succession, les retraits effectués, les honoraires pour l'activité déjà déployée, les démarches entreprises ou envisagées et les événements importants (Leu, op. cit., n. 17 ad art. 518 CC). Les héritiers ont ainsi droit aux pièces relatives aux attributions que le défunt a faites par actes entre vifs, soit à l'un ou l'autre des héritiers, soit à des tiers, pour autant qu'elles puissent être assujetties au rapport ou à la réduction (art. 522 ss CC; ATF 90 II 365 in JdT 1965 I 325; DAS/205/2007 consid. 12). 4.1.2 L'exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3 CC par renvoi de l'art. 518 al. 1 CC). L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures préventives (recommandations, voire directives), ainsi que des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêts 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1 et les références; Piller, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 172 s. ad art. 518 CC). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148; arrêt 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3.8; Piller, op. cit., art. 518 N 170). Le pouvoir de cognition de l'autorité de surveillance est restreint, car elle ne doit pas se substituer à l'exécuteur testamentaire pour liquider la succession et doit en conséquence respecter le large pouvoir d'appréciation de ce dernier (Piller, op.”
Der Willensvollstrecker gilt nach Art. 518 Abs. 2 ZGB als Erbschaftsverwalter und untersteht damit der Behördenaufsicht; Erben können dessen Maßnahmen direkt bei der Aufsichtsbehörde anfechten.
“Der Willensvollstrecker steht von Gesetzes wegen in den Rechten und Pflichten des amtlichen Erbschaftsverwalters und damit unter der Aufsicht der Behörde, bei der die Erben gegen die von ihm beabsichtigten oder getroffenen Massregeln Beschwerde zu erheben befugt sind (Art. 518 Abs. 1 i.V.m. Art. 595 Abs. 3 ZGB). Gemäss Art. 518 Abs. 2 ZGB hat der Willensvollstrecker den Willen des Erblassers zu vertreten; er gilt insbesondere als beauftragt, die Erbschaft zu verwalten, die Schulden des Erblassers zu bezahlen, die Vermächtnisse auszurichten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.