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Bei der Festlegung der Beiträge ist nach der Rechtsprechung sowohl der Erhalt des bis zur Trennung gelebten Lebensstandards zu berücksichtigen, sofern die finanziellen Verhältnisse dies erlauben, als auch das Existenzminimum des Leistenden zu wahren. Ist die Beibehaltung des früheren Niveaus nicht möglich, kann der Richter einen ähnlichen Lebensstandard festlegen oder die vereinbarten Beiträge entsprechend anpassen.
“À cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minium d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; 147 III 301). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417 consid.”
“À cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minium d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 147 III 301). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid.”
Bei vorläufigen Unterhaltsmassnahmen bleibt die Unterhaltspflicht aus dem Eheverhältnis nach Art. 163 ZGB bestehen; ein qualifiziertes Konkubinat/Concubinage kann diese Pflicht jedoch mindern.
“1), il en va de même de l'exposé des faits de l'appelant et de ses réquisitions de preuves. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à s'écarter à ce stade du revenu de CHF 3'700.- évalué par le Président. Au besoin, des mesures d’instruction complémentaires pourront être mises en œuvre dans le cadre de la procédure de divorce au fond. 3.4.2. Le mari fait aussi valoir que la contribution d'entretien qu'il doit à son épouse doit être supprimée compte tenu du concubinage qualifié dans lequel elle vit, en application de l'art. 129 CC (appel, p. 15-17). Il apparaît cependant que l'art. 129 CC concerne l'entretien après le divorce, comme cela résulte de la systématique de la loi (Chapitre III : Des effets du divorce (art. 119 – 158 CC) / E. Entretien après le divorce / III. Rente / 3. Modification par le juge). Au contraire, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent, de sorte que le fondement de l'obligation d'entretien trouve encore sa source dans le mariage (supra, consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, il est vrai que la jurisprudence admet la prise en compte d'un concubinage dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce, que ce soit par les économies qu'entraîne une communauté de vie et d'habitation ou, dans les cas de concubinage qualifié, par la disparition du droit à l'entretien du conjoint crédirentier. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune. Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire, soit une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Il existe une présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moins ; dans un tel cas, le débirentier est certes libéré de l’obligation de prouver que les concubins se sont engagés à s’assister entre eux, mais pas de celle d'établir la nature qualifiée du concubinage, soit de la triple communauté assimilable au mariage (pour le tout : arrêt TC FR 101 2024 142 du 17 janvier 2025 consid.”
“Dès lors que ce fait nouveau justifiait à lui seul la requête de modification, il appartenait au Président d'entrer en matière et d'actualiser l'ensemble de la situation financière des conjoints, comme il l'a fait. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision attaquée retient que les conditions de l'art. 179 al. 1 CC sont réalisées et recalcule la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée. Le grief de celle-ci tombe à faux. 3. L'appelant reproche au premier juge de n'avoir admis que partiellement sa requête. Il conclut à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse à compter du 1er juin 2024. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1). 3.2. En l'espèce, le Président a considéré (décision attaquée, p. 4-5) que le mari s'est fait licencier avec effet au 31 mai 2024 de son précédent emploi, qui lui rapportait un revenu mensuel net de CHF 8'953.-, et qu'il perçoit depuis lors des indemnités de chômage d'un montant de CHF 6'577.- en moyenne par mois. Il a fait abstraction du fait qu'il n'en a pas reçu en juin 2024 et qu'il n'a été indemnisé que pour 14 jours en juillet 2024, au motif que cette situation était liée à la prise de vacances en juin 2024, soit à un manque de diligence.”
Bei der Unterhaltsbemessung bildet der zuletzt gemeinsam gelebte Lebensstandard den Ausgangspunkt und zugleich die Obergrenze.
“E. 3). Für die Festsetzung des Unterhaltsbeitrags geht das Gericht daher grundsätzlich von der ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung aus, welche die Ehegatten bezüglich der Aufteilung der Aufgaben und Geldmittel unter sich getroffen haben. Festzusetzen ist in dieser Phase der Verbrauchsunter- halt. Die Höhe des Unterhaltsbeitrags richtet sich nach den Bedürfnissen der Ehe- gatten und nach ihren persönlichen Umständen, das heisst nach ihrer Lebensstel- lung und Leistungsfähigkeit (vgl. Art. 163 Abs. 3 ZGB). Dem Gericht steht bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrags ein weiter Ermessensspielraum zu. Aus- gangspunkt einer jeden Unterhaltsberechnung bildet der sogenannt gebührende Unterhalt, der sich anhand des zuletzt gemeinsam gelebten Standards bemisst. Auf dessen Fortführung haben bei genügenden Mitteln - unter Berücksichtigung trennungsbedingter Mehrkosten - beide Ehegatten Anspruch. Gleichzeitig bildet die bisherige Lebensführung die Obergrenze des gebührenden Unterhalts (BGE 148 III 358 E. 5; 147 III 293 E. 4.4; 137 III 385 E. 3.1 = Pra 2012 Nr. 4; BGer 5A_147/2023 v.”
Bei Einkommensverlust eines Ehegatten oder veränderter finanzieller Verhältnisse rechtfertigt dies häufig eine Anpassung der Unterhaltsbeiträge; dabei sind Einkommenserwartungen, hypothetisches Einkommen und angemessene Anpassungsfristen zu prüfen.
“1), il en va de même de l'exposé des faits de l'appelant et de ses réquisitions de preuves. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à s'écarter à ce stade du revenu de CHF 3'700.- évalué par le Président. Au besoin, des mesures d’instruction complémentaires pourront être mises en œuvre dans le cadre de la procédure de divorce au fond. 3.4.2. Le mari fait aussi valoir que la contribution d'entretien qu'il doit à son épouse doit être supprimée compte tenu du concubinage qualifié dans lequel elle vit, en application de l'art. 129 CC (appel, p. 15-17). Il apparaît cependant que l'art. 129 CC concerne l'entretien après le divorce, comme cela résulte de la systématique de la loi (Chapitre III : Des effets du divorce (art. 119 – 158 CC) / E. Entretien après le divorce / III. Rente / 3. Modification par le juge). Au contraire, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent, de sorte que le fondement de l'obligation d'entretien trouve encore sa source dans le mariage (supra, consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, il est vrai que la jurisprudence admet la prise en compte d'un concubinage dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce, que ce soit par les économies qu'entraîne une communauté de vie et d'habitation ou, dans les cas de concubinage qualifié, par la disparition du droit à l'entretien du conjoint crédirentier. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune. Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire, soit une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Il existe une présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moins ; dans un tel cas, le débirentier est certes libéré de l’obligation de prouver que les concubins se sont engagés à s’assister entre eux, mais pas de celle d'établir la nature qualifiée du concubinage, soit de la triple communauté assimilable au mariage (pour le tout : arrêt TC FR 101 2024 142 du 17 janvier 2025 consid.”
“Dès lors que ce fait nouveau justifiait à lui seul la requête de modification, il appartenait au Président d'entrer en matière et d'actualiser l'ensemble de la situation financière des conjoints, comme il l'a fait. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision attaquée retient que les conditions de l'art. 179 al. 1 CC sont réalisées et recalcule la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée. Le grief de celle-ci tombe à faux. 3. L'appelant reproche au premier juge de n'avoir admis que partiellement sa requête. Il conclut à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse à compter du 1er juin 2024. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1). 3.2. En l'espèce, le Président a considéré (décision attaquée, p. 4-5) que le mari s'est fait licencier avec effet au 31 mai 2024 de son précédent emploi, qui lui rapportait un revenu mensuel net de CHF 8'953.-, et qu'il perçoit depuis lors des indemnités de chômage d'un montant de CHF 6'577.- en moyenne par mois. Il a fait abstraction du fait qu'il n'en a pas reçu en juin 2024 et qu'il n'a été indemnisé que pour 14 jours en juillet 2024, au motif que cette situation était liée à la prise de vacances en juin 2024, soit à un manque de diligence.”
“Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les arrêts cités) 4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1). 4.1.3 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.”
Bei der Beurteilung der aufgrund der Einstellung der Haushaltsführung freiwerdenden Arbeitskraft ist deren Potenzial neu zu beurteilen; dabei sind namentlich Alter, Ausbildung und Gesundheitszustand zu berücksichtigen. Soweit es um eine allenfalls geschuldete Entschädigung für in übermässigem Umfang geleistete Mitarbeit geht, ist massgeblich, ob die Zusammenarbeit objektiv deutlich über das hinausging, was die eheliche Unterhaltsverpflichtung verlangt; es kommt dabei nicht darauf an, ob der begünstigte Ehegatte sich dieser Überschreitung bewusst war.
“1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 5.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid.”
“Aux termes de l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les références). Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existant au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial.”
Bei Beendigung oder Aussetzung der gemeinsamen Haushaltsführung (insbesondere Getrenntleben) begründet Art. 163 ZGB Ansprüche auf Beitragsleistungen zur Deckung der durch die Trennung entstehenden Mehrkosten; Ehegatten müssen nach ihren Kräften zu diesen Mehrkosten beitragen.
“Ses frais de logement notamment étaient excessifs, et se rapportaient à un appartement pour 8 personnes, comprenant quatre chambres, soit le double de son précédent logement, de sorte qu'ils devaient être réduits à 3'000 fr. par mois. 4.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 CC, à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux, prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Les contributions d'entretien se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable).”
“Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les arrêts cités) 4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1). 4.1.3 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.”
“L'appelante remet en cause les montants des contributions d'entretien fixées par le Tribunal ainsi que le dies a quo fixé par celui-ci au 1er septembre 2024. 4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC). Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les arrêts cités) 4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid.”
“1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux.”
“En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; 137 III 385 précité consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1, publié in Newsletter DroitMatrimonial.ch décembre 2023). Pour le dire autrement, lorsqu'il ne peut raisonnablement plus être compté sur une reprise de la vie commune, seule une application par analogie à l'entretien selon l'art. 163 CC du principe de la primauté du principe de l'autonomie financière – et donc l'examen d'un éventuel revenu hypothétique (et d'un éventuel délai pour s'adapter) – est possible (néanmoins a priori pas obligatoire). On ne peut en revanche pas appliquer d'autres règles ou critères découlant de l'art. 125 CC (notamment : limitation dans le temps de la contribution d'entretien; critère du caractère lebensprägend du mariage; critère de la durée du mariage) pour limiter l'entretien entre conjoints fondé sur l'art. 163 CC. Cela signifie, en particulier, que le droit au maintien du même train de vie que durant la vie commune, sous réserve des moyens financiers et des éventuels coûts supplémentaires liés à la séparation, perdure tant que dure l'union conjugale. En application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, un éventuel excédent doit ainsi être partagé en conséquence, dans les limites de l'entretien convenable qui aura été fixé, aussi longtemps que le mariage n'a pas été dissous (ATF 148 III 358 consid. 5; Saul, Application anticipée de l'art. 125 CC limitée au principe de l'autonomie financière; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2020, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2022, p. 7; cf. également sur ce point : de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 26 s. ad art. 176 CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 840). Ces principes sont également applicables dans le cadre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce (Saul, op.”
Bei Bemessung des Unterhalts während Trennung oder provisorischer Maßnahmen kann das Gericht ein hypothetisches (fiktives) Erwerbseinkommen des entlasteten bzw. ehemals haushaltsführenden Ehegatten anrechnen; Gleiches gilt für Erwartungseinkommen bei Schutzmassnahmen oder Wegfall der Hausgemeinschaft (z. B. Hypothekseinkommen).
“1 ; TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016). 3.2.4 3.2.4.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 3.2.4.2 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid.”
“1 L’appelant reproche au président d’avoir, en accordant une provisio ad litem à l’intimée, omis qu’une telle prestation serait exclue par le contrat prénuptial des parties, qu’elle est inconnue du droit [...] qui serait applicable, et que l’intimée disposerait d’une fortune qui lui permettrait de faire face seule aux coûts du procès. 6.2 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a, JdT 1986 I 294), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P.42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Vu son fondement juridique, une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune.”
“Il pourrait également travailler pour son ancien employeur en Espagne à distance, ce qui permettrait de lui procurer des revenus d’au moins EUR 2'857.-. Il aurait ainsi pu trouver du travail auparavant, de sorte que le revenu hypothétique de l’appelant devrait être imputé rétroactivement dès novembre 2022. 5.2.2 5.2.2.1 Le principe de la solidarité demeure applicable au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, les conjoints étant responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Dès lors, pour fixer la contribution d’entretien de l’époux selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Le juge doit en particulier examiner si et dans quelle mesure la situation nouvelle justifie d’exiger de l’époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et qu’il reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 précité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant ou non un revenu hypothétique à l’époux concerné. Il n’est cependant pas arbitraire de ne pas imputer de revenu hypothétique au conjoint déraciné culturellement et linguistiquement au stade des mesures provisionnelles (TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid.”
“1 L’appelant élève divers griefs relatifs à l’absence de contribution d’entretien mise à la charge de l’intimée, qui seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 3.3). 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 65 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76). 3.2.2 3.2.2.1 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives.”
“L’appelante soutient également qu’elle aurait « fait le nécessaire qui était en son pouvoir » pour tenter de reprendre une activité lucrative à la séparation des époux en 2014, et qu’elle n'aurait jamais été en mesure de reprendre un emploi à plein temps. Selon l’appelante, la présidente aurait également abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’elle était en mesure de travailler à plein temps au vu de son âge, son état de santé, son absence de formation et sa non-maîtrise du français. Enfin, l’appelante reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique sans lui accorder de délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. 4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée du divorce selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l’art. 276 al. 1 CPC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeurant la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2), le juge doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique. Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. Lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l’autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d’extension d’une activité existante.”
“Selon l’appelant, il conviendrait de retenir un revenu hypothétique à charge de l’intimée d’un montant mensuel net d’au moins 4'090 fr., montant correspondant au gain assuré par le chômage dont l’intimée a précédemment bénéficié, porté à un taux d’activité à plein temps. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique. Le principe de solidarité demeurant applicable durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, un revenu hypothétique peut également être imputé à un conjoint lorsque le couple n’a pas eu d'enfant (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195).”
“1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, déjà cité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479; 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, déjà cité loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 5.2 5.2.1 En l’espèce, la première juge a constaté que l’appelant était désormais employé à plein temps en qualité de «Relationship Manager Hunter» au sein de la S.________SA depuis le 1er mars 2023 et que son nouveau salaire était composé d’une part fixe net moyen de 15'125 fr., ainsi que d’une part variable, soit 15'000 fr. par tranche de 10 millions d’actifs que les clients présentés par l’appelant déposeraient auprès de son employeur, avec un Return on assets de 0.7% minimum et d’un montant de 100'000 fr. de prime par relation apportée.”
“Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). 4.2.2 Le principe de la solidarité demeure applicable au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, les conjoints étant responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Dès lors, pour fixer la contribution d’entretien de l’époux selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Le juge doit en particulier examiner si et dans quelle mesure la situation nouvelle justifie d’exiger de l’époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et qu’il reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 précité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid.”
Die provisio ad litem bzw. ein Prozesskostenvorschuss kann aus Art. 163 ZGB hergeleitet werden und in vorsorglichen Verfahren geltend gemacht werden; für solche Ausstände ist das kantonale Sachgericht zuständig.
“L’appelante – qui aurait pu se renseigner sur l’existence d’une location ou non d’un bien dont elle est copropriétaire –, n’a apporté aucune pièce permettant de rendre vraisemblable que l’intimé en tire un revenu locatif. Les griefs de l’appelante sur les revenus et les charges de l’intimé étant infondés, il n’y a pas lieu de recalculer les contributions d’entretien à la charge de l’intimé. 6. L’appelante réclame le versement par l’intimé d’une provisio ad litem. 6.1 6.1.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3) et ne peut, en principe, porter que sur des frais futurs (Stoudmann, op. cit., p. 549 et réf. cit.). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). 6.1.2 L’octroi d’une provisio ad litem suppose, d’une part, que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Le moment du dépôt de la demande de la provision est en principe déterminant (Stoudmann, op. cit., p. 551 et réf. cit.). Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle.”
“L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à verser une provisio ad litem. Il soutient que de l'intimée disposait en 2022 d'une fortune de 40'700 fr., bénéficiait d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois jusqu'au 31 août 2023 et percevait désormais un revenu de 9'041 fr. par mois, de sorte qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'assumer les frais du procès. En outre, elle n'avait pas démontré que les honoraires de son avocat se monteraient à 30'000 fr. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée ne s'est pas prononcée sur la question de la provisio ad litem. Elle a soutenu que les frais judiciaires de première instance devaient intégralement être mis à la charge de l'appelant, compte tenu du fait qu'il les avait générés par sa mauvaise foi et son comportement dilatoire. 9.1.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La provisio ad litem est une simple avance. Dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition définitive des frais judiciaires et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n'ait statué sur la requête de provisio ad litem, celle-ci ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge.”
“Le fondement juridique de la provisio ad litem entre époux est controversé. Il est néanmoins admis qu'une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. Qu'elle découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de l'art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est en effet une requête fondée sur le droit matériel, qui doit être formée devant le juge compétent; celui-ci peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.4 et les références cités). La provisio ad litem est une simple avance, fixée dans une décision de nature provisionnelle (arrêts 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1; 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1). Il appartient au juge de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens à l'issue du procès (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).”
“Das Gesuch um Ausrichtung eines Prozesskostenvorschusses betrifft nicht eine vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 104 BGG, sondern einen materiellrechtlichen Anspruch, der in der familienrechtlichen Unterstützungspflicht gründet (Art. 159 Abs. 3 bzw. Art. 163 ZGB; BGE 146 III 203 E. 6.3; 142 III 36 E. 2.3). Entsprechend ist ein Prozesskostenvorschuss vor dem zuständigen Sachgericht im kantonalen Verfahren einzufordern (BGE 143 III 617 E. 7). Für die Beurteilung des entsprechenden Gesuchs ist das Bundesgericht (funktionell) nicht zuständig. Auf das Gesuch des Beschwerdeführers um Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses ist daher nicht einzutreten (statt vieler Urteil 5A_673/2022 vom 30. November 2023 E. 1.2).”
Bei Trennung sind die wirtschaftlichen Beiträge der Ehegatten bei der Beurteilung der Unterhalts- und Lastenverteilung zu berücksichtigen; dies schliesst gegebenenfalls die Anrechnung hypothetischer Einkünfte ein. Übersteigt die Mitarbeit im Betrieb des Ehegatten die übliche eheliche Beitragspflicht deutlich, kommt eine geldliche Vergütung nach Art. 165 ZGB in Betracht.
“L'appelant se plaint de plus de l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse et d'un mauvais établissement des charges des deux parties. 3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art.”
“Aux termes de l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les références). Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existant au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial.”
Die Berechnung des individuellen Mindestunterhalts bzw. des Existenzminimums erfolgt nach der Methode des Minimum vital; Einkommen beider Ehegatten werden anteilsmässig zur Quotenteilung bzw. Verteilung des Überschusses berücksichtigt.
“2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les cotisations d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 Chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC) – quels que soient le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches –, le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (Normes d'insaisissabilité, ch. IV.1; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, § 5 n° 47; Ochsner, in CR-LP, n. 179 et ss ad art. 93 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 114 ad art. 93 LP; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118; SJ 2000 II 213; ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid.”
“L'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des allégués et preuves admis à la procédure. 4. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien allouée par le Tribunal à l'intimée. 4.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les arrêts cités). 4.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).”
Art. 163 ZGB begründet während des Bestehens der Ehe sowie bei (dauernder) Trennung fortbestehende Unterhaltsansprüche; ein Clean‑Break entfällt nicht automatisch in provisorischen Massnahmen und Schutzmaßnahmen.
“1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). L'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1), respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale. 3.1.3 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid.”
“1), il en va de même de l'exposé des faits de l'appelant et de ses réquisitions de preuves. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à s'écarter à ce stade du revenu de CHF 3'700.- évalué par le Président. Au besoin, des mesures d’instruction complémentaires pourront être mises en œuvre dans le cadre de la procédure de divorce au fond. 3.4.2. Le mari fait aussi valoir que la contribution d'entretien qu'il doit à son épouse doit être supprimée compte tenu du concubinage qualifié dans lequel elle vit, en application de l'art. 129 CC (appel, p. 15-17). Il apparaît cependant que l'art. 129 CC concerne l'entretien après le divorce, comme cela résulte de la systématique de la loi (Chapitre III : Des effets du divorce (art. 119 – 158 CC) / E. Entretien après le divorce / III. Rente / 3. Modification par le juge). Au contraire, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent, de sorte que le fondement de l'obligation d'entretien trouve encore sa source dans le mariage (supra, consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, il est vrai que la jurisprudence admet la prise en compte d'un concubinage dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce, que ce soit par les économies qu'entraîne une communauté de vie et d'habitation ou, dans les cas de concubinage qualifié, par la disparition du droit à l'entretien du conjoint crédirentier. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune. Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire, soit une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Il existe une présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moins ; dans un tel cas, le débirentier est certes libéré de l’obligation de prouver que les concubins se sont engagés à s’assister entre eux, mais pas de celle d'établir la nature qualifiée du concubinage, soit de la triple communauté assimilable au mariage (pour le tout : arrêt TC FR 101 2024 142 du 17 janvier 2025 consid.”
“Dès lors que ce fait nouveau justifiait à lui seul la requête de modification, il appartenait au Président d'entrer en matière et d'actualiser l'ensemble de la situation financière des conjoints, comme il l'a fait. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision attaquée retient que les conditions de l'art. 179 al. 1 CC sont réalisées et recalcule la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée. Le grief de celle-ci tombe à faux. 3. L'appelant reproche au premier juge de n'avoir admis que partiellement sa requête. Il conclut à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse à compter du 1er juin 2024. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1). 3.2. En l'espèce, le Président a considéré (décision attaquée, p. 4-5) que le mari s'est fait licencier avec effet au 31 mai 2024 de son précédent emploi, qui lui rapportait un revenu mensuel net de CHF 8'953.-, et qu'il perçoit depuis lors des indemnités de chômage d'un montant de CHF 6'577.- en moyenne par mois. Il a fait abstraction du fait qu'il n'en a pas reçu en juin 2024 et qu'il n'a été indemnisé que pour 14 jours en juillet 2024, au motif que cette situation était liée à la prise de vacances en juin 2024, soit à un manque de diligence.”
“Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les arrêts cités) 4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1). 4.1.3 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.”
“L'appelante remet en cause les montants des contributions d'entretien fixées par le Tribunal ainsi que le dies a quo fixé par celui-ci au 1er septembre 2024. 4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC). Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les arrêts cités) 4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid.”
Bei Anpassung der Unterhaltsbeiträge sind die während der Ehe getroffene Aufgabenteilung und Ressourcenverteilung sowie frühere Absprachen als Ausgangspunkt zu berücksichtigen; der frühere Lebensstandard bildet dabei die obere Grenze.
“Ainsi, lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3 ; TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail ; TF 5A_928/2016 précité consid. 5.2). Le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à la partie qui s’en prévaut (TF 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016). 3.2.4 3.2.4.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc.”
“1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux.”
“En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; 137 III 385 précité consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1, publié in Newsletter DroitMatrimonial.ch décembre 2023). Pour le dire autrement, lorsqu'il ne peut raisonnablement plus être compté sur une reprise de la vie commune, seule une application par analogie à l'entretien selon l'art. 163 CC du principe de la primauté du principe de l'autonomie financière – et donc l'examen d'un éventuel revenu hypothétique (et d'un éventuel délai pour s'adapter) – est possible (néanmoins a priori pas obligatoire). On ne peut en revanche pas appliquer d'autres règles ou critères découlant de l'art. 125 CC (notamment : limitation dans le temps de la contribution d'entretien; critère du caractère lebensprägend du mariage; critère de la durée du mariage) pour limiter l'entretien entre conjoints fondé sur l'art. 163 CC. Cela signifie, en particulier, que le droit au maintien du même train de vie que durant la vie commune, sous réserve des moyens financiers et des éventuels coûts supplémentaires liés à la séparation, perdure tant que dure l'union conjugale. En application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, un éventuel excédent doit ainsi être partagé en conséquence, dans les limites de l'entretien convenable qui aura été fixé, aussi longtemps que le mariage n'a pas été dissous (ATF 148 III 358 consid. 5; Saul, Application anticipée de l'art. 125 CC limitée au principe de l'autonomie financière; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2020, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2022, p. 7; cf. également sur ce point : de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 26 s. ad art. 176 CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 840). Ces principes sont également applicables dans le cadre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce (Saul, op.”
“C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; 137 III 385 précité consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1, publié in Newsletter DroitMatrimonial.ch décembre 2023). Pour le dire autrement, lorsqu'il ne peut raisonnablement plus être compté sur une reprise de la vie commune, seule une application par analogie à l'entretien selon l'art. 163 CC du principe de la primauté du principe de l'autonomie financière – et donc l'examen d'un éventuel revenu hypothétique (et d'un éventuel délai pour s'adapter) – est possible (néanmoins a priori pas obligatoire). On ne peut en revanche pas appliquer d'autres règles ou critères découlant de l'art. 125 CC (notamment : limitation dans le temps de la contribution d'entretien; critère du caractère lebensprägend du mariage; critère de la durée du mariage) pour limiter l'entretien entre conjoints fondé sur l'art. 163 CC. Cela signifie, en particulier, que le droit au maintien du même train de vie que durant la vie commune, sous réserve des moyens financiers et des éventuels coûts supplémentaires liés à la séparation, perdure tant que dure l'union conjugale. En application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, un éventuel excédent doit ainsi être partagé en conséquence, dans les limites de l'entretien convenable qui aura été fixé, aussi longtemps que le mariage n'a pas été dissous (ATF 148 III 358 consid.”
Bei Getrenntleben sind die durch die getrennte Lebensführung entstehenden Mehrkosten anteilsmässig nach den wirtschaftlichen Kräften der Ehegatten zu tragen; der Richter berücksichtigt dies bei der Unterhaltsfestsetzung.
“Cette solution dispense au surplus la Cour d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation du SEASP, comme le sollicite l'appelante, étant observé qu'une telle mesure paraîtrait de surcroît disproportionnée aux seules fins de modifier des points précis dans l'exercice des relations personnelles sur mesures protectrices de l'union conjugale. 5. Les deux parties contestent le montant des contributions à l'entretien des enfants mises à la charge de l'intimé par le Tribunal. 5.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC). 5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc qu'à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 6.2.1; 5A_564/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1). 5.1.2 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien d'un enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.”
“176 al. 3 CC). La suspension de la vie commune relève de la décision du couple ou de l’un de ses membres. Elle ne nécessite ni l’approbation ni la ratification du juge. Le droit inhérent à la protection de la personnalité de chaque époux justifie à lui seul le refus de la vie commune (Céline de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 3 et 10 ad art. 176 CC et les références citées). 8.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc qu'à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 6.2.1; 5A_564/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1). 8.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al.”
“L'appelant soutient encore avoir versé un montant supérieur à celui retenu par le Tribunal pour la du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, ce que l'intimée conteste en partie. De son côté, l'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu de part d'impôt dans ses propres charges. 5.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC). 5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc qu'à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 6.2.1; 5A_564/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1). 5.1.2 Aux termes de l'article 276 CC, l'entretien d'un enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid.”
“Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune (ATF 147 III 293 consid. 4.4, 265 consid. 7.3; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.2; 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2 et les références) - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2).”
Wer Zahlungen als Rückerstattung geltend macht, trägt die Beweislast dafür, dass es sich nicht um Unterhaltsleistungen handelte; der Tatbestand wirkt hier als Beweislastregel zugunsten des Empfängers.
“Il est difficile de saisir ce raisonnement. En effet, la société précitée a été inscrite au registre du commerce en janvier 2018, soit plusieurs mois avant que le transfert d'argent ait lieu. On ne perçoit dès lors pas pour quelle raison l'on devrait déduire de la temporalité un lien entre les deux événements. En outre, l'appelante n'expose aucunement dans son appel qu'un motif particulier justifiait alors qu'elle finance l'intimé. Elle n'apporte d'ailleurs pas plus d'élément quant à la cause concrète du versement, si bien qu'il convient de confirmer l'appréciation des premiers juges quant au fait qu'elle a échoué à démontrer le lien dont elle se prévaut. Pour le surplus, l'appelante se fonde sur l'art. 200 al. 3 CO, soit l'absence de présomption de donation entre époux, pour fonder son droit. Cela étant, elle omet qu’il lui revient en préambule de prouver la cause justifiant les fonds versés et en particulier qu'ils ne visaient pas à l'entretien de la famille, devoir qui appartient à chacun des époux (art. 163 al. 1 CC), ce qu'elle ne fait pas. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa prétention. 6.3 Enfin, l'appelante prétend au versement d'une somme de 3'685 fr. qu'elle soutient avoir versée à titre de prime d'assurance maladie indue entre les mois de juillet et décembre 2018. Les premiers juges ont considéré que les pièces produites par l'appelante, soit un extrait ebanking et un courrier rédigé par son conseil ne permettaient pas d'établir que l'intimé était bien débiteur de ce montant, ce qu'il contestait. Le grief formulé dans l'appel ne s'en prend en réalité pas au raisonnement des premiers juges, qui ont bien statué sur la prétention, contrairement à ce que paraît soutenir l'appelante. Cette dernière considère que le tribunal aurait fait preuve d'arbitraire en retenant la version de l'intimé, sans autre explication. Elle omet cependant que le jugement est motivé sur ce point et elle n'expose en aucune façon en quoi le raisonnement tenu serait erroné.”
Bei Wiederverheiratung oder wenn dritte Personen (z. B. neue Ehefrau) beteiligt sind: Die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen bleibt massgeblich; kann der geschiedene/unterhaltspflichtige Ehegatte die Zahlungen problemlos selbst tragen, begründet die neue Ehefrau keine Mitverpflichtung; Geldleistungen des Ehegatten können unter Umständen Unterhaltsansprüche Dritter decken.
“Der Kindsvater beruft sich auf BGer 5A_382/2021 (teilweise publiziert in BGE 148 III 353) und die darin begründete Rechtsprechung. Das Bundesgericht hat sich im erwähnten Entscheid zum Betreuungsunterhalt des vorehelichen Kin- des bei Heirat des hauptbetreuenden Elternteils und dem Verhältnis zwischen der ehelichen Unterhaltspflicht nach Art. 163 ZGB und dem Anspruch des Kindes aus der vorehelichen Beziehung auf Betreuungsunterhalt geäussert. Es erwog betref- fend den konkreten Fall, dass die Ehegatten sich auf eine klassische Rollenteilung verständigt hätten, der Ehemann die gemeinsamen Lebenskosten durch seine Erwerbstätigkeit trage und die Ehefrau hauptsächlich den Haushalt besorge und das gemeinsame Kind betreue, womit sie als Mutter des vorehelichen Kindes kein Manko habe, das über das Institut des Betreuungsunterhalts auszugleichen wäre. Damit sei kein Betreuungsunterhalt für das voreheliche Kind geschuldet, da die Lebenshaltungskosten der Mutter bereits durch Geldzahlungen von deren Ehegat- ten gestützt auf Art. 163 Abs. 1 ZGB gedeckt seien (BGE 148 III 353 E. 7.3.2). Dieser Entscheid ist in der Folge von Teilen der Lehre und in der kantonalen Rechtsprechung kritisiert worden (vgl. Regina E. Aebi-Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Familienrecht im Jahr 2022, in: Jusletter vom 6. März 2023, S. 8 ff .; Annette Spycher/Jonas Schweighauser, Besprechung BGer 5A_382/2021 v. 20.4.2022, in: FamPra.ch 3/2022 S. 752 ff. m.w.H .; LGVE 2023 II Nr. 7 E. 2.4). 7.1.3.3. Vorliegend kann die Kindsmutter für ihre Lebenshaltungskosten in der Zeit von Mitte Februar bis Ende November 2022 (Phasen 1 und 2) nicht selbst aufkommen. Per Dezember 2022 hat sie wie dargelegt eine Erwerbstätigkeit von 50% aufgenommen, wobei sie durch das erzielte Einkommen ihren eigenen Be- darf zu decken vermag. Es kann daher nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass die Ehegatten I. vereinbart hätten, dass der Ehemann seinen Beitrag an den Familienunterhalt durch Geldzahlungen und die Ehefrau ihren Bei- trag ausschliesslich durch Betreuung der Kinder und Besorgung des Haushaltes erbringen werde.”
“Der Beschwerdeführer hat seiner Ex-Frau Unterhaltszahlungen geleistet. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass er diese Zahlungen nicht selbst getragen hätte bzw. neben ihm noch eine andere Person - namentlich seine neue Ehefrau - dazu verpflichtet gewesen sein könnte, diese nach Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG steuerlich abziehbaren Aufwendungen zu tragen. Auch aus der ehelichen Unterhaltspflicht nach Art. 163 Abs. 1 ZGB, auf die das Bundesgericht in Urteil 2C_354/2022 vom 20. März 2023 E. 4.3.3 verwiesen hat, oder aus der allgemeinen ehelichen Treue- und Beistandspflicht nach Art. 159 Abs. 3 ZGB lässt sich jedenfalls solange keine derartige Verpflichtung des neuen Ehegatten herleiten, als der geschiedene Ehegatte die geschuldeten Unterhaltszahlungen finanziell problemlos selbst tragen kann, wie dies hier der Fall ist (vgl. ISENRING/KESSLER, in: Basler Kommentar, ZGB I, 7. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 163 ZGB; vgl. zur ehelichen Beistandspflicht bei Unterhaltsverpflichtungen des anderen Ehegatten auch BGE 145 III 169 E. 3.6; 127 III 68 E. 3; Urteil 5A_440/2014 vom 20. November 2014 E. 4.3.2.2). Die streitbetroffenen Unterhaltszahlungen haben also ausschliesslich das Vermögen des Beschwerdeführers und nicht etwa jenes seiner neuen Ehefrau belastet.”
“Le devoir d'assistance du conjoint – qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 ; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) – est toutefois subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b). Lorsque l’enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l’entretien de la famille, soit selon l’art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l’enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père (arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2 ; 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références). La chambre de céans a retenu dans un précédent arrêt de 2017 que les dispositions légales de la LBPE et du RBPE renvoyaient expressément aux parents, mais également aux personnes tenues au financement de la personne en formation et que la belle-mère de la recourante entrait précisément dans cette dernière catégorie, de sorte que tant les revenus que les charges de celle-ci devaient être intégrés dans le calcul du budget de la famille (ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 10). Cette jurisprudence a été récemment confirmée (ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid.”
“Im Fall, der dem besagten Urteil 5A_378/2021 zugrunde lag, war die geschiedene Mutter mit dem Vater des jüngsten Kindes nicht verheiratet (s. vorne E. 4.3.4). Hier hat die Beschwerdeführerin nach der Scheidung von C.________s Vater erneut geheiratet. Aus dieser Ehe ging die Tochter D.________ hervor (s. Sachverhalt Bst. B). Wie sich die neue Ehe des betreuenden Elternteils auf den Unterhaltsanspruch des Stiefkindes auswirkt, hat das Bundesgericht in BGE 148 III 353 erläutert. Dort ging es um eine Mutter, die ein fünfjähriges Kind, mit dessen Vater sie nicht verheiratet war, in die Ehe einbrachte und kurz nach der Heirat das Kind ihres Ehemannes gebar. Das Bundesgericht erläuterte die eheliche Unterhaltspflicht nach Art. 163 Abs. 1 ZGB und stellte klar, dass der Unterhalt in sachlicher Hinsicht den gesamten Lebensbedarf, das heisst alle häuslichen und persönlichen Bedürfnisse der Familie umfasst. Weiter wies es auf Art. 163 Abs. 2 ZGB hin, wonach sich die Ehegatten über den Beitrag verständigen, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushalts, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern. Was den konkreten Fall angeht, konstatierte das Bundesgericht, die Ehegatten hätten sich darauf verständigt, dass der Ehemann seinen Beitrag (hauptsächlich) durch Geldzahlungen erbringt und sich die Ehefrau (hauptsächlich) um den Haushalt und das gemeinsame Kind kümmert. Damit seien die Lebenshaltungskosten der Mutter gedeckt und die Mutter weise keinen Fehlbetrag auf, der über das Institut des Betreuungsunterhalts auszugleichen wäre. Soweit das Kantonsgericht St. Gallen dem Kind für die Zeit nach der Eheschliessung einen Betreuungsunterhalt zuspreche, stehe sein Entscheid im Widerspruch zum Bundesrecht (BGE a.”
Bei Unterbrechung oder Beendigung der ehelichen Gemeinschaft (Getrenntleben, Trennung, Auszug) bleibt die gegenseitige Unterhaltspflicht bestehen; dabei sind die während des Zusammenlebens getroffenen Aufgaben‑ und Ressourcenvereinbarungen sowie das während der Ehe tatsächlich gelebte Lebensniveau massgeblich und können vom Richter zugunsten einer Anpassung herangezogen.
“1 L’appelant critique le montant des contributions d’entretien arrêtés par le premier juge en faveur de l’intimée et de l’enfant D.R.________. 4.2 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 précité consid. 5.1.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2). Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.”
“Cette solution dispense au surplus la Cour d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation du SEASP, comme le sollicite l'appelante, étant observé qu'une telle mesure paraîtrait de surcroît disproportionnée aux seules fins de modifier des points précis dans l'exercice des relations personnelles sur mesures protectrices de l'union conjugale. 5. Les deux parties contestent le montant des contributions à l'entretien des enfants mises à la charge de l'intimé par le Tribunal. 5.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC). 5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc qu'à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 6.2.1; 5A_564/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1). 5.1.2 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien d'un enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.”
“176 al. 3 CC). La suspension de la vie commune relève de la décision du couple ou de l’un de ses membres. Elle ne nécessite ni l’approbation ni la ratification du juge. Le droit inhérent à la protection de la personnalité de chaque époux justifie à lui seul le refus de la vie commune (Céline de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 3 et 10 ad art. 176 CC et les références citées). 8.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc qu'à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 6.2.1; 5A_564/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1). 8.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al.”
“L'appelant soutient encore avoir versé un montant supérieur à celui retenu par le Tribunal pour la du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, ce que l'intimée conteste en partie. De son côté, l'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu de part d'impôt dans ses propres charges. 5.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC). 5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc qu'à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 6.2.1; 5A_564/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1). 5.1.2 Aux termes de l'article 276 CC, l'entretien d'un enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid.”
“176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par analogie pour les mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce selon l’art. 276 al. 1 CPC). Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2). 3.3 3.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid.”
“La dissolution de l'union conjugale présuppose l'échec du mariage (cf. arrêt 2C_523/2007 du 5 février 2008 consid. 2.3 s.). Cette jurisprudence du Tribunal fédéral a été critiquée par la doctrine, qui voulait, du point de vue du droit fiscal, qu'il y ait séparation dès que les époux vivent séparés physiquement, ce qui implique une utilisation séparée des ressources (cf. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, N. 17 ad art. 9 DBG, ainsi que les autres auteurs mentionnés par Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in Zweifel/Beusch, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd., 2022, N 14 ad art. 9). Dans un arrêt récent cependant (TF 9C_277/2024 du 27 mai 2024 consid. 3.2), le Tribunal fédéral a rejeté cette critique et expliqué à nouveau que l'unité économique des époux ne se limitait pas à la vie commune et à la mise en commun des moyens. Les époux se doivent mutuellement assistance et pourvoient ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 159 al. 3, et art. 163 al. 1 CC). Même s'ils ont des domiciles séparés et utilisent leurs ressources séparément, ils peuvent toujours demander l'aide de l'autre conjoint si cela s'avère nécessaire. Il existe à cet égard une différence considérable par rapport à un couple de concubins qui, bien qu'ils habitent ensemble et utilisent leurs ressources en commun, peuvent mettre fin à la vie commune et à la relation à tout moment sans autres obligations. En outre, l'institution du mariage conduit à une amélioration ou à une protection juridique et financière des époux - par exemple en matière de prévoyance professionnelle ou de droit successoral - et parfois aussi à un privilège fiscal (p. ex. impôts sur les successions). Le législateur a tenu compte de ces avantages lorsqu'il a maintenu l'imposition de la famille dans la LIFD et la LHID (Message LIFD/LHID du 25 mai 1983, FF 1983 III 1 ss, 28; les modifications qu'apportera éventuellement l'imposition individuelle [cf. Message du 21 février 2024, FF 2024 589] ne sauraient encore être prises en considération dans le présent litige).”
“1 L’appelant élève divers griefs relatifs à l’absence de contribution d’entretien mise à la charge de l’intimée, qui seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 3.3). 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 65 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76). 3.2.2 3.2.2.1 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives.”
“L'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des allégués et preuves admis à la procédure. 4. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien allouée par le Tribunal à l'intimée. 4.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les arrêts cités). 4.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).”
“2 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 201) demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, déjà cité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, déjà cité loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., p. 65 et les réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid.”
“1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, déjà cité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479; 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, déjà cité loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 5.2 5.2.1 En l’espèce, la première juge a constaté que l’appelant était désormais employé à plein temps en qualité de «Relationship Manager Hunter» au sein de la S.________SA depuis le 1er mars 2023 et que son nouveau salaire était composé d’une part fixe net moyen de 15'125 fr., ainsi que d’une part variable, soit 15'000 fr. par tranche de 10 millions d’actifs que les clients présentés par l’appelant déposeraient auprès de son employeur, avec un Return on assets de 0.7% minimum et d’un montant de 100'000 fr. de prime par relation apportée.”
“Zum Einwand des Klägers betreffend den fehlenden gemeinsamen Haushalt Der Unterhaltsanspruch eines Ehegatten hat seine Grundlage während der ganzen Dauer der Ehe in den Art. 163-165 ZGB. Solange die Parteien miteinan- der verheiratet sind, schulden sie sich gegenseitig Treue und Beistand. Sie haben gemeinsam nach ihren Kräften für den Unterhalt zu sorgen (Art. 159 Abs. 3 i.V.m. Art. 163 Abs. 1 ZGB). Dies hat zur Folge, dass - im Gegensatz zum nacheheli- chen Unterhalt - der Grundsatz des Anspruchs auf Teilhabe an derjenigen Le- benshaltung massgebend ist, auf die sich die Ehegatten verständigt haben und die sie tatsächlich gelebt haben (vgl. dazu OGer ZH LE190049 vom 6. Januar 2020 E. 5.1.1.). Auch das Bundesgericht stellt nicht einzig auf einen gemeinsa- men Haushalt ab, sondern vielmehr darauf, ob die Parteien eine Lebensgemein- schaft - in welcher Form auch immer - gebildet haben und ob einer der Ehegatten - 28 - mit Geld- oder Sachleistungen zum Unterhalt des anderen beigetragen hat (vgl. dazu BGE 137 III 385 E. 3.2.). Der Kläger hat die Beklagte unbestrittenermassen während der gesamten Dauer der Ehe finanziell unterstützt. Er selber gab vor Vorinstanz an, der Beklag- ten bereits ab Beginn der Schwangerschaft mehrere Hunderttausend Franken be- zahlt zu haben (vgl. act. 5/1 S. 3 Ziffer 10; vgl. dazu auch act. 5/1 N 19, N 29, N 59 ff. sowie act. 5/4/5 und 8; act. 5/10 N 143).”
Bei der Festlegung der gegenseitigen Beiträge ist der Richter von der während der Ehe bestehenden, ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung über die Aufgabenteilung und die Verteilung der Ressourcen auszugehen. Er kann diese Vereinbarung im Lichte der neuen Umstände der getrennten Lebensführung anpassen, soweit dies nach der Rechtsprechung erforderlich ist.
“Le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à la partie qui s’en prévaut (TF 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016). 3.2.4 3.2.4.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 3.2.4.2 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid.”
“1 L’appelant critique le montant des contributions d’entretien arrêtés par le premier juge en faveur de l’intimée et de l’enfant D.R.________. 4.2 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 précité consid. 5.1.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2). Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al.”
“Le jugement querellé sera ainsi confirmé sur ce point. 7. 7.1 L'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien allouée à son épouse par le Tribunal. Il lui reproche d'avoir mal apprécié ses charges et celles de l'intimée, puis d'avoir violé les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en la matière. 7.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art.”
“1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 5.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid.”
Bei Aussetzung der Haushaltsgemeinschaft sind die durch das Nebeneinander zweier Haushalte entstehenden Mehrkosten anteilsmässig zu berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung begründet Art. 163 Abs. 2 ZGB die Pflicht, entsprechend den wirtschaftlichen Möglichkeiten zu den zusätzlichen Kosten beizutragen; ist die finanzielle Lage diesbezüglich ausreichend, bildet der zuvor gemeinsam gewählte Lebensstandard die obere Grenze des Unterhaltsanspruchs; ist dessen Beibehaltung nicht möglich, ist ein ähnlicher Lebensstandard zu prüfen.
“Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les arrêts cités) 4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1). 4.1.3 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires.”
“Les parties remettent en cause les montants des contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs et de l'appelante. 4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1). 4.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires.”
“À cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minium d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 147 III 301). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid.”
Einem übermässig unentgeltlich mithelfenden Ehegatten kann bei fehlendem Arbeitsvertrag oder übersteigender Mitarbeit nach Art. 165 ZGB eine angemessene Entschädigung zustehen.
“Aux termes de l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les références). Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existant au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial.”
Bei gemeinsamer Haushaltsführung werden auch die Einkünfte und Lasten (einschliesslich des neuen Ehegatten/Stiefelternteils) in die Familienbudgetberechnung einbezogen.
“Le devoir d'assistance du conjoint – qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 ; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) – est toutefois subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b). Lorsque l’enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l’entretien de la famille, soit selon l’art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l’enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père (arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2 ; 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références). La chambre de céans a retenu dans un précédent arrêt de 2017 que les dispositions légales de la LBPE et du RBPE renvoyaient expressément aux parents, mais également aux personnes tenues au financement de la personne en formation et que la belle-mère de la recourante entrait précisément dans cette dernière catégorie, de sorte que tant les revenus que les charges de celle-ci devaient être intégrés dans le calcul du budget de la famille (ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 10). Cette jurisprudence a été récemment confirmée (ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid.”
Bei ausschließlicher Nutzung einer ehelichen Liegenschaft können Nutzungswerte bzw. ein Nutzungsvorteil (z. B. allein getragene Hypothekarzahlungen bzw. Hypothekarzinsen) als Unterhaltsbeitrag angerechnet werden.
“Si la partie lésée a la possibilité d'exercer son droit d'être entendue dans le cadre de son appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), la violation est réparée. L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation : il doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195 et les références citées). 4.2 Quoi qu'il invoque une violation de la maxime des débats, il ressort de l'argumentation de l'appelant que ce dernier se plaint en réalité d'une violation du principe de disposition et de son droit d'être entendu. En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant n'était pas fondé à réclamer à l'intimée le remboursement des intérêts hypothécaires, dont il s'est acquitté seul à compter de 2013, considérant que lesdits intérêts devaient être assimilés à des loyers au sens de l'art. 163 CC, l'appelant ayant joui seul du bien immobilier commun depuis la date susmentionnée. Bien que l'intimée n'ait pas invoqué l'application de l'art. 163 CC en première instance, elle a allégué et prouvé les faits qui ont permis au premier juge de parvenir à la conclusion susmentionnée. En particulier, l'intimée a expliqué que l'appelant avait unilatéralement décidé de s'installer dans la maison alors qu'ils auraient pu la louer pour en tirer un revenu permettant de rembourser la dette hypothécaire. Son époux avait eu la jouissance exclusive du bien qu'il avait géré seul sans jamais la consulter. Elle estimait ainsi qu'elle n'avait pas à lui rembourser les charges courantes, dont les intérêts hypothécaires font partie. Le premier juge n'a, dès lors, pas fondé sa décision sur un motif inattendu et il lui appartenait, conformément à la jurisprudence précitée, d'appliquer le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable et d'en tirer les conséquences juridiques, sans avoir à interpeller les parties pour ce faire. Il ressort, par conséquent, de ce qui précède que le premier juge n'a d'aucune manière violé le principe de disposition et le droit d'être entendu de l'appelant.”
Bei Zuweisung eines hypothetischen Einkommens oder bei Annahme ungenügender Erwerbstätigkeit sind Nachweise über ernsthafte Arbeitssuche und Eigenbemühungen zur Erwerbstätigkeit für eine Reduktion des Unterhalts massgeblich; bei länger andauernder Trennung ist eine Pflicht zur raschen Erhöhung des Erwerbsgrads anzunehmen.
“Ainsi, lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3 ; TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail ; TF 5A_928/2016 précité consid. 5.2). Le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à la partie qui s’en prévaut (TF 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016). 3.2.4 3.2.4.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc.”
“1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux.”
“En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; 137 III 385 précité consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1, publié in Newsletter DroitMatrimonial.ch décembre 2023). Pour le dire autrement, lorsqu'il ne peut raisonnablement plus être compté sur une reprise de la vie commune, seule une application par analogie à l'entretien selon l'art. 163 CC du principe de la primauté du principe de l'autonomie financière – et donc l'examen d'un éventuel revenu hypothétique (et d'un éventuel délai pour s'adapter) – est possible (néanmoins a priori pas obligatoire). On ne peut en revanche pas appliquer d'autres règles ou critères découlant de l'art. 125 CC (notamment : limitation dans le temps de la contribution d'entretien; critère du caractère lebensprägend du mariage; critère de la durée du mariage) pour limiter l'entretien entre conjoints fondé sur l'art. 163 CC. Cela signifie, en particulier, que le droit au maintien du même train de vie que durant la vie commune, sous réserve des moyens financiers et des éventuels coûts supplémentaires liés à la séparation, perdure tant que dure l'union conjugale. En application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, un éventuel excédent doit ainsi être partagé en conséquence, dans les limites de l'entretien convenable qui aura été fixé, aussi longtemps que le mariage n'a pas été dissous (ATF 148 III 358 consid. 5; Saul, Application anticipée de l'art. 125 CC limitée au principe de l'autonomie financière; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2020, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2022, p. 7; cf. également sur ce point : de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 26 s. ad art. 176 CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 840). Ces principes sont également applicables dans le cadre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce (Saul, op.”
Die Pflicht zur Eigenversorgung hat Vorrang; der freigewordene Ehegatte muss seine Arbeitsfähigkeit vorrangig nutzen und zumutbare Erwerbstätigkeit aufnehmen, sofern möglich.
“176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par analogie pour les mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce selon l’art. 276 al. 1 CPC). Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2). 3.3 3.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid.”
“L’appelante soutient également qu’elle aurait « fait le nécessaire qui était en son pouvoir » pour tenter de reprendre une activité lucrative à la séparation des époux en 2014, et qu’elle n'aurait jamais été en mesure de reprendre un emploi à plein temps. Selon l’appelante, la présidente aurait également abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’elle était en mesure de travailler à plein temps au vu de son âge, son état de santé, son absence de formation et sa non-maîtrise du français. Enfin, l’appelante reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique sans lui accorder de délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. 4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée du divorce selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l’art. 276 al. 1 CPC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeurant la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2), le juge doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique. Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. Lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l’autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d’extension d’une activité existante.”
Die richterliche Festlegung von Unterhaltsbeiträgen kann rückwirkend bis zu einem Jahr verlangt werden, wenn Unterhalt nicht geleistet wurde.
“Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les arrêts cités) 4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1). 4.1.3 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.”
Provisorische prozessuale Massnahmen: Schon im Stadium vorsorglicher Massnahmen nach Art. 163 Abs. 1 ZGB können prozessuale Leistungen wie Provisio ad litem oder Prozesskostenhilfe bewilligt werden; die gegenseitigen Unterhaltspflichten gelten auch in provisorischen Verfahren.
“1 L’appelant reproche au président d’avoir, en accordant une provisio ad litem à l’intimée, omis qu’une telle prestation serait exclue par le contrat prénuptial des parties, qu’elle est inconnue du droit [...] qui serait applicable, et que l’intimée disposerait d’une fortune qui lui permettrait de faire face seule aux coûts du procès. 6.2 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a, JdT 1986 I 294), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P.42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Vu son fondement juridique, une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune.”
“1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, déjà cité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479; 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, déjà cité loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 5.2 5.2.1 En l’espèce, la première juge a constaté que l’appelant était désormais employé à plein temps en qualité de «Relationship Manager Hunter» au sein de la S.________SA depuis le 1er mars 2023 et que son nouveau salaire était composé d’une part fixe net moyen de 15'125 fr., ainsi que d’une part variable, soit 15'000 fr. par tranche de 10 millions d’actifs que les clients présentés par l’appelant déposeraient auprès de son employeur, avec un Return on assets de 0.7% minimum et d’un montant de 100'000 fr. de prime par relation apportée.”
Bei dauerhafter/eheähnlicher Gemeinschaft (dauerndem Konkubinat) kann bei der Unterhaltsbemessung der halbe Basisbetrag eines Ehepaars bzw. das halbe Paar-Basismindesteinkommen pro Partner zugrunde gelegt bzw. der Unterhaltsbeitrag nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wie bei Ehegatten angesetzt werden.
“2 Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). D'un point de vue économique, les coûts résultant pour deux adultes vivant en communauté domestique durable des postes formant le montant de base sont comparables à ceux d'un couple vivant en ménage commun. Dans cette mesure, il semble indiqué de prendre, pour des concubins formant une communauté domestique durable, le même montant de base que pour un couple marié, et en principe de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en concubinage à la moitié du montant prévu pour un couple marié. Les avantages du concubinage étant ainsi compris, il faut encore examiner si l'application de la ligne directrice conduit également à un résultat équitable au regard des circonstances concrètes. Il est vrai d'un autre côté que - sous l'angle de la contribution d'entretien - le concubin du débiteur n'a pas d'obligation (cf. art. 163 al. 1er CC), raison pour laquelle le débiteur doit pouvoir disposer au minimum de la moitié du montant de base d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4, JdT 2006 II 133 et les références citées). La condition pour qu'une communauté domestique soit considérée de la même manière qu'un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique (ATF 132 III 483 consid. 4), respectivement de manière égale (ATF 128 III 159), non seulement au loyer mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture et cela justifie que, lors de la détermination du montant mensuel de base, la communauté soit considérée dans son ensemble (TC/FR 01 2020 158 du 21 septembre 2020). En l’absence d’une communauté de vie fondée sur un partenariat, il est ainsi exclu de tenir compte de la moitié du montant de base pour les parents et leurs enfants majeurs formant un ménage commun, seule une éventuelle participation aux frais de logement et, le cas échéant, une réduction équitable du montant de base pour un débiteur vivant seul pouvant dans ce cas entrer en considération (ATF 144 III 502 consid.”
Bei Festlegung bzw. Bemessung von Ehegatten‑ oder Trennungsunterhalt ist der während der Ehe geführte bzw. erreichte Lebensstandard als Ausgangspunkt massgeblich.
“Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). L'art. 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.”
“Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la solution retenue par le premier juge, qui a, à bon droit, attribué le logement conjugal à l’intimé. Cela étant, eu égard à l’octroi de l’effet suspensif et du dépassement du délai initialement fixé au 31 décembre 2024 à l’appelante pour quitter le domicile conjugal, il y a lieu de rectifier le chiffre III de l’ordonnance attaquée, en ce sens qu’un nouveau délai au 31 mars 2025 est accordé à l’appelante pour quitter le logement conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. 5. 5.1 En second lieu, l’appelante conteste la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’intimé. 5.2 5.2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4). Lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit néanmoins s'efforcer d'assurer l'entretien convenable par la prise ou la reprise d'une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (principe de l'autonomie financière). Ce principe, qui n'est directement énoncé qu'en cas de divorce, est le seul qui soit applicable, dans certains cas et par analogie, à l'entretien entre époux. Tel n'est pas le cas en revanche de la limite dans le temps du droit à une prestation d'entretien nécessaire à assurer un entretien convenable.”
“Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4). Lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit néanmoins s'efforcer d'assurer l'entretien convenable par la prise ou la reprise d'une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (principe de l'autonomie financière). Ce principe, qui n'est directement énoncé qu'en cas de divorce, est le seul qui soit applicable, dans certains cas et par analogie, à l'entretien entre époux. Tel n'est pas le cas en revanche de la limite dans le temps du droit à une prestation d'entretien nécessaire à assurer un entretien convenable. Ainsi, tant que le lien matrimonial subsiste – et en particulier pendant les mesures protectrices de l'union conjugale – c'est le principe de l'égalité de traitement de l'art. 163 CC qui s'applique, principe selon lequel les deux époux ont un droit égal au maintien du train de vie commun, dans le cadre des moyens à disposition et ce, indépendamment de tout critère tel que l'impact décisif du mariage sur la vie et la durée de celui-ci ; le droit à l'entretien n'est limité que par une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique (ATF 148 III 358 consid. 5 ; sur le tout : TF 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1). 5.2.2 En l’espèce, il résulte clairement de la jurisprudence que le grief de l’appelante, qui conteste le principe même d’une contribution d’entretien au motif que le mariage n’aurait eu aucun impact sur la capacité lucrative de l’intimé qui bénéficiait déjà au moment du mariage d’une rente partielle de l’assurance-invalidité, est infondé et doit partant être rejeté. 5.3 5.3.1 5.3.1.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid.”
“2 La mère soutient que la situation financière des parents aurait été mal évaluée. Elle considère, notamment, que le premier juge aurait dû imputer à l'intimé un revenu hypothétique de 4'566 fr. 20 nets par mois correspondant au salaire retenu par l'assurance-invalidité pour une activité à 93% ([62'015 fr. / 12 mois] – cotisations sociales) – d'autant qu'elle doit travailler elle-même à plein temps pour subvenir à ses besoins et ceux des enfants – ou, à tout le moins, de 3'927 fr. 90 pour une activité à 80%, et ce, sans délai, dès lors qu'il n'aurait entrepris aucune recherche d'emploi en plus de deux ans. Elle fait également valoir que les charges de ce dernier seraient sensiblement inférieures à celles retenues par le Tribunal compte tenu de sa situation de concubinage. 3.3 3.3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 3.3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Selon l'art.”
“Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).”
Eine «lebensprägende» Rollenverteilung — namentlich bei langjähriger Ehe und bei Betreuung von Kindern — kann nach den angeführten Entscheiden die Annahme rechtfertigen, dass der durch die Aufgabenverteilung entstandene Nachteil einen Beitrag oder solidarischen Ausgleich begründet. Massgeblich sind dabei die konkreten Umstände (Dauer der Ehe, Kinderbetreuung, konkrete Wirkung auf die finanzielle Lage und die Aussicht auf Wiedererwerb).
“Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, dont la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). Cet article concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1). 6.1.2 Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1). Lors de cet examen, plusieurs critères peuvent plaider en faveur ou en défaveur d'une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d'enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l'un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection, notamment une maladie durable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid.”
“L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié sa situation financière, en particulier en prenant en compte les prestations complémentaires reçues comme un revenu et en refusant de comptabiliser plusieurs charges dans son budget mensuel. Elle n'était ainsi pas en mesure de couvrir ses besoins et ce, de manière illimitée dans le temps. 6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. La santé est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d'entretien est due (art. 125 al. 2 ch. 4 CC). L'art. 125 CC concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1). 6.1.2 Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend") (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage. Ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l'indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l'indépendance financière et d'autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend" (ATF 147 III 249 consid.”
Bei Bemessung des Unterhalts ist zuerst der Mindestbedarf (familienrechtliches Existenzminimum) zu sichern; ein verbleibender Überschuss ist anteilig zu verteilen (‚große und kleine Köpfe‘/grandes et petites têtes), wobei Überschuss zwischen Eltern und minderjährigen Kindern zu berücksichtigen ist.
“Nach Abzug des damaligen familienrechtli- chen Existenzminimums habe ein monatlicher Überschussanteil von Fr. 6'497.40, resultiert was auf "grosse und kleine Köpfe" verteilt einem Anteil von Fr. 2'165.80 pro Ehegatte und Fr. 1'082.90 pro Kind entspreche (vgl. Urk. 66 S. 8 ff.). Damit stelle das aktuelle familienrechtliche Existenzminimum der Gesuchsgegnerin zu- züglich ihres Überschussanteils von Fr. 2'165.– den maximalen gebührenden Be- darf und damit ihren Unterhaltsanspruch dar. Die Gesuchsgegnerin habe im ge- samten vorinstanzlichen Verfahren weder eigene Ausführungen zum gebührenden Bedarf gemacht noch die von ihm vorgebrachten Zahlen zu Einkommen, Bedarf und Überschussverteilung im letzten Jahr vor der Trennung bestritten. Trotzdem habe die Vorinstanz den gesamten – und durch das seit Mai 2022 erzielte Einkom- men der Gesuchsgegnerin vergrösserten – Überschuss ohne Begrenzung auf alle Parteien verteilt. Dieses Vorgehen verletze nicht nur die im Rahmen von Art. 163 ZGB geltende Dispositionsmaxime, sondern sei gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gar willkürlich (vgl. BGer 5A_915/2021 vom 9. März 2023). Dar- über hinaus habe die Vorinstanz seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, zumal sie in E. 7.2.2. ihres Entscheids seine diesbezüglichen Vorbringen korrekt wiedergegeben, sich in der Begründung jedoch nicht weiter damit auseinanderge- setzt habe (Urk. 93 S. 9 ff.).”
“Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 5.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 5.3. Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites.”
Der Unterhaltsanspruch umfasst neben der Fortführung der bisherigen Lebensführung auch die Deckung scheidungsbedingter Mehrkosten; bei Festlegung kurzfristiger Unterhaltsbeiträge bleibt die bisherige Rollenverteilung und Lebensführung als Ausgangspunkt entscheidend.
“163 ZGB zugrundeliegende Gleichbehandlungsgedanke zum Tragen, gemäss welchem beide Ehegatten in gleicher Weise und grundsätzlich unabhängig von Kriterien wie Lebensprägung und Ehedauer im Rahmen der verfügbaren Mittel Anspruch auf Fortsetzung des gemeinsam gelebten Standards haben. Für die Bestimmung der gebührenden zu leistenden Unterhaltsbeiträge der Ehegatten bildet mithin die bisherige Lebensführung den Ausgangspunkt (BGE 148 III 358 E. 5). Demnach wird zumindest kurzfristig die Rollenverteilung beibehalten, die bisher in der ehelichen Gemeinschaft gelebt wurde. Hat ein Ehegatte bisher finanziell vom anderen Ehegatten profitiert, hat er Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag, der dazu beitragen soll, dass er im Rahmen der Lebensführung wie vor Auflösung des gemeinsamen Haushalts, weiterleben kann. Des Weiteren hat er Anspruch auf Deckung der scheidungsbedingten Mehrkosten (BGE 148 III 358 E. 5; 147 III 293 E. 4.4; 140 III 485 E. 3.3; je mit Hinweisen). Die Höhe des Unterhaltsbeitrages richtet sich nach den Bedürfnissen der Ehegatten und nach den persönlichen Umständen, d.h. nach der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit (Art. 163 Abs. 3 ZGB; BGer 5A_147/2023 vom 3. Juli 2023 E. 2.1).”
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