27 commentaries
Bei eiligen finanziellen Notlagen ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip besonders zu prüfen; allgemein ist die Verhältnismäßigkeit bei Auskunftsbegehren zu beachten.
“D’ailleurs, plus loin dans son écriture, l’appelante résume les pièces déjà produites (appel, p. 8, ch. 2.3) et dresse une liste de celles qui manquent (appel, p. 9). Par conséquent, la Présidente a non seulement donné suite à sa demande mais a également complété les pièces à produire en en requérant d’autres à l’issue de la séance présidentielle. S’il est vrai que l’intimé n’a pas produit toutes les pièces requises par l’appelante qui voulait s’en servir pour établir les revenus réels de celui-ci (appel, p. 9, ch. 2.5), il n’en demeure pas moins, - comme cela a déjà été évoqué - qu’il est possible d’établir les revenus d’un indépendant sur la base de son bénéfice net ; ce que la Présidente a précisément décidé de faire. Il ressort ainsi de la décision attaquée (p. 11) qu’il n’a pas été tenu compte des prélèvements privés de l’intimé en lieu et place du bénéfice net, dans la mesure où ce montant paraissait vraisemblable et correspondait à ses déclarations. Dans ces circonstances-là, la demande de l’appelante formulée sur la base de l’art. 170 CC qui vise à obtenir les renseignements pour déterminer les revenus de l’intimé sur la base de ses prélèvements privés perd de sa pertinence vu qu’une autre méthode de fixation du revenu a été préconisée en première instance. De surcroît et comme déjà évoqué, le principe de proportionnalité s’impose en cas de requête au sens de l’art. 170 CC. Ce principe revêt toute son importance dans la présente cause. En effet, l’appelante s’est adressée par l’intermédiaire de son défenseur (DO/ 117) mais également directement (DO/ 122) à la Présidente pour l’enquérir à statuer rapidement en raison de sa situation financière extrêmement précaire tout comme de la fragilité du bien-être des enfants. L’appelante craignait de se retrouver sans logement et évoquait les nombreuses dettes qui s’accumulaient. Dès lors, la requête de l’appelante devait effectivement être examinée à l’aune du principe de proportionnalité. A défaut, la procédure aurait duré plus longtemps alors que les deux protagonistes voulaient une décision à brève échéance.”
Der Umfang des Auskunftsbegehrens ist auf ein vorliegendes, schutzwürdiges Rechtsschutzinteresse beschränkt. Das Gericht hat die Zweckgebundenheit der Auskunftsanforderung, die Verhältnismässigkeit und eine Interessenabwägung zwischen dem Auskunftsinteresse des Antragstellers und dem Schutzinteresse des Auskunftsverweigerers vorzunehmen.
“– ist abzuweisen. V. Auskunftsgesuch 1.Die Gesuchstellerin hat vor Vorinstanz ein umfangreiches Auskunftsge- such gestützt auf Art. 170 ZGB gestellt, damit die Anträge auf Unterhalt und Leis- tung eines Prozesskostenbeitrags geprüft und allfällige güterrechtliche Ansprüche eruiert werden können (Urk. 15 Rz. 99-101). Dem hat die Vorinstanz stattgegeben (Urk. 87 S. 57 f., 65 f.). Dagegen bringt der Gesuchsteller in der Berufungsschrift vor, dass hierfür im Rahmen des Eheschutzverfahrens kein Rechtsschutzinter- esse bestehe. Die Vorinstanz bewege sich im rechtsfreien Raum (Urk. 86 - 40 - Rz. 64 f.). Die Gesuchsgegnerin schliesst sich demgegenüber den vorinstanzli- chen Erwägungen an (Urk. 95 Rz. 82). 2.1Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen (Art. 170 Abs. 1 ZGB). Auf entsprechendes Begehren hin kann das Gericht den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen (Art. 170 Abs. 2 ZGB). Es handelt sich um einen materiell-rechtlichen Anspruch, der sowohl vorfrageweise im Rahmen eines Scheidungsbegehrens oder eines Eheschutzgesuchs als auch in einem unabhängigen Hauptsacheverfahren gel- tend gemacht werden kann (BSK ZGB I-Maier/Schwander, Art. 170 N 3). Beim Auskunftsanspruch an sich handelt es sich nicht um eine Eheschutzmassnahme (BGer 5A_9/2015 vom 10. August 2015, E. 3.2). Der Umfang der Auskunftspflicht ist auf das Rechtsschutzinteresse des auskunftsberechtigten Ehegatten be- schränkt. Dieses ist wiederum kontextabhängig und hängt von den in Frage ste- henden Ansprüchen ab (OGer ZH LE210016 vom 15. November 2021, E. III.2.; BSK ZGB I-Maier/Schwander, Art. 170 N 15). 2.2Die Prozessökonomie mag zwar dafür sprechen, dass schon im Rah- men des Eheschutzverfahrens im Hinblick auf die künftige Scheidung Auskunfts- begehren nach Art. 170 ZGB gestellt werden können. Diese Überlegung relativiert sich aber insofern, als rein mit Blick auf das Scheidungsverfahren motivierte Aus- kunftsbegehren auch vorfrageweise im Rahmen eines Scheidungsbegehrens ge- stellt werden können, ohne dass vorgängig ein separates Auskunftsverfahren durchgeführt werden müsste.”
“Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 4.2.2). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est pas illimité. L'étendue de ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC; ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2019 consid. 5.3.2). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 précité). Le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 132 III 291 consid. 4.2). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 et 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid.”
“Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est pas illimité. L'étendue de ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC; ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2019 consid. 5.3.2). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 précité). Le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 132 III 291 consid. 4.2). 3.1.2 En l'espèce, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir, en lien avec le compte D______ 2______, omis de tenir compte du fait que l'intimé avait "expressément accepté" que les documents requis soient versés à la procédure. Il était en outre faux de retenir que le 1er janvier 2011 ne correspondait pas à un événement particulier, puisqu'il s'agissait du moment où l'intimé avait commencé à effectuer des virements vers le compte D______ en question. Il était aussi inexact de retenir que l'appelante avait admis que l'intimé n'avait plus de contrôle sur ce compte dès le 1er octobre 2020.”
“Lorsque les conditions précitées sont remplies, le juge peut astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation financière de l’autre conjoint et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Le titulaire du droit à l’information ne doit pas prouver ce qu’il recherche pour pouvoir exercer son droit et il suffit que le fait sur lequel porte la demande de renseignements soit potentiellement apte à justifier des prétentions (TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.1 et 7.4). L'étendue du droit d'être renseigné s'apprécie selon les circonstances de l'espèce et le but des informations requises. Il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 ; TF 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre partie à ne pas les donner (TF 5A_769/2020 du 6 avril 2021 consid. 2.4.2 ; TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). En outre, le principe de proportionnalité doit être respecté lors de l’exécution de la demande (ATF 132 III 291 consid. 4.2). 4.2.3 Lorsqu'il est admis que l'entretien doit se déterminer sur la base du train de vie, l'époux a le droit d'être renseigné sur tous les éléments nécessaires à l'établissement de son train de vie, dont le fardeau de la preuve lui incombe (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 in fine et réf. cit.). Lorsque, en refusant de chiffrer ses revenus, le mari admet pouvoir et vouloir assurer le train de vie mené avant la séparation, ne discutant que le niveau de celui-ci, l'épouse n'est pas en mesure de faire valoir un intérêt à être renseignée sur les revenus et les biens de son conjoint.”
Der richterliche Verzicht auf Auskunft bzw. das Schweigen eines Ehegatten kann sich negativ auf die Beweiswürdigung bzw. die Glaubwürdigkeit des schweigenden Ehegatten zugunsten des anderen auswirken.
“1) et que le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour adjuger ou faire valoir des prétentions. Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le refus de renseigner ou le manque de collaboration peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 27 consid. 3 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4.; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2). Le devoir de renseigner de l'art. 170 al. 1 CC, de nature matérielle, se distingue de l'obligation de collaborer aux preuves et de produire des pièces, de nature formelle, qui repose sur les art. 150ss CPC. 4.2.2 Le refus de collaborer au sens des art. 160 ss CPC peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s'exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (Juge unique CACI 4 février 2022/61). L'art. 164 CPC ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d'un refus de collaborer quant à l'appréciation des preuves. Il ne prescrit en particulier pas que le juge devrait sans autres conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d'autres, sur la libre appréciation des preuves et n'empêche pas de tenir compte d'une image claire résultant par ailleurs du dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.”
Das Gericht kann Dritte gerichtlich zwangsweise zur Vorlage der verlangten Unterlagen verpflichten; konkrete Beispiele sind Lohn‑, Versicherungsbelege oder Leerstandskostenaufstellungen.
“12 et 13), - dit que les autres factures de C______ (primes d'assurance-maladie LAMal, frais médicaux non remboursés et frais de transport) et de D______ (primes d'assurance-maladie LAMal et frais médicaux non remboursés) seraient assumées par la mère dès le prononcé du jugement, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 14 et 15), - dit que les allocations familiales concernant les enfants reviendraient au père, la mère étant condamnée à les lui reverser dès le prononcé du jugement (ch. 16 et 17), - donné acte aux parties de leur engagement de prendre en charge par moitié chacune les frais extraordinaires de C______ et de D______, notamment les frais des camps scolaires, les frais de répétiteurs et les frais d'orthodontie, moyennant accord préalable entre elles sur ces coûts, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 18), - prononcé la séparation de biens des parties (ch. 19), et - ordonné à B______ de communiquer à A______ un certain nombre de pièces requises par cette dernière sur la base de l'art. 170 CC (ch. 20 à 22). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique, n'a pas alloué de dépens (ch. 23) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24). B. a. Par acte déposé le 9 septembre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 5, 8 à 11 et 14 à 17 de son dispositif. Elle a conclu à ce que : - la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée, - un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison de trois week-ends par mois du vendredi à 18h au dimanche à 18h, du mardi soir au mercredi soir toutes les semaines et de la moitié des vacances scolaires, - l'entretien convenable des enfants, par mois et allocations familiales non déduites, soit fixé à 710 fr. pour C______ et à 670 fr.”
“Der Gesuchsteller hat mehrere Belege zu den Hypothekarzinsen eingereicht (Urk. 5/3-7). Dies rügt die Gesuchsgegnerin als verspätet (Urk. 14 Rz. 35). Dazu ist in Erinnerung zu rufen, dass der Anspruch, wonach der Gesuchsteller infolge des Auszugs der Gesuchsgegnerin aus der ehelichen Liegenschaft zusätzlich zu ihren neuen Wohnkosten sich hälftig an den Leerstandskosten der ehelichen Liegen- schaft zu beteiligen habe, von der Gesuchsgegnerin gestellt wurde (Urk. 7/205 S. 2). Entsprechend wäre es an dieser gelegen, die von ihr verursachten Leer- - 15 - standskosten zu beziffern und belegen (Art. 8 ZGB; allenfalls unter Mitwirkung des Gesuchstellers: Art. 170 ZGB). Dem ist sie indes nicht nachgekommen (Urk. 7/205 Rz. 9 f.). Dass der Gesuchsteller nun, veranlasst durch den vorinstanzlichen Ent- scheid, die aktuelle Hypothekarbelastung belegt hat, ist daher nicht zu beanstan- den. Die Hypothekarvereinbarung vom 14. März 2022 lag schon früher im Recht (Urk. 5/3 = Urk. 7/149/33) und unterliegt insofern nicht der Novenschranke. Soweit die Belege Zeiträume schon vor der angefochtenen Verfügung betreffen (Urk. 5/5+6), so ist dies novenrechtlich unproblematisch, da erst der vorinstanzliche Entscheid den Gesuchsteller dazu veranlasste, die Leerstandskosten näher darzu- legen, nachdem er ursprünglich davon ausgegangen war, gar keinen vorsorglichen Ehegattenunterhalt mehr bezahlen zu müssen (BK ZPO-Sterchi, Art. 317 N 10). Bezüglich der jüngeren Zeiträume handelt es sich um nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässige echte Noven (Urk. 5/5, 7).”
Antragsteller müssen plausibel darlegen, weshalb die verlangten Unterlagen voraussichtlich beweiserheblich sind und die ersuchende Partei hat wahrscheinliche Beweisergebnisse aufzuzeigen; Auskunftsansprüche dürfen nicht zu einer „fishing expedition“ führen.
“3 ci-dessous) dans le second, elle conteste le revenu imputé à l’intimé (consid. 5 ci-dessous). B.________ invoque plusieurs griefs qui, en substance, consistent à réclamer la garde alternée des enfants (consid. 4 ci-dessous) et à critiquer les montants des contributions d’entretien (consid. 6 ci-dessous). 3. L’appelante reproche à la Présidente de ne pas avoir statué sur sa requête en fourniture d’informations au sens de l’art. 170 CC en invoquant un déni de justice formel selon l’art. 29 al. 1 Cst (appel, p. 6 ss, ch. I). 3.1. Il y a déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst) notamment lorsque le juge refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l’examen relève de sa compétence. En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d’être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. L’art. 170 al. 1 CC prescrit que chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. La procédure sommaire est applicable (art. 271 let. d CPC). Les demandes de renseignements motivées par la chicane ou la simple curiosité sont en revanche exclues, de même que celles qui visent à explorer à proprement parler la situation patrimoniale du conjoint. Pour que la demande de renseignement ne devienne pas une « fishing expedition » prohibée, il faut exiger des parties - comme pour les réquisitions de preuves proprement dites - qu'elles exposent, lorsque cela n'est pas évident, pourquoi on peut s'attendre avec une certaine vraisemblance à un résultat probatoire à partir des pièces dont la remise est demandée. S'il s'agit pour la partie qui demande des renseignements de constater des irrégularités, elle doit les rendre vraisemblables à l'aide d'indices. Enfin, le principe de proportionnalité doit être respecté lors de l'exécution (arrêt TF 5A_939/2022 du 6 juin 2023 consid.”
Im Säumnisfall kann das Gericht gestützt auf Art. 170 Abs. 2 ZGB Dritte (z. B. Behörden, Banken, Kreditkartenfirmen oder sonstige Finanzinstitute) verpflichten, die verlangten Auskünfte zu erteilen und die angeforderten Unterlagen vorzulegen. In den Entscheiden wurden dabei wiederholt lückenlose Konto‑ und Kreditkartenabrechnungen verlangt; teilweise wurde zudem eine Vollständigkeitserklärung der jeweiligen Institute gefordert.
“5/39, sinngemäss) materiell-rechtliche Auskunfts- und Editionsbegehren Es sei der Kläger gestützt auf Art. 170 ZGB zu verpflichten, innert einer kur- zen Frist und unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB schriftlich folgende Auskünfte zu erteilen und zugehörige Urkunden zu edie- ren: 1. Auskünfte und Urkunden im Zusammenhang mit unterhaltsrechtlichen Ansprüchen (vorsorgliche Massnahmen und Hauptsache): Steuererklärungen 2018 bis 2021 samt ausgefüllten Hilfsblättern, Wertschriften- und Guthabenverzeichnis inkl. dazugehörigen Bele- gen; Sämtliche Lohnabrechnungen Januar 2022 bis März 2022; Vom Kläger eigenhändig unterzeichnete und als vollständig dekla- rierte Aufstellung sämtlicher aktueller Einkommen (Liegenschaftser- träge, Vermögenserträge, Erträge aus Beteiligungen seiner Gesell- schaft, Erwerbseinkommen, Erwerbsersatzeinkommen usw.); Steuerrechnungen (Staats-/Gemeindesteuer und Direkte Bundes- steuer) der letzten beiden definitiv veranlagten Steuerperioden. 2. Im Säumnisfall seien die Auskünfte und Unterlagen gemäss den Anträ- gen Ziff. 1 gestützt auf Art. 170 Abs. 2 ZGB direkt durch das Gericht bei den vorstehend genannten natürlichen und/oder juristischen Personen, Behörden oder Anstalten einzuverlangen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 7.7 % Mehrwert- steuer) zu Lasten des Klägers. Gesuch um Erlass von vorsorglichen Massnahmen 1. Die Anträge des Klägers seien abzuweisen, sofern sie nicht mit den eige- nen Anträgen der Beklagten übereinstimmen. 2. Es seien die beiden gemeinsamen Kinder C._____ und D._____ (beide geboren am tt.mm.2020) unter die alleinige Obhut der Beklagten zu stel- len. 3. Dem Kläger sei ein begleitetes Besuchsrecht im Umfang von 2 bis maxi- mal 3 Stunden pro Woche einzuräumen. 4. Eventualantrag für den Fall, dass kein begleitetes Besuchsrecht angeord- net wird: Es sei über die Erziehungsfähigkeit des Klägers ein kombinier- tes kinderpsychologisches- und erwachsenenpsychologisches Fachgut- achten z.B. bei der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, zu erstellen. 5. Es sei eine Beistandschaft im Sinne von Art.”
“bis Entscheiddatum; c)lückenlose und detaillierte Auszüge zum auf den Gesuchsgegner lautenden Firmenkonto bei der Zürcher Kantonalbank, IBAN CH1, in welchen alle Zahlungsempfänger und Zahlungszwecke ersicht- lich sind, für die Zeit ab 1. Januar 2016 bis heute bzw. bis Ent- scheiddatum; d)lückenlose und detaillierte Auszüge zu sämtlichen auf den Ge- suchsgegner lautenden Konti, in welchen alle Zahlungsempfänger und Zahlungszwecke ersichtlich sind, jeweils für die Zeit ab 1. Ja- nuar 2018 bis 31. Oktober 2020 und jeweils mit Vollständigkeits- erklärung des entsprechenden Finanzinstituts, insbesondere (aber nicht nur) von folgenden Konti: Zürcher Kantonalbank, Kontokorrent Fremdwährung, IBAN CH2; Zürcher Kantonalbank, Privatkonto, IBAN CH3; Zürcher Kantonalbank, Privatkonto, IBAN CH4. e)lückenlose Kreditkartenabrechnungen zu allen auf den Namen des Gesuchsgegners lautenden Kreditkartenkonti, jeweils für die Zeit ab 1. Januar 2018 bis 31. Oktober 2020 und jeweils mit Voll- ständigkeitserklärung der entsprechenden Kreditkartenfirma, ins- besondere (aber nicht nur) von der Cembra Money Bank AG, Konto-Nr. 5. 4.2. Im Säumnisfall seien gestützt auf Art. 170 Abs. 2 ZGB die fol- genden juristischen Personen gerichtlich zur Auskunftserteilung zu verpflichten: betreffend Antrag Ziff. 4.1. lit. c) und lit. d) die Zürcher Kantonal- bank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich; betreffend Antrag Ziff. 4.1. lit. e) die Cembra Money Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich. 5.Es der Gesuchsgegner zu verpflichten, der Gesuchstellerin für den Sohn C._____ monatliche, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats im Voraus zahlbare Unterhaltsbeiträge von wie folgt zu bezahlen, zahlbar rückwirkend ab 1. November 2020 und für die weitere Dauer des Getrenntlebens, unter dem Vorbehalt der ab- schliessenden Bezifferung nach Auskunftserteilung bzw. Edition der vom Gesuchsgegner zu edierenden Urkunden: CHF 2'900.00 zuzüglich allfälliger Familienzulagen als Barunter- halt; CHF 2'130.00 als Betreuungsunterhalt. - 4 - 6.Es sei der Gesuchsgegner zu verpflichten, der Gesuchstellerin für den Sohn D._____ monatliche, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats im Voraus zahlbare Unterhaltsbeiträge von wie folgt zu bezahlen, zahlbar rückwirkend ab 1.”
Verfahrenstechnisch kann die Partei wählen, ob das Auskunftsbegehren materiell nach Art. 170 ZGB oder prozessual nach der ZPO (Art. 150 ff.) geltend gemacht wird; die Partei muss glaubhaft machen, dass die verlangten Unterlagen eine wahrscheinliche Beweiskraft haben, wenn diese nicht evident ist.
“ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). 3.2 En l'espèce, l'intimée se limite à faire valoir que l'appelant aurait pu produire les pièces 46 à 49 en lien avec son héritage avant la phase de clôture d'administration des preuves sans motiver en quoi la décision du premier juge de considérer que l'on ne pouvait pas reprocher à l'appelant de ne pas les avoir produites avant que l'intimée prenne des conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial est critiquable. Par conséquent, l'appel formulé par l'intimée sur ce point est irrecevable (cf. EN DROIT 1.2 supra). On relèvera au surplus que dans son écriture du 4 juin 2023, l'intimée avait conclu à ce que l'appelant produise tous les documents en lien avec son héritage. 4. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné la production des pièces requises en mains de l'appelant en violation de l'art. 170 CC et sollicite la production desdites pièces en appel. 4.1.1 En droit matrimonial, la requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC). Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci décide seule si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 et suivants CPC. Pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'étudier la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2). Il n’existe pas de droit inconditionnel à l’information entre personnes mariées. Les conjoints ont droit à la remise de tous les documents qui sont appropriés et nécessaires pour déterminer et prouver leurs droits à une pension alimentaire et au sujet du régime matrimonial.”
Das Begehren kann auch die Vorlage älterer Kontoauszüge umfassen, etwa zur Aufdeckung von Vermögensverschiebungen; die genaue Kontostandsermittlung kann ein schutzwürdiges Interesse begründen.
“________ SA et Banque G.________ SA. Au 31 juillet 2022, le compte J.________ SA de l'épouse présentait un solde de 510'501 CHF. A.e. Quant à la fortune immobilière des parties, l'époux est inscrit comme propriétaire de divers biens immobiliers, à savoir l'appartement conjugal à Genève, une maison de 700 m2 à V.________, une maison à W.________, une maison à X.________ et un appartement à Y.________. Ce dernier a été acquis le 25 février 2021 pour 2'500'000 EUR environ. L'épouse est inscrite comme propriétaire de deux appartements à V.________. B. B.a. Par requête (de mesures protectrices de l'union conjugale) déposée devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le tribunal de première instance) le 31 août 2022, l'épouse a notamment conclu, sur mesures superprovisionnelles et au fond, à ce que les comptes joints des époux et les comptes personnels de l'époux (cf. supra let. A/c) soient bloqués ainsi que le coffre-fort de ce dernier auprès de K.________ SA. Référence faite à l'art. 170 CC, elle a en outre conclu à ce que l'époux soit condamné à produire des pièces et à fournir des explications sur les transferts effectués depuis le 1er janvier 2019 depuis les comptes bancaires indiqués ci-dessus ainsi que sur sa fortune et à ce qu'il soit ordonné aux diverses banques d'indiquer si l'époux possédait auprès d'elles d'autres comptes que ceux déjà cités ci-dessus et d'en produire les relevés entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2022. B.b. Par ordonnance du même jour, soit du 31 août 2022, le tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à l'époux de disposer, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, sans l'accord de son épouse ou celui du juge, de la moitié des avoirs déposés sur les comptes joints des parties et les comptes personnels de l'époux détenus auprès de Banque F.________ SA et Banque H.________ SA (cf. supra let. A/c). Il a été ordonné aux banques concernées de bloquer lesdits comptes à hauteur de la moitié des avoirs.”
“________ dont l'intimé se prévaut et l'absence de convention internationale spécifique entre la Suisse et la X.________ relative à la reconnaissance des jugements suisses de divorce, force est de relever que cette mise en danger n'apparaît que théorique et non pas sérieuse et actuelle comme l'exige la jurisprudence (cf. supra consid. 4.2). Au surplus, certes la X.________, au contraire de la Suisse, n'a pas signé la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps du 1er juin 1970 (RS 0.211.212.3); il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de convention entre les deux pays, la recourante pourrait obtenir la reconnaissance du jugement de divorce par l'application du droit interne du pays en question. Il n'y a par ailleurs pas de contradiction à nier un manque de transparence de la part de l'intimé et par là une mise en danger au sens de l'art. 178 CC en retenant que la recourante a produit des documents démontrant qu'elle connaissait l'étendue - générale - de sa fortune, tout en reconnaissant à celle-ci un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 170 CC, à connaître le montant - précis - des avoirs présents sur les comptes personnels de son époux à la date de la dissolution du régime matrimonial. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, s'agissant de la proportionnalité de la mesure, l'autorité d'appel - qui a considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses intérêts financiers - pouvait se dispenser d'examiner si l'éventuelle mesure aurait respecté le principe précité. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de compléter les faits dans le sens requis par la recourante, à savoir que l'intimé se serait accaparé de fin 2019 à juillet 2022 la somme de 48'000'000 USD faisant partie de leurs acquêts, l'intéressée ne remettant pas en cause le raisonnement de l'autorité cantonale selon lequel les divers actes de l'intimé (virements sur son compte personnel et acquisitions de biens immobiliers) n'avaient pas pour conséquence de diminuer la masse de ses acquêts à laquelle elle participerait.”
“Partant, lui dénier l'accès aux informations pour la période concernée sous ce prétexte (et lui refuser ensuite également des mesures de blocage) serait arbitraire. Elle ajoute que son intérêt digne de protection serait évident au vu d'une part des transferts effectués par l'intimé visant à vider les comptes joints et d'autre part de son nouveau domicile en X.________; les rares documents fournis par l'intimé auraient d'ailleurs démontré des aliénations de biens depuis son compte personnel détenu auprès de Banque F.________ SA, pour un montant de 3'000'000 CHF, soit un cas d'application de l'art. 208 CC. Ces renseignements lui seraient en outre nécessaires, en tant qu'ils lui permettraient de savoir où les avoirs auraient été transférés, de requérir des mesures de protection supplémentaires, et plus tard, d'engager utilement des démarches d'exécution du jugement. Enfin, le résultat serait arbitraire, en tant que ce refus la mettrait dans l'incapacité de découvrir et de prouver des aliénations pouvant faire l'objet de réunions et la priverait de ce fait de toute mesure de blocage, alors que l'art. 170 CC aurait pour but de protéger son droit à l'information sur ces éléments dans la perspective de protéger sa créance en liquidation du régime matrimonial. Ainsi, en sus des relevés bancaires de ses comptes personnels au 14 décembre 2022, l'autorité cantonale aurait dû astreindre l'intimé à produire ceux concernant la période allant du 1er janvier 2019 au 14 décembre”
Die Auskunft ist auf das konkrete Rechtsschutzinteresse des Begehenden beschränkt; dies gilt insbesondere in Eheschutzverfahren.
“– netto übersteigenden Beträgen insgesamt den Steuerschulden von CHF 39'585.– entsprechen. Das Feststellungsbegehren des Gesuchstellers betreffend die angeblich schon bezahlten Unterhaltsbeiträge von CHF 13'000.– ist abzuweisen. V. Auskunftsgesuch 1.Die Gesuchstellerin hat vor Vorinstanz ein umfangreiches Auskunftsge- such gestützt auf Art. 170 ZGB gestellt, damit die Anträge auf Unterhalt und Leis- tung eines Prozesskostenbeitrags geprüft und allfällige güterrechtliche Ansprüche eruiert werden können (Urk. 15 Rz. 99-101). Dem hat die Vorinstanz stattgegeben (Urk. 87 S. 57 f., 65 f.). Dagegen bringt der Gesuchsteller in der Berufungsschrift vor, dass hierfür im Rahmen des Eheschutzverfahrens kein Rechtsschutzinter- esse bestehe. Die Vorinstanz bewege sich im rechtsfreien Raum (Urk. 86 - 40 - Rz. 64 f.). Die Gesuchsgegnerin schliesst sich demgegenüber den vorinstanzli- chen Erwägungen an (Urk. 95 Rz. 82). 2.1Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen (Art. 170 Abs. 1 ZGB). Auf entsprechendes Begehren hin kann das Gericht den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen (Art. 170 Abs. 2 ZGB). Es handelt sich um einen materiell-rechtlichen Anspruch, der sowohl vorfrageweise im Rahmen eines Scheidungsbegehrens oder eines Eheschutzgesuchs als auch in einem unabhängigen Hauptsacheverfahren gel- tend gemacht werden kann (BSK ZGB I-Maier/Schwander, Art. 170 N 3). Beim Auskunftsanspruch an sich handelt es sich nicht um eine Eheschutzmassnahme (BGer 5A_9/2015 vom 10. August 2015, E. 3.2). Der Umfang der Auskunftspflicht ist auf das Rechtsschutzinteresse des auskunftsberechtigten Ehegatten be- schränkt. Dieses ist wiederum kontextabhängig und hängt von den in Frage ste- henden Ansprüchen ab (OGer ZH LE210016 vom 15. November 2021, E. III.2.; BSK ZGB I-Maier/Schwander, Art. 170 N 15). 2.2Die Prozessökonomie mag zwar dafür sprechen, dass schon im Rah- men des Eheschutzverfahrens im Hinblick auf die künftige Scheidung Auskunfts- begehren nach Art.”
Bei Anlässen wie der Liquidation des ehelichen Vermögens kann das Auskunftsrecht des Ehegatten von besonderer Bedeutung sein; die Verpflichtung zur Auskunft und zur Vorlage notwendiger Urkunden ist jedoch darauf beschränkt, nützliche Angaben und notwendige Belege zu liefern. Der Antragsteller muss ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft machen (Indizien genügen), und rein neugierige oder schikanöse Begehren sind ausgeschlossen.
“Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut également le faire valoir à titre principal, dans une procédure indépendante (ATF 143 III 113 consid. 4.3.1; arrêt 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 et les références), laquelle sera soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2). Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2 et les références). Il n'est pas attendu du requérant qu'il prouve ce qu'il recherche; des indices suffisent (arrêts 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.4; 5A_939/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3; 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3 concernant l'obligation de renseigner entre cohéritiers). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (arrêt 5A_918/2014 précité consid. 4.2.2 et les références; LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023 [ci-après : CR-CC I], n. 14 ad art. 170 CC; BARRELET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016 [ci-après : Commentaire pratique], n. 34 ad art. 170 CC et les références). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 précité loc. cit.; arrêt 5A_918/2014 précité loc. cit.). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est ainsi pas illimité; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al.”
Art. 170 ZGB gewährt Auskunftsrechte der Ehegatten über vermögens- und einkommensrelevante Unterlagen; die Auskunft ist nur in dem für Unterhalts‑ oder güterrechtliche Ansprüche geeigneten und notwendigen Umfang zu verlangen.
“ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). 3.2 En l'espèce, l'intimée se limite à faire valoir que l'appelant aurait pu produire les pièces 46 à 49 en lien avec son héritage avant la phase de clôture d'administration des preuves sans motiver en quoi la décision du premier juge de considérer que l'on ne pouvait pas reprocher à l'appelant de ne pas les avoir produites avant que l'intimée prenne des conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial est critiquable. Par conséquent, l'appel formulé par l'intimée sur ce point est irrecevable (cf. EN DROIT 1.2 supra). On relèvera au surplus que dans son écriture du 4 juin 2023, l'intimée avait conclu à ce que l'appelant produise tous les documents en lien avec son héritage. 4. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné la production des pièces requises en mains de l'appelant en violation de l'art. 170 CC et sollicite la production desdites pièces en appel. 4.1.1 En droit matrimonial, la requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC). Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci décide seule si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 et suivants CPC. Pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'étudier la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2). Il n’existe pas de droit inconditionnel à l’information entre personnes mariées. Les conjoints ont droit à la remise de tous les documents qui sont appropriés et nécessaires pour déterminer et prouver leurs droits à une pension alimentaire et au sujet du régime matrimonial.”
“L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). 4.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en reddition de compte au sens de l'art. 170 CC dès lors qu'elle n'a pris aucune conclusion en ce sens. L'intimée s'est en effet limitée à solliciter la production de pièces au sens des art. 150 ss CPC sans plaider l'application de l'art. 170 CC. Cette réquisition a été refusée par le Tribunal dans une ordonnance de preuve qui a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour, et non d'une décision indépendante susceptible d'un appel s'agissant d'une décision fondée sur l'art. 170 CC. Dans le présent appel, l'intimée plaide d'ailleurs tant l'application de l'art. 170 CC que celle des art. 150 ss CPC. Par conséquent, le grief de l'intimée est infondé. 4.2.2 Sous l'angle des art. 150 ss CPC, compte tenu des pièces déjà produites, la Cour s'estime suffisamment informée s'agissant des revenus et de la fortune de l'appelant ainsi que des véhicules qu'il a pu détenir et détient encore, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'intimée sur ces points. Il en va de même de sa demande relativement à des instruments de musique dès lors que dans ses dernières écritures de première instance elle n'a plus fait valoir de prétention à cet égard ni persisté à requérir que l'appelant la renseigne sur ce point. L'intimée réclame la production par l'appelant de tous ses comptes bancaires depuis les cinq dernières années et ses déclarations et taxations fiscales de 2019 à ce jour ainsi que l'extrait de compte garantie de logement, subsidiairement l'audition de témoins sur la fortune de l'appelant, faisant valoir que ces informations sont nécessaires pour chiffrer sa requête en réunion aux acquêts (art.”
Konkrete Auskunftsanträge müssen ausdrücklich geltend gemacht werden; fehlen entsprechende Schlussanträge, wird Art. 170 ZGB nicht automatisch angewendet.
“ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). 3.2 En l'espèce, l'intimée se limite à faire valoir que l'appelant aurait pu produire les pièces 46 à 49 en lien avec son héritage avant la phase de clôture d'administration des preuves sans motiver en quoi la décision du premier juge de considérer que l'on ne pouvait pas reprocher à l'appelant de ne pas les avoir produites avant que l'intimée prenne des conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial est critiquable. Par conséquent, l'appel formulé par l'intimée sur ce point est irrecevable (cf. EN DROIT 1.2 supra). On relèvera au surplus que dans son écriture du 4 juin 2023, l'intimée avait conclu à ce que l'appelant produise tous les documents en lien avec son héritage. 4. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné la production des pièces requises en mains de l'appelant en violation de l'art. 170 CC et sollicite la production desdites pièces en appel. 4.1.1 En droit matrimonial, la requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC). Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci décide seule si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 et suivants CPC. Pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'étudier la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2). Il n’existe pas de droit inconditionnel à l’information entre personnes mariées. Les conjoints ont droit à la remise de tous les documents qui sont appropriés et nécessaires pour déterminer et prouver leurs droits à une pension alimentaire et au sujet du régime matrimonial.”
Bei einvernehmlicher Nicht‑Opposition des anderen Ehegatten kann die Auskunftsverfügung gegenüber Dritten ohne weitere Audienz erlassen werden.
“TRIBUNAL CANTONAL TD18.023617 48 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 21 octobre 2024 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Barghouth ***** Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC ; art. 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. Vu la cause en divorce sur demande unilatérale pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte divisant Y.________ d’avec W.________, vu la demande en fourniture de renseignements auprès de tiers fondée sur l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) déposée devant cette autorité le 26 mai 2023 par Y.________, attendu que le Président P.________ a traité cette demande en sollicitant une avance de frais et en fixant une audience, vu le courrier du 13 juillet 2023, par lequel W.________ a indiqué ne pas s’opposer aux nouvelles réquisitions en mains de tiers formulées par la partie adverse, vu la décision du 19 juillet 2023, par laquelle le Président P.________ a informé les parties que dans la mesure où W.________ ne s’opposait pas aux réquisitions formulées par son époux, il y serait fait droit selon correspondances séparées, en précisant que l’audience fixée au 14 septembre 2023 était supprimée et que les frais judiciaires, réduits, seraient répartis dans le cadre de la décision au fond, vu les correspondances adressées par le Président P.________ aux tiers concernés le 19 juillet 2023, ordonnant la production des pièces requises dans la demande en fourniture de renseignements, en attirant l’attention des destinataires tant sur l’art.”
Bei Auskunftsverlangen kann das Gericht grenzüberschreitend Zeugenanhörungen und Dokumentenbegehren anordnen.
“Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.1.1.1 et les arrêts cités). S'agissant de la question de savoir si la procédure sur les effets accessoires du divorce tire fortement en longueur, le Tribunal fédéral a précisé que cette question a trait à la durée effective de la procédure et qu'il convient d'effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s'attendre (ATF 144 III 298 consid. 7.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.3.1 et les arrêts cités), étant précisé que le fait que la durée excessive de la procédure relève exclusivement du tribunal ou de la partie adverse n'était pas une condition au prononcé d'un jugement partiel sur le principe du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2018 du 15 novembre 2028 consid. 2.4). 5.1.5 Une décision partielle sur le seul principe de divorce conformément à l'art. 114 CC n'a pas d'incidence sur l'obligation de renseigner des époux (art. 170 CC), sur la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 CC), sur l'entretien post-divorce (art. 125 CC) ou sur les droits et devoirs des parents selon les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Par ailleurs, le tribunal peut toujours ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.3.4 et les arrêts cités). S'il existe un risque que la partie souhaitant divorcer et se remarier soit moins motivée à clore rapidement la procédure sur les conséquences du divorce après avoir reçu la décision partielle sur le divorce, il ne faut pas remédier à cette situation en refusant de rendre une décision partielle sur le point du divorce, mais en mettant en place une direction judiciaire appropriée de la procédure (art.”
Der Auskunftsanspruch ist materiell-rechtlich und kann eigenständig oder vorfrageweise in eherechtlichen Verfahren geltend gemacht werden.
“Jeder Ehegatte kann vom anderen Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen (Art. 170 Abs. 1 ZGB). Auf Begehren kann das Gericht den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskünf- te zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen (Art. 170 Abs. 2 ZGB). Bei Art. 170 ZGB handelt es sich um einen materiell-rechtlichen Informationsan- spruch. Der Auskunftsanspruch kann in einem unabhängigen Verfahren oder vor- frageweise in einem eherechtlichen Verfahren geltend gemacht werden (BGE 143 III 113 E. 4.3.1; BGer 5A_9/2015 v.”
Während hängigen Gerichtsverfahren besteht eine erhöhte, von Amtes wegen zu erteilende/unaufgeforderte Offenlegungspflicht zu für das Getrenntleben relevanten wirtschaftlichen Tatsachen.
“Gemäss Art. 170 Abs. 1 ZGB ist jeder Ehegatte berechtigt, vom anderen Aus- kunft in finanziellen Belangen zu verlangen. Die Auskunftspflicht erstreckt sich grundsätzlich auf die gesamten finanziellen Verhältnisse des anderen Ehegatten, die als Grundlage für die Festlegung des konkreten Anspruchs notwendig sind (BSK ZGB I- Maier/Schwander, Art. 170 N 14). Der Umfang der Auskunftspflicht ist auf das Rechtsschutzinteresse des auskunftsberechtigten Ehegatten beschränkt. Das Bundesgericht bejaht eine während eines gerichtlichen Verfahrens erhöhte Pflicht der Ehegatten, einander von sich aus und unaufgefordert über alle für die Regelung des Getrenntlebens massgebenden wirtschaftlichen Gegebenheiten Auskunft zu erteilen (BSK ZGB I-Maier/Schwander, Art. 170 N 15; BGer 5A_816/2014 vom 3. März 2015, E. 3.3). Bei der Bestimmung des Umfangs der Auskunftspflicht kommt es daher darauf an, für welchen Zweck und zur Begründung welcher möglichen Rechtsansprüche der eine Ehegatte vom anderen Auskunft ver- langt (BSK ZGB I- Maier/Schwander, Art.”
Der Auskunftsanspruch nach Art. 170 Abs. 2 ZGB ist ein materiell-rechtlicher Anspruch. Er kann in einem selbständigen Verfahren erhoben werden oder vorfrageweise in eherechtlichen Verfahren geltend gemacht werden. Ebenso kann er im Rahmen vorläufiger/schutzrechtlicher Begehren vorgebracht werden.
“Jeder Ehegatte kann vom anderen Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen (Art. 170 Abs. 1 ZGB). Auf Begehren kann das Gericht den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskünf- te zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen (Art. 170 Abs. 2 ZGB). Bei Art. 170 ZGB handelt es sich um einen materiell-rechtlichen Informationsan- spruch. Der Auskunftsanspruch kann in einem unabhängigen Verfahren oder vor- frageweise in einem eherechtlichen Verfahren geltend gemacht werden (BGE 143 III 113 E. 4.3.1; BGer 5A_9/2015 v.”
“1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.1.2 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC). Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. A cet effet, le juge peut même astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC). Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, notamment dans sa requête de mesures protectrices. L'art. 170 CC a davantage de sens lorsque le conjoint souhaite obtenir des informations qui ne sont pas en relation immédiate avec une procédure en cours ou qui dépassent les besoins directs de celle-ci (Barrelet, Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 28 ad art. 170 CC). Le droit de demander des renseignements comprend toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.1). Il s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2). Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière.”
“Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est pas illimité. L'étendue de ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC; ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2019 consid. 5.3.2). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 précité). Le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 132 III 291 consid. 4.2). 3.1.2 En l'espèce, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir, en lien avec le compte D______ 2______, omis de tenir compte du fait que l'intimé avait "expressément accepté" que les documents requis soient versés à la procédure. Il était en outre faux de retenir que le 1er janvier 2011 ne correspondait pas à un événement particulier, puisqu'il s'agissait du moment où l'intimé avait commencé à effectuer des virements vers le compte D______ en question. Il était aussi inexact de retenir que l'appelante avait admis que l'intimé n'avait plus de contrôle sur ce compte dès le 1er octobre 2020.”
Für künftige/andauernde Auskünfte ist grundsätzlich die erstinstanzliche Entscheidung erforderlich; vorsorgliche Anordnungen durch die erste Instanz können allerdings möglich sein.
“Dans sa réponse du 15 avril 2024, l'intimée a requis la production des plannings de travail de l'appelant depuis le 1er janvier 2024, son certificat de salaire 2023 et ses décomptes de salaires depuis le 1er janvier 2024. Par courrier du 10 septembre 2024, elle a également requis la production d'un rapport de la curatrice de surveillance des relations personnelles. L'appelant a de son côté requis la production par la Commune de D.________ des factures de l'accueil extrascolaire. Le Président de la Cour a donné suite à l'ensemble des réquisitions de preuve hormis celle portant sur la production d'un rapport de la curatrice. 1.5.3. En l'espèce, la Cour est suffisamment informée des difficultés relationnelles entre les parties par le dossier de première instance et les pièces produites en appel par les parties. Le rapport requis n'est pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pour statuer sur les modalités du droit de visite de l'appelant. Par appréciation anticipée des preuves, la dernière réquisition de preuve de l'intimée est rejetée. 1.6. L'art. 170 CC prévoit que chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3). Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir à titre préjudiciel, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. II peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (arrêt TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1). En l'espèce, l'appelant requiert que la Cour ordonne à la Commune de D.”
“Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir à titre préjudiciel, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. II peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (arrêt TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1). En l'espèce, l'appelant requiert que la Cour ordonne à la Commune de D.________ que les factures de l'accueil extrascolaire lui soient remises pour la période dès juin 2023 et à l'avenir. S'agissant des mois échus, dite requête doit être comprise comme une réquisition de preuve portant sur des titres en mains d'un tiers au sens de l'art. 160 CPC, laquelle a été acceptée par le Président de la Cour. Pour l'avenir, la nature matérielle de l'art. 170 CC implique que la Cour n'est pas compétente pour traiter de cette question à défaut de décision préalable du juge de première instance sur ce point. La requête du 28 août 2024 est par conséquent irrecevable. La Cour tient toutefois à rappeler que l'appelant dispose de l'autorité parentale conjointe. L'on ne voit donc pas sur quel fondement la Commune de D.________ serait en droit de refuser de transmettre une copie des factures de l'accueil extrascolaire à l'appelant, représentant légal de C.________ au même titre que l'intimée. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art.”
Auskunftsbegehren sind unzulässig bzw. abzuweisen, wenn sie missbräuchliche Motive verfolgen (Schikane, Neid, bloße Neugier).
“D’ailleurs, plus loin dans son écriture, l’appelante résume les pièces déjà produites (appel, p. 8, ch. 2.3) et dresse une liste de celles qui manquent (appel, p. 9). Par conséquent, la Présidente a non seulement donné suite à sa demande mais a également complété les pièces à produire en en requérant d’autres à l’issue de la séance présidentielle. S’il est vrai que l’intimé n’a pas produit toutes les pièces requises par l’appelante qui voulait s’en servir pour établir les revenus réels de celui-ci (appel, p. 9, ch. 2.5), il n’en demeure pas moins, - comme cela a déjà été évoqué - qu’il est possible d’établir les revenus d’un indépendant sur la base de son bénéfice net ; ce que la Présidente a précisément décidé de faire. Il ressort ainsi de la décision attaquée (p. 11) qu’il n’a pas été tenu compte des prélèvements privés de l’intimé en lieu et place du bénéfice net, dans la mesure où ce montant paraissait vraisemblable et correspondait à ses déclarations. Dans ces circonstances-là, la demande de l’appelante formulée sur la base de l’art. 170 CC qui vise à obtenir les renseignements pour déterminer les revenus de l’intimé sur la base de ses prélèvements privés perd de sa pertinence vu qu’une autre méthode de fixation du revenu a été préconisée en première instance. De surcroît et comme déjà évoqué, le principe de proportionnalité s’impose en cas de requête au sens de l’art. 170 CC. Ce principe revêt toute son importance dans la présente cause. En effet, l’appelante s’est adressée par l’intermédiaire de son défenseur (DO/ 117) mais également directement (DO/ 122) à la Présidente pour l’enquérir à statuer rapidement en raison de sa situation financière extrêmement précaire tout comme de la fragilité du bien-être des enfants. L’appelante craignait de se retrouver sans logement et évoquait les nombreuses dettes qui s’accumulaient. Dès lors, la requête de l’appelante devait effectivement être examinée à l’aune du principe de proportionnalité. A défaut, la procédure aurait duré plus longtemps alors que les deux protagonistes voulaient une décision à brève échéance.”
“En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur des enfants que la contribution de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b). 2. A.________ formule deux griefs, dans le premier, elle invoque un déni de justice formel (consid. 3 ci-dessous) dans le second, elle conteste le revenu imputé à l’intimé (consid. 5 ci-dessous). B.________ invoque plusieurs griefs qui, en substance, consistent à réclamer la garde alternée des enfants (consid. 4 ci-dessous) et à critiquer les montants des contributions d’entretien (consid. 6 ci-dessous). 3. L’appelante reproche à la Présidente de ne pas avoir statué sur sa requête en fourniture d’informations au sens de l’art. 170 CC en invoquant un déni de justice formel selon l’art. 29 al. 1 Cst (appel, p. 6 ss, ch. I). 3.1. Il y a déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst) notamment lorsque le juge refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l’examen relève de sa compétence. En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d’être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. L’art. 170 al. 1 CC prescrit que chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. La procédure sommaire est applicable (art. 271 let. d CPC). Les demandes de renseignements motivées par la chicane ou la simple curiosité sont en revanche exclues, de même que celles qui visent à explorer à proprement parler la situation patrimoniale du conjoint.”
Bei umfangreichen Streitigkeiten (z. B. Besuchsrecht) genügt oft die Aktenlage; weitere Berichte oder Auskünfte werden in solchen Fällen häufig abgewiesen.
“Dans sa réponse du 15 avril 2024, l'intimée a requis la production des plannings de travail de l'appelant depuis le 1er janvier 2024, son certificat de salaire 2023 et ses décomptes de salaires depuis le 1er janvier 2024. Par courrier du 10 septembre 2024, elle a également requis la production d'un rapport de la curatrice de surveillance des relations personnelles. L'appelant a de son côté requis la production par la Commune de D.________ des factures de l'accueil extrascolaire. Le Président de la Cour a donné suite à l'ensemble des réquisitions de preuve hormis celle portant sur la production d'un rapport de la curatrice. 1.5.3. En l'espèce, la Cour est suffisamment informée des difficultés relationnelles entre les parties par le dossier de première instance et les pièces produites en appel par les parties. Le rapport requis n'est pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pour statuer sur les modalités du droit de visite de l'appelant. Par appréciation anticipée des preuves, la dernière réquisition de preuve de l'intimée est rejetée. 1.6. L'art. 170 CC prévoit que chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3). Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir à titre préjudiciel, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. II peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (arrêt TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1). En l'espèce, l'appelant requiert que la Cour ordonne à la Commune de D.”
Während laufender Verfahren besteht eine gesteigerte Offenlegungspflicht: Ehegatten müssen erhebliche neue wirtschaftliche Tatsachen von sich aus offenlegen; das Gericht hat dies von Amts wegen zu beachten.
“E. II.5b). In die- sem Zusammenhang ist auf die Bestimmung von Art. 170 ZGB hinzuweisen, wel- che eine umfassende Auskunftspflicht der Ehegatten in wirtschaftlichen Belangen vorsieht. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung trifft die Ehegatten während eines gerichtlichen Verfahrens eine erhöhte Pflicht, einander von sich aus und unaufgefordert über alle für die Regelung des Getrenntlebens und der Scheidungsfolgen massgebenden wirtschaftlichen Gegebenheiten Auskunft zu erteilen. Die Auskunftspflicht umfasst somit alles, was nötig ist, um die finanziellen Verhältnisse der Ehegatten zu beurteilen, die als Grundlage für die Festlegung eines konkreten Unterhaltsanspruchs wichtig sind. Die Pflicht besteht nicht zuletzt auch aus prozessökonomischen Gründen. Aufzudecken sind erhebliche neue Tat- sachen, wobei durchaus eine gewisse Zeitspanne für die Offenlegung eingeräumt werden kann (BGer 5A_816/2014 v.”
Bei teilweiser Scheidungsentscheidung bleibt die Auskunftspflicht der Ehegatten für Nebenfolgen (z. B. Unterhalt, güterrechtliche Auseinandersetzung) unberührt; umfassende güterrechtliche Auskunftsbegehren in Eheschutzverfahren sind jedoch meist unangebracht und allenfalls bis zur Scheidung zurückzustellen.
“Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.1.1.1 et les arrêts cités). S'agissant de la question de savoir si la procédure sur les effets accessoires du divorce tire fortement en longueur, le Tribunal fédéral a précisé que cette question a trait à la durée effective de la procédure et qu'il convient d'effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s'attendre (ATF 144 III 298 consid. 7.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.3.1 et les arrêts cités), étant précisé que le fait que la durée excessive de la procédure relève exclusivement du tribunal ou de la partie adverse n'était pas une condition au prononcé d'un jugement partiel sur le principe du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2018 du 15 novembre 2028 consid. 2.4). 5.1.5 Une décision partielle sur le seul principe de divorce conformément à l'art. 114 CC n'a pas d'incidence sur l'obligation de renseigner des époux (art. 170 CC), sur la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 CC), sur l'entretien post-divorce (art. 125 CC) ou sur les droits et devoirs des parents selon les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Par ailleurs, le tribunal peut toujours ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.3.4 et les arrêts cités). S'il existe un risque que la partie souhaitant divorcer et se remarier soit moins motivée à clore rapidement la procédure sur les conséquences du divorce après avoir reçu la décision partielle sur le divorce, il ne faut pas remédier à cette situation en refusant de rendre une décision partielle sur le point du divorce, mais en mettant en place une direction judiciaire appropriée de la procédure (art.”
“Le 23 novembre 2018, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande en divorce fondée sur la durée de séparation des époux, indiquant que ces derniers vivaient séparément depuis le 1er juillet 2016. c. Lors de l'audience du Tribunal du 4 février 2019, A______ s’est opposée au divorce, faute de durée suffisante de séparation. d. Après avoir instruit la cause sur la durée de la vie séparée, le Tribunal, par jugement du 10 février 2020, a constaté qu'au jour du dépôt de la demande en divorce, les parties vivaient séparées depuis plus de deux ans. e. A______ a formé appel contre ce jugement le 13 mars 2020, puis a retiré son appel le 26 juin 2020, ce dont la Cour de justice (ci-après : la Cour) a pris acte par décision du 1er juillet 2020. f. La procédure a ensuite repris devant le Tribunal afin que soient réglés les effets accessoires du divorce. g. Lors de l’audience du 14 décembre 2020, A______ a sollicité la production de documents par B______ en application de l'art. 170 CC. h. Le 29 janvier 2021, B______ a déposé un complément à la demande en divorce relatif à la liquidation du régime matrimonial et il s’est déterminé sur la demande de renseignements formée par A______. i. Dans sa réponse à la demande en divorce du 16 avril 2021, A______ a persisté dans ses conclusions en reddition de comptes. j. Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal, statuant sur reddition de comptes, a ordonné à B______ de produire un certain nombre de documents et il lui a imparti un délai au 23 mars 2022 pour s’exécuter. k. En outre, par ordonnance du 23 février 2022, le Tribunal a admis l’audition de trois témoins comme moyen de preuve, dont un domicilié au Danemark, réservant l’audition de deux autres témoins. l. Par arrêt du 23 août 2022, rendu sur l'appel formé par A______, la Cour a complété le jugement du 23 février 2022, ordonné à B______ de produire des documents en sus de ceux déjà listés par le Tribunal et lui a fixé un délai au 30 septembre 2022 pour s’exécuter.”
Das Gericht kann Dritte (z. B. Gemeinden, Banken) zur Vorlage konkreter Urkunden und Belege verpflichten; es kann zudem Drittaufträge an Banken und Kontensperren anordnen und notfalls die Herausgabe mit Strafandrohung (Art. 292 StGB) erzwingen.
“12 et 13), - dit que les autres factures de C______ (primes d'assurance-maladie LAMal, frais médicaux non remboursés et frais de transport) et de D______ (primes d'assurance-maladie LAMal et frais médicaux non remboursés) seraient assumées par la mère dès le prononcé du jugement, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 14 et 15), - dit que les allocations familiales concernant les enfants reviendraient au père, la mère étant condamnée à les lui reverser dès le prononcé du jugement (ch. 16 et 17), - donné acte aux parties de leur engagement de prendre en charge par moitié chacune les frais extraordinaires de C______ et de D______, notamment les frais des camps scolaires, les frais de répétiteurs et les frais d'orthodontie, moyennant accord préalable entre elles sur ces coûts, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 18), - prononcé la séparation de biens des parties (ch. 19), et - ordonné à B______ de communiquer à A______ un certain nombre de pièces requises par cette dernière sur la base de l'art. 170 CC (ch. 20 à 22). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique, n'a pas alloué de dépens (ch. 23) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24). B. a. Par acte déposé le 9 septembre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 5, 8 à 11 et 14 à 17 de son dispositif. Elle a conclu à ce que : - la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée, - un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison de trois week-ends par mois du vendredi à 18h au dimanche à 18h, du mardi soir au mercredi soir toutes les semaines et de la moitié des vacances scolaires, - l'entretien convenable des enfants, par mois et allocations familiales non déduites, soit fixé à 710 fr. pour C______ et à 670 fr.”
“Dans sa réponse du 15 avril 2024, l'intimée a requis la production des plannings de travail de l'appelant depuis le 1er janvier 2024, son certificat de salaire 2023 et ses décomptes de salaires depuis le 1er janvier 2024. Par courrier du 10 septembre 2024, elle a également requis la production d'un rapport de la curatrice de surveillance des relations personnelles. L'appelant a de son côté requis la production par la Commune de D.________ des factures de l'accueil extrascolaire. Le Président de la Cour a donné suite à l'ensemble des réquisitions de preuve hormis celle portant sur la production d'un rapport de la curatrice. 1.5.3. En l'espèce, la Cour est suffisamment informée des difficultés relationnelles entre les parties par le dossier de première instance et les pièces produites en appel par les parties. Le rapport requis n'est pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pour statuer sur les modalités du droit de visite de l'appelant. Par appréciation anticipée des preuves, la dernière réquisition de preuve de l'intimée est rejetée. 1.6. L'art. 170 CC prévoit que chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3). Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir à titre préjudiciel, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. II peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (arrêt TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1). En l'espèce, l'appelant requiert que la Cour ordonne à la Commune de D.”
“Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir à titre préjudiciel, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. II peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (arrêt TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1). En l'espèce, l'appelant requiert que la Cour ordonne à la Commune de D.________ que les factures de l'accueil extrascolaire lui soient remises pour la période dès juin 2023 et à l'avenir. S'agissant des mois échus, dite requête doit être comprise comme une réquisition de preuve portant sur des titres en mains d'un tiers au sens de l'art. 160 CPC, laquelle a été acceptée par le Président de la Cour. Pour l'avenir, la nature matérielle de l'art. 170 CC implique que la Cour n'est pas compétente pour traiter de cette question à défaut de décision préalable du juge de première instance sur ce point. La requête du 28 août 2024 est par conséquent irrecevable. La Cour tient toutefois à rappeler que l'appelant dispose de l'autorité parentale conjointe. L'on ne voit donc pas sur quel fondement la Commune de D.________ serait en droit de refuser de transmettre une copie des factures de l'accueil extrascolaire à l'appelant, représentant légal de C.________ au même titre que l'intimée. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art.”
“Der Gesuchsteller hat mehrere Belege zu den Hypothekarzinsen eingereicht (Urk. 5/3-7). Dies rügt die Gesuchsgegnerin als verspätet (Urk. 14 Rz. 35). Dazu ist in Erinnerung zu rufen, dass der Anspruch, wonach der Gesuchsteller infolge des Auszugs der Gesuchsgegnerin aus der ehelichen Liegenschaft zusätzlich zu ihren neuen Wohnkosten sich hälftig an den Leerstandskosten der ehelichen Liegen- schaft zu beteiligen habe, von der Gesuchsgegnerin gestellt wurde (Urk. 7/205 S. 2). Entsprechend wäre es an dieser gelegen, die von ihr verursachten Leer- - 15 - standskosten zu beziffern und belegen (Art. 8 ZGB; allenfalls unter Mitwirkung des Gesuchstellers: Art. 170 ZGB). Dem ist sie indes nicht nachgekommen (Urk. 7/205 Rz. 9 f.). Dass der Gesuchsteller nun, veranlasst durch den vorinstanzlichen Ent- scheid, die aktuelle Hypothekarbelastung belegt hat, ist daher nicht zu beanstan- den. Die Hypothekarvereinbarung vom 14. März 2022 lag schon früher im Recht (Urk. 5/3 = Urk. 7/149/33) und unterliegt insofern nicht der Novenschranke. Soweit die Belege Zeiträume schon vor der angefochtenen Verfügung betreffen (Urk. 5/5+6), so ist dies novenrechtlich unproblematisch, da erst der vorinstanzliche Entscheid den Gesuchsteller dazu veranlasste, die Leerstandskosten näher darzu- legen, nachdem er ursprünglich davon ausgegangen war, gar keinen vorsorglichen Ehegattenunterhalt mehr bezahlen zu müssen (BK ZPO-Sterchi, Art. 317 N 10). Bezüglich der jüngeren Zeiträume handelt es sich um nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässige echte Noven (Urk. 5/5, 7).”
Zur Anordnung des Auskunftsrechts nach Art. 170 Abs. 2 ZGB genügt es, dass der Begehrenstellende die Existenz eines schutzwürdigen Interesses glaubhaft macht; er muss die begehrten Tatsachen nicht bereits beweisen. Indizien reichen aus; es genügt, dass die verlangten Angaben und Unterlagen potenziell geeignet sind, die Geltendmachung von Ansprüchen zu begründen. Der Umfang der Auskunft ist anhand der Umstände und des Verwendungszwecks zu beurteilen.
“Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut également le faire valoir à titre principal, dans une procédure indépendante (ATF 143 III 113 consid. 4.3.1; arrêt 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 et les références), laquelle sera soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2). Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2 et les références). Il n'est pas attendu du requérant qu'il prouve ce qu'il recherche; des indices suffisent (arrêts 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.4; 5A_939/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3; 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3 concernant l'obligation de renseigner entre cohéritiers). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (arrêt 5A_918/2014 précité consid. 4.2.2 et les références; LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023 [ci-après : CR-CC I], n. 14 ad art. 170 CC; BARRELET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016 [ci-après : Commentaire pratique], n. 34 ad art. 170 CC et les références). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 précité loc. cit.; arrêt 5A_918/2014 précité loc. cit.). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est ainsi pas illimité; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al.”
“Lorsque les conditions précitées sont remplies, le juge peut astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation financière de l’autre conjoint et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Le titulaire du droit à l’information ne doit pas prouver ce qu’il recherche pour pouvoir exercer son droit et il suffit que le fait sur lequel porte la demande de renseignements soit potentiellement apte à justifier des prétentions (TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.1 et 7.4). L'étendue du droit d'être renseigné s'apprécie selon les circonstances de l'espèce et le but des informations requises. Il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 ; TF 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre partie à ne pas les donner (TF 5A_769/2020 du 6 avril 2021 consid. 2.4.2 ; TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). En outre, le principe de proportionnalité doit être respecté lors de l’exécution de la demande (ATF 132 III 291 consid. 4.2). 4.2.3 Lorsqu'il est admis que l'entretien doit se déterminer sur la base du train de vie, l'époux a le droit d'être renseigné sur tous les éléments nécessaires à l'établissement de son train de vie, dont le fardeau de la preuve lui incombe (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 in fine et réf. cit.). Lorsque, en refusant de chiffrer ses revenus, le mari admet pouvoir et vouloir assurer le train de vie mené avant la séparation, ne discutant que le niveau de celui-ci, l'épouse n'est pas en mesure de faire valoir un intérêt à être renseignée sur les revenus et les biens de son conjoint.”
Das Gericht wägt die beiderseitigen Interessen zurückhaltend ab; ein schutzwürdiges Informationsinteresse kann bereits durch Indizien glaubhaft gemacht werden, volles Beweisen ist nicht erforderlich.
“Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 précité loc. cit.; arrêt 5A_918/2014 précité loc. cit.). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est ainsi pas illimité; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner, appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêts 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2; 5A_1022/2015 précité consid. 7.1; 5A_918/2014 précité consid. 4.2.3). L'étendue de l'obligation se mesure à l'intérêt que les informations représentent pour l'époux demandeur et doit être apprécié au regard du principe de proportionnalité. Elle est en règle générale importante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (LEUBA, CR-CC I, n. 11a ad art. 170 CC; BARRELET, Commentaire pratique, n. 21 ad art. 170 CC et les références).”
“d CPC; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2). Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2 et les références). Il n'est pas attendu du requérant qu'il prouve ce qu'il recherche; des indices suffisent (arrêts 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.4; 5A_939/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3; 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3 concernant l'obligation de renseigner entre cohéritiers). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (arrêt 5A_918/2014 précité consid. 4.2.2 et les références; LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023 [ci-après : CR-CC I], n. 14 ad art. 170 CC; BARRELET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016 [ci-après : Commentaire pratique], n. 34 ad art. 170 CC et les références). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 précité loc. cit.; arrêt 5A_918/2014 précité loc. cit.). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est ainsi pas illimité; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner, appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêts 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2; 5A_1022/2015 précité consid. 7.1; 5A_918/2014 précité consid. 4.2.3). L'étendue de l'obligation se mesure à l'intérêt que les informations représentent pour l'époux demandeur et doit être apprécié au regard du principe de proportionnalité.”
“Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2 et les références). Il n'est pas attendu du requérant qu'il prouve ce qu'il recherche; des indices suffisent (arrêts 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.4; 5A_939/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3; 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3 concernant l'obligation de renseigner entre cohéritiers). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (arrêt 5A_918/2014 précité consid. 4.2.2 et les références; LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023 [ci-après : CR-CC I], n. 14 ad art. 170 CC; BARRELET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016 [ci-après : Commentaire pratique], n. 34 ad art. 170 CC et les références). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 précité loc. cit.; arrêt 5A_918/2014 précité loc. cit.). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est ainsi pas illimité; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner, appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêts 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2; 5A_1022/2015 précité consid. 7.1; 5A_918/2014 précité consid. 4.2.3). L'étendue de l'obligation se mesure à l'intérêt que les informations représentent pour l'époux demandeur et doit être apprécié au regard du principe de proportionnalité. Elle est en règle générale importante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (LEUBA, CR-CC I, n.”
Wird Auskunft verweigert oder werden notwendige Beweismittel bewusst zurückgehalten, kann das Gericht dies bei der Beweiswürdigung zuungunsten des Auskunftspflichtigen als Indiz oder Beweiswürdigungsmangel werten.
“Il estime qu’il aurait fourni tous les renseignements sur sa situation financière, relevant avoir maintes fois expliqué que H.________GmbH était une filiale à 100 % de N.________SA et que Q.________GmbH n’était qu’une coquille vide et avoir en outre indiqué à de multiples reprises, notamment lors de son interrogatoire devant le premier juge, qu’il ne disposait pas d’autres sources de revenus que celles provenant de son activité salariée au sein de N.________SA. L’appelant plaide en outre que le revenu retenu en première instance serait erroné en tant qu’il se fonde sur la moyenne des revenus qu’il a réalisés entre 2016 et 2023 et qu’il prend en compte le bonus de l’année 2020, alors même que le caractère exceptionnel de ce bonus aurait dû conduire le premier juge à l’écarter du calcul de la capacité contributive de l’appelant. De l’avis de l’appelant, il y aurait donc lieu de s’en tenir au salaire qu’il a perçu en 2023, soit l’année de la modification requise, lequel se monte à 16'565 fr. 65. 5.2 5.2.1 L'art. 170 CC impose à l'époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l'y astreindre. La jurisprudence précise que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3 ; TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.2). Par ailleurs, conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves, en produisant notamment les titres requis. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse ; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art.”
In Eherechtsprozessen werden Steuerdokumente praktisch oft als zusätzliche Beweismittel herangezogen.
“Im kantonalen Beschwerdeverfahren hatte die Beschwerdeführerin überdies vorgebracht, im Hinblick auf ein wahrscheinlich bevorstehendes Scheidungsverfahren seien definitive und korrekte Steuerfaktoren für die Berechnung von (Kindes-) Unterhaltsbeiträgen und die Durchführung einer güterrechtlichen Auseinandersetzung unabdingbar. Dazu hält die Vorinstanz fest, hinsichtlich des Kindesunterhalts könne die Beschwerdeführerin von vornherein kein eigenes schutzwürdiges Interesse geltend machen. Anspruchsberechtigt seien die Kinder; die Beschwerdeführerin trete nicht als gesetzliche Vertreterin ihrer Töchter auf. Was den Ehegattenunterhalt resp. nachehelichen Unterhalt betreffe, würden in der Praxis zuweilen Steuerdokumente zur Beurteilung der finanziellen Verhältnisse der Ehegatten herangezogen. Insofern sei ein Zusammenhang zwischen Veranlagungsverfahren und eherechtlichem Verfahren erkennbar. Allerdings kenne das Eherecht spezifische Auskunftsansprüche (vgl. Art. 170 Abs. 1 ZGB). Hinsichtlich des Kindesunterhalts und des Unterhalts bei bestehender Ehe gelte für eherechtliche Verfahren zudem der Untersuchungsgrundsatz (Art. 272 und 296 ZPO). Dies verhindere die Festlegung von zu niedrigen Unterhaltsleistungen oder güterrechtlichen Ausgleichszahlungen. Daher bestehe kein Grund, das Steuerveranlagungsverfahren in den Dienst eherechtlicher Verfahren zu stellen. Auch insofern fehle es an einem schutzwürdigen Interesse (E. 9 des angefochtenen Urteils).”
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