1Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.
2La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.
3L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillitedemeure réservée.
15 commentaries
Bei der Rückgabe von Vermögenswerten nach Art. 205 Abs. 1 ZGB sind vor der Auflösung des Güterstands entstandene Verbindlichkeiten, namentlich Steuerforderungen, bei der Ermittlung der Errungenschaften zu berücksichtigen.
“Enfin, c'est aussi à juste titre que l'appelant se prévaut de sa dette de 10'323 fr. 50 envers l'Administration fiscale au titre de l'impôt 2017, résultant du bordereau de taxation qui lui a été notifié en 2018. Dans la mesure où une créance d'impôt naît lorsque l'état de fait auquel la loi fiscale rattache son apparition est réalisée et que la décision de taxation n'a aucun effet constitutif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.2 et les réf. citées), le solde d'impôt dû par l'appelant pour l'année 2017 constitue bien une dette née antérieurement à la dissolution du régime matrimonial. Il doit donc en être tenu compte dans les acquêts du précité. Au regard de ce qui précède, le compte d'acquêts de l'appelant se solde par un déficit, qui demeure à sa charge. Le montant exact de ce déficit n'a pas être déterminé, puisqu'il n'en est pas tenu compte (cf. art. 210 al. 2 CC). 10.2.3 Malgré son déficit, l'appelant peut néanmoins participer au bénéfice réalisé par l'intimée. Le précité pouvant prétendre à la moitié du bénéfice de l'intimée (art. 205 al. 1 CC), il aurait en principe droit à 119'811 fr. (239'622 fr./2) au titre de la liquidation du régime matrimonial. Cependant, compte tenu de la maxime de disposition applicable, le montant dû par l'intimée envers l'appelant à ce titre sera limité à 114'789 fr. 35, conformément aux conclusions qu'il a formulées sur ce point. Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens de ce qui précède. 11. Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit (en particulier l'application de l'art. 124e CC), l'appelant critique la manière dont le premier juge a réglé le sort des avoirs de prévoyance des parties situés en Australie. Pour sa part, l'intimée conteste la quotité de l'indemnité équitable qui a été fixée en sa faveur. 11.1 11.1.1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires (art. 63 al. 1, 1ère phr., LDIP). Le droit suisse, qualifié d’exclusif à l’art.”
Für die Rückforderung nach Art. 205 Abs. 1 ZGB ist auf den Zeitpunkt der Auflösung des ehelichen Regimes abzustellen; dieser Zeitpunkt bestimmt die Zusammensetzung der zu liquidierenden Vermögensmassen. Wo das Gesetz eine Rückwirkung vorsieht (z. B. bei Scheidung, Getrenntleben oder Ehenichtigkeitsurteil), wirkt die Auflösung bereits auf den Tag der Klage/Antrag zurück.
“Le partage peut avoir lieu notamment entre héritiers, entre époux qui liquident leur régime matrimonial, entre associés, entre membres d'une indivision ou d'une communauté prolongée, entre colégataires, codonataires, entre copropriétaires (art. 646 et 651 CCS) ou propriétaires en commun (art. 652 et 654 CCS) » (MGC 1965 II 905). 3.5 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Le régime de la participation aux acquêts est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). La dissolution met fin au régime et ouvre la voie à la liquidation de celui-ci. C’est le moment de la dissolution qui est décisif pour déterminer la composition des masses de biens en vue de la liquidation ; les biens qui entrent dans le patrimoine des époux après ce moment, de même que les dettes qui naissent postérieurement à cette date, ne sont en principe pas pris en considération. Lorsqu’elle est nécessaire, l’évaluation de ces biens a au contraire lieu à l’époque de la liquidation du régime (Paul-Henri STEINAUER, in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.], Commentaire romand - Code civil I, 2010, n. 3 ad art. 204 CC). Parmi les différentes décisions judiciaires entraînant la dissolution du régime matrimonial, le jugement de divorce ou d’annulation du mariage met fin au mariage lui-même, et par là au régime matrimonial (art. 109 al. 2 et 120 al. 1 CC). Dans toutes les hypothèses, la dissolution prend effet non lors de l’entrée en force du jugement, mais rétroactivement au moment de la demande (art.”
“Cette obligation incombe solidairement au donateur et au donataire, aux cohéritiers en matière de partage successoral et aux époux dont le régime matrimonial est modifié ou liquidé (al. 2). 3.4 Selon les travaux préparatoires du projet de loi 2'859 sur les droits d'enregistrement (ci-après : PL 2'859), « le partage est une opération qui a pour objet de convertir pour chacun des indivis ou copropriétaires, le droit général ou indivis qu'ils avaient sur la totalité des choses communes, en droit exclusif sur une ou plusieurs choses déterminées (...). Le partage peut avoir lieu notamment entre héritiers, entre époux qui liquident leur régime matrimonial, entre associés, entre membres d'une indivision ou d'une communauté prolongée, entre colégataires, codonataires, entre copropriétaires (art. 646 et 651 CC) ou propriétaires en commun (art. 652 et 654 CCS) » (MGC 1965 II 905). 3.5 Le régime de la participation aux acquêts est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Le régime de la communauté de biens est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux (art. 236 al. 1 CC). Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers (art. 241 al. 1 CC). La dissolution met fin au régime et ouvre la voie à la liquidation de celui-ci. C’est le moment de la dissolution qui est décisif pour déterminer la composition des masses de biens en vue de la liquidation ; les biens qui entrent dans le patrimoine des époux après ce moment, de même que les dettes qui naissent postérieurement à cette date, ne sont en principe pas pris en considération. Lorsqu’elle est nécessaire, l’évaluation de ces biens a au contraire lieu à l’époque de la liquidation du régime (Paul-Henri STEINAUER, in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.], Commentaire romand - Code civil I, 2010, n.”
Bis zur Trennung erbrachte Zahlungen für die laufenden Bedürfnisse der Familie (dazu gehören nach den zitierten Entscheiden auch gemeinsame Steuerzahlungen) sind als Unterhalt im Sinne von Art. 163 ZGB zu qualifizieren. Solche Unterhaltsleistungen können danach grundsätzlich nicht als erstattungsfähige Forderungen im Sinne von Art. 205 ZGB geltend gemacht werden.
“L'appelant fait valoir deux créances envers l'intimée, dont il lui réclame le remboursement en sus de la liquidation du régime matrimonial. 9.1 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Le régime légal de la participation aux acquêts n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 203 al. 1 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). 9.2.1 En l'espèce, l'appelant réclame le remboursement du montant de 6'405 fr. correspondant, selon lui, à une partie des acomptes d'impôts 2018 de la famille qu'il aurait payés seul en 2018 et qui auraient été attribués et reversés à l'intimée en 2020 (sur son compte K______) par l'administration fiscale ensuite de l'établissement de la taxation séparée. Son grief est infondé. Comme l'a à bon droit retenu le premier juge, le paiement des charges de la famille par l'appelant jusqu'au moment de la séparation constitue de l'entretien au sens de l'art. 163 CC, de sorte qu'il ne peut en obtenir le remboursement. Par ailleurs, les avoirs détenus sur le compte K______ de l'intimée ont fait l'objet du partage lors de la liquidation du régime matrimonial. Si ce compte ne présentait certes plus qu'un solde quasi nul au moment du partage, il ressort de la procédure qu'en 2020, soit au moment où l'intimée a perçu un montant relatif aux impôts 2018, l'appelant ne s'acquittait plus des contributions d'entretien dues, de sorte qu'il paraît évident que le montant dont il réclame le remboursement a été affecté aux besoins courants de la famille.”
“L’appelant conclut à ce que la Cour dise que les époux n’ont aucune dette l’un envers l’autre et que le régime matrimonial est dissous et liquidé. Il considère qu’il n’était pas en mesure de contribuer aux charges du ménage après 2015, dès lors que seule l’intimée travaillait et qu’il ne percevait plus aucun revenu. En outre, il allègue avoir été écarté de la gestion des deux comptes courants à compter du 23 juin 2017, si bien que les découverts seraient uniquement imputables à l’intimée. 7.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu’elles aient ou non leur source en droit matrimonial (Steinauer/Fountoulakis, 2023, Commentaire roman, Code civil I, 2023, n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu’un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu’elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l’autre époux dans le régime interne (Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Les frais relatifs aux besoins de la famille constituent entre les époux des dettes d’entretien, de sorte que la répartition interne de leur charge se décide selon l’art. 163 CC, soit conformément à la répartition des tâches choisie par les époux (Hausheer/Reusser/Geisser, Commentaire bernois, 1999, n. 103 ad art. 166 CC). Selon l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al.”
Bei der Auflösung des güterrechtlichen Regimes sind gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten zu inventarisieren und bei der Vermögensverteilung zu berücksichtigen; das Regime selbst ändert nicht grundsätzlich die Fälligkeit der Schulden. Sie werden sodann nach Art. 209 Abs. 2 ZGB auf Eigenvermögen und Errungenschaft verteilt und beeinflussen so den Ausgleichsbetrag. Unter dem Güterstand der Gütertrennung entfällt in der Regel eine formelle Liquidation des Gesamtguts, gleichwohl kann ein Rechnungs- oder Ausgleichsbedarf wegen während der Ehe entstandener Forderungen bestehen und allenfalls ad separatum geregelt werden.
“4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les mêmes parties sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3). En l'espèce, l'état de fait a été complété en tant que de besoin avec les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes ayant opposé les mêmes parties. 3. 3.1.1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247 et ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque les patrimoines des époux sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre, ce règlement pouvant au demeurant être renvoyé ad separatum (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3; Deschenaux et al., Les effets du mariage, 3ème éd., Berne 2017, p. 911, n. 1626). Cependant, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid.”
“15 à la seconde à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès la date d'entrée en force du jugement. 10. L'appelant conclut encore à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 20'775 fr. à titre de trop-perçu de contributions d'entretien entre le 1er mai 2021 et le 31 mars 2023. 10.1.1 Selon l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Le débiteur d'aliments qui ne demande pas seulement au juge de prendre en compte ce qu'il a déjà payé, mais réclame aussi la restitution d'un excédent peut agir en ce sens par le biais d'une action ordinaire ou dans le contexte de la dissolution du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3.2 résumé in Droitmatrimonial.ch). Le régime matrimonial n'a en principe pas d'influence sur l'exigibilité des dettes entre époux. L'art. 205 al. 3 CC – selon lequel à la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques – ne signifie donc pas que toutes les dettes entre époux deviennent exigibles à la dissolution et doivent être effectivement réglées au cours de la liquidation. Mais les dettes envers le conjoint, comme d'ailleurs les autres dettes, doivent au moins être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux. Elles seront ensuite réparties entre ses biens propres et ses acquêts conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant de son bénéfice ou de son déficit (Steinauer/Fountoulakis, in Code civil I, Commentaire romand, 2ème éd. 2023, art. 205 CC, n. 24 et les références). La dissolution du régime matrimonial rétroagissant au jour de la demande en divorce, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts à compter de ce moment-là.”
Bei gemeinschaftlichem Eigentum wird nach der Rechtsprechung in der Regel vermutet, dass Hypothekarschulden entsprechend den im Grundbuch eingetragenen Miteigentumsanteilen getragen werden; ist ein Ehegatte über seine Anteilspflicht hinaus zahlungswirksam geworden, steht ihm der Rückgriff gegen die andern in derselben Proportion zu. Abweichende Vereinbarungen sind möglich.
“209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant de son bénéfice ou de son déficit (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 24 ad art. 205 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). 8.1.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2; 138 III 150; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Sont notamment des autres charges au sens qui précède le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1). A défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence présume que chacun des époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (ATF 141 III 53 consid.”
Bei der Liquidation des ehelichen Güterstands sind sämtliche gegenseitigen Schulden der Ehegatten zu berücksichtigen, gleichgültig ob sie ihre Ursache im Familien- bzw. Eherecht oder in vertraglichen bzw. sonstigen Schuldverhältnissen mit Dritten haben. Hierzu zählen namentlich vertragliche Verpflichtungen zwischen den Ehegatten, Rückerstattungsansprüche im Zusammenhang mit Leistungen an Dritte sowie schuldrechtliche Ansprüche aus dem Eherecht (z.B. Art. 165 ZGB). Diese gegenseitigen Schulden sind zu erfassen und können den Ausweis von Gewinn oder Fehlbetrag sowie die anschliessende Vermögensaufteilung beeinflussen.
“1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.2 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand CC I, 2023, n° 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n° 20 ad art. 205 CC). De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 5.1.3 L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2) qui prévoit que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Le chiffrement de l'action en paiement d'une somme d'argent est une condition de recevabilité (ATF 142 III 102 consid.”
“L’appelant conclut à ce que la Cour dise que les époux n’ont aucune dette l’un envers l’autre et que le régime matrimonial est dissous et liquidé. Il considère qu’il n’était pas en mesure de contribuer aux charges du ménage après 2015, dès lors que seule l’intimée travaillait et qu’il ne percevait plus aucun revenu. En outre, il allègue avoir été écarté de la gestion des deux comptes courants à compter du 23 juin 2017, si bien que les découverts seraient uniquement imputables à l’intimée. 7.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu’elles aient ou non leur source en droit matrimonial (Steinauer/Fountoulakis, 2023, Commentaire roman, Code civil I, 2023, n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu’un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu’elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l’autre époux dans le régime interne (Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Les frais relatifs aux besoins de la famille constituent entre les époux des dettes d’entretien, de sorte que la répartition interne de leur charge se décide selon l’art. 163 CC, soit conformément à la répartition des tâches choisie par les époux (Hausheer/Reusser/Geisser, Commentaire bernois, 1999, n. 103 ad art. 166 CC). Selon l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al.”
“209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant de son bénéfice ou de son déficit (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 24 ad art. 205 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). 8.1.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2; 138 III 150; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Sont notamment des autres charges au sens qui précède le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1). A défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence présume que chacun des époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (ATF 141 III 53 consid.”
Bei Zuteilung oder Verkauf im Sinne von Art. 205 Abs. 2 ZGB sind nach den gerichtlich zitierten Grundsätzen zunächst Rückstände (z.B. hypothekarische Schulden) und sodann Beträge im Zusammenhang mit von den Ehegatten geleisteten Investitionen zu berücksichtigen. Nachgewiesene Darlehensrückzahlungen oder sonstige belegte Forderungen können daher bei der Verteilung des Nettoverkaufserlöses oder bei der Festsetzung einer Soulte Abzug finden. Wer eine Zuweisung verlangt und das ausschlaggebende Interesse geltend macht, hat die für seine Ansprüche relevanten Tatsachen zu beweisen; die Partei, die Investitionen geltend macht, kann deren Rückerstattung bzw. Berücksichtigung verlangen.
“Ces principes généraux étant rappelés, la Cour examinera chacun des griefs susmentionnés l’un après l'autre. 3. L'appelant conteste les modalités de partage de la villa de C______, copropriété des parties, uniquement sous l'angle du prêt de 200'000 fr. octroyé par la mère de l'intimée. Il reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits et soutient avoir déjà remboursé ledit prêt. 3.1 Le partage de la copropriété entre époux est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoutent, en cas de divorce, des règles supplémentaires, dont celles liées à la liquidation du régime matrimonial (Perruchoud, in Commentaire romand CC II, n. 37 ad art. 651 CC). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente, le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires et des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.4 et 6; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1). 3.2 En l'espèce, bien que l'appelant conclue à l'annulation du chiffre 3 du dispositif dans son intégralité, lequel concerne la répartition du prix de vente du bien immobilier, l'on comprend sans aucun doute à la lecture de sa motivation que ses critiques sont limitées à la déduction des 200'000 fr. relatifs au prêt consenti par la mère de l'intimée. Il conclut d'ailleurs expressément à ce qu'il soit constaté que cette somme a déjà été remboursée le 3 octobre 2001, ce qui paraît en l'espèce admissible, compte tenu du fait qu'il ne dispose d'aucune autre action condamnatoire ou formatrice sur ce point.”
“La question essentielle qui fait l'objet de la procédure d'appel est celle de la qualification par le Tribunal d'acquêts de l'appelant des sommes payées pour l'exécution desdits travaux et les conséquences de cette qualification. 2.1 Selon l'art. 204 al. 2 CC, s'il y a divorce (…) la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit, dans une première étape, être effectué avant de passer ensuite à la liquidation du régime matrimonial selon les articles 205 ss CC. Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'article 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC) ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 138 III 150, cité). La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est, en effet, en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012, c. 6.3.1). Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.2 En l'espèce, les parties sont copropriétaires de l'appartement de la rue 1______ no. ______, acquis en 2017 pour le prix de 1'281'900 fr. (prix de vente, cédule et frais de notaire), dont le prix actuel, à teneur de l'accord des parties sur ce point sur la base des expertises requises, se monte à 1'520'000 fr. Le Tribunal a retenu, ce qui n'est plus contesté, que l'acquisition de ce bien avait été financée entièrement grâce aux acquêts de chacun des époux, d'un montant équivalent. S'agissant des travaux de réfection de la véranda, ceux-ci ont été entrepris en raison de problèmes d'infiltrations d'eau ayant débuté lorsque les parties étaient encore ensemble et à la demande de la propriété par étage.”
“La preuve en est facilitée par les présomptions découlant de la possession pour les meubles (art. 930 et 931 CC) et de l'inscription au registre foncier pour les immeubles (art. 937 CC; Message du 11 juillet 1979 concernant la révision du Code civil suisse (effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions), in FF 1979 II 1179 [ci-après cité: Message] spéc. p. 1289). Des rapports juridiques fondés sur le droit des obligations, comme des prêts, peuvent se nouer entre époux et donner naissance à des créances de l'un contre l'autre (art. 203 CC; Message p. 1292). Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux. Le partage de la copropriété d'un immeuble est soumis aux règles des art. 650 et 651 CC, le juge pouvant ordonner le partage en nature ou ordonner la vente aux enchères, à quoi s'ajoute la possibilité d'attribuer le bien considéré à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant à le recevoir (art. 205 al. 2 CC; Message p. 1293). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (TF 5C.155/2005 du 2 février 2006 consid. 2.2.1 ; Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I 433 ss, p. 434 et les références citées). Si l'acquisition d'un bien est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, ce bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle le bien n'est pas intégré a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 131 III 559 consid. 2.3 et les références citées; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1037 et 1368; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, vol. II/1/3/1, 1992, n. 50 ad art. 209 CC; Hausheer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 25 ad art. 209 CC). En revanche, si l'acquisition d'un bien est financée par une seule des masses de l'époux acquéreur, le bien est rattaché à cette masse; si des fonds provenant de l'autre masse que celle à laquelle est rattaché un bien, sont ultérieurement investis dans l'amélioration ou la rénovation du bien, ils n'en modifient pas le rattachement même s'ils sont supérieurs à la valeur du bien (Piotet, L'acquisition, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, d'immeubles avec reprise ou création de dettes hypothécaires, in RNRF 1987 p.”
Vor der Liquidation des ehelichen Güterstands sind die Teilung von Miteigentum und andere speziellen gemeinschaftlichen Rechtsverhältnisse zwischen den Ehegatten zu regeln; dies ist vor dem weiteren Vorgehen nach Art. 205 ff. ZGB vorzunehmen.
“Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). 11.1.2 En cas de divorce, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Elles seront ensuite réparties entre les biens propres et les acquêts des conjoints conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant du bénéfice ou déficit (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, CC I, 2023, n. 24 ad art. 205 CC). Le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art.”
Bei hälftigem Miteigentum kann die zu leistende Entschädigung auch die während der Ehe erzielte Wertsteigerung des Vermögenswerts (plus‑value) betreffen. Nach der Rechtsprechung wird die Plus‑Value berechnet, indem vom aktuellen Verkehrswert die von den Parteien getätigten Investitionen abgezogen werden; jede Partei kann ihre bei Erwerb investierten Mittel geltend machen.
“251 CC lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5C_56/2004 du 13 août 2004 consid. 5.1; Pillier, op. cit., n. 7 ad art. 251 CC). Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage (art. 650 CC). La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (art. 651 al. 1 CC). L'art. 251 CC permet à chaque époux séparé de biens de requérir, à la dissolution du régime matrimonial, l'attribution d'un bien détenu en copropriété par les conjoints, s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3; 5C_325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). La jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2 CC (régime de la participation aux acquêts) peut être appliquée par analogie dans un cas d'application de l'art. 251 CC eu égard à la teneur presque identique de ces deux dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2; Christinat, CPra Droit matrimonial, 1ère éd., 2016, n. 2 ad art. 251 CC). La dissolution d'une séparation de biens n'entraîne pas de liquidation du régime au sens propre, puisque les patrimoines des époux sont distincts. Cependant, d'un point de vue procédural, la liquidation a une acception plus large ; elle comprend le règlement de toutes les prétentions pécuniaires, pour autant qu'elles ne soient pas dénuées de tout rapport avec la communauté matrimoniale. C'est ainsi qu'elle englobe le partage de copropriété (Pillier, CR CC I, 2ème éd., 2023, n. 2 ad art. 251 CC). 5.1.3 L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid.”
“La question essentielle qui fait l'objet de la procédure d'appel est celle de la qualification par le Tribunal d'acquêts de l'appelant des sommes payées pour l'exécution desdits travaux et les conséquences de cette qualification. 2.1 Selon l'art. 204 al. 2 CC, s'il y a divorce (…) la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit, dans une première étape, être effectué avant de passer ensuite à la liquidation du régime matrimonial selon les articles 205 ss CC. Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'article 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC) ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 138 III 150, cité). La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est, en effet, en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012, c. 6.3.1). Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.2 En l'espèce, les parties sont copropriétaires de l'appartement de la rue 1______ no. ______, acquis en 2017 pour le prix de 1'281'900 fr. (prix de vente, cédule et frais de notaire), dont le prix actuel, à teneur de l'accord des parties sur ce point sur la base des expertises requises, se monte à 1'520'000 fr. Le Tribunal a retenu, ce qui n'est plus contesté, que l'acquisition de ce bien avait été financée entièrement grâce aux acquêts de chacun des époux, d'un montant équivalent. S'agissant des travaux de réfection de la véranda, ceux-ci ont été entrepris en raison de problèmes d'infiltrations d'eau ayant débuté lorsque les parties étaient encore ensemble et à la demande de la propriété par étage.”
Die in der Literatur und Rechtsprechung genannte Ergänzung ist, dass die Rückgabe erforderlichenfalls durch richterliches Urteil angeordnet werden kann.
“Die Kritik des Berufungsklägers ist freilich auch darum nicht ganz leicht zu verstehen, weil es sich das Regionalgericht bei der Berechnung des güterrechtli- chen Ausgleichsanspruchs unnötig schwierig gemacht hat. Für die Berechnung eines solchen Anspruchs sind die Errungenschaften der beiden Ehegatten, also das während der Ehe Erworbene, zu ermitteln (Art. 197 ZGB), einschliesslich all- fälliger Mehrwertbeiträge (Art. 206 ZGB) und nach Abzug der Schulden sind das die Vorschläge (Art. 210 Abs. 1 ZGB). Besonderheiten können sich ergeben, wenn über die güterrechtliche Qualität eines Vermögenswertes Uneinigkeit besteht - dann kann jede Seite die Vermutung des Miteigentums beweismässig widerlegen (Art. 200 ZGB), und falls das nicht gelingt, ist der Wert unter Anrechnung zuzuwei- sen (Art. 205 Abs. 2 ZGB). Werte der Errungenschaft im Besitz des anderen Ehe- gatten sind zurückzugeben (Art. 205 Abs. 1 ZGB), erforderlichenfalls ist das durch richterliches Urteil anzuordnen. Solche Spezialfälle sind hier nicht aktuell. Im Übri- gen muss sich das Scheidungsgericht mit dem Wert der Eigengüter (Art. 198 f. ZGB) nicht befassen - das ist grundlegend anders als bei der Erbteilung, wo das von Gesetzes wegen bestehende Gesamteigentum (Art. 602 Abs. 1 ZGB) auf- grund einer Gestaltungsklage (Art. 87 ZPO) ins individuelle Eigentum der an der Erbschaft Beteiligten überführt werden muss. Das Regionalgericht stellt beispiels- weise fest, die Liegenschaft des Berufungsklägers in I. sei Eigengut (Urteil S. 11 unten ff.). In die Berechnung der güterrechtlichen Ausgleichszahlung muss diese Liegenschaft daher fürs Erste (überhaupt) nicht einfliessen, weder als "Be- standteil des Vermögens" (Urteil S. 19 oben) noch im Rahmen einer offenbar dem Verfahren der Erbteilung nachempfundenen "Zuweisung" (Urteil S. 20). Im Zu- sammenhang mit den Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens ist darauf zurück- zukommen. Wenn man das angefochtene Urteil in diesem Sinne auf das Nötige und Relevante reduziert, ergibt sich Folgendes: Das Regionalgericht ermittelt die beiden Errun- genschaften und (beim Berufungskläger) nach Abzug der Schulden die Vorschlä- ge der Parteien (Art.”
Kann ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse an einem im Miteigentum stehenden Vermögenswert nachweisen, so kann der Richter diesen Vermögenswert diesem Ehegatten zuweisen. Bei der Teilung von Grundstücken gelten dabei die allgemeinen Regeln über Teilung in Natur oder öffentliche Versteigerung (vgl. Art. 650 und 651 ZGB).
“La preuve en est facilitée par les présomptions découlant de la possession pour les meubles (art. 930 et 931 CC) et de l'inscription au registre foncier pour les immeubles (art. 937 CC; Message du 11 juillet 1979 concernant la révision du Code civil suisse (effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions), in FF 1979 II 1179 [ci-après cité: Message] spéc. p. 1289). Des rapports juridiques fondés sur le droit des obligations, comme des prêts, peuvent se nouer entre époux et donner naissance à des créances de l'un contre l'autre (art. 203 CC; Message p. 1292). Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux. Le partage de la copropriété d'un immeuble est soumis aux règles des art. 650 et 651 CC, le juge pouvant ordonner le partage en nature ou ordonner la vente aux enchères, à quoi s'ajoute la possibilité d'attribuer le bien considéré à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant à le recevoir (art. 205 al. 2 CC; Message p. 1293). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (TF 5C.155/2005 du 2 février 2006 consid. 2.2.1 ; Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I 433 ss, p. 434 et les références citées). Si l'acquisition d'un bien est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, ce bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle le bien n'est pas intégré a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 131 III 559 consid. 2.3 et les références citées; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1037 et 1368; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, vol. II/1/3/1, 1992, n. 50 ad art. 209 CC; Hausheer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 25 ad art. 209 CC). En revanche, si l'acquisition d'un bien est financée par une seule des masses de l'époux acquéreur, le bien est rattaché à cette masse; si des fonds provenant de l'autre masse que celle à laquelle est rattaché un bien, sont ultérieurement investis dans l'amélioration ou la rénovation du bien, ils n'en modifient pas le rattachement même s'ils sont supérieurs à la valeur du bien (Piotet, L'acquisition, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, d'immeubles avec reprise ou création de dettes hypothécaires, in RNRF 1987 p.”
Für eine ungeteilte Zuweisung nach Art. 205 Abs. 2 ZGB sind kumulativ nachweisliches überwiegendes Interesse des begehrenden Ehegatten und die Leistungsfähigkeit zur Entschädigung des andern Ehegatten erforderlich. Ein überwiegendes finanzielles Interesse kann sich etwa aus alleiniger Finanzierung oder aus wesentlicher Verwaltung des betreffenden Vermögenswerts ergeben; dies gilt auch für Ferienhäuser im Ausland (vgl. hierzu die entschiedene Praxis).
“251 CC lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5C_56/2004 du 13 août 2004 consid. 5.1; Pillier, op. cit., n. 7 ad art. 251 CC). Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage (art. 650 CC). La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (art. 651 al. 1 CC). L'art. 251 CC permet à chaque époux séparé de biens de requérir, à la dissolution du régime matrimonial, l'attribution d'un bien détenu en copropriété par les conjoints, s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3; 5C_325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). La jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2 CC (régime de la participation aux acquêts) peut être appliquée par analogie dans un cas d'application de l'art. 251 CC eu égard à la teneur presque identique de ces deux dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2; Christinat, CPra Droit matrimonial, 1ère éd., 2016, n. 2 ad art. 251 CC). La dissolution d'une séparation de biens n'entraîne pas de liquidation du régime au sens propre, puisque les patrimoines des époux sont distincts. Cependant, d'un point de vue procédural, la liquidation a une acception plus large ; elle comprend le règlement de toutes les prétentions pécuniaires, pour autant qu'elles ne soient pas dénuées de tout rapport avec la communauté matrimoniale. C'est ainsi qu'elle englobe le partage de copropriété (Pillier, CR CC I, 2ème éd., 2023, n. 2 ad art. 251 CC). 5.1.3 L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid.”
“De son côté, l'intimée fait valoir un intérêt émotionnel en ce sens qu'elle souhaiterait continuer à se rendre dans l'immeuble litigieux pour les vacances avec les enfants. 4.5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelant possède un intérêt prépondérant à l'attribution du bien. Le bien constitue en effet une maison de vacances en Espagne et la simple volonté de se rendre en vacances dans l'immeuble n'est pas suffisante pour en obtenir l'attribution, étant précisé que les enfants des parties sont majeures et qu’elles ne sauraient dès lors faire pencher la balance en faveur de leur mère. L'appelant ayant financé seul l'acquisition de cet immeuble et en ayant assuré la gestion, il a pris une part décisive à l'acquisition de ce bien et peut ainsi en obtenir l'attribution. Il importe peu à cet égard qu'il soit également propriétaire d'un autre appartement dans la même localité, un intérêt financier prépondérant pouvant suffire au regard de l'art. 205 al. 2 CC. En première instance, l'appelant a au surplus satisfait à la condition de l'art. 205 al. 2 CC puisqu'il a offert de désintéresser l'intimée en lui versant une soulte. La pleine indemnisation devrait certes se monter CHF 32'500.-, soit la moitié de la valeur vénale de l'immeuble litigieux que l'appelant a chiffrée à CHF 65'000.- (DO 64 al. 34), sans être contredit sur ce point (DO 109-111). Dès lors que l'appelant a offert de verser une soulte de CHF 5'350.- et que l'intimée n'a pas sollicité une soulte plus importante si l'immeuble devait être attribuée à l'appelant, et conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), selon lequel le juge ne saurait accorder à une partie moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, il y a lieu de s'en tenir à ce montant. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont astreint le mari au paiement d'une soulte de CHF 5'350.- à son épouse. L'appel joint sera par conséquent rejeté. Cela étant, il semble peu probable que l'autorité judiciaire suisse puisse donner un ordre au conservateur du registre foncier espagnol d'inscrire l'appelant comme unique propriétaire de l'immeuble.”
Bei der Liquidation sind alle gegenseitigen Schulden der Ehegatten zu erfassen. Dazu gehören Unterhaltsforderungen, vertragliche oder deliktische geldliche Forderungen sowie interne Rückerstattungsansprüche (z. B. wenn ein Ehegatte allein Verbindlichkeiten gegenüber Dritten beglichen hat). Die erfassten Schuldposten werden bei der Aufteilung den jeweiligen Massen zugeordnet und beeinflussen damit das Gewinn‑/Defizitergebnis.
“1 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.2 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand CC I, 2023, n° 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n° 20 ad art. 205 CC). De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 5.1.3 L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid.”
“Les circonstances du cas d'espèce ne justifient dès lors pas le versement d'une pension post-divorce à l'appelante, laquelle peut assurer elle-même son entretien convenable, comme retenu à raison par le premier juge. Dans la mesure où l'appelante n'est pas fondée à prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, point n'est ainsi besoin d'examiner les différents griefs soulevés par les parties quant à l'établissement de leurs charges ou à la détermination de leurs revenus. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent confirmé. 8. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté certaines dettes de l'intimé envers elle, en lien avec l'appartement de D______ dont les parties étaient copropriétaires, dont elle s'est intégralement acquittée depuis la séparation respectivement, relativement à un montant perçu à tort par l'intimé, dont elle réclame le remboursement. 8.1 8.1.1 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Le régime légal de la participation aux acquêts n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 203 al. 1 CC). L'art. 205 al. 3 CC ne signifie donc pas que toutes les dettes entre époux deviennent exigibles à la dissolution et doivent être effectivement réglées au cours de la liquidation. Mais les dettes envers le conjoint, comme d'ailleurs les autres dettes, doivent au moins être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux. Elles seront ensuite réparties entre ses biens propres et ses acquêts conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant de son bénéfice ou de son déficit (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 24 ad art. 205 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art.”
“Compte tenu de ces éléments, il apparaît suffisamment établi que le bien en question a été reçu en donation par l'intimée de son père et représente donc un bien propre. Par conséquent, il ne sera pas partagé. Point n'est ainsi besoin d'examiner si le bien est officiellement inscrit au nom de l'intimée ou non, ses allégués sur ce point étant quoi qu'il en soit irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). En conséquence, à défaut de tout autre actif, l'intimée ne dispose plus d'aucun acquêt à partager. Seul le bénéfice d'acquêts de l'appelant, qui s'élève à 126'760 fr., doit être partagé. Il en résulte une créance de 63'380 fr. en faveur de l'intimée. Le chiffre 12 du dispositif attaqué sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser le montant de 63'380 fr. à l'intimée au titre de liquidation du régime matrimonial. 9. L'appelant fait valoir deux créances envers l'intimée, dont il lui réclame le remboursement en sus de la liquidation du régime matrimonial. 9.1 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Le régime légal de la participation aux acquêts n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 203 al. 1 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). 9.2.1 En l'espèce, l'appelant réclame le remboursement du montant de 6'405 fr.”
“A cet égard, il s'est limité à indiquer, de manière générale, que ces nouveaux éléments avaient pour but de répondre à des allégations nouvelles et contestables de sa partie adverse, sans aucune précision, ce qui ne saurait suffire. En ce qui concerne les pièces non datées, rien ne permet de dire, d'une part, qu'elles seraient postérieures au 2 mai 2023; d'autre part, même en admettant que tel soit le cas, elles auraient quoiqu'il en soit pu être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont également irrecevables. Enfin, les quelques pièces portant une date postérieure au mois de mai 2023, soit celles n° 13, 23 à 25 et 42 sont recevables, de même que les faits s'y rapportant, bien que ceux-ci ne soient pas déterminants pour l'issue du litige. 5. L'intimé remet en cause la liquidation du régime matrimonial telle qu'opérée par le Tribunal, en particulier le règlement des dettes réciproques entre les parties. 5.1.1 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité - naturelle et adéquate - entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid.”
“Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). 11.1.2 En cas de divorce, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Elles seront ensuite réparties entre les biens propres et les acquêts des conjoints conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant du bénéfice ou déficit (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, CC I, 2023, n. 24 ad art. 205 CC). Le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art.”
“L’intimée continuera à percevoir quant à elle les allocations familiales et d’études, qui lui permettront de payer les primes d’assurance-maladie des enfants et leurs frais médicaux non couverts. Les chiffres 14 à 17 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés. 7. L’appelant conclut à ce que la Cour dise que les époux n’ont aucune dette l’un envers l’autre et que le régime matrimonial est dissous et liquidé. Il considère qu’il n’était pas en mesure de contribuer aux charges du ménage après 2015, dès lors que seule l’intimée travaillait et qu’il ne percevait plus aucun revenu. En outre, il allègue avoir été écarté de la gestion des deux comptes courants à compter du 23 juin 2017, si bien que les découverts seraient uniquement imputables à l’intimée. 7.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu’elles aient ou non leur source en droit matrimonial (Steinauer/Fountoulakis, 2023, Commentaire roman, Code civil I, 2023, n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu’un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu’elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l’autre époux dans le régime interne (Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Les frais relatifs aux besoins de la famille constituent entre les époux des dettes d’entretien, de sorte que la répartition interne de leur charge se décide selon l’art. 163 CC, soit conformément à la répartition des tâches choisie par les époux (Hausheer/Reusser/Geisser, Commentaire bernois, 1999, n. 103 ad art. 166 CC). Selon l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al.”
Art. 205 Abs. 3 ZGB erfasst sämtliche gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Ehegatten unabhängig vom Rechtsgrund; dazu gehören namentlich Forderungen aus Vertrag sowie aus ungerechtfertigter Bereicherung.
“Gemäss Art. 205 Abs. 3 ZGB regeln die Eheleute bei Auflösung des Güterstandes ihre gegenseitigen Schulden. Unter diese Bestimmung fallen - vorbehalten bleibt der Verzicht auf eine umfassende Auseinandersetzung - sämtliche Schulden zwischen den Ehegatten ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund (Urteile 5A_764/2020 vom 13. September 2021 E. 3.3.2; 5A_850/2016 vom 25. September 2017 E. 2.2). Unbestritten ist, dass die Parteien die Wohnung gemeinsam vom Vater bzw., nach dessen Tod, von der Mutter des Beschwerdeführers gemietet und das Sockelgeschoss gemeinsam an die D.A.________ AG untervermietet haben. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers konnte die Trennungsvereinbarung vom 10. September 2014 an dieser rechtlichen Ausgangslage nichts ändern: Darin konnten die Parteien nur ihre eigenen Angelegenheiten regeln, hingegen ihre vertraglichen Beziehungen zu Dritten nicht ohne deren Beteiligung abändern (vgl. nur Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1988, S. 107). Aus den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz sind auch keine Umstände ersichtlich, die auf eine konkludente Zustimmung der Eltern des Beschwerdeführers zu einer etwaigen Vertragsänderung schliessen liessen.”
“), kommt die Be- klagte ihrer Behauptungslast (als Teil der Substantiierungslast) nicht nach. Ent- sprechend stellte die Vorinstanz sinngemäss auch keine Anforderungen an eine Bestreitung (vgl. Prot. VI S. 114 f.). Die Vorinstanz liess das Schiff als Errungen- schaftsaktivum zu Recht unberücksichtigt (act. 227 S. 16 f., act. 99 S. 23, act. 142 S. 24 f.). 7.Berechnung des Vorschlages: Die Errungenschaftsmittel stehen den Parteien mangels anderweitiger Abrede je hälftig zu (vgl. Art. 215 Abs. 1 ZGB). Es ergibt sich somit folgende güterrechtliche Abrechnung: Errungenschaft gesamt:Fr. 259'789.-- + Fr. 77'685.64 ./. Fr. 18'802.-- = Fr. 318'672.65 Anteil je Partei:Fr. 159'336.35 In Anwendung von Art. 215 Abs. 2 ZGB sind die Forderungen zu verrechnen. Errungenschaft Kläger:Fr.318'672.65 Errungenschaft Beklagte:Fr.0.-- Differenz:Fr.318'672.65 An die Beklagte zu übertragen:Fr. 159'336.35 Der Beklagten steht eine Errungenschaftsforderung im Betrag von Fr. 159'336.35 zu. 8.Es bleibt die Regelung der gegenseitigen Forderungen der Ehegatten (Art. 205 Abs. 3 ZGB). Entgegen der Ansicht des Klägers (act. 226 S. 10) fallen sämtliche Schulden zwischen den Ehegatten ohne Rücksicht auf ihren Rechts- grund, so namentlich auch Schulden aus Vertrag oder aus ungerechtfertigter Be- reicherung, unter diese Bestimmung.”
Während der aufrechten Ehe gilt die Klage auf Auflösung des Miteigentums zwischen Ehegatten im Allgemeinen als unzeitgemäss, sofern kein triftiger Grund vorgebracht wird. Während der Trennungsdauer können diese Erwägungen besonders schwer wiegen und die Unzeit gemäss Rechtsprechung verstärken.
“Die Argumentation des Klägers, dass das Eheschutzverfahren der Mitei- gentumsauflösung nicht entgegen stehe, sei rechtlich falsch. Die Lehre bejahe die Unzeit der Miteigentumsauflösungsklage zwischen Ehegatten bereits, wenn die Ehe aufrecht sei und kein triftiger Grund für die Klageeinleitung vorgebracht wer- den könne (mit Verweis auf BK ZGB-Hausheer/Reusser/Geiser Art. 205 ZGB N 29). Erst recht gelte dies während der Dauer der Trennungszeit. Die Nutzungs- zuweisung der Liegenschaft durch das Eheschutzgericht wäre toter Buchstabe und die Beklagte würde durch die vorgeschriebene Trennungsdauer von zwei Jahren doppelt bestraft, wenn sie zwar die Miteigentumsauflösungsklage gegen sich gelten lassen müsste, gleichzeitig aber die güterrechtliche Auseinanderset- zung wegen der Verweigerung des Klägers zur Scheidung nicht durchsetzen und ihr Nutzungsrecht damit gar nicht ausüben könnte. Den Erwägungen der Vorin- stanz in E. 5.7.2 sei zu folgen (Urk. 121 S. 15).”
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