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Die Behörde muss vorsorgliche/superprovisorische Massnahmen zügig durch weitere Abklärungen vervollständigen und das Verfahren nach Anordnung rasch zum Endentscheid weiterführen; jahrelange Verzögerungen verletzen Art. 445 ZGB und den klaren Wortlaut.
“Il s'agit en effet d'une part de décisions qui ne sont pas sujettes à recours et qui ont, d'autre part, cessé de déployer leurs effets ou ont été remplacées par la décision querellée rendue sur mesures provisionnelles. Il y a toutefois lieu de relever que ces ordonnances auraient toutes dû être rapidement suivies, après audition des parties, de décisions prononcées sur mesures provisionnelles, sujettes à recours. Or, si le Tribunal de protection a demandé aux parties de se déterminer par écrit par deux fois – en août 2023 après le placement de l'enfant et en novembre 2023 après la décision leur faisant interdiction de contacter leur fils lorsque celui-ci se trouvait avec l'autre parent et interdiction de transmettre à leur fils des éléments de la procédure judiciaire – et s'il a tenu une audience le 29 août 2023, il s'est toutefois limité à réserver la suite de la procédure à l'issue de l'audience. Ce n'est que dans la décision querellée, communiquée aux parties au mois de septembre 2024, soit plus d'une année après le prononcé de la première décision superprovisionnelle, que le Tribunal de protection a rendu une décision susceptible de recours, ce qui est contraire au texte clair de l'art. 445 CC.”
“Abschliessend sei noch auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin zur übermässigen Dauer des Verfahrens einzugehen. Sie erhebt in diesem Zusammenhang zwar keine konkreten Rügen. Dennoch ist auf Folgendes hinzuweisen: Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 445 ZGB beruht auf einer vorläufigen Beurteilung der Sach- und Rechtslage. Das Erwachsenenschutzverfahren findet damit noch nicht seinen Abschluss, sondern soll (zügig) fortgeführt und schliesslich mit einem Endentscheid abgeschlossen werden. Daran ändert im Grundsatz auch das Ergreifen eines Rechtsmittels gegen den vorsorglichen Entscheid nichts. Dies gilt vorliegend umso mehr, als bereits die KESB der Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen hat. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, wurden die Massnahmen vorsorglich angeordnet, weil die notwendigen Abklärungen (insbesondere: Abklärung durch den Sozialdienst und Beurteilung durch die Klinik E.________) erst noch vorgenommen werden müssen. Dennoch scheinen diese Abklärungen (mindestens teilweise) nicht vorgenommen worden zu sein, obwohl das Verfahren bereits relativ lange dauert. Die KESB wird dieses daher zügig fortzuführen und zu einem Abschluss zu bringen haben.”
Vorsorgliche Massnahmen setzen grundsätzlich ein bereits anhängiges Hauptverfahren voraus; Superprovisionen sind nur bei besonderer Dringlichkeit bzw. besonderem Bedarf zulässig.
“La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers (art. 118 al. 1 LACC/VS). Pour le surplus, sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération dans le cas présent, les dispositions du code de procédure civile s'appliquent par analogie (art. 118 al. 1 LACC/VS). L'art. 445 al. 1 et 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, permet à l'autorité de protection de l'enfant, si nécessaire (d'office ou sur requête), de prendre des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure au fond et, en cas d'urgence particulière, des mesures superprovisionnelles (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4; 140 III 529 consid. 2.2.1). Il ressort ainsi du texte clair de l'art. 445 CC qu'en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, à l'inverse de ce que prévoit l'art. 263 CPC, des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles ne peuvent être prononcées que si la procédure au fond est pendante (LUCA MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 5 ad art. 445 CC; CHABLOZ/COPT, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 5 ad art. 445 CC; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n°”
“1 LACC/VS). Pour le surplus, sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération dans le cas présent, les dispositions du code de procédure civile s'appliquent par analogie (art. 118 al. 1 LACC/VS). L'art. 445 al. 1 et 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, permet à l'autorité de protection de l'enfant, si nécessaire (d'office ou sur requête), de prendre des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure au fond et, en cas d'urgence particulière, des mesures superprovisionnelles (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4; 140 III 529 consid. 2.2.1). Il ressort ainsi du texte clair de l'art. 445 CC qu'en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, à l'inverse de ce que prévoit l'art. 263 CPC, des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles ne peuvent être prononcées que si la procédure au fond est pendante (LUCA MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 5 ad art. 445 CC; CHABLOZ/COPT, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 5 ad art. 445 CC; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n°”
“1) dispose que la procédure devant l'autorité de protection est introduite par le dépôt d'une requête (a), une dénonciation qui n'est pas manifestement mal fondée (b), la saisine de l'autorité dans les cas prévus par le code civil (c) ou son ouverture d'office (d). La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers (art. 118 al. 1 LACC/VS). Pour le surplus, sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération dans le cas présent, les dispositions du code de procédure civile s'appliquent par analogie (art. 118 al. 1 LACC/VS). L'art. 445 al. 1 et 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, permet à l'autorité de protection de l'enfant, si nécessaire (d'office ou sur requête), de prendre des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure au fond et, en cas d'urgence particulière, des mesures superprovisionnelles (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4; 140 III 529 consid. 2.2.1). Il ressort ainsi du texte clair de l'art. 445 CC qu'en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, à l'inverse de ce que prévoit l'art. 263 CPC, des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles ne peuvent être prononcées que si la procédure au fond est pendante (LUCA MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 5 ad art. 445 CC; CHABLOZ/COPT, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 5 ad art. 445 CC; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n°”
Die medizinische/sachverständige Einschätzung akuter Urteils- oder Einwilligungsunfähigkeit kann die vorsorgliche Anordnung rechtfertigen; oft genügt dafür ein summarischer medizinischer Bericht.
“1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Aux termes de l'art. 445 al. 1 CC enfin, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toute les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. 2.2 En l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal de protection, la personne concernée souffre d'une maladie psychique en la forme d'une schizophrénie paranoïde, actuellement en décompensation, qui l'empêche de gérer et d'administrer ses affaires. Il ressort également des éléments recueillis tant par le Tribunal de protection que par la Cour, que les médecins et les curateurs intervenants à la procédure considèrent le besoin de protection comme réalisé et le prononcé d'une mesure telle que celle instaurée comme nécessaire. La médecin responsable du CAPPI ayant suivi la concernée a d'ailleurs déclaré et répété en audience du Tribunal de protection considérer que celle-ci n'était pas capable de discernement, ni pour la gestion de ses affaires, ni pour la gestion de ses soins médicaux.”
“6695-6696). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.1.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.2 En l’occurrence, J.________, qui souffre d’un trouble schizo-affectif de type mixte, a été hospitalisé en milieu psychiatrique à six reprises depuis novembre 2020. En dernier lieu, il a été hospitalisé en psychiatrie le 23 septembre 2024 sous mesure de placement médical en raison d’une décompensation psychotique et maniaque, avec notamment des idées délirantes mystiques. Le 29 octobre 2024, la Dre [...] a requis la prolongation du placement à des fins d’assistance, dès lors que, si l’intéressé présentait une amélioration de son état clinique et une diminution de ses idées délirantes mystiques après la mise en œuvre de diverses mesures thérapeutiques, ces idées restaient néanmoins présentes, tout comme l’anosognosie.”
“En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 4.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort du rapport médical des [...] du 11 juillet 2024, que le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité (traits impulsifs et paranoïaques) diagnostiqué par le CHUV en 2015, ainsi que d’un état de stress post-traumatique en lien avec les persécutions qu’il a subies en [...]. La cause de curatelle est ainsi avérée, étant précisé que le rapport précité est suffisant au stade des mesures provisionnelles.”
Die Erwachsenenschutzbehörde/KESB kann während des Verfahrens provisorisch konkrete Schutzregelungen treffen (z. B. vorläufige Vertretungsbeistandschaft, Vertretung und Vermögensverwaltung, Einschränkung laufender Vollmachten, vorläufige Vergütung des Curators aus Mitteln der betroffenen Person, Regelungen zu Umgangs- bzw. Besuchsmodalitäten und Platzierungen), teilweise auch mit Entzug aufschiebender Wirkung in Rechtsmitteln.
“S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D 214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D 30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 1 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 1 113 consid. 7.1 ; CCUR 13 novembre 2023). 3. 3.1 La recourante fait valoir que la curatelle était en cours d'institution et que sa tante est décédée « avant la signature du mandat ». Elle estime dès lors qu'aucune indemnité ne pourrait être versée à la curatrice pressentie, indiquant refuser de « financer les actions illégitimes de la curatrice, ceci d’autant plus que ces actions prématurées ont généré des complications pour la gestion de la succession ». 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. 3.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.”
“Parteivertreter und -vertreterinnen haben sich im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht durch eine Vollmacht auszuweisen (Art. 40 Abs. 2 BGG). Die vorliegende Beschwerde wird vom Sohn der Beschwerdeführerin, B.________, in ihrem Namen erhoben. Er stützt seine Vertretungsbefugnis auf eine auf ihn lautende, von der Beschwerdeführerin am 31. Dezember 2020 ausgestellte Generalvollmacht sowie auf einen vom 11. November 2012 datierten, von der Beschwerdeführerin eigenhändig verfassten Vorsorgeauftrag. Gemäss einer aktenkundigen Verfügung der KESB der Region V.________ vom 11. September 2024 wurde für die Beschwerdeführerin indessen vorsorglich eine Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 i.V.m. Art. 445 Abs. 1 ZGB (SR 210) errichtet und einem allfälligen Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung entzogen. Diese umfasst unter anderem die Sorge für das gesundheitliche Wohl und für hinreichende medizinische Betreuung (Dispositiv-Ziff. 2 lit.”
“Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, la Juge de paix du district de Lausanne a, en particulier, poursuivi l'enquête en institution de curatelle en faveur de A.________ (I), ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique (II), institué en application de l'art. 445 al. 1 CC une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de l'intéressé (VII), désigné une curatrice provisoire et défini ses tâches (VIII-XI). Statuant le 6 août 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance.”
“cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, BSK ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). 3.3 Selon l’art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision désigne le médecin chargé et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (al. 2). La même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance (al. 3). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (al. 4). 3.4 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.5 En l’espèce, I.________ est connue pour un syndrome de Diogène et souffre de plusieurs pathologies somatiques, dont, en particulier, une obésité morbide, un diabète de type II, une hernie ombilicale ainsi que des problèmes urinaires. En raison de ses problématiques de santé, elle était suivie depuis le mois de juin 2024 par le CMS, à raison d’un passage par jour. Par signalement du 23 juillet 2024, l’organisme de soins à domicile précité a avisé l’autorité de protection d’une péjoration rapide et inquiétante de la situation de l’intéressée, qui rendait impossible le maintien à domicile.”
“Hierfür sei es nicht notwendig, dass die Beschwerdeführerin platziert werde. vorliegend sei keine schwere Kindswohlgefährdung gegeben. Zudem könnten die gewünschten Ziele mit milderen Massnahmen erreicht werden. 3.3 Anlässlich der Anhörung erzählt die Beschwerdeführerin, dass es ihr im Jugendheim nicht gefalle. Sie wolle unbedingt in die Region Basel zurück, in eine Institution für betreutes Wohnen oder etwas Ähnliches. Sie wolle gerne ein FAGE-Praktikum im Raum Basel machen. Auf keinen Fall wolle sie dies in der Region F. tun. Sie gehe freiwillig in die Schule im E. . Sie sei hier eingesperrt und es gehe ihr psychisch schlecht. Früher sei sie nie abgehauen, aber hier schon, weil sie das "Eingesperrtsein" nicht ertrage. Sie werde mit Medikamenten ruhiggestellt und die Psychologin sowie die Betreuenden hätten keine Zeit für sie. Sie sei nie gewalttätig gewesen und habe auch bei der Heimeinweisung mitgemacht. Sie sei hier am falschen Ort und es gehe ihr schlecht. 4.1 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ist gemäss Art. 445 Abs. 1 ZGB zuständig, die für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen zu treffen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Kindesschutzes vorsorglich anordnen. Vorsorgliche Massnahmen müssen unumgänglich, d.h. so dringlich sein, dass der ordentliche, spätere Entscheid nicht abgewartet werden kann, ohne einen erheblichen Nachteil für die betroffene Person in Kauf zu nehmen (vgl. Christoph Häfeli, Grundriss zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 3. Auflage, Bern 2021, S. 323). Sie ergehen gestützt auf eine bloss summarische Prüfung der Sach- und Rechtslage, wobei für deren Anordnung das Beweismass der Glaubhaftmachung genügt (vgl. Luca Maranta, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, Basel 2022, N 11 zu Art. 445 ZGB). 4.2 In materieller Hinsicht ist von Art. 310 Abs. 1 ZGB auszugehen, wonach die Kindesschutzbehörde, wenn einer Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden kann, dieses den Eltern wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen hat.”
“habe nach wie vor keine Tagesstruktur und keine Perspektive für ihre schulische Laufbahn bzw. eine Ausbildung. Die psychischen Probleme wie auch die Suchterkrankung seien nach wie vor nicht abgeklärt oder behandelt worden und das Zusammenleben stelle für die Kindseltern eine Überforderung dar. D. Mit Telefonat vom 7. August 2024 erklärte sich die Kindsmutter und mit Telefonaten vom 7. August 2024 sowie vom 12. August 2024 erklärte sich der Kindsvater mit der vorgesehenen Platzierung von A. einverstanden. E. Mit Telefonat vom 12. August 2024 erklärte A. , dass sie mit der Platzierung im Jugendheim E. nicht einverstanden sei, da sie gehört habe, dass dies eine schlimme Institution sei. Sie wolle der Institution keine Chance geben. F. Mit Telefonaten vom 12. August 2024 und vom 14. August 2024 wurden die Kindseltern über die Einsetzung der Kinderanwältin sowie über die daraus entstehenden Kosten informiert. G. Mit Entscheid vom 14. August 2024 hob die KESB das Aufenthaltsbestimmungsrecht von C. und D. über ihre Tochter A. gestützt auf Art. 310 Abs. 1 i.V.m. Art. 314b ZGB und Art. 445 Abs. 1 ZGB vorsorglich auf. A. wurde per 15. August 2024 zunächst in der halbgeschlossenen Wohngruppe des Jugendheims E. , mit späterem Wechsel auf die offene Abteilung, platziert. Ein Austritt oder eine Umplatzierung aus dieser Institution könne nur mit ausdrücklicher Bewilligung der KESB erfolgen. Der Aufgabenbereich der Mandatsperson wurde erweitert und für A. eine Kindsvertretung angeordnet. Als Vertreterin wurde Jessica Baltzer, Advokatin, eingesetzt. Die Verfahrenskosten wurden je zur Hälfte den Kindseltern auferlegt. H. Gegen den Entscheid der KESB erhob A. , nachfolgend vertreten durch Jessica Baltzer, mit Eingabe vom 22. August 2024 Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (Kantonsgericht). Sie beantragte, Ziffer 1 bis 4 des Entscheids der KESB seien aufzuheben und die Beschwerdeführerin sei zurück in die Fürsorge ihrer Eltern zu entlassen. Eventualiter seien Ziffer 1 bis 4 des Entscheids der KESB aufzuheben und es sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen; unter o/e-Kostenfolge.”
Vorsorgliche Entscheide gelten provisorisch im Sinne von Art. 98 LTF; vor Bundesgericht sind vorab nur Rügen wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte zulässig und Beschwerdebeschränkungen sind zu beachten.
“Selon la jurisprudence récente, la décision attaquée, qui confirme un placement provisoire à des fins d'assistance (art. 454 al. 1 CC, cum art. 426 ss CC; cf. CHABLOZ/COPT, in : CR-CC I, 2e éd., 2024, n° 12 ad art. 445 CC et les citations), porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_724/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Or, la recourante ne soulève aucune critique de nature constitutionnelle motivée en conformité avec les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF ( cf. ATF 135 III 232 consid. 1.2), mais invoque d'une manière toute générale les " droits de la CEDH ". Au demeurant, elle ne réfute pas les motifs de l'autorité précédente quant à la nécessité de la mesure de placement au stade des mesures provisionnelles.”
“Entscheide über vorsorgliche Massnahmen gestützt auf Art. 445 ZGB unterstehen Art. 98 BGG (Urteil 5A_995/2022 vom 27. Juli 2023 E. 2.1). Daher kann einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. Auch eine Berichtigung oder Ergänzung der Sachverhaltsfeststellungen kommt nur infrage, wenn die kantonale Instanz verfassungsmässige Rechte verletzt hat (BGE 133 III 585 E. 4.1). Die Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte muss nach dem strengen Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG in der Beschwerde vorgebracht und begründet werden. Die rechtsuchende Partei hat präzise anzugeben, welches verfassungsmässige Recht durch den angefochtenen Entscheid verletzt wurde, und im Einzelnen darzulegen, worin die Verletzung besteht. Das Bundesgericht prüft nur klar und detailliert erhobene und, soweit möglich, belegte Rügen, während es auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid nicht eintritt (BGE 146 IV 114 E. 2.1). Vorausgesetzt ist daher, dass sich die Beschwerde mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzt (BGE 145 I 121 E.”
Bei Platzierungen zu Zwecken der Unterstützung werden Notmassnahmen nach Art. 445 Abs. 2 ZGB in den zitierten Entscheidungen als nicht anfechtbar angesehen; sie müssen innert 20 Tagen von der Schutzorganschaft provisorisch bestätigt oder aufgehoben werden.
“255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al.”
Für die Anordnung vorsorglicher/provisorischer Maßnahmen nach Art. 445 Abs. 1 ZGB genügt in der Regel das Wahrscheinlichkeitsprinzip bzw. die glaubhafte Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen der Voraussetzungen (Ursache, Einwilligungs- oder Urteilsunfähigkeit, Schutzbedürftigkeit).
“Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.3 En l’espèce, il est constant que le recourant présente une cause et une condition au placement. Il est connu pour une schizophrénie paranoïde se caractérisant notamment par des idées délirantes de grandeur et de persécution, une désorganisation de la pensée et une agitation psychomotrice majeure. Il présente une anosognosie portant sur les affections dont il souffre et les conséquences de celles-ci sur ses agissements. Il a ainsi besoin d’être protégé. Son trouble psychique a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne et son fonctionnement en général.”
“Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.4. Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.3. En l’espèce, la recourante conteste le diagnostic de trouble schizo-affectif. Ses allégations au sujet d’un burnout vécu en 2003 n’expliquent cependant pas pourquoi la prise de neuroleptiques jusqu’en 2022 a permis de stabiliser sa situation – à tout le moins partiellement ou par périodes –, étant relevé qu’après l’arrêt de ceux-ci en 2022, sa situation s’est lentement dégradée jusqu’à la situation de crise qui a conduit à son hospitalisation en juin 2024. A ce moment-là, la recourante présentait une décompensation psychotique aiguë (désorganisation de la pensée et du discours, sauts du coq à l’âne et idées délirantes multi-thématisées).”
“6695-6696). 3.2.3 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.4 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.3 II résulte des rapports médicaux que X.________ souffre d'une déficience intellectuelle sévère associée à un autisme infantile et un trouble schizo-affectif, ainsi que d'une épilepsie pharmaco-résistante depuis l'enfance. Il n'a pas sa capacité de discernement. X.________ est hospitalisé depuis le 15 juillet 2024 dans le cadre de troubles du comportement auto- et hétéro-agressifs et d'un risque de fugue. Selon le rapport d'évolution du 4 octobre 2024, l'hospitalisation en cours a été marquée par de longues périodes de stabilité psychique et comportementale, avec quelques épisodes isolés de comportements auto- ou hétéro-agressifs qui ont été gérés par contention et administration d'un traitement sédatif.”
“6695-6696). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.1.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.2 En l’occurrence, J.________, qui souffre d’un trouble schizo-affectif de type mixte, a été hospitalisé en milieu psychiatrique à six reprises depuis novembre 2020. En dernier lieu, il a été hospitalisé en psychiatrie le 23 septembre 2024 sous mesure de placement médical en raison d’une décompensation psychotique et maniaque, avec notamment des idées délirantes mystiques. Le 29 octobre 2024, la Dre [...] a requis la prolongation du placement à des fins d’assistance, dès lors que, si l’intéressé présentait une amélioration de son état clinique et une diminution de ses idées délirantes mystiques après la mise en œuvre de diverses mesures thérapeutiques, ces idées restaient néanmoins présentes, tout comme l’anosognosie.”
“Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.3 En l’espèce, le recourant souffre d’un trouble psychique, soit une schizophrénie paranoïde. Ce trouble, lorsqu’il s’est décompensé, a eu des incidences majeures sur son état de santé et ses conditions d’existence. Lors de son hospitalisation, le recourant présentait notamment une méfiance accrue, des symptômes négatifs prononcés, une négligence sévère sur le plan de l’hygiène corporelle et vestimentaire, de même qu’une anosognosie quasi-totale de la nécessité du traitement. En rupture du traitement qui lui était administré à R.”
“cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, BSK ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). 3.3 Selon l’art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision désigne le médecin chargé et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (al. 2). La même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance (al. 3). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (al. 4). 3.4 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.5 En l’espèce, I.________ est connue pour un syndrome de Diogène et souffre de plusieurs pathologies somatiques, dont, en particulier, une obésité morbide, un diabète de type II, une hernie ombilicale ainsi que des problèmes urinaires. En raison de ses problématiques de santé, elle était suivie depuis le mois de juin 2024 par le CMS, à raison d’un passage par jour. Par signalement du 23 juillet 2024, l’organisme de soins à domicile précité a avisé l’autorité de protection d’une péjoration rapide et inquiétante de la situation de l’intéressée, qui rendait impossible le maintien à domicile.”
“3 Une prise en charge ambulatoire suppose par ailleurs l’acceptation de la personne concernée, ou du moins un minimum de coopération de sa part (JdT 2015 III 203 et les références citées ; Kühnlein, op. cit., p. 109). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner la base légale neuchâteloise permettant de prononcer des mesures ambulatoires. Dans ce cadre, il a indiqué que, s’agissant d’une disposition qui avait exactement la même teneur que l’art. 29 al. 4 LVPAE, il s’agissait en d’autres termes de mesures acceptées par le patient ou du moins prévues pour un patient coopératif, le non-respect de celles-ci n’aboutissant pas strictement à une médication administrée de force, mais à un réexamen de l’opportunité d’ordonner un nouveau placement à des fins d’assistance (aux conditions de l’art. 426 CC), dans le cadre duquel un traitement sans consentement pourrait être alors au besoin envisagé en application de l’art. 434 CC (TF 5A_341/2016 du 3 juin 2016 consid. 3.1). 4.2.4 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 4.3 En l’espèce, la recourante souffre de troubles psychiques et a besoin d'assistance en raison de ces troubles, ce qu’elle ne conteste pas. En effet, la recourante est suivie en psychiatrie depuis 2022 au V.________ par une psychiatre et une psychologue. Elle a aussi bénéficié de diverses consultations et hospitalisations au P.________ (les 11 août 2022, 12 février 2023, 27 septembre 2023, 4 octobre 2023 et 7 mai 2024, cf. expertise psychiatrique du 17 juin 2024), en raison d'idées suicidaires, d'auto-mutilation et d'abus médicamenteux, notamment.”
“3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.3 En l’espèce, la recourante est atteinte de troubles neurocognitifs, respectivement démentiels, anxieux et de la mémoire. En raison de ces troubles, elle souffre d’une altération de sa capacité de discernement ayant justifié l’institution d’une curatelle de portée générale. Dans le cadre de son placement provisoire à des fins d’assistance, il a été relevé qu’elle présentait une capacité de discernement partielle quant aux enjeux d’un retour à domicile, compte tenu de son impossibilité à se rendre compte de ses problèmes de santé.”
“Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
Die zitierte Passage stammt offenbar aus einer Entscheidung einer unteren Instanz (Tribunal/Cour).
“1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Aux termes de l'art. 445 al. 1 CC enfin, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toute les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. 2.2 En l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal de protection, la personne concernée souffre d'une maladie psychique en la forme d'une schizophrénie paranoïde, actuellement en décompensation, qui l'empêche de gérer et d'administrer ses affaires. Il ressort également des éléments recueillis tant par le Tribunal de protection que par la Cour, que les médecins et les curateurs intervenants à la procédure considèrent le besoin de protection comme réalisé et le prononcé d'une mesure telle que celle instaurée comme nécessaire. La médecin responsable du CAPPI ayant suivi la concernée a d'ailleurs déclaré et répété en audience du Tribunal de protection considérer que celle-ci n'était pas capable de discernement, ni pour la gestion de ses affaires, ni pour la gestion de ses soins médicaux.”
Vorsorgliche Massnahmen können auch bei drohender psychischer Zustandsverschlechterung oder bei Gefährdung, die Kindeswohl-ähnliche Aspekte berührt, angeordnet werden; bei Kindesschutzverfahren kann die Erwachsenenschutzbehörde vorsorglich tätig werden (auch ohne vorherige Entscheidung im "action au fond").
“Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégé contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Le fait que la personne souffre d’un état psychique évolutif (grave dépression maniaque, notamment), qui exige de pouvoir réagir de manière immédiate lorsqu’elle effectue des actes allant à l’encontre de ses intérêts, peut également justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2846 et 2847, et les références citées). 3.2.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, le recourant, âgé de près de 88 ans au moment du dépôt du recours, est veuf et a deux filles.”
“261 ss CPC est exclue dans le cadre d'une procédure devant l'autorité de protection de l'enfant. En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte, à savoir les art. 443 ss CC, sont applicables par analogie à la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant. Pour le surplus, en tant qu'il ne contient pas de règles particulières, le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine (art. 450f in initio CC). L'autorité de protection de l'enfant peut statuer au fond dès qu'il y a litispendance, sans qu'il soit nécessaire qu'une " action au fond " soit préalablement introduite. Le droit fédéral prévoit qu'une procédure devant l'autorité de protection de l'enfant peut être ouverte d'office (art. 307 CC) ou, notamment, à la suite d'un signalement concernant le besoin de protection d'un enfant ("avis", cf. art. 443 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) ou de l'introduction d'une requête (cf. art. 368 al. 1 et 390 al. 3 CC; art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; cf. aussi Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n°”
“Hierfür sei es nicht notwendig, dass die Beschwerdeführerin platziert werde. vorliegend sei keine schwere Kindswohlgefährdung gegeben. Zudem könnten die gewünschten Ziele mit milderen Massnahmen erreicht werden. 3.3 Anlässlich der Anhörung erzählt die Beschwerdeführerin, dass es ihr im Jugendheim nicht gefalle. Sie wolle unbedingt in die Region Basel zurück, in eine Institution für betreutes Wohnen oder etwas Ähnliches. Sie wolle gerne ein FAGE-Praktikum im Raum Basel machen. Auf keinen Fall wolle sie dies in der Region F. tun. Sie gehe freiwillig in die Schule im E. . Sie sei hier eingesperrt und es gehe ihr psychisch schlecht. Früher sei sie nie abgehauen, aber hier schon, weil sie das "Eingesperrtsein" nicht ertrage. Sie werde mit Medikamenten ruhiggestellt und die Psychologin sowie die Betreuenden hätten keine Zeit für sie. Sie sei nie gewalttätig gewesen und habe auch bei der Heimeinweisung mitgemacht. Sie sei hier am falschen Ort und es gehe ihr schlecht. 4.1 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ist gemäss Art. 445 Abs. 1 ZGB zuständig, die für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen zu treffen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Kindesschutzes vorsorglich anordnen. Vorsorgliche Massnahmen müssen unumgänglich, d.h. so dringlich sein, dass der ordentliche, spätere Entscheid nicht abgewartet werden kann, ohne einen erheblichen Nachteil für die betroffene Person in Kauf zu nehmen (vgl. Christoph Häfeli, Grundriss zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 3. Auflage, Bern 2021, S. 323). Sie ergehen gestützt auf eine bloss summarische Prüfung der Sach- und Rechtslage, wobei für deren Anordnung das Beweismass der Glaubhaftmachung genügt (vgl. Luca Maranta, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, Basel 2022, N 11 zu Art. 445 ZGB). 4.2 In materieller Hinsicht ist von Art. 310 Abs. 1 ZGB auszugehen, wonach die Kindesschutzbehörde, wenn einer Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden kann, dieses den Eltern wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen hat.”
Superprovisorische Massnahmen sind «ohne Verzug» zu ersetzen; sie sollten nach Möglichkeit innert Tagen bis wenigen Wochen durch eine Verfügung über provisorische Massnahmen ersetzt werden. Bei besonders gravierenden Persönlichkeitsverletzungen ist ein besonders rasches Ersetzen angezeigt.
“Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure, afin qu’un avocat d’office leur soit désigné. Par décision du 12 février 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la demande d’effet suspensif formée par les recourants, faute de voie de recours immédiate contre l’ordonnance attaquée. 3. 3.1 A teneur de l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), également applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; 139 III 86 consid. 1.1.1). Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d’atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“TRIBUNAL CANTONAL L125.011483-250339 59 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er avril 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 14 mars 2025 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec A.________, à [...], et concernant l’enfant C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. C.________, né le [...] 2008, est l’enfant des parents divorcés A.________ et B.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. Il vit auprès de sa mère à [...]. Le 13 mars 2025, A.________ a déposé une requête urgente tendant à ce qu’elle soit autorisée à faire seule les démarches nécessaires pour que son fils puisse participer à un voyage scolaire du 16 au 20 avril 2024 au [...], dans le cadre du festival « [...] », dès lors que B.________ refusait de donner son accord. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 mars 2025, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a autorisé A.”
Bei besonderer Dringlichkeit kann die Behörde gem. Art. 445 Abs. 2 ZGB superprovisionelle Massnahmen sofort ohne vorgängige Anhörung treffen; den Betroffenen wird gleichzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Bei schwerwiegenden Eingriffen in Persönlichkeitsrechte sind die Hinweise «en même temps»/«ensuite» als «ohne Verzug» zu verstehen, sodass die superprovisionelle Massnahme rasch (innerhalb von Tagen bis Wochen) durch eine neue Verfügung über provisionelle Massnahmen ersetzt werden sollte. Superprovisionelle Entscheide sind in der Regel nicht anfechtbar, da sie durch die nachfolgende Verfügung ersetzt werden.
“Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure, afin qu’un avocat d’office leur soit désigné. Par décision du 12 février 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la demande d’effet suspensif formée par les recourants, faute de voie de recours immédiate contre l’ordonnance attaquée. 3. 3.1 A teneur de l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), également applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; 139 III 86 consid. 1.1.1). Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d’atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
Die erstinstanzliche Untersuchung soll strafrechtliche Verfahren im In- und Ausland abklären, bevor eine vorsorgliche Unterbringung verfügt wird.
“Si les experts évoquent l’existence de plusieurs procédures pénales contre l’intéressé en Suisse et à l’étranger, il faut constater que l’instruction de la justice de paix n’a nullement porté sur ces éléments et que la décision litigieuse n’en fait pas mention. Il apparaît nécessaire de compléter l’instruction à cet égard, afin d’obtenir des précisions sur ces affaires pénales, dès lors que celles-ci pourraient être susceptibles d’influer à la fois sur l’appréciation de la situation par les experts, par exemple sur la manière d’aborder le traitement de l’intéressé, mais également de remettre potentiellement en cause la nécessité même d’un placement civil, pour le cas où il s’avèrerait que des mesures thérapeutiques pénales ont bien été ordonnées à l’étranger et que celles-ci devront être exécutées en Suisse. Il convient dès lors que la justice de paix investigue davantage sur ces points. Les vices constatés dans l’instruction de cette affaire ne sauraient être réparés en deuxième instance. En conséquence, la décision doit être annulée pour ce qui concerne le placement à des fins d’assistance et la cause renvoyée à l’autorité de première instance, afin qu’elle remédie à ces manquements. 2.4 2.4.1 Selon l'art. 445 al. 1 CC, également applicable à l’instance judiciaire de recours, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 2.4.2 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al.”
Bei vorsorglicher Curatelle sind besondere Form- und Zustellvorschriften zu beachten: Die Beschwerde ist je nach Anordnung schriftlich und begründet einzureichen und richtet sich zunächst an die zuständige Kammer der Curatellen/Vormundschaftsstelle.
“426 CC) ainsi qu’une curatelle provisoire de portée générale en faveur de celle-ci (art. 398 CC). 1.2. 1.2.1. Contre une décision concernant un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 18 mars 2024/54). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285). S’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle provisoire, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), également dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 18 juillet 2023/137). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art.”
“8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 18 mars 2024/54). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). S’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle provisoire, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), également dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 18 juillet 2023/137). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées).”
“La DGEJ a maintenu la demande de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.L.________, dans le but de stabiliser sa situation et permettre la mise en place des mesures préconisées par l’expertise à intervenir. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ordonnant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et le placement provisoire de celui-ci auprès d’une famille d’accueil, en application des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 1.2.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art.”
Massnahmen nach Art. 445 Abs. 2 ZGB sind grundsätzlich nicht sofort selbstständig anfechtbar; die in Eilfällen angeordnete superprovisionelle Massnahme wird in der Regel durch eine anschliessende Verfügung über provisorische Massnahmen ersetzt, gegen die der Rechtsweg eröffnet ist. Ausnahmsweise kann jedoch ein sofortiger Rechtsbehelf zulässig sein, wenn bei Unterlassen des sofortigen Rechtsschutzes das behauptete Recht endgültig verloren würde.
“255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure, afin qu’un avocat d’office leur soit désigné. Par décision du 12 février 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la demande d’effet suspensif formée par les recourants, faute de voie de recours immédiate contre l’ordonnance attaquée. 3. 3.1 A teneur de l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), également applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; 139 III 86 consid. 1.1.1). Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d’atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 15 ad art. 265 CPC, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 445 CC).”
“En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al.”
Nach Art. 445 Abs. 2 ZGB angeordnete Superprovisorien treten sofort in Kraft. Die eingesetzte vorsorgliche Amtsperson setzt ihr Mandat mit der Anordnung um und hat im Grundsatz Anspruch auf Vergütung für ihre Tätigkeit. In der zitierten Praxis konnte eine solche vorsorgliche Curatelle wegen des Todes der betroffenen Person ohne nachträgliche Bestätigung bestehen bleiben.
“454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 18 mars 2022/48). 3.3 En l'espèce, à la suite d’un signalement de la médecin traitante, la juge de paix a fait usage de l'art. 445 al. 2 CC et a prononcé une curatelle de portée générale provisoire en faveur de F.________, sans entendre au préalable les parties au vu de l'urgence du besoin d'aide, à titre de mesures superprovisionnelles. Une telle mesure est légale et n'a pas eu à être « ratifiée » par voie de mesures provisionnelles en raison du décès de la personne concernée dans l'intervalle. Le mandat provisoire – au demeurant signé par la juge de paix – résulte d’une décision, soit de l’ordonnance du 6 septembre 2023 (cf. supra lettre C), qui n'a pas à être approuvée, ni par la personne concernée ni par les proches. Il était valable de plein droit, étant rappelé qu’il mettait immédiatement en œuvre la curatrice provisoire. Celle-ci a effectué sa mission au service de la personne concernée dès l'institution de son mandat et a ainsi droit sur le principe à une rémunération pour son travail. Pour le surplus, la recourante ne critique nullement le tarif appliqué, lequel apparaît conforme au RCur (cf. art.”
Die superprovisorische Massnahme ist grundsätzlich nicht unmittelbar anfechtbar; in der Regel ist zuerst die anschliessende (provisorische/End-)Entscheidung abzuwarten.
“En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 15 ad art. 265 CPC, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 445 CC).”
“Auf Beschwerden gegen Verfügungen über superprovisorische Massnahmen tritt das Bundesgericht grundsätzlich nicht ein, weil es an der Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzuges fehlt (BGE 137 III 417 E. 1.2; 139 III 86 E. 1.1.1; 140 III 289 E. 1.1). Allerdings ist die angefochtene Verfügung mit einer relativ ausführlichen Begründung und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen; zudem wurde einzig Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt, nicht aber zur Einreichung einer Stellungnahme. Nichts deutet darauf hin, dass dem angefochtenen Akt noch ein vorsorglicher Massnahmeentscheid folgen würde. Das obergerichtliche Vorgehen scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass die Beschwerdeführerin eine "nackte" superprovisorische Massnahme verlangt hat, was unzulässig ist: Gemäss Art. 265 ZPO wie auch nach Art. 445 ZGB kann eine solche nicht isoliert, sondern nur im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme verlangt werden. Das "Superprovisorium" besteht darin, dass ohne Anhörung der Gegenpartei sofort eine erste Anordnung erfolgt, anschliessend jedoch zwingend das rechtliche Gehör gewährt (vgl. Art. 265 Abs. 2 ZPO und Art. 445 Abs. 2 ZGB) und sodann vorsorglich entschieden wird. Insofern hätte es näher gelegen, wenn das Obergericht auf das isolierte und somit unzulässige superprovisorische Begehren nicht eingetreten wäre.”
Die Beschwerdeberechtigung umfasst Prozessparteien, nahe Angehörige und Personen mit rechtlichem Interesse; kantonales Recht regelt nähere Zuständigkeiten (z.B. Kammer der Curatellen, Kammer der Vormundschaftsstelle) und Verfahrensmodalitäten.
“Elle a relevé que la situation de la société n’était pas encore entièrement réglée et que l’intervention d’un curateur serait encore nécessaire dans ce cadre, en particulier en lien avec ses éventuelles revendications et la fin de la liquidation. Par la voix de son conseil, elle a conclu à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de son époux et à l’institution de toute mesure de protection utile en sa faveur. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 445 al. 1 CC. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art.”
“Expliquant qu’elle croyait sa fille à 100%, X.________ a dit ne plus vouloir la laisser avec son père et elle a conclu à la suspension du droit de visite de Z.________. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix fixant provisoirement le droit de visite du père. 1.2. Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art.”
“Elle avait été invitée à collaborer, sans quoi le travail d'évaluation et de construction d'un projet de suite serait entravé. La DGEJ estimait nécessaire de protéger l'enfant des discours de la mère qui tenait des propos inadéquats, violents et déstructurants, disant notamment devant l’enfant qu'elle ne viendrait pas le voir à l'hôpital. Enfin, la DGEJ insistait sur le besoin d'une évaluation et d'un suivi pédopsychiatrique auprès de la consultation [...] du SUPEA, pour lequel la mère devait déposer une demande. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant provisoirement le droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur et désignant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde. 1.1. Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940). En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art.”
“La DGEJ a maintenu la demande de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.L.________, dans le but de stabiliser sa situation et permettre la mise en place des mesures préconisées par l’expertise à intervenir. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ordonnant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et le placement provisoire de celui-ci auprès d’une famille d’accueil, en application des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 1.2.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art.”
“________, mais qu’elle avait appris que le père s’était finalement rétracté et n'était plus d'accord pour le changement d’école. Il avait en effet lui-même pris contact avec la direction de l’école [...] à [...] pour indiquer son refus, précisant qu’il ne s’opposerait toutefois pas à un tel changement pour la rentrée scolaire 2025. Z.________ a requis une décision d’extrême urgence l’autorisant à procéder à l’inscription de sa fille dans cette école pour l’année scolaire 2024/2025. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l'autorité de protection de l'enfant autorisant la mère à inscrire l'enfant dans une école privée en France. 1.2. 1.2.1. Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art.”
Zur Glaubhaftmachung der Dringlichkeit genügen in der Regel vorläufige/summarische medizinische Berichte oder eine lediglich verosimilte/wahrscheinliche Gefährdung (fumus), eine volle Expertise bzw. umfassende Beweisführung ist zunächst nicht erforderlich und kann später im Hauptverfahren verlangt werden.
“Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op. cit., in : JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 consid. 2c). Par ailleurs, une curatelle de portée générale (cf. art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 469-470). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). S'agissant de mesures provisionnelles (cf. art. 445 CC), dans le cadre desquelles l'examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (cf. notamment CCUR du 29 octobre 2024/238 consid. 2.2.2). 2.3. En l’espèce, la recourante a été entendue par la justice de paix à plusieurs reprises, mais en dernier lieu le 15 janvier 2025 et par la Chambre de céans le 10 février 2025. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté. Par ailleurs, la décision entreprise se fonde sur un signalement du [...] du 24 juin 2024 et une demande de prolongation de placement formée le 1er juillet 2024 par un médecin de cet hôpital, ainsi que sur des rapports médicaux établis par des médecins de cet hôpital les 15 juillet 2024, 20 septembre 2024 et 8 janvier 2025. Ces documents et informations, qui fournissent des éléments actuels et pertinents sur la recourante, émanent de médecins spécialistes à même d'apprécier valablement l'état de santé de la recourante et les risques encourus si les mesures litigieuses n'étaient pas maintenues.”
“Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op. cit., in : JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 consid. 2c). Par ailleurs, une curatelle de portée générale (cf. art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 469-470). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). S'agissant de mesures provisionnelles (cf. art. 445 CC), dans le cadre desquelles l'examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (cf. notamment CCUR du 29 octobre 2024/238 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.3 Le recourant a été auditionné par la justice de paix le 7 novembre 2024 et par la Chambre de céans le 28 novembre 2024. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Par ailleurs, la décision entreprise se fonde sur la demande de prolongation du placement provisoire à des fins d’assistance formée le 4 octobre 2024 par la cheffe de clinique adjointe de T.________, la Dre J.________. Il figure également au dossier un rapport du 30 octobre 2024 émanant des médecins du [...] du CHUV. Ces documents et informations, qui fournissent des éléments actuels et pertinents sur le recourant, émanent de médecins spécialistes à même d'apprécier valablement l'état de santé de celui-ci et les risques encourus si les mesures litigieuses n'étaient pas maintenues.”
“445 CC relève de la compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). 2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 892, pp. 469-470). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). S'agissant de mesures provisionnelles (art. 445 CC), dans le cadre desquelles l'examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1). 2.3 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée le 23 mai 2024, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. Les deux filles de l’intéressé ont également été auditionnées à cette occasion. Un rapport médical a été produit le 28 mai 2024 par la Dre [...], médecin généraliste. Au stade des mesures provisionnelles, les éléments médicaux de ce rapport apparaissent suffisants pour statuer. L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant invoque une constatation fausse des faits et une violation du droit s’agissant de la mesure prononcée, qu’il estime totalement injustifiée. Il fait valoir que l’affirmation selon laquelle sa situation serait en péril sur le plan personnel et financier est erronée et ne repose sur aucun élément du dossier, qui ne fait pas état d’abus de la part de Q.”
“Nel suo esame, sempre ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).”
“La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC), par exemple lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s'exprimer (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 447 al. 1 CC, p. 865). Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 892, pp. 469-470). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). S'agissant de mesures provisionnelles (art. 445 CC), dans le cadre desquelles l'examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1).”
“I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). Il reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75). Nel suo esame, trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad una verifica sommaria dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 27 e segg).”
Gegen vorsorgliche Massnahmen nach Art. 445 Abs. 1 ZGB ist Beschwerde ans Bundesgericht nur bei Verletzung verfassungsmässiger Rechte möglich.
“Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles fondées sur l'art. 445 al. 1 CC, qui ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arrêts 5A_988/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4; 5A_336/2018 précité consid. 2.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid.”
Die Beschwerdefrist gegen Entscheide über vorsorgliche/superprovisorische Massnahmen beträgt grundsätzlich zehn Tage; diese Frist beginnt mit der Mitteilung/Zustellung der Verfügung und gilt auch für gesonderte Entscheidungen über Verfahrenskosten sowie für Zwischenentscheide im Bereich Erwachsenen- und Kindesschutz.
“508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). 1.2.2. Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182-184). 1.2.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3. En l’espèce, les frais judiciaires litigieux sont liés à une décision au fond ordonnant un changement de curateur ; le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 et 450b al. 1 CC), de sorte que le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours.”
“En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 9 avril 2024/70 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd.”
“En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 15 ad art. 265 CPC, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 445 CC).”
“Le comportement de l'enfant F______ était problématique à l'école. Elle entretenait des relations conflictuelles avec ses camarades, ne semblait pas comprendre sa place d'enfant/d'élève et employait des propos inadaptés pour son âge. Son temps de concentration était très limité. E______ n'était toujours pas scolarisé à l'aube de sa majorité. L'incapacité de communication des parents et le climat de violence dans lequel les enfants avaient grandi ont également été relevés. Les parents ont persisté dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, l'ordonnance querellée a été prononcée. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection rendues à titre provisionnel peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. Il est donc recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé la loi et le principe de proportionnalité en rendant une décision sur la base d'un événement unique et en lui retirant la garde des mineurs, leur développement n'étant pas en danger auprès de lui. Il s'agit tout d'abord de constater que, vu l'accession à la majorité de l'enfant E______ en cours de procédure, celle-ci ne porte plus que sur les droits parentaux et les relations personnelles relatifs à l'enfant F______. Par conséquent, en tant qu'il concerne l'enfant E______, le recours est sans objet. 2.1.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe (art.”
“Juli 2024 wurde die Beschwerdeführerin von der KESB angehört (KESB act. 22). 2.Nach der Anhörung der Beschwerdeführerin (KESB act. 22) und weiteren Abklärungen errichtete die KESB mit Beschluss vom 27. September 2024 (KESB act. 32) für die Beschwerdeführerin im Sinne einer vorsorglichen Anordnung eine Vertretungsbeistandschaft mit Einkommens- und Vermögensverwaltung nach Art. 394 i.V.m. Art. 395 ZGB mit den Aufgaben der Unterstützung und Vertretung mit Bezug auf das Wohnen sowie der Erledigung der administrativen und finanzi- ellen Angelegenheiten. - 3 - 3.Eine Beschwerde der Beschwerdeführerin gegen den Beschluss der KESB vom 27. September 2024 wurde vom Bezirksrat mit Urteil vom 11. Dezember 2024 abgewiesen (act. 7). Mit Eingabe vom 27. Dezember 2024 wendet sich die Beschwerdeführerin dagegen an die Kammer (act. 2). II. 1.Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen im Kindes- und Erwach- senenschutzrecht kann im Kanton Zürich innert zehn Tagen Beschwerde an den Bezirksrat und in zweiter Instanz an das Obergericht erhoben werden (Art. 445 Abs. 3 ZGB i.V.m. § 64 EG KESR). Es können Rechtsverletzungen, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen”
“S'agissant de la communication parentale, la mère avait arrêté leur première médiation engagée et les médiateurs la seconde car la situation n'évoluait pas. Il sollicitait un droit de visite tous les weekends, en plus de ce qui était préconisé par le SPMi, et maintenait sa demande de garde. La mère a produit un certain nombre d'attestations de professionnels de santé et de son entourage sur sa prise en charge adéquate de son fils. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. l) Postérieurement à cette audience, le 7 juin 2024, la recourante a conclu un contrat de bail pour un appartement de 3,5 pièces à Genève débutant le 16 juin 2024. La décision attaquée a été communiquée le 4 juillet 2024 aux parties. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours s'agissant des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). 1.2 En l'occurrence, le recours interjeté par la mère de l'enfant, ayant la qualité pour recourir, dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite, est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 445 al.3 CC; 41 LaCC). 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.4 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance. La requête d'audition de témoins de la recourante sera dès lors rejetée, le dossier étant par ailleurs complet et suffisamment instruit pour trancher. 2. La recourante reproche en substance au Tribunal de protection d'avoir prononcé une décision disproportionnée et contraire à la loi en se basant sur une constatation inexacte des faits pertinents. Elle soutient que, même si sa collaboration avec les institutions et le père de l'enfant n'était pas optimale et même si les conditions de vie de l'enfant ne l'étaient pas non plus dans le logement dans lequel elle vivait avec sa propre mère, son développement n'avait pas été mis en danger, de sorte que les conditions d'un retrait de garde n'étaient pas réalisées.”
“b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182, pp. 182 à 184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375 ; Colombini, op. cit, in JdT 2015 III 164-165). 1.2.3 Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art.”
“1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix, autorisant le mineur ou sa mère à obtenir la délivrance de documents d’identité sans le consentement de son père, interdisant à ce dernier d’exposer la situation de son fils dans les médias de manière reconnaissable, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi que rejetant les réquisitions de preuves du recourant et sa requête de mesures provisionnelles formée à l’audience du 5 novembre 2024. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 avril 2024/87). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid.”
“Invitée à se déterminer, la DGEJ a indiqué, dans un courrier du 19 décembre 2024, que l’ORPM suivait la situation de la famille depuis plusieurs années, que le suivi socio-éducatif portait principalement sur le conflit massif entre les parents, notamment quant au droit de visite, que compte tenu de ce conflit, un mandat d’évaluation avait été confié à l’UEMS par ordonnance de la justice de paix du 24 octobre 2024, mais que cette évaluation n’avait pas encore pu débuter. Il était dès lors prématuré pour la DGEJ de se déterminer sur la requête d’X.________. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix fixant provisoirement le droit de visite du père. 1.2. Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art.”
“Expliquant qu’elle croyait sa fille à 100%, X.________ a dit ne plus vouloir la laisser avec son père et elle a conclu à la suspension du droit de visite de Z.________. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix fixant provisoirement le droit de visite du père. 1.2. Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art.”
“508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182-184). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3 En l’espèce, les frais judiciaires litigieux sont liés à une décision au fond ordonnant un changement de curateur, où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 et 450b al. 1 CC), de sorte que le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours.”
“Gemäss Art. 450 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZGB kann gegen Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden. Das kantonale Recht statuiert in § 66 Abs. 1 des Gesetzes über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) vom 16. November 2006 die Zuständigkeit des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Von Bundesrechts wegen anfechtbar sind Endentscheide (Art. 450 Abs. 1 ZGB) und – wie im angefochtenen Entscheid vom 12. September 2024 – Zwischenentscheide über vorsorgliche Massnahmen (Art. 445 Abs. 3 ZGB). Die Anfechtbarkeit von bundesrechtlich nicht geregelten Zwischenverfügungen richtet sich nach den Bestimmungen des kantonalen Verwaltungsprozessrechts (§ 66 Abs. 2 EG ZGB). Nach § 43 Abs. 2bis des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 können Zwischenverfügungen unter anderem dann selbständig mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde angefochten werden, wenn sie wie im angefochtenen Entscheid vom 9. September 2024 die Zuständigkeit oder den Ausstand zum Gegenstand haben (lit. a und b). Über Beschwerden gegen Zwischenverfügungen aller Art entscheidet die präsidierende Person (§ 1 Abs. 3 lit. f VPO).”
“Zudem habe die Beschwerdeführerin die Zuständigkeit bisher nicht in Zweifel gezogen, obwohl sie schon länger in E. wohne. Seit kurzem finde wieder ein reduzierter Kontakt zwischen D. und dem Beschwerdegegner statt, welcher behutsam aufgebaut werde. R. Mit Verfügung vom 30. Oktober 2024 wurde festgehalten, dass das Urteil schriftlich eröffnet werde. Die Präsidentin zieht i n E r w ä g u n g : 1.1 Gemäss Art. 450 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZGB kann gegen Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden. Das kantonale Recht statuiert in § 66 Abs. 1 des Gesetzes über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) vom 16. November 2006 die Zuständigkeit des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Von Bundesrechts wegen anfechtbar sind Endentscheide (Art. 450 Abs. 1 ZGB) und – wie im angefochtenen Entscheid vom 12. September 2024 – Zwischenentscheide über vorsorgliche Massnahmen (Art. 445 Abs. 3 ZGB). Die Anfechtbarkeit von bundesrechtlich nicht geregelten Zwischenverfügungen richtet sich nach den Bestimmungen des kantonalen Verwaltungsprozessrechts (§ 66 Abs. 2 EG ZGB). Nach § 43 Abs. 2bis des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 können Zwischenverfügungen unter anderem dann selbständig mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde angefochten werden, wenn sie wie im angefochtenen Entscheid vom 9. September 2024 die Zuständigkeit oder den Ausstand zum Gegenstand haben (lit. a und b). Über Beschwerden gegen Zwischenverfügungen aller Art entscheidet die präsidierende Person (§ 1 Abs. 3 lit. f VPO). 1.2.1 Zur Erhebung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde befugt ist gemäss § 47 Abs. 1 lit. a VPO, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung hat. Letzteres besteht im praktischen Nutzen, den die erfolgreiche Ergreifung des Rechtsmittels der beschwerdeführenden Partei in ihrer rechtlichen oder tatsächlichen Situation erbringen würde.”
“Elle avait été invitée à collaborer, sans quoi le travail d'évaluation et de construction d'un projet de suite serait entravé. La DGEJ estimait nécessaire de protéger l'enfant des discours de la mère qui tenait des propos inadéquats, violents et déstructurants, disant notamment devant l’enfant qu'elle ne viendrait pas le voir à l'hôpital. Enfin, la DGEJ insistait sur le besoin d'une évaluation et d'un suivi pédopsychiatrique auprès de la consultation [...] du SUPEA, pour lequel la mère devait déposer une demande. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant provisoirement le droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur et désignant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde. 1.1. Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940). En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art.”
“319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). 4.2.2 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (2).”
“La DGEJ a maintenu la demande de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.L.________, dans le but de stabiliser sa situation et permettre la mise en place des mesures préconisées par l’expertise à intervenir. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ordonnant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et le placement provisoire de celui-ci auprès d’une famille d’accueil, en application des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 1.2.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art.”
“________, mais qu’elle avait appris que le père s’était finalement rétracté et n'était plus d'accord pour le changement d’école. Il avait en effet lui-même pris contact avec la direction de l’école [...] à [...] pour indiquer son refus, précisant qu’il ne s’opposerait toutefois pas à un tel changement pour la rentrée scolaire 2025. Z.________ a requis une décision d’extrême urgence l’autorisant à procéder à l’inscription de sa fille dans cette école pour l’année scolaire 2024/2025. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l'autorité de protection de l'enfant autorisant la mère à inscrire l'enfant dans une école privée en France. 1.2. 1.2.1. Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art.”
Vorsorgliche Massnahmen können sofort vollziehbar erklärt werden (z. B. Assistenzplatzierungen) und sind von der Behörde bei Eilbedürftigkeit rasch anzuordnen.
“________ ou dans tout autre établissement approprié (I), a convoqué l’intéressé à l'audience de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) du 8 avril 2025 pour instruire et statuer sur le maintien du placement à des fins d’assistance à titre provisoire (II), a délégué aux médecins de K.________ la compétence de lever le placement provisoire à des fins d’assistance et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III), a invité également ces médecins à informer immédiatement la justice de paix si la situation médicale de A.________ devait se modifier d’ici à la tenue de l’audience fixée (IV), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI). 2. Par acte du 3 avril 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance, demandant « sa mise en liberté immédiate ». Il a aussi requis que Me [...] soit informé et a présenté diverses demandes concernant la gestion de son patrimoine. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou sur demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (al. 1) ; en cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; en même temps elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2) ; toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3). Selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art.”
“Aux termes de l'art. 445 CC - applicable par analogie à la protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC -, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4; arrêt 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; arrêts 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1; 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles (arrêts 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1; 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1; 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2).”
Bundesrechtlich sind Zwischenentscheide über vorsorgliche Massnahmen grundsätzlich anfechtbar; kantonales Recht regelt ergänzend die Anfechtung sonstiger Zwischenverfügungen.
“Zudem habe die Beschwerdeführerin die Zuständigkeit bisher nicht in Zweifel gezogen, obwohl sie schon länger in E. wohne. Seit kurzem finde wieder ein reduzierter Kontakt zwischen D. und dem Beschwerdegegner statt, welcher behutsam aufgebaut werde. R. Mit Verfügung vom 30. Oktober 2024 wurde festgehalten, dass das Urteil schriftlich eröffnet werde. Die Präsidentin zieht i n E r w ä g u n g : 1.1 Gemäss Art. 450 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZGB kann gegen Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden. Das kantonale Recht statuiert in § 66 Abs. 1 des Gesetzes über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) vom 16. November 2006 die Zuständigkeit des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Von Bundesrechts wegen anfechtbar sind Endentscheide (Art. 450 Abs. 1 ZGB) und – wie im angefochtenen Entscheid vom 12. September 2024 – Zwischenentscheide über vorsorgliche Massnahmen (Art. 445 Abs. 3 ZGB). Die Anfechtbarkeit von bundesrechtlich nicht geregelten Zwischenverfügungen richtet sich nach den Bestimmungen des kantonalen Verwaltungsprozessrechts (§ 66 Abs. 2 EG ZGB). Nach § 43 Abs. 2bis des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 können Zwischenverfügungen unter anderem dann selbständig mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde angefochten werden, wenn sie wie im angefochtenen Entscheid vom 9. September 2024 die Zuständigkeit oder den Ausstand zum Gegenstand haben (lit. a und b). Über Beschwerden gegen Zwischenverfügungen aller Art entscheidet die präsidierende Person (§ 1 Abs. 3 lit. f VPO). 1.2.1 Zur Erhebung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde befugt ist gemäss § 47 Abs. 1 lit. a VPO, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung hat. Letzteres besteht im praktischen Nutzen, den die erfolgreiche Ergreifung des Rechtsmittels der beschwerdeführenden Partei in ihrer rechtlichen oder tatsächlichen Situation erbringen würde.”
Vorsorgliche Massnahmen werden meist auf summarischer Prüfung (summarische Tatsachen- und Rechtsprüfung, summarisches Beweisbild) gestützt und dürfen nur ergehen, wenn sie notwendig/unumgänglich, verhältnismäßig und zur Verhinderung eines sonst schwer oder kaum wieder gutzumachenden Schadens erforderlich sind.
“Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a). En cas d’absence d’accord entre les parents, les standards qui se sont établis dans beaucoup de cantons sont un point de départ qu’il s’agit d’adapter à la situation concrète ; ces standards sont un peu plus généreux en Suisse romande et comportent un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et prévoient souvent également une alternance des jours fériés ainsi que de l’anniversaire de l’enfant, que l’enfant passera un an sur deux avec chaque parent (Cottier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 17 ad art. 273 CC, p. 1969 et les références citées). 4.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“Aux termes de l'art. 273 al. 2 CC, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. Cette compétence correspond à celle déjà prévue à l'art. 307 al. 3 CC (Cottier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 24 ad art. 273 CC, p. 1971). Lors de l'exercice du droit de visite, l'enfant est placé sous la responsabilité du titulaire de ce droit ; celui-ci décide des contacts que l'enfant peut avoir avec des tiers dans ce cadre. La mise en contact avec certains tiers pendant les visites ne peut être exclue que si le bien-être de l'enfant l'exige (TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.4 Schwenzer/Cottier, BSK ZGB l, op. cit., n. 9 ad art. 273 CC, p. 1687). 3.2.2. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, P. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). 3.2.3. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.3. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid.”
“3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore, qui a procédé à l’audition de la mère et du père, assistés de leur conseil respectif, lors de l’audience du 29 août 2024, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. L’assistante sociale de la DGEJ a également été entendue à cette occasion. Le mineur B.L.________, âgé de 4 ans, est trop jeune pour être entendu. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant se plaint de la violation des art. 310 al. 1 CC et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), estimant que le refus de lui restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils constituerait en l’espèce un retrait injustifié et de force aux soins de son parent biologique et ainsi violerait les dispositions précitées. Il soutient que des mesures alternatives moins incisives n’ont pas été tentées alors que la DGEJ retenait que le père pouvait offrir un cadre sécure à son fils avec une position plus contenante. 3.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239).”
“En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 4.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort du rapport médical des [...] du 11 juillet 2024, que le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité (traits impulsifs et paranoïaques) diagnostiqué par le CHUV en 2015, ainsi que d’un état de stress post-traumatique en lien avec les persécutions qu’il a subies en [...]. La cause de curatelle est ainsi avérée, étant précisé que le rapport précité est suffisant au stade des mesures provisionnelles.”
“Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégé contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Le fait que la personne souffre d’un état psychique évolutif (grave dépression maniaque, notamment), qui exige de pouvoir réagir de manière immédiate lorsqu’elle effectue des actes allant à l’encontre de ses intérêts, peut également justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2846 et 2847, et les références citées). 3.2.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, le recourant, âgé de près de 88 ans au moment du dépôt du recours, est veuf et a deux filles.”
“Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). 4.2.3 Aux termes de l’art. 273 al. 2 CC, lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leur devoirs et leur donner des instructions. Cette compétence correspond à celle déjà prévue à l’art. 307 al. 3 CC (Cottier, CR CC I, op. cit., n. 24 ad art. 273 CC, p. 1971). Lors de l’exercice du droit de visite, l’enfant est placé sous la responsabilité du titulaire de ce droit ; celui-ci décide des contacts que l’enfant peut avoir avec des tiers dans ce cadre. La mise en contact avec certains tiers pendant les visites ne peut être exclue que si le bien-être de l’enfant l’exige (TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.4 ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 273 CC, p. 1687). 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
Die Berechtigung zu vorsorglichen Massnahmen richtet sich nach den einschlägigen Normen (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 445 ZGB) und erfordert in der Regel eine hinreichende Prognose des Hauptverfahrens, wobei nach Lehre eine Prognoseprüfung für Art. 445 ZGB nicht zwingend ist und ihr Fehlen nicht zwingend Willkür begründet.
“Mehrfach erwähnt die Beschwerdeführerin, dass die getroffenen Kindesschutzmassnahmen (der vorsorgliche Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts über die Kinder und deren Platzierung) ohne genaue Abklärungen erfolgt seien. Inwiefern dies - insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich um vorsorgliche Massnahmen handelt und die vertieften Abklärungen bzw. deren Ergebnisse (Stichwort: interventionsorientierte Intensivabklärung) im Hinblick auf den Endentscheid noch ausstehen - der Fall sein und welches verfassungsmässige Recht die Vorinstanz konkret verletzt haben sollte, lässt sich den Ausführungen der Beschwerdeführerin jedoch nicht entnehmen. Daher erübrigt sich eine weitere Auseinandersetzung mit diesem Aspekt. Ohnehin ist die Beschwerdeführerin daran zu erinnern, dass der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts in Art. 310 ZGB geregelt ist (oben E. 3.1) und die Berechtigung zum Erlass vorsorglicher Massnahmen sich nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 445 ZGB richtet. Entsprechend der vorliegenden Beschränkung der Beschwerdegründe auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte (oben E. 2.1) wäre daher in erster Linie eine verfassungswidrige, insbesondere willkürliche (Art. 9 BV) Anwendung dieser Bestimmungen zu rügen und zu belegen. Aus den von ihr zusätzlich zu Art. 9 BV angerufenen Bestimmungen (Art. 13 BV bzw. Art. 8 EMRK) ergeben sich keine über Art. 310 Abs. 1 ZGB hinausgehenden Ansprüche (Urteil 5A_504/2024 vom 28. Januar 2025 E. 4.8 mit Hinweis), weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist.”
“In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). La nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC). Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti, Balser Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 445 CC n. 6 segg; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, n. 7 pag. 848).”
“Giusta l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). La nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi.”
Bei superprovisorischen/vorsorglichen Massnahmen (z.B. Superprovisionen, superprovisionelle Notmassnahmen) besteht in der Regel kein unmittelbares Beschwerderecht nach Art. 445 Abs. 3 ZGB; die Rechtsprechung lässt eine sofortige Beschwerde nur in Ausnahmesituationen zu (z.B. bei unmittelbarem, endgültigem Verlust von Rechten). In der Praxis wird stattdessen oft die anschliessende provisorische/ordentliche Verfügung nach Anhörung angefochten.
“255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art.”
“La loi ne fixe pas de délai précis pour la prise de position ; il faut compter entre cinq et dix jours, étant précisé que le délai fixé doit être très court du fait que les mesures superprovisionnelles doivent généralement rester en vigueur le moins longtemps possible et que la décision sur mesures provisionnelles doit intervenir rapidement (Sprecher, BSK ZPO, op. cit., nn. 35-40 ad art. 265 CPC). 3.2.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art.”
“Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d’atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que, dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art.”
“En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 15 ad art. 265 CPC, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 445 CC).”
“[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al.”
“En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2 ; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art.”
“En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.”
“1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phr. CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art.”
“CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al.”
Die Praxis räumt der Behörde bei Eilfällen weitgehenden Ermessensermessen ein, sodass vorsorgliche Massnahmen auf summarischer Prüfung und glaubhaft gemachter Gefährdung gestützt werden dürfen.
“Nel suo esame, sempre ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).”
“Aux termes de l'art. 445 CC - applicable par analogie à la protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC -, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4; arrêt 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; arrêts 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1; 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles (arrêts 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1; 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1; 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2).”
In der Rechtsprechung wird betont, dass neu vorgebrachte Tatsachen bis zu den Beratungen zulässig sein können; die tentage Beschwerdefrist ist in der Praxis strikt zu beachten und beginnt mit der Mitteilung der vorsorglichen Massnahme (konkrete Mitteilungen z.B. 4.7.2024 wurden in Entscheidungen berücksichtigt).
“S'agissant de la communication parentale, la mère avait arrêté leur première médiation engagée et les médiateurs la seconde car la situation n'évoluait pas. Il sollicitait un droit de visite tous les weekends, en plus de ce qui était préconisé par le SPMi, et maintenait sa demande de garde. La mère a produit un certain nombre d'attestations de professionnels de santé et de son entourage sur sa prise en charge adéquate de son fils. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. l) Postérieurement à cette audience, le 7 juin 2024, la recourante a conclu un contrat de bail pour un appartement de 3,5 pièces à Genève débutant le 16 juin 2024. La décision attaquée a été communiquée le 4 juillet 2024 aux parties. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours s'agissant des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). 1.2 En l'occurrence, le recours interjeté par la mère de l'enfant, ayant la qualité pour recourir, dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite, est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 445 al.3 CC; 41 LaCC). 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.4 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance. La requête d'audition de témoins de la recourante sera dès lors rejetée, le dossier étant par ailleurs complet et suffisamment instruit pour trancher. 2. La recourante reproche en substance au Tribunal de protection d'avoir prononcé une décision disproportionnée et contraire à la loi en se basant sur une constatation inexacte des faits pertinents. Elle soutient que, même si sa collaboration avec les institutions et le père de l'enfant n'était pas optimale et même si les conditions de vie de l'enfant ne l'étaient pas non plus dans le logement dans lequel elle vivait avec sa propre mère, son développement n'avait pas été mis en danger, de sorte que les conditions d'un retrait de garde n'étaient pas réalisées.”
“Invitée à se déterminer, la DGEJ a indiqué, dans un courrier du 19 décembre 2024, que l’ORPM suivait la situation de la famille depuis plusieurs années, que le suivi socio-éducatif portait principalement sur le conflit massif entre les parents, notamment quant au droit de visite, que compte tenu de ce conflit, un mandat d’évaluation avait été confié à l’UEMS par ordonnance de la justice de paix du 24 octobre 2024, mais que cette évaluation n’avait pas encore pu débuter. Il était dès lors prématuré pour la DGEJ de se déterminer sur la requête d’X.________. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix fixant provisoirement le droit de visite du père. 1.2. Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art.”
“Elle a relevé que la situation de la société n’était pas encore entièrement réglée et que l’intervention d’un curateur serait encore nécessaire dans ce cadre, en particulier en lien avec ses éventuelles revendications et la fin de la liquidation. Par la voix de son conseil, elle a conclu à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de son époux et à l’institution de toute mesure de protection utile en sa faveur. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 445 al. 1 CC. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art.”
“Expliquant qu’elle croyait sa fille à 100%, X.________ a dit ne plus vouloir la laisser avec son père et elle a conclu à la suspension du droit de visite de Z.________. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix fixant provisoirement le droit de visite du père. 1.2. Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art.”
“Elle avait été invitée à collaborer, sans quoi le travail d'évaluation et de construction d'un projet de suite serait entravé. La DGEJ estimait nécessaire de protéger l'enfant des discours de la mère qui tenait des propos inadéquats, violents et déstructurants, disant notamment devant l’enfant qu'elle ne viendrait pas le voir à l'hôpital. Enfin, la DGEJ insistait sur le besoin d'une évaluation et d'un suivi pédopsychiatrique auprès de la consultation [...] du SUPEA, pour lequel la mère devait déposer une demande. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant provisoirement le droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur et désignant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde. 1.1. Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940). En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art.”
Bei dringender Gefahr kann die Behörde sofort und ohne vorgängige Anhörung vorsorgliche/superprovisorische Massnahmen anordnen; Betroffene erhalten nachträglich Anhörungsrechte.
“________ ou dans tout autre établissement approprié (I), a convoqué l’intéressé à l'audience de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) du 8 avril 2025 pour instruire et statuer sur le maintien du placement à des fins d’assistance à titre provisoire (II), a délégué aux médecins de K.________ la compétence de lever le placement provisoire à des fins d’assistance et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III), a invité également ces médecins à informer immédiatement la justice de paix si la situation médicale de A.________ devait se modifier d’ici à la tenue de l’audience fixée (IV), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI). 2. Par acte du 3 avril 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance, demandant « sa mise en liberté immédiate ». Il a aussi requis que Me [...] soit informé et a présenté diverses demandes concernant la gestion de son patrimoine. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou sur demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (al. 1) ; en cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; en même temps elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2) ; toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3). Selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art.”
“In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). La nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC). Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti, Balser Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 445 CC n. 6 segg; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, n. 7 pag. 848).”
“Giusta l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). La nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi.”
“Auf Beschwerden gegen Verfügungen über superprovisorische Massnahmen tritt das Bundesgericht grundsätzlich nicht ein, weil es an der Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzuges fehlt (BGE 137 III 417 E. 1.2; 139 III 86 E. 1.1.1; 140 III 289 E. 1.1). Allerdings ist die angefochtene Verfügung mit einer relativ ausführlichen Begründung und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen; zudem wurde einzig Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt, nicht aber zur Einreichung einer Stellungnahme. Nichts deutet darauf hin, dass dem angefochtenen Akt noch ein vorsorglicher Massnahmeentscheid folgen würde. Das obergerichtliche Vorgehen scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass die Beschwerdeführerin eine "nackte" superprovisorische Massnahme verlangt hat, was unzulässig ist: Gemäss Art. 265 ZPO wie auch nach Art. 445 ZGB kann eine solche nicht isoliert, sondern nur im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme verlangt werden. Das "Superprovisorium" besteht darin, dass ohne Anhörung der Gegenpartei sofort eine erste Anordnung erfolgt, anschliessend jedoch zwingend das rechtliche Gehör gewährt (vgl. Art. 265 Abs. 2 ZPO und Art. 445 Abs. 2 ZGB) und sodann vorsorglich entschieden wird. Insofern hätte es näher gelegen, wenn das Obergericht auf das isolierte und somit unzulässige superprovisorische Begehren nicht eingetreten wäre.”
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